Lexipedia

Décision

PE.2020.0247

CDAP - PE.2020.0247 - 2021-10-18 - A.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi (SDE)

18 octobre 2021Français19 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 octobre 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. André Jomini, juge; M.

Fernand Briguet, assesseur; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant

A.________ à ******** représenté

par Me Minh-Son Nguyen, avocat, à Vevey,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne,

Autorité concernée

Service de l'emploi (SDE), à

Lausanne.

Objet

Révocation

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 22 septembre 2020 révoquant son autorisation de séjour et

prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressé), ressortissant de Bosnie-et-Herzégovine

né le ******** 1974, s'est marié le 14 avril 2015 à ******** (Bosnie-et-Herzégovine)

avec B.________, une ressortissante suisse née le ******** 1976.

B.

Le 14 avril 2016, A.________ a déclaré son arrivée en Suisse auprès de son

épouse à ******** et a obtenu une autorisation de séjour par regroupement

familial qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 12 avril 2021.

C.

A.________ a été engagé dès le 1er mai 2018 par C.________ en

tant que manutentionnaire pour du travail sur appel "d'au moins 5 heures

par jour".

D.

Selon la convention du 1er août 2019 valant ordonnance de

mesures protectrices de l'union conjugale, A.________ et B.________ se sont séparés

dès le 3 juillet 2019.

Pendant la période de décembre 2019 à mai 2020, A.________,

domicilié désormais à ******** depuis le 1er janvier 2020, a

bénéficié des prestations du Revenu d'insertion (RI) pour un total de 8'314 fr.

60.

E.

Suite à l'annonce du changement de domicile de l'intéressé, B.________ a

été entendue le 23 juin 2020 par la Police Riviera sur requête du Service de la

population (SPOP). Elle a notamment déclaré avoir demandé la séparation au

motif que son époux lui mentait régulièrement et lui faisait du chantage, en

ajoutant qu'elle souhaitait divorcer, alors que son mari refusait le divorce.

Elle a indiqué que, depuis le 3 juillet 2019, elle n'habitait plus sous le même

toit que son époux. Elle a assuré qu'il n'y avait pas eu de violence au sein du

couple.

Le 29 juin 2020, également sur demande du SPOP, la

Police Nord Vaudois a auditionné A.________ en présence d'un ami de ce dernier

qui faisait office de traducteur. Il a notamment déclaré avoir quitté le logement

conjugal début juillet 2019 et être retourné en Bosnie-Herzégovine quelques

mois "pour se vider la tête". Il a également indiqué que son

épouse ne lui faisait pas confiance et pensait qu'il la trompait. Il était

également privé de téléphone et d'internet. L'intéressé a déclaré être ouvert à

une reprise de la vie conjugale si sa femme revenait vers lui, car il était

encore amoureux d'elle. Il a confirmé qu'il n'y avait eu aucune violence

conjugale. Quant à ses attaches en Suisse, il a indiqué n'avoir aucune famille

en Suisse, puisque toute sa famille, y compris ses trois enfants issus d'une

précédente union, vit en Bosnie. Par ailleurs, il a mentionné qu'il ne faisait partie

d'aucune association et n'avait pas appris le français.

F.

Par courrier du 9 juillet 2020, le SPOP a informé A.________ de son intention

de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, en

lui impartissant un délai pour se déterminer. L'intéressé n'a pas réagi en

temps utile.

Par décision du 22 septembre 2020, notifiée le 12

octobre 2020 à l'intéressé, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.________

et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai d'un mois pour

quitter le territoire.

G.

Par acte du 11 novembre 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé

un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à réformer la décision attaquée

en ce sens que son doit au séjour subsiste et qu'il est mis au bénéfice du renouvellement

de son permis de séjour. A l'appui de son recours, il a notamment produit un

contrat de travail avec D.________ à ******** en tant qu'ouvrier non qualifié

ainsi que plusieurs attestations de salaire faisant état d'un revenu mensuel net

d'environ 5'000 francs pour les mois de juin, août et septembre 2020 et d'environ

4'000 francs pour le mois d'octobre 2020, un extrait du registre de l'office

des poursuites attestant de l'absence de poursuite et un extrait du casier

judiciaire selon lequel il n'y a pas d'inscription. Il a également produit un

courrier de l'administrateur de C.________ daté du 9 novembre 2020 dont il résulte

qu'il avait été mis fin à l'engagement du recourant dès le 1er mai

2018 en raison du fait que celui-ci ne disposant pas de téléphone, il fallait

toujours le contacter par l'intermédiaire de son épouse, ce qui s'avérait

problématique en raison de l'horaire irrégulier basé sur la météo. Le recourant

a également produit un courrier de E.________ daté du 5 novembre 2020 selon

lequel le recourant aurait déclaré à ce dernier que son épouse ne lui

permettait pas de travailler ni de sortir avec d'autres personnes ou d'utiliser

son téléphone.

Dans sa réponse du 4 janvier 2021, le SPOP (ci-après

aussi: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de

la décision attaquée.

Le 15 mars 2021, l'autorité intimée a transmis au

juge instructeur la copie de la demande de permis de séjour formulée par C.________

pour l'intéressé en vue de son engagement dès le 1er mars 2021 comme

manutentionnaire pour un salaire mensuel brut de 4'400 francs.

Le 16 avril 2021, le recourant a produit de nouvelles

pièces selon lesquelles il fréquente notamment des cours de français deux soirs

par semaine pendant deux heures depuis le 12 janvier 2021. Il a indiqué qu'il

poursuivrait ses cours jusqu'à ce qu'il obtienne le niveau requis.

Appelé à se déterminer, le Service de l'emploi (SDE)

a indiqué le 1er avril 2021 qu'il n'était "vu le profil de

l'intéressé" pas possible d'envisager l'octroi d'une autorisation

nécessitant de faire appel à une unité du contingent mais qu'il ne s'opposerait

pas à l'octroi d'une autorisation fondée sur l'art. 50 LEI permettant au recourant

d'obtenir une autorisation hors contingent.

Le 13 avril 2021, l'autorité intimée a indiqué que

les nouveaux éléments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à

modifier sa décision et a persisté dans ses conclusions.

A la requête du juge instructeur, le recourant a

produit le 28 juin 2021 ses certificats de salaire pour les mois d'avril à juin

2021. Il en ressort qu'il réalise un revenu net mensuel de 3'678 fr. 40. Le 13

août 2021, le recourant a produit une copie de son passeport de langues et du

résultat de Fide (programme suisse pour la promotion de l'intégration linguistique)

attestant d'un niveau A1 oral en français.

Invité à se déterminer sur ces nouveaux éléments, l'autorité

intimée a considéré en substance que l'intégration du recourant n'était

manifestement pas réussie. Selon l'autorité intimée, il n'y aurait pas lieu de

tenir compte du niveau de français A1 dès lors que le recourant ne s'était

inscrit à des cours qu'en octobre 2020 soit postérieurement à la décision

attaquée, ce qui démontrerait une volonté de ne pas perdre son autorisation de

séjour suite à la rupture conjugale plutôt que de s'intégrer.

Le recourant s'est à nouveau déterminé le 6

septembre 2021. Il a fait valoir qu'il vivait sous l'emprise de son épouse

pendant la durée de la vie conjugale si bien qu'on ne saurait lui reprocher de ne

pas avoir eu la volonté de s'intégrer. Il a requis l'audition de deux témoins

lors d'une audience pour démontrer ce qui précède.

H.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.

La décision du SPOP ayant été notifiée avant l'entrée en vigueur le 1er

janvier 2021 de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application

dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11), elle n'était pas susceptible d'opposition et pouvait faire l'objet

d'un recours directement auprès du Tribunal cantonal (art. 92 de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le

délai légal (art. 95 LPA-VD) et répondant pour le surplus aux exigences

formelles prévues par la loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.

99 LPA-VD), le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en

matière.

2.

La décision attaquée prononce la révocation de l'autorisation de séjour

par regroupement familial dont le recourant était bénéficiaire et prononce son

renvoi de Suisse.

a) Ressortissant de Bosnie-Herzégovine, le recourant

ne peut se prévaloir de dispositions plus favorables d'un traité international.

Sa situation doit donc être examinée exclusivement au regard de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) et de

ses ordonnances d’application (art. 2 al. 1 LEI).

b) A titre liminaire, on relèvera que la décision

attaquée ne se fonde pas sur l'un des motifs de révocation de l'art. 62 LEI.

Cela étant, l'autorisation de séjour du recourant étant venue à échéance pendant

la durée de la procédure, il se justifie d'examiner également si les conditions

d'une prolongation de celle-ci sont remplies.

c) L'art. 50 al. 1 let. a LEI prévoit qu'après la

dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de

l'art. 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et

que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Il s'agit

de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4).

En l'espèce, le recourant ne conteste pas qu'il ne

fait plus ménage commun avec son épouse. En outre, il résulte également de

manière incontestée du dossier que l'union conjugale a duré plus de trois ans, soit

d'avril 2016 à juillet 2019, si bien qu'il convient d'examiner si le recourant

remplit les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI.

d) Le recourant fait en substance valoir que, pendant

la durée de l'union conjugale, il était entièrement sous l'emprise de sa femme,

qui lui interdisait pratiquement d'avoir des contacts avec l'extérieur. Depuis qu'il

s'est séparé de son épouse, le recourant a exercé une activité professionnelle.

Il fait en outre des efforts pour apprendre le français. Enfin, il n'a pas de

poursuite et son casier judiciaire est vierge.

aa) En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour

évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants:

le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs

de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation

à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). La situation des

personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles

majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration

prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. Le

Conseil fédéral détermine quelles sont les compétences linguistiques requises au

moment de l’octroi ou de la prolongation d’une autorisation. L'art. 77 al.

4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), précise que, pour

obtenir la prolongation d’une autorisation de séjour en vertu de

l’art. 50, al. 1, let. a, LEI, le requérant est tenu de prouver

qu’il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de

domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence.

Selon la jurisprudence rendue en application de la loi

sur les étrangers (LEtr), dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier

2019, qui exigeait dans un tel cas de figure que l'intégration soit réussie

(art. 50 al. 1 let. a aLEtr), en présence d'un étranger disposant d'un emploi

stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu

à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut

des éléments sérieux permettant de nier son intégration, au sens de l'art. 50

al. 1 let. a LEtr (TF 2C_160/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.4; 2C_286/2013

du 21 mai 2013 consid. 2.4; 2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2). Il n'y a pas

d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui

lui permettait de couvrir ses besoins et qu'il dépendait des prestations

sociales pendant une période relativement longue (TF 2C_638/2016 du 1er février

2017 consid. 3.2; 2C_218/2016 du 9 août 2016 consid. 3.2.2). Lorsqu'il s'agit d'examiner

l'étendue de l'intégration professionnelle d'un étranger, il y a lieu de se

fonder sur la situation effective, à savoir sur la présence ou non de

l'intéressé sur le marché du travail (TF 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid.

5.2; 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1). Des périodes d'inactivité de

durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration

professionnelle. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une

carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques; l'intégration

réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas

nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement

brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en

la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide

sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (TF 2C_352/2014 du 18

mars 2015 consid. 4.3; 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.1).

Selon la jurisprudence du TAF, des efforts d'intégration

accomplis après la dissolution de l'union conjugale et, en premier lieu,

pendant la durée résiduelle de l'autorisation de séjour obtenue pour cause de

regroupement familial peuvent être pris en considération pour l'analyse du

critère de l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI (TAF

F-3879/2018 du 10 septembre 2020 consid. 8.4.2 avec référence à TF

2C_160/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.2; voir également Noémie Gonseth/Gregor

T. Chatton, La notion d'intégration dans la jurisprudence du Tribunal fédéral

et du Tribunal administratif fédéral in Annuaire du droit de la migration

2018/2019, p. 83 ss, spéc. p. 103, selon lesquels le moment pertinent pour

l'examen de l'intégration est celui de la dissolution de l'union conjugale ou

de l'expiration de l'autorisation de séjour acquise par regroupement familial).

bb) En l'occurrence, on relèvera d'abord que, si la

dissolution de l'union conjugale est intervenue le 3 juillet 2019, l'autorisation

de séjour par regroupement familial dont le recourant était titulaire – et qui

a été révoquée par la décision attaquée – était valable jusqu'au 13 avril 2021.

Si, comme le relève l'autorité intimée, il ressort du dossier que le recourant

a essentiellement entrepris des efforts pour s'intégrer après la dissolution de

l'union conjugale, il n'en demeure pas moins qu'il convient également de tenir

compte dans l'examen des critères d'intégration, en application de la

jurisprudence précitée, des efforts accomplis depuis lors par le recourant,

notamment en ce qui concerne la participation à la vie économique. Le simple

fait que le recourant était sous la menace d'une révocation de son autorisation

de séjour, respectivement d'un refus de la prolonger, ne saurait être déterminant

à cet égard. A cela s'ajoute que le recourant a allégué que, pendant la durée

de la vie conjugale, il était en grande partie "sous le contrôle"

de son épouse qui lui interdisait de travailler ou d'avoir des contacts à

l'extérieur. Certes, ces allégations sont difficilement vérifiables et le recourant

ne paraît jamais s'être plaint de cette situation pendant la durée de l'union conjugale,

ce qui laisse penser qu'il a pu d'une certaine manière s'en accommoder.

Ainsi, le recourant n'a pas exercé d'activité

professionnelle ni entrepris de formation pendant la durée de l'union

conjugale. Cela étant, en 2018, soit encore pendant la durée de l'union

conjugale, un employeur a souhaité engager le recourant comme manutentionnaire mais

il a par la suite renoncé à cette collaboration en raison des difficultés qu'il

avait à contacter directement le recourant, ce qui tend à démontrer que celui-ci

avait la volonté de travailler. Le fait que ce même employeur ait récemment engagé

à nouveau le recourant par un contrat de durée indéterminée laisse également

penser que sa relation conjugale pouvait dans une certaine mesure au moins être

à l'origine de ses difficultés à travailler à l'extérieur.

Cela étant, toujours sous l'angle de l'intégration

professionnelle, le recourant est désormais au bénéfice d'un emploi stable qui lui

permet d'être indépendant financièrement. Certes, le recourant n'a pas toujours

été autonome puisqu'il a dépendu de l'aide sociale pendant une durée de six

mois. Cette période de dépendance paraît toutefois révolue. Elle n'a en outre

pas aggravé la situation financière du recourant puisque l'aide sociale n'est

pas remboursable en droit vaudois. Il n'existe d'ailleurs pas d'indice que le

recourant aurait des dettes puisqu'il a produit une attestation indiquant qu'il

n'avait pas fait l'objet de poursuites. Tout bien considéré, le tribunal estime

dès lors que ce critère d'intégration est en l'occurrence rempli compte tenu de

la situation particulière du recourant pendant la durée de l'union conjugale et

des efforts consentis par ce dernier depuis sa séparation d'avec son épouse

pour intégrer le marché du travail.

cc) Il convient encore de déterminer si, comme le

soutient le SPOP, le critère des compétences linguistiques s'oppose en

l'occurrence à la prolongation du droit au séjour du recourant.

A cet égard, l'autorité intimée se réfère à la

jurisprudence (CDAP PE.2020.0007 du 16 novembre 2020 confirmé par TF

2C_642/2020 du 16 novembre 2020; voir aussi CDAP PE.2018.0500 du 16 juillet

2019 consid. 4d confirmé par TF 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 7.4), selon

laquelle il n'y aurait pas lieu de tenir compte des efforts entrepris par le

recourant postérieurement à la décision attaquée. Selon les arrêts précités, lorsqu’un

étranger, qui séjourne depuis plusieurs années en Suisse, entreprend de suivre

des cours de français après avoir reçu une décision négative refusant de prolonger

son autorisation de séjour, cela ne démontre pas une volonté de s’intégrer en

Suisse, autrement qu’en étant contraint et forcé de le faire pour ne pas perdre

son titre de séjour.

Certes, il n'est pas contesté que le recourant n'avait

pratiquement aucune connaissance du français au moment de la dissolution de

l'union conjugale et qu'il a par exemple dû avoir recours à un interprète lors

de son audition par la police. Cela étant, le recourant a entrepris depuis lors

des efforts minimaux pour acquérir des connaissances minimales de français dont

il convient de tenir compte. Ainsi, il a débuté des cours de français le 19

octobre 2020, soit peu après la notification de la décision attaquée, et il a

pu produire pendant la procédure de recours un certificat de connaissances

orales de français de niveau A1, ce qui est en principe considéré comme

suffisant pour la prolongation d'une autorisation de séjour après dissolution de

l'union conjugale (art. 77 al. 4 OASA). Certes, les démarches entreprises par

le recourant ne l'ont été que postérieurement à la décision attaquée. Bien que

tardif, cet effort doit toutefois être pris en considération notamment au

regard des circonstances de la vie commune et de la crise sanitaire qui a pu compliquer

ce type de démarche au début de l'année 2020.

dd) Sous l'angle du respect de l'ordre et de la

sécurité publics, on relèvera que le recourant ne paraît pas avoir commis d'infractions

pendant la durée de son séjour et que son comportement n'a pas donné lieu à des

observations. Il n'existe en outre pas d'indice qu'il ne respecterait pas la

sécurité et l'ordre publics ou les valeurs de la Constitution.

ee) Enfin, le recourant n'allègue pas avoir noué des

attaches sociales particulièrement étroites en dehors de liens avec des

compatriotes ou dans son milieu professionnel. Si les attaches sociales en

Suisse constituent l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse

de la réussite de l'intégration, l'absence de liens sociaux très étroits en

Suisse n'exclut pas d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que

l'absence de vie associative (TF 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2;

2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1). Le recourant est toutefois

encouragé à entreprendre des efforts en ce sens pour le futur.

e) Même s'il s'agit d'un cas limite, le tribunal

estime dès lors que les conditions d'une prolongation de l'autorisation de

séjour du recourant sont en l'occurrence remplies. Selon l'art. 4 let. d de

l'ordonnance du 13 août 2015 du DFJP [Département fédéral de justice et police]

relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux

décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1), la

prolongation de l'autorisation de séjour après dissolution de l'union conjugale

est soumise à l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Cette

autorité pourra également cas échéant garder le recourant sous contrôle fédéral

pendant un certain nombre d'années, notamment pour contrôler la poursuite de ses

efforts d'intégration (voir dans ce sens TAF F-2504/2019 du 5 mai 2021).

3. Il résulte de ce qui précède que le

recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité

intimée afin qu'elle soumette la prolongation de l'autorisation de séjour du

recourant au Secrétariat d'Etat aux migrations pour approbation. Vu le sort du

recours, il n'est pas perçu d'émolument (art. 49 LPA-VD). Obtenant gain de cause,

le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel,

a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 22 septembre 2020 est annulée,

la cause lui étant renvoyée afin qu'il soumette la prolongation de l'autorisation

de séjour du recourant au Secrétariat d'Etat aux migrations pour approbation.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera

à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 18 octobre 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent

exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.