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Décision

PE.2020.0252

CDAP - PE.2020.0252 - 2021-06-29 - A.________/Service de la population (SPOP)

29 juin 2021Français23 min

ressortissant étranger (art. 51 al. 2 LEI). Vu le principe de non-discrimination

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 juin 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge

et M. Roland Rapin, assesseur.

Recourant

A.________ à

********, représenté par Me Guillaume LAMMERS, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne,

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 16 octobre 2020 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour

UE/AELE par regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (aussi connu sous l'alias A.________; ci-après aussi: l'intéressé),

ressortissant du Kosovo né en 1984, est arrivé en Suisse le 23 juin 2006 et a

déposé une demande d'asile sur laquelle il a été décidé le 25 octobre 2007 de ne

pas entrer en matière. Il a par la suite séjourné et travaillé illégalement pendant

plusieurs années sur le territoire.

Pendant son séjour en Suisse, A.________ a en outre

fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

-

le 28 octobre 2008 par la Préfecture de Lausanne pour séjour

illégal et activité lucrative sans autorisation à une peine pécuniaire de 20

jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300

francs;

-

le 18 juin 2010 par le Juge d'instruction de Lausanne pour délit

manqué de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal,

activité lucrative sans autorisation à une peine privative de liberté de 160

jours;

-

le 13 avril 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de

Lausanne pour délit manqué de vol, dommages à la propriété, violation de domicile,

circuler sans permis de conduire, séjour illégal, activité lucrative sans

autorisation, à une peine privative de liberté de 100 jours;

-

le 23 avril 2013 par l'Untersuchungsamt Altstätten (SG) pour

entrée illégale (commise à réitérées reprises) à une peine pécuniaire de 180

jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant trois ans;

-

le 12 août 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est

vaudois pour entrée illégale et séjour illégal à une peine privative de liberté

de 30 jours;

-

le 18 novembre 2014 par le Tribunal de police de la Côte pour

séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, vol, tentative de vol,

dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale, à une peine

privative de liberté de 9 mois;

-

le 13 avril 2017 par le Tribunal correctionnel de Lausanne à une

peine privative de liberté de 39 mois pour vol en bande, dommages à la propriété,

violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les armes ainsi que

séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.

Alors qu'il était détenu préventivement dans le cadre

de l'affaire pénale ayant donné lieu à la dernière condamnation précitée,

l'intéressé a fait l'objet le 27 septembre 2016 d'une décision du Service de la

population (SPOP) prononçant son renvoi de Suisse. Après sa libération

conditionnelle, l'intéressé a été refoulé le 15 mai 2018 vers le Kosovo.

Le 9 août 2012, l'intéressé a fait l'objet d'une

interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein du 9 août 2012 au 8 août

2019 prononcée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Le 9 mai 2018, le

SEM a prolongé du 9 août 2019 au 8 mai 2028 cette interdiction d'entrée en

raison des condamnations pénales dont il avait fait l'objet.

B.

Le 5 août 2018, A.________ a épousé à ******** (Roumanie) B.________, ressortissante

de Roumanie née en 1989, au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE en

Suisse valable jusqu'au 30 juin 2021.

C.

Le 25 septembre 2019, A.________ et B.________ ont requis auprès du SPOP

l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur du

premier nommé. En substance, ils ont exposé que B.________ se trouvait sans

emploi et devait s'occuper de leur jeune enfant, C.________, né le ********

2019, ce qui rendait difficile la recherche d'un travail. Ils ont également

expliqué qu'A.________, qui dispose d'un droit de séjour en Roumanie, avait

tenté de rechercher du travail en Suisse depuis la Roumanie en tant que mécanicien

ou peintre mais qu'au vu des difficultés pratiques rencontrées, il était venu

sur place pour aider son épouse et tenter de trouver un emploi.

Le 7 octobre 2019, A.________ a annoncé son arrivée

en Suisse auprès du contrôle des habitants de ******** et a requis l'octroi

d'une autorisation de séjour par regroupement familial pour vivre auprès de son

épouse et de son fils.

Par courrier du 21 novembre 2019, le SPOP a informé

l'intéressé qu'il envisageait de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour

UE/AELE par regroupement familial en sa faveur et de prononcer son renvoi de

Suisse tant en raison du fait que son épouse n'exerçait pas d'activité

lucrative et bénéficiait des prestations des services sociaux depuis le mois de

février 2017 qu'en raison des condamnations pénales dont il avait fait l'objet.

Le 6 février 2020, l'intéressé et son épouse se sont

déterminés par l'intermédiaire de leur mandataire. Ils ont exposé qu'B.________

avait trouvé un emploi à compter du 1er mars 2020 en tant que stagiaire

auxiliaire de santé pour un salaire mensuel brut de 3'822 fr. et qu'elle avait

eu auparavant des problèmes de santé et bénéficié d'une aide au placement de

l'assurance-invalidité (AI). A.________ était très impliqué dans l'éducation de

son fils et avait décroché un emploi. Il avait radicalement changé et ne

représentait plus une menace actuelle pour l'ordre public.

Le 9 juillet 2020, A.________ et B.________ ont produit

les fiches de salaire d'B.________ des mois de mars 2020, avril 2020, mai 2020

et juin 2020 faisant état d'un salaire mensuel net de respectivement 3'047 fr.

20, 3'120 fr. 10, 3'041 fr. 30 et 4'583 fr. 25 (part au 13ème salaire

compris), ainsi qu'un contrat de travail d'une durée indéterminée entre D.________et

A.________ en tant que déménageur-livreur dès le 3 mars 2020 pour un salaire

horaire brut de 21 francs.

Par décision du 16 octobre 2020, le SPOP a refusé l'octroi

d'une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial en faveur d'A.________

et a prononcé son renvoi de Suisse.

D.

Le 19 novembre 2020, A.________ a déposé par l'intermédiaire de son mandataire

un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens

qu'une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial lui soit

octroyée. Il a produit plusieurs pièces complémentaires et a demandé son

audition ainsi que celle de son épouse. Il a en outre requis l'assistance

judiciaire sous la forme de l'exonération des frais de procédure et de l'assistance

d'un conseil d'office en la personne de Me Guillaume Lammers.

Dans sa réponse du 1er décembre 2020, le

SPOP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Par décision du 22 décembre 2020, le juge

instructeur a accordé l'assistance judiciaire au recourant sous la forme d'une

exonération d'une avance de frais et de l'assistance d'un avocat d'office en la

personne de Me Guillaume Lammers.

Dans sa réplique du 22 février 2021, le recourant a

maintenu ses conclusions et rappelé ses requêtes liées à l'instruction.

Le 25 mai 2021, le recourant a produit un courrier

de son épouse dont il résulte en substance qu'elle a fait la connaissance du

recourant en 2010 alors qu'ils vivaient tous les deux en Suisse. Après son refoulement,

elle a tenté de suivre le recourant au Kosovo mais n'a pas pu s'y intégrer,

notamment parce qu'elle n'était pas acceptée par la famille de ce dernier. Le

couple est ensuite revenu en Suisse, puis est retourné en Roumanie pour se marier.

L'épouse du recourant expose encore que c'est le recourant qui s'occupe de son

fils pendant qu'elle travaille en tant qu'aide-soignante et que ni elle ni lui

ne peuvent compter sur le soutien de leur famille dans leur pays d'origine

respectif.

E.

Le Tribunal a ensuite statué sans ordonner d'autres mesures

d'instruction.

Considérant en droit:

1.

La décision du SPOP ayant été notifiée avant l'entrée en vigueur le 1er

janvier 2021 de l'art. 34a de la loi du18 décembre 2007 d'application dans

le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11), elle n'est pas susceptible d'opposition et peut faire l'objet d'un

recours directement auprès du Tribunal cantonal (art. 92 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans

le délai légal (art. 95 LPA-VD) et répondant pour le surplus aux exigences

formelles prévues par la loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant a requis la fixation d'une audience afin que le Tribunal procède

à son audition ainsi qu'à celle de son épouse.

a) La procédure administrative est en principe

écrite (art. 27 LPA-VD). L'autorité peut entendre les parties et des témoins

(art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD) lorsque les besoins de l’instruction l’exigent

(art. 27 al. 2 et 3 LPA-VD). Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement

(ATF 130 II 425 consid. 2.1). En outre, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son

opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.2.1).

b) En l'occurrence, le Tribunal s'estime

suffisamment renseigné sur la base du dossier pour trancher les questions

litigieuses. L'épouse du recourant a en outre déposé des déclarations écrites

en date du 25 mai 2021 si bien qu'on ne voit pas quel élément supplémentaire son

audition pourrait amener. La requête du recourant doit donc être rejetée par

appréciation anticipée des preuves.

3.

La décision attaquée refuse l'octroi d'une autorisation de séjour

UE/AELE par regroupement familial en faveur du recourant.

a) Ressortissant du Kosovo, Etat qui n'est pas

membre de l'Union Européenne, le recourant peut toutefois se prévaloir des

dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une

part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) en raison de sa situation de

conjoint d'une ressortissante de Roumanie au bénéfice d'une autorisation de

séjour UE/AELE en Suisse en sa qualité de travailleuse (art. 3 par. 1 et 2 annexe

Faits

I ALCP). Il peut ainsi se prévaloir de l’ALCP pour en déduire un droit à une

autorisation de séjour. Cependant, ce droit n'est pas absolu. Selon l’art. 5

par. 1 annexe I ALCP, les droits octroyés par l’ALCP ne peuvent être

limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de

sécurité publique et de santé publique (cf. infra consid. 3c et réf.

citées).

En vertu de l’art. 2 ALCP, les ressortissants d’un

Etat contractant de l’ALCP qui invoquent notamment le regroupement familial ne

doivent pas être discriminés en raison de leur nationalité par rapport aux

ressortissants suisses. Le droit national distingue les conditions qui mènent à

l’extinction du droit au regroupement familial selon qu’il s’agit d’un membre

de la famille d’un ressortissant suisse (art. 51 al. 1 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]) ou d’un

ressortissant étranger (art. 51 al. 2 LEI). Vu le principe de non-discrimination

précité en relation avec l’art. 2 al. 2 LEI, il convient dès lors d'examiner

l'éventuelle extinction du droit au regroupement familial aussi à la lumière de

l’art. 51 al. 1 LEI et non pas de l’art. 51 al. 2 LEI qui est en partie

plus sévère, voire défavorable pour l’étranger (ATF 134 II 10 consid. 3.6; arrêt

TF 2A.114/2003 du 23 avril 2004 consid. 4.2 et 4.3).

b) En droit interne, le conjoint étranger d’un

ressortissant suisse peut prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour, aux

conditions de l’art. 42 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier

2019 (cf. art. 126 al. 1 LEI par analogie). Le conjoint étranger d’un titulaire

d’une autorisation d’établissement peut, quant à lui, revendiquer cette autorisation

aux conditions de l’art. 43 al. 1 LEI. Selon l’art. 51 al. 1 LEI, les droits

prévus à l’art. 42 LEI s’éteignent cependant s’ils sont invoqués abusivement,

notamment pour éluder les dispositions de la LEI sur l’admission et le séjour

ou ses dispositions d’exécution (let. a) ou s’il existe des motifs de

révocation au sens de l’art. 63 LEI (let. b). Les droits prévus à l’art. 43 LEI

s’éteignent aux conditions des art. 62 ou 63 al. 2 LEI (cf. art. 51 al. 2

LEI).

Il existe des motifs de révocation selon l’art. 63

LEI, si les conditions visées à l’art. 62 let. a ou b LEI sont remplies (art.

63 al. 1 let. a LEI), si l’étranger attente de manière très grave à la sécurité

et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente

une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al.

1 let. b LEI; cf. aussi art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS

142.201]) ou si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement

et dans une large mesure de l’aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEI).

Les conditions de l’art. 62 let. a et b LEI sont

remplies, si l'étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits

essentiels durant la procédure d’autorisation (let. a; cf. arrêt TF 2C_651/2009

du 1er mars 2010 consid. 4.1.1), a été condamné à une peine privative de

liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art.

59 à 61 ou 64 CP (let. b). Une peine privative de liberté est considérée comme

de longue durée lorsqu’elle dépasse un an d’emprisonnement, indépendamment du

fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel,

respectivement sans sursis; la durée de peine de plus d’une année doit

cependant résulter d’un seul jugement pénal (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II

297 consid. 2.1 et 2.3.6; 135 II 377 consid. 4.2; arrêt TF 2C_759/2015 du 10

septembre 2015 consid. 4.1).

D'après la jurisprudence, attente de manière très

grave à la sécurité et l'ordre publics au sens de l’art. 63 al. 1 let. c LEI,

l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques

particulièrement importants, tels que l'intégrité physique, psychique ou

sexuelle d'une personne (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_459/2013 du 21

octobre 2013 consid. 2.1; 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3). Le

critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par

des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité

qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par

leur répétition malgré des avertissements ou des condamnations successives,

démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de

droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à

l'avenir l'ordre juridique. La question de savoir si l'étranger en cause est

disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique suisse ne peut être résolue

qu'à l'aide d'une appréciation globale de son comportement (cf. ATF 139 I 16

consid. 2.1; 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid.

4.3.1; 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; Message du Conseil

fédéral du 8 mars 2002, in: FF 2002 3565 s.).

c) Selon la jurisprudence rendue en rapport avec l’art.

5 par. 1 annexe I ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et réf. citées),

les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent

s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité

nationale à la notion d’"ordre public" pour restreindre cette

liberté suppose, en plus d’une pesée des intérêts qui tient compte du principe

de la proportionnalité et d’autres garanties découlant de la CEDH, l'existence

d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental

de la société. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée

sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide

pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales.

Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les

entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle,

d'une certaine gravité pour l'ordre public. Des motifs de prévention générale

ne justifient pas à eux seuls un refus. Il n'est pas nécessaire d'établir avec

certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre

une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin

que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une

telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et

il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en

particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé,

ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation

de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est

important. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre, comme dans le cadre de

la pesée des intérêts selon le droit national et l’art. 8 CEDH, particulièrement

sévère en présence d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'actes

de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle.

d) En l'espèce, la décision attaquée, succinctement

motivée, considère que l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emporte

sur son intérêt privé à vivre auprès de sa famille en raison du fait que la

durée totale des sanctions pénales prononcées à son encontre dépasse la limite

de deux ans.

Il existe en effet un motif de révocation – et donc à

plus forte raison de refus – de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 62

al. 1 let. b LEI dès lors que le recourant a été condamné le 13 avril 2017 à

une peine privative de liberté d'une durée de 39 mois qui est considérée comme

étant de longue durée. On relèvera en outre que cette condamnation a été prononcée

pour des infractions commises avant le 1er octobre 2016, si bien qu'une

expulsion fondée sur les art. 66a ss du Code pénal n'entrait pas en ligne de

compte. Une révocation pour ce motif ne serait donc pas illicite au sens de

l'art. 62 al. 2 LEI (arrêt TF 2C_746/2019 du 11 mars 2020 consid. 4.3).

Cela étant, comme on vient de le rappeler (cf. supra

consid. 3c), pour apprécier si le recourant constitue toujours une menace

actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public au sens de

l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, il ne faut pas s'en tenir à la seule quotité de la

sanction, comme paraît le faire l'autorité intimée, mais bien procéder à une appréciation

de l'ensemble des circonstances.

Certes, l'intéressé a été condamné à sept reprises

pendant son séjour en Suisse et a perpétré de nombreuses infractions. Ses premières

condamnations ne l'ont aucunement dissuadé de récidiver. On doit ainsi

considérer qu'il a fait preuve d'une certaine incapacité à se conformer à

l'ordre établi (arrêts TF 2C_362/2019 du

10 janvier 2020 consid. 6.2; 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.2). Sa

dernière condamnation à une peine privative de liberté sans sursis de 39 mois par

le jugement du 13 avril 2017, qui porte pour sur une dizaine de cambriolages commis

en bande et intervenus entre le 12 octobre 2015 et le 1er mars 2016 dénote

une activité délictuelle d'une certaine importance.

Il convient néanmoins également de prendre en compte

que le recourant a commis essentiellement des infractions contre le patrimoine,

en particulier des vols liés à des violations de domicile, ainsi que des

infractions consécutives à son séjour irrégulier. Même si le vol en lien avec

une violation de domicile constitue désormais un cas d'expulsion obligatoire au

sens de l'art. 66a al. 1 let. d CP, les infractions commises par le recourant

ne relèvent pas des catégories pour lesquelles la jurisprudence se montre

particulièrement sévère (cf. supra consid. 2c).

S'agissant du risque de récidive, qui constitue un

élément important, tant la décision attaquée que le jugement du Tribunal

correctionnel auquel elle se réfère ne contiennent pas d'indications particulières.

Pour motiver la peine, qui correspondait aux réquisitions du Ministère public,

le jugement précité (p. 34) se borne à mentionner la gravité des faits, le

concours d'infractions, la culpabilité et les antécédents ainsi que les aveux et

l'absence totale de regrets ou d'excuses. Bien que ces derniers éléments ne

plaident pas en faveur du recourant, il n'y a pas d'indice que celui-ci ait

fait preuve par le passé de violence ou présenterait par son attitude un risque

concret de menace pour l'ordre public. A cela s'ajoute que les dernières

infractions commises l'ont été il y a plus de cinq ans. Même si le recourant a

été refoulé du territoire suisse à sa sortie de prison, il résulte des

déclarations de son épouse qu'il y est revenu à plusieurs reprises pour y séjourner

de manière illégale mais sans que son comportement ne trouble par ailleurs

l'ordre public. En outre, le recourant paraît avoir désormais changé d'attitude

et avoir tiré un trait sur son passé de délinquant. Même s'il a commis des

infractions après s'être mis en couple avec sa compagne, il semble que

l'exécution de sa détention de longue durée associée à la naissance de son fils

ont eu un effet positif sur l'intéressé qui a cherché à s'insérer socialement,

notamment en trouvant rapidement un emploi.

Au regard de l'ensemble des circonstances, et en l'absence

d'un autre élément mis en évidence par l'autorité intimée que la durée totale des

peines auxquelles a été condamné le recourant, le Tribunal considère que celui-ci

ne représente plus une menace actuelle et concrète d'une certaine gravité pour

l'ordre public au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP.

L'autorité intimée a donc excédé son pouvoir d'appréciation

en refusant l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE pour ce motif.

4.

Le recourant conclut à l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE par

regroupement familial.

La décision attaquée ne se prononce toutefois pas

sur la question de savoir si les autres conditions pour octroyer une autorisation

de séjour UE/AELE au recourant sont remplies. En particulier, se pose la question

de savoir si l'épouse du recourant remplit toujours les conditions d'octroi

d'une autorisation de séjour UE/AELE, l'échéance de cette autorisation étant en

outre fixée en ce qui la concerne au 30 juin 2021. Le Tribunal ne dispose

toutefois pas des éléments pour compléter le dossier sur ce point (art. 90 al.

2 LPA-VD).

Il convient dès lors d'annuler la décision attaquée

et de renvoyer la cause au SPOP pour qu'il examine si les autres conditions

d'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE en faveur du recourant sont

remplies.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement

admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée au SPOP pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, il n'est pas

perçu d'émolument (art. 49 LPA-VD). Le recourant obtenant partiellement gain de

cause, il a droit à une indemnité, légèrement réduite, à titre de dépens, qui

sera mise à la charge de l'Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD).

Il convient par ailleurs de statuer sur l’indemnité

due au conseil d’office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code

du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et art.

2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière

civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office a droit au

remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en

considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du

travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet

égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite

du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et 110 fr.

pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Les débours sont fixés

forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation

aux honoraires (hors taxe) (art. 11 al. 3 TFJDA).

Dans sa liste des opérations datée du 18 janvier

2021, le conseil d’office du recourant a indiqué avoir consacré à l’affaire un

total de 25h15. Ce total paraît trop élevé au regard de la complexité du

dossier. Il sera retranché 4 heures des 8 heures comptabilisées pour la préparation

du recours. Le montant des honoraires est ainsi arrêté à 3'807 francs. A cette

somme s’ajoutent les débours forfaitaires, soit 190 fr. 35, ainsi que la TVA

(7,7 %) calculée sur ces montants, soit 307 fr. 80. Il s’ensuit que le montant

total de l’indemnité d’office allouée s’élève ainsi à 4'305 fr. 15, dont il

convient de déduire le montant de l’indemnité due à titre dépens, soit un total

de 3'305 fr. 15.

L'indemnité de conseil d'office et les frais de

justice sont supportés provisoirement par le canton, le recourant étant rendu

attentif au fait qu'il pourra être tenu de rembourser les montants ainsi

avancés (art. 122 al. 1 let. a CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer

le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision du Service de la population est annulée, la cause lui étant renvoyée

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera

à A.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

V.

L'indemnité d'office de Me Guillaume Lammers est fixée à 3'305 francs 15

(trois mille trois cent cinq francs et quinze centimes).

Lausanne, le 29 juin 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.