PE.2020.0258
CDAP - PE.2020.0258 - 2021-07-22 - A.________/Service de la population (SPOP)
22 juillet 2021Français16 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 juillet 2021
Composition
M. Alex Dépraz, président;
Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Stéphane Parrone, juges.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 21 août 2020 refusant le renouvellement de son autorisation de
séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant), ressortissant
de Belgique né le ******** septembre 1984, a annoncé son entrée en Suisse le 20
septembre 2013. Il a indiqué exercer une activité lucrative en tant que technicien
pour le compte de B.________ Sàrl, société qui l'avait engagé pour une durée
indéterminée dès le 1er septembre 2013. L'intéressé a été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 1er septembre
2018.
Pendant son séjour, l'intéressé a fait l'objet d'une
condamnation le 2 février 2017 par le Ministère public de l'arrondissement du
Nord vaudois pour ivresse au volant à une peine de 50 jours-amende avec sursis
pendant deux ans et à une amende de 450 fr.
Selon un extrait du registre des poursuites, il
avait au 13 mars 2019 des poursuites pour un montant total de 19'204 fr. 60.
B.
Le 13 mars 2019, A.________ a demandé le renouvellement de son autorisation
de séjour UE/AELE.
Par courriers des 21 juin 2019 et 10 septembre 2019,
le Service de la population (SPOP) a requis de l'intéressé des renseignements
complémentaires. L'intéressé n'ayant pas réagi à ces courriers, il a été convoqué
au contrôle des habitants de la Commune d'********, convocation à laquelle il
n'a pas donné suite.
Par décision du 21 août 2020, notifiée le 30 octobre
2020, le SPOP a décidé de refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour
UE/AELE de l'intéressé, respectivement de constater que celle-ci avait pris fin
le 1er septembre 2018, et de prononcer son renvoi de Suisse, lui
impartissant un délai d'un mois pour quitter le territoire.
C.
Par acte du 27 novembre 2020, A.________ a déposé un recours contre cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) en concluant implicitement à ce que son autorisation de séjour
UE/AELE soit prolongée.
Le 3 décembre 2020, le recourant a informé le SPOP
qu'il avait été engagé pour un contrat de mission en tant que constructeur métallique
auprès dC.________ SA dès le 11 janvier 2021 à temps plein pour une durée
indéterminée.
A la requête du juge instructeur, le recourant a
fourni par courrier transmis à la CDAP le 28 décembre 2020 des extraits de son
compte bancaire des mois de septembre 2018 à mars 2019 afin de prouver sa
présence en Suisse pendant cette période ainsi que deux certificats de salaire
de la société B.________ Sàrl pour les mois de mai 2020 et juin 2020.
Toujours sur invitation du juge instructeur, le
recourant a indiqué le 23 janvier 2021 que sa mission auprès de la société C.________
SA qui devait initialement débuter le 11 janvier 2021 avait été reportée au
mois de mars 2021 et qu'il recherchait d'autres emplois.
Le 23 février 2021, le recourant a informé le Tribunal
que sa mission pour la société C.________ SA n'était plus d'actualité en raison
de la pandémie de Covid-19. Il avait trouvé une nouvelle mission en tant qu'aide-monteur
pour la société D.________ SA dès le mois de février 2021 pour une durée maximale
de trois mois. Il a en outre indiqué être suivi par l'Office régional de
placement (ORP) d'******** pour ses recherches d'emploi et a fait part de ses difficultés
compte tenu de la crise sanitaire à trouver un emploi dans le domaine de l'événementiel
où il avait auparavant travaillé.
Le 10 mars 2021, le recourant a produit à la requête
du juge instructeur une attestation de gain intermédiaire pour le mois de
février 2021 selon laquelle il a réalisé un salaire brut de 2'770 fr. 85.
Sur requête du SPOP, qui avait été invité à se
déterminer, le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 12 mai 2021
pour produire une copie de ses fiches de salaire des mois de mars et d'avril
2021 ainsi que tout nouveau contrat de travail.
Le recourant n'ayant pas réagi en temps utile, un ultime
délai pour produire les pièces requises lui a été imparti au 21 juin 2021 avec
l'avertissement qu'à défaut, le tribunal statuerait en l'état du dossier. Le
recourant n'a pas procédé dans le délai imparti.
D.
Le Tribunal a ensuite statué sans ordonner d'autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1.
La décision du SPOP ayant été notifiée avant l'entrée en vigueur le 1er
janvier 2021 de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration
(LVLEI; BLV 142.11), elle n'est pas susceptible d'opposition et peut faire
l'objet d'un recours directement auprès du Tribunal cantonal (art. 92 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD) et répondant pour le surplus aux
exigences formelles prévues par la loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi
de l'art. 99 LPA-VD), le recours est recevable, si bien qu'il y a lieu
d'entrer en matière.
2.
Ressortissant de Belgique, le recourant peut se prévaloir des droits
conférés par l’Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur
la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
3.
La décision attaquée retient que l'autorisation de séjour UE/AELE du
recourant est venue à échéance le 1er septembre 2018 sans que le
recourant en ait demandé la prolongation. Ce dernier ne paraît pas contester ce
qui précède puisqu'il reconnaît que son permis de séjour est échu.
a) Selon l'art. 61 al. 1 let. c LEI, l'autorisation
prend fin à sa date d'échéance. Selon l'art. 6 OLCP, le titre pour étrangers
attestant l'autorisation d'établissement UE/AELE est établi à des fins de contrôle
pour une période de cinq ans. Son détenteur le remettra à l'autorité compétente
en vue de sa prolongation deux semaines avant l'échéance de ce délai.
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le
recourant n'a pas demandé en temps utile le renouvellement de son autorisation de
séjour UE/AELE, ce qui implique en principe que celle-ci a pris fin à son
échéance.
Toutefois, selon la jurisprudence constante, la
portée des autorisations UE/AELE n'est pas
constitutive mais simplement déclaratoire (ATF 136 II 329 consid. 2.2 p. 332; 134 IV 57 consid. 4 p. 58). Autrement dit, on ne
saurait nécessairement considérer que le recourant a perdu son droit à la prolongation
de son autorisation de séjour UE/AELE par le seul écoulement du temps.
Il convient dès lors d'examiner d'office si celui-ci
remplit les conditions de prolongation de son autorisation de séjour UE/AELE.
4.
Le recourant a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE en vue de
l'exercice d'une activité lucrative et se prévaut à tout le moins implicitement
de sa qualité de travailleur pour continuer à séjourner en Suisse.
a) D'après l'art. 2 par. 1 al. 1 annexe I ALCP (en
relation avec l'art. 4 ALCP), les ressortissants d'une partie contractante ont
le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de
l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV.
Aux termes de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant
d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure
à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour
d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance.
La qualité de travailleur salarié constitue une notion
autonome de droit de l'Union européenne, qui doit s'interpréter en tenant
compte de la jurisprudence de la Cour de Justice (ATF 131 II 339 consid. 3.1;
arrêts TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1; 2C_99/2018 du 15 mai 2018
consid. 4.2; 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.2.1). Cette dernière estime
que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe
de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive,
tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent,
au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être
considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant
un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de
celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une
rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à
l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement
marginales et accessoires (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; arrêts TF
2C_374/2018 précité consid. 5.3.1; 2C_99/2018 précité consid. 4.2; 2C_567/2017
précité consid. 4.2.1).
b) Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance
fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des
personnes (OLCP; RS 142.203), en relation avec l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP,
les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE
peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises
pour leur délivrance ne sont plus remplies. Cela ne signifie cependant pas que ces
conditions initiales doivent rester remplies de manière ininterrompue; ainsi,
une personne qui a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au regard
de sa qualité de travailleur, puis qui tombe au chômage involontaire ou se
trouve en incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un accident
continue à bénéficier de son autorisation et
celle-ci peut même, à certaines conditions, être prolongée (cf. arrêt TF 2C_1162/2014
du 8 décembre 2015, consid. 3 et réf. citées).
Depuis le 1er juillet 2018, le régime concernant
l’extinction du droit de séjour des ressortissants des Etats membres de
l’UE/AELE est régi par l’art. 61a LEI. Cette disposition prévoit désormais une
réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des
Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec
activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail (cf.
Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de la loi
sur les étrangers, in: FF 2016 2835, p. 2882 ss). L’art. 61a LEI s’applique
uniquement aux ressortissants UE/AELE qui ont obtenu une autorisation initiale
de séjour ou une autorisation initiale de courte durée dans le but d’exercer
une activité lucrative dépendante en Suisse (FF 2016 2835, p. 2883). Il a la
teneur suivante:
"1 Le droit de séjour des ressortissants des
Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de courte
durée prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de
travail. Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de
l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la
cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la
fin des douze premiers mois de séjour.
2 Si le versement d'indemnités de chômage perdure
à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al. 1, le droit de séjour prend fin
à l'échéance du versement de ces indemnités.
3 Entre la cessation des rapports de travail et
l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l'aide
sociale n'est reconnu.
4 En cas de cessation involontaire des rapports de
travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des
ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation
de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le
versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le
droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités.
5 Les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes
dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de
travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui
peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'accord du 21 juin
1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association
européenne de libre-échange (convention AELE)."
Cette disposition se fonde sur l’interprétation de
l’ALCP (notamment l'art. 6, par. 1, annexe I, ALCP) ainsi que sur la
jurisprudence du Tribunal fédéral (FF 2016 2835, p. 2887ss).
c) Aux termes de l'art. 90 LEI, l'étranger et les
tiers participant à une procédure prévue par la LEI doivent collaborer à la
constatation des faits déterminants pour son application; ils doivent en
particulier, notamment, fournir des indications exactes et complètes sur les
éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a) et fournir sans
retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans
un délai raisonnable (let. b).
L'obligation de collaborer prévue à l'art. 90 LEI
impose à l'étranger (et au tiers participant) de renseigner l'autorité sur la
situation personnelle de l'étranger de manière complète et conforme à la
réalité, ainsi que de produire les pièces justificatives correspondantes ou les
documents nécessaires. Elle implique toutefois en contrepartie un devoir
d'information de l'autorité, qui doit indiquer précisément quels renseignements
sont déterminants pour la réglementation du séjour et sous quelle forme ils doivent
être fournis. Selon l'art. 90 let. a LEI, le requérant est tenu de porter à la connaissance
de l'autorité tous les éléments pouvant avoir une incidence sur la décision
d'autorisation à rendre (Marc Spescha, Migrationsrecht Kommentar, 3e éd.,
Zurich 2012, n° 1 et 2 ad art. 90 LEI; Tarkan Göksu, in
Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und
Ausländer, Berne 2010, n° 4 ad art. 90 LEI et les réf. cit.). Le devoir de
collaborer, respectivement de renseigner existe d'ailleurs quand bien même
l'information serait défavorable à l'intéressé (Göksu, op. cit., n° 8 ad art.
90 LEI et les réf. cit.). L'art. 90 let. b LEI contraint quant à lui le
requérant à produire sans retard les moyens de preuves nécessaires et à
participer activement à l'établissement des faits. Il ne libère pas pour autant
l'autorité de son devoir de constater les faits d'office, conformément à la
maxime inquisitoire. En particulier, l'autorité ne peut rester inactive
lorsqu'il lui est plus aisé ou tout aussi difficile de se procurer le moyen de
preuve recherché, ou lorsque l'étranger n'a pas pu l'apporter en dépit de tous
les efforts raisonnablement exigibles (Göksu, op. cit., n° 3 et 12 ad art. 90
LEI; Spescha, op. cit., n° 3 ad art. 90 LEI; CDAP PE.2018.0443 précité consid.
2e).
Par ailleurs, en droit cantonal, l'art. 28 al. 1
LPA-VD prévoit que l'autorité établit les faits d'office. Cependant, à teneur
de l'art. 30 LPA-VD, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des
faits dont elles entendent déduire des droits (al. 1); lorsqu'elles refusent de
prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits,
l'autorité peut statuer en l'état du dossier (al. 2).
d) En l'espèce, le recourant n'a certes pas donné suite
aux demandes de renseignements de l'autorité intimée permettant de déterminer
les conditions de son droit au séjour. En particulier, il n'a pas indiqué s'il
continuait à travailler pour le compte de B.________ Sàrl, respectivement à
quelle date son activité pour cette société avait cessé, ni s'il bénéficiait
des indemnités de l'assurance-chômage et pour quelle période.
Il résulte toutefois des pièces produites par
l'intéressé dans le cadre de la présente procédure que le contrat de durée indéterminée
du recourant avec B.________ Sàrl s'est vraisemblablement terminé en juin 2020,
mois pour lequel l'intéressé a produit une attestation de salaire de cet
employeur. Il résulte en outre des extraits de son compte postal que cette
société lui a fait des versements tous les mois entre septembre 2018 et mars
2019, si bien qu'il est vraisemblable non seulement que le recourant a bien
séjourné en Suisse mais qu'il était toujours employé par B.________ Sàrl. En outre,
même s'il n'a pas indiqué qu'il percevait des indemnités de l'assurance-chômage
ni fourni de pièces à ce sujet, le recourant a exposé qu'il était suivi par l'Office
régional de placement (ORP) d'******** si bien qu'il apparaît vraisemblable
qu'il bénéficiait des prestations de l'assurance-chômage. Enfin, il a à tout le
moins débuté en février 2021 une mission pour le compte d'un nouvel employeur
dont la durée était toutefois limitée à trois mois.
Il apparaît ainsi que le recourant avait vraisemblablement
conservé sa qualité de travailleur non seulement au moment de l'échéance de son
autorisation de séjour UE/AELE – le 1er septembre 2018 – mais également
après cette date s'il se vérifie qu'il a continué à exercer une activité lucrative
puis bénéficié des indemnités de l'assurance-chômage. En application de l'art.
61 al. 4 LEI, son droit de séjour ne pourrait alors prendre fin au plus tôt que
six mois après la fin du versement des indemnités de chômage pour autant que,
d'ici là, il n'ait pas retrouvé un emploi.
e) Il n'appartient toutefois pas au Tribunal
cantonal mais à l'autorité intimée de recueillir soit auprès de l'intéressé,
celui-ci étant une nouvelle fois rendu attentif à son obligation de collaborer
(art. 90 LEI), soit directement auprès des organismes concernés, les informations
– notamment en lien avec la perception des indemnités de l'assurance-chômage et
l'exercice d'éventuelles activités lucratives – permettant de déterminer si
celui-ci peut encore se prévaloir de la qualité de travailleur UE/AELE.
5.
Il résulte des considérants qui précède que le recours doit être partiellement
admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée
pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Vu le sort du recours, il
n'est pas perçu d'émolument (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 21 août 2020 est annulée, la cause
lui étant renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le
sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 22 juillet 2021
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.