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Décision

PE.2020.0263

CDAP - PE.2020.0263 - 2022-02-02 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

2 février 2022Français46 min

l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 février 2022

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Jacques Haymoz et

M. Fernand Briguet, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________ à

********,

représentés par Me Jeton Kryeziu,

avocat à Lausanne.

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne

Objet

Révocation

Recours A.________ et A.________

c/ décision du Service de la population du 2 septembre 2020 révoquant son

autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse: dossier joint;

PE.2020.0220 (GVI/gle) Recours B.________ c/ décision du Service de la

population du 2 septembre 2020 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE

et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissante hongroise, A.________, née en 1999, est, selon ses explications,

entrée en Suisse le 31 mars 2018. Elle a emménagé à ********, dans un appartement

de trois pièces et demi au chemin ********. Un bail de sous-location pour une

chambre meublée, entre le dénommé C.________ et elle-même, a été établi le 31

mars 2018. Il est à relever que ce dernier aurait travaillé quelques temps pour

l’entreprise D.________, dont il sera question plus loin. A.________ occupe cet

appartement en compagnie de son époux, B.________, ressortissant kosovar de

Serbie, son beau-frère, E.________ et l’épouse de ce dernier, F.________.

B.

A.________ a requis la délivrance d’un permis de séjour UE/AELE. A l’appui

de sa demande, elle a produit plusieurs documents, dont un premier contrat de

travail, daté du 30 novembre 2017, qu’elle avait conclu, alors qu’elle était

domiciliée à ********, avec G.________, à ********, comme auxiliaire de vente à

compter du 1er décembre 2017. Ce contrat prévoit le versement d’un

salaire mensuel brut de 3'900 fr., augmenté à 4'100 fr. après le temps d’essai

de trois mois. La faillite de cette société a depuis lors été prononcée et ladite

société a été radiée du Registre du commerce du canton de ********, le 27 août

2019. A.________ a produit un deuxième contrat de travail conclu le 29 mars

2018 avec D.________, à ********, en qualité de nettoyeuse à compter du 2 avril

2018, pour un salaire mensuel brut de 3'900 francs. Elle a produit deux fiches

de salaire émanant de cette société, pour les périodes du 1er avril

2017 (sic!) au 30 avril 2018, respectivement du 1er mai 2017 (sic!)

au 31 mai 2018, sur lesquelles les cotisations LPP ont été calculées en

fonction d’un salaire brut (2'350 fr.) différent de celui figurant sur les

fiches. Déclarée en faillite le 2 mai 2019, D.________ a été radiée du Registre

du commerce le 12 septembre 2019.

Le 9 août 2018, le Service de la population (SPOP) a

invité A.________ à produire une attestation établie par la caisse de compensation

AVS mentionnant le montant des cotisations sociales réglées par son employeur

et le début de son activité. Le 10 septembre 2019, l’intéressée a répondu qu’elle

travaillait depuis le 1er juin 2018 chezH.________, à ********. Elle

a produit un nouveau contrat de travail conclu avec cet employeur, pour un

salaire «horaire» brut de 3'200 fr., le 1er juin 2018, toujours

pour une activité de nettoyeuse. Le 20 septembre 2018, le SPOP a requis A.________

de produire les fiches de salaire délivrées par cet employeur pour les mois de juin

à septembre 2018, ainsi que la confirmation par son employeur de son

inscription à une caisse de compensation AVS/AI/AC pour le paiement des

cotisations sociales. Le 18 octobre 2018, l’intéressée a produit les quatre

fiches de salaire demandées. Constatant que H.________ avait transféré son

siège dans le canton de ******** le 29 septembre 2018, le SPOP a invité A.________,

le 7 novembre 2018, à produire un avenant à son contrat de travail, une copie de

sa fiche de salaire du mois d’octobre 2018, une attestation de son employeur

indiquant qu’elle poursuivait son activité et, à défaut, à transmettre un

justificatif de ses ressources financières ou copie du nouveau contrat de

travail éventuellement conclu.

Le 3 janvier 2019, les autorités communales de ********

ont informé le SPOP de ce que A.________ avait conclu un nouveau contrat de travail

avec I.________ (précédemment I.________), à ********, le 1er

novembre 2018, pour un salaire horaire brut de 23 francs, toujours en qualité

de nettoyeuse. Elles ont produit une copie de ce contrat, ainsi que la fiche de

salaire émanant de cet employeur pour le mois de novembre 2018. Il ressort

également de ce courrier que les autorités ont dû insister pour que l’intéressée

se présente personnellement dans ses locaux le 20 décembre 2018. A.________ a

indiqué que son logement était partagé avec F.________ et un autre couple. Elle

a ajouté ne pas pouvoir apporter la preuve des versements de ses salaires sur

un compte bancaire ou postal, prétextant qu'en l'absence d'autorisation de

séjour valable, elle ne pouvait bénéficier d'un tel compte et que son salaire

lui était donc versé de main à main. Le 11 janvier 2019, le SPOP a informé le

conseil de l’intéressée que la date de naissance figurant sur la fiche de salaire

produite était celle d’F.________, de même que le numéro AVS indiqué; il a

requis la production d’une nouvelle fiche de salaire dûment corrigée. A.________

a produit un document dûment corrigé. Le 21 janvier 2019, le SPOP a reçu la

fiche de salaire modifiée quant à la date de naissance et une copie de la carte

AVS de A.________ confirmant que le numéro AVS qui lui avait été attribué, ********,

était le sien.

Une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu’au

31 octobre 2023, a été délivrée à A.________. B.________ s’est vu délivrer,

pour sa part, une autorisation de séjour UE/AELE de même durée, au titre du

regroupement familial avec son épouse.

C.

Des doutes étant nés sur la réalité de l’activité lucrative exercée par A.________,

une enquête administrative a été diligentée par le SPOP pour déterminer les

conditions de son séjour et de celui de son époux en Suisse. A.________ et B.________

ont été dénoncés aux autorités pénales; une instruction pour faux dans les titres

et comportement frauduleux à l’égard des autorités au sens de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) a été

ouverte à leur encontre (sous n°********).

Des explications d’B.________, entendu le 11 février

2020 par les enquêteurs, il ressort qu’après une année de relation avec A.________,

tous deux auraient décidé de se marier. Lui-même et son épouse auraient visité

l’Allemagne et l’Italie, où ils auraient décidé de venir en Suisse. Après avoir

pris l’avion depuis la Serbie à destination de la Grèce, pour des vacances, ils

se sont rendus à Milan, d’où ils ont pris le train à destination de la Suisse,

où ils sont arrivés le 31 mars 2018, en compagnie d’E.________ frère de l’intéressé,

qui voyageait seul. Le couple partagerait avec ce dernier et l’épouse de ce

dernier, F.________, un appartement de 3,5 pièces à ********. B.________ dit

avoir trouvé cet appartement grâce à C.________, qu’il aurait connu par l’intermédiaire

d’F.________. Il a admis par la suite qu’il voyait régulièrement ce dernier, auquel

E.________ remet le montant de la sous-location. Les deux couples partagent

entre eux le montant mensuel du loyer, soit 1'100 francs. B.________ dit avoir

trouvé du travail sur la plate-forme jobs.ch. Il travaillerait depuis le 30

septembre 2019 pour J.________, à ********, et, rémunéré à l’heure, gagnerait

entre 3'200 et 3'500 fr. par mois. Il habiterait durant la semaine chez ses

grands-parents, à ********. Le couple qu’il forme avec A.________ ne posséderait,

selon ses explications, pas de voiture; B.________ se rend au travail au moyen

d’un véhicule d’entreprise et utilise les transports publics pour le reste. Il

a admis avoir quitté la Suisse pour prendre des vacances en Serbie, en Hongrie

et au Kosovo. B.________ a indiqué que A.________ avait travaillé pour une

courte durée (soit une semaine) chez divers employeurs, avant de trouver un

emploi de plus longue durée chez I.________, grâce à lui, après qu’il a fait la

connaissance dans un bar de Lausanne d’un ressortissant albanais disposé à

engager cette dernière à l’essai. Toujours selon ses explications, A.________

travaillait à ******** pour I.________; il la voyait partir le matin et revenir

le soir. De ses explications, il ressort en outre que les employeurs de A.________

et notamment K.________, administrateur d’I.________, seraient responsables du

fait que cette dernière n’ait pas été déclarée à l’AVS. Il s’est rendu en

compagnie de son frère, E.________, chez K.________ et ce dernier leur aurait

promis de régulariser la situation. Après avoir expliqué dans un premier temps

qu’il s’était rendu en Suisse accompagné de son épouse et de son frère, qui

voyageait seul, il a indiqué à la fin de son audition, y avoir rejoint A.________,

venue en Suisse deux ou trois mois avant lui.

Pour sa part, A.________ a été auditionnée par la

Police cantonale le 20 février 2020. Selon ses explications, elle aurait

rencontré B.________ dans sa ville natale, à la frontière entre la Serbie et la

Hongrie; c’est ce dernier qui l’aurait demandée en mariage. A.________ aurait voyagé

seule et serait arrivée en Suisse le 31 mars 2018 par l’avion (ligne Budapest-Bâle).

Selon ses déclarations, elle vivrait avec son époux, B.________, à ********,

dans un appartement de 3,5 pièces, sous-loué au dénommé C.________. A.________

a également indiqué aux enquêteurs qu’elle avait toujours occupé ce logement depuis

qu’elle vivait en Suisse. Ce serait grâce à B.________, qui serait tombé par hasard

sur une annonce, que le couple occupe cet appartement. Cet appartement aurait

également été occupé par des colocataires, qu’elle ne connaît pas et qui

seraient partis une année avant son audition. Elle a ajouté qu’B.________

faisait des ménages et se déplacerait régulièrement en Suisse et à l’étranger; il

ne rentrerait à ******** que le week-end. A.________ s’est partiellement souvenue

des contrats de travail conclus avec D.________, H.________ et a admis les avoir

signés, ajoutant qu’elle n’avait travaillé que quelques semaines pour ces

employeurs. Dans un premier temps, elle a indiqué avoir travaillé trois semaines

pour D.________, avant de se rétracter en expliquant avoir travaillé plusieurs

semaines pour cet employeur. Elle a confirmé avoir travaillé six mois pour I.________,

mais à ********. Confrontée aux explications deL.________, administrateur d’D.________

avant que cette dernière ne tombe en faillite, qui avait déclaré aux enquêteurs

n’avoir jamais conclu de contrat de travail, ni établi de fiches de salaire à l’époque,

A.________ a maintenu qu’elle avait signé le contrat du 28 mars 2018 et que ce

dernier mentait. Confrontée au fait que les contrôles AVS démontraient qu’elle

n’avait jamais été annoncée par aucun de ses trois employeurs et que son nom ne

figurait pas sur la liste des employés fournie aux enquêteurs par

l’administrateur d’I.________, K.________, A.________ a maintenu qu’elle avait travaillé

pour le compte de ces trois employeurs successifs et qu’elle avait été payée de

main à main, sans quittance. A.________ a indiqué par ailleurs que, faute de

travail en suffisance, comme il y avait peu de ménages, elle avait quitté son

emploi chez I.________, d’un commun accord et que son époux subvenait depuis

lors aux besoins du couple. Elle a ajouté que le couple possédait une automobile,

de marque ********.

Après un contrôle effectué auprès des autorités hongroises,

il est ressorti que A.________ avait travaillé en Hongrie entre le 24 juillet 2018

et le 19 mai 2019 auprès deM.________, puis dès le 20 mai 2019 pour N.________,

à ********, à concurrence de 40 heures par semaine. En outre, A.________ serait

célibataire.

D.

Le 30 juillet 2020, le SPOP a fait part à A.________ et à B.________ de

son intention de considérer que ces derniers avaient obtenu des autorisations

UE/AELE de manière abusive, de sorte qu’il envisageait de les révoquer. A.________

s’est déterminée le 16 août 2020; elle a produit une attestation de

l’administrateur d’I.________, K.________, du 23 mars 2020, confirmant que l’intéressée

avait effectivement travaillé pour la société en tant qu’agent d’entretien,

ainsi qu’une correspondance de l’Office cantonal des assurances sociales du canton

de ********, du 10 juin 2020, confirmant à I.________ qu’elle était bien inscrite

auprès de la caisse de compensation AVS/AI/AC. Il ressort en outre du listing

du personnel que A.________ n’est plus au service d’I.________ depuis le 30 avril

2019.

Par décision du 2 septembre 2020, le SPOP a révoqué

l’autorisation de séjour délivrée à A.________ et a prononcé son renvoi; cette

décision n’a pas été retirée par l’intéressée dans les bureaux de l’administration

communale, mais notifiée le 5 novembre 2020 à son conseil, à la demande de ce

dernier. Par décision du même jour, le SPOP a également révoqué l’autorisation

de séjour d’B.________, dont elle a en outre prononcé le renvoi, décision

notifiée le 16 septembre 2020 à l’intéressé au guichet, par les autorités

communales.B.________Par actes des 16 octobre, respectivement 9 décembre 2020, B.________

et A.________ ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre ces deux décisions, dont ils demandent

l’annulation. Le recours interjeté par B.________, reçu le 19 octobre 2020, a

été enregistré sous n°PE.2020.0220, celui interjeté par A.________, reçu le 10

décembre 2020, sous n°PE.2020.0263. A.________A l’appui de son recours, A.________

se prévaut d’un nouveau contrat de travail pour une activité de nettoyeuse chez

O.________, à ********/********, entreprise appartenant à un membre de la

famille d’B.________, pour un salaire mensuel brut de 2'050 francs, à compter du

1er décembre 2020.

Le SPOP a produit ses dossiers; dans ses réponses,

il propose le rejet des recours et la confirmation des décisions attaquées.

B.________ et A.________ se sont déterminés; ils

maintiennent leurs conclusions. Cette dernière a produit un nouveau contrat de

travail, à teneur duquel son beau-frère, E.________, agissant sous la raison

individuelle P.________, l’aurait engagée en qualité de nettoyeuse à compter du

1er mars 2021 pour un salaire horaire brut de 20 fr.50. Ils ont

requis la tenue d’une audience, afin de pouvoir s’exprimer.

Dans ses déterminations, le SPOP maintient ses conclusions.

E.

Par avis du 11 juin 2021, le nouveau juge instructeur a joint les deux

causes sous n°PE.2020.0263. Il a imparti aux parties un délai, afin qu’elles

puissent produire d’ultimes déterminations. Les

recourants ont en outre été rendus attentifs à leur devoir de collaborer à

l’établissement des faits.

B.________ et A.________ se sont déterminés et

maintiennent leurs conclusions. Ils ont produit les fiches de salaires

délivrées par P.________ à A.________ pour les mois de mars à mai 2021, pour

des montants bruts de 3'093 fr.20, 2'423 fr.50, respectivement 2'469 fr.75.

Le SPOP maintient ses conclusions.

Par avis du 31 août 2021, le juge instructeur a

invité les recourants à produire les comptes de la raison individuelle P.________,

les attestations d’affiliation par cette dernière de A.________ auprès d’une

caisse de compensation et la preuve du paiement des cotisations sociales. Dans le délai prolongé à cet effet, les recourants ont produit

une attestation de la Caisse cantonale de compensation AVS du 3 novembre 2021,

confirmant l’affiliation de l’entreprise individuelle susmentionnée et de l’enregistrement

de A.________ depuis le 1er mars 2021, ainsi qu’une attestation d’affiliation

de l’entreprise individuelle susmentionnée auprès de la Fondation institution

supplétive LPP depuis le 1er mars 2021. Ils ont produit également un

extrait du compte «caisse» de P.________, portant sur la période du 10 avril au

14 septembre 2021, ainsi qu’une copie de la fiche de salaire de A.________ pour

le mois de juin 2021, faisant état d’un montant brut de 2'997 francs.

Invité à se déterminer, le

SPOP maintient ses conclusions.

Le 8 décembre 2021, le juge instructeur s’est enquis

auprès du Ministère Public de l’arrondissement de Lausanne de l’avancement de

la procédure pénale ouverte sous n°********. Dans sa réponse du 15 décembre

2021, le Procureur chargé de l’enquête a indiqué l’instruction demeurait en

cours.

F.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Interjetés en temps utile auprès de l'autorité

compétente, les recours satisfont aux autres conditions formelles de recevabilité

(cf. art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Au titre des mesures d’instruction, les recourants ont

requis la tenue d’une audience, afin de pouvoir s’expliquer oralement et

démontrer qu’ils vivent ensemble et partagent des sentiments réciproques.

a) Devant la CDAP, la procédure

est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Sauf disposition expresse contraire,

les parties ne peuvent prétendre être auditionnées par l'autorité (art. 33 al.

2 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al.

1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD),

entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents, titres et

rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les parties, des

autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages (let. f). Elle

n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art.

28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer

les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence

(art. 34 al. 3 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2

Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l’art. 29 al. 2

Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ceci d’autant moins que

l’art. 33 al. 2 LPA-VD ne réserve ce droit que si une disposition expresse le

prévoit. Le droit d'être entendu n'empêche cependant pas l'autorité de mettre

un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former

sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces

dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid.

6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II

425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Les

art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la partie dans la

procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être

entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre

d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p.

469/470).

b) En l’espèce, il ne s’impose pas de tenir une

audience aux fins d’auditionner les recourants. L’autorité intimée a produit les

dossiers de la procédure administrative; or, ces dossiers sont complets. A cela

s’ajoute que l’instruction a été complétée, que les recourants ont pu s’exprimer

à plusieurs reprises par écrit et produire des pièces. Dès lors, par

appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer

en connaissance de cause, en se dispensant de donner suite à la réquisition des

recourants.

3.

Le litige a trait en premier lieu à la révocation

par l’autorité intimée de l’autorisation de séjour UE/AELE délivrée à A.________.

Ressortissante communautaire, cette dernière peut en effet prétendre aux droits

que lui confère l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes, conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681). La LEI ne s'applique

aux ressortissants des Etats membres de l’UE que lorsque l'ALCP, dans sa version

actuelle, n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions

plus favorables (cf. art. 2 al. 2 LEI). Comme l'ALCP

ne réglemente pas en tant que tel, sous réserve du respect des exigences

figurant à l'art. 5 et de l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP (v.

consid. 4 infra), le retrait de l'autorisation de séjour UE/AELE, c'est

l'art. 62 LEI qui est applicable (cf. ATF 147 II 1

consid. 2.4.9 p. 8; arrêts TF 2C_146/2020 du 24 avril 2020 consid. 7;

2C_362/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5.1; 2C_44/2017 du 28 juillet 2017

consid. 4.1 et les arrêts cités).

a) Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance

du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des

personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union

européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de

l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations

de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être

révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance

ne sont plus remplies. On rappelle à cet égard que sur le plan du droit

interne, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de

l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente

loi, notamment lorsque l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses

déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure

d’autorisation (cf. art. 62 al. 1 let. a LEI). Ainsi, une révocation

des autorisations est possible en cas d'abus de droit, de comportement

frauduleux à l’égard des autorités, lorsque l’intéressé donne de fausses

indications ou dissimule des faits essentiels (Secrétariat d’Etat aux

migrations [SEM], Directives et commentaires concernant l’ordonnance sur la

libre circulation des personnes [Directives OLCP], état au 1er

janvier 2021, ch. 10.2.1). L'étranger est en effet tenu de collaborer à la

constatation des faits et en particulier de fournir des indications exactes et

complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (cf.

art. 90 let. a LEI). Les fausses déclarations, qui portent sur des éléments

déterminants pour l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement,

conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit toutefois pas être établi

que l'autorisation aurait avec certitude été refusée si l'autorité avait obtenu

une information correcte. Quant à la dissimulation de faits essentiels, au même

titre que pour les fausses déclarations, il faut que l'étranger ait la volonté

de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer,

respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel (cf. ATF 142 II 265 consid. 3.1 p. 265s.).

b) On rappelle en outre que la

nature des autorisations UE/AELE n'est pas constitutive mais simplement

déclarative (ATF 136 II 329 consid.

2.2 p. 332; 134 IV 57 consid. 4 p.

58). Dès que les conditions pour l'octroi d'une autorisation UE/AELE sont remplies,

un titre correspondant doit être accordé. Cette autorisation ne fonde ainsi pas

le droit au séjour mais ne fait qu'attester de celui dont le bénéficiaire de

l'Accord dans l'État d'accueil dispose (ATF 136 II 405 consid.

4.4 p. 410 s.; 136 II 329 consid. 2

et 3; cf. arrêts TF 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.2; 2C_1008/2011 du

17 mars 2012 consid. 3.1). L'effet déclaratif de l'autorisation de séjour vaut

également pour les droits dérivés (arrêt 2C_900/2012 du 25 janvier 2013 consid.

3.1).

c) En l’occurrence, la recourante

s’est prévalue de sa situation de travailleur salarié en Suisse pour pouvoir prétendre

séjourner en Suisse au titre de la libre circulation. En effet, selon l'art. 4

ALCP, le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous

réserve des dispositions de l'art. 10 ALCP et conformément aux dispositions de

l'annexe I. Les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de

séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre

partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l'annexe

Faits

I ALCP. En outre, aux termes de l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le

travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un

emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de

l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater

de sa délivrance (1ère phrase).

Pour l’autorité intimée, A.________ aurait fait de

fausses déclarations, dès lors qu’elle n’aurait jamais véritablement séjourné

en Suisse. Or, il y a lieu d’admettre à cet égard que le plus grand doute

subsiste sur les conditions du séjour et l’activité de l’intéressée en Suisse.

aa) Au préalable, on relève que les déclarations de

la recourante, telles qu’elles ont été recueillies lors de son audition le 20

février 2020, ne concordent pas avec celles de son époux, recueillies neuf jours

plus tôt. La recourante explique être arrivée seule en Suisse le 31 mars 2018

par le vol Budapest-Bâle. Si l’on suit B.________, dont les déclarations ont

varié, les recourants seraient arrivés en Suisse par train depuis Milan le 31 mars

2018, en compagnie E.________. Puis finalement, B.________ a reconnu qu’il

avait rejoint son épouse, qui était venue plus tôt en Suisse. A supposer qu’il

faille retenir cette dernière version, cela signifierait que A.________ a vécu

seule en Suisse quelques temps avant qu’B.________ ne la rejoigne. Du reste,

elle a produit, à l’appui de sa demande de permis, un contrat de travail conclu

avec G.________, à ********, daté du 30 novembre 2017, mentionnant un domicile à

********. Cependant, A.________ a indiqué aux enquêteurs que l’adresse de l’appartement

de ********, qu’elle est censée occuper avec B.________, était celle du

logement qu’elle avait toujours eu depuis qu’elle vivait en Suisse. On doit en

déduire qu’elle n’a jamais habité ********, contrairement à ce qui est indiqué

sur le contrat précité. En outre, toujours selon l’intéressée, ce serait grâce

à son époux, qui serait tombé par hasard sur une annonce, que le couple occupe l’appartement

de ********. Sur ce point, B.________ a expliqué avoir trouvé cet appartement

grâce au dénommé C.________, qu’il aurait connu par l’intermédiaire de sa belle-sœur,

F.________. Par ailleurs, A.________ a indiqué qu’elle ne vivait qu’avec son

mari dans ce logement, tandis qu’B.________ indiquait partager celui-ci avec son

frère et l’épouse de ce dernier. Par conséquent, ces contradictions appellent

la plus grande prudence; elles empêchent de retenir l’une comme l’autre des explications

fournies par les intéressés, qui ont fait de fausses déclarations au sens où l’entend

l’art. 62 al. 1 let. a LEI.

bb) La recourante se prévaut sans doute de trois

contrats de travail successifs, conclus respectivement avec D.________, H.________

et I.________, à chaque reprise en qualité de nettoyeuse. Elle a produit des

fiches de salaire de ces trois employeurs. Ces derniers documents suscitent le

doute; les contrats de travail produits par la recourante sont les mêmes que

ceux produits par F.________ dans la cause n°PE.2020.0217 et portent exactement

sur les mêmes périodes. Les fiches de salaire produites par la recourante, censées

avoir été établies par D.________, ont un contenu rigoureusement identique (sous

réserve du nom de l’employée) à celles délivrées pour la même période à F.________,

sa belle-soeur, et comportent les mêmes erreurs de plume («1er

avril 2017» et «1er mai 2017» au lieu de 2018). En outre,

ces fiches mentionnent que le numéro AVS n'était pas encore attribué. Par

ailleurs, le montant indiqué sous le poste de la déduction au titre de la

prévoyance professionnelle sur chacune des fiches de salaires comporte une

erreur, puisqu’il est fait mention d’un montant de 2'350 fr. à titre de salaire

brut pour le calcul des cotisations, bien que sur lesdites fiches, les salaires

bruts s'élevaient à 1'950 fr. durant le mois d’avril 2018 et à 3'900 fr. pour

le mois de mai 2018. Des constatations similaires peuvent être faites

s’agissant du contrat conclu par la recourante avec H.________, le 1er

juin 2018, qui prévoit le versement d’un salaire «horaire» brut de 3'200

fr.; les fiches de salaire que cet employeur a délivrées à la recourante ont du

reste le même contenu que celles délivrées à sa belle-sœur F.________, faute d’orthographe

(«renenues» au lieu de retenues) comprise. Quant au décompte de salaire fourni

par I.________ à la recourante pour le mois de novembre 2018, il est, une fois

encore, rigoureusement identique à celui délivré à F.________ pour la même

période (sous réserve du nom de l’employée), au point que non seulement le même

nombre d’heures de travail (155) y est déclaré chaque mois (bien que la

recourante indique dans le même temps que cet employeur ne pouvait pas lui

fournir du travail en suffisance) mais que par surcroît, le n°AVS et la date de

naissance y figurant sont ceux de cette dernière. Ces éléments à tout le moins

troublants doivent être rapprochés de ceux recueillis par les enquêteurs. En

effet, D.________ est tombée en faillite le 2 mai 2019 et l’ex-administrateur

de cette société, radiée depuis lors du Registre du commerce, a déclaré aux

enquêteurs n’avoir engagé aucun employé depuis près de deux ans. H.________ a,

pour sa part, changé de propriétaire et transféré son siège dans le canton de ********

le 28 septembre 2018 (avant que sa faillite ne soit prononcée le 5 août 2019).

Quant à I.________, les enquêteurs ont relevé que le nom de la recourante ne

figurait pas sur la liste des employés cotisant à l’AVS. Dès lors, il est très

peu probable que la recourante ait été au service de ces trois sociétés, ceci

d’autant moins que, selon ses explications, sans emploi depuis fin avril 2019, elle

ne s’est même pas renseignée pour savoir si ses quelques mois d’activité

lucrative lui auraient permis de revendiquer l’indemnité de chômage (cf. art.

13 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire

et l’indemnité en cas d’insolvabilité [LACI; RS 837.0]). Il est piquant par

ailleurs de constater qu’à deux reprises, lorsque l’autorité intimée a requis

la recourante de lui fournir des explications au sujet de son emploi, la

recourante a répondu en produisant un nouveau contrat de travail. Comme on le

voit, la recourante n’a, en définitive, guère dissipé les doutes légitimes

émis par l’autorité intimée au sujet de la réalité de l’activité lucrative qu’elle

était censée exercer depuis le 2 avril 2018 (selon contrat du 29 mars 2018).

Confrontée à ce qui précède et requise de fournir

des explications lors de son audition, la recourante a maintenu qu’elle avait

travaillé, que ses précédents employeurs, L.________ notamment, avaient menti

sur ce point, et qu’ils étaient responsables de sa non-affiliation aux

organismes d’assurances sociales. B.________ a sans doute fait des déclarations

similaires sur ce point, mais les autres déclarations de la recourante sur les

circonstances dans lesquelles elle aurait trouvé ces emplois suscitent une certaine

perplexité. En effet, la recourante a indiqué aux enquêteurs qu’elle ne

cherchait pas de travail (bien qu’elle ait déclaré en même temps qu’elle cherchait

une vie meilleure en Suisse), mais que l’offre d’emploi chez D.________ s’était

présentée à elle, par hasard. Quant à l’activité chez I.________, B.________ en

aurait entendu parler par un ressortissant albanais dans un bar de Lausanne,

bien que son frère, E.________, ait déclaré aux enquêteurs qu’il connaissait l’administrateur

de cette société, K.________. Du reste, la recourante n’a guère été en mesure

de donner de plus amples précisions sur ses employeurs successifs, ni sur les

conditions de son travail. Ainsi, elle s’est simplement rappelée d’avoir travaillé

quelques semaines pour ses deux premiers employeurs et avoir été payée cash, sans

avoir à fournir de quittance. Dans le même temps, on retire des explications d’B.________

que A.________ n’aurait travaillé qu’une semaine chez D.________ et H.________.

L’autorité intimée a relevé, pour sa part, que pour son emploi chez D.________,

A.________ n’avait jamais transmis de numéro AVS ni de preuves concernant le

versement des cotisations sociales et des salaires, ce qui accrédite les

explications de L.________; ce dernier a en effet indiqué aux enquêteurs qu’il n’avait

jamais conclu de contrat de travail, ni établi de fiches de salaire à l’époque

où l’intéressée aurait travaillé chez D.________. S’agissant de son emploi chez

H.________, A.________ a déclaré, alors qu’elle était requise de fournir des

explications sur ce point, qu’elle avait reçu le paiement du salaire de main à

main sans signer de quittance de versement. Quant à l’emploi chez I.________, la

recourante indique avoir fourni sa prestation à ********, bien que le siège et

les bureaux de cette société se trouvent à ********. En outre, on a vu plus haut

que le contenu des fiches de salaire établies par cet employeur, faisant état

de 155 heures de travail par mois (tout comme celles délivrées à F.________, du

reste), est contredit par la recourante elle-même; en effet, cette dernière a

expressément indiqué qu’au vu du peu de ménages à nettoyer, cet employeur ne

pouvait pas lui donner du travail. On retire en outre de ses explications

qu’elle aurait exercé son activité de nettoyeuse de manière irrégulière; en effet,

certaines fiches de salaire font état d’un taux de 50% alors qu’il devait s’agir

à chaque fois, selon les contrats produits, d’emplois à temps complet. Enfin, l’autorité

intimée a relevé sur ce point que l'annonce de personnel en ligne n’avait été

effectuée par I.________ que le 3 mars 2020, soit un an après la fin supposée

des rapports de travail avec l’intéressée (intervenue le 30 avril 2019 selon ses

déclarations), et seulement quelques semaines après les auditions d’B.________

et de A.________ par la Police cantonale.

cc) Les explications que les recourants ont fournies

à l’appui du recours, s’agissant de l’activité récente de A.________ en Suisse

doivent en revanche être écartées. Comme le relève l’autorité intimée, O.________

est une entreprise appartenant à un membre de la famille d’B.________, dont les

bureaux sont situés à ********/********. Or, 224 km séparent ******** de cette

dernière localité, soit deux heures et demi de trajet de route. On voit très

mal la recourante, qui n’a jamais allégué séjourner à l’extérieur durant la

semaine, effectuer ce trajet aller-et-retour pour y exercer une activité de

nettoyeuse, à mi-temps par surcroît. En outre, il est piquant de relever que le

salaire mensuel brut de 2'050 francs, qui lui a été promis à compter du 1er

décembre 2020 est le même que celui figurant sur le contrat que cette même

entreprise a conclu avec son beau-frère E.________ pour son activité de monteur.

Quant au contrat de travail, à teneur duquel E.________,

sous la raison individuelle P.________, aurait engagé sa belle-sœur en qualité

de nettoyeuse à compter du 1er mars 2021 pour un salaire horaire

brut de 20 fr.50, il n’est guère plus crédible. Certes, l’inscription de cette

raison individuelle figure au Registre du commerce depuis le 22 janvier 2021. On

relève qu’à cette date toutefois, l’autorisation de séjour d’E.________ avait

déjà été révoquée. Dans ses dernières déterminations, l’autorité intimée paraît,

certes, interpréter de façon trop restrictive le contenu du contrat, aux termes

duquel le lieu de travail se situe au domicile de l’employeur, pour retenir que

l’activité de A.________ se limiterait à nettoyer l’appartement qu’elle occupe

à ******** avec son époux et que tous deux partagent au demeurant avec leur

belle-sœur, F.________, et l’époux de cette dernière, E.________. Il faut plutôt

comprendre dans cette clause que l’intéressée prend son travail au domicile de

l’employeur; en revanche, elle est censée exercer celui-ci à l’extérieur, que ce

soit au domicile, dans les bureaux ou encore dans les locaux des clients de l’entreprise.

Sans doute, les recourants ont, à l’invitation du

juge instructeur, produit une affiliation de l’entreprise auprès de la Caisse cantonale

de compensation AVS et de la Fondation institution supplétive LPP. Il ressort de

la première de ces deux attestations que A.________ est enregistrée depuis le 1er

mars 2021. Cependant, l’extrait du compte de caisse de l’entreprise P.________ pour

la période du 10 avril au 14 septembre 2021, produit par les recourants, durant

laquelle A.________ est censée avoir perçu trois salaires (avril, mai, juin) ne

fait état, au débit du compte de l’entreprise, d’aucun montant versé à cette

dernière.

Les plus sérieux doutes subsistent

dès lors sur la réalité de ces deux activités, dont les recourants ne sont pas

fondés à se prévaloir pour s’opposer à la révocation du permis de séjour de l’intéressée.

dd) On gardera par ailleurs à l’esprit que le contrôle

effectué auprès des autorités hongroises a permis de révéler que A.________,

qui a admis s’être rendue dans son pays d’origine durant son séjour en Suisse,

avait travaillé en Hongrie entre le 24 juillet 2018 et le 19 mai 2019 auprès de

M.________, puis dès le 20 mai 2019 pour N.________, à ********, à concurrence

de 40 heures par semaine.

d) Dès lors, ces éléments concordants

permettaient à l’autorité intimée de retenir, sans qu’il soit besoin d’attendre

l’issue de la procédure pénale diligentée contre elle et B.________, que A.________

n’avait jamais rempli les conditions lui permettant de séjourner en Suisse au

titre de la libre circulation. Ainsi, c’est à juste titre que son autorisation

de séjour a été révoquée, vu les art. 62 al. 1 let. a LEI et 23 al. 1 OLCP.

4.

Cette question pourrait, à l’extrême limite, souffrir

de demeurer indécise. Il appert en effet, autant par substitution de motifs que

par surabondance de moyens, que l’autorisation de séjour de la recourante doit

de toute façon être révoquée.

a) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et

Considérants

d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de

l'art. 10 ALCP et conformément aux dispositions de l'annexe I, dont l’art. 2

par. 1 sous-par. 1 prévoit que les ressortissants d'une partie contractante ont

le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de

l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV

de l'annexe I ALCP. L'art. 2 par. 1 sous-par. 2 annexe I ALCP prévoit, pour sa

part, que les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se

rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un

emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner

pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de

prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications

professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux

fins d'être engagés; les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de

la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les

bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants; ils

peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée de ce séjour. Cette

disposition concerne tous les ressortissants d'une partie contractante qui

travaillent effectivement moins d'une année dans une autre partie contractante

quel que soit le titre de séjour qu'ils possèdent et quelle que soit la durée

du contrat de travail initialement prévue (ATF 147 II 1 consid. 2.4.1 p. 9).

Depuis le 1er juillet 2018, le régime

concernant l’extinction du droit de séjour des ressortissants des Etats membres

de l’UE ou de L’AELE est prévu par l’art. 61a LEI. Cette disposition prévoit

désormais une réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants

des Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec

activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail (cf.

Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de la loi

sur les étrangers, FF 2016 2835, spéc. p. 2882 ss). Aux termes de cette

disposition:

"1 Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres

de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de courte durée prend fin

six mois après la cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de

séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires

d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire

des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers

mois de séjour.

2.

Si le versement d'indemnités de chômage perdure à

l'échéance du délai de six mois prévu à l'al. 1, le droit de séjour prend fin à

l'échéance du versement de ces indemnités.

3.

Entre la cessation des rapports de travail et l'extinction

du droit de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l'aide sociale n'est

reconnu.

4.

En cas de cessation involontaire des rapports de travail

après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants

des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour

prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement

d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de

séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités.

5.

Les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes dont les

rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail

pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se

prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre,

d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne

et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP) ou de la

convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de

libre-échange (convention AELE)."

L’art. 61a LEI s’applique uniquement aux

ressortissants UE/AELE qui ont obtenu une autorisation initiale de séjour ou

une autorisation initiale de courte durée dans le but d’exercer une activité

lucrative dépendante en Suisse (FF 2016 2883). En tant qu'il prévoit que le

droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE

titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation

involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci ont duré moins de douze

mois, l’art. 61a al. 1 LEI est compatible avec l'ALCP (ATF 147 II 1 consid.

2.4.4

p. 12).

b) En l’occurrence, il ressort de ses propres explications

que la recourante n’a plus d’emploi depuis la fin du mois d’avril 2019 et que

son époux, B.________, subvient à ses besoins. Comme on l’a vu au considérant

précédent, la recourante ne saurait se prévaloir des contrats de travail qu’elle

prétend avoir successivement conclus avec O.________ et E.________, P.________,

dans la mesure où la réalité de l’exercice de ces deux activités lucratives n’est

pas démontrée. Force est par conséquent de constater que la

recourante a désormais perdu la qualité de travailleur lui

permettant de prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour au titre de

la libre circulation.

5.

Quoi qu’il en soit, à supposer même que la recourante ait effectivement

travaillé, comme elle le soutient, depuis le 1er avril 2018, il apparaît,

par surabondance de moyens, que la décision attaquée ne peut qu’être confirmée.

En effet, la recourante a reconnu qu’elle était sans emploi depuis le 1er

mai 2019 et que son époux subvenait à ses besoins.

a) L’art. 61a al. 4 LEI prévoit qu’en cas de cessation involontaire des rapports de

travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants

des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour

prend fin six mois après la cessation des rapports de travail; si le versement

d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de

séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités. Cette

disposition doit être lue en conformité avec l’art. 6 par. 6 annexe I ALCP (ATF 147 II 1 consid. 2.2 p. 6).

b) En l’occurrence, il ressort de son audition que

le troisième et dernier contrat de travail liant la recourante avec un

employeur – I.________ – aurait pris fin au 30 avril 2019 et que cette dernière

n’exercerait plus aucune activité professionnelle depuis lors. En effet, les

plus gros doutes subsistent sur ses emplois chez O.________ et E.________, P.________,

comme on l’a vu plus haut. A supposer, par conséquent, que l’on retienne que la

recourante ait rempli les conditions lui permettant de séjourner en Suisse au

titre de la libre circulation en tant que travailleur salarié à compter du 1er

avril 2018, force serait de constater que les rapports de travail ont cessé le

30.

avril 2019, soit à la fin du treizième mois de séjour. Dans le meilleur des

cas pour elle, la recourante se trouverait dans la situation visée par l’art. 61a

al. 4 LEI. Or, dans la mesure où, après dix-huit mois, la recourante n’a pas

retrouvé d’emploi, il y aurait par conséquent lieu, pour ce seul motif, de

considérer que son droit au séjour est éteint en vertu de la disposition précitée.

c) Ainsi, le droit au séjour de A.________ ayant

pris fin et les conditions de l’art. 23 al. 1 OLCP étant réalisées, la

révocation de l’autorisation de séjour se justifie, pour ce motif également.

6.

On peut toutefois se demander si la recourante est fondée

à invoquer d’autres dispositions de l’ALCP lui permettant de prétendre à la

continuation de son séjour en Suisse.

a) Selon l'art. 4 al. 1 annexe I ALCP,

les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le

territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité

économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de

l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la

directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord".

L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 prévoit qu'a le droit de

demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une

façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y

occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si

cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie

professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge

d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise

(art. 2 par. 1 let. b 2ème phrase du règlement 1251/70). A teneur de

la Directive du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) concernant

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (II. Accord

sur la libre circulation des personnes, version au 1er novembre 2019

[ci-après: Directives OLCP]), le droit de demeurer s'interprète comme le

droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat

d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du droit

de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien

du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de

ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce

droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la

personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et

s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité (ch.

10.3.1; dans le même sens, arrêts 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.1;

2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3.2).

En l’espèce, la recourante affirme sans

doute avoir résidé en Suisse de façon continue depuis plus de deux ans. Elle ne

fait cependant état d’aucune atteinte à sa capacité de travailler ni, a

fortiori, d’une incapacité permanente de travail. Elle n’est par conséquent pas

fondée à se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse au sens des dispositions

précitées.

b) aa) L'art. 6 ALCP

garantit aux personnes n'exerçant pas d'activité économique le droit de

séjourner sur le territoire d'une partie contractante, conformément aux dispositions

de l'annexe I ALCP relatives aux non-actifs. Aux termes de l’art.

24.

par. 1 annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante

n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne

bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent

accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition

qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour

elle-même et les membres de sa famille: de moyens financiers suffisants pour ne

devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a); d'une assurance-maladie

couvrant l'ensemble des risques (let. b). Les parties contractantes peuvent,

quand elles l'estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour

au terme des deux premières années de séjour. Sont considérés comme suffisants

les moyens qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à

leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur

famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition

ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants

lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale

versée par l’Etat d’accueil (par. 2). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est

le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées

en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de

calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux

membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa

situation personnelle. En d'autres termes, on considère que

la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un

citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale

(ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; arrêts PE.2013.0483 du 10 juillet 2014

consid. 5a; PE.2013.0216 du 30 septembre 2013, consid. 4; PE.2012.0319 du 22

mai 2013, consid. 3; PE.2012.0259 du 21 janvier 2013, consid. 3).

Il importe peu, pour apprécier la situation

économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers

ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 142 II 35 consid. 5.1 p.

43.

s.; 135 II 265 consid. 3.3 p. 269; arrêt TF 2C_840/2015 du 1er mars

2016.

consid. 3.1).

bb) En la présente espèce, on ne voit pas que la

recourante puisse se prévaloir d’un droit au séjour pour ressortissant de l’UE

n’exerçant pas d’activité économique. Selon ses explications, la recourante serait

entretenue par son époux. Elle ne saurait invoquer à son profit la jurisprudence

citée plus haut, laquelle est applicable, comme on le voit, dans le cas d’un

enfant mineur disposant d’un droit propre à séjourner en Suisse au titre de la

libre circulation; en effet, la recourante est née en 1999. On peut laisser

ouverte la question de savoir si la recourante est fondée à se prévaloir de moyens

suffisants procurés par son époux qui ne jouit, vu l’art. 3 par. 1 et 2 let. a

annexe I ALCP, que d’un droit dérivé du sien. B.________ a sans doute fait état

de l’exercice d’une activité lucrative depuis le 30 septembre 2019 pour J.________,

à ********, qui le rémunérerait à l’heure, de sorte qu’il gagnerait entre 3'200

et 3'500 fr. par mois. Or, la liquidation de cette société a été prononcée, par

jugement du 7 juillet 2021. En dépit du devoir de collaboration à l’établissement

des faits (art. 90 LEI) qui leur a été rappelé par avis du 11 juin 2021, les

recourants n’ont fourni aucune autre indication sur l’activité d’B.________. Force

est donc de retenir que ce dernier ne démontre pas qu’il dispose de moyens

suffisants au sens de l’art. 24 al. 1 annexe I ALCP pour subvenir aux besoins

du couple. On rappelle que pour un couple marié, le minimum vital insaisissable

(cf. art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et

la faillite [LP; RS 281.1]) se monte à l’heure actuelle à 1'700 fr. par mois,

ceci sans tenir compte du loyer et des primes d’assurance-maladie.

7.

Ressortissant d’un Etat tiers avec lequel la Suisse n’est pas liée par

un traité, B.________ ne détient, pour sa part, qu’un droit dérivé de séjourner

en Suisse, grâce à son union avec A.________, vu l’art. 3 par. 1 et 2 let. a

annexe I ALCP. Il en résulte que le sort de ce droit dépend de celui de son

épouse. A partir du moment où le droit originaire de A.________ au séjour en

Suisse a pris fin, comme on l’a vu aux considérants qui précèdent, B.________ ne

peut pas prétendre à la poursuite de ce séjour (cf. ATF 144 II 1 consid. 3.1 p.

4). C’est par conséquent à juste titre que l’autorisation de séjour de l’intéressé

a été révoquée, vu l’art. 23 OLCP.

8.

Finalement, en application de l'art. 96 al. 1 LEI,

qui prévoit que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur

pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger,

ainsi que de son intégration, il convient encore de retenir que la révocation

de l’autorisation de séjour est proportionnée. La situation personnelle des recourants,

sans enfant et en bonne santé, qui ne vivent en Suisse que depuis trois ans sans

faire preuve d’une intégration particulière ne saurait faire échec à la

révocation de leurs autorisations de séjour. Aucun élément du dossier ne

permettrait de retenir qu’un retour dans leur pays d'origine ne devrait être considéré

comme insurmontable.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à rejeter

les recours et à confirmer les décisions attaquées. Vu le sort des recours, les

frais d’arrêt seront mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD), solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD). L’allocation de dépens

n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

Les décisions du Service de la population, du 2 septembre 2020, sont

confirmées.

III.

Les frais d’arrêt, par 1’200 (mille deux cents) francs, sont mis à la

charge de A.________ et d’B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens

Lausanne, le 2 février 2022

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.