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Décision

PE.2020.0246

CDAP - PE.2020.0246 - 2021-07-13 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

13 juillet 2021Français38 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 juillet 2021

Composition

M. Guillaume Vianin, président;

M. Jean-Marie Marlétaz et

M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à ********

représentés par La Fraternité, Centre

social protestant, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population, à Lausanne.

Objet

Refus de renouveler

Recours A.________ et consort c/ décision du Service de la

population du 9 octobre 2020 refusant le renouvellement de l'autorisation de

séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant kosovar de Serbie, C.________ est titulaire d’un permis d’établissement.

Il travaille à l’heure actuelle chez ********, en qualité de préparateur de commandes,

et réalise un salaire mensuel brut de 4'280 francs. Le ******** 2018, son

épouse, D.________, de nationalité suisse, est décédée d’une embolie

pulmonaire. Auparavant, le ******** 2018, elle venait de mettre au monde leur

fils, B.________, également de nationalité suisse.

B.

Sans possibilité de s’occuper de son fils en raison de ses horaires de

travail irréguliers, C.________ a prié sa mère, A.________, née en 1962, veuve,

sans enfants à charge et sans activité, de le rejoindre en Suisse, dans l’appartement

de quatre pièces qu’il occupe à ********, afin d’assurer la prise en charge de B.________.

Il ressort en effet de ses explications que les grands-parents maternels de ce

dernier, E.________ etF.________, qui vivent également dans le canton de Vaud,

ne sont pas en mesure de prendre en charge leur petit-fils, en raison des activités

lucratives qu’ils exercent respectivement. Le 2 juin 2018, A.________ est

entrée en Suisse et le 5 juin 2018, C.________ a requis du Service de la

population (SPOP) la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de cette

dernière. Il a complété sa demande en ce sens le 28 septembre 2018. Le 18

février 2019, le SPOP lui a fait part de son intention de délivrer en faveur de

sa mère une autorisation de séjour limitée à une période d’une année, afin de

permettre à son fils de retrouver un environnement familial stable et qu’il

puisse prendre ses dispositions afin d’assurer la garde de ce dernier. Invité

par le SPOP à transmettre l’engagement formel de sa mère de quitter la Suisse

au terme de la durée de validité de cette autorisation, C.________ a demandé au

SPOP, dans ses déterminations du 14 mars 2019, qu’A.________ puisse rester en

Suisse au bénéfice d’une autorisation «jusqu’à ce que son petit-fils (…) puisse

entrer à l’école ou jusqu’à ce que son fils puisse se remarier». Le 1er

juillet 2019, le SPOP a délivré en faveur de l’intéressée une autorisation de

séjour, en application de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), pour un

séjour limité pour la période du 2 juin 2018 au 1er juin 2020. Cette

autorisation a été approuvée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

C.

Le 21 octobre 2019, C.________ a épousé, en secondes noces, une

compatriote,G.________. Le 3 juin 2020, A.________ a requis du SPOP la prolongation

de son autorisation de séjour. A l’appui de sa demande, elle explique que même

si elle commence à développer une relation de confiance avec B.________, sa

belle-fille doit mettre tout en œuvre pour réintégrer le marché du travail afin

de soutenir son conjoint. Le 10 juin 2020, le SPOP a informé l’intéressée de son

intention de refuser la prolongation requise. A.________ s’est déterminée le 6

août 2020; à l’appui de ses écritures, elle s’est notamment prévalue des attestations

délivrées par le DrH.________, médecin pédiatre à ********, le 10 juillet 2020,

et la DresseI.________, médecin psychiatre à ********, le 17 juillet 2020. Aux

termes de ces deux attestations respectives:

"(…)

Je soussignée et atteste être la

pédiatre de l'enfant B.________ né le ********.2018.

Dans son triste destin le petit B.________

après avoir perdu sa maman a pu retrouver de l'amour et de l'assurance aux yeux

de sa grand maman, qui lui consacre tout son attention. Ce serait une deuxième

perte pour le petit s'il devait de nouveau perdre cet entourage d'assurance et de

confiance. Une autorisation de permis de séjour va permettre aussi au père de B.________

un énorme soutien psychologique de la part de sa mère et un vrai équilibre

familial.

Enfin, pour toutes ces raisons,

j'appuie fortement la demande de la famille en vous demandant de bien vouloir

prendre en considération leur situation exceptionnelle et d'accepter une

autorisation de séjour.

(…)"

"(…)

Je vous adresse ce courrier à la demande de la patiente en

raison d'une situation psycho-sociale qu'elle vit actuellement à la suite de

votre courrier du 10 juin, concernant ses mesures de renvoi. La patiente est

venue accompagnée de son fils. Elle présente un trouble de l'adaptation avec

réactivité anxieuse et dépressive en lien avec sa décision de renvoi prise par

votre autorité. Effectivement, le décès post-accouchement de sa belle-fille, il

y a deux ans, met la patiente dans une situation très inconfortable. Elle est

devenue la « mère remplaçante » pour son petit-fils et par le fait qu'elle

s'occupe de lui depuis presque deux ans, elle est devenue la figure

d'attachement pour ce dernier. Les mesures de renvoi de la grand-mère dans son

pays d'origine peuvent faire vivre au petit-fils, pour une seconde fois, un

abandon, le première étant le décès de sa mère. Pour la patiente, l'inquiétude

est authentique car elle se sent aussi comme étant l'équilibre affectif entre

son petit-fils et la famille de la mère de celui-ci.

Actuellement, le mariage de son

fils, père de l'enfant, peut la mettre dans une situation de stress

supplémentaire. En effet, depuis deux ans, les deux familles gardent une

attitude de bonne entente pour l'enfant. Elle ne veut pour le moment pas encore

passer le relai à sa belle-fille actuelle, celle-ci n'étant pas encore acceptée

à 100% comme belle-mère et pas tout à fait habituée au quotidien de l'enfant.

(…)"

A.________ a en outre fait valoir qu’elle

représentait elle-même un cas de rigueur justifiant que son permis de séjour

soit prolongé ; elle a requis à titre subsidiaire d’être mise au bénéfice

d’une admission provisoire en Suisse. Par décision du 9 octobre 2020, le SPOP a

refusé de renouveler le permis de séjour de l’intéressée et a prononcé son

renvoi.

D.

Par acte du 9 novembre 2020, A.________ et B.________ ont recouru auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CADP) contre

cette décision, dont ils demandent l’annulation. Ils concluent principalement à

ce que le renouvellement du permis d’A.________ soit autorisé et subsidiairement,

à ce qu’une admission provisoire lui soit délivrée, au vu du caractère

inexigible de son renvoi.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ et B.________ se sont déterminés sur la

réponse et maintiennent leurs conclusions.

Dans ses dernières déterminations, le SPOP maintient

les siennes.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de

la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en

temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité

(cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

a) On rappelle à titre préliminaire que les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à une autorisation de séjour, sauf s'ils

peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145

consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

b) La recourante A.________ est ressortissante d’un

Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucun traité en matière d’établissement

et de séjour. En conséquence, sa demande doit être traitée en application du

droit interne, soit la LEI et de ses ordonnances d’exécution.

3.

A titre préliminaire, on rappelle que les recourants ne peuvent retirer

aucun droit des art. 42 et 43 LEI, bien que B.________ soit de nationalité

suisse et son père C.________, titulaire d’un permis d’établissement. Aucune de

ces deux dispositions ne prévoit en effet le regroupement familial en faveur d’un

ascendant, en dehors du cas visé à l’art. 42 al. 2 let. b LEI dont A.________

ne remplit pas les conditions.

4.

Il importe de vérifier si A.________, qui est entrée dans sa cinquante-neuvième

année, remplit les conditions d’une admission d’un étranger sans activité lucrative.

a) Un étranger qui n'exerce plus d'activité

lucrative peut être admis aux conditions suivantes (art. 28 LEI): il a l'âge

minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a); il a des liens personnels

particuliers avec la Suisse (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires

(let. c). L'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans (art. 25

al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Les rentiers ont des

attaches personnelles particulières avec la

Suisse notamment (art. 25 al. 2 OASA): lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont

effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le

cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative (let. a); lorsqu'ils

ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents,

enfants, petits-enfants ou frères et sœurs; let. b). Ils ne sont pas autorisés

à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la

gestion de leur propre fortune (al. 3). Les moyens financiers sont suffisants

lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et

éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires

conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires

(al. 4). Les conditions spécifiées à l'art. 28 LEI étant cumulatives, une

autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si l'étranger

satisfait à chacune d'elles. Cette disposition reprend la réglementation de

l'art. 34 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers

(OLE; RO 1986 1791 [cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la

loi sur les étrangers, in: FF 2002 3542-3543, ad art. 28 du projet de loi; cf.

en outre, Marc Spescha in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck,

Migrationsrecht, Kommentar, 5ème éd., Zurich 2019, ad art. 28 LEI,

ch. 1, p. 143]).

Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal

administratif fédéral, s'agissant d'un rentier se prévalant de liens personnels

particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEI, sans que

n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse (arrêt TAF F-2207/2018

du 15 février 2019 consid. 6.6). Dans la mesure où l'étranger rentier entend

s'installer en Suisse et y transférer le centre de ses intérêts, il peut être

exigé de lui que son horizon socioculturel ne se limite pas à son entourage

familial direct (arrêt TAF C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid. 9.2).

Il importe également de prendre en considération

l'aspect de l'intégration des ressortissants étrangers voulant séjourner

durablement en Suisse (cf. art. 4 LEI). A ce propos, il est notamment attendu

de ces derniers qu'ils soient disposés à s'intégrer et se familiarisent avec la

société et le mode de vie en Suisse (art. 4 al. 3 et 4 LEI). En effet, bien

plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire

de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches

en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement

d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités

culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des

autochtones, par exemple), car seuls de tels liens sont en effet de nature à

éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses

proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but

souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier (arrêts

TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.4; C-3312/2013 du 28 octobre

2014 consid. 7.4.1/7.4.2; C-1156/2012 du 17 février 2014 consid. 10; C-5126/2011

du

24 janvier 2013 consid. 9.1.7; C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9.2.3). Il

résulte de l'interprétation de l'art. 28 LEI que cette disposition n'a pas vocation

à permettre le regroupement familial en ligne ascendante lorsque le rentier n'a

d'autres liens avec la Suisse que ceux qu'il entretient avec ses descendants

qui y résident (arrêt TAF C-4356/2014 précité consid. 4.4.8).

Dans plusieurs arrêts relativement anciens, le Tribunal

administratif avait considéré que les moyens financiers visés à l’art. 28 let.

c LEI devaient s'entendre comme les ressources personnelles dont le requérant disposait.

Les promesses d'aide matérielle de tiers, en particulier des enfants n'étaient pas

déterminantes. Selon cette jurisprudence, on devait en effet pouvoir attendre

d'un rentier qu'il soit en mesure de subvenir seul à ses besoins, notamment

dans l'hypothèse où il devrait vivre de manière indépendante dans un

établissement médico-social; l’exigence des ressources personnelles visait à

exclure que l’intéressé tombe à la charge de la collectivité dans des

circonstances normalement prévisibles, réserve faite d'aléas tout à fait

extraordinaires susceptibles de toucher n'importe qui (cf. not. arrêts

PE.2004.0593 du 5 juillet 2005; PE.1998.0189 du 14 octobre 1998; PE.1997.0316

du 23 février 1998; PE.1996.0478 du 22 janvier 1997). Le Tribunal administratif

s’était néanmoins demandé à deux reprises si cette jurisprudence ne méritait

pas d'être réexaminée et cas échéant nuancée de manière à permettre aux habitants

de ce pays (Suisses ou étrangers au bénéfice d'un droit de séjour) d'accueillir

leurs parents âgés en se portant forts des frais que cet accueil serait

susceptible d'occasionner à la collectivité (soins médicaux, hospitalisation, placement

dans un EMS, etc.). Il avait laissé la question indécise dès lors que, dans les

deux cas d’espèce, les intéressés ne pouvaient se prévaloir d'une situation

économique particulièrement favorable, ni prouver l'existence de revenus et

d'une fortune de tierces personnes permettant d'assurer sans difficulté cette

intervention financière (cf. arrêts PE.2006.0030 du 18 mai 2006 consid. 5;

PE.1998.0624 du 16 avril 1999). Par la suite, dans une affaire PE.2010.0030 du

20 août 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(qui a succédé au Tribunal administratif) a estimé que le fait que la fille et

le beau-fils de l’intéressée aient signé une attestation de prise en charge

financière – valant reconnaissance de dette irrévocable au sens de l’art. 82 LP

– dans laquelle ils s’étaient engagés à assumer vis-à-vis des autorités

publiques compétentes (services sociaux notamment) tous les frais de

subsistance ainsi que les frais d’accident et de maladie non couverts par une

assurance reconnue offrait les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres

ressources de l’intéressée (arrêt précité consid. 3b).

Dans un arrêt C-6310/2009 du 10 décembre 2012,

repris par les directives "Domaine des Etrangers" du SEM (Directives

LEI) dans leur état au 1er janvier 2021 (ch. 5.3), le Tribunal administratif

fédéral a retenu pour sa part, s'agissant des "rentiers" au sens de

l'art. 28 LEI, qu'il y avait lieu d'admettre que les moyens financiers

nécessaires pouvaient également être fournis par des tiers. Il se justifiait

toutefois de mettre des exigences plus élevées relativement à ces moyens

financiers que celles posées par le Tribunal fédéral en rapport avec l'ALCP

dans l'ATF 135 II 265. Le Tribunal administratif fédéral relevait ainsi que moins

le ou les rentiers concernés disposeraient de moyens financiers propres, plus

les garanties financières provenant de tiers devraient être élevées. Il

convenait aussi de tenir compte du fait que si les ressources financières de tiers

devaient venir à manquer, il serait plus difficile de révoquer l'autorisation

accordée à un rentier qu'à un autre étranger, compte tenu de son statut

particulier, notamment de son âge avancé, d'un état de santé toujours plus

fragile et d'un besoin croissant de l'aide de tiers (consid. 9.3.3).

S'agissant d'une disposition rédigée en la forme

potestative ("Kann-Vorschrift"), même dans l'hypothèse où

toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEI sont réunies, l'étranger n'a pas

un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au

renouvellement) d'une autorisation de séjour (arrêts TAF C-6349/2010 du 14

janvier 2013 consid. 8.2.3; C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 8.2;

C-797/2011 du

14 septembre 2012 consid. 8.2.3). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution

socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI).

Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir

d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de

l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI; cf. arrêts

TAF C-1156/2012 du 17 février 2014 consid. 4; C-6349/2010 du 14 janvier 2013

consid. 9).

b) En l’occurrence, la recourante n’a guère fourni

d’indications sur ses revenus. Dans ses déterminations complémentaires du 28

septembre 2018, à l’appui de la demande de permis, C.________ avait indiqué que

sa mère dépendait de lui et de feu sa première épouse pour son entretien. C.________

a sans doute signé en faveur de sa mère une attestation de prise en charge. Or,

ce dernier perçoit un salaire mensuel brut de 4'080 fr., auquel s’ajoute la

rente d’orphelin de B.________ de 948 fr. par mois (AVS et LPP cumulées). En outre,

G.________ perçoit l’indemnité de chômage et travaille à 20% comme agente de propreté.

On peut cependant laisser ouverte la question de savoir si C.________ dispose

effectivement des moyens pour faire face à l’entretien de sa mère, ce qui est

probablement le cas.

En effet, on relève que le séjour d’A.________ en

Suisse est exclusivement dû à la présence de proches parents, à savoir son fils

et son petit-fils. Or, la présence de parents proches ne suffit pas à elle

seule à créer un lien suffisamment étroit avec ce pays. En effet, ces éléments

ne permettent pas, à eux seuls, de retenir que la recourante aurait développé

en Suisse des intérêts socioculturels personnels et indépendants. A l’exception

des relations qu’elle entretient en Suisse avec ses proches parents, la

recourante ne fait état d’aucune autre attache personnelle avec la Suisse. On

ne retire pas en effet de ses explications qu’elle entretiendrait des contacts

réguliers avec des autochtones, qu’elle serait membre d’une société locale ou

qu’elle participerait aux activités culturelles de la région ou du canton. La

recourante ne démontre par conséquent pas l’existence de liens personnels particuliers

avec la Suisse, si ce n’est de façon indirecte, par l’intermédiaire de ses

proches (voir dans le même sens, arrêts PE.2020.0044 du 11 août 2020;

PE.2019.0077 du 23 octobre 2019).

c) Par conséquent, A.________ ne remplit pas les

conditions qui eussent permis à l’autorité intimée de l’admettre comme un

ressortissant étranger sans activité lucrative. Les recourants, qui n’ont pas fait

valoir ce qui précède, ne soutiennent du reste pas le contraire.

5.

Les recourants invoquent en revanche l’art. 30 al. 1 let. b LEI, qui

permet de déroger aux conditions d’admission pour tenir compte des cas

individuels d’une extrême gravité ou d’intérêt publics majeurs.

a) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est

possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des

cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al.

1 OASA, qui complète cette disposition selon son titre marginal, a, depuis le

1er janvier 2019, la teneur suivante:

"1 Une autorisation

de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors

de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du

requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1,

LEI;

b. …

c. de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants;

d. de la

situation financière;

e. de la

durée de la présence en Suisse;

f. de

l'état de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."

b) La situation personnelle

d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEI est la même que celle de

l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OLE) si bien que la

jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254

consid. 5.3.1 et réf. cit.). Elle est complétée par l’art. 58a al. 1 LEI,

disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2019, qui a repris le texte de

l'art. 4 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 sur

l'intégration des étrangers (OIE; RO 2007 5551) en vigueur jusqu'au 31 décembre

2018, et aux termes de laquelle:

"1 Pour évaluer l'intégration,

l'autorité compétente tient compte des critères suivants:

a. le

respect de la sécurité et de l'ordre publics;

b. le

respect des valeurs de la Constitution;

c. les

compétences linguistiques;

d. la participation à la

vie économique ou l'acquisition d'une formation."

Le Tribunal administratif fédéral a rappelé, notamment

dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al. 1 OASA comprend une

liste exemplative des critères à prendre en considération pour la

reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par

ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la

forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation

aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et,

partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition

(ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 396; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; arrêt du

Tribunal fédéral 2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2 et les références citées;

cf. ég. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,

in: Caroni/Gächter/Thurnherr [édit.], Bundesgesetz über die

Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. n° 2 et 3 ad art. 30

LEI).

c) De ce qui précède, il résulte en particulier que

les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême

gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées

restrictivement.

II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des quotas comporte pour lui de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y

a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait

que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y

soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement

n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un

cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant

avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans

un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal

administratif fédéral C 636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in:

ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence et doctrine citée; ATAF

2009/40 consid. 6.2).

A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou

de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39

consid. 3 et réf. cit.; cf. aussi arrêt 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid.

7.2). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de

rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en

particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale

particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie

grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse; constituent en revanche des

facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive

pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou

des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)

susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts TAF F-3272/2014 du 18

août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7.2).

Des motifs médicaux (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA)

peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de

rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la

santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,

de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences

pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations

médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à

justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 139 II 393 consid. 6 p.

403; arrêts TF 2C_638/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.2; 2C_861/2015 du 11

février 2016 consid. 4.2; arrêts TAF F-362/2015 du 28 juillet 2016 consid.

5.2.3; C-889/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.5.2; C-6116/2012 du 18 février 2014

consid. 7.3.1; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1; C-1888/2012 du 23

juillet 2013, consid. 6.4). En outre, l'étranger qui entre pour la première

fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait

se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une exemption aux

conditions d'admission (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et réf.). Par

ailleurs, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le

pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas

de rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant

qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle

et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et

degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger,

etc.) à prendre en considération (cf. arrêts TAF C-357/2012 du 28 mai 2014

consid. 9.1; C-6228/2012 du 26 mars 2013 consid. 9.3.1 et les références

citées). Pour juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se

référer à des rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant

de centres de soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la

Section Analyses du Secrétariat d’Etat aux migrations (Directives LEI, ch. 5.6.12.6).

A teneur de ces directives, les maladies chroniques ou graves dont souffre

l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement adéquat

n'est pas disponible dans le pays d'origine doivent être prises en compte dans

l'examen de la gravité d'une situation de rigueur (maladie chronique, risque de

suicide avéré, traumatisme consécutif à la guerre, accident grave, etc.).

En ce qui concerne les difficultés de réintégration

dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y

a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble

fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile

pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,

en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration

sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale,

seraient gravement compromises (arrêts TF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid.

2.1; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1 in fine).

d) Les étrangers dont il est à prévoir qu'ils

n'exerceront pas d'activité lucrative en Suisse peuvent également se prévaloir

d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, en relation

avec l'art. 31 OASA. Cette situation peut par exemple se présenter lorsqu'une

personne se trouve dans un état de dépendance importante par rapport à un membre

de sa famille domicilié en Suisse (Directives LEI, ch. 5.6.2, réf. citée).

On rappellera également sur ce point que l'art. 8

par. 1 CEDH, également invoqué par les recourants, garantit à toute personne le

droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Cette disposition ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé:

la Convention ne garantit en effet pas le droit d'une personne d'entrer ou de

résider dans un Etat dont elle n'est pas ressortissante ou de n'en être pas

expulsée (cf. ATF 144 I 91 consid.

4.2 p. 96 et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme

citée; cf. ATF 143 I 21 consid. 5.1

p. 26). Toutefois, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la

famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte

au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette

disposition. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale

découlant de l'art. 8 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation

étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider

durablement en Suisse (cf. ATF 141 II 169 consid.

5.2.1 p. 180; 139 I 330 consid. 2.1

p. 335 s.; 137 I 284 consid. 1.3

p. 287). Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut

attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à

l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille

jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans

difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En

revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut

d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée

des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid.

4.2 p. 96).

Lorsque ce n'est pas l'étranger, mais la personne au

bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse qui est dépendante, le Tribunal

fédéral a jugé que l'étranger pouvait également faire valoir un droit en

application de l'art. 8 CEDH. Dans un tel cas de

figure, l'étranger doit démontrer, de manière soutenable, qu'il existe un lien

de dépendance particulier entre lui et la personne atteinte d'une maladie ou

d'un handicap important et que cet état soit attesté (cf. arrêts 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.1;

2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5 et références citées; à propos

de la notion de dépendance: cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d et 1e p. 261 ss). Sans

doute, d'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder,

en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de

police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents

et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). L'élément

déterminant pour que les relations entre les grands-parents et leurs petits-enfants

puissent être protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH

tient dans l'absolue nécessité pour les premiers de demeurer en Suisse afin

d'assister les seconds (arrêt TF 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 4.1). Cette

absolue nécessité a ainsi été reconnue s’agissant d’un enfant qui, à défaut du soutien

de ses grands-parents, ne pouvait pas faire face autrement aux problèmes

imputables à son état de santé. Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu

l'existence d'une relation irremplaçable entre les grands-parents qui avaient

développé une relation forte avec leurs petits-enfants, après qu'ils étaient

venus s'en occuper en Suisse à la suite de la mort de leur propre fille. La

médication et le jeune âge d'un des petit-fils, atteint d'une pneumopathie

chronique sévère et nécessitant un suivi spécialisé régulier, ainsi qu'un

traitement intensif, nécessitaient dans ce cas une flexibilité et une

disponibilité que seuls les grands-parents étaient à même d'apporter, la grand-mère

ayant adopté une position de mère de substitution (cf. arrêt TF 2C_369/2015 déjà

cité consid. 4.1). En revanche, une aide ne devient pas irremplaçable du simple

fait qu'elle permet de remédier à des difficultés économiques ou

organisationnelles au sein d'une famille (arrêt TF 2D_10/2018 du 16 mai 2018

consid. 4.2).

e) Le droit prévu à l'art. 8 par. 1 CEDH n'est

toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible

selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et

qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire

à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,

à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la

protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et

libertés d'autrui. Le refus d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour

ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des

intérêts en présence, notamment celui de l’enfant, dont il y a lieu de tenir

compte en application de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits

de l'enfant (RS 0.107), et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf.

ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; cf. arrêt TF

2C_648/2014 du 6 juillet 2015 consid. 2.3). Les dispositions de la convention

ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un

élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de

mettre en balance les différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315

consid. 2.4 p. 321).

Le pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente en

matière de délivrance d’autorisations de séjour est défini à l’art. 96 LEI. Aux

termes de cette disposition, les autorités compétentes tiennent compte, en

exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation

personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (al. 1). L'examen de la

proportionnalité de la mesure sous l'angle de l'art. 96 al. 1 LEI se confond

avec celui effectué sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH

(arrêts TF 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6; 2C_754/2018 du 28 janvier

2019 consid. 6.1 et les références).

6.

En la présente espèce, les recourants mettent en avant deux circonstances

qui feraient, selon eux, qu’A.________ représenterait un cas de rigueur, justifiant

qu’une prolongation de son autorisation de séjour lui soit accordée.

a) Ils expliquent tout d’abord que cette dernière

serait devenue pour B.________ une mère de substitution depuis le décès de D.________.

En effet, cette circonstance malheureuse a contraint C.________, dont les

horaires de travail sont irréguliers, à faire appel à sa mère, afin que cette

dernière puisse s’occuper de son petit-fils, âgé d’à peine quelques semaines. On

relève à cet égard qu’une autorisation de séjour, valable jusqu’au 1er

juin 2020, a été délivrée à l’intéressée en raison, précisément, de cette circonstance

qui ne fait plus débat. On constate cependant qu’A.________ avait expressément

requis l’octroi d’un titre de séjour pour une période limitée, soit jusqu’à ce

que son petit-fils puisse entrer à l’école, ou que son fils puisse se remarier

(cf. courrier du mandataire du 14 mars 2019). Or, la seconde de ces alternatives

s’est depuis lors réalisée, puisque C.________ est maintenant remarié. Par

conséquent, ce dernier peut désormais compter sur l’aide et l‘assistance de sa

nouvelle épouse pour la prise en charge de son fils B.________, qui au surplus

ne paraît souffrir d’aucune atteinte particulière à son état de santé

(contrairement à l’enfant dont il est question dans l’arrêt 2C_369/2015 déjà

cité). Ainsi, les faits ont évolué et les motifs à l’appui desquels l’autorisation

de séjour délivrée à A.________ ne subsistant pas, la prolongation de cette autorisation

ne saurait dès lors se justifier. L’intéressée a toujours été consciente que

son séjour en Suisse ne revêtait qu’un caractère provisoire. Elle a du reste

expressément pris l’engagement à l’égard des autorités de quitter la Suisse à l’expiration

de la validité de cette autorisation.

Les recourants expliquent cependant qu’en raison de

l’attachement de B.________ à sa grand-mère, une séparation d’avec cette

dernière serait vécue de manière traumatisante par cet enfant. Ils se prévalent

à cet égard des attestations médicales qu’ils ont produites. Sans doute, la

venue d’A.________ en Suisse a été déterminante pour son petit-fils, qui était

âgé de quelques semaines à peine lorsque sa mère est décédée. Il n’est pas

exclu qu’à défaut du soutien de sa propre mère, C.________ ait dû cesser son

activité chez ********, afin de pouvoir se consacrer pleinement à son fils. Cette

circonstance particulière a créé, il est vrai, des liens forts entre la

grand-mère et son petit-fils, plus intenses que ceux issus d’une relation

ordinaire entre grands-parents et petits-enfants. Il n’est cependant pas

démontré que s’il restait en Suisse sans sa grand-mère, B.________ subirait une

atteinte à sa santé psychique. En outre, et c’est cela qui est déterminant, A.________

ne se trouve plus dans l'absolue nécessité de demeurer en Suisse afin d'assister

son petit-fils B.________; en effet, C.________ dispose à présent de l’aide de

sa nouvelle épouse. S’il paraît évident que cette dernière doit progressivement

tisser des liens affectifs avec cet enfant, aucun élément ne permet de retenir

que cette tâche se révèlerait particulièrement ardue, au point de rendre

nécessaire la poursuite du séjour d’A.________ en Suisse. Du reste, on retire plutôt

des attestations produites que cette dernière pourrait constituer un obstacle au

développement des liens entre G.________ et B.________, dans la mesure où elle

refuse que cette dernière s’occupe de son beau-fils. A cela s’ajoute que dans deux

ans, B.________ sera en âge de débuter sa scolarité obligatoire; les liens forts

qu’il entretient actuellement avec sa grand-mère vont de toute façon évoluer.

Les recourants expliquent par ailleurs qu’G.________

doit se consacrer à la recherche d’un emploi, davantage qu’aux besoins de B.________,

afin d’augmenter son taux d’activité. Toutefois, il importe peu sur ce point que

l’aide d’A.________ permette de pallier les difficultés économiques éventuelles

auxquelles son fils et sa belle-fille pourraient être exposés si cette dernière

s’occupait à plein temps de B.________. En outre, il n’est pas démontré que les

époux C.________ dépendent de l’aide sociale, ceci d’autant moins que C.________

a toujours soutenu qu’il disposait d’un revenu suffisant pour entretenir sa

mère en Suisse. On ne voit dès lors pas que le maintien du titre de séjour d’G.________

pourrait être compromis au motif que le couple serait assisté, même partiellement,

par les services sociaux.

b) Les recourants font valoir en outre qu’A.________

elle-même se trouverait dans une situation individuelle d'extrême gravité,

justifiant qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée. Ils expliquent que la

réintégration de cette dernière dans son pays pourrait être largement

compromise. Veuve, A.________ n’a plus d’enfant à charge. Deux de ses enfants

vivent en Suisse, respectivement en Allemagne; le troisième habite une autre région

du Kosovo, mais entretiendrait une relation conflictuelle avec sa mère. Il

ressort des explications des recourants qu’A.________ ne serait pas en mesure

de subvenir seule à ses besoins dans son pays d’origine, puisqu’elle dépend de

l’aide que lui apporte C.________. Elle a quitté sans doute son pays il y a

trois ans, dans les circonstances précédemment exposées; on constate cependant

qu’elle y a vécu durant cinquante-cinq ans. A.________ ne séjourne que depuis trois

ans en Suisse; elle n’y exerce aucune activité et n’a pas démontré l’existence

de liens personnels particuliers avec la Suisse. Ayant vécu toute sa vie au Kosovo,

elle y possède à l’évidence davantage d’attaches qu’en Suisse où ses liens se

limitent, comme on l’a vu, aux relations qu’elle entretient avec ses parents

proches.

Par conséquent, il n’est pas démontré que la

situation de la recourante revête un caractère d’extrême gravité. Déjà avant de

venir en Suisse, la recourante était aidée financièrement par son fils lorsqu’elle

vivait au Kosovo; rien n’indique que cette aide viendrait à se tarir pour le

cas où elle devait retourner dans son pays. Les problèmes d’ordre psychique qu’A.________

rencontre actuellement et met en avant pour critiquer le refus de l’autorité

intimée de prolonger son titre de séjour trouvent leur origine dans la seule perspective

de son départ de Suisse, que les recourants ne veulent pas accepter et combattent.

Les médecins ont attesté à cet égard que le trouble de l'adaptation avec

réactivité anxieuse et dépressive dont l’intéressée souffre est en lien avec la

décision de renvoi dont elle fait l’objet. Quant au fait qu’A.________ pourrait

être privée, au vu de l’éloignement de ses proches, du soutien psychologique

nécessaire, il n’est pas davantage déterminant. En définitive, sa situation ne

diffère guère de celle de ses compatriotes veuves, demeurées au pays, éloignées

de leurs enfants et qui parfois, sont en mauvaise santé. Elle parviendra

probablement à créer ou recréer des liens à son retour au Kosovo. Tout bien

considéré, A.________ devrait pouvoir se réintégrer dans son pays d'origine

sans difficultés particulières.

c) Pour toutes ces raisons, l’autorité intimée n’a

pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la présente matière

en refusant de prolonger (ou de renouveler) l’autorisation de séjour d’A.________.

7.

Les recourants demandent à titre subsidiaire qu’A.________ soit mise au

bénéfice d’une admission provisoire. L’autorité intimée ne s’est pas prononcée

explicitement sur ce point dans la décision attaquée.

a) Aux termes de l'art.

64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi

ordinaire à l'encontre d'un étranger dont l’autorisation n'est pas prolongée

après un séjour autorisé (let. c). Le SEM peut admettre provisoirement en

Suisse un étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite

ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). A cet égard, l’art. 3 CEDH interdit d'exposer quiconque à un risque de

torture, de peines ou de traitements inhumains. Cette disposition

s'applique principalement lorsque le risque pour la personne menacée de

refoulement d'être soumise à des mauvais traitements dans le pays de destination

découle d'actes des autorités de ce pays ou d'organismes indépendants de l'Etat

contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure d'offrir une protection appropriée

(ATAF E 3380/2012 du 21 août 2014 consid. 4.4; C 352/2008 du 21 septembre 2010

consid. 11.2 et 11.3; D 6538/2006 du 7 août 2008 consid. 9.1, références

citées). Ainsi, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de

l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est

contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international

(art. 83 al. 3 LEI). De même, l'exécution de la décision ne peut être

raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays

d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de

guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale

(art. 83 al. 4 LEI).

b) Aucun élément du dossier ne permet de retenir que

le renvoi d’A.________ au Kosovo ne peut être raisonnablement exigé pour nécessité

médicale. Du reste, les recourants ne se prévalent nullement de l’état de santé

de l’intéressée et des soins médicaux que celui-ci pourrait, le cas échéant,

requérir pour s’opposer au renvoi. Dans ces conditions, dès l’instant où il

n’existe aucun obstacle à ce que l’intéressée soit éloignée de Suisse, on ne

voit pas que l’autorité intimée doive préaviser l’octroi d’une admission provisoire

en sa faveur.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours

commande que les recourants, qui succombent, supportent les frais de justice (art.

49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD).

Pour les mêmes raisons, l’allocation de dépens n’entrera pas ligne de compte (art.

55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population, du 9 octobre 2020, est

confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge d’A.________

et de B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 juillet 2021

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent

exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.