PE.2020.0256
CDAP - PE.2020.0256 - 2021-01-05 - A.________/Service de la population (SPOP)
5 janvier 2021Français25 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 janvier 2021
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Claude Bonnard et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer,
greffière
Recourant
A.________ à ******** représenté
par First-Consulting.ch, à Berne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer, réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 20 octobre 2020 rejetant la demande de reconsidération de sa
décision du 10 octobre 2019
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant) est né le ********
1987 au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Membre d’une fratrie nombreuse,
il aurait grandi parmi les siens et suivi des études gymnasiales avant de
travailler comme agriculteur dans le domaine familial.
Venu une première fois en Suisse dans
la clandestinité en été 2007, le recourant a été condamné pénalement le 31
juillet 2008 par la Préfecture de Lausanne à 20 jours-amende, avec sursis
pendant 2 ans, et à une amende pour délit contre la législation sur les
étrangers. Après s’en être retourné à une date indéterminée, il est revenu en
Suisse en avril ou mai 2011, toujours clandestinement, pour y travailler comme
manœuvre dans l’entreprise de son frère. Cette récidive lui a valu une nouvelle
condamnation pénale le 27 octobre 2011 par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois à 40 jours-amende pour entrée illégale,
séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. En raison de ces mêmes
faits, il a aussi fait l’objet d’une décision de renvoi du Service de la
population (ci-après: SPOP) le 1er décembre 2011 et d’une décision
d’interdiction d’entrée en Suisse (IES) de l’Office fédéral des migrations
(désormais le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après: SEM]) le 13 février
2012, valable jusqu’au 12 février 2015. L’intéressé a quitté le pays le 25
décembre 2011, soit dans le délai prescrit par l’autorité cantonale.
B.
Rentré de nouveau en Suisse en mai ou juin 2012
selon ses dires, le recourant a annoncé au SPOP, le 21 juin 2013, qu’il
fréquentait une ressortissante chilienne née en octobre 1966, déjà mère de
trois enfants et titulaire d’une autorisation de séjour, avec qui il entendait
se marier.
Les fiancés ont été auditionnés par le
SPOP le 1er octobre 2013. Ils ont déclaré notamment qu’ils s’étaient
rencontrés en août 2010 et avaient déjà cohabité un certain temps. Le recourant
a quant à lui révélé ce qui suit: "Je suis venu en Suisse pour la
première fois en 2007. Je suis resté environ 1 ½ année clandestinement.
Ensuite, je suis reparti depuis l’aéroport de Zurich volontairement. J’ai reçu
l’IES, pour 3 ans, en 2008 lors de mon départ, ainsi qu’une amende de CHF.
500.00. Je suis resté 7 mois au Kosovo et je suis revenu en Suisse en 2009,
avec un visa de Slovénie uniquement pour le travail. A la fin de 2009, je suis
retourné pour 5 ou 6 mois au Kosovo. Je suis revenu en Suisse avec le même
visa, vers le mois d’avril 2010. A la fin 2010, je suis retourné au Kosovo pour
3 mois. Je suis revenu en Suisse illégalement vers le 28 avril 2011. J’ai
travaillé chez mon frère jusqu’en octobre ou novembre 2011, et là nous avons
été contrôlés par la police des chantiers. J’ai été emmené au poste de police
et on m’a donné une carte de sortie. J’ai demandé une prolongation du séjour
jusqu’à la fin de l’année que j’ai obtenue jusqu’au 5 janvier 2012. Dès le 5
janvier 2012, j’ai reçu une IES pour 3 ans. Je suis parti le 25 décembre 2011.
Je suis revenu en mai 2012. Depuis mai 2012, je ne suis plus reparti
".
Le recourant annonçait encore qu’il ne travaillait pas pour l’instant et que sa
concubine subvenait entièrement à ses besoins, mais que deux de ses frères
restés au Kosovo attendaient qu’il leur envoie de l’argent.
Par déterminations du 1er
novembre 2013, destinées à l’état civil saisi d’une procédure préparatoire de
mariage, le SPOP a indiqué que le séjour du recourant en Suisse n’était pas légal,
mais qu’une exception pouvait être envisagée et que sa présence était dès lors
tolérée pour une durée de six mois.
Le mariage a été célébré le 29 avril
2014, à Lausanne. Après production d’une promesse d’embauche en faveur du
recourant, par l'entreprise de son frère, le SEM a annulé l’interdiction
d’entrée en Suisse le concernant le 30 juin 2014 et le SPOP lui a délivré une
autorisation de séjour par regroupement familial le 17 juillet suivant, valable
jusqu’au 28 avril 2015. Ce permis a été renouvelé jusqu’au 28 avril 2019, sur
présentation des fiches de salaire de l’intéressé.
C.
Le 10 avril 2017, la police judiciaire a consigné
une plainte pénale de l’épouse pour violences domestiques et ordonné
l’expulsion immédiate du recourant du logement commun pour une durée de deux
semaines. Des procès-verbaux d’auditions établis à cette occasion, il résultait
que les relations conjugales étaient conflictuelles depuis le début, mais
qu’elles s’étaient particulièrement dégradées au cours des dernières semaines, si
bien que la plaignante avait déjà manifesté son intention de divorcer.
Après avoir comparu le 20 avril 2017 à
une audience de mesures protectrices de l’union conjugale, les époux ont
annoncé au SPOP, le 25 septembre suivant, qu’ils avaient finalement décidé de
rester ensemble, qu’ils s’étaient remis en ménage une dizaine de jours après
l’audience et que la procédure de séparation avait été annulée. Aussi la
procédure pénale engagée contre le recourant a-t-elle pris fin par ordonnance
de classement du 15 décembre 2017; le prononcé retenait toutefois que
l'ouverture de l'action avait été provoquée par le comportement illicite et
fautif du recourant, de sorte que celui-ci devait en assumer les frais.
Entre-temps, le recourant a été
condamné pénalement pour la troisième fois le 22 août 2017, par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne, à 30 jours-amende avec sursis pendant 4
ans et à une amende, pour violation grave des règles de la circulation
routière.
D.
Sur requête de l’épouse, une nouvelle audience de
mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue par-devant la justice
civile en date du 16 janvier 2018. A son issue, les conjoints sont convenus de
vivre séparés pour une durée indéterminée, de renoncer réciproquement à toute
contribution d’entretien et d’attribuer la jouissance du domicile conjugal au
recourant, l’épouse s’engageant à quitter le logement dès qu’elle en aurait
trouvé un autre. Cette convention a été ratifiée sur le siège par ordonnance
présidentielle du même jour.
Le 8 avril 2018, le recourant a été
expulsé derechef de l’appartement familial par la police judiciaire après une
nouvelle altercation et chacun des conjoints a porté plainte pénale contre
l’autre. Suite à une deuxième audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 23 avril 2018, au cours de laquelle les conjoints sont convenus de
retirer lesdites plaintes ou d’y renoncer, la procédure pénale s’est achevée
par une ordonnance de classement du 7 janvier 2019.
Dans l’intervalle, le recourant a été
condamné pénalement pour la quatrième fois, par ordonnance pénale du 20 avril
2018, à 30 jours-amende pour faux dans les titres de peu de gravité. Il lui
était reproché d’avoir falsifié la signature de son épouse (ou de sa
belle-fille) pour souscrire un nouveau contrat de téléphonie mobile au nom de
celle-ci et lui offrir le natel intégré à l’abonnement.
L’épouse du recourant a été réentendue
par le SPOP en date du 24 juillet 2018. A cette occasion, elle a notamment
déclaré que son couple avait déjà connu une première rupture de janvier à avril
2017, mais qu’elle avait ensuite fait annuler la procédure de séparation
qu’elle avait introduite. Elle ajoutait qu’en dépit de leurs tentatives de
réconciliation, son mari et elle s’étaient de nouveau séparés en décembre 2017,
tout en continuant à vivre sous le même toit jusqu’à l’expulsion du recourant,
dont elle était sans nouvelles depuis. Elle lui reprochait principalement
d’être trop souvent absent, de lui témoigner peu d’affection, de ne pas assumer
davantage les charges familiales et de se montrer violent envers elle. Elle
pensait avoir été victime d’un mariage de complaisance, "maintenant
[qu’elle avait] ouvert les yeux", et estimait que son conjoint méritait
d’être renvoyé de Suisse, puisqu’il profitait d’elle et d’autrui.
Le recourant a été réauditionné à son
tour par le SPOP le 20 septembre 2018. Il a confirmé s’être séparé une première
fois de son épouse de janvier à avril 2017 mais a indiqué que la dernière
séparation remontait au mois d’octobre 2017. Il affirmait qu’ils avaient eu le
coup de foudre et s’étaient déjà fréquentés plusieurs années avant le mariage,
soit pendant 7 ou 8 ans au total, mais qu’elle avait finalement demandé la
séparation pour des questions affectives et financières, et qu’une procédure de
divorce à l’amiable était en cours. Il admettait avoir connu de "grosses
disputes" et des interventions policières, mais réfutait toute violence
conjugale. S’agissant de sa situation économique, il indiquait qu’il
travaillait à plein temps comme chapeur dans l’entreprise de son frère depuis
le 20 août 2018, pour un salaire net de quelque 4'500 à 5'000 fr. par mois, et
qu’il envoyait généralement de l’argent à deux de ses autres frères restés au
Kosovo. Quant à sa condition en Suisse, il disait qu’il se sentait parfaitement
intégré et qu’il aimait notre pays, où vivaient une partie de sa fratrie, ajoutant
encore qu’il resterait ici même dans l’illégalité, car il ne souhaitait pas
"aller travailler au Kosovo pour 10 euros la journée". Il soutenait
encore qu'il entendait rembourser les dettes qu'il avait contractées auprès de
ses frères et de ses amis en raison de sa période d'inactivité. Il précisait
néanmoins qu’il était en train de terminer la construction de sa maison au
Kosovo, où il retournait régulièrement. Enfin, il déclarait qu'il souhaitait
plus tard fonder une famille avec des enfants.
E.
Le 11 mars 2019, le recourant a sollicité la
prolongation de son autorisation de séjour bientôt échue.
Par préavis du 17 juillet 2019, le
SPOP a rendu le recourant attentif au fait que son droit au regroupement
familial avait pris fin, puisqu’il était séparé de son épouse depuis décembre
2017 et qu’une reprise de la vie commune ne semblait plus envisageable. Il
l’avisait en outre que, même si l’union conjugale avait duré plus de trois ans,
l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’une intégration réussie, compte tenu de
son casier judiciaire, ni d’aucune raison personnelle majeure qui justifierait
la poursuite de son séjour en Suisse. Il lui faisait dès lors part de son
intention de révoquer son autorisation de séjour et d’ordonner son renvoi du
territoire, non sans lui donner la possibilité de se déterminer au préalable.
Par courrier du 19 juillet 2019, le
recourant a argué que son intégration en Suisse était réussie, comme en
attestaient notamment les décomptes de salaire, l’extrait du registre des
poursuites (vierge) et les quelques lettres de soutien annexés. Il insistait
sur le fait que ses condamnations pénales étaient de peu de gravité et
produisait encore l’extrait d’un jugement du Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne du 23 février 2018 le libérant des chefs
d’accusation d’usure et infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Aussi
priait-il l’autorité de renouveler son autorisation de séjour.
Le divorce du recourant et de son
épouse a finalement été prononcé par jugement du 30 juillet 2019, devenu
définitif et exécutoire le 17 septembre suivant.
Par décision du 10 octobre 2019, le
SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour du recourant et ordonné
son renvoi de Suisse, pour les motifs déjà exposés dans son préavis du 17
juillet 2019.
F.
Le recourant a déféré cette décision le 11 novembre
2019 à la Cour de céans, en concluant principalement au renouvellement de son
autorisation de séjour pour une année, subsidiairement au renvoi de la cause au
SPOP pour nouvelle décision dans ce sens. La cause a été enregistrée sous la
référence PE.2019.0407. Sur le fond, le recourant considérait en bref que les
condamnations dont il avait fait l’objet étaient mineures et que son
intégration professionnelle et sociale en Suisse, où il vivait légalement
depuis plus de sept ans, était excellente. A titre de moyens de preuve, il
produisait notamment un avenant à son contrat de travail du 25 janvier 2019,
ses dernières fiches de salaire, un nouvel extrait du registre des poursuites
(vierge), un certificat de travail du 25 octobre 2019 ainsi qu'une nouvelle
lettre de soutien signée par l’assistante de direction de l’entreprise de son
frère et employeur.
Statuant par arrêt du 2 juin 2020, la
CDAP a rejeté le recours. On extrait du jugement ce qui suit (consid. 5c à 5e):
"c) Le recourant soutient que les infractions
pénales commises sont mineures et ne sauraient donc justifier son renvoi au
Kosovo. Pour le surplus, il se targue d’un long séjour en Suisse, d’une bonne
maîtrise du français, d’une indépendance financière et d’un certificat de
travail "excellent", autant d’éléments témoignant selon lui d’une
intégration parfaitement réussie.
L’argumentation du
recourant ne convainc pas. En particulier, les condamnations pénales dont il a
fait l’objet ne sont pas aussi "insignifiantes" ou
"banales" qu’il souhaiterait le laisser croire. Il est question en
effet de quatre condamnations prononcées en dix ans, réprimées par 120
jours-amende au total, dont plus de la moitié sans sursis, ce qui est loin
d’être anodin. L’activité délictueuse, qui a commencé dès l’arrivée du susnommé
en Suisse, est donc régulière et se décline en infractions variées (police des
étrangers, circulation routière, faux dans les titres), ce qui traduit une
inclination certaine à frauder la loi. Le fait que la dernière condamnation
remonte à 2018, soit à seulement deux ans, et que l’auteur persiste encore
aujourd’hui à en minimiser l’importance, voire à en rejeter la responsabilité
sur des tiers, ne fait que renforcer ce constat. Aussi n’est-il pas possible de
rejoindre le recourant lorsqu’il prétend que ses condamnations sont
"toutes bénignes et susceptibles d’être le fait de tout un chacun".
Quant à l’assertion selon laquelle il aurait "fait preuve d’un grand
cœur" ou même d’un "acte de générosité maladroite" en falsifiant
la signature de son épouse (ou de sa belle-fille) pour lui offrir un téléphone
portable, elle frise la témérité. A cela s’ajoute encore qu’il a déjà fait l’objet
de deux interdictions d’entrée en Suisse, la première en 2008 qu’il a
transgressée en revenant illégalement en Suisse, et la seconde en 2012 qu'il a
également violée avant que le SEM ne la lève, grâce à son mariage. Enfin, son
comportement a donné lieu à deux interventions policières pour violences
domestiques, ce qui ne parle pas en sa faveur. En conséquence, il n’y a pas
lieu de considérer que le recourant "respecte et admire les valeurs
démocratiques et morales de la Suisse". Il faut au contraire retenir qu'il
ne répond pas aux deux premiers critères d’intégration énumérés à l’art. 58a
al. 1 LEI, que sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics, ainsi que
le respect des valeurs de la Constitution.
S’agissant des deux
derniers critères, à savoir les compétences linguistiques et la participation à
la vie économique, le fait que le recourant parle bien la langue française
après quelque huit ans dans notre pays (mais qu’il ne sait ni la lire ni
l’écrire selon ses déclarations au Tribunal de police du 23 février 2018),
qu’il a toujours travaillé sans devoir faire appel à l’aide sociale (mais
d’abord illégalement) et qu’il n’a pas de poursuites (mais des dettes envers sa
famille et ses amis) n’a certainement rien de "remarquable", contrairement
à ce qu’il semble croire, et ne suffit donc pas pour établir sa bonne
intégration.
Il s’ensuit que la
deuxième condition posée par l’art. 77 al. 1 let. a OASA n’est pas réalisée et
que le recourant ne peut donc pas se prévaloir de cette disposition pour obtenir
le renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse.
d) Reste enfin à
examiner si ce renouvellement s’impose pour des raisons personnelles majeures
au sens de l’art. 77 al. 1 let. b OASA.
aa) […]
bb) En l’occurrence,
le recourant n’a jamais prétendu avoir subi de violence conjugale au sens de la
disposition précitée et rien n’indique que son mariage n'a pas été conclu en
violation de la libre volonté d'un des époux.
Pour le reste,
l’intéressé a obtenu pour la première fois une autorisation de séjour le 17
juillet 2014, de sorte que son séjour est légal depuis moins de six ans. Il
n'est pas décisif à cet égard que son titre de séjour mentionne une date
d'entrée au 14 juin 2012, ni que le SPOP ait toléré sa présence en Suisse
depuis le 1er novembre 2013 en vue de son mariage. Le recourant est encore
jeune, est divorcé depuis peu et sans enfants. Hormis la présence d’un ou
plusieurs de ses frères en Suisse, il n’a donc pas d’autre attache particulière
dans notre pays. De son propre aveu, il se rend d’ailleurs très régulièrement
au Kosovo pour retrouver le reste de sa famille (notamment deux autres frères
et deux demi-sœurs), ce qu’a confirmé son épouse en lui reprochant, lors de son
audition du 24 juillet 2018, de s’y rendre au moins cinq fois par an pendant
deux à quatre semaines. Il ressort en outre des autres dépositions figurant au
dossier que le recourant a récemment fait construire une maison dans son pays
natal et qu’il compte surtout rester en Suisse pour des raisons économiques, ne
souhaitant pas travailler au Kosovo pour un moindre salaire. Or, cette
problématique est le lot de tous ses compatriotes qui n’ont pas émigré, de
sorte qu’il n’en sera pas plus durement affecté. Partant, un départ de Suisse
pour le Kosovo, où le recourant a somme toute vécu bien plus longtemps, ne
devrait poser aucune difficulté particulière. Enfin, l’intéressé ne fait valoir
aucune autre circonstance qui pourrait fonder des raisons personnelles majeures
au sens de l’art. 77 al. 1 let. b OASA.
e) Pour tous ces motifs, c’est à bon droit que l’autorité intimée a
refusé de renouveler l’autorisation de séjour du recourant."
Cet arrêt n'a pas été contesté et est
entré en force.
G.
Par lettre du 1er septembre 2020, le
SPOP a informé le recourant qu'un délai au 1er octobre 2020 lui
était imparti pour quitter la Suisse.
Le 14 septembre 2020, la Commune de ********
a enregistré l'arrivée de A.________ sur son territoire,
venant de ********.
Le 8 octobre 2020, A.________ a été interpellé par un inspecteur du Contrôle du marché du travail et
protection des travailleurs alors qu'il œuvrait sur un chantier à ******** pour
l'entreprise de son frère. Il a été entendu le jour même par la police d'********.
Le 12 octobre 2020, l'intéressé a
requis du SPOP le réexamen de la décision du 10 octobre 2019, faisant valoir la
dégradation de son état de santé. Il déposait à l'appui des documents du 9
octobre 2020 du Dr B.________, à savoir un certificat médical, un ordre d'arrêt
de travail à 100% du 9 au 30 octobre 2020, ainsi qu'une ordonnance. Le recourant
communiquait également un nouveau certificat de travail de son employeur
soulignant ses qualités, son expérience et la nécessité de conserver une
main-d'œuvre aussi qualifiée.
Par décision du 20 octobre 2020, le
SPOP a déclaré la demande de réexamen irrecevable, faute de modification
notable des circonstances.
H.
Agissant le 24 novembre 2020 par l'intermédiaire de
son mandataire, A.________ a déféré la décision du SPOP du
20 octobre 2020 devant la CDAP, concluant à l'annulation de ce prononcé et,
partant, à la reconsidération de la décision du 10 octobre 2019 ainsi qu'à
l'octroi en sa faveur d'un permis de séjour pour cas de rigueur. Il reprenait
en substance son argumentation du 12 octobre 2020.
Le SPOP a déposé son dossier.
Le tribunal a statué par voie de
circulation, selon la procédure de jugement rapide de l'art. 82 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Considérant en droit:
1.
Le recourant requiert l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de
rigueur, prétention qui lui a déjà été refusée une première fois par décision
du SPOP du 10 octobre 2019 confirmée par arrêt de la Cour de céans du 2 juin
2020 (PE.2019.0407).
2.
La jurisprudence a récemment précisé les conditions auxquelles un
étranger avait droit à ce que sa demande d'autorisation de séjour fasse l'objet
d'un nouvel examen lorsqu'une autorité judiciaire a déjà statué au fond sur
cette question (arrêt PE.2020.0135 du 18 septembre 2020, confirmé par
PE.2020.0208 du 21 octobre 2020 consid. 2).
Une demande de réexamen visant une décision à
laquelle s'est substituée une décision sur recours doit en principe être
déclarée irrecevable, la décision sur recours – respectivement l'arrêt du
Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral – ne pouvant être remise en cause que
par la voie de la révision (art. 100 ss LPA-VD, respectivement art. 121 ss de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.10]). Toutefois, la
voie de la révision n'a un caractère exclusif que pour autant que la demande de
réexamen ou reconsidération vise à remettre en cause des éléments bénéficiant
de l'autorité de chose jugée, laquelle ne vaut que pour les mêmes parties, les
mêmes faits et les mêmes bases juridiques. Lorsque le requérant invoque des
faits nouveaux ("vrais nova"; art. 64 al. 2 let. a LPA-VD), il doit
donc adresser une demande de réexamen – que l'on peut également qualifier de
nouvelle demande dès lors qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas déjà été
tranchés par une autorité de recours – à l'autorité de première instance. La
loi exclut d'ailleurs expressément que des faits postérieurs nouveaux
("vrais nova") puissent être invoqués à l'appui d'une demande de
révision (art. 123 al. 2 let. a in fine LTF; art. 100 al. 2 LPA-VD). L'autorité
administrative de première instance doit donc entrer en matière sur une demande
de "réexamen" d'une décision, y compris lorsque celle-ci a été
confirmée sur recours, lorsque l'état de fait à la base de la décision s'est
modifié dans une mesure notable depuis l'entrée en force de celle-ci.
En principe, même après un refus ou une révocation
d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de demander
l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé,
l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel
octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou
nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre
continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité
administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande
que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables. La
jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut
intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen
avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances
se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même (arrêt TF 2C_862/2018
du 15 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités).
3.
Au terme de la décision attaquée, l'autorité intimée refuse d'entrer en
matière sur la demande du recourant tendant au réexamen du refus d'autorisation
de séjour pour cas de rigueur.
a) L'arrêt de la CDAP confirmant la décision
initiale du SPOP retenait que le droit au regroupement familial conféré par
l’art. 44 de la loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005
(LEI; RS 142.20) avait pris fin et que les conditions permettant la poursuite
du séjour en Suisse après dissolution de la famille au sens de l'art. 77 al. 1
de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour
et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) n'étaient pas
réunies. Cette dernière disposition est ainsi libellée:
"1
L’autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du
regroupement familial en vertu de l’art. 44 LEI peut être prolongée après la
dissolution du mariage ou de la famille si :
a) la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que
les critères d’intégration définis à l’art. 58a, al. 1, LEI sont remplis, ou
b) la poursuite du
séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures".
b) aa) En l'occurrence, un peu plus de trois mois
seulement se sont écoulés entre l'entrée en force de l'arrêt de la CDAP du 2
juin 2020 et la deuxième requête du recourant du 12 octobre 2020.
bb) La CDAP a considéré dans son arrêt du 2 juin
2020 (cf. let. F supra) que le recourant ne remplissait pas les conditions
d'intégration de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, en raison de ses infractions
pénales et de son comportement répréhensible. Sa maîtrise du français, son
absence de recours à l'aide sociale et sa situation financière exempte de
poursuites ne conduisaient pas à une autre conclusion.
A cet égard, le recourant se limite, comme
auparavant, à minimiser ses infractions pénales, à faire valoir la durée de son
séjour en Suisse ainsi qu'à souligner sa bonne intégration professionnelle. Il
ne s'agit dès lors pas de faits nouveaux ouvrant la voie du réexamen.
cc) Par ailleurs, la CDAP a également retenu le 2
juin 2020 qu'aucune raison personnelle majeure n'imposait la poursuite du
séjour du recourant en Suisse au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA, au vu de
la relative brièveté de son séjour légal, de son âge, de sa situation familiale
et des raisons économiques affichées à l'appui de sa demande.
Sur ce point, le recourant avance désormais la
dégradation de son état de santé. Dans son mémoire de recours, le recourant
affirme en effet qu'il serait régulièrement suivi par des professionnels de la
santé pour des problèmes de troubles de l'humeur et de la gestion des émotions,
qui lui ont valu une incapacité de travail à 100%. Au vu de son état de santé,
un renvoi dans son pays d'origine serait grandement préjudiciable et son traitement
devrait pouvoir être poursuivi en Suisse.
Il est vrai que selon le certificat médical produit
du 9 octobre 2020, le recourant a été confié à cette date au Centre C.________
à ********, en raison d'une hypothymie moyenne à sévère sans trouble psychotique.
Sous l'angle somatique, il souffre d'une hernie discale, d'une hyperlipidémie
mixte, de tabagisme et de migraines. Une incapacité complète de travail a été
validée par le praticien du 9 au 30 octobre 2020.
Cela étant, l'état de santé du recourant, altéré le
lendemain de son interpellation sur un chantier, ne revêt qu'une gravité toute
relative et ne constitue pas davantage un fait nouveau pertinent. Au demeurant,
selon la jurisprudence, on ne saurait de manière générale prolonger
indéfiniment le séjour d'un étranger en Suisse au seul motif que la perspective
d'un retour exacerberait un état psychologique perturbé, voire réveillerait des
idées de suicides. De telles réactions sont en effet couramment observées chez
les personnes confront.s à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à
l'incertitude de leur statut en Suisse; il appartient aux thérapeutes de
prendre les mesures adéquates pour préparer leurs patients à la perspective
d'un retour, respectivement aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de
mesures particulières que requerrait leur état lors de l'organisation du renvoi
(cf. TAF E-2836/2020 du 2 octobre 2020; E-6321/2018 du 19 novembre 2018;
E-2812/2016 du 13 février 2018 consid. 5.5.6; CDAP PE.2019.0450 du 30 janvier
2020 consid. 2c; PE.2017.0163 du 8 novembre 2017 consid. 4d/bb et les
références). Il n'y a donc pas lieu de réexaminer le refus d'autorisation de
séjour au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA qui lui a été signifié.
dd) Enfin, dans la mesure où le recourant se prévaudrait
spécifiquement du cas de rigueur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, une telle
argumentation serait vaine. Dans son cas en effet, les motifs ayant conduit à
lui refuser l'application de l'art. 77 al. 1 OASA justifiaient également de lui
dénier le bénéfice de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. La demande de réexamen serait
ainsi également irrecevable sur ce point.
4.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et
la décision attaquée confirmée, aux frais du recourant qui succombe. Il n'est
pas alloué de dépens. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de
départ au recourant en tenant compte notamment de la situation liée à la
pandémie de coronavirus.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du SPOP du 20 octobre 2020 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 janvier 2021
La présidente: La
greffière
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.