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Décision

PE.2020.0262

CDAP - PE.2020.0262 - 2021-09-02 - A.________ /Service de la population (SPOP)

2 septembre 2021Français36 min

après dissolution de l'union conjugale n'étaient pas remplies s'agissant de l'exigence

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 septembre 2021

Composition

M. François Kart, président;

M. Guy Dutoit et M. Claude Bonnard, assesseurs;

Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourant

A.________ à ******** représenté

par Me Grégory LACHAT, avocat à Genève,

P_FIN

Autorité intimée

Service de la population (SPOP).

P_FIN

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 2 novembre 2020 refusant la prolongation de son autorisation de

séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant kosovar né en 1969, est entré en Suisse en

1989 comme saisonnier, selon ses explications. Il ressort des faits établis par

la décision du Service de la population (SPOP) du 22 avril 2010 (dont il sera

question ci-après), qu'après avoir été mis au bénéfice entre 1992 et 1995

d'autorisations de type saisonnières, le prénommé a déposé une demande d'asile en

1997 qui a été rejetée, suite à quoi son renvoi de Suisse a été prononcé la

même année.

A.________ est resté en Suisse, sauf durant une

brève période. A la suite de son mariage célébré le 23 mars 2001 avec une

citoyenne suisse, il s'est vu délivrer une autorisation de séjour pour regroupement

familial. De cette union est née en 2002 une fille, de nationalité suisse.

Suite au divorce des époux en 2003, l'Office fédéral

de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (aujourd'hui le

Secrétariat d'Etat à l'immigration) a refusé le 10 juin 2004 d'approuver la

prolongation de l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi

de Suisse. Le recours interjeté contre cette décision par le prénommé a été

rejeté par le Service des recours du Département fédéral de justice et police

en 2006.

L'intéressé n'a pas quitté la Suisse alors qu'un

délai au 20 août 2006 lui avait été imparti pour ce faire.

B.

A.________ a été condamné le 14 septembre 2009 par la Préfecture du

district de la Broye-Vully à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr.,

avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 400 fr. pour incitation à

l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal, les faits remontant au 1er

janvier 2009.

C.

Le 26 octobre 2009, A.________ a sollicité une autorisation de séjour

pour cas de rigueur, en invoquant notamment la durée de son séjour en Suisse et

son intégration.

Par décision du 22 avril 2010, le SPOP a refusé de

lui octroyer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, en

retenant qu'il avait persisté à séjourner en Suisse en dépit des décisions

rendues à son endroit, que sa demande concernant une prise d'activité avait été

rejetée par le Service de l'emploi et qu'il n'entretenait aucune relation

effective avec sa fille, étant précisé qu'il avait été condamné le 11 juin 2008

à 30 jours-amende avec sursis pour violation d'une obligation d'entretien. Le

SPOP a de surcroît relevé que la citoyenne suisse avec laquelle il nourrissait

des projets de mariage n'était pas divorcée, si bien que l'union escomptée ne

pourrait avoir lieu dans un délai raisonnable. A.________ a recouru contre

cette décision le 31 mai 2010 devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP) (cause enregistrée sous la référence PE.2010.0241).

Après avoir épousé le 23 décembre 2010 la citoyenne

suisse en question, A.________ a été mis au bénéfice le 21 mars 2011 d'une

autorisation de séjour par regroupement familial. Aucun enfant n'est issu de

cette union.

La cause PE.2010.0241 a été rayée du rôle le 1er

février 2011, le SPOP ayant dans l’intervalle annulé sa décision.

Le couple a déménagé dans le canton de Fribourg en

mars 2011.

D.

Le 18 avril 2011, A.________ a été condamné par le Ministère public du

canton de Fribourg à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr., avec

sursis pendant trois ans, pour violation d'une obligation d'entretien

(01.04.2009-2009-30.06.2010).

Il a de surcroît été condamné le 29 juin 2015 par le

Ministère public du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de 30

jours-amende à 170 fr, avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu'à une amende de

1'000 fr. pour emploi d'étrangers sans autorisation, les faits portant sur la

période comprise entre le 17 mars et le 24 mars 2015.

E.

Le 19 août 2015, le Service de la population et des migrants du canton

de Fribourg (ci-après: SPoMi) a signifié à A.________ un avertissement en

raison de ses condamnations, en l'enjoignant d'améliorer son comportement.

Le 4 novembre 2015, le prénommé a déposé une demande

de transformation de son autorisation de séjour en autorisation

d'établissement. Le 26 novembre 2015, le SPoMi lui a indiqué qu’il ne pouvait

pas donner suite à cette requête au vu de ses condamnations.

Le 20 décembre 2016, statuant sur une nouvelle

demande de A.________ tendant à la délivrance d'une autorisation

d'établissement, le SPoMi lui a indiqué que la mention dans son casier

judiciaire jusqu'au 1er juillet 2019 de sa condamnation du 29 juin

2015 excluait une telle possibilité.

F.

Les époux se sont séparés en août 2018.

G.

Le 8 novembre 2018, A.________ a été condamné par le Juge de Police de

la Veveyse à une peine privative de liberté de 60 jours, avec sursis pendant

trois ans, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de

justice (faits portant sur la période du 21 juin 2016 au 1er

décembre 2017).

H.

A.________ est revenu dans le canton de Vaud le 1er octobre

2018. Le 18 octobre 2018, il a sollicité la prolongation de son autorisation de

séjour, valable jusqu'au 22 décembre 2018.

Sur réquisition du SPOP du 5 février 2019, la gendarmerie

a mené une enquête sur la situation de A.________ et a procédé à son audition

le 21 février 2019. A cette occasion, ce dernier a déclaré que son épouse et

lui s'étaient séparés d'un commun accord en août 2018. Il a par ailleurs

expliqué qu'après avoir travaillé en tant que salarié (mécanicien, maçon,

menuisier), il avait fondé en 2012 sa propre entreprise spécialisée dans la

construction métallique. Relevant gagner près de 5'000 fr. par mois et

s'acquitter d'une pension alimentaire fixée à 888 fr. en faveur de sa fille, il

a admis avoir des dettes. S'agissant de son intégration, il a indiqué que cela

faisait 30 ans qu'il vivait en Suisse, qu'il n'avait jamais touché l'aide

sociale et que s'il parlait l’albanais, il revenait au français après quelques

phrases. Il a ajouté qu'il se consacrait à son travail, qu'il sortait peu et

qu'il avait beaucoup de connaissance dans le milieu du sport. Il a enfin

expliqué qu'il se rendait tous les ans, voire tous les deux ans au Kosovo, où

il comptait encore huit frères et sœurs, ainsi que sa mère. Ses vacances ne

duraient toutefois jamais plus d'une dizaine de jours car le mode de vie local ne

lui correspondait pas. Également appelée à donner des renseignements, l'épouse

de A.________ a fait savoir au SPOP par écrit le 22 février 2019 qu'elle

s'était séparée de son mari en août 2018 en raison des problèmes financiers

qu'il rencontrait, lesquels rendaient inenvisageable une reprise de la vie

commune.

Dans son rapport du 1er avril 2019, la

gendarmerie a pour l'essentiel relevé qu'hormis les affaires figurant sur son

casier judiciaire, l'intéressé n'était pas connu défavorablement des services de

police. Il faisait néanmoins l'objet de poursuites à hauteur de 52'181.10 fr.

et d'actes de défaut de biens pour un total de 33'597.80 fr. (extraits des

registres des poursuites et des actes de défauts de biens du 11 mars 2019).

Par courrier du 2 mai 2019, le SPOP a fait savoir à A.________

qu'il avait obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec

une citoyenne suisse, dont il était maintenant séparé. Il lui a dès lors

imparti un délai pour le renseigner sur les contacts qu'il entretenait avec sa

fille et l’a invité à démontrer par preuve les versements de la pension

alimentaire qu'il avait effectués en sa faveur les six derniers mois.

Par lettre non datée mais reçue par le SPOP le 17

mai 2019, A.________ a indiqué ne plus avoir de contact avec sa fille et avoir

tenté en vain de renouer avec elle, ce à quoi la mère de l’enfant s'était

opposée. Il a ajouté avoir toujours payé les pensions pour sa fille dans la mesure

du possible. S'agissant des versements y relatifs, il a indiqué que c'était

l'Office des poursuites, à qui il versait 2'100 fr. par mois, qui faisait le

nécessaire, si bien qu'il ne lui était pas possible de produire les documents

requis.

Faits

I.

Par jugement du 3 septembre 2019, partiellement complémentaire au

jugement prononcé le 8 novembre 2018, A.________ a été condamné par le

Ministère public du canton de Fribourg à une peine privative de liberté de 40

jours pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice.

J.

Le 14 février 2020, le SPOP a signifié à A.________ qu'il envisageait de

refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son

renvoi de Suisse. Relevant qu'il avait obtenu une autorisation de séjour à la

suite de son mariage avec une citoyenne suisse et que le couple vivait séparé

depuis août 2018, il a indiqué que les conditions à la poursuite de son séjour

après dissolution de l'union conjugale n'étaient pas remplies s'agissant de l'exigence

de l'intégration réussie, puisqu'il était débiteur d'importantes dettes et

qu'il avait fait l'objet de diverses condamnations pénales. En outre, il ne

pouvait pas se prévaloir d'une relation étroite avec sa fille. Enfin, sa

situation ne relevait pas d'un cas individuel d'extrême gravité.

Dans le délai imparti pour se prononcer, A.________

a fait savoir le 10 mars 2020 que la mère de sa fille l'avait toujours empêché

de la voir mais qu'il n'avait "jamais dérogé au versement de la pension

alimentaire". Il a en outre précisé qu'il venait d'obtenir un emploi

fixe à durée indéterminée débutant le 1er avril 2020, activité qui

lui permettrait de progressivement rembourser ses dettes.

K.

Par ordonnance pénale du 14 mai 2020, le Ministère public de

l'arrondissement du Nord vaudois a déclaré A.________ coupable de détournement

de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, a révoqué le sursis

accordé le 8 novembre 2018 et l'a condamné à une peine privative de liberté de

90 jours (peine d'ensemble avec le jugement du 8 novembre 2018).

L.

Le 11 juin 2020, le SPOP a invité A.________ à faire savoir s'il avait

débuté l'emploi évoqué dans son courrier du 10 mars 2020, en produisant cas

échéant copie des trois dernières fiches de salaire, et à transmettre une copie

du plan de remboursement auprès de l'Office des poursuites, ainsi que les

justificatifs des versements de la pension alimentaire en faveur de sa fille.

Ce courrier étant resté lettre morte, le SPOP a octroyé

un nouveau délai à A.________ pour procéder, auquel il n’a pas donné suite.

M.

Par ordonnance pénale du 18 septembre 2020, A.________ a été condamné

par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois à une peine privative

de liberté de 30 jours pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous

main de justice (peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 14 mai

2020). Retenant que le prénommé n'avait pas payé les retenues durant les

périodes litigieuses et qu'il avait ainsi distrait des montants de 8'096.80 fr.

et 4'615.45 fr. au préjudice de créanciers, le procureur a relevé que, compte

tenu de ses antécédents principalement pour des faits de même nature, seule une

peine privative de liberté ferme pouvait être prononcée afin de sanctionner le

comportement fautif d'A.________, qui continuait à enfreindre la loi.

N.

Par décision du 2 novembre 2020, le SPOP a refusé de prolonger

l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a

retenu qu'il ne faisait plus ménage commun avec son épouse, que son intégration

ne pouvait être qualifiée de réussie vu ses importantes dettes et ses

condamnations pénales et qu'il n'entretenait pas de relation étroite avec sa

fille majeure de nationalité suisse. Les arguments avancés n'avaient enfin

jamais été étayés par les pièces requises à deux reprises.

O.

Par l'entremise de son mandataire, A.________ (ci-après: le recourant) a

recouru le 3 décembre 2020 devant la CDAP contre la décision du 2 novembre 2020

en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle

décision.

Le SPOP a déposé sa réponse le 5 janvier 2021. Il

conclut au rejet du recours.

Le recourant a déposé des

déterminations complémentaires le 26 janvier 2021. Le SPOP a fait savoir le 3 février

2021 que les arguments y invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa

décision, laquelle était maintenue. A.________ s'est encore brièvement

déterminé le 11 juin 2021

P.

Par ordonnance du 3 juin 2021, le juge d'application des peines a libéré

conditionnellement A.________ dès le 10 juin 2021. Il ressort de cette

ordonnance que, selon les explications fournies par A.________, ce dernier

connaît des difficultés financières importantes depuis qu'une entreprise ne lui

a pas versé un montant de 220'000 fr. qui lui était dû. L'intéressé évoque

également des difficultés dans le cadre de son activité indépendante à cause du

Covid-19. Le juge d'application des peines relève ainsi que le recourant a

connu d'importantes difficultés financières dans le cadre de son activité

professionnelle, qui le poursuivent encore aujourd'hui, mais qu'il semble

désormais avoir prises en main, en s'entourant notamment d'une secrétaire pour

l'aider à gérer son administratif. Sa volonté d'arranger la situation en

continuant de travailler et en s'acquittant chaque mois de ses factures afin

d'éviter de péjorer encore plus ses finances démontre sa ferme intention de se

mettre à nouveau dans le droit chemin et de se conformer à ses obligations. Le

juge d'application des peines relève en outre que son comportement durant

l'exécution des peines ne prête pas le flanc à la critique et qu'il bénéficie

d'une bonne stabilité, autant sur le plan personnel que professionnel.

Q.

Par ordonnances pénales du Ministère public de l'arrondissement du Nord

vaudois des 21 avril et 29 juin 2021, A.________ a été condamné à une peine

privative de liberté de 60 jours pour détournement de valeurs patrimoniales

mises sous main de justice.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Le litige porte sur le refus par l’autorité intimée de prolonger

l'autorisation de séjour du recourant à la suite de la dissolution de l’union

conjugale, en particulier compte tenu de son degré d’intégration.

2.

Au 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), qui est désormais

intitulée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).

Selon l'art. 126 al. 1 LEI, dont la teneur est identique à celle de l'art. 126

al. 1 aLEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la loi sont

régies par l’ancien droit. A défaut d'autre disposition transitoire prévue par

la LEI ou par le Conseil fédéral, il convient dès lors d'appliquer à la

présente cause, si elles sont différentes du droit actuel, les dispositions en

vigueur avant le 1er janvier 2019 (arrêts TF 2C_1048/2019 du 6

février 2020 consid. 4; 2C_737/2019

du 27 septembre 2019 consid. 4.1; 2C_277/2019 du 26 mars 2019 consid. 5; arrêt

PE.2019.0379 du 22 octobre 2020 consid. 2a). Tel doit également être le

cas des dispositions de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.201), celle-ci ayant aussi fait l'objet de modifications, entrées en

vigueur le 1er janvier 2019 (arrêt PE.2019.0204 du 22 septembre 2020

consid. 2).

En l’occurrence, dans la mesure où la demande de

prolongation de l’autorisation de séjour a été déposée le 18 octobre 2018, soit

avant l’entrée en vigueur de la LEI le 1er janvier 2019, il y a lieu

de résoudre le litige en application des dispositions de la aLEtr applicables au

moment du dépôt de cette requête (arrêt TF 2C_642/2020 du 16 novembre 2020

consid. 1.1; arrêts PE.2020.0007 du 12 juin 2020 consid. 2a; PE.2019.0356 du 8

septembre 2020 consid. 2; PE.2019.0293 du 7 mai 2020 consid. 3).

3.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun

droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire

d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). A teneur de son art. 2 al. 1, la LEI s'applique

aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par

d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux

conclus par la Suisse (l’art. 2 aLEtr a une teneur

identique).

Ressortissant du Kosovo, soit un Etat tiers, le

recourant ne peut en l’espèce se prévaloir de l'accord du 21 juin 1999

entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses

Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;

RS 0.142.112.681), ni d’un autre traité qui lui conférerait un droit au séjour

en Suisse (arrêt PE.2019.0407 du 2 juin 2020 consid. 4b). Sa situation

s'examinera donc au regard du seul droit interne, soit la LEI/aLEtr et l’OASA.

En vertu de l’art. 96 aLEtr/LEI, les autorités

compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des

intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son

degré d’intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle

n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à

la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation

lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider

par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403; 116 V

307.

consid. 2 p. 10).

4.

a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 aLEtr (dont le texte est identique à

l’art. 42 LEI), le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants

célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en

ménage commun avec lui. Il peut être renoncé à cette dernière exigence lorsque

la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifient

l'existence de domiciles séparés (art. 49 aLEtr/LEI), lesquelles peuvent être

dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation

provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 OASA).

b) En l'espèce, le divorce des époux ayant été

prononcé le 3 mars 2020 (cf. décision du Président du Tribunal civil de la

Veveyse du 3 mars 2020), le recourant ne peut plus se prévaloir de l'art. 42

aLEtr pour justifier la prolongation de son autorisation de séjour, ce qu'il ne

fait d'ailleurs à juste titre pas. Reste à examiner si, comme il le soutient,

il pourrait bénéficier d'un tel droit en vertu de l'art. 50 aLEtr.

5.

Selon l’art. 50 al. 1 let. a aLEtr, après dissolution de la

famille, le droit du conjoint (notamment) à l’octroi d’une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 aLEtr

(notamment) subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que

l’intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289

consid. 3.5.3; 136 II 113 consid. 3.3.3).

Il n'est pas contesté que l'union conjugale a en

l'occurrence duré plus de trois ans, de sorte que la première exigence de

l’art. 50 al. 1 let. a aLEtr doit être considérée comme étant remplie.

L’autorité intimée a en revanche retenu que la seconde condition de cette

disposition, relative à l’intégration réussie en Suisse, n’était pas réalisée,

ce que conteste le recourant.

6.

a) aa) Selon l’art. 4 aLEtr (dont la teneur n’a pas changé le 1er

janvier 2019), le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont

le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et

culturelle de la Suisse (al. 2). Il est indispensable que les étrangers

se familiarisent avec la société́ et le mode de vie en Suisse et, en

particulier, qu’ils apprennent une langue nationale (al. 4). D'après l'art. 77

al. 4 OASA dans sa teneur au 31 décembre 2018 (RO 2007 5497), un étranger s'est

bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a aLEtr, notamment lorsqu'il

respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale

(let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et

d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon

l'art. 4 de l'ancienne ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des

étrangers (aOIE; RS 142.205), remplacée le 1er janvier 2019 par

l'ordonnance du même nom du 15 août 2018 (OIE; RS 142.205), la contribution des

étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre

juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par

l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b),

par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de

participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe

"notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art.

4.

aOIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont

énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion

d'intégration réussie doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des

circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités

compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF précité 2C_642/2020

consid. 5.1; 2C_1017/2018 du 23 avril 2019 consid. 4.1; 2C_301/2018 du 24

septembre 2018 consid. 3.2; arrêt PE.2020.0007 précité consid. 2b).

bb) Selon la jurisprudence, dans le cadre de l'art.

50.

al. 1 let. a aLEtr/LEI, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque

l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses

besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période

relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir

commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide

sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Des

périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une

absence d'intégration professionnelle. Il n'est pas indispensable que

l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des

qualifications spécifiques; l'intégration réussie n'implique en effet pas

nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle

particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans

discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses

besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière

disproportionnée (arrêt TF 2C_527/2020 du 15 octobre 2020 consid. 3.1;

2C_1017/2018 précité consid. 4.1; 2C_455/2018 du 9 septembre 2018 consid. 4.1).

L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne

dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la

personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (arrêts TF 2C_725/2019 du 12 septembre

2019.

consid. 7.2; TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.2; arrêts

PE.2019.0296 du 15 juin 2020 consid. 2c; PE.2019.0376 du 22 mai 2020 consid.

2b; PE.2017.0487 du 21 septembre 2018 consid. 3b). L'évolution de la situation financière doit ainsi également

être prise en considération (arrêt PE.2019.0004 du 8 avril 2020 consid. 5b).

L'intégration réussie d'un étranger qui est actif

professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été

financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue

locale ne peut être niée qu'en présence de circonstances particulièrement

sérieuses. L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non

plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de

vie associative (arrêts du TF précités 2C_642/2020 consid. 5.2 et 2C_527/2020

consid. 3.1). Des condamnations pénales mineures

n'excluent pas non plus en soi d'emblée la réalisation de l'intégration (arrêt

du TF précité 2C_725/2019 consid. 7.2; arrêt PE.2020.0167 du 18 novembre 2020

arrêt consid. 3a).

b) En l'espèce, l’autorité intimée considère que le

recourant ne peut pas se prévaloir d’une intégration réussie au double motif qu’il

a été condamné pénalement à six reprises, violant ainsi l’ordre public de

manière répétée, et qu’il fait l’objet de nombreuses poursuites et actes de

défaut de biens. Elle ne paraît pour le reste pas contester que les autres

critères d'intégration (cf. art. 77 al. 4 OASA dans

sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018 et art. 4 aOIE) sont remplis.

Le recourant fait valoir qu’il est parfaitement

intégré professionnellement et socialement en Suisse où il vit depuis plus de

30.

ans, qu’il travaille en tant qu’indépendant depuis 2012 à la tête de sa

propre entreprise et qu’il parle bien le français. Il ajoute que l’infraction

pour laquelle il a été condamné le 14 mai 2020 était mineure et non violente.

Il l'explique par le fait que le montant trop important à retenir sur ses

revenus fixé par l’Office des poursuites ne lui permettait pas de vivre

décemment avec le solde restant. Il n’avait ainsi pas agi par cupidité mais

avait été "dépassé par la situation". S’agissant de ses

dettes, il explique que la pandémie de Covid-19 a eu un impact important sur

les activités de son entreprise, mais qu’il s’emploie depuis plusieurs mois à

assainir sa situation financière, en réglant diverses factures. Il indique encore

qu’il ne perçoit pas l’aide sociale et qu’il s’est "toujours"

acquitté du paiement de la contribution d'entretien en faveur de sa fille. De

l’avis du recourant, il paraîtrait disproportionné de le renvoyer pour l’unique

motif qu’il a des dettes et qu'il a fait l'objet d'une condamnation pénale

mineure à raison de ces mêmes dettes.

c) Sous l'angle financier, on doit relever à la

charge du recourant que ce dernier s'est endetté pour des montants importants.

Au 11 mars 2019, il faisait ainsi l’objet de poursuites à hauteur de 52'181.10

fr. et s'était vu délivrer des actes de défaut de biens pour un total de

33'597.80 fr. Conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, il y a cependant

lieu de tenir compte des causes de ces dettes et du point de savoir si la

personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (cf.

consid. 6a/bb ci-dessus). Le recourant a dans ce contexte expliqué le 26 mai 2021 devant la juge d'application des peines

qu'il avait perdu beaucoup d'argent en 2015 (220'000 fr.) dans le cadre de son

activité professionnelle, une entreprise ne l'ayant pas payé (cf. ordonnance

rendue le 3 juin 2021 par la juge d'application des peines). Ces

explications paraissent crédibles, dès lors que les saisies sur salaire ont

débuté en 2016 (cf. jugement du 8 novembre 2018) et que rien au dossier ne

permet de conclure que le recourant aurait précédemment été en proie à des

problèmes financiers.

S'agissant de sa situation financière actuelle, le

recourant a indiqué ce qui suit à la juge d'application des peines: "Les

poursuites me réclament un versement mensuel de l'ordre de CHF 4'000.-. C'est

énorme et je ne suis pas en mesure de verser cette somme. En revanche, je paie

mes factures tous les mois, soit environ CHF 3'600.-/3'800.- afin d'éviter de

nouvelles dettes [...] mon salaire se monte à environ CHF 5'000.- par mois,

certains mois cela peut être CHF 6'000.- tout comme CHF 3'000.-. En 2020, à

cause du Covid, je n'ai eu aucun salaire pendant certains mois et je n'ai reçu

aucune aide non plus. J'ai été en retard avec mes loyers à cause de cela mais

j'ai pu rattraper ensuite [...] je suis en train de faire les démarches avec ma

secrétaire pour prendre contact avec l'Office des poursuites afin de trouver un

arrangement [...]." (cf. ordonnance du 3 juin 2021). La juge

d'application des peines a retenu que le recourant semblait désormais avoir

pris en main ses difficultés financières et que sa volonté d'arranger la

situation en continuant à travailler et en s'acquittant chaque mois de ses factures,

afin d'éviter de péjorer encore plus ses finances, démontrait "sa ferme

intention de se mettre à nouveau dans le droit chemin et de se conformer à ses

obligations" (cf. ordonnance du 3 juin 2021). Sur ce dernier point, les

divers justificatifs de paiements joints au recours démontrent effectivement

que le recourant s'attache dorénavant à régler en

temps utile ses diverses dépenses courantes, ainsi que la pension alimentaire

en faveur de sa fille.

Certes, le fait que le

recourant fasse l’objet de saisies de salaires ne signifie pas qu’il s’emploie

de manière efficace à rembourser ses dettes, puisqu’il s’agit précisément de

saisies opérées par l’Office des poursuites et non pas sur une base volontaire

(cf. arrêt TF 2C_725/2019 précité consid. 7.2). La nouvelle organisation

professionnelle du recourant et sa volonté de s'en sortir laissent néanmoins présager

qu'il existe de bonnes perspectives quant à une réduction progressive de cet

endettement, même s'il est indéniable que ses difficultés financières se

prolongeront encore quelques temps. On relèvera également au crédit du

recourant que s'il a des dettes, il n'a en revanche jamais dépendu de

l'assistance publique et semble toujours avoir travaillé.

Il est par ailleurs vrai que le recourant, en ayant été

condamné pénalement en Suisse à huit reprises pour des infractions diverses, a violé

l'ordre juridique suisse de manière répétée. Cela étant, et même si la

condamnation dont il a fait l’objet le 14 mai 2020 n’apparaît pas aussi anodine

que le recourant voudrait le faire croire (une peine privative de liberté de 90

jours sans sursis ayant été prononcée), force est de constater que les

infractions commises n’ont pas impliqué d'actes de violence criminelle, domaine

où la jurisprudence se montre particulièrement sévère (cf. ATF 139 II 121

consid. 5.3 p. 126; TF 2C_781/2018 du 28 août 2019 consid. 4.3). De surcroît, sur

les huit jugements existant au moment où la décision attaquée a été rendue,

quatre ont réprimé des détournements de valeurs patrimoniales mises sous main

de justice, infractions qui, si elles n'ont pas à être minimisées, se trouvent

toutefois en lien direct avec la détérioration de la situation financière du

recourant en 2015, lequel a en quelque sorte été entraîné dans une spirale des

dettes. A cet égard, la Fondation vaudoise de probation (FVP) – qui a émis un

pronostic favorable à la libération conditionnelle du recourant – a relevé

qu'il reconnaissait sa culpabilité et qu'il avait été "complètement à

côté de sa vie" à la suite d'une période difficile et en proie à des

difficultés financières et qu'il n'avait ainsi pas été en mesure de payer les

montants dus à l'Office des poursuites (cf. ordonnance du 3 juin 2021 de la

juge d'application des peines). Ses autres condamnations se rapportent à des

infractions à la aLEtr/LEI, dont la gravité doit être relativisée. Les deux

derniers jugements des 11 juin 2008 et 18 avril 2011 ont enfin été prononcés

pour violation d'une obligation d'entretien, de sorte que l'argument du

recourant selon lequel il aurait "toujours" versé la pension

alimentaire en faveur de sa fille tombe à faux, étant précisé le second

jugement portait sur une période de plus d’une année.

Finalement, la question de savoir si l'endettement

du recourant et les condamnations dont il a fait l'objet constituent des

éléments suffisants pour nier son intégration réussie au sens de l'art. 50 al.

1.

let. a aLEtr peut demeurer indécise dans la mesure où la décision attaquée

doit de toute manière être annulée, pour les motifs qui suivent.

7.

Il reste encore à déterminer si le refus de renouveler l'autorisation de

séjour litigieuse respecte le principe de la proportionnalité et les droits

fondamentaux du recourant. En se prévalant de la très longue durée de son

séjour en Suisse, le recourant invoque en effet implicitement l'art. 8 de la

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Il ne peut toutefois se

prévaloir de cette disposition que du point de vue de la protection de sa vie

privée, mais non sous l'angle de la vie familiale dès lors qu'il a lui-même

admis qu'il n'entretenait plus aucune relation personnelle ou affective étroite

avec sa fille majeure de nationalité suisse.

a) aa) Dans un arrêt rendu

le 8 mai 2018 (2C_105/2017 publié aux ATF 144 I 266), après avoir longuement

rappelé la position de la Cour européenne des droits de l'homme sur le droit au

respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le

Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au

respect de la vie privée: ce droit dépend fondamentalement de la durée de la

résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis

plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour

obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de

partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans

lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la

révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que

pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix

ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus

de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut

également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 226

consid. 3 p. 271; cf. TF 2C_72/2021 du 7 mai 2021 consid. 6.2; TF 2C_733/2019

du 3 septembre 2019 consid. 3.2; 2C_611/2019 du 22 août 2019 consid. 1.1). Les

années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par

exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne

doivent pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement

dans une mesure très restreinte (ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 281 consid.

3.3; arrêt PE.2020.0245 du 12 mai 2021 consid. 6a).

bb) En

l'espèce, arrivé en Suisse pour la première fois en 1989, le recourant a

bénéficié de 1992 à 1995 d'un statut de saisonnier qui, par définition,

n'autorisait un séjour que durant une saison de travail et non à l'année (cf.

TF 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.2). Subséquemment, son renvoi de

Suisse a été prononcé en 1997 après le rejet de sa demande d’asile. Ayant

cependant persisté à rester illégalement en Suisse (hormis durant une brève

période), l’intéressé s’est ensuite vu délivrer une autorisation de séjour en

2001.

en raison de son premier mariage. Les époux ayant divorcé en 2003, la

prolongation de cette autorisation a été refusée en 2004 et le renvoi du

recourant a été prononcé le 10 juin 2004, décision qui, à la suite d’un recours

de l’intéressé, a été confirmée en 2006 avec un délai au 20 août 2006 pour

quitter le pays. Demeuré en Suisse malgré cette injonction, l’intéressé a

sollicité en octobre 2009 une autorisation de séjour pour cas de rigueur,

requête qui a été rejetée par l’autorité intimée en avril 2010, décision contre

laquelle le recourant a interjeté recours auprès de la CDAP. Ensuite de son

second mariage en décembre 2010, le recourant a finalement été mis au bénéfice

d’une (nouvelle) autorisation de séjour pour regroupement familial dès le 21

mars 2011, laquelle a été renouvelée régulièrement, la dernière fois jusqu'au

22.

décembre 2018.

Il est vrai que le séjour du recourant, entré en

Suisse il y a plus de 30 ans, a été ponctué de plusieurs périodes de séjour

illégal, respectivement a fait l'objet durant certaines périodes d'une simple

tolérance en raison de l'effet suspensif attaché à ses multiples procédures et

recours pour obtenir l'asile ou une autorisation de séjour. Il n'en demeure pas

moins qu'il a légalement résidé en Suisse une quinzaine d'années au total, réparties

sur plusieurs périodes distinctes, durée qui est supérieure au seuil de dix ans

fixé par la jurisprudence pour pouvoir valablement prétendre qu'un renvoi

risquerait de porter atteinte au respect de sa vie privée protégée par l'art. 8

CEDH.

b) aa) Selon une jurisprudence constante, l'art. 8

CEDH ne confère pas un droit inconditionnel à une autorisation (ATF 144 I 266

consid. 3.2; 140 I 145 consid. 3.1; TF 2C_330/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.1; arrêt

PE.2018.0342 du 12 juillet 2019 consid. 4b). Le droit

à la vie privée peut être restreint aux conditions de l’art. 8 par. 2 CEDH et la

pesée globale des intérêts requise par cette disposition est analogue à celle

imposée par l’art. 96 LEI (ATF 144 I 266 consid. 3.8; ATF 139 I 31 consid.

2.3.2; arrêts TF 2C_752/2019 du 27 septembre 2019 consid. 10.3; 2C_278/2019 du

27.

mai 2019 consid. 5.1; 2C_806/2018 du 20 mars 2019 consid. 6.1). Lors

de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la

gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en

Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice qu'il aurait à subir

avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou

de prolonger une autorisation de séjour (ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149; TF

2C_670/2020 du 28 décembre 2020 consid. 4.2).

bb) En l'occurrence, le recourant fait l'objet de

poursuites et d'actes de défaut de biens pour des montants importants, élément

qui parle en sa défaveur. On peut cependant escompter que le recourant, qui

poursuit son activité lucrative au sein de la société qu'il a lui-même mise sur

pied il y a près de dix ans, s'emploiera à rapidement retrouver une stabilité

financière qui lui permettra de subvenir à ses besoins et de rembourser progressivement

les dettes contractées, pour les solder dans un avenir relativement proche. A

cela s'ajoute que bien qu'il soit endetté, le recourant n'a jamais bénéficié de

l'aide sociale et a semble-t-il toujours travaillé. En tous les cas, le dossier

ne révèle pas de longues périodes d'inactivités.

Ensuite, sans vouloir minimiser les diverses infractions

pour lesquelles il a été condamné durant son séjour en Suisse (police des

étrangers, violations de l'obligation d'entretien, emploi d'étrangers sans

autorisation, détournements de valeurs patrimoniales mises sous main de

justice), force est d'admettre qu'elles ne sont pas d'une gravité telle

qu'elles constitueraient à elles seules un motif suffisant pour justifier le

refus de prolonger un potentiel droit au séjour fondé sur l'art. 8 par. 1 CEDH.

Comme on l'a vu précédemment, elles ont du reste pour la plupart été commises

dans un contexte bien particulier, en relation avec des difficultés financières

liées aux risques spécifiques que prennent les indépendants dans le cadre de

leur activité (non-paiement de travaux effectués pour un montant très important).

Pour le reste, le recourant a une bonne maîtrise de

la langue française et rien ne permet de remettre en cause le fait qu'il est

intégré socialement. Quant à la possibilité de réintégration du recourant au

Kosovo, on relèvera que le caractère exigible du retour ne constitue pas un

motif valable en soi pour refuser de prolonger un droit au séjour déduit de

l'art. 8 CEDH (cf. arrêt du TF 2C_338/2019 précité consid. 5.3.4).

Vu le parcours personnel et professionnel de

l'intéressé, qui est arrivé à l'âge de 20 ans en Suisse et qui y vit depuis, le

refus de renouveler son permis de séjour ne peut être prononcé, sous l'angle de

l'art. 8 CEDH, que pour des motifs sérieux (cf. supra consid. 7a/aa). Bien que

la présente affaire constitue un cas limite, on doit admettre que de tels motifs

font en l'espèce défaut, compte tenu de l'ensemble des éléments exposés

ci-dessus. Il s'ensuit qu'en tant qu'elle refuse de renouveler l'autorisation

de séjour de l'intéressé, la décision attaquée apparaît comme étant contraire au

principe de proportionnalité et viole le droit du recourant au respect de sa

vie privée consacré à l'art. 8 CEDH, ce qui doit conduire à son annulation. Vu

ce qui précède, il n'y pas lieu d'examiner si, comme le prétend le recourant,

le renouvellement de son autorisation de séjour devrait – par ailleurs –

s'imposer pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1

let. b et al. 2 aLEtr.

Le recourant est cependant rendu attentif au fait

que le renouvellement de son autorisation de séjour implique qu'il ne commette

plus de nouvelles infractions. En cas de récidive, il pourrait s'exposer à des

mesures d'éloignement. Il y a donc lieu de lui adresser un avertissement formel

en ce sens (art. 96 al. 2 LEI) (cf. arrêt du TF 2C_308/2017 du 21 février 2017

consid. 5.4). Par ailleurs, s'agissant d'un titre de séjour amené à être

renouvelé régulièrement, les autorités seront à même de contrôler les efforts

fournis par le recourant pour assainir sa situation financière. A défaut, la

situation de l'intéressé pourrait être revue en sa défaveur (cf. arrêt TF

précité 670/2020 consid. 4.3).

8.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, la cause

étant renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle délivre au recourant

l'autorisation de séjour requise, le tribunal de céans prononçant lui-même un

avertissement au sens de l'art. 96 al. 2 LEI. Vu le sort du recours, le

présent arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]). Obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire, le

recourant a droit à des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 2 novembre 2020 est annulée

et la cause lui est renvoyée afin qu'il délivre à A.________ l'autorisation de

séjour requise.

III.

Un avertissement selon l'art. 96 al. 2 LEI est adressé à A.________,

dans le sens des considérants.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.

L’Etat de Vaud, par le Service de la

population, versera à A.________ une indemnité de 2’000 (deux mille) francs, à

titre de dépens.

Lausanne, le 2 septembre 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.