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Décision

PE.2020.0251

CDAP - PE.2020.0251 - 2021-03-09 - A.________ /Service de la population (SPOP)

9 mars 2021Français14 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 mars 2021

Composition

M. André Jomini, président; M. Jean-Marie Marlétaz et M.

Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourant

A.________, à

********, représenté par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat, à Yverdon-les-Bains,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne,

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 27 octobre 2020 lui refusant une autorisation de séjour sous

quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant du Kosovo, né en 1974, a selon ses dires

séjourné une première fois en Suisse en tant que requérant d'asile entre 1998

et 1999 (selon les pièces au dossier en 1995/1996).

Il est revenu en Suisse en 2006, sans autorisation

de séjour et de travail. Il a été engagé par un agriculteur (B.________) à ********

pour lequel il a travaillé depuis lors. Il était nourri et logé par son

employeur. Son activité a été déclarée auprès des assurances sociales (cf.

extrait du compte individuel de A.________ établi le 1er février 2019

par la Caisse cantonale de compensation AVS).

B.

A.________ s'est marié au Kosovo le 25 janvier 2011 avec C.________, née

en 1979. Il a deux enfants D.________, née en 2001 et E.________, né en 2003. Sa

femme et ses enfants résident au Kosovo.

En février 2019, la Police cantonale vaudoise est

intervenue au domicile de l'employeur de A.________ pour entendre les

intéressés au sujet des conditions de séjour et travail de A.________. Lors de

son audition par la Police cantonale, ce dernier a déclaré qu'il avait déposé

une demande d'autorisation de séjour, le 11 février 2019 (p-v d'audition du 11

avril 2019). L'épouse de son employeur a déclaré que A.________ avait un frère

qui habitait à ******** et que son épouse résidait chez son frère lorsqu'elle

venait en vacances en Suisse (p-v d'audition de F.________du 1er mai

2019).

Une procédure pénale pour activité lucrative sans

autorisation, notamment, a été ouverte contre A.________ par le Ministère

public de l'arrondissement du Nord vaudois.

C.

Le 25 juin 2019, le Service de la population, Division étrangers, a

informé A.________ qu'il avait l'intention de lui refuser une autorisation de

séjour pour cas de rigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI), au motif que son séjour

et l'activité lucrative exercée en Suisse l'avaient été sans autorisation et

qu'il avait gardé des attaches importantes avec son pays d'origine dans lequel

il avait vécu la plus grande partie de sa vie et dans lequel vivaient son épouse

et ses enfants.

A.________ s'est déterminé le 3 juillet 2019 en

exposant en substance qu'il parlait le français, qu'il avait toujours travaillé

depuis son arrivée en Suisse, que son salaire permettait de faire vivre sa

famille au Kosovo, qu'il n'avait pas de dette et qu'il s'était toujours bien

comporté en Suisse.

D.

Par décision du 27 octobre 2020, le SPOP a refusé l’octroi d’une

autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à A.________ et il a

prononcé son renvoi de Suisse. En substance, le SPOP a repris les motifs invoqués

dans sa lettre du 25 juin 2019.

E.

Par acte du 19 novembre 2020, A.________ recourt devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant

à l'octroi d'une autorisation de séjour. Le recourant invoque la longue durée

de son séjour en Suisse (15 ans), son intégration professionnelle réussie

auprès du même employeur durant cette période et le fait que sa famille au

Kosovo dépende de son salaire pour vivre. Il indique être allé au Kosovo très

rarement pour visiter sa famille, soit tous les quatre ou cinq ans.

Il a notamment produit un certificat de travail

intermédiaire du 13 novembre 2020 qui atteste ses compétences professionnelles.

F.

Dans sa réponse du 15 décembre 2020, le SPOP conclut au rejet du recours.

G.

Le 18 janvier 2021, le recourant a indiqué maintenir ses conclusions. Sa

lettre a été transmise au SPOP, pour information.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le

recours est intervenu en temps utile. Le recourant, destinataire de la

décision, a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art.

99 LPA-VD). Le recours satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par

l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Le recourant conteste le refus du SPOP de lui octroyer une autorisation

de séjour pour cas de rigueur. Il estime que la durée de son séjour, sa

situation professionnelle ainsi que son intégration sociale justifient de lui

octroyer l'autorisation requise.

a) La loi fédérale sur les étrangers et

l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), dans sa teneur en vigueur

depuis le 1er janvier 2019, est applicable, le recourant étant ressortissant du

Kosovo.

L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit qu'il est

possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but

notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31

de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour

et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dans sa teneur en

vigueur dès le 1er janvier 2019, précise cette notion comme il suit:

"1 Une autorisation de séjour peut être

octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il

convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du requérant sur la base des critères

d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI;

b. …;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période

de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de

provenance."

Les critères d'intégration définis à l'art 58a al. 1

LEI, disposition à laquelle renvoie l'art. 31 al. 1 let. a OASA sont les

suivants:

"1 Pour évaluer l’intégration, l’autorité

compétente tient compte des critères suivants:

a. le respect de la sécurité et de l’ordre publics;

b. le respect des valeurs de la Constitution;

c. les compétences linguistiques;

d. la participation à la vie économique ou l’acquisition

d’une formation."

Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let.

b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à

l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une

extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur

cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt

TF 2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2 et les références).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les

conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité

est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger

concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie

que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement

dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance

d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la

présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une

situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en

Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un

cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de

l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il

aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1, 130 II 39 consid. 3 et les références citées, arrêt TF

2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2).

Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours

illégaux en Suisse ne sont pas pris en compte dans l'examen d'un cas de

rigueur; la longue durée d'un séjour en Suisse n'est ainsi pas, à elle seule,

un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où

ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur

serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3). Dès lors, il

appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour

d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de

limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder

notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa

patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son

intégration sociale (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3). Parmi les

éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient

de mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une

intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle

remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore

la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant

après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en

revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne

concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à

l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par

exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf.

ATAF F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016

consid. 7.2).

b) Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de

l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), qui garantit à toute

personne le droit au respect de sa vie privée et familiale. Selon une

jurisprudence constante, cette disposition ne confère pas un droit

inconditionnel à une autorisation (ATF 144 I 266 consid. 3.2; 140 I 145 consid.

3.1; arrêt TF 2C_330/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.1; PE.2018.0342 du 12

juillet 2019 consid. 4b). Un étranger peut néanmoins, selon les circonstances,

invoquer l'art. 8 CEDH au soutien de sa demande d'autorisation. A cet égard, le

refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur

l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de

la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid.

4.3; arrêt TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4). La durée de résidence

en Suisse de l'étranger constitue un critère très important (ATF 144 I 266

consid. 3.9). Il doit néanmoins s'agir d'un séjour légal, étant rappelé que les

années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple

tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures

de recours – ne revêtent que peu de poids et ne sont par conséquent pas

déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; arrêts TF

2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1 et 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid.

7.1).

c) En substance, à l'appui de sa demande, le

recourant se prévaut de la durée de son séjour en Suisse, de son intégration

professionnelle et sociale, de son autonomie financière et du bon comportement

dont il fait preuve dans ce pays.

Le recourant peut se prévaloir en l'espèce d'un long

séjour en Suisse. Il est arrivé en Suisse en 2006 et a travaillé depuis lors

chez un agriculteur à ********. Toutefois, quand bien même la durée du séjour

du recourant en Suisse est importante, il s’agit d’un séjour illégal qui ne

saurait être déterminant dans l’appréciation d’un cas de rigueur, selon la

jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral (ATF 137 II 1 consid. 4.3). Sur

le plan professionnel et financier, il est établi que le recourant exerce

depuis son arrivée en Suisse une activité lucrative chez le même employeur qui

lui permet d’être autonome et de ne pas avoir recours à l’aide sociale. Son

employeur, un agriculteur à ********, a indiqué qu'il avait toujours été

satisfait de son travail et qu'il est devenu indispensable, vu la taille de son

exploitation. Le recourant indique également être bien intégré en Suisse et

qu'il parle le français. La bonne intégration professionnelle du recourant ne

paraît pas contestée par le SPOP. Cet élément n'est toutefois pas suffisant, vu

la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif

fédéral qui considèrent qu'une bonne intégration professionnelle et sociale ne

suffit pas encore à admettre un cas individuel d'une extrême gravité (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.3; ATAF

F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.3 et les références).

Du point de vue personnel et familial, le recourant,

âgé de 47 ans, est marié et père de deux enfants de 17 et 20 ans. Sa famille vit

au Kosovo. Il dispose dès lors d’attaches familiales étroites dans son pays

d'origine, susceptibles de faciliter sa réintégration sociale. Le recourant admet

d'ailleurs qu'il y est retourné à plusieurs reprises pour visiter sa famille. Par

ailleurs, le seul fait qu'il subvienne par son emploi en Suisse - exercé sans

autorisation - aux besoins de sa famille ne saurait justifier la délivrance d'une

autorisation de séjour. Certes, le recourant devra se réintégrer sur le plan

professionnel au Kosovo. Il est toutefois encore loin de l'âge de la retraite (47

ans) et rien n'indique qu'il ne pourra pas mettre à profit, au Kosovo, les

connaissances et compétences acquises en Suisse dans sa fonction d'employé

agricole. Dans ces conditions, la réintégration du recourant dans son pays

d'origine n'apparaît pas insurmontable, étant rappelé que selon la

jurisprudence, le seul fait que les conditions de vie usuelles dans le pays

d'origine soient moins avantageuses que celles prévalant en Suisse ne saurait

être considéré comme déterminant sous l'angle de la reconnaissance d'un cas de

rigueur (arrêt TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.3).

En définitive, au regard de l'ensemble des

circonstances du cas d'espèce, il convient de retenir que l'autorité intimée

n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la situation

personnelle du recourant ne justifie pas qu'il soit exceptionnellement dérogé aux

conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b LEI et art. 31 OASA).

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Au vu de l'issue du litige, le recourant

doit payer l'émolument judiciaire (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est

pas alloué d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 27 octobre 2020 est

confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 mars 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne

14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles

82.

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.