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Décision

PE.2020.0261

CDAP - PE.2020.0261 - 2021-05-26 - A.________/Service de la population (SPOP)

26 mai 2021Français19 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 mai 2021

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Jacques Haymoz et M. Jean-Etienne Ducret,

assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.________, à

********,

P_FIN

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne,

P_FIN

Objet

Révocation

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 2 novembre 2020 révoquant son autorisation de séjour et prononçant

son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (alors ********), ressortissante de République dominicaine

née en 1984, est entrée illégalement en Suisse en août 2011. Elle a annoncé son

arrivée auprès du Bureau des étrangers de la Commune de ******** le 24 juillet

2012. Parallèlement, elle a entrepris des démarches auprès de l'Office de

l'état civil de la Côte afin de se marier avec B.________, citoyen suisse né en

1990.

Dans le cadre de ces démarches, le Service de la

population (SPOP) a établi deux tolérances de séjour en faveur de A.________,

la seconde en date du 23 janvier 2014 pour une durée de validité de six mois.

Le 8 août 2014, B.________ a contacté l'Office de

l'état civil de la Côte pour l'informer qu'il renonçait à son mariage avec A.________,

qui avait quitté le domicile deux mois auparavant pour une destination

inconnue.

Par décision du 10 octobre 2014, le SPOP a refusé de

délivrer à A.________ une autorisation de séjour en vue de mariage,

respectivement une autorisation de séjour pour quelque motif que ce soit, et a

prononcé son renvoi de Suisse. L'intéressée n'a pas contesté cette décision.

B.

En décembre 2014, A.________ et B.________ ont déposé une nouvelle

demande d'ouverture d'un dossier de mariage auprès de l'Office de l'état civil

de la Côte.

Dans le cadre de ces nouvelles démarches, le SPOP a

à nouveau établi deux tolérances de séjour en faveur de A.________, la seconde

en date du 13 janvier 2017 pour une durée de validité de six mois.

Le mariage a finalement pu être célébré le 24

février 2017.

Par décision du 8 juin 2017, le SPOP a délivré à A.________

une autorisation de séjour par regroupement familial.

C.

Le 1er juin 2018, A.________ et B.________ se sont séparés. Le

19 novembre 2018, des mesures protectrices de l'union conjugale ont été rendues.

Par avis du 8 juillet 2020, le SPOP a informé A.________

qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour, dès lors qu'elle ne

faisait plus ménage commun avec son époux, que la vie commune avait duré moins

de trois ans et qu'aucune raison personnelle majeure ne pouvait justifier la

poursuite de son séjour en Suisse; il l'a invitée à faire valoir au préalable

ses éventuelles objections ou remarques.

L'intéressée s'est déterminée le 7 septembre 2020.

Elle a fait en particulier valoir la durée de son séjour en Suisse et son

intégration. Elle a précisé à cet égard qu'elle travaillait depuis le 31

octobre 2019 en qualité de conseillère de vente dans le domaine de la

cosmétique auprès de la société C.________ et qu'elle donnait pleine et entière

satisfaction à son employeur.

Par décision du 2 novembre 2020, le SPOP a révoqué

l'autorisation de séjour de A.________, pour les motifs déjà invoqués dans son

préavis du 8 juillet 2020, et prononcé son renvoi de Suisse.

D.

a) Par acte du 1er décembre 2020, A.________ a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), en concluant à son annulation et à la prolongation de son

autorisation de séjour. Elle a fait valoir à nouveau la durée de séjour en

Suisse et son intégration. Elle a précisé par ailleurs qu'elle vivait depuis

deux ans une relation stable avec son nouveau compagnon de nationalité suisse.

Dans sa réponse du 7 janvier 2021, le SPOP a conclu

au rejet du recours.

Bien qu'invitée à le faire, la recourante n'a pas

déposé de mémoire complémentaire.

b) Il ressort encore des pièces du dossier que la

reccourante a emménagé avec son nouveau compagnon le 11 janvier 2021 et qu'une

procédure de divorce avec accord complet est actuellement pendante.

c) La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145

consid. 1.1.1 p. 148).

b) La recourante est ressortissante d’un Etat tiers

avec lequel la Suisse n’est liée par aucun traité lui accordant un droit de

séjour. Par conséquent, son droit à poursuivre son séjour en Suisse doit être

examiné exclusivement au regard de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.

3.

a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant

suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à

l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Il peut être renoncé à

cette dernière exigence lorsque la communauté familiale est maintenue et que

des raisons majeures justifient l'existence de domiciles séparés (cf. art. 49

LEI), lesquelles peuvent être dues, notamment, à des obligations

professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes

familiaux importants (cf. art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative – OASA; RS

142.201).

b) En l'espèce, les époux Kirchhofer se sont séparés

le 1er juin 2018, soit il y a près de deux ans. Des mesures

protectrices de l'union conjugales ont été rendues le 19 novembre 2018 et une procédure

de divorce avec accord complet est actuellement pendante.

La recourante ne peut dès lors plus se prévaloir de

l'art. 42 LEI pour justifier le maintien de son autorisation de séjour, ce

qu'elle ne fait d'ailleurs à juste titre pas.

4.

a) L'art. 50 al. 1 let. a LEI dispose qu'après la dissolution de la

famille, le droit du conjoint à l'octroi d’une autorisation de séjour et à sa

prolongation subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que

les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Ces deux

conditions sont cumulatives (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.5.3; 136 II 113

consid. 3.3.3).

Selon la jurisprudence, la période minimale de trois

ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation

effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire

ménage commun (cf. ATF 138 II 229 consid.

2; 136 II 113 consid.

3.3.3). Est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse (cf. ATF 136 II 113 consid.

3.3). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que

quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, les époux Kirchhofer se sont mariés

le 24 février 2017 et se sont séparés le 1er juin 2018. La

recourante ne peut ainsi se prévaloir d'une vie commune en Suisse de plus de

trois ans. Le fait qu'ils ont vécu plusieurs années ensemble avant que leur

mariage puisse enfin être célébré n'est pas déterminant, seules les années de

mariage et non de concubinage étant pertinentes (cf. ATF 140 II 345 consid.

4.1; ATF 140 II 289 consid. 3). La première des conditions de l'art. 50 al. 1

let. a LEI n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner, à ce stade,

si l'intégration est réussie (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.8; 136

II 113 consid. 3.4 p. 120).

La recourante ne peut dès lors pas invoquer

l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEI.

5.

a) L'art. 50 al. 1 let. b LEI prévoit qu'après la dissolution de la

famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité subsiste lorsque la poursuite du séjour en

Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.

Cette disposition vise à régler

les situations qui échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit

parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit

parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que

ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à l'ensemble des circonstances,

l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille

(cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; ég. TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid.

4.1)

L'art. 50 al. 2 LEI précise que les

"raisons personnelles majeures" sont notamment données lorsque le

conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en

violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale

dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. ég. art. 77 OASA,

qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). L'énumération de ces cas n'est

pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation

humanitaire (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.2).

Des raisons personnelles majeures donnant droit à

l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peuvent également

résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1

OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils

ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition

comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour

juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit

l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la

situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et

d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé.

Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du

conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345

consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid.4.1).

Quant à la réintégration sociale dans le pays

d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il

qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le

texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus

facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner

si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration

sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale,

seraient gravement compromises (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; 138 II 229 consid.

3.1; 137 II 345 consid. 3.2.3).

b) En l'espèce, la recourante invoque

essentiellement la durée de son séjour en Suisse et son intégration pour s'opposer

à son renvoi.

Arrivée en Suisse à l'âge de 27 ans, la recourante a

passé en République Dominicaine son enfance, son adolescence et les premières

années de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la

formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et

culturelle (cf. TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2). Elle y conserve par

ailleurs des membres de sa famille proche. Même si leurs relations ne seraient

plus particulièrement étroites depuis son arrivée en Suisse il y a près de dix

ans, aucun élément ne permet de considérer qu'elle ne pourrait pas compter sur

leur soutien en cas de renvoi dans son pays d'origine. Il est certes probable

que la recourante se trouvera, de retour en République Dominicaine, dans une

situation économique sensiblement inférieure à ce qu'elle est ici; rien ne

permet cependant de penser que cette situation serait sans commune mesure avec

celle que connaissent ses compatriotes. Quoi qu'il en soit, l'art. 50 al. 1

let. b LEI LEI n'a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions

générales de leur pays d'origine (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Il

n'apparaît dès lors pas que la recourante, qui est encore jeune et en bonne

santé, s'exposerait à des difficultés insurmontables en cas de renvoi en République

Dominicaine.

Quant aux autres éléments à prendre en considération

conformément à l'art. 31 al. 1 OASA, il y a lieu de reconnaître que la

recourante est indépendante financièrement et que son employeur actuel est très

satisfait de ses prestations. Cela étant, cette situation ne saurait constituer

une intégration plus poussée en comparaison avec d’autres étrangers qui

travaillent également en Suisse. En outre, il n'apparaît pas à l'examen des

pièces du dossier que la recourante se serait créée en Suisse des attaches

sociales à ce point profondes et durables qu'un retour dans son pays d'origine

ne puisse être exigé. Par ailleurs, s'agissant de la durée de son séjour en

Suisse, si elle n'est pas négligeable (près de dix ans), elle doit être

sensiblement relativisée. Comme l'autorité intimée l'a souligné dans ses

écritures, la recourante ne peut en effet se prévaloir d'un séjour légal en

Suisse que depuis son mariage célébré le 24 février 2017. Elle n'y séjournait

jusqu'alors qu'au bénéfice d'une simple tolérance, voire illégalement. Sur ce

point, on rappelle que, selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral,

les séjours illégaux ou précaires ne sont pas pris en compte dans l'examen d'un

cas de rigueur, sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur

serait en quelque sorte récompensée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, 134 II

10 consid. 4.3, 130 II 39 consid. 3). S'agissant enfin du comportement de la

recourante, on ne saurait passer sous silence qu'elle est entrée illégalement

en Suisse et qu'elle s'est soustraite à la décision de renvoi prononcée à son

encontre le 10 octobre 2014. S'il ne faut certes pas exagérer l'importance des

infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérents à la condition

de travailleur clandestin, on ne peut néanmoins en faire abstraction (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2).

Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas

violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en niant l'existence de

raisons personnelles majeures. La recourante ne peut dès lors pas se prévaloir

non plus de l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.

6.

a) L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit qu'il est possible de déroger aux

conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), notamment pour tenir compte des cas

individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Les directives

et commentaires édictés par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) dans le

domaine des étrangers, dans leur version du 1er janvier 2021

(Directives LEI), précisent les conditions dans lesquelles une telle dérogation

peut être accordée dans le cas d'un couple concubin sans enfant (ch. 5.6.3):

"Le

partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation

d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à

l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en

application de l’art. 30, let. b, LEI lorsque les conditions cumulatives

suivantes sont remplies:

· l'existence

d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée et

· l'intensité

de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels que :

-

une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue

d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex., contrat de

concubinage) ;

-

la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer

dans le pays d'accueil ;

-

il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation

à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation

;

-

il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec

l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEI) ;

-

le couple concubin vit ensemble en Suisse."

Les directives, édictées dans le but d’assurer

l'application uniforme de certaines dispositions légales, n’ont pas force de

loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l’administration

(ATF 140 II 88 consid. 5.1.2; Tribunal administratif fédéral [TAF] C-6379/2012 du 17 novembre 2014 consid. 5.2).

b) Selon la jurisprudence, un étranger peut en

outre, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la

Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle

séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore

faut-il, pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant de cette

disposition, qu'il entretienne une relation étroite et effective (ATF 131 II 265 consid. 5) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider

durablement en Suisse. Les relations familiales protégées par l'art. 8 par. 1

CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants

mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). Les fiancés ou les

concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer cette disposition;

ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse

ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins

que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et

effectivement vécues ou qu'il existe des indices concrets d'un mariage

sérieusement voulu et imminent (TF 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1;

2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.1; 2C_792/2012 du 6 juin 2013 consid.

4). Les signes indicateurs d'une relation étroite et effective sont en

particulier le fait d'habiter sous le même toit, la dépendance financière, des

liens familiaux particulièrement proches, des contacts réguliers

(TF 2C_435/2014 précité consid. 4.1 et les réf. cit.).

De manière générale, la Cour européenne des droits

de l'homme n'a accordé une protection conventionnelle à des couples de

concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la durée. De plus,

ces affaires comptaient toutes pour élément central la présence d'enfants que

les concubins avaient eus ensemble ou, du moins, élevés ensemble. Le Tribunal

fédéral a adopté les mêmes règles. Des concubins qui n'envisagent pas le

mariage ne peuvent donc pas déduire un droit à une autorisation de séjour de

l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la

stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs

ou une très longue durée de vie commune (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012

consid. 5.1; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2). Le Tribunal

fédéral a ainsi jugé qu’une cohabitation d’une année et demie n'avait pas duré

suffisamment longtemps pour permettre à la personne concernée de bénéficier du

droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (TF 2C_913/2010 du 30

novembre 2010; 2C_25/2010 du 2 novembre 2010; 2C_300/2008 du 17 juin 2008; TAF

C-4136/2012 du 15 février 2013). L'existence d'un concubinage stable n'a

également pas été retenue dans le cas d'un couple vivant ensemble depuis trois

ans, en l'absence de projet de mariage et d'enfant (TF 2C_97/2010 du 4 novembre

2010 consid. 3; cf. aussi TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 6). Le

Tribunal fédéral a en revanche retenu, s'agissant d'une relation ayant duré

plus de deux ans, en présence d'un enfant commun et d'un projet de mariage qui

s'est concrétisé, l'existence d'une famille "naturelle"

bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH (TF 2C_661/2010 du 31 janvier

2011 consid. 3).

c) En l'espèce, la recourante se prévaut de sa

relation stable avec un citoyen suisse. On ne dispose pas de beaucoup

d'éléments sur cette relation. On sait néanmoins qu'elle durerait depuis un peu

plus de deux ans et que le couple aurait emménagé ensemble en janvier 2021,

soit il y a à peine quelque mois. La recourante n'a pas évoqué non plus de

projet de mariage. Au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, une telle

relation ne peut à l'évidence pas être qualifiée de concubinage stable.

La recourante ne peut dès lors pas se fonder sur

cette nouvelle relation pour en déduire un droit à une autorisation de séjour,

que ce soit sous l'angle de l'art. 30 al. 1 b LEI en relation avec le chiffre

5.6.3 des directives LEI ou sous l'angle de l'art. 8 CEDH.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera

les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 2 novembre 2020 est

confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

de la recourante A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 mai 2021

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.