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Décision

PE.2020.0249

CDAP - PE.2020.0249 - 2021-03-23 - A.________ /Service de la population (SPOP)

23 mars 2021Français28 min

ressortissant UE/AELE et ceux du parent ressortissant d'un Etat tiers (cf. arrêt

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 mars 2021

Composition

M. François Kart, président; M. Fernand Briguet et M. Roland

Rapin, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourant

A.________ à ******** représenté

par le Centre social protestant-Vaud, à Lausanne,

leP_FIN

Autorité intimée

Service de la population (SPOP).

P_FIN

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 8 octobre 2020 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour

UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

B.________, ressortissante brésilienne, est mère de deux garçons

également de nationalité brésilienne, soit A.________, né en janvier 2000, et C.________,

né en 2012. Elle est divorcée du père de ces deux enfants.

B.

A la suite de son mariage célébré le 21 juillet 2017 avec un

ressortissant portugais titulaire d’une autorisation d’établissement, B.________

est entrée en Suisse le 23 juillet 2017 et s’est vue délivrer une autorisation

de séjour UE/AELE pour regroupement familial, valable jusqu’au 22 juillet 2022.

En 2018, le Service de la population

(SPOP) a admis une demande de regroupement familial déposée en faveur de C.________,

lequel a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE valable

jusqu’au 22 juillet 2022 et a pu rejoindre en Suisse sa mère et son beau-père.

C.

A.________ est entré en Suisse le 2 février 2020 sans autorisation et a

complété le 11 mars 2020 une demande d’autorisation de séjour par regroupement

familial pour venir vivre en Suisse auprès de sa mère, de son frère et de son

beau-père.

Par courrier du 11 mai 2020, le SPOP a

invité le beau-père de A.________ à produire divers documents et à le

renseigner, notamment, sur les intentions d’avenir de A.________ (études,

apprentissage, éventuelle prise d'emploi), sur le fait de savoir avec qui il

avait vécu jusqu’à ce jour, sur les contacts qu'il avait entretenus avec sa

mère, ainsi que sur les raisons pour lesquelles le regroupement familial

n’avait pas été sollicité avant.

Par courrier non daté, reçu par le SPOP

le 4 juin 2020, le beau-père de A.________ a expliqué qu'après le divorce de

ses parents, ce dernier a habité chez sa mère puis, lorsque celle-ci est partie

vivre en Suisse, chez sa grand-mère. Relevant qu'une fois ses études achevées

il avait effectué de petits emplois, il a ajouté que lui et son épouse ne

l'avaient pas emmené tout de suite en Suisse, pensant que son avenir était au

Brésil. Mais lors de vacances au Brésil fin 2019/début 2020, le couple avait pu

constater qu'il serait bénéfique pour tous d'habiter ensemble. Les époux

avaient alors ramené A.________ avec eux en Suisse à l'issue de leurs vacances,

sans avoir procédé aux démarches pour obtenir un visa en sa faveur, jugées trop

longues. Le beau-père a par ailleurs indiqué qu'un permis de séjour permettrait

à A.________, qui étudiait actuellement le français à l'Ecole de la transition

à Lausanne, d'entamer un apprentissage de cuisinier et "d'être sur le

marché de l'emploi".

Le 8 juin 2020, le SPOP a fait savoir au

beau-père de A.________ qu’il avait l’intention de refuser la demande de

regroupement familial au motif qu’elle était abusive, les éléments au dossier

démontrant que le regroupement familial était motivé par des intérêts

économiques et non pas destiné à maintenir, respectivement permettre

l’instauration d’une vie familiale. Il a relevé que lors du dépôt de la

demande, l'intéressé était âgé de 20 ans, qu'il avait toujours vécu au Brésil,

que lors du règlement des conditions de séjour de sa mère le regroupement

familial en sa faveur n’avait pas été demandé, qu’il était en âge de prendre

une activité et qu’il n’avait pas été prouvé que des contacts réguliers avaient

été entretenus, ni qu’il serait pris en charge financièrement.

Le 18 juin 2020, dans le délai imparti

pour se déterminer, le beau-père de A.________ a fait savoir que lui et son

épouse avaient dû attendre que A.________ termine ses études et son contrat de

travail au Brésil pour entamer des démarches afin de réunir la famille en

Suisse. Il a ajouté que les contacts réguliers maintenus depuis trois ans avec A.________,

par téléphone, messages et vidéo, ne suffisaient plus car il manquait à toute

la famille, surtout à son frère qui le réclamait tous les jours.

D.

Par décision du 8 octobre 2020, notifiée le 16 octobre 2020, le SPOP a

refusé d'octroyer à A.________ une autorisation de séjour et a prononcé son

renvoi de Suisse, considérant que la demande de regroupement familial était

abusive car motivée par des intérêts économiques et non par l'instauration

d’une vie familiale. Retenant que l'intéressé était en âge d'exercer une

activité à son arrivée en Suisse, qu'il avait toujours vécu au Brésil où ses

attaches demeuraient et que la demande de regroupement familial avait été

déposée respectivement deux ans et demi et deux ans après l'arrivée en Suisse de

sa mère et de son frère, le SPOP a fait valoir que le but de son séjour en

Suisse était la perspective d'un futur économique et professionnel meilleur

qu’au Brésil, comme cela avait été confirmé dans le courrier reçu le 4 juin

2020.

E.

Par l'entremise de son mandataire, A.________ (ci-après: le recourant) a

recouru le 12 novembre 2020 devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en concluant à son annulation

et à la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour.

Le SPOP a déposé sa réponse le 9

décembre 2020. Il conclut au rejet du recours.

Le recourant a déposé des déterminations

complémentaires le 14 janvier 2021. Le SPOP a fait savoir le 20 janvier 2021

que les arguments y invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa décision,

laquelle était maintenue.

Considérant en droit:

1.

Le litige porte sur le refus par l’autorité intimée de délivrer au

recourant une autorisation de séjour pour regroupement familial au motif que la

demande serait abusive.

2.

a) aa) Aux termes de l’art. 7 let. d de l’Accord conclu le 21 juin 1999

entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses

Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681), les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I de

l'ALCP, le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur

nationalité.

A teneur de

l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne

ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit

de s'installer avec elle (1ère phrase) (cf. aussi art. 7 ch. 2 de la

directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil

relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de

circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres). Le

travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille considéré comme

normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est

employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre

les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre partie

contractante (2ème phrase). A teneur de l’art. 3 par. 2 de l’annexe I ALCP,

sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité,

notamment le conjoint et les descendants de moins de 21 ans ou à charge (let.

a).

Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 136 II 65 consid. 3. et 4, résumé in

RDAF 2011 I 499, et réf. citées), qui, sur ce point, s'inspire du droit

communautaire qui est analogue (art. 10 al. 1 let. a du règlement CEE n°

1612/68) et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne

(notamment arrêt Baumbast, C-413/1999, du 17 septembre 2002), le droit au

regroupement familial fondé sur l'art. 3 par. 1, 1ère phrase, annexe

Faits

I ALCP s'étend aussi bien aux enfants communs, qu'à ceux du parent

ressortissant UE/AELE et ceux du parent ressortissant d'un Etat tiers (cf. arrêt

PE.2019.0298 du 19 septembre 2020 consid. 3b/aa). Selon la Haute Cour, les

termes "leurs descendants" regroupent également les enfants ayant la

nationalité d'un Etat tiers issus d'un premier lit du conjoint regroupé,

également lorsque celui-ci n'est pas un ressortissant communautaire. Le

Tribunal fédéral avait en l'occurrence admis le regroupement familial des

enfants nés d'une première union d'un ressortissant du Kosovo marié avec une

ressortissante française (cf. arrêt PE.2018.0137 du 29 juillet 2019 consid.

4b). Bien que le critère du séjour

préalable sur le territoire d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE ne puisse

être opposé aux enfants d’un premier lit d’un ressortissant d’un Etat tiers, le

Tribunal fédéral rappelle toutefois que ce droit existe pour autant que le

regroupement ne soit pas contraire au bien de l’enfant, que le lien familial

soit effectivement vécu, que le conjoint ressortissant de l’UE ou de l’AELE y

apporte son soutien et que la famille dispose d’un logement commun convenable (ATF 136 II 177 consid. 3.2.3 p. 186; arrêts PE.2016.0016

précité consid. 2c; PE.2015.0298 du 29 octobre 2015 consid. 1c).

Par

ailleurs, contrairement à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

et l’intégration [LEI; RS 142.20]), l'ALCP ne prévoit pas de délai pour

demander le regroupement familial. Jusqu'à l'âge de 21 ans, le descendant d'une

personne ressortissant d'une partie contractante peut donc en tout temps

obtenir une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. C'est le

moment du dépôt de la demande de regroupement familial qui est déterminant pour

calculer l'âge de l'enfant (arrêts du TF 2C_739/2017 du 17 avril 2018 consid.

4.1; 2C_909/2015 du 1er avril 2016 consid. 1.2). Le droit au

regroupement familial doit ainsi être reconnu lorsque l'enfant n'a pas l'âge

limite au moment du dépôt de la demande, même s'il atteint cet âge au cours de

la procédure (cf. arrêt TF 2C_909/2015 précité consid. 3.4).

bb) En

l’espèce, le recourant, qui a pour beau-père un ressortissant communautaire au

bénéfice d’un droit de séjour UE/AELE, était par ailleurs âgé de moins de 21

ans au moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour pour regroupement

familial. L'intéressé peut donc, sur le principe, se prévaloir de l’art. 3

annexe I ALCP pour déduire de cette disposition un droit au regroupement

familial. Reste à examiner si les conditions d’un tel droit sont réalisées.

b) aa)

Selon la jurisprudence, même fondé sur l'ALCP, le regroupement familial ne doit

pas être autorisé sans réserve. Il faut que le citoyen de l'Union européenne

donne son accord, que le parent de l'enfant soit autorisé à s'en occuper ou, en

cas d'autorité parentale conjointe, ait obtenu l'accord de l'autre parent et

qu'il existe une relation familiale minimale entre le parent en Suisse et

l'enfant résidant à l'étranger. Enfin, le regroupement familial doit paraître

approprié au regard de la CDE et ne pas être en contradiction manifeste avec le

bien-être de l'enfant (cf. ATF 136 II 65 consid. 5.2 p. 76 s., 78 consid. 4.8

p. 87, 177 consid. 3.2.2 et 3.2.3 p. 185; TF 2C_739/2017 précité consid. 4.1;

arrêt PE.2019.0384 du 7 mai 2020 consid. 3a).

En droit

Considérants

européen, le regroupement familial est avant tout conçu et destiné à rendre

effective et à favoriser la libre circulation des travailleurs, en permettant à

ceux-ci de s'intégrer dans le pays d'accueil avec leur famille; cette liberté

serait en effet illusoire si les travailleurs ne pouvaient l'exercer

conjointement avec leur famille (ATF 130 II 113 consid. 7.1 p. 125; arrêt

2C_416/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.1). L'objectif du regroupement

familial n'est pas tant de permettre le séjour comme tel des membres de la

famille des travailleurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne

que de faciliter la libre circulation de ces derniers, en éliminant l'obstacle

important que représenterait pour eux l'obligation de se séparer de leurs

proches (ATF 130 II 113 consid. 7.1 p. 125 et les références citées). En

d'autres termes, le regroupement familial tel que prévu aux art. 7 let. d et 3

par. 1 annexe I ALCP vise à assurer que les travailleurs ressortissants d'un

Etat contractant ne renoncent pas à la libre circulation pour des motifs

familiaux. Le but que doit poursuivre le regroupement familial découlant de

l'ALCP est donc de réunir une famille et de lui permettre de vivre sous le même

toit. Les exigences quant au logement approprié posées par l'ALCP en attestent

(arrêts TF 2C_739/2017 précité consid. 4.1; 2C_131/2016 du 10 novembre 2016

consid. 4.4).

bb) Les

droits accordés par les art. 3 par. 1 annexe I ALCP et 7 let. d ALCP le sont

sous réserve d'un abus de droit (ATF 136 II 177 consid. 3.2.3 p. 186; arrêts TF

précités 2C_739/2017 consid. 4.1 et 2C_909/2015 consid. 3.3). Tel est notamment

le cas lorsque des indices montrent clairement que le regroupement familial

n'est pas motivé par l'instauration d'une vie familiale, mais par des intérêts

économiques (arrêts TF 2C_739/2017 précité consid 4.1; 2C_1144/2012 du 13 mai

2013.

consid. 4.2). Le fait qu'un enfant vienne en Suisse peu avant d'atteindre

l'âge limite peut toutefois, dans certaines circonstances, constituer un indice

d'abus du droit conféré par l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP, en relation avec

l'art. 7 let. d ALCP. Cela peut notamment être le cas lorsque les descendants

ne sont pas eux-mêmes ressortissants d'une partie contractante. Plus l'enfant

est âgé, plus il est indiqué de s'interroger sur l'intention du requérant. En

effet, lorsque l'enfant attend le dernier moment pour bénéficier du

regroupement familial, il y a lieu de se demander si la requête est motivée

principalement par l'instauration d'une vie familiale ou par de purs intérêts

économiques (arrêts TF précités 2C_739/2017 consid. 4.1 et 2C_909/2015 consid.

3.3; 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.3). Les dispositions sur le regroupement familial visent en

effet à permettre la vie commune des membres de la famille. On peut donc parler

de contournement des prescriptions d’admission lorsque des indices montrent

clairement que le regroupement familial n’est pas motivé par l’instauration

d’une vie familiale, mais par des intérêts économiques (arrêts TF précités

2C_739/2017, 2C_767/2013 consid. 3.2 et 2C_1144/2012 consid. 4.2; arrêt

PE.2019.0384 précité consid. 3a). Toute autre

est la situation du descendant qui possède la nationalité d'une partie

contractante. Dans ce cas, l'enfant ayant atteint ses 21 ans peut en principe

se prévaloir d'un droit propre à une autorisation de séjour. Le danger d'un

contournement des prescriptions d'admission est donc plus faible (arrêts TF

précités 2C_739/2017 consid. 4.1 et 2C_767/2013 consid. 3.3).

La

jurisprudence exige en outre qu'existe une relation familiale minimale entre le

parent en Suisse et l'enfant résidant à l'étranger. Dans un arrêt 2C_195/2011

du 17 octobre 2011, le Tribunal fédéral a confirmé le refus d'accorder le

regroupement familial sollicité par une mère en faveur de son fils âgé de 19

ans au moment de la requête. Il a considéré qu'il n'était pas démontré que le

fils, qui avait toujours vécu chez sa grand-mère à Kinshasa, ait pu maintenir

une relation avec sa mère, la simple contribution financière à l'entretien de

l'enfant n'étant à cet égard pas suffisante (cf. arrêt précité, consid. 4.3). Le

Tribunal fédéral a également constaté que la recourante n'avait pas établi

avoir entretenu des relations particulièrement intenses avec ses enfants durant

leur séparation et que ses liens ne l’emportaient pas sur les attaches

familiales et socio-culturelles que les enfants avaient tissées en Afrique. Au

vu du temps qui s’était écoulé depuis lors, il était d'autant plus important

qu’elle motive la demande d’entrée en Suisse et d’autorisation de séjour pour

son fils, car rien ne justifiait de déraciner ce dernier, alors qu’il était

maintenant parvenu à l’âge adulte (arrêt TF 2A_405/2006 du 18 décembre 2006

consid. 5.1). S'agissant de l'existence du lien familial malgré une longue

séparation, le Tribunal fédéral a jugé, dans l’arrêt précité 2C_131/2016, que

le fait qu'un père n'avait vu son fils de 17 ans, resté dans son pays

d'origine, qu'à l'occasion des vacances permettait de douter de l'existence

d'une relation familiale minimale; ceci d'autant plus que l'enfant ne

connaissait ni sa belle-mère ni sa demi-sœur alors que son père était marié

depuis cinq ans. Par ailleurs, le père et sa nouvelle famille vivaient à quatre

dans un appartement de trois pièces; il serait ainsi difficile au père

d'héberger encore son fils. L'intérêt de l'enfant à venir en Suisse était

ainsi, selon le Tribunal fédéral, purement économique. A également été jugée

abusive la demande d’un enfant ressortissant d’un Etat tiers, d’âge avancé, qui

n’avait pas entretenu de relation durable avec le parent qui demandait le

regroupement familial, dans l’unique but de poursuivre ses études en Suisse

(cf. arrêt TF 2C_767/2013 du 6 mars 2014 cons. 3.3 et 3.4). Au contraire, dans

l’arrêt 2C_909/2015 précité, la Haute cour a estimé qu'on ne pouvait reprocher aux

recourants d'avoir attendu que l'enfant ait quinze ans pour venir en Suisse.

Elle a précisé que les autorités compétentes en matière de droit des étrangers

ne pouvaient, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur

appréciation à celle des parents. Le fait que l'enfant ne maîtrisait pas le

français avant de venir en Suisse n'était pas déterminant, ni le fait qu'il avait

dans son pays d'origine des attaches importantes. Enfin, le seul fait que les

recourants avaient attendu six ans après la venue de leur mère en Suisse pour

demander le regroupement familial ne suffisait pas à refuser l'octroi de

celui-ci.

Pour sa

part, le Tribunal cantonal a confirmé le refus de l’autorité d’octroyer une

autorisation de séjour en faveur d’une ressortissante équatorienne de seize ans

au moment de la demande, dont la mère avait épousé un ressortissant espagnol.

Il a estimé que la demande réunissait des indices d’abus, dès lors qu’elle

avait été déposée à l'approche de l'obtention par l’adolescente de l'équivalent

équatorien du baccalauréat ouvrant la voie à des études universitaires et que

celle-ci visait des études universitaires en Suisse; il était en outre apparu

que la venue en Suisse de l’adolescente, qui ne parlait pas le français, la

couperait de l'environnement familier qu'elle connaissait en Equateur. Le

Tribunal a estimé que la mère avait échoué à établir qu’elle aurait entretenu

des relations particulièrement intenses avec sa fille durant leur séparation,

qui l’emporteraient sur les attaches familiales et socio-culturelles que cette

dernière avait tissées dans son pays d’origine (arrêt PE.2013.0376 du 8

septembre 2014 consid. 4b/bb). Dans un arrêt PE.2016.0365 du 27 mars 2017, le

Tribunal cantonal a considéré que le lien familial n'était pas assez étroit

dans le cas d'un recourant qui avait vécu séparé de sa mère, ceci pendant un

peu plus de neuf ans, soit la moitié de sa vie environ. Même si le recourant

alléguait que sa mère et lui avaient gardé une relation très étroite,

communiquant par SMS tout au long de la semaine et prenant du temps chaque

week-end pour se parler, une telle durée de séparation importante,

particulièrement au moment de l'adolescence, ne pouvait être sans incidence sur

le caractère particulièrement étroit des liens personnels. Le tribunal a aussi

estimé que, vu que le recourant était devenu majeur, on ne pouvait considérer

que le lien qu'il entretenait avec sa mère conservait encore l'importance

prépondérante qu'il pouvait présenter à l'époque où l'intéressé était enfant ou

adolescent. En outre, il ne ressortait pas du dossier que cette relation

privilégiée ne pourrait être maintenue par le biais des moyens de communication

entre le Brésil et la Suisse à disposition des intéressés, notamment ceux dont

ils avaient l'habitude de faire auparavant usage selon leurs déclarations

(consid. 4c). Le Tribunal cantonal a également confirmé dans l’arrêt précité

PE.2016.0016 le refus d'accorder une autorisation de séjour à trois

ressortissants kosovars de Serbie âgés de plus de 21 ans au moment de la

demande, bien que leur belle-mère soit citoyenne de l'Union européenne. La

démarche avait principalement, voire exclusivement pour finalité de permettre

aux recourants non pas de rejoindre leur père et leur belle-mère mais bien

d’assurer leur avenir économique en Suisse. A cela s’ajoutait que les

recourants avaient constamment vécu au Kosovo, ne connaissaient pas la Suisse

et n’avaient jamais vu leur belle-mère; de plus aucun d’eux ne parlait, ni ne

comprenait le français. Le tribunal a dès lors retenu l'existence d'un abus de

droit.

Au

contraire, dans une affaire PE.2017.0419 du 4 juin 2018, tout en soulignant

qu'il s'agissait d'un cas limite, le Tribunal cantonal a estimé que les

conditions du regroupement familial en faveur d'un enfant ressortissant du

Kosovo de quinze ans auprès de son père de nationalité française étaient

réalisées et qu'il n'y avait aucun indice concret d'abus de droit. Le fait que

son père ait attendu neuf ans depuis son arrivée en Suisse n'était pas

déterminant, pas plus que le fait que ses parents aient choisi que l'enfant

termine sa scolarité obligatoire au Kosovo. Il en allait de même s'agissant des

connaissances de français de l'enfant. Père et fils avaient passé des vacances

ensemble avec la nouvelle famille du premier. Quant au logement, il était

suffisant au regard de la loi et de la jurisprudence. Plus récemment (arrêt

PE.2018.0319 du 7 janvier 2019), le Tribunal cantonal a considéré que si la

situation présentait des éléments incitant à se montrer circonspect (fille âgée

de 18 ans au moment de la demande, née et ayant effectué toute sa scolarité en

Colombie et étant séparée de sa mère depuis l’âge de quatre ans), il n’y avait

pas de raison de penser qu’une relation affective n’avait pas été maintenue. En

outre, les motifs invoqués quant à la tardiveté de la demande (notamment

recherche d’un appartement plus grand, mère gravement malade) étaient

plausibles. Le Tribunal a relevé qu’il s’agissait d’un cas limite, dans lequel

faisait toutefois défaut l’existence manifeste d’un contournement des

prescriptions d’admission.

Enfin,

dans un arrêt F-6030/2016 du 8 octobre 2018, mis en exergue par le recourant,

le Tribunal administratif fédéral (TAF) a admis le droit au regroupement

familial pour un jeune homme de nationalité bolivienne âgé de 19 ans avec sa

mère épouse d’un ressortissant espagnol, qu'il n'avait pas vue depuis plus de

treize ans mais qui lui avait régulièrement envoyé de l'argent et avec laquelle

il avait entretenu des contacts réguliers (visites, lettres, appels téléphoniques,

Skype, WhatsApp).

c) aa)

En l’occurrence, l’autorité intimée considère que la demande de regroupement

familial est constitutive d’un abus de droit, car motivée non pas par

l’instauration d’une vie familiale, mais par des intérêts économiques. A titre

d’indices, elle retient qu’au moment de son entrée en Suisse le recourant était

en âge d'exercer une activité lucrative et que la demande de regroupement

familial a été déposée respectivement deux ans et demi et deux ans après

l’arrivée en Suisse de sa mère et de son petit frère. Elle indique également

que dans un courrier reçu le 4 juin 2020, le beau-père du recourant a confirmé

que le but du séjour en Suisse de ce dernier était la perspective d’un futur

économique et professionnel meilleur qu’au Brésil.

Le

recourant conteste tout caractère abusif de sa demande. Il indique avoir vécu

avec sa mère et son frère jusqu’à l’âge de 17 ans, avant d’être hébergé avec ce

dernier chez ses grands-parents maternels lorsque sa mère a quitté le Brésil en

2017.

Il précise à cet égard avoir continué à entretenir des contacts

téléphoniques réguliers avec elle. Relevant que cette séparation s’est

avérée très difficile et que sa mère a tout mis en œuvre pour faire venir ses

enfants en Suisse dès que possible, il explique qu’en 2018 la situation

financière du couple formé par sa mère et son beau-père et l’appartement de 2

pièces qu’ils occupaient ne leur permettaient toutefois pas d’accueillir les

deux garçons en même temps, si bien que le choix a été pris de faire venir le plus

jeune, alors âgé de cinq ans. Si la famille a ensuite emménagé en novembre 2018

dans un appartement plus grand (3 pièces), les moyens financiers du couple ne

suffisaient toujours pas pour entretenir le recourant, jeune adulte, raison

pour laquelle l’envoi d’argent au Brésil pour son entretien a été privilégié

tant qu’il pouvait être logé par ses grands-parents. En 2019, la mère du

recourant a trouvé un emploi afin de compléter les revenus du couple qui

permettaient dorénavant de subvenir également aux besoins du recourant. Toujours

en 2019, la santé des grands-parents du recourant s’est détériorée et ils ont

dû quitter leur maison pour s’installer chez l’un de leurs enfants. A l’issue

de vacances familiales passées au Brésil en fin d’année 2019/début 2020, le

couple a décidé de ramener en Suisse le recourant, qui ne pouvait plus être

hébergé chez ses grands-parents. Le recourant relève par ailleurs qu’il ne

dispose pas, avec un baccalauréat, d’un diplôme lui permettant de travailler

immédiatement, de sorte que le but n'est pas pour lui de venir en Suisse pour

obtenir un meilleur avenir économique, mais bien de rejoindre celle qui l’a

élevé et qui continuera de l’entretenir financièrement jusqu’à ce qu’il ait

obtenu une formation permettant de subvenir à ses propres besoins. Il ajoute

que son arrivée en Suisse a également été accueillie comme un grand soulagement

par son petit frère, qui a très mal vécu la séparation et qui bénéficie depuis

son arrivée en Suisse d’un suivi pédopsychiatrique. Le recourant indique enfin suivre

depuis février 2020 des cours de français à l’Ecole de transition.

bb) Il est vrai que le recourant, qui ne possède pas la

nationalité de l’une des parties contractantes, a déposé sa demande de

regroupement familial (depuis la Suisse, sans qu'un visa ait préalablement été

établi, cf. art. 6 LEI) moins d’un an avant ses 21 ans, soit à une époque où,

la scolarité obligatoire étant terminée, il faut se tourner vers la vie

professionnelle (cf. arrêt TF précité 2C_767/2013 consid. 3.4; 2C_409/2007 du 2

novembre 2007 consid. 3). Il convient également de tenir compte du fait qu'il

est né et a toujours vécu au Brésil, où il a effectué l'ensemble de sa

scolarité. Cela étant, on retient que le recourant a grandi avec sa mère jusqu'à

l'âge de 17 ans et que mère et fils vivaient séparés depuis moins de trois ans

lorsque la demande de regroupement familial litigieuse a été déposée. La

situation du recourant diverge ainsi de celle d'enfants séparés durant une

longue période du ou des parents se trouvant en Suisse. S'agissant des liens

ayant persisté entre le recourant et sa mère depuis la séparation, l'intéressé prétend

certes avoir maintenu des contacts téléphoniques réguliers, sans toutefois le

démontrer par pièce. On relève toutefois que la mère et le beau-père du

recourant ont régulièrement procédé depuis le mois de février 2018 à des envois

d'argent au Brésil, visiblement pour l'entretien du jeune homme, pour un total

avoisinant 9'500 fr. en décembre 2019 (cf. pièce n° 4 des annexes au recours).

Rien n'indique que ce soutien financier ne s'est pas accompagné de contacts

personnels et que les liens familiaux auraient été rompus durant la séparation.

L'existence d'une relation d'une intensité minimale entre le recourant

et sa mère peut ainsi être admise.

Les motifs ayant conduit la mère

et le beau-père du recourant à ne pas avoir également

sollicité le regroupement familial en sa faveur en 2018, en même temps que pour

son petit frère, ont par ailleurs été précisés. Le beau-père du recourant a

ainsi indiqué dans un premier temps devant l'autorité intimée (cf. courrier du

18.

juin 2020) qu'ils avaient préféré attendre que le recourant termine ses

études au Brésil. Devant le tribunal de céans, le recourant a ensuite fait

valoir que le logement trop exigu (2 pièces) occupé à l'époque par sa mère et

son beau-père ne permettait pas d'accueillir simultanément les deux garçons et

qu'il avait ensuite fallu attendre que le couple améliore sa situation

financière. Ces explications apparaissent plausibles, à tout le moins

suffisamment pour dénier l'existence claire d'un abus de droit tel que retenu

par l'autorité intimée. Enfin, des raisons d'ordre familial ont été invoquées à

l'appui de la demande, soit l'impossibilité pour les grands-parents maternels

du recourant, maintenant malades, de continuer à s'occuper de lui.

Il y a ainsi lieu d'admettre que, bien que l'on se

trouve dans un cas qui apparaît limite, l'existence manifeste d'un

contournement des prescriptions d'admission fait défaut. Même si le

regroupement familial présente certainement un intérêt pour le recourant en ce

qui concerne la suite de ses études et son avenir économique, il n'y a

cependant pas lieu pour le tribunal de mettre en doute le fait que la démarche

de l'intéressé tend en premier lieu à permettre une vie familiale en Suisse

vécue effectivement (pour un cas similaire cf. arrêt

PE.2016.0483 du 6 septembre 2017 consid. 3b). Le fait que le beau-père de

l'intéressé ait indiqué devant l'autorité intimée qu'un permis de séjour lui

permettrait d'entreprendre un apprentissage et de trouver un emploi ne conduit

pas à une autre conclusion, dès lors que l'expression d'un tel désir, en soi

légitime, ne signifie pas nécessairement qu'il constitue le but premier de la

requête de regroupement familial (cf. en ce sens arrêts PE.2009.0131 du 29

décembre 2009 consid. 6; PE.2005.0477 du 22 février 2006 consid. 6).

Partant,

c'est à tort que l'autorité intimée a considéré que la demande de regroupement

familial déposée par le recourant était motivée principalement par des intérêts

économiques et non par la reconstitution d'une vie familiale. Malgré le

déracinement qu'induira le regroupement familial pour l'intéressé, même majeur,

et les sérieux efforts d'intégration qu'il devra fournir, il y a lieu

d'admettre qu'il a un intérêt personnel à venir en Suisse pour s'installer

auprès de sa mère et de son beau-père – qui semblent en l'état être les seules

personnes à même de subvenir à ses besoins –, ainsi que de son frère.

Pour le

reste, le beau-père du recourant a donné son accord au regroupement familial.

Quant à la question de savoir si la mère du recourant a l'autorité

parentale ou plus généralement le droit de s'occuper du recourant, celle-ci

n'est pas pertinente en l'espèce, le recourant étant majeur. Il en va de même s'agissant

de la condition relative au respect du bien de l'enfant dès lors que la CDE, aux termes de son art. 1er, ne

s'applique qu'aux enfants jusqu'à l'âge de 18 ans; or, lorsqu'il a déposé sa

demande de regroupement familial, le recourant était âgé de 20 ans (cf. en ce

sens arrêt du TAF précité F-6030/2016 consid. 7.5). Enfin, l’autorité

intimée ne prétend pas que la condition relative au logement approprié ne

serait pas remplie et rien n'indique que tel ne serait pas le cas.

cc) Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu

d'examiner en sus la violation de l’art. 8 CEDH dont se prévaut à titre

subsidiaire le recourant, étant précisé que ce dernier, majeur au moment du

dépôt de sa demande, ne pourrait quoi qu'il en soit se prévaloir de cette norme

conventionnelle que s’il se trouvait dans un état de dépendance particulier par

rapport à sa mère en raison, par exemple, d’un handicap (physique et mental) ou

d’une maladie grave (cf. arrêt TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 1.1.2; 2C_131/2016

précité consid. 5), ce qui n'est pas allégué en l’espèce.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité

intimée pour qu'elle délivre à A.________ l'autorisation de séjour UE/AELE requise.

Vu le sort du recours, il se justifie de statuer sans frais (art. 49 al. 1 et

52.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36]). Obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire,

le recourant a droit à des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 8 octobre 2020 est annulée,

la cause étant renvoyée à ce service pour qu’il délivre à A.________ l'autorisation

de séjour UE/AELE requise.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.

IV.

L’Etat de Vaud, par le Service de la population, versera à A.________

une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 23 mars 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.