PE.2020.0249
CDAP - PE.2020.0249 - 2021-03-23 - A.________ /Service de la population (SPOP)
23 mars 2021Français28 min
ressortissant UE/AELE et ceux du parent ressortissant d'un Etat tiers (cf. arrêt
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 mars 2021
Composition
M. François Kart, président; M. Fernand Briguet et M. Roland
Rapin, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par le Centre social protestant-Vaud, à Lausanne,
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Autorité intimée
Service de la population (SPOP).
P_FIN
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 8 octobre 2020 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour
UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
B.________, ressortissante brésilienne, est mère de deux garçons
également de nationalité brésilienne, soit A.________, né en janvier 2000, et C.________,
né en 2012. Elle est divorcée du père de ces deux enfants.
B.
A la suite de son mariage célébré le 21 juillet 2017 avec un
ressortissant portugais titulaire d’une autorisation d’établissement, B.________
est entrée en Suisse le 23 juillet 2017 et s’est vue délivrer une autorisation
de séjour UE/AELE pour regroupement familial, valable jusqu’au 22 juillet 2022.
En 2018, le Service de la population
(SPOP) a admis une demande de regroupement familial déposée en faveur de C.________,
lequel a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE valable
jusqu’au 22 juillet 2022 et a pu rejoindre en Suisse sa mère et son beau-père.
C.
A.________ est entré en Suisse le 2 février 2020 sans autorisation et a
complété le 11 mars 2020 une demande d’autorisation de séjour par regroupement
familial pour venir vivre en Suisse auprès de sa mère, de son frère et de son
beau-père.
Par courrier du 11 mai 2020, le SPOP a
invité le beau-père de A.________ à produire divers documents et à le
renseigner, notamment, sur les intentions d’avenir de A.________ (études,
apprentissage, éventuelle prise d'emploi), sur le fait de savoir avec qui il
avait vécu jusqu’à ce jour, sur les contacts qu'il avait entretenus avec sa
mère, ainsi que sur les raisons pour lesquelles le regroupement familial
n’avait pas été sollicité avant.
Par courrier non daté, reçu par le SPOP
le 4 juin 2020, le beau-père de A.________ a expliqué qu'après le divorce de
ses parents, ce dernier a habité chez sa mère puis, lorsque celle-ci est partie
vivre en Suisse, chez sa grand-mère. Relevant qu'une fois ses études achevées
il avait effectué de petits emplois, il a ajouté que lui et son épouse ne
l'avaient pas emmené tout de suite en Suisse, pensant que son avenir était au
Brésil. Mais lors de vacances au Brésil fin 2019/début 2020, le couple avait pu
constater qu'il serait bénéfique pour tous d'habiter ensemble. Les époux
avaient alors ramené A.________ avec eux en Suisse à l'issue de leurs vacances,
sans avoir procédé aux démarches pour obtenir un visa en sa faveur, jugées trop
longues. Le beau-père a par ailleurs indiqué qu'un permis de séjour permettrait
à A.________, qui étudiait actuellement le français à l'Ecole de la transition
à Lausanne, d'entamer un apprentissage de cuisinier et "d'être sur le
marché de l'emploi".
Le 8 juin 2020, le SPOP a fait savoir au
beau-père de A.________ qu’il avait l’intention de refuser la demande de
regroupement familial au motif qu’elle était abusive, les éléments au dossier
démontrant que le regroupement familial était motivé par des intérêts
économiques et non pas destiné à maintenir, respectivement permettre
l’instauration d’une vie familiale. Il a relevé que lors du dépôt de la
demande, l'intéressé était âgé de 20 ans, qu'il avait toujours vécu au Brésil,
que lors du règlement des conditions de séjour de sa mère le regroupement
familial en sa faveur n’avait pas été demandé, qu’il était en âge de prendre
une activité et qu’il n’avait pas été prouvé que des contacts réguliers avaient
été entretenus, ni qu’il serait pris en charge financièrement.
Le 18 juin 2020, dans le délai imparti
pour se déterminer, le beau-père de A.________ a fait savoir que lui et son
épouse avaient dû attendre que A.________ termine ses études et son contrat de
travail au Brésil pour entamer des démarches afin de réunir la famille en
Suisse. Il a ajouté que les contacts réguliers maintenus depuis trois ans avec A.________,
par téléphone, messages et vidéo, ne suffisaient plus car il manquait à toute
la famille, surtout à son frère qui le réclamait tous les jours.
D.
Par décision du 8 octobre 2020, notifiée le 16 octobre 2020, le SPOP a
refusé d'octroyer à A.________ une autorisation de séjour et a prononcé son
renvoi de Suisse, considérant que la demande de regroupement familial était
abusive car motivée par des intérêts économiques et non par l'instauration
d’une vie familiale. Retenant que l'intéressé était en âge d'exercer une
activité à son arrivée en Suisse, qu'il avait toujours vécu au Brésil où ses
attaches demeuraient et que la demande de regroupement familial avait été
déposée respectivement deux ans et demi et deux ans après l'arrivée en Suisse de
sa mère et de son frère, le SPOP a fait valoir que le but de son séjour en
Suisse était la perspective d'un futur économique et professionnel meilleur
qu’au Brésil, comme cela avait été confirmé dans le courrier reçu le 4 juin
2020.
E.
Par l'entremise de son mandataire, A.________ (ci-après: le recourant) a
recouru le 12 novembre 2020 devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en concluant à son annulation
et à la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour.
Le SPOP a déposé sa réponse le 9
décembre 2020. Il conclut au rejet du recours.
Le recourant a déposé des déterminations
complémentaires le 14 janvier 2021. Le SPOP a fait savoir le 20 janvier 2021
que les arguments y invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa décision,
laquelle était maintenue.
Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur le refus par l’autorité intimée de délivrer au
recourant une autorisation de séjour pour regroupement familial au motif que la
demande serait abusive.
2.
a) aa) Aux termes de l’art. 7 let. d de l’Accord conclu le 21 juin 1999
entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681), les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I de
l'ALCP, le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur
nationalité.
A teneur de
l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne
ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit
de s'installer avec elle (1ère phrase) (cf. aussi art. 7 ch. 2 de la
directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil
relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de
circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres). Le
travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille considéré comme
normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est
employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre
les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre partie
contractante (2ème phrase). A teneur de l’art. 3 par. 2 de l’annexe I ALCP,
sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité,
notamment le conjoint et les descendants de moins de 21 ans ou à charge (let.
a).
Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 136 II 65 consid. 3. et 4, résumé in
RDAF 2011 I 499, et réf. citées), qui, sur ce point, s'inspire du droit
communautaire qui est analogue (art. 10 al. 1 let. a du règlement CEE n°
1612/68) et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne
(notamment arrêt Baumbast, C-413/1999, du 17 septembre 2002), le droit au
regroupement familial fondé sur l'art. 3 par. 1, 1ère phrase, annexe
Faits
I ALCP s'étend aussi bien aux enfants communs, qu'à ceux du parent
ressortissant UE/AELE et ceux du parent ressortissant d'un Etat tiers (cf. arrêt
PE.2019.0298 du 19 septembre 2020 consid. 3b/aa). Selon la Haute Cour, les
termes "leurs descendants" regroupent également les enfants ayant la
nationalité d'un Etat tiers issus d'un premier lit du conjoint regroupé,
également lorsque celui-ci n'est pas un ressortissant communautaire. Le
Tribunal fédéral avait en l'occurrence admis le regroupement familial des
enfants nés d'une première union d'un ressortissant du Kosovo marié avec une
ressortissante française (cf. arrêt PE.2018.0137 du 29 juillet 2019 consid.
4b). Bien que le critère du séjour
préalable sur le territoire d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE ne puisse
être opposé aux enfants d’un premier lit d’un ressortissant d’un Etat tiers, le
Tribunal fédéral rappelle toutefois que ce droit existe pour autant que le
regroupement ne soit pas contraire au bien de l’enfant, que le lien familial
soit effectivement vécu, que le conjoint ressortissant de l’UE ou de l’AELE y
apporte son soutien et que la famille dispose d’un logement commun convenable (ATF 136 II 177 consid. 3.2.3 p. 186; arrêts PE.2016.0016
précité consid. 2c; PE.2015.0298 du 29 octobre 2015 consid. 1c).
Par
ailleurs, contrairement à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
et l’intégration [LEI; RS 142.20]), l'ALCP ne prévoit pas de délai pour
demander le regroupement familial. Jusqu'à l'âge de 21 ans, le descendant d'une
personne ressortissant d'une partie contractante peut donc en tout temps
obtenir une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. C'est le
moment du dépôt de la demande de regroupement familial qui est déterminant pour
calculer l'âge de l'enfant (arrêts du TF 2C_739/2017 du 17 avril 2018 consid.
4.1; 2C_909/2015 du 1er avril 2016 consid. 1.2). Le droit au
regroupement familial doit ainsi être reconnu lorsque l'enfant n'a pas l'âge
limite au moment du dépôt de la demande, même s'il atteint cet âge au cours de
la procédure (cf. arrêt TF 2C_909/2015 précité consid. 3.4).
bb) En
l’espèce, le recourant, qui a pour beau-père un ressortissant communautaire au
bénéfice d’un droit de séjour UE/AELE, était par ailleurs âgé de moins de 21
ans au moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour pour regroupement
familial. L'intéressé peut donc, sur le principe, se prévaloir de l’art. 3
annexe I ALCP pour déduire de cette disposition un droit au regroupement
familial. Reste à examiner si les conditions d’un tel droit sont réalisées.
b) aa)
Selon la jurisprudence, même fondé sur l'ALCP, le regroupement familial ne doit
pas être autorisé sans réserve. Il faut que le citoyen de l'Union européenne
donne son accord, que le parent de l'enfant soit autorisé à s'en occuper ou, en
cas d'autorité parentale conjointe, ait obtenu l'accord de l'autre parent et
qu'il existe une relation familiale minimale entre le parent en Suisse et
l'enfant résidant à l'étranger. Enfin, le regroupement familial doit paraître
approprié au regard de la CDE et ne pas être en contradiction manifeste avec le
bien-être de l'enfant (cf. ATF 136 II 65 consid. 5.2 p. 76 s., 78 consid. 4.8
p. 87, 177 consid. 3.2.2 et 3.2.3 p. 185; TF 2C_739/2017 précité consid. 4.1;
arrêt PE.2019.0384 du 7 mai 2020 consid. 3a).
En droit
Considérants
européen, le regroupement familial est avant tout conçu et destiné à rendre
effective et à favoriser la libre circulation des travailleurs, en permettant à
ceux-ci de s'intégrer dans le pays d'accueil avec leur famille; cette liberté
serait en effet illusoire si les travailleurs ne pouvaient l'exercer
conjointement avec leur famille (ATF 130 II 113 consid. 7.1 p. 125; arrêt
2C_416/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.1). L'objectif du regroupement
familial n'est pas tant de permettre le séjour comme tel des membres de la
famille des travailleurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne
que de faciliter la libre circulation de ces derniers, en éliminant l'obstacle
important que représenterait pour eux l'obligation de se séparer de leurs
proches (ATF 130 II 113 consid. 7.1 p. 125 et les références citées). En
d'autres termes, le regroupement familial tel que prévu aux art. 7 let. d et 3
par. 1 annexe I ALCP vise à assurer que les travailleurs ressortissants d'un
Etat contractant ne renoncent pas à la libre circulation pour des motifs
familiaux. Le but que doit poursuivre le regroupement familial découlant de
l'ALCP est donc de réunir une famille et de lui permettre de vivre sous le même
toit. Les exigences quant au logement approprié posées par l'ALCP en attestent
(arrêts TF 2C_739/2017 précité consid. 4.1; 2C_131/2016 du 10 novembre 2016
consid. 4.4).
bb) Les
droits accordés par les art. 3 par. 1 annexe I ALCP et 7 let. d ALCP le sont
sous réserve d'un abus de droit (ATF 136 II 177 consid. 3.2.3 p. 186; arrêts TF
précités 2C_739/2017 consid. 4.1 et 2C_909/2015 consid. 3.3). Tel est notamment
le cas lorsque des indices montrent clairement que le regroupement familial
n'est pas motivé par l'instauration d'une vie familiale, mais par des intérêts
économiques (arrêts TF 2C_739/2017 précité consid 4.1; 2C_1144/2012 du 13 mai
2013.
consid. 4.2). Le fait qu'un enfant vienne en Suisse peu avant d'atteindre
l'âge limite peut toutefois, dans certaines circonstances, constituer un indice
d'abus du droit conféré par l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP, en relation avec
l'art. 7 let. d ALCP. Cela peut notamment être le cas lorsque les descendants
ne sont pas eux-mêmes ressortissants d'une partie contractante. Plus l'enfant
est âgé, plus il est indiqué de s'interroger sur l'intention du requérant. En
effet, lorsque l'enfant attend le dernier moment pour bénéficier du
regroupement familial, il y a lieu de se demander si la requête est motivée
principalement par l'instauration d'une vie familiale ou par de purs intérêts
économiques (arrêts TF précités 2C_739/2017 consid. 4.1 et 2C_909/2015 consid.
3.3; 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.3). Les dispositions sur le regroupement familial visent en
effet à permettre la vie commune des membres de la famille. On peut donc parler
de contournement des prescriptions d’admission lorsque des indices montrent
clairement que le regroupement familial n’est pas motivé par l’instauration
d’une vie familiale, mais par des intérêts économiques (arrêts TF précités
2C_739/2017, 2C_767/2013 consid. 3.2 et 2C_1144/2012 consid. 4.2; arrêt
PE.2019.0384 précité consid. 3a). Toute autre
est la situation du descendant qui possède la nationalité d'une partie
contractante. Dans ce cas, l'enfant ayant atteint ses 21 ans peut en principe
se prévaloir d'un droit propre à une autorisation de séjour. Le danger d'un
contournement des prescriptions d'admission est donc plus faible (arrêts TF
précités 2C_739/2017 consid. 4.1 et 2C_767/2013 consid. 3.3).
La
jurisprudence exige en outre qu'existe une relation familiale minimale entre le
parent en Suisse et l'enfant résidant à l'étranger. Dans un arrêt 2C_195/2011
du 17 octobre 2011, le Tribunal fédéral a confirmé le refus d'accorder le
regroupement familial sollicité par une mère en faveur de son fils âgé de 19
ans au moment de la requête. Il a considéré qu'il n'était pas démontré que le
fils, qui avait toujours vécu chez sa grand-mère à Kinshasa, ait pu maintenir
une relation avec sa mère, la simple contribution financière à l'entretien de
l'enfant n'étant à cet égard pas suffisante (cf. arrêt précité, consid. 4.3). Le
Tribunal fédéral a également constaté que la recourante n'avait pas établi
avoir entretenu des relations particulièrement intenses avec ses enfants durant
leur séparation et que ses liens ne l’emportaient pas sur les attaches
familiales et socio-culturelles que les enfants avaient tissées en Afrique. Au
vu du temps qui s’était écoulé depuis lors, il était d'autant plus important
qu’elle motive la demande d’entrée en Suisse et d’autorisation de séjour pour
son fils, car rien ne justifiait de déraciner ce dernier, alors qu’il était
maintenant parvenu à l’âge adulte (arrêt TF 2A_405/2006 du 18 décembre 2006
consid. 5.1). S'agissant de l'existence du lien familial malgré une longue
séparation, le Tribunal fédéral a jugé, dans l’arrêt précité 2C_131/2016, que
le fait qu'un père n'avait vu son fils de 17 ans, resté dans son pays
d'origine, qu'à l'occasion des vacances permettait de douter de l'existence
d'une relation familiale minimale; ceci d'autant plus que l'enfant ne
connaissait ni sa belle-mère ni sa demi-sœur alors que son père était marié
depuis cinq ans. Par ailleurs, le père et sa nouvelle famille vivaient à quatre
dans un appartement de trois pièces; il serait ainsi difficile au père
d'héberger encore son fils. L'intérêt de l'enfant à venir en Suisse était
ainsi, selon le Tribunal fédéral, purement économique. A également été jugée
abusive la demande d’un enfant ressortissant d’un Etat tiers, d’âge avancé, qui
n’avait pas entretenu de relation durable avec le parent qui demandait le
regroupement familial, dans l’unique but de poursuivre ses études en Suisse
(cf. arrêt TF 2C_767/2013 du 6 mars 2014 cons. 3.3 et 3.4). Au contraire, dans
l’arrêt 2C_909/2015 précité, la Haute cour a estimé qu'on ne pouvait reprocher aux
recourants d'avoir attendu que l'enfant ait quinze ans pour venir en Suisse.
Elle a précisé que les autorités compétentes en matière de droit des étrangers
ne pouvaient, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur
appréciation à celle des parents. Le fait que l'enfant ne maîtrisait pas le
français avant de venir en Suisse n'était pas déterminant, ni le fait qu'il avait
dans son pays d'origine des attaches importantes. Enfin, le seul fait que les
recourants avaient attendu six ans après la venue de leur mère en Suisse pour
demander le regroupement familial ne suffisait pas à refuser l'octroi de
celui-ci.
Pour sa
part, le Tribunal cantonal a confirmé le refus de l’autorité d’octroyer une
autorisation de séjour en faveur d’une ressortissante équatorienne de seize ans
au moment de la demande, dont la mère avait épousé un ressortissant espagnol.
Il a estimé que la demande réunissait des indices d’abus, dès lors qu’elle
avait été déposée à l'approche de l'obtention par l’adolescente de l'équivalent
équatorien du baccalauréat ouvrant la voie à des études universitaires et que
celle-ci visait des études universitaires en Suisse; il était en outre apparu
que la venue en Suisse de l’adolescente, qui ne parlait pas le français, la
couperait de l'environnement familier qu'elle connaissait en Equateur. Le
Tribunal a estimé que la mère avait échoué à établir qu’elle aurait entretenu
des relations particulièrement intenses avec sa fille durant leur séparation,
qui l’emporteraient sur les attaches familiales et socio-culturelles que cette
dernière avait tissées dans son pays d’origine (arrêt PE.2013.0376 du 8
septembre 2014 consid. 4b/bb). Dans un arrêt PE.2016.0365 du 27 mars 2017, le
Tribunal cantonal a considéré que le lien familial n'était pas assez étroit
dans le cas d'un recourant qui avait vécu séparé de sa mère, ceci pendant un
peu plus de neuf ans, soit la moitié de sa vie environ. Même si le recourant
alléguait que sa mère et lui avaient gardé une relation très étroite,
communiquant par SMS tout au long de la semaine et prenant du temps chaque
week-end pour se parler, une telle durée de séparation importante,
particulièrement au moment de l'adolescence, ne pouvait être sans incidence sur
le caractère particulièrement étroit des liens personnels. Le tribunal a aussi
estimé que, vu que le recourant était devenu majeur, on ne pouvait considérer
que le lien qu'il entretenait avec sa mère conservait encore l'importance
prépondérante qu'il pouvait présenter à l'époque où l'intéressé était enfant ou
adolescent. En outre, il ne ressortait pas du dossier que cette relation
privilégiée ne pourrait être maintenue par le biais des moyens de communication
entre le Brésil et la Suisse à disposition des intéressés, notamment ceux dont
ils avaient l'habitude de faire auparavant usage selon leurs déclarations
(consid. 4c). Le Tribunal cantonal a également confirmé dans l’arrêt précité
PE.2016.0016 le refus d'accorder une autorisation de séjour à trois
ressortissants kosovars de Serbie âgés de plus de 21 ans au moment de la
demande, bien que leur belle-mère soit citoyenne de l'Union européenne. La
démarche avait principalement, voire exclusivement pour finalité de permettre
aux recourants non pas de rejoindre leur père et leur belle-mère mais bien
d’assurer leur avenir économique en Suisse. A cela s’ajoutait que les
recourants avaient constamment vécu au Kosovo, ne connaissaient pas la Suisse
et n’avaient jamais vu leur belle-mère; de plus aucun d’eux ne parlait, ni ne
comprenait le français. Le tribunal a dès lors retenu l'existence d'un abus de
droit.
Au
contraire, dans une affaire PE.2017.0419 du 4 juin 2018, tout en soulignant
qu'il s'agissait d'un cas limite, le Tribunal cantonal a estimé que les
conditions du regroupement familial en faveur d'un enfant ressortissant du
Kosovo de quinze ans auprès de son père de nationalité française étaient
réalisées et qu'il n'y avait aucun indice concret d'abus de droit. Le fait que
son père ait attendu neuf ans depuis son arrivée en Suisse n'était pas
déterminant, pas plus que le fait que ses parents aient choisi que l'enfant
termine sa scolarité obligatoire au Kosovo. Il en allait de même s'agissant des
connaissances de français de l'enfant. Père et fils avaient passé des vacances
ensemble avec la nouvelle famille du premier. Quant au logement, il était
suffisant au regard de la loi et de la jurisprudence. Plus récemment (arrêt
PE.2018.0319 du 7 janvier 2019), le Tribunal cantonal a considéré que si la
situation présentait des éléments incitant à se montrer circonspect (fille âgée
de 18 ans au moment de la demande, née et ayant effectué toute sa scolarité en
Colombie et étant séparée de sa mère depuis l’âge de quatre ans), il n’y avait
pas de raison de penser qu’une relation affective n’avait pas été maintenue. En
outre, les motifs invoqués quant à la tardiveté de la demande (notamment
recherche d’un appartement plus grand, mère gravement malade) étaient
plausibles. Le Tribunal a relevé qu’il s’agissait d’un cas limite, dans lequel
faisait toutefois défaut l’existence manifeste d’un contournement des
prescriptions d’admission.
Enfin,
dans un arrêt F-6030/2016 du 8 octobre 2018, mis en exergue par le recourant,
le Tribunal administratif fédéral (TAF) a admis le droit au regroupement
familial pour un jeune homme de nationalité bolivienne âgé de 19 ans avec sa
mère épouse d’un ressortissant espagnol, qu'il n'avait pas vue depuis plus de
treize ans mais qui lui avait régulièrement envoyé de l'argent et avec laquelle
il avait entretenu des contacts réguliers (visites, lettres, appels téléphoniques,
Skype, WhatsApp).
c) aa)
En l’occurrence, l’autorité intimée considère que la demande de regroupement
familial est constitutive d’un abus de droit, car motivée non pas par
l’instauration d’une vie familiale, mais par des intérêts économiques. A titre
d’indices, elle retient qu’au moment de son entrée en Suisse le recourant était
en âge d'exercer une activité lucrative et que la demande de regroupement
familial a été déposée respectivement deux ans et demi et deux ans après
l’arrivée en Suisse de sa mère et de son petit frère. Elle indique également
que dans un courrier reçu le 4 juin 2020, le beau-père du recourant a confirmé
que le but du séjour en Suisse de ce dernier était la perspective d’un futur
économique et professionnel meilleur qu’au Brésil.
Le
recourant conteste tout caractère abusif de sa demande. Il indique avoir vécu
avec sa mère et son frère jusqu’à l’âge de 17 ans, avant d’être hébergé avec ce
dernier chez ses grands-parents maternels lorsque sa mère a quitté le Brésil en
2017.
Il précise à cet égard avoir continué à entretenir des contacts
téléphoniques réguliers avec elle. Relevant que cette séparation s’est
avérée très difficile et que sa mère a tout mis en œuvre pour faire venir ses
enfants en Suisse dès que possible, il explique qu’en 2018 la situation
financière du couple formé par sa mère et son beau-père et l’appartement de 2
pièces qu’ils occupaient ne leur permettaient toutefois pas d’accueillir les
deux garçons en même temps, si bien que le choix a été pris de faire venir le plus
jeune, alors âgé de cinq ans. Si la famille a ensuite emménagé en novembre 2018
dans un appartement plus grand (3 pièces), les moyens financiers du couple ne
suffisaient toujours pas pour entretenir le recourant, jeune adulte, raison
pour laquelle l’envoi d’argent au Brésil pour son entretien a été privilégié
tant qu’il pouvait être logé par ses grands-parents. En 2019, la mère du
recourant a trouvé un emploi afin de compléter les revenus du couple qui
permettaient dorénavant de subvenir également aux besoins du recourant. Toujours
en 2019, la santé des grands-parents du recourant s’est détériorée et ils ont
dû quitter leur maison pour s’installer chez l’un de leurs enfants. A l’issue
de vacances familiales passées au Brésil en fin d’année 2019/début 2020, le
couple a décidé de ramener en Suisse le recourant, qui ne pouvait plus être
hébergé chez ses grands-parents. Le recourant relève par ailleurs qu’il ne
dispose pas, avec un baccalauréat, d’un diplôme lui permettant de travailler
immédiatement, de sorte que le but n'est pas pour lui de venir en Suisse pour
obtenir un meilleur avenir économique, mais bien de rejoindre celle qui l’a
élevé et qui continuera de l’entretenir financièrement jusqu’à ce qu’il ait
obtenu une formation permettant de subvenir à ses propres besoins. Il ajoute
que son arrivée en Suisse a également été accueillie comme un grand soulagement
par son petit frère, qui a très mal vécu la séparation et qui bénéficie depuis
son arrivée en Suisse d’un suivi pédopsychiatrique. Le recourant indique enfin suivre
depuis février 2020 des cours de français à l’Ecole de transition.
bb) Il est vrai que le recourant, qui ne possède pas la
nationalité de l’une des parties contractantes, a déposé sa demande de
regroupement familial (depuis la Suisse, sans qu'un visa ait préalablement été
établi, cf. art. 6 LEI) moins d’un an avant ses 21 ans, soit à une époque où,
la scolarité obligatoire étant terminée, il faut se tourner vers la vie
professionnelle (cf. arrêt TF précité 2C_767/2013 consid. 3.4; 2C_409/2007 du 2
novembre 2007 consid. 3). Il convient également de tenir compte du fait qu'il
est né et a toujours vécu au Brésil, où il a effectué l'ensemble de sa
scolarité. Cela étant, on retient que le recourant a grandi avec sa mère jusqu'à
l'âge de 17 ans et que mère et fils vivaient séparés depuis moins de trois ans
lorsque la demande de regroupement familial litigieuse a été déposée. La
situation du recourant diverge ainsi de celle d'enfants séparés durant une
longue période du ou des parents se trouvant en Suisse. S'agissant des liens
ayant persisté entre le recourant et sa mère depuis la séparation, l'intéressé prétend
certes avoir maintenu des contacts téléphoniques réguliers, sans toutefois le
démontrer par pièce. On relève toutefois que la mère et le beau-père du
recourant ont régulièrement procédé depuis le mois de février 2018 à des envois
d'argent au Brésil, visiblement pour l'entretien du jeune homme, pour un total
avoisinant 9'500 fr. en décembre 2019 (cf. pièce n° 4 des annexes au recours).
Rien n'indique que ce soutien financier ne s'est pas accompagné de contacts
personnels et que les liens familiaux auraient été rompus durant la séparation.
L'existence d'une relation d'une intensité minimale entre le recourant
et sa mère peut ainsi être admise.
Les motifs ayant conduit la mère
et le beau-père du recourant à ne pas avoir également
sollicité le regroupement familial en sa faveur en 2018, en même temps que pour
son petit frère, ont par ailleurs été précisés. Le beau-père du recourant a
ainsi indiqué dans un premier temps devant l'autorité intimée (cf. courrier du
18.
juin 2020) qu'ils avaient préféré attendre que le recourant termine ses
études au Brésil. Devant le tribunal de céans, le recourant a ensuite fait
valoir que le logement trop exigu (2 pièces) occupé à l'époque par sa mère et
son beau-père ne permettait pas d'accueillir simultanément les deux garçons et
qu'il avait ensuite fallu attendre que le couple améliore sa situation
financière. Ces explications apparaissent plausibles, à tout le moins
suffisamment pour dénier l'existence claire d'un abus de droit tel que retenu
par l'autorité intimée. Enfin, des raisons d'ordre familial ont été invoquées à
l'appui de la demande, soit l'impossibilité pour les grands-parents maternels
du recourant, maintenant malades, de continuer à s'occuper de lui.
Il y a ainsi lieu d'admettre que, bien que l'on se
trouve dans un cas qui apparaît limite, l'existence manifeste d'un
contournement des prescriptions d'admission fait défaut. Même si le
regroupement familial présente certainement un intérêt pour le recourant en ce
qui concerne la suite de ses études et son avenir économique, il n'y a
cependant pas lieu pour le tribunal de mettre en doute le fait que la démarche
de l'intéressé tend en premier lieu à permettre une vie familiale en Suisse
vécue effectivement (pour un cas similaire cf. arrêt
PE.2016.0483 du 6 septembre 2017 consid. 3b). Le fait que le beau-père de
l'intéressé ait indiqué devant l'autorité intimée qu'un permis de séjour lui
permettrait d'entreprendre un apprentissage et de trouver un emploi ne conduit
pas à une autre conclusion, dès lors que l'expression d'un tel désir, en soi
légitime, ne signifie pas nécessairement qu'il constitue le but premier de la
requête de regroupement familial (cf. en ce sens arrêts PE.2009.0131 du 29
décembre 2009 consid. 6; PE.2005.0477 du 22 février 2006 consid. 6).
Partant,
c'est à tort que l'autorité intimée a considéré que la demande de regroupement
familial déposée par le recourant était motivée principalement par des intérêts
économiques et non par la reconstitution d'une vie familiale. Malgré le
déracinement qu'induira le regroupement familial pour l'intéressé, même majeur,
et les sérieux efforts d'intégration qu'il devra fournir, il y a lieu
d'admettre qu'il a un intérêt personnel à venir en Suisse pour s'installer
auprès de sa mère et de son beau-père – qui semblent en l'état être les seules
personnes à même de subvenir à ses besoins –, ainsi que de son frère.
Pour le
reste, le beau-père du recourant a donné son accord au regroupement familial.
Quant à la question de savoir si la mère du recourant a l'autorité
parentale ou plus généralement le droit de s'occuper du recourant, celle-ci
n'est pas pertinente en l'espèce, le recourant étant majeur. Il en va de même s'agissant
de la condition relative au respect du bien de l'enfant dès lors que la CDE, aux termes de son art. 1er, ne
s'applique qu'aux enfants jusqu'à l'âge de 18 ans; or, lorsqu'il a déposé sa
demande de regroupement familial, le recourant était âgé de 20 ans (cf. en ce
sens arrêt du TAF précité F-6030/2016 consid. 7.5). Enfin, l’autorité
intimée ne prétend pas que la condition relative au logement approprié ne
serait pas remplie et rien n'indique que tel ne serait pas le cas.
cc) Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu
d'examiner en sus la violation de l’art. 8 CEDH dont se prévaut à titre
subsidiaire le recourant, étant précisé que ce dernier, majeur au moment du
dépôt de sa demande, ne pourrait quoi qu'il en soit se prévaloir de cette norme
conventionnelle que s’il se trouvait dans un état de dépendance particulier par
rapport à sa mère en raison, par exemple, d’un handicap (physique et mental) ou
d’une maladie grave (cf. arrêt TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 1.1.2; 2C_131/2016
précité consid. 5), ce qui n'est pas allégué en l’espèce.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité
intimée pour qu'elle délivre à A.________ l'autorisation de séjour UE/AELE requise.
Vu le sort du recours, il se justifie de statuer sans frais (art. 49 al. 1 et
52.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36]). Obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire,
le recourant a droit à des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 8 octobre 2020 est annulée,
la cause étant renvoyée à ce service pour qu’il délivre à A.________ l'autorisation
de séjour UE/AELE requise.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.
IV.
L’Etat de Vaud, par le Service de la population, versera à A.________
une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 23 mars 2021
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.