PE.2020.0252
CDAP - PE.2020.0252 - 2021-06-29 - A.________/Service de la population (SPOP)
29 juin 2021Français23 min
ressortissant étranger (art. 51 al. 2 LEI). Vu le principe de non-discrimination
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 juin 2021
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge
et M. Roland Rapin, assesseur.
Recourant
A.________ à
********, représenté par Me Guillaume LAMMERS, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 16 octobre 2020 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour
UE/AELE par regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (aussi connu sous l'alias A.________; ci-après aussi: l'intéressé),
ressortissant du Kosovo né en 1984, est arrivé en Suisse le 23 juin 2006 et a
déposé une demande d'asile sur laquelle il a été décidé le 25 octobre 2007 de ne
pas entrer en matière. Il a par la suite séjourné et travaillé illégalement pendant
plusieurs années sur le territoire.
Pendant son séjour en Suisse, A.________ a en outre
fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
-
le 28 octobre 2008 par la Préfecture de Lausanne pour séjour
illégal et activité lucrative sans autorisation à une peine pécuniaire de 20
jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300
francs;
-
le 18 juin 2010 par le Juge d'instruction de Lausanne pour délit
manqué de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal,
activité lucrative sans autorisation à une peine privative de liberté de 160
jours;
-
le 13 avril 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne pour délit manqué de vol, dommages à la propriété, violation de domicile,
circuler sans permis de conduire, séjour illégal, activité lucrative sans
autorisation, à une peine privative de liberté de 100 jours;
-
le 23 avril 2013 par l'Untersuchungsamt Altstätten (SG) pour
entrée illégale (commise à réitérées reprises) à une peine pécuniaire de 180
jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant trois ans;
-
le 12 août 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois pour entrée illégale et séjour illégal à une peine privative de liberté
de 30 jours;
-
le 18 novembre 2014 par le Tribunal de police de la Côte pour
séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, vol, tentative de vol,
dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale, à une peine
privative de liberté de 9 mois;
-
le 13 avril 2017 par le Tribunal correctionnel de Lausanne à une
peine privative de liberté de 39 mois pour vol en bande, dommages à la propriété,
violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les armes ainsi que
séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.
Alors qu'il était détenu préventivement dans le cadre
de l'affaire pénale ayant donné lieu à la dernière condamnation précitée,
l'intéressé a fait l'objet le 27 septembre 2016 d'une décision du Service de la
population (SPOP) prononçant son renvoi de Suisse. Après sa libération
conditionnelle, l'intéressé a été refoulé le 15 mai 2018 vers le Kosovo.
Le 9 août 2012, l'intéressé a fait l'objet d'une
interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein du 9 août 2012 au 8 août
2019 prononcée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Le 9 mai 2018, le
SEM a prolongé du 9 août 2019 au 8 mai 2028 cette interdiction d'entrée en
raison des condamnations pénales dont il avait fait l'objet.
B.
Le 5 août 2018, A.________ a épousé à ******** (Roumanie) B.________, ressortissante
de Roumanie née en 1989, au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE en
Suisse valable jusqu'au 30 juin 2021.
C.
Le 25 septembre 2019, A.________ et B.________ ont requis auprès du SPOP
l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur du
premier nommé. En substance, ils ont exposé que B.________ se trouvait sans
emploi et devait s'occuper de leur jeune enfant, C.________, né le ********
2019, ce qui rendait difficile la recherche d'un travail. Ils ont également
expliqué qu'A.________, qui dispose d'un droit de séjour en Roumanie, avait
tenté de rechercher du travail en Suisse depuis la Roumanie en tant que mécanicien
ou peintre mais qu'au vu des difficultés pratiques rencontrées, il était venu
sur place pour aider son épouse et tenter de trouver un emploi.
Le 7 octobre 2019, A.________ a annoncé son arrivée
en Suisse auprès du contrôle des habitants de ******** et a requis l'octroi
d'une autorisation de séjour par regroupement familial pour vivre auprès de son
épouse et de son fils.
Par courrier du 21 novembre 2019, le SPOP a informé
l'intéressé qu'il envisageait de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour
UE/AELE par regroupement familial en sa faveur et de prononcer son renvoi de
Suisse tant en raison du fait que son épouse n'exerçait pas d'activité
lucrative et bénéficiait des prestations des services sociaux depuis le mois de
février 2017 qu'en raison des condamnations pénales dont il avait fait l'objet.
Le 6 février 2020, l'intéressé et son épouse se sont
déterminés par l'intermédiaire de leur mandataire. Ils ont exposé qu'B.________
avait trouvé un emploi à compter du 1er mars 2020 en tant que stagiaire
auxiliaire de santé pour un salaire mensuel brut de 3'822 fr. et qu'elle avait
eu auparavant des problèmes de santé et bénéficié d'une aide au placement de
l'assurance-invalidité (AI). A.________ était très impliqué dans l'éducation de
son fils et avait décroché un emploi. Il avait radicalement changé et ne
représentait plus une menace actuelle pour l'ordre public.
Le 9 juillet 2020, A.________ et B.________ ont produit
les fiches de salaire d'B.________ des mois de mars 2020, avril 2020, mai 2020
et juin 2020 faisant état d'un salaire mensuel net de respectivement 3'047 fr.
20, 3'120 fr. 10, 3'041 fr. 30 et 4'583 fr. 25 (part au 13ème salaire
compris), ainsi qu'un contrat de travail d'une durée indéterminée entre D.________et
A.________ en tant que déménageur-livreur dès le 3 mars 2020 pour un salaire
horaire brut de 21 francs.
Par décision du 16 octobre 2020, le SPOP a refusé l'octroi
d'une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial en faveur d'A.________
et a prononcé son renvoi de Suisse.
D.
Le 19 novembre 2020, A.________ a déposé par l'intermédiaire de son mandataire
un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens
qu'une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial lui soit
octroyée. Il a produit plusieurs pièces complémentaires et a demandé son
audition ainsi que celle de son épouse. Il a en outre requis l'assistance
judiciaire sous la forme de l'exonération des frais de procédure et de l'assistance
d'un conseil d'office en la personne de Me Guillaume Lammers.
Dans sa réponse du 1er décembre 2020, le
SPOP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Par décision du 22 décembre 2020, le juge
instructeur a accordé l'assistance judiciaire au recourant sous la forme d'une
exonération d'une avance de frais et de l'assistance d'un avocat d'office en la
personne de Me Guillaume Lammers.
Dans sa réplique du 22 février 2021, le recourant a
maintenu ses conclusions et rappelé ses requêtes liées à l'instruction.
Le 25 mai 2021, le recourant a produit un courrier
de son épouse dont il résulte en substance qu'elle a fait la connaissance du
recourant en 2010 alors qu'ils vivaient tous les deux en Suisse. Après son refoulement,
elle a tenté de suivre le recourant au Kosovo mais n'a pas pu s'y intégrer,
notamment parce qu'elle n'était pas acceptée par la famille de ce dernier. Le
couple est ensuite revenu en Suisse, puis est retourné en Roumanie pour se marier.
L'épouse du recourant expose encore que c'est le recourant qui s'occupe de son
fils pendant qu'elle travaille en tant qu'aide-soignante et que ni elle ni lui
ne peuvent compter sur le soutien de leur famille dans leur pays d'origine
respectif.
E.
Le Tribunal a ensuite statué sans ordonner d'autres mesures
d'instruction.
Considérant en droit:
1.
La décision du SPOP ayant été notifiée avant l'entrée en vigueur le 1er
janvier 2021 de l'art. 34a de la loi du18 décembre 2007 d'application dans
le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11), elle n'est pas susceptible d'opposition et peut faire l'objet d'un
recours directement auprès du Tribunal cantonal (art. 92 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans
le délai légal (art. 95 LPA-VD) et répondant pour le surplus aux exigences
formelles prévues par la loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant a requis la fixation d'une audience afin que le Tribunal procède
à son audition ainsi qu'à celle de son épouse.
a) La procédure administrative est en principe
écrite (art. 27 LPA-VD). L'autorité peut entendre les parties et des témoins
(art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD) lorsque les besoins de l’instruction l’exigent
(art. 27 al. 2 et 3 LPA-VD). Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement
(ATF 130 II 425 consid. 2.1). En outre, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son
opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.2.1).
b) En l'occurrence, le Tribunal s'estime
suffisamment renseigné sur la base du dossier pour trancher les questions
litigieuses. L'épouse du recourant a en outre déposé des déclarations écrites
en date du 25 mai 2021 si bien qu'on ne voit pas quel élément supplémentaire son
audition pourrait amener. La requête du recourant doit donc être rejetée par
appréciation anticipée des preuves.
3.
La décision attaquée refuse l'octroi d'une autorisation de séjour
UE/AELE par regroupement familial en faveur du recourant.
a) Ressortissant du Kosovo, Etat qui n'est pas
membre de l'Union Européenne, le recourant peut toutefois se prévaloir des
dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) en raison de sa situation de
conjoint d'une ressortissante de Roumanie au bénéfice d'une autorisation de
séjour UE/AELE en Suisse en sa qualité de travailleuse (art. 3 par. 1 et 2 annexe
Faits
I ALCP). Il peut ainsi se prévaloir de l’ALCP pour en déduire un droit à une
autorisation de séjour. Cependant, ce droit n'est pas absolu. Selon l’art. 5
par. 1 annexe I ALCP, les droits octroyés par l’ALCP ne peuvent être
limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de
sécurité publique et de santé publique (cf. infra consid. 3c et réf.
citées).
En vertu de l’art. 2 ALCP, les ressortissants d’un
Etat contractant de l’ALCP qui invoquent notamment le regroupement familial ne
doivent pas être discriminés en raison de leur nationalité par rapport aux
ressortissants suisses. Le droit national distingue les conditions qui mènent à
l’extinction du droit au regroupement familial selon qu’il s’agit d’un membre
de la famille d’un ressortissant suisse (art. 51 al. 1 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]) ou d’un
ressortissant étranger (art. 51 al. 2 LEI). Vu le principe de non-discrimination
précité en relation avec l’art. 2 al. 2 LEI, il convient dès lors d'examiner
l'éventuelle extinction du droit au regroupement familial aussi à la lumière de
l’art. 51 al. 1 LEI et non pas de l’art. 51 al. 2 LEI qui est en partie
plus sévère, voire défavorable pour l’étranger (ATF 134 II 10 consid. 3.6; arrêt
TF 2A.114/2003 du 23 avril 2004 consid. 4.2 et 4.3).
b) En droit interne, le conjoint étranger d’un
ressortissant suisse peut prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour, aux
conditions de l’art. 42 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier
2019 (cf. art. 126 al. 1 LEI par analogie). Le conjoint étranger d’un titulaire
d’une autorisation d’établissement peut, quant à lui, revendiquer cette autorisation
aux conditions de l’art. 43 al. 1 LEI. Selon l’art. 51 al. 1 LEI, les droits
prévus à l’art. 42 LEI s’éteignent cependant s’ils sont invoqués abusivement,
notamment pour éluder les dispositions de la LEI sur l’admission et le séjour
ou ses dispositions d’exécution (let. a) ou s’il existe des motifs de
révocation au sens de l’art. 63 LEI (let. b). Les droits prévus à l’art. 43 LEI
s’éteignent aux conditions des art. 62 ou 63 al. 2 LEI (cf. art. 51 al. 2
LEI).
Il existe des motifs de révocation selon l’art. 63
LEI, si les conditions visées à l’art. 62 let. a ou b LEI sont remplies (art.
63 al. 1 let. a LEI), si l’étranger attente de manière très grave à la sécurité
et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente
une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al.
1 let. b LEI; cf. aussi art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS
142.201]) ou si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement
et dans une large mesure de l’aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEI).
Les conditions de l’art. 62 let. a et b LEI sont
remplies, si l'étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits
essentiels durant la procédure d’autorisation (let. a; cf. arrêt TF 2C_651/2009
du 1er mars 2010 consid. 4.1.1), a été condamné à une peine privative de
liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art.
59 à 61 ou 64 CP (let. b). Une peine privative de liberté est considérée comme
de longue durée lorsqu’elle dépasse un an d’emprisonnement, indépendamment du
fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel,
respectivement sans sursis; la durée de peine de plus d’une année doit
cependant résulter d’un seul jugement pénal (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II
297 consid. 2.1 et 2.3.6; 135 II 377 consid. 4.2; arrêt TF 2C_759/2015 du 10
septembre 2015 consid. 4.1).
D'après la jurisprudence, attente de manière très
grave à la sécurité et l'ordre publics au sens de l’art. 63 al. 1 let. c LEI,
l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques
particulièrement importants, tels que l'intégrité physique, psychique ou
sexuelle d'une personne (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_459/2013 du 21
octobre 2013 consid. 2.1; 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3). Le
critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par
des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité
qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par
leur répétition malgré des avertissements ou des condamnations successives,
démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de
droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à
l'avenir l'ordre juridique. La question de savoir si l'étranger en cause est
disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique suisse ne peut être résolue
qu'à l'aide d'une appréciation globale de son comportement (cf. ATF 139 I 16
consid. 2.1; 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid.
4.3.1; 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; Message du Conseil
fédéral du 8 mars 2002, in: FF 2002 3565 s.).
c) Selon la jurisprudence rendue en rapport avec l’art.
5 par. 1 annexe I ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et réf. citées),
les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent
s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité
nationale à la notion d’"ordre public" pour restreindre cette
liberté suppose, en plus d’une pesée des intérêts qui tient compte du principe
de la proportionnalité et d’autres garanties découlant de la CEDH, l'existence
d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental
de la société. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée
sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide
pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales.
Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les
entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle,
d'une certaine gravité pour l'ordre public. Des motifs de prévention générale
ne justifient pas à eux seuls un refus. Il n'est pas nécessaire d'établir avec
certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre
une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin
que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une
telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et
il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en
particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé,
ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation
de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est
important. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre, comme dans le cadre de
la pesée des intérêts selon le droit national et l’art. 8 CEDH, particulièrement
sévère en présence d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'actes
de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle.
d) En l'espèce, la décision attaquée, succinctement
motivée, considère que l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emporte
sur son intérêt privé à vivre auprès de sa famille en raison du fait que la
durée totale des sanctions pénales prononcées à son encontre dépasse la limite
de deux ans.
Il existe en effet un motif de révocation – et donc à
plus forte raison de refus – de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 62
al. 1 let. b LEI dès lors que le recourant a été condamné le 13 avril 2017 à
une peine privative de liberté d'une durée de 39 mois qui est considérée comme
étant de longue durée. On relèvera en outre que cette condamnation a été prononcée
pour des infractions commises avant le 1er octobre 2016, si bien qu'une
expulsion fondée sur les art. 66a ss du Code pénal n'entrait pas en ligne de
compte. Une révocation pour ce motif ne serait donc pas illicite au sens de
l'art. 62 al. 2 LEI (arrêt TF 2C_746/2019 du 11 mars 2020 consid. 4.3).
Cela étant, comme on vient de le rappeler (cf. supra
consid. 3c), pour apprécier si le recourant constitue toujours une menace
actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public au sens de
l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, il ne faut pas s'en tenir à la seule quotité de la
sanction, comme paraît le faire l'autorité intimée, mais bien procéder à une appréciation
de l'ensemble des circonstances.
Certes, l'intéressé a été condamné à sept reprises
pendant son séjour en Suisse et a perpétré de nombreuses infractions. Ses premières
condamnations ne l'ont aucunement dissuadé de récidiver. On doit ainsi
considérer qu'il a fait preuve d'une certaine incapacité à se conformer à
l'ordre établi (arrêts TF 2C_362/2019 du
10 janvier 2020 consid. 6.2; 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.2). Sa
dernière condamnation à une peine privative de liberté sans sursis de 39 mois par
le jugement du 13 avril 2017, qui porte pour sur une dizaine de cambriolages commis
en bande et intervenus entre le 12 octobre 2015 et le 1er mars 2016 dénote
une activité délictuelle d'une certaine importance.
Il convient néanmoins également de prendre en compte
que le recourant a commis essentiellement des infractions contre le patrimoine,
en particulier des vols liés à des violations de domicile, ainsi que des
infractions consécutives à son séjour irrégulier. Même si le vol en lien avec
une violation de domicile constitue désormais un cas d'expulsion obligatoire au
sens de l'art. 66a al. 1 let. d CP, les infractions commises par le recourant
ne relèvent pas des catégories pour lesquelles la jurisprudence se montre
particulièrement sévère (cf. supra consid. 2c).
S'agissant du risque de récidive, qui constitue un
élément important, tant la décision attaquée que le jugement du Tribunal
correctionnel auquel elle se réfère ne contiennent pas d'indications particulières.
Pour motiver la peine, qui correspondait aux réquisitions du Ministère public,
le jugement précité (p. 34) se borne à mentionner la gravité des faits, le
concours d'infractions, la culpabilité et les antécédents ainsi que les aveux et
l'absence totale de regrets ou d'excuses. Bien que ces derniers éléments ne
plaident pas en faveur du recourant, il n'y a pas d'indice que celui-ci ait
fait preuve par le passé de violence ou présenterait par son attitude un risque
concret de menace pour l'ordre public. A cela s'ajoute que les dernières
infractions commises l'ont été il y a plus de cinq ans. Même si le recourant a
été refoulé du territoire suisse à sa sortie de prison, il résulte des
déclarations de son épouse qu'il y est revenu à plusieurs reprises pour y séjourner
de manière illégale mais sans que son comportement ne trouble par ailleurs
l'ordre public. En outre, le recourant paraît avoir désormais changé d'attitude
et avoir tiré un trait sur son passé de délinquant. Même s'il a commis des
infractions après s'être mis en couple avec sa compagne, il semble que
l'exécution de sa détention de longue durée associée à la naissance de son fils
ont eu un effet positif sur l'intéressé qui a cherché à s'insérer socialement,
notamment en trouvant rapidement un emploi.
Au regard de l'ensemble des circonstances, et en l'absence
d'un autre élément mis en évidence par l'autorité intimée que la durée totale des
peines auxquelles a été condamné le recourant, le Tribunal considère que celui-ci
ne représente plus une menace actuelle et concrète d'une certaine gravité pour
l'ordre public au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP.
L'autorité intimée a donc excédé son pouvoir d'appréciation
en refusant l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE pour ce motif.
4.
Le recourant conclut à l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE par
regroupement familial.
La décision attaquée ne se prononce toutefois pas
sur la question de savoir si les autres conditions pour octroyer une autorisation
de séjour UE/AELE au recourant sont remplies. En particulier, se pose la question
de savoir si l'épouse du recourant remplit toujours les conditions d'octroi
d'une autorisation de séjour UE/AELE, l'échéance de cette autorisation étant en
outre fixée en ce qui la concerne au 30 juin 2021. Le Tribunal ne dispose
toutefois pas des éléments pour compléter le dossier sur ce point (art. 90 al.
2 LPA-VD).
Il convient dès lors d'annuler la décision attaquée
et de renvoyer la cause au SPOP pour qu'il examine si les autres conditions
d'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE en faveur du recourant sont
remplies.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement
admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée au SPOP pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, il n'est pas
perçu d'émolument (art. 49 LPA-VD). Le recourant obtenant partiellement gain de
cause, il a droit à une indemnité, légèrement réduite, à titre de dépens, qui
sera mise à la charge de l'Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD).
Il convient par ailleurs de statuer sur l’indemnité
due au conseil d’office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code
du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et art.
2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office a droit au
remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du
travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet
égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite
du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et 110 fr.
pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Les débours sont fixés
forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation
aux honoraires (hors taxe) (art. 11 al. 3 TFJDA).
Dans sa liste des opérations datée du 18 janvier
2021, le conseil d’office du recourant a indiqué avoir consacré à l’affaire un
total de 25h15. Ce total paraît trop élevé au regard de la complexité du
dossier. Il sera retranché 4 heures des 8 heures comptabilisées pour la préparation
du recours. Le montant des honoraires est ainsi arrêté à 3'807 francs. A cette
somme s’ajoutent les débours forfaitaires, soit 190 fr. 35, ainsi que la TVA
(7,7 %) calculée sur ces montants, soit 307 fr. 80. Il s’ensuit que le montant
total de l’indemnité d’office allouée s’élève ainsi à 4'305 fr. 15, dont il
convient de déduire le montant de l’indemnité due à titre dépens, soit un total
de 3'305 fr. 15.
L'indemnité de conseil d'office et les frais de
justice sont supportés provisoirement par le canton, le recourant étant rendu
attentif au fait qu'il pourra être tenu de rembourser les montants ainsi
avancés (art. 122 al. 1 let. a CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer
le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision du Service de la population est annulée, la cause lui étant renvoyée
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera
à A.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
V.
L'indemnité d'office de Me Guillaume Lammers est fixée à 3'305 francs 15
(trois mille trois cent cinq francs et quinze centimes).
Lausanne, le 29 juin 2021
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.