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Décision

PE.2021.0001

CDAP - PE.2021.0001 - 2021-07-15 - A.________ /Service de la population (SPOP)

15 juillet 2021Français35 min

mariage et qu’elle avait suivi son époux en Suisse lorsqu’il avait voulu venir y

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 juillet 2021

Composition

M. Pascal Langone, président; M.

Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assessesurs; Mme Estelle

Cugny, greffière.

Recourante

A.________, à

********, représentée par Me Loraine MICHAUD CHAMPENDAL, avocate, à Morges

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne

Objet

Révocation

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 17 novembre 2020 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et

prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante kosovare née le ******** 1984, est entrée en

Suisse le 3 janvier 2018 en provenance d’Italie, pour rejoindre B.________, officiellement

domicilié à Bussigny, ressortissant italien né le ******** 1990, titulaire d’un

permis de séjour UE/AELE, qu’elle avait épousé le 24 août 2017 en Italie ;

B.________ serait entré en Suisse le 15 octobre 2017. Le rapport d’arrivée de l’intéressée

mentionne l’existence de ses deux enfants, nés respectivement en 2002 et 2006, restés

au Kosovo à la garde des grands-parents, de même que l’intention de A.________ de

demander le regroupement familial en leur faveur. Les époux ont remis au

Service de la population (SPOP) la copie du bulletin de salaire de décembre

2017 de B.________, dont il ressort que ce dernier a effectué pour le mois en

question une mission de peintre au sein de l’entreprise C.________, dont le responsable

est D.________, ce qui lui a procuré un salaire net de 3'809 fr. 70. Le 23

avril 2018, une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu’au 31 octobre

2022, a été délivrée à A.________.

B.

Une demande d’entrée en vue du regroupement familial en faveur du fils

aîné de A.________ a été déposée auprès de la représentation suisse au Kosovo

en date du 21 janvier 2019.

C.

D’après les extraits du registre cantonal des personnes figurant au dossier

du SPOP, A.________ a été domiciliée à Daillens, à l’adresse du couple de personnes

âgées dont elle s’occupe depuis le 1er juin 2019, en provenance de Bussigny,

où elle était officiellement domiciliée jusqu’alors. Son époux était également signalé

à Daillens, puisque le SPOP lui a fait parvenir à cette adresse divers avis dont

il sera question ci-après.

D.

A la demande du SPOP, qui instruisait la question de la situation professionnelle

et financière de son époux, A.________ a remis à ce service, le 5 février 2020,

des documents, dont il ressort, en résumé, qu’elle était employée comme auxiliaire

de vie non qualifiée depuis le 10 janvier 2018 auprès d’un couple de personnes

âgées, à Daillens, ce qui lui procurait un revenu mensuel brut de 2'500 fr., qu’elle

travaillait également depuis le 1er juillet 2018 comme technicienne

de surface pour l’entreprise C.________, à Crissier, à raison d’un taux de 10 à

15 % au tarif horaire brut de 23 fr., vacances et 13ème salaire

en sus, ce qui lui a procuré pour l’année 2019 un salaire brut de 4'838 fr. A.________

a également joint à ces documents des relevés de son compte postal pour l’année

2019, qui présentait un solde positif de 1'131 fr. 14 au 31 décembre 2019.

E.

Le 24 juillet 2020, le SPOP a fait savoir à B.________ qu’il avait l’intention

de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, au

motif qu’il n’avait fourni aucun des justificatifs demandés au sujet de sa

situation professionnelle et financière personnelle. Cela concernait également A.________.

Toutefois, avant qu’une telle décision ne soit rendue, un délai au 24 août

était imparti à l’intéressé pour produire tous les éléments justifiant de sa

situation, soit notamment la copie des pièces relatives à ses divers engagements

professionnels et résiliations de contrats de travail, versements de salaires

depuis l’arrivée en Suisse, attestations d’impôts, d’AVS, LPP et primes d’assurance-maladie,

de son licenciement de l’entreprise C.________, de son contrat de travail auprès

d’une pizzeria et de tout document officiel délivré par une autorité compétente

au Kosovo sur l’attribution du droit de garde et du droit de visite de l’autre

parent avec traduction officielle et légalisée au sujet de son beau-fils. La lettre

du SPOP était également envoyée en copie au Contrôle des habitants de Daillens,

à charge pour cet office de renseigner le SPOP sur la présence effective de B.________

au village.

F.

Les 27 et 31 août 2020, le Contrôle des habitants de Daillens a informé

le SPOP que B.________ n’avait vraisemblablement jamais logé chez les employeurs

de son épouse et qu’il n’avait jamais été vu au guichet puisque c’était

toujours A.________ qui s’était présentée pour les démarches administratives.

Par ailleurs, A.________ avait confirmé son départ pour la Commune de

Lussery-Villars, dès le 30 mars 2020, à l’adresse de D.________.

G.

Le 7 septembre 2020, vers 7h50, la gendarmerie est intervenue au

domicile de D.________, à Lussery-Villars, dans les circonstances décrites dans

le rapport d’intervention établi le jour-même comme il suit:

“(…) Notre informateur, M. E.________

, fils de l’impliqué, nous a informé que la compagne de son père, soit A.________

est agitée et a des troubles psychologiques. De plus, elle aurait tenté de mettre

fin à ses jours durant la nuit à l’aide de médicaments. Il était également

préciser que M. D.________ n’était plus au domicile.

Sur place, nous avons tenté de

prendre contact avec Mme A.________ qui se trouvait seule dans l’appartement.

Malgré nos tentatives de prise de contact, cette dernière ne nous a pas ouvert.

Dès lors, nous avons demandé à M. D.________ de revenir sur place. A ce moment,

il a pu entrer dans l’appartement et nous avons également pu entrer.

Des éléments recueillis, il

ressort que le couple est ensemble depuis janvier 2016. Ils n’ont pas d’enfant

de cette union mais sont encore tout les deux mariés à leur précédent conjoint.

Selon M. D.________, depuis le début

de leur union, il y (a) des problèmes. En effet, il nous a fait part du caractère

autoritaire que pouvait avoir Mme A.________. Selon lui, elle est très violente

dans ses paroles lorsque il refuse de suivre ses directives. Néanmoins, elle n’a

jamais été physiquement violente envers lui. Toujours selon ses déclarations,

leurs disputes ont été de plus en plus régulières. Lors de certaines, Mme A.________

s’oppose avec son corps afin d’empêcher M. D.________ de sortir. De plus, des insultes

sont proférées régulièrement envers M. D.________ et Mme A.________ se jetterait

au sol, s’arracherait les cheveux et se taperait la tête parterre. Ce dernier

souhaite mettre un terme à leur relation depuis quelques mois mais, Mme A.________

refuse cette séparation.

Concernant Mme A.________, elle a

refusé de répondre à nos questions et à fait usage de son droit au silence.

Pour le détail, je me réfère à l’audition

de M. D.________.

Notons encore, que Mme A.________ a

été acheminée au CPNVD, en volontaire, au terme de la procédure, afin d’y voir

un spécialiste concernant ses idées funestes.”

A propos de cette relation, D.________ a en outre déclaré

qu’il était en couple avec l’intéressée depuis presque 5 ans, qu’ils s’étaient

rencontrés quand son cousin lui avait présenté A.________ et qu’officiellement,

le couple n’avait jamais habité ensemble. Apprenant par les gendarmes que sa

compagne était officiellement domiciliée chez lui depuis le 1er

avril 2020, D.________ a indiqué qu’il n’était pas au courant et était choqué

de cette révélation.

H.

Le 15 octobre 2020, le SPOP a averti A.________ qu’il envisageait de

révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse d’une

part, et de refuser la demande d’autorisation d’entrée en Suisse en faveur de

son fils, d’autre part, au motif qu’à la suite du rapport de police du 7

septembre 2020, il y avait de nombreux indices tendant à démontrer qu’elle

avait conclu un mariage de complaisance dans le but d’obtenir une autorisation

de séjour. Le SPOP constatait en particulier que B.________ n’avait plus d’adresse

dans notre pays depuis le 3 mars 2020 et qu’il avait confirmé par écrit le 5

août 2019 qu’il n’avait jamais travaillé en Suisse. Par ailleurs, le SPOP relevait

que l’intéressée entretenait une relation suivie avec D.________ depuis janvier

2016 et que celui-ci avait établi un contrat de travail probablement fictif en faveur

de son époux en vue d’obtenir une autorisation de séjour pour activité

lucrative puis de permettre à sa compagne d’obtenir le règlement de ses

conditions de séjour en Suisse puisqu’elle y séjournait illégalement depuis

plusieurs années avant son arrivée officielle.

Faits

I.

Le 30 octobre 2020, A.________ a contesté avoir conclu un mariage de

complaisance, exposant qu’elle et son mari vivaient en Italie au moment de leur

mariage et qu’elle avait suivi son époux en Suisse lorsqu’il avait voulu venir y

vivre et y travailler. Elle contestait par ailleurs le fait que son époux n’aurait

pas travaillé en Suisse. A.________ exposait également qu’à son arrivée en

Suisse, elle avait tout fait pour s’intégrer et travailler et qu’elle avait

noué des liens avec de nombreuses personnes, faisant son maximum pour que son installation

en Suisse se passe pour le mieux. Malheureusement, son mari avait déserté le

domicile conjugal du jour au lendemain, la laissant sans nouvelle et la forçant

à se débrouiller toute seule. A.________ estimait injuste d’être pénalisée par

le comportement de son époux, et disait ne pas pouvoir retourner vivre en Italie.

Elle relevait qu’elle était indépendante financièrement, qu’elle n’avait pas de

dette, que son casier judiciaire était vierge et qu’elle avait beaucoup d’amis

pour la soutenir. En conclusion, elle demandait au SPOP de lui laisser son

autorisation de séjour. La lettre ne dit rien de la liaison que l’intéressée

entretenait avec D.________ ni du rapport de gendarmerie du 7 septembre 2020.

J.

Par décision du 17 novembre 2020, notifiée le 5 décembre 2020, le SPOP a

révoqué l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

La décision retient, en bref, que même à supposer que l’union de l’intéressée

avec B.________ ne soit pas un mariage de complaisance, elle est vidée de toute

substance et ne peut pas être invoquée pour obtenir le maintien de l’autorisation

de séjour en Suisse, sauf à commettre un abus de droit. Au demeurant, l’intéressée

ne peut se prévaloir ni de l’art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) pour la

poursuite de son séjour en Suisse, la vie commune ayant duré moins de trois ans

ni de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2

LEI.

K.

Par acte du 4 janvier 2021 de son avocate, accompagné d’une demande d’assistance

judiciaire, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 17 novembre 2020,

concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante expose dans son recours

avoir été victime de violence psychologique, eu égard à la double vie qu’avait menée

durant plusieurs mois son époux en Italie, fondant de son côté une famille,

alors qu’elle-même considérait mener une vie de couple stable en Suisse avec

lui, tout en reconnaissant être définitivement séparée de lui depuis février-mars

2020, date à laquelle, après avoir effectué des allers-retours entre l’Italie et

la Suisse, il serait définitivement resté dans son pays d’origine. L’attitude

de son époux aurait traumatisé la recourante au point de nécessiter à deux

reprises son hospitalisation en milieu psychiatrique. Cette violence

psychologique présenterait une intensité justifiant le renouvellement de son

autorisation de séjour. La recourante, invoquant son intégration et son

indépendance financière, se prévaut également d’un cas d’extrême gravité

justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. A l’appui de son recours, la

recourante a produit des pièces dont il ressort, en résumé, qu’elle travaille à

plein temps comme femme de ménage depuis le 1er novembre 2020 pour

une entreprise sise à Mex au tarif horaire de 19 fr. 85, ce qui lui a procuré

en novembre et décembre 2020 un revenu mensuel brut entre 3'781 fr. 45 et 3'136

fr. 30, au bénéfice d’un certificat de travail intermédiaire du 28 décembre

2020 très favorable. D.________ a signé en sa faveur une attestation de prise

en charge financière pour la durée de son séjour en Suisse à concurrence de 2'100 fr.

par mois et s’est porté caution à hauteur de 30'000 fr. La recourante a un casier

judiciaire vierge et ne figure pas au registre de l’Office des poursuites du

Gros-de-Vaud selon une attestation du 21 décembre 2020. Elle a suivi des cours

de français mettant l’accent sur l’expression orale dans des situations du quotidien

du 4 septembre 2018 au 26 mars 2019 à raison d’une heure et demie par semaine

et bénéficie d’un certificat de bonnes mœurs favorable de la Municipalité de

Lussery-Villars du 22 décembre 2020. La recourante a encore produit en copie

des photographies de son mariage en Italie et du couple et de la famille que son

époux forme en réalité avec une jeune femme blonde non identifiée. Elle a

également produit le contrat de travail conclu par son époux à compter du 1er

novembre 2017 comme aide-peintre au sein de l’entreprise C.________ et la

confirmation de son engagement comme aide de cuisine à partir du 18 novembre

2019 dans une pizzeria de Morges, ainsi que des récépissés de paiement de primes

dues par son époux à une assurance-maladie suisse en 2018 et 2019.

Par décision du 22 janvier 2021, le juge instructeur,

considérant que la recourante n’était pas indigente, a refusé la requête d’assistance

judiciaire.

Les 27 janvier et 1er mars 2021, l’autorité

intimée s’est déterminée en concluant au rejet du recours.

Les 22 février et 12 mars 2021, la recourante s’est

déterminée, sous la plume de son avocate. Elle a produit de nouvelles pièces, dont

il ressort que son travail d’auxiliaire de vie auprès d’un couple de personnes

âgées à Daillens a pris fin le 31 mai 2020 pour des raisons de santé de ces

dernières et qu’il a été accompli à l’entière satisfaction des employeurs. De

nombreuses connaissances ou amis de la recourante ont témoigné par écrit de ses

grandes qualités personnelles et professionnelles, de sa grande motivation à

apprendre le français et les coutumes du pays pour s’intégrer, de son courage

et de sa bonne volonté. Il ressort en outre d’un certificat médical du 15 février

2021 que la recourante est suivie à la consultation de la Dre F.________, spécialiste

FMH en médecine interne générale à Bussigny, depuis le 7 juin 2016, puis en

2017, 2018 et 2019 pour des diagnostics de gastrite à hélicobacter positive

avec traitement d’éradication, manque de fer traité par des perfusions et intolérance

au lactose. Le certificat, qui souligne les efforts d’intégration de la

recourante, conclut que l’intéressée est actuellement en bonne santé. Il

ressort d’une lettre du 19 février 2021 adressée à l’avocate de la recourante que

cette dernière est suivie par la Dre G.________, médecin, à Cossonay, qu’après une

première consultation le 6 mars 2020 pour un mal de dos dans le cadre de son

emploi d’auxiliaire de santé, la recourante a consulté le 29 juin 2020 pour un

état de fatigue physique et mentale à l’occasion duquel elle a été mise sous

antidépresseurs et adressée au Centre des Toises. Lors de la troisième consultation,

le 12 octobre 2020, le médecin note un état dépressif aggravé par la séparation

du conjoint, la perte du travail, un déménagement; la recourante souffre d’un

état anxieux, en plus de la dépression, ne sachant pas quel sera son futur, est

choquée et apathique, perdue dans ses problèmes. A la dernière consultation du

25 janvier 2021, le médecin note que la recourante va un peu mieux qu’en automne

car elle a retrouvé du travail mais est très inquiète de sa situation

conjugale.

Le 26 avril 2021, l’autorité intimée a encore remis

au tribunal la copie d’une convention adressée au Tribunal civil de l’arrondissement

de la Broye et du Nord-Vaudois aux termes de laquelle il est exposé préliminairement

que A.________ et D.________ ont vécu sous le même toit pendant plusieurs

années, sans être mariés, que suite à des différends et des violences domestiques

et après intervention de la police, une ordonnance d’expulsion a été prononcée

à l’encontre de la recourante, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles

du 14 septembre 2020, et que D.________ a déposé le 6 octobre 2020 une procédure

en éloignement afin de s’assurer que la recourante ne puisse pas se réinstaller

à son domicile. Désireuses de régler amiablement leur litige, les parties ont

convenu que la recourante se constitue un domicile officiel d’ici au 31 mars

2021, moyennant quoi la procédure déposée par D.________ le 6 octobre 2020 sera

retirée. Ce document a été soumis à la recourante, qui n’a pas réagi. Son

avocate a encore ultérieurement remis au tribunal un relevé de ses opérations en

vue de l’allocation de dépens à sa cliente.

L.

Les considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de

circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait

aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD,

applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

2.

La décision attaquée révoque l’autorisation de séjour UE/AELE délivrée à

la recourante à son arrivée en Suisse, le 3 janvier 2018, pour lui permettre de

vivre en Suisse auprès de son époux, ressortissant communautaire titulaire d’une

autorisation de séjour UE/AELE.

3.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493

consid. 3.1).

b) A teneur de son art. 2 al. 2, la LEI n'est applicable

aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (à présent,

l'Union européenne [UE]) et aux membres de leur famille que dans la mesure où l’Accord

entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses

Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le

21.

juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la

LEI prévoit des dispositions plus favorables.

c) Le conjoint d'une personne ressortissant d'une partie

contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de

s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP).

Il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP lorsque

le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement

familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du

travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid. 2.1; 130 II 113 consid. 9.4;

arrêt 2C_536/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.3). En vertu de l'art. 23 al. 1 de

l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation

des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union

européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de

l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations

de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être

révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur

délivrance ne sont plus remplies.

En procédure (cf. recours p. 4), la recourante admet

qu’elle vit définitivement séparée de son époux depuis en tout cas février-mars

2020, date à laquelle ce dernier serait resté en Italie auprès de la famille qu’il

a fondée de son côté dans son pays d’origine. La recourante ne soutient pas qu’il

existerait un espoir de reprise de la vie commune. Dans ces conditions, le

mariage n’existe plus que formellement et la recourante ne saurait se fonder

sur ce lien conjugal, vidé de toute substance, pour bénéficier des dispositions

de l’ALCP.

4.

La recourante se prévaut en revanche d’un droit de séjour fondé sur l’art.

50.

al. 1 let. b LEI, invoquant des violences psychologiques. Elle ne prétend

pas qu’elle remplirait les conditions posées à l’art. 50 al. 1 let. a LEI pour

obtenir la poursuite de son séjour en Suisse. A juste titre. En effet, à la

supposer effective, l’union conjugale de la recourante avec son époux en Suisse

a duré moins de trois ans, puisqu’elle a débuté le 3 janvier 2018 au moment de

l’entrée en Suisse de l’intéressée et s’est terminée au plus tard le 3 mars

2020, date à laquelle l’autorité intimée considère, sans être contredite, que l’époux

de la recourante est sans adresse.

a) Après dissolution de la famille, l’art, 50 al. 1

LEI prévoit que le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42

et 43 LEI subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des

raisons personnelles majeures (let. b). Les raisons personnelles majeures

visées par cette disposition sont notamment données lorsque le conjoint est

victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la

libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de

provenance semble fortement compromise (al. 2).

Les droits prévus à l’art. 50 s’éteignent toutefois notamment

lorsqu’ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de

la présente loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution

(art. 51 al. 2 let. a LEI).

b) Il y a abus de droit lorsqu'une institution

juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts

qu'elle n'est pas destinée à protéger (ATF 131 II 265 consid. 4.2). La nouvelle

législation sur les étrangers prévoit une définition plus ciblée du principe de

l'interdiction de l'abus de droit en le limitant à son contenu essentiel (ATF 137 I 247 consid. 5.1.1). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être

appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste

d'un droit pouvant, et devant, être sanctionné (arrêt TF 2C_1055/2015 du 16

juin 2016 consid 2.2).

Il y a mariage fictif ou de complaisance lorsque

celui-ci est contracté dans le seul but d'éluder les dispositions de la loi fédérale

sur les étrangers, en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont

jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale (ATF 127 II 49 consid. 4a ; arrêts TF 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.2 et 2C_1060/2015

du 1er septembre 2016 consid. 5.2). La preuve d'un mariage fictif doit être

apportée par l'autorité, sous réserve de l'obligation des parties de collaborer

à l'établissement des faits (art. 90 LEI). Cette obligation des parties est d'autant

plus grande que les circonstances objectives du cas permettent de douter de la

réelle et commune volonté des époux de former une communauté de vie. En

présence d'indices sérieux d'un mariage fictif, il appartient à l'intéressé de

démontrer, par une argumentation circonstanciée, l'existence d'une relation

conjugale réellement vécue et voulue. En l'absence d'indices concrets

suffisants, le mariage ne saurait cependant être qualifié de fictif. En cas de

doute, il faut considérer que les époux voulaient fonder une véritable communauté

conjugale (arrêts TF 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.2 et 2C_1060/2015 du

1er septembre 2016 consid. 5.2).

L'intention réelle des époux est un élément intime

qui, par la nature des choses, ne peut guère être établie par une preuve

directe, mais seulement grâce à un faisceau d'indices (ATF 127 II 49 consid. 4a;

arrêt TF 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.2). L'autorité se fonde en

principe sur un faisceau d'indices autonomes, aucun des critères n'étant souvent

à lui seul déterminant pour juger du caractère fictif du mariage. Ces indices

peuvent notamment être une grande différence d'âge entre les fiancés, une

impossibilité ou de grandes difficultés à communiquer entre eux, une méconnaissance

réciproque de leur cadre de vie et de leurs conditions d'existence, un

arrangement financier en vue du mariage, un projet de mariage élaboré peu de

temps après la rencontre des fiancés, une procédure de renvoi en cours contre

le fiancé dont le droit de résider en Suisse dépend de la conclusion du

mariage, une absence de vie commune des fiancés avant le mariage, l'appartenance

de la personne admise à résider en Suisse à un groupe social marginal, une

relation extra-conjugale, un enfant né hors mariage (arrêts TF 2C_900/2017 du 7

mai 2018 consid. 8.4, 2C_1060/2015 du 1er septembre 2016 consid. 4.3.5 et

2C_969/2014 consid. 3.2).

d) La décision attaquée retient que l’union de la

recourante et de son époux est une union de complaisance, conclue uniquement en

vue d’obtenir une autorisation de séjour par regroupement familial, ce que la

recourante dément, invoquant qu’après avoir vécu avec son époux en Italie, elle

a rejoint celui-ci en Suisse, où il a travaillé et où les époux auraient vécu

ensemble de manière effective durant un peu plus d’une année à Bussigny. La

recourante allègue que, dès le mois de février 2019, son époux a commencé à

faire des allers-retours avec l’Italie pour ne plus revenir et ne plus donner

de nouvelles en février-mars 2020, ensuite de quoi elle a découvert que dès le

milieu de l’année 2019 son époux menait une double vie et qu’il avait eu un ou

des enfants avec une autre femme. La recourante dit avoir toutefois continué à

considérer son couple comme effectif jusqu’au départ définitif de son époux en

février 2020, s’acquittant de ses primes d’assurance-maladie. La découverte de

cette double vie aurait constitué un traumatisme; la recourante se serait

tournée vers ses médecins et aurait fait deux crises nécessitant son hospitalisation

en milieu psychiatrique. S’agissant de sa relation avec D.________, la recourante

ne l’évoque que brièvement pour dire que les déclarations de celui-ci aux

gendarmes comporteraient une erreur, en ce sens qu’il n’aurait pas indiqué être

en couple depuis cinq ans mais connaître la recourante depuis cette période

sans avoir été en couple avec elle avant le début de l’année 2020, raison pour

laquelle D.________ s’est dit surpris qu’elle ait déposé ses papiers chez lui

en avril 2020.

La version que la recourante donne ci-dessus de sa

relation avec D.________ ne convainc pas le tribunal. Elle se trouve en effet en

contradiction avec l’exposé préliminaire figurant dans la convention adressée

au Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord-Vaudois, qui met

fin aux différends opposant la recourante à D.________, dont il ressort que les

intéressés ont formé un couple qui a vécu sous le même toit pendant plusieurs

années. Cette version, signée par la recourante, concorde ainsi avec les déclarations

faites par D.________ aux gendarmes lors de l’intervention du 7 septembre 2020 au

sujet du fait qu’à cette date, les intéressés menaient une vie de couple depuis

presque cinq ans. Enfin, le fils de D.________ a désigné la recourante comme la

compagne de son père, ce qui sous-entend que leur relation était effective

depuis un certain temps. Le tribunal ne saurait en conséquence suivre la

recourante au sujet d’une erreur dans les déclarations de D.________ à propos

de la durée de la relation de ce couple. Il retient de ce qui précède qu’il n’y

a pas que l’époux de la recourante qui menait une vie de couple avec un tiers,

il en allait de même de la recourante.

La recourante a ainsi vécu illégalement en Suisse avant

son arrivée officielle le 3 janvier 2018. Son mariage avec un ressortissant italien

lui a permis de régulariser son statut dans notre pays.

D’après la décision attaquée, l’époux de la recourante

aurait informé le SPOP qu’il n’avait jamais travaillé en Suisse durant son séjour,

ce qui est vivement démenti par la recourante, qui prétend que celui-ci aurait

vécu et travaillé en Suisse. Or, ne figurent au dossier du SPOP que peu de

traces de la présence de l’époux de la recourante dans notre pays. Il s’agit d’un

bulletin de salaire du mois de décembre 2017, pour une activité de peintre effectuée

auprès de l’entreprise C.________, dont le responsable est D.________, avec qui

la recourante menait à l’époque une vie de couple, ainsi que la confirmation de

son engagement comme aide de cuisine dans une pizzeria à Morges, dont il n’est

pas établi qu’il a été suivi d’effet. Ces maigres éléments ne permettent pas de

conclure à une présence effective de l’époux de la recourante en Suisse ni de

la réalité d’une union dans notre pays. Il en va de même des photographies du

mariage de la recourante ou encore du paiement de primes d’assurance-maladie en

Suisse. Enfin, le contrat de bail à loyer remis à l’autorité intimée à l’arrivée

de la recourante relatif à l’appartement dans lequel le couple était censé

vivre, il n’était même pas établi à leurs noms.

La conjonction de ces éléments permettait à l’autorité

intimée de retenir l’existence d’une union de complaisance, dès l’origine et

pouvait conclure que la recourante commettait un abus de droit en se prévalant

de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI

5.

Par surabondance, le tribunal retient que, même dans l’hypothèse où le

mariage de la recourante ne serait pas fictif, les conditions d’application de

l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI ne sont pas réunies.

a) La recourante soutient avoir été victime de violences

psychiques justifiant la poursuite de son séjour à raison du fait que son époux

aurait mené durant plusieurs mois, voire plusieurs années, une double vie,

ayant eu un ou des enfants avec une autre femme alors que la recourante avait

avec lui des projets de couple et de famille. La recourante se réfère à deux

hospitalisations et une tentative de suicide commise à raison de ces faits.

aa) A teneur de l'art. 77 al. 6 de l’ordonnance

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du

24.

octobre 2007 (OASA; RS 142.201), sont notamment considérés comme indices de

violence conjugale les certificats médicaux (let. a), les rapports de

police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'art. 28b

du code civil (let. d) ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e).

S'agissant de la violence conjugale, la personne

admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus

exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation

risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent

revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1; arrêt TF

2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1). La notion de violence conjugale

inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques,

seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent

justifier l'application de l'art. 50 al. 2 let. b LEI (ATF 138 II 229 consid.

3.2; arrêt TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 4.1). Lorsque des

contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de

façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère

systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions

subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices

faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid.

3.2.3; arrêt TF 2C_215/2019 du 24 janvier 2020 consid. 4.2).

bb) En l’espèce, la recourante a produit deux

certificats médicaux. Le premier, de la Dre F.________, qui a traité la

recourante jusqu’en 2019, ne dit rien d’éventuelles atteintes psychiques. Quant

à celui de la Dre G.________, il indique un état de fatigue physique et mentale

avec mise sous anti-dépresseurs, constaté le 29 juin 2020, puis un état

dépressif aggravé par la séparation du conjoint, la perte du travail et un

déménagement en date du 12 octobre 2020. A la dernière consultation, du 25 janvier

2021, la recourante va un peu mieux qu’en automne, car elle a retrouvé du travail

mais est très inquiète à propos de sa situation conjugale. Si ce certificat

atteste de l’existence de problèmes psychiques importants, il ne permet toutefois

pas de conclure que la recourante aurait été victime de violences. Menant de

son côté une vie de couple avec un tiers, il est hautement improbable que le

mal-être psychique de la recourante puisse être dû à la découverte de la

liaison que son époux entretenait avec une autre femme en Italie. Si la recourante

rencontrait des difficultés dans son couple, il ne pouvait s’agir que de celui

qu’elle formait avec D.________. C’est en effet à l’automne 2020 que s’est

produite la séparation avec ce dernier, suite à l’intervention de la police du 7

septembre 2020. Du rapport de gendarmerie, il ressort que ce couple rencontrait

depuis longtemps des problèmes et que la recourante serait à l’origine de

violences psychologiques et d’insultes à l’égard de son compagnon et non pas l’inverse.

Les circonstances décrites dans ce rapport ont du reste conduit D.________ à

initier une procédure en éloignement qui a finalement abouti à un arrangement

amiable. Il suit de ce qui précède que les violences conjugales dont la

recourante se dit la victime ne sont pas établies.

b) La recourante se prévaut également d’une très

bonne intégration et de son indépendance financière. Ces éléments ne sauraient

toutefois constituer des raisons personnelles majeures visées à l’art. 50 al. 1

let. b et al. 2 LEI, pas plus qu’un cas de rigueur ainsi qu’elle le plaide, pour

les raisons qui suivent.

aa) Aux termes de cette disposition, les raisons

personnelles majeures sont données non seulement lorsque le conjoint est

victime de violence conjugale ou que le mariage a été conclu en violation de la

libre volonté d’un des époux mais également lorsque la réintégration sociale

dans le pays de provenance semble fortement compromise. Cette situation s’apparente

en quelque sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt PE.2020.0150

du 12 octobre 2020 consid. 4a/bb et la réf. citée). Dans ce dernier cas, la

question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de

vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays

d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa

situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises (ATF 137 II 1 consid. 4.1). L’énumération de l’art. 50 al. 1 let. b

et al. 2 LEI n’est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté

d’appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3 ; arrêt

2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1).

Une raison personnelle majeure donnant droit à

l’octroi et au renouvellement d’une autorisation de séjour peut également résulter

d’autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA, relatif

aux cas individuels d’extrême gravité, peuvent à cet égard jouer un rôle

important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel

d’une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des

critères à prendre en considération pour juger de l’existence d’un cas

individuel d’une extrême gravité, soit actuellement l’intégration, sur la base

des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI, la situation familiale,

la situation financière, la durée de présence en Suisse, l’état de santé et les

possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. Il convient en outre

de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage

(ATF 137 II 1 consid. 4.1 précité).

D’après la jurisprudence, le fait que l’étranger ait

séjourné en Suisse pendant une assez longue période et s'y soit bien intégré ne

suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore

que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il

aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 et la jurisprudence citée).

bb) En l’espèce, la recourante est entrée officiellement

en Suisse le 3 janvier 2018 et dispose d’une autorisation de séjour par

regroupement familial obtenue sur la base d’un mariage de complaisance. Elle

vit en Suisse depuis environ trois ans, soit depuis une période relativement courte.

Elle y est peut-être même venue en 2016 pour vivre auprès de son compagnon

suisse. Il s’agit toutefois d’un séjour illégal. La recourante a pris des cours

de français et semble relativement bien maîtriser cette langue. Séparée du compagnon

suisse avec lequel elle entretenait une liaison parallèle à son mariage avec un

ressortissant italien définitivement retourné dans son pays d’origine, la

recourante n’allègue pas avoir en Suisse des enfants ou d’autres membres de sa

famille. Elle y a certes de nombreuses connaissances et des amis, qui ont

témoigné par écrit de ses qualités humaines et professionnelles. Cependant, les

relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’étranger a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu’ils justifieraient d’admettre un cas de rigueur (cf. ATF 130 II 39

consid. 3 et les réf. citées). Sur le plan financier, la recourante est

indépendante et n’a ni dette ni poursuite. Elle a travaillé comme auxiliaire de

vie non qualifiée et comme femme de ménage. Si elle est au bénéfice d’un acte

de mœurs favorable de sa commune de domicile de l’époque et si son casier

judiciaire est vierge, le tribunal retient qu’elle a néanmoins occupé les

services de police à l’occasion de l’intervention de la gendarmerie du 7

septembre 2020 où il est apparu qu’elle avait exercé sur son compagnon de l’époque

des violences psychologiques et proféré des injures à son égard. Dans ces

conditions, on ne saurait parler d’une forte intégration.

Enfin, la réintégration dans le pays d’origine n’est

pas gravement compromise. La recourante connaît des problèmes de santé

psychique mais, d’après le dernier certificat médical en possession du tribunal,

elle va mieux. A la connaissance du tribunal elle n’a pas d’autre problème de santé.

La recourante a au Kosovo, pays dans lequel elle a vécu la majeure partie de

son existence jusqu’en 2016, soit jusqu’à l’âge de 32 ans, ses deux enfants,

nés respectivement en 2002 et 2006, confiés à la garde de leurs grands-parents.

La recourante a ainsi vécu dans son pays d’origine la majeure partie de son existence

et y a sa famille. Elle n’allègue pas qu’elle rencontrerait d’autres

difficultés pour se réinsérer dans son pays d’origine que celles que rencontrent

usuellement d’autres étrangers se retrouvant dans le même cas. Or, au regard de

la jurisprudence citée plus haut, la question n'est pas de savoir s'il est plus

facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement

d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la

réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle

et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1

précité), ce qui n’est pas le cas.

c) Il suit de ce qui précède que la recourante ne

peut pas se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al.

1.

let. b LEI ni d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al.

1.

let. b LEI pour obtenir le maintien de son autorisation de séjour après la

dissolution de l’union conjugale. Enfin, en l’absence d’une forte intégration

en Suisse, la révocation de l’autorisation de séjour de la recourante ne porte

pas atteinte au droit au respect de sa privée au sens de l’art. 8 CEDH (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9).

En conclusion, la décision attaquée, qui révoque l’autorisation

de séjour de la recourante, n’est pas critiquable.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. L’autorité intimée impartira un nouveau

délai de départ à la recourante, en tenant compte en particulier de la

situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 (cf. arrêt PE.2020.0256 du 5

janvier 2021 consid. 4). Succombant, la recourante supportera les frais de

justice. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 50 et 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 17 novembre 2020 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 juillet 2021

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.