PE.2020.0259
CDAP - PE.2020.0259 - 2021-01-06 - A.________/Service de la population (SPOP)
6 janvier 2021Français20 min
l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 janvier 2021
Composition
M. Stéphane Parrone, président;
MM. Roland Rapin et Jacques Haymoz, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti,
greffier.
Recourant
A.________, à ********,
représenté par Me Yves Hofstetter, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 6 octobre 2020 refusant la prolongation de son autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant algérien né en 1983, est entré en Suisse le
29 novembre 2010. À compter de cette date, il a séjourné auprès de son
épouse, ressortissante suisse, au bénéfice d'un titre séjour pour regroupement
familial régulièrement renouvelé.
B.
Le casier judiciaire d'A.________ contient les inscriptions suivantes:
- 28.03.2013:
amende 300 fr. et peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. avec sursis
(délai d'épreuve de 3 ans) pour voies de fait, menaces et injures à l'encontre
de son épouse;
- 03.09.2013:
amende 360 fr. et peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. avec sursis
(délai d'épreuve de 2 ans) pour circulation sans permis de circulation ou
plaques de contrôle, circulation sans assurance-responsabilité civile, usage
abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et diverses contraventions à
l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des
véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51);
- 24.07.2014:
peine pécuniaire 30 jours-amende à 30 fr. pour séjour illégal;
- 20.11.2015:
amende 120 fr. et peine pécuniaire 60 jours-amende à 30 fr. pour faux dans les
certificats et contravention à l'OAC;
- 01.02.2016:
amende 300 fr. et peine pécuniaire 150 jours-amende à 30 fr. avec sursis (délai
d'épreuve de 5 ans) pour voies de fait, voies de fait qualifiées, injure,
menaces et menaces qualifiées, à l'endroit notamment de son épouse.
C.
A l'occasion de l'audition du 25 septembre 2017, diligentée dans le
cadre d'une enquête pénale, A.________ a indiqué que ses deux frères vivaient
en Algérie. Il ajoutait ne pas travailler, être inscrit au chômage et avoir des
poursuites pour un montant qu'il ignorait.
D.
Lors de l'audience du 10 avril 2019 convoquée par le Président du
Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, les parties ont
convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée suite à la suspension de
la vie commune le 5 mars 2019. Dans la mesure où les deux époux émargeaient à
l'aide sociale, aucune contribution d'entretien n'a été réclamée.
E.
Le 12 novembre 2019, A.________ a été entendu par le SPOP. À cette
occasion, il a notamment déclaré que lorsqu'il vivait en Algérie, il avait
ouvert un cyber-café et un petit magasin d'informatique, commerce vendu au
moment de rejoindre son épouse en Suisse. Dans ce cadre, il a également précisé
n'avoir pas de famille en Suisse mais rendre régulièrement visite aux membres
de celle-ci vivant en France notamment et ajouté qu'il disposait d'une maison
familiale ainsi que de trois terrains dans son pays d'origine, bien qu'ils ne
fussent "pas encore à son nom".
A la question "Q. 25. comment estimez-vous
être intégré en Suisse?", A.________ a répondu "Pas vraiment.
Pour être bien intégré il me manque le travail. Et je ne suis pas bien comme
cela."
En réponse à la question "Q. 28. Nous vous
informons qu'au vu de votre situation, notre Service pourrait être amené à
décider la révocation ou le non renouvellement de votre autorisation de séjour
et vous impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous
déterminez-vous à ce sujet?", A.________ a indiqué "Je vais
tout faire pour que ça n'arrive pas. Je comprends si l'autorité prend une
décision pareille mais je vous tout faire pour m'intégrer."
S'agissant de la question "Q. 30. Avez-vous
quelque chose à ajouter?", l'intéressé y a répondu de la manière
suivante: "C'est par rapport à mon intégration et le travail, presque
tous les jours je passe dans les agences de placement, j'aimerais changer mon
intégration en trouvant du travail, moralement je ne suis pas bien."
F.
L'extrait des poursuites concernant A.________, daté du 25 septembre
2019, fait état de poursuites pour un montant de 22'726 fr. 60. Il résulte par
ailleurs du "Décompte bénéficiaire chronologique" de septembre
2020, que l'intéressé a accumulé une dette sociale de 43'906 fr. 30. Il a en
effet touché le revenu d'insertion pour les mois de janvier à mars 2011,
novembre et décembre 2012, janvier à octobre 2013, mars à mai ainsi que juillet
à octobre 2019 et, enfin, février à septembre 2020.
G.
Le 3 juin 2020, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de
refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi
de Suisse. Un délai échéant le 3 août 2020 lui était imparti pour exercer son
droit d'être entendu. Malgré une prolongation du délai à sa demande,
l'intéressé ne s'est pas déterminé.
H.
Par décision du 6 octobre 2020, le SPOP a refusé la prolongation de
l'autorisation de séjour d'A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Dite
décision constatait que l'intéressé était séparé de son épouse depuis le mois
de mars 2019 et que malgré sa présence auprès de cette dernière pendant environ
huit ans, il ne pouvait se prévaloir d'une bonne intégration dans notre pays.
Condamné pénalement à plusieurs reprises en Suisse, A.________ ne disposait par
ailleurs pas d'une situation professionnelle et financière stable mais
émargeait de manière intermittente à l'aide sociale et faisait l'objet de
poursuites.
Faits
I.
Le 24 novembre 2020, A.________ a conclu un contrat de mission avec une
société de placement temporaire, ayant pour objet une mission d'une durée
maximale de trois mois.
J.
Par acte du 30 novembre 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a
recouru contre la décision du 6 octobre 2020, concluant à son annulation et à
la prolongation de son autorisation de séjour. En substance, il fait valoir que
l'union conjugale a duré plus de trois ans et qu'il serait de surcroît bien
intégré en Suisse où il a vécu pendant près de huit ans avec son épouse, de
sorte qu'il disposerait d'un droit à la poursuite de son séjour en vertu de
l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration
(LEI; BLV 142.20).
Au titre des mesures d'instruction, le recourant a
sollicité la possibilité de déposer un mémoire complémentaire à réception du
mémoire de réponse du SPOP (ci-après: l'autorité intimée). Il a également
requis la convocation d'une audience afin d'être personnellement entendu, ainsi
que ses "éventuels témoins".
K.
A la demande du tribunal, l'autorité intimée a produit son dossier le
3 décembre 2020. Le procès-verbal d'audition du recourant du 12 novembre
2019 n'étant que partiellement reproduit au dossier, l'autorité intimée l'a
transmis au tribunal le 8 décembre 2020, à la demande du greffe.
L.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Interjeté dans les délais et forme prescrits, le recours satisfait aux
conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le recours.
2.
D'emblée, il y a lieu de statuer sur les mesures d'instruction requises
par le recourant.
a) Le droit d’être entendu tel que garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour chaque intéressé de
s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; ATF 137 IV 33 consid. 9.2 et ATF 136 I 265 consid. 3.2 et les références citées).
Le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à
prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. L'art. 29 al. 2 Cst. ne garantit en revanche pas
le droit d'être entendu oralement et les litiges en matière de droit des
étrangers n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 6 § 1 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
conclue le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) (cf. ATF 134 I 140
consid. 5.3 et 137 I 128 consid. 4.4.2; arrêt TF 2C_1128/2018 du 10 janvier
2019.
consid. 4). De même, l'art. 29 al. 2 Cst. ne garantit pas le droit
d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et ATF 130 II 425 consid. 2.1). Par ailleurs, l'autorité peut mettre un terme à
l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a acquis la certitude qu’elles ne
pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1;
ATF 136 I 229 consid. 5.3 et ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références
citées).
Devant la cour de céans, la procédure est en
principe écrite (art. 27 LPA-VD). Si les parties ont le droit d'être entendues
avant toute décision les concernant (art. 33 al. 1 LPA-VD), elles n'ont en
revanche pas un droit à être auditionnées par l'autorité (al. 2). Il leur est
certes loisible de présenter des offres de preuve en ce sens (art. 34 LPA-VD),
mais l'autorité n'est pas liée par celles-ci (art. 28 al. 2 LPA-VD). Il lui
incombe d'examiner les allégués de fait et de droit et d'administrer les
preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de
pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
b) En l'espèce, le recourant sollicite une audience
pour être entendu oralement. Dès lors qu'il ne dispose pas de droit à être
entendu oralement et qu'il a pu s'exprimer par écrit sous la plume de son
conseil, sa requête doit être rejetée. Quant à l'audition d'éventuels témoins,
elle ne serait d'aucune utilité, étant rappelé que la question controversée en
l'espèce est celle de savoir si le recourant est bien intégré, comme il le
soutient. Or, cette problématique peut être tranchée au vu du dossier qui s'avère
amplement suffisant pour établir la situation économique, financière et
personnelle de l'intéressé. À cet égard, le tribunal ne discerne pas quels
renseignements pourraient être apportés par d'éventuels témoins, qui ne
ressortiraient pas déjà des pièces au dossier.
Par ailleurs, bien que succincte, la décision
entreprise contenait une motivation suffisante pour comprendre les motifs ayant
conduit au refus de la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant qui
a pu l'attaquer en connaissance de cause. Or, dans la mesure où son recours
s'avère d'emblée manifestement mal fondé pour les motifs exposés ci-après (cf.
consid. 3 à 5 ci-dessous), le tribunal est en mesure de trancher le litige sans
réponse de l'autorité ni, a fortiori, de réplique du recourant (cf.
art. 82 LPA-VD).
c) Sur la base de ce qui précède, les mesures
d'instruction sollicitées doivent être rejetées.
3.
a) Sur le fond, le recourant se prévaut uniquement de l'art. 50 LEI,
dont il estime remplir les conditions, ce qui justifierait la prolongation de
son autorisation de séjour.
b) L'art. 50 LEI dispose ce qui suit:
" 1 Après dissolution de
la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et
43.
subsiste dans les cas suivants:
a. l’union conjugale a duré au moins trois ans et les critères
d’intégration définis à l’art. 58a sont
remplis, ou
b. la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons
personnelles majeures.
2.
Les raisons
personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque
le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en
violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale
dans le pays de provenance semble fortement compromise.
[…]"
Quant à l'art. 58a LEI, il prévoit en son
alinéa premier que l'autorité doit, pour évaluer l'intégration, tenir compte du
respect de la sécurité et de l'ordre public (let. a), le respect des valeurs de
la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation
à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
Selon la
jurisprudence rendue sous l’ancien droit (art. 50 al. 1 let. a aLEtr), à
laquelle on peut se référer, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque
l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses
besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période
relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir
commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide
sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (arrêts TF
2C_1066/2017 du 31 mars 2017 consid. 3.2; 2C_385/2016 du 4 octobre 2016
consid. 4.1; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3; 2C_14/2014 du 27
août 2014 consid. 4.6.1). L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'implique pas nécessairement la
réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au
travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière
est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne
s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts TF 2C_541/2019 du 22 janvier
2020.
consid. 3.4.1 et les arrêts cités; 2C_725/2019 du 12 septembre 2019
consid. 7.2 et les arrêts cités; 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid.
3.2). Selon la jurisprudence,
l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne
dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la
personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace
(arrêts TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.2; 2C_895/2015 du 29
février 2016 consid. 3.2).
c) En l'occurrence, il est acquis que l'union
conjugale a duré plus de trois ans. Cela étant, il ressort du dossier que le
recourant a fait l'objet de cinq condamnations dans notre pays. Contrairement à
ce qu'il soutient, il n'est pas question de "délits mineurs, sans
aucune gravité" qui impliqueraient l'absence de "mise
en
danger de l'ordre public helvétique". Certes ne s'agit-il pas d'actes
de violence criminels, mais il s'en est notamment pris, à de nombreuses
reprises, à l'intégrité physique de tiers, dont en particulier son épouse. Sa
tentative de minimiser la gravité de ses actes révèle en réalité qu'il peine à
saisir la notion de respect de l'ordre juridique et des valeurs
constitutionnelles. Enfin, s'il n'a effectivement plus commis d'infractions
depuis environ cinq ans, ce "comportement correct", ainsi que
le qualifie l'intéressé, ne permet cependant pas d'occulter ses agissements
durant la première moitié de son séjour en Suisse, ni d'en inférer un respect
suffisant de l'ordre juridique. Pour ces motifs déjà, il est douteux que son
intégration puisse être qualifiée de suffisante.
A cela s'ajoute sa dépendance à l'aide sociale qui,
bien qu'intermittente, en particulier au début de son séjour en Suisse, s'est
fortement accrue en 2019 et 2020, au point qu'il a presque été intégralement à
la charge de la collectivité durant cette dernière année. La dette accumulée à
ce titre est conséquente, puisqu'elle excède aujourd'hui 43'906 fr. 30. Alors
qu'il est jeune, en bonne santé et dispose de connaissances en informatique
puisqu'il avait monté son entreprise (cyber-café et commerce informatique) dans
son pays d'origine, le recourant n'a déployé aucun effort pour s'intégrer sur
le marché du travail suisse. A l'évidence, le fait de "disposer d'un
contrat temporaire d'au moins trois mois" est insuffisant pour
attester d'une participation à la vie économique, contrairement à ce qu'il
soutient désormais pour les besoins de la cause, étant rappelé que lors de son
audition du 12 novembre 2019, l'intéressé avait lui-même reconnu à trois
reprises qu'il n'était pas intégré professionnellement (cf. lettre E
ci-dessus). De surcroît, ce contrat a été conclu en novembre 2020, soit à un
moment où il avait pris conscience qu'une activité professionnelle serait
nécessaire pour prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour, ce
qui démontre plutôt que le recourant aurait été en mesure de trouver du travail
et de s'intégrer professionnellement par le passé, s'il l'avait souhaité. Son
intégration professionnelle déficiente s'accompagne d'une situation financière
obérée, puisque le recourant faisait l'objet de poursuites à hauteur de 22'726
fr. 60 en septembre 2019.
Dans ces conditions, la simple affirmation que
l'intéressé aurait désormais pour but de "trouver un travail fixe [pour]
pouvoir rembourser ses poursuites ainsi que les montants qui lui ont été
avancés par l'aide sociale" – vœu pieux déjà formulé lors de son
audition du 12 novembre 2019 – est impropre à attester son intégration actuelle
au sens de l'art. 58a LEI. Il s'agit au contraire de pures
conjectures sur sa situation et son intégration futures, auxquelles il ne peut être
accordé aucun crédit. Dès lors que le recourant a échoué à s'intégrer de
manière satisfaisante au cours des presque dix années passées en Suisse, il est
plus que douteux qu'il en aille différemment à l'avenir. S'agissant de la
maîtrise de la langue française par le recourant, cette maigre circonstances en
sa faveur n'est évidemment, eu égard aux éléments qui précèdent, pas de nature
à conduire à une autre appréciation de son intégration.
De même, l'opinion du recourant, au demeurant fort
peu étayée, qui l'amène à conclure que si son intégration "n'est pas
parfaite, elle n'est toutefois pas si désastreuse" tombe à faux. Une
intégration "parfaite" n'est pas requise pour bénéficier de
l'art. 50 al. 1 LEI. En revanche, une intégration "pas si désastreuse"
n'équivaut de toute évidence pas à une intégration suffisante au sens de cette
même disposition et de l'art. 58a LEI.
d) Au vu des considérants qui précèdent, c'est
manifestement à bon droit que l'autorité intimée a opposé au recourant sa
mauvaise intégration pour refuser de renouveler son autorisation de séjour sur
la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEI.
4.
Pour le reste, c'est à raison que le recourant ne soutient pas que la
poursuite de son séjour s'imposerait pour des raisons personnelles majeures
(art. 50 al. 1 let. b LEI). D'une part, les considérations qui précèdent
démontrent qu'il n'entretient pas des liens à ce point étroits avec la Suisse
que son renvoi l'exposerait à une situation excessivement rigoureuse. D'autre
part, si l'intéressé rencontrera peut-être quelques difficultés à son retour,
il sera quoi qu'il en soit en mesure de les surmonter vu son bon état de santé
et sa relative jeunesse, étant encore rappelé qu'il a passé la majeure partie
de sa vie dans son pays d'origine aux côtés de ses frères, où il était actif
professionnellement et où il dispose de biens immobiliers.
5.
a) Enfin, le recourant ne peut rien tirer de l'art. 8 CEDH (droit au
respect de la vie privée et familiale) et de la jurisprudence fédérale y
relative, dont il ne se prévaut en réalité pas non plus.
b) Lorsque l'étranger réside légalement en Suisse
depuis plus de dix ans, ce qui correspond en droit suisse au délai pour
solliciter une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu
de retenir que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il
réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la
révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que
pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix
ans mais que l'étranger fait preuve d'une intégration particulièrement poussée
en Suisse (non seulement sous l'angle des relations sociales, mais aussi d'un
point de vue professionnel, économique et linguistique), le refus de prolonger ou
la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter
atteinte au droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH
(ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêts TF 2C_786/2018 du 27 mai 2019 consid.
3; 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1; 2C_436/2018 du 8 novembre
2018.
consid. 2.3; 2C_757/2018 du 18 septembre 2018 consid. 6.1). Seule la
durée d'un séjour légal est prise en considération, étant rappelé que les
années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple
tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures
de recours – ne revêtent que peu de poids et ne sont par conséquent pas
déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; arrêts TF
2C_919/2019 du 25 février 2020 consid. 7; 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1
et 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1). Si les conditions de
l'intégration particulièrement poussée sont remplies, l'intérêt public à une
politique restrictive en matière de séjour des étrangers, bien que légitime,
n'est pas suffisant pour refuser la prolongation de l'autorisation de
l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9).
c) En l'occurrence, le recourant qui est entré légalement
en Suisse le 29 novembre 2010 y séjourne au bénéfice d'une tolérance
depuis l'échéance de son permis de séjour en janvier 2020. Partant, la durée du
séjour légal est inférieure à dix ans. Son intégration est de plus déficiente
pour les motifs déjà exposés, de sorte qu'il ne peut prétendre à la poursuite
de son séjour sur la base de l'art. 8 CEDH.
6.
Manifestement dénué de chances de succès, le recours est traité selon la
procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. Succombant, le recourant supportera
les frais judiciaires (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art.
55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 6 octobre 2020 est confirmée.
III.
Les frais, par 600 (six-cents) francs sont mis à la charge d'A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 janvier 2021
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.