PE.2020.0247
CDAP - PE.2020.0247 - 2021-10-18 - A.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi (SDE)
18 octobre 2021Français19 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 octobre 2021
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. André Jomini, juge; M.
Fernand Briguet, assesseur; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Minh-Son Nguyen, avocat, à Vevey,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Autorité concernée
Service de l'emploi (SDE), à
Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 22 septembre 2020 révoquant son autorisation de séjour et
prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressé), ressortissant de Bosnie-et-Herzégovine
né le ******** 1974, s'est marié le 14 avril 2015 à ******** (Bosnie-et-Herzégovine)
avec B.________, une ressortissante suisse née le ******** 1976.
B.
Le 14 avril 2016, A.________ a déclaré son arrivée en Suisse auprès de son
épouse à ******** et a obtenu une autorisation de séjour par regroupement
familial qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 12 avril 2021.
C.
A.________ a été engagé dès le 1er mai 2018 par C.________ en
tant que manutentionnaire pour du travail sur appel "d'au moins 5 heures
par jour".
D.
Selon la convention du 1er août 2019 valant ordonnance de
mesures protectrices de l'union conjugale, A.________ et B.________ se sont séparés
dès le 3 juillet 2019.
Pendant la période de décembre 2019 à mai 2020, A.________,
domicilié désormais à ******** depuis le 1er janvier 2020, a
bénéficié des prestations du Revenu d'insertion (RI) pour un total de 8'314 fr.
60.
E.
Suite à l'annonce du changement de domicile de l'intéressé, B.________ a
été entendue le 23 juin 2020 par la Police Riviera sur requête du Service de la
population (SPOP). Elle a notamment déclaré avoir demandé la séparation au
motif que son époux lui mentait régulièrement et lui faisait du chantage, en
ajoutant qu'elle souhaitait divorcer, alors que son mari refusait le divorce.
Elle a indiqué que, depuis le 3 juillet 2019, elle n'habitait plus sous le même
toit que son époux. Elle a assuré qu'il n'y avait pas eu de violence au sein du
couple.
Le 29 juin 2020, également sur demande du SPOP, la
Police Nord Vaudois a auditionné A.________ en présence d'un ami de ce dernier
qui faisait office de traducteur. Il a notamment déclaré avoir quitté le logement
conjugal début juillet 2019 et être retourné en Bosnie-Herzégovine quelques
mois "pour se vider la tête". Il a également indiqué que son
épouse ne lui faisait pas confiance et pensait qu'il la trompait. Il était
également privé de téléphone et d'internet. L'intéressé a déclaré être ouvert à
une reprise de la vie conjugale si sa femme revenait vers lui, car il était
encore amoureux d'elle. Il a confirmé qu'il n'y avait eu aucune violence
conjugale. Quant à ses attaches en Suisse, il a indiqué n'avoir aucune famille
en Suisse, puisque toute sa famille, y compris ses trois enfants issus d'une
précédente union, vit en Bosnie. Par ailleurs, il a mentionné qu'il ne faisait partie
d'aucune association et n'avait pas appris le français.
F.
Par courrier du 9 juillet 2020, le SPOP a informé A.________ de son intention
de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, en
lui impartissant un délai pour se déterminer. L'intéressé n'a pas réagi en
temps utile.
Par décision du 22 septembre 2020, notifiée le 12
octobre 2020 à l'intéressé, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.________
et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai d'un mois pour
quitter le territoire.
G.
Par acte du 11 novembre 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé
un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à réformer la décision attaquée
en ce sens que son doit au séjour subsiste et qu'il est mis au bénéfice du renouvellement
de son permis de séjour. A l'appui de son recours, il a notamment produit un
contrat de travail avec D.________ à ******** en tant qu'ouvrier non qualifié
ainsi que plusieurs attestations de salaire faisant état d'un revenu mensuel net
d'environ 5'000 francs pour les mois de juin, août et septembre 2020 et d'environ
4'000 francs pour le mois d'octobre 2020, un extrait du registre de l'office
des poursuites attestant de l'absence de poursuite et un extrait du casier
judiciaire selon lequel il n'y a pas d'inscription. Il a également produit un
courrier de l'administrateur de C.________ daté du 9 novembre 2020 dont il résulte
qu'il avait été mis fin à l'engagement du recourant dès le 1er mai
2018 en raison du fait que celui-ci ne disposant pas de téléphone, il fallait
toujours le contacter par l'intermédiaire de son épouse, ce qui s'avérait
problématique en raison de l'horaire irrégulier basé sur la météo. Le recourant
a également produit un courrier de E.________ daté du 5 novembre 2020 selon
lequel le recourant aurait déclaré à ce dernier que son épouse ne lui
permettait pas de travailler ni de sortir avec d'autres personnes ou d'utiliser
son téléphone.
Dans sa réponse du 4 janvier 2021, le SPOP (ci-après
aussi: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de
la décision attaquée.
Le 15 mars 2021, l'autorité intimée a transmis au
juge instructeur la copie de la demande de permis de séjour formulée par C.________
pour l'intéressé en vue de son engagement dès le 1er mars 2021 comme
manutentionnaire pour un salaire mensuel brut de 4'400 francs.
Le 16 avril 2021, le recourant a produit de nouvelles
pièces selon lesquelles il fréquente notamment des cours de français deux soirs
par semaine pendant deux heures depuis le 12 janvier 2021. Il a indiqué qu'il
poursuivrait ses cours jusqu'à ce qu'il obtienne le niveau requis.
Appelé à se déterminer, le Service de l'emploi (SDE)
a indiqué le 1er avril 2021 qu'il n'était "vu le profil de
l'intéressé" pas possible d'envisager l'octroi d'une autorisation
nécessitant de faire appel à une unité du contingent mais qu'il ne s'opposerait
pas à l'octroi d'une autorisation fondée sur l'art. 50 LEI permettant au recourant
d'obtenir une autorisation hors contingent.
Le 13 avril 2021, l'autorité intimée a indiqué que
les nouveaux éléments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à
modifier sa décision et a persisté dans ses conclusions.
A la requête du juge instructeur, le recourant a
produit le 28 juin 2021 ses certificats de salaire pour les mois d'avril à juin
2021. Il en ressort qu'il réalise un revenu net mensuel de 3'678 fr. 40. Le 13
août 2021, le recourant a produit une copie de son passeport de langues et du
résultat de Fide (programme suisse pour la promotion de l'intégration linguistique)
attestant d'un niveau A1 oral en français.
Invité à se déterminer sur ces nouveaux éléments, l'autorité
intimée a considéré en substance que l'intégration du recourant n'était
manifestement pas réussie. Selon l'autorité intimée, il n'y aurait pas lieu de
tenir compte du niveau de français A1 dès lors que le recourant ne s'était
inscrit à des cours qu'en octobre 2020 soit postérieurement à la décision
attaquée, ce qui démontrerait une volonté de ne pas perdre son autorisation de
séjour suite à la rupture conjugale plutôt que de s'intégrer.
Le recourant s'est à nouveau déterminé le 6
septembre 2021. Il a fait valoir qu'il vivait sous l'emprise de son épouse
pendant la durée de la vie conjugale si bien qu'on ne saurait lui reprocher de ne
pas avoir eu la volonté de s'intégrer. Il a requis l'audition de deux témoins
lors d'une audience pour démontrer ce qui précède.
H.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
1.
La décision du SPOP ayant été notifiée avant l'entrée en vigueur le 1er
janvier 2021 de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11), elle n'était pas susceptible d'opposition et pouvait faire l'objet
d'un recours directement auprès du Tribunal cantonal (art. 92 de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le
délai légal (art. 95 LPA-VD) et répondant pour le surplus aux exigences
formelles prévues par la loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.
99 LPA-VD), le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en
matière.
2.
La décision attaquée prononce la révocation de l'autorisation de séjour
par regroupement familial dont le recourant était bénéficiaire et prononce son
renvoi de Suisse.
a) Ressortissant de Bosnie-Herzégovine, le recourant
ne peut se prévaloir de dispositions plus favorables d'un traité international.
Sa situation doit donc être examinée exclusivement au regard de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) et de
ses ordonnances d’application (art. 2 al. 1 LEI).
b) A titre liminaire, on relèvera que la décision
attaquée ne se fonde pas sur l'un des motifs de révocation de l'art. 62 LEI.
Cela étant, l'autorisation de séjour du recourant étant venue à échéance pendant
la durée de la procédure, il se justifie d'examiner également si les conditions
d'une prolongation de celle-ci sont remplies.
c) L'art. 50 al. 1 let. a LEI prévoit qu'après la
dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de
l'art. 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et
que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Il s'agit
de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4).
En l'espèce, le recourant ne conteste pas qu'il ne
fait plus ménage commun avec son épouse. En outre, il résulte également de
manière incontestée du dossier que l'union conjugale a duré plus de trois ans, soit
d'avril 2016 à juillet 2019, si bien qu'il convient d'examiner si le recourant
remplit les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI.
d) Le recourant fait en substance valoir que, pendant
la durée de l'union conjugale, il était entièrement sous l'emprise de sa femme,
qui lui interdisait pratiquement d'avoir des contacts avec l'extérieur. Depuis qu'il
s'est séparé de son épouse, le recourant a exercé une activité professionnelle.
Il fait en outre des efforts pour apprendre le français. Enfin, il n'a pas de
poursuite et son casier judiciaire est vierge.
aa) En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour
évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants:
le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs
de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation
à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). La situation des
personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles
majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration
prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. Le
Conseil fédéral détermine quelles sont les compétences linguistiques requises au
moment de l’octroi ou de la prolongation d’une autorisation. L'art. 77 al.
4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), précise que, pour
obtenir la prolongation d’une autorisation de séjour en vertu de
l’art. 50, al. 1, let. a, LEI, le requérant est tenu de prouver
qu’il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de
domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence.
Selon la jurisprudence rendue en application de la loi
sur les étrangers (LEtr), dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier
2019, qui exigeait dans un tel cas de figure que l'intégration soit réussie
(art. 50 al. 1 let. a aLEtr), en présence d'un étranger disposant d'un emploi
stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu
à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut
des éléments sérieux permettant de nier son intégration, au sens de l'art. 50
al. 1 let. a LEtr (TF 2C_160/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.4; 2C_286/2013
du 21 mai 2013 consid. 2.4; 2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2). Il n'y a pas
d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui
lui permettait de couvrir ses besoins et qu'il dépendait des prestations
sociales pendant une période relativement longue (TF 2C_638/2016 du 1er février
2017 consid. 3.2; 2C_218/2016 du 9 août 2016 consid. 3.2.2). Lorsqu'il s'agit d'examiner
l'étendue de l'intégration professionnelle d'un étranger, il y a lieu de se
fonder sur la situation effective, à savoir sur la présence ou non de
l'intéressé sur le marché du travail (TF 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid.
5.2; 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1). Des périodes d'inactivité de
durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration
professionnelle. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une
carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques; l'intégration
réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas
nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement
brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en
la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide
sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (TF 2C_352/2014 du 18
mars 2015 consid. 4.3; 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.1).
Selon la jurisprudence du TAF, des efforts d'intégration
accomplis après la dissolution de l'union conjugale et, en premier lieu,
pendant la durée résiduelle de l'autorisation de séjour obtenue pour cause de
regroupement familial peuvent être pris en considération pour l'analyse du
critère de l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI (TAF
F-3879/2018 du 10 septembre 2020 consid. 8.4.2 avec référence à TF
2C_160/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.2; voir également Noémie Gonseth/Gregor
T. Chatton, La notion d'intégration dans la jurisprudence du Tribunal fédéral
et du Tribunal administratif fédéral in Annuaire du droit de la migration
2018/2019, p. 83 ss, spéc. p. 103, selon lesquels le moment pertinent pour
l'examen de l'intégration est celui de la dissolution de l'union conjugale ou
de l'expiration de l'autorisation de séjour acquise par regroupement familial).
bb) En l'occurrence, on relèvera d'abord que, si la
dissolution de l'union conjugale est intervenue le 3 juillet 2019, l'autorisation
de séjour par regroupement familial dont le recourant était titulaire – et qui
a été révoquée par la décision attaquée – était valable jusqu'au 13 avril 2021.
Si, comme le relève l'autorité intimée, il ressort du dossier que le recourant
a essentiellement entrepris des efforts pour s'intégrer après la dissolution de
l'union conjugale, il n'en demeure pas moins qu'il convient également de tenir
compte dans l'examen des critères d'intégration, en application de la
jurisprudence précitée, des efforts accomplis depuis lors par le recourant,
notamment en ce qui concerne la participation à la vie économique. Le simple
fait que le recourant était sous la menace d'une révocation de son autorisation
de séjour, respectivement d'un refus de la prolonger, ne saurait être déterminant
à cet égard. A cela s'ajoute que le recourant a allégué que, pendant la durée
de la vie conjugale, il était en grande partie "sous le contrôle"
de son épouse qui lui interdisait de travailler ou d'avoir des contacts à
l'extérieur. Certes, ces allégations sont difficilement vérifiables et le recourant
ne paraît jamais s'être plaint de cette situation pendant la durée de l'union conjugale,
ce qui laisse penser qu'il a pu d'une certaine manière s'en accommoder.
Ainsi, le recourant n'a pas exercé d'activité
professionnelle ni entrepris de formation pendant la durée de l'union
conjugale. Cela étant, en 2018, soit encore pendant la durée de l'union
conjugale, un employeur a souhaité engager le recourant comme manutentionnaire mais
il a par la suite renoncé à cette collaboration en raison des difficultés qu'il
avait à contacter directement le recourant, ce qui tend à démontrer que celui-ci
avait la volonté de travailler. Le fait que ce même employeur ait récemment engagé
à nouveau le recourant par un contrat de durée indéterminée laisse également
penser que sa relation conjugale pouvait dans une certaine mesure au moins être
à l'origine de ses difficultés à travailler à l'extérieur.
Cela étant, toujours sous l'angle de l'intégration
professionnelle, le recourant est désormais au bénéfice d'un emploi stable qui lui
permet d'être indépendant financièrement. Certes, le recourant n'a pas toujours
été autonome puisqu'il a dépendu de l'aide sociale pendant une durée de six
mois. Cette période de dépendance paraît toutefois révolue. Elle n'a en outre
pas aggravé la situation financière du recourant puisque l'aide sociale n'est
pas remboursable en droit vaudois. Il n'existe d'ailleurs pas d'indice que le
recourant aurait des dettes puisqu'il a produit une attestation indiquant qu'il
n'avait pas fait l'objet de poursuites. Tout bien considéré, le tribunal estime
dès lors que ce critère d'intégration est en l'occurrence rempli compte tenu de
la situation particulière du recourant pendant la durée de l'union conjugale et
des efforts consentis par ce dernier depuis sa séparation d'avec son épouse
pour intégrer le marché du travail.
cc) Il convient encore de déterminer si, comme le
soutient le SPOP, le critère des compétences linguistiques s'oppose en
l'occurrence à la prolongation du droit au séjour du recourant.
A cet égard, l'autorité intimée se réfère à la
jurisprudence (CDAP PE.2020.0007 du 16 novembre 2020 confirmé par TF
2C_642/2020 du 16 novembre 2020; voir aussi CDAP PE.2018.0500 du 16 juillet
2019 consid. 4d confirmé par TF 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 7.4), selon
laquelle il n'y aurait pas lieu de tenir compte des efforts entrepris par le
recourant postérieurement à la décision attaquée. Selon les arrêts précités, lorsqu’un
étranger, qui séjourne depuis plusieurs années en Suisse, entreprend de suivre
des cours de français après avoir reçu une décision négative refusant de prolonger
son autorisation de séjour, cela ne démontre pas une volonté de s’intégrer en
Suisse, autrement qu’en étant contraint et forcé de le faire pour ne pas perdre
son titre de séjour.
Certes, il n'est pas contesté que le recourant n'avait
pratiquement aucune connaissance du français au moment de la dissolution de
l'union conjugale et qu'il a par exemple dû avoir recours à un interprète lors
de son audition par la police. Cela étant, le recourant a entrepris depuis lors
des efforts minimaux pour acquérir des connaissances minimales de français dont
il convient de tenir compte. Ainsi, il a débuté des cours de français le 19
octobre 2020, soit peu après la notification de la décision attaquée, et il a
pu produire pendant la procédure de recours un certificat de connaissances
orales de français de niveau A1, ce qui est en principe considéré comme
suffisant pour la prolongation d'une autorisation de séjour après dissolution de
l'union conjugale (art. 77 al. 4 OASA). Certes, les démarches entreprises par
le recourant ne l'ont été que postérieurement à la décision attaquée. Bien que
tardif, cet effort doit toutefois être pris en considération notamment au
regard des circonstances de la vie commune et de la crise sanitaire qui a pu compliquer
ce type de démarche au début de l'année 2020.
dd) Sous l'angle du respect de l'ordre et de la
sécurité publics, on relèvera que le recourant ne paraît pas avoir commis d'infractions
pendant la durée de son séjour et que son comportement n'a pas donné lieu à des
observations. Il n'existe en outre pas d'indice qu'il ne respecterait pas la
sécurité et l'ordre publics ou les valeurs de la Constitution.
ee) Enfin, le recourant n'allègue pas avoir noué des
attaches sociales particulièrement étroites en dehors de liens avec des
compatriotes ou dans son milieu professionnel. Si les attaches sociales en
Suisse constituent l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse
de la réussite de l'intégration, l'absence de liens sociaux très étroits en
Suisse n'exclut pas d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que
l'absence de vie associative (TF 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2;
2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1). Le recourant est toutefois
encouragé à entreprendre des efforts en ce sens pour le futur.
e) Même s'il s'agit d'un cas limite, le tribunal
estime dès lors que les conditions d'une prolongation de l'autorisation de
séjour du recourant sont en l'occurrence remplies. Selon l'art. 4 let. d de
l'ordonnance du 13 août 2015 du DFJP [Département fédéral de justice et police]
relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux
décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1), la
prolongation de l'autorisation de séjour après dissolution de l'union conjugale
est soumise à l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Cette
autorité pourra également cas échéant garder le recourant sous contrôle fédéral
pendant un certain nombre d'années, notamment pour contrôler la poursuite de ses
efforts d'intégration (voir dans ce sens TAF F-2504/2019 du 5 mai 2021).
3. Il résulte de ce qui précède que le
recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité
intimée afin qu'elle soumette la prolongation de l'autorisation de séjour du
recourant au Secrétariat d'Etat aux migrations pour approbation. Vu le sort du
recours, il n'est pas perçu d'émolument (art. 49 LPA-VD). Obtenant gain de cause,
le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel,
a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 22 septembre 2020 est annulée,
la cause lui étant renvoyée afin qu'il soumette la prolongation de l'autorisation
de séjour du recourant au Secrétariat d'Etat aux migrations pour approbation.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera
à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 18 octobre 2021
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent
exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.