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Décision

PE.2021.0002

CDAP - PE.2021.0002 - 2021-05-19 - A.________/Service de la population (SPOP)

19 mai 2021Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 mai 2021

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Roland Rapin et M.

Marcel-David Yersin , assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Alexandre REYMOND, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

Objet

Révocation

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 16 novembre 2021 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et

prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissante du Cap-Vert née le ******** 1995, A.________ est arrivée

en Suisse le 1er octobre 2019. Elle a obtenu une autorisation de

séjour UE/AELE par regroupement familial à la suite de son mariage du 17

janvier 2019 avecB.________, ressortissant portugais au bénéfice d'une

autorisation de séjour UE/AELE.

B.

Entendue le 25 juin 2020 par le Service de la population (SPOP), qui

soupçonnait que la vie commune entre les époux avait pris fin, A.________ a

déclaré qu'elle avait quitté le foyer conjugal à fin février 2020. Elle

souhaitait reprendre la vie commune mais la situation était compliquée.

B.________, alors domicilié à […], a quant à lui indiqué,

par lettre du 1er juillet 2020, que son épouse avait définitivement

quitté le domicile familial le 28 février 2020. Il indiquait en substance avoir

engagé une procédure de divorce et qu'il n'existait selon lui aucune chance de

réconciliation ni de reprise de vie commune.

C.

Le 27 juillet 2020, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de

révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse dans

la mesure où la vie commune avec son conjoint avait duré moins de trois ans et

qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures justifiant

la poursuite de son séjour en Suisse.

Faisant usage de son droit d'être entendu par lettre

du 7 septembre 2020, A.________ a soutenu qu'elle était toujours très proche de

son époux, bien qu'ils n'aient pas repris de relation, et qu'elle s'était

beaucoup attachée à la Suisse. Elle indiquait qu'elle avait été engagée par une

société de placement et qu'elle était au bénéfice d'un contrat de mission de

trois mois dans une société fabricant des appareils médicaux.

D.

Par lettre du 18 octobre 2020, B.________ s'est adressé au SPOP

notamment en ces termes:

"Comme je vous l'ai

laissé entendre dans mon précédent courrier, le divorce s'annonce compliqué. Ne

pouvant introduire une procédure en Suisse, faute d'adresse officielle pour Madame,

j'ai alors engagé en début d'année déjà, un avocat au Cap-Vert. […] De plus, je

vais plaider le mariage par convenance. Avec le recul, je me rends bien compte

que Madame s'est mariée avec moi dans le but unique de sortir du Cap-Vert et

venir en Suisse. […] De plus, Madame a égaré son permis de séjour suisse et

m'accuse de le lui avoir volé. Ce qui est totalement faux et tout-à-fait

improbable, puisque nos contacts sont réduits au strict minimum depuis notre

séparation. Elle me fait donc du chantage "soit je lui rends son permis de

séjour, soit elle demandera une pension alimentaire". […]

******** a introduit une

poursuite à mon égard pour faute de paiement de l'assurance maladie de Madame.

J'en ai pour 3'000.-. Cette poursuite est arrivée comme un coup de massue.

J'avais enfin réussi à rembourser les dettes que j'avais accumulées pour faire

venir Madame dans notre pays. Je suis à bout. […]"

Cette lettre indique une adresse pour l'intéressé à […].

A une date indéterminée, B.________ a encore écrit

au SPOP via le formulaire de message du site internet de cette autorité afin de

connaître l'état d'avancement du dossier, faisant valoir que son épouse

refusait toujours de divorcer et soutenant qu'elle lui faisait du chantage pour

le paiement d'une pension alimentaire et le remboursement de ses dettes auprès

de son assurance maladie.

E.

Par décision du 16 novembre 2020, le SPOP a révoqué l'autorisation de

séjour UE/AELE d'A.________et prononcé son renvoi de Suisse. A l'appui de sa

décision, l'autorité a retenu que la durée de l'union conjugale avait été

inférieure à 3 ans et qu'aucune reprise de la vie commune n'était envisagée. En

outre, la majeure partie de la vie de l'intéressée avait eu lieu dans son pays

d'origine où elle conservait des attaches, selon ses déclarations.

F.

Le 4 janvier 2020, agissant sous la plume de son conseil, A.________ a

formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant principalement à sa réforme en ce

sens qu'une autorisation de séjour provisoire lui est octroyée, subsidiairement

à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle

instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Au titre de

mesures d'instruction, la recourante a requis son audition et celle de son

mari. Elle se réservait également la faculté de requérir des mesures

d'instruction complémentaires, notamment l'audition de témoins sur leur

situation personnelle et familiale, la production de pièces complémentaires

et/ou la réquisition de production de pièces tant en lien avec l'état

d'avancement de sa procédure de divorce qu'en lien avec les préparatifs de son

futur mariage avec son nouveau compagnon.

A l'appui de son recours, elle fait valoir que son

époux et elle envisagent de reprendre la vie commune. A cet égard, elle

produit une attestation du 21 décembre 2020 signée par B.________, qui a la

teneur suivante:

"Par la présente,

j'atteste que je suis à la recherche d'un appartement afin que je puisse m'installer

avec mon épouse A.________ et poursuivre notre vie conjugale. Notre séparation

était temporaire et nous vivons actuellement séparés, faute de trouver un

logement qui puisse nous accueillir les deux."

La recourante requiert par ailleurs d'être mise au

bénéfice de l'assistance judiciaire. Elle a produit plusieurs décomptes

mensuels de salaire de la société de placement qui l'employait, dont il ressort

qu'elle a perçu un salaire de net de 2'267 fr. 70 en juillet 2020,

2'109 fr. 05 en août 2020, 2'268 fr. 79 en octobre 2020 et

3'107 fr. 35 en novembre 2020. Elle indique qu'à la suite de la

notification de la décision attaquée, elle a dû renoncer à son emploi. Elle ne

percevrait depuis lors plus aucun revenu.

Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 12 janvier

2021. Relevant que l'attestation de l'époux de la recourante du 21 décembre

2020 contredisait les précédentes déclarations des intéressés, il a notamment

requis que l'époux de la recourante soit invité à s'expliquer, d'une part, sur

les contradictions qui apparaissent entre ses déclarations du 18 octobre 2020

et son attestation établie le 21 décembre 2020 et, d'autre part, de lui

demander les raisons pour lesquelles son épouse ne pourrait pas revenir vivre

dans son logement actuel. La juge instructrice a invité la recourante à fournir

les informations demandées par avis du 19 janvier 2021.

G.

Le 21 janvier 2021, la recourante a produit une attestation signée

d'elle-même, dont la teneur est la suivante:

"Par la présente, je

confirme ma ferme volonté de reprendre la vie commune avec mon époux. Cette vie

commune n'est actuellement pas possible, car je suis hébergée par une amie et

que mon mari vit chez ses parents et qu'il partage une chambre avec son frère.

Par conséquent, nous avons le projet de partager un appartement dès que nous

aurons trouvé un logement qui le permettra. Je suppose que cela pourra avoir

lieu dans les mois à venir, idéalement avant l'été 2021, mais je précise que

nos maigres ressources financières rendent ce projet plus ardu."

Le 3 février 2021, la recourante a produit le

formulaire de demande d'assistance judiciaire en matière civile et

administrative dans lequel elle ne fait état d'aucun revenu, tout en mentionnant

des charges de 550 fr. de loyer et d'environ 350 fr. d'assurance maladie

obligatoire. Elle a produit une facture d'assurance maladie du 10 décembre 2020

de 1'790 fr. 15 pour la période de mars à juin 2020 et septembre à

décembre 2020.

Invitée par la juge instructrice à préciser par

quels revenus elle couvrait ses charges et à fournir les déterminations de son

époux conformément à l'avis du 19 janvier 2021, la recourante s'est déterminée

par lettre de son conseil du 11 mars 2021. Celui-ci a indiqué que malgré son

insistance, l'époux de sa mandante ne donnait plus signe de vie et qu'il lui

avait été impossible de le contacter "malgré de nombreuses tentatives,

directement ou par [sa] mandante".

Par lettre du 17 mars 2021, le conseil de la

recourante a confirmé avoir été dans l'impossibilité d'entrer en contact avec

l'époux de sa mandante et a réitéré sa demande visant à l'audition personnelle

de l'intéressé, dont l'adresse serait connue. S'agissant des dépenses de la

recourante, il a indiqué que selon les explications de sa mandante, elles

étaient couvertes "grâce à ses maigres économies et en partie par

M. B.________".

Par avis du 18 mars 2021, la Cour a informé les

parties que le Tribunal envisageait de statuer en l'état du dossier.

Le 30 mars 2021, le SPOP a produit des rapports de

police établis entre le 24 décembre 2020 et le 4 mars 2021 suite à une plainte

pour diffamation et menaces déposée contre la recourante. La plaignante décrit

une altercation survenue le 23 décembre 2020 et accuse la recourante de l'avoir

agressée verbalement en raison du fait que la plaignante partagerait la vie de B.________,

qui est par ailleurs le père de son enfant. Il ressort de ces rapports que la

plaignante est domiciliée à […], à la même adresse que B.________.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79

LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre de mesures d'instruction, la recourante requiert sa propre

audition ainsi que celle de son époux, afin de renseigner la Cour sur leur volonté

de reprendre la vie commune.

3.

a) Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision

ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de

nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de

participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur

son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. En

particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le

fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. L’art. 29 al. 2 Cst. ne garantit

par ailleurs pas le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 134 I 140

consid. 5.3 et 137 I 128 consid. 4.4.2; arrêt TF 2C_1128/2018 du

10 janvier 2019 consid. 4) et la procédure devant la cour de céans est en

principe écrite (art. 27 LPA-VD). L'autorité peut enfin mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a acquis la certitude qu’elles ne

pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et

les références citées).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a produit le

dossier complet de la recourante, contenant toutes les pièces nécessaires à l'examen

du présent recours. La recourante a également pu faire valoir ses arguments et

produire ses pièces avec son mémoire de recours. Le Tribunal s'estime

suffisamment informé des faits de la cause, sans qu'il ne soit nécessaire

d'appointer une audience et de procéder à des auditions, au vu des motifs qui

suivent.

4.

La recourante soutient que la séparation de son

couple ne serait que provisoire et que son droit au regroupement familial doit

dès lors être maintenu.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) n'est applicable aux

membres de la famille des ressortissants des Etats membres de la Communauté

européenne que dans la mesure où l’Accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi prévoit des

dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

En droit communautaire, le conjoint d'une

personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour a le

droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 et 2 annexe I

ALCP). En cas de séparation des époux, il y a cependant abus de droit à

invoquer l'art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé

de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à

obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire

(cf. ATF 144 II 1 consid. 3.1; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 5.1; arrêt

CDAP PE.2019.0303 du 30 avril 2020 consid. 3a et les références citées). En

vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur

l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies.

b) En droit interne, l'art. 43 al. 1

LEI prévoit que le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation

d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité à la condition, notamment, qu'il vive en

ménage commun avec lui (let. a).

Selon l'art. 49 LEI, l'exigence du

ménage commun prévue à l'art. 43 n'est pas applicable lorsque la communauté

familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de

domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 de l'ordonnance fédérale du

24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une exception à l’exigence du

ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des

obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de

problèmes familiaux importants.

L'art. 49 LEI ne vise que des

situations exceptionnelles. D'une façon générale, un motif apparaît d'autant

plus sérieux et digne d'être pris en considération que les époux ne peuvent

remédier à leur situation de vie séparée qu'au prix d'un préjudice important.

La décision librement consentie des époux de "vivre ensemble

séparément" ne constitue pas, à elle seule, une raison majeure au sens de

l'art. 49 LEI. Le but de cette disposition n'est en effet pas de permettre aux

époux de vivre séparés pendant une longue période; après plus d'un an de

séparation sans motifs majeurs, il y a présomption que la communauté conjugale

est rompue (cf. TF 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 4.1; TF

2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.2; voir aussi TF 2C_712/2014 du 12

juin 2015 consid. 2.3, dont il résulte qu'une séparation due à une crise

conjugale ne doit pas durer plus de quelques mois).

c) En l'espèce, les époux se sont mariés le 17

janvier 2019. La recourante est arrivée en Suisse en octobre 2019, puis les

époux se sont séparés en février 2020, soit après environ 4 mois de vie commune

en Suisse. Par lettre circonstanciée du 1er juillet 2020, l'époux de

la recourante informait le SPOP, en termes sans équivoque, du fait que la

séparation était irrémédiable et qu'il souhaitait engager une procédure de

divorce rapidement. Ensuite, par lettre du 18 octobre 2020, il expliquait avoir

contacté un avocat cap-verdien afin de pouvoir concrétiser le divorce. Il exposait

considérer que la recourante l'avait épousé uniquement pour pouvoir venir en

Suisse et qu'elle tentait de le faire chanter pour obtenir une pension

alimentaire. Ces termes ont été encore confirmés par un courriel ultérieur non

daté, où il revenait également sur les dettes qu'il avait dû éponger pour son

épouse. Si ces éléments ne sont que des déclarations unilatérales de l'époux de

la recourante, ils contredisent les affirmations de la recourante selon

lesquelles le couple souhaiterait se remettre en ménage et il y a lieu de

douter de la réelle volonté de reprendre la vie commune telle qu'exprimée dans

la brève déclaration écrite du 21 décembre 2020 signée par l'époux de la recourante.

Au vu de cette dernière attestation, le Tribunal a

néanmoins interpellé la recourante afin d'instruire les intentions actuelles de

l'époux de la recourante, s'agissant d'une reprise de la vie commune.

Conformément à l'art. 30 al. 1 LPA-VD, les parties sont en effet tenues de

collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits.

A défaut, l'autorité peut statuer en l'état du dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD). Or

il apparaît que la recourante n'arrive plus à contacter son mari au point

qu'elle sollicite que celui-ci soit directement convoqué par le Tribunal. Force

est toutefois de constater que cette seule impossibilité d'entrer en contact

avec son époux tend à nier la réalité alléguée du maintien de l'union conjugale

nonobstant la séparation, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'audition

des époux.

A cela s'ajoute qu'il ressort des rapports de police

établis entre décembre 2020 et février 2021 que l'époux de la recourante ferait

ménage commun avec une autre personne, avec laquelle il aurait un enfant.

Ainsi, quelle qu'ait pu être la situation du couple lors de l'attestation de

l'époux du 21 décembre 2020, cette déclaration écrite ne permet pas de

contredire les éléments du dossier démontrant le caractère permanent, ou du

moins encore actuel, de la séparation des époux.

Enfin, la recourante elle-même semble contredire ses

propres allégations dès lors qu'elle a réservé dans son recours des mesures

d'instruction complémentaires qui vont à l'encontre de sa thèse du maintien de

l'union conjugale: ainsi elle a fait état d'une procédure de divorce, voire d'un

futur mariage avec un nouveau compagnon.

Quoi qu'il en soit, il convient

d'admettre, à l'instar de l'autorité intimée, que la rupture entre les époux

depuis fin février 2020 est durable et que le mariage n'existe plus que

formellement. Partant, la recourante

ne peut invoquer la protection de l'art. 3 annexe I ALCP ni l'existence de

motifs justifiant la vie séparée au sens de l'art. 49 LEI sans commettre un

abus de droit.

5.

La recourante entend déduire du droit au mariage

garanti par les art. 12 de la Convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)

et 14 Cst. un droit de demeurer en Suisse.

a) L'art. 12 CEDH consacre, à partir de l'âge

nubile, le droit de l'homme et de la femme de se marier et de fonder une

famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit; ces

garanties sont reprises par les art. 13 et 14 Cst.

b) Il n'est pas mis en doute que le

mariage de la recourante a été valablement célébré et reconnu, entraînant pour

elle l'obtention d'une autorisation de séjour UE/AELE en octobre 2019.

Manifestement, ces dispositions ne trouvent pas application en l'espèce dès

lors que ce sont les conditions de maintien de son droit de séjour, en lien

avec la fin de l'union conjugale, qui font défaut. A supposer recevable, ce

grief doit dès lors être rejeté.

6.

L'art. 50 al. 1 let. b LEI prévoit qu'après dissolution de la famille,

le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour à la prolongation

de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEI subsiste lorsque la

poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.

Selon l'art. 50 al. 2 LEI, ces raisons sont notamment données lorsque le

conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en

violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale

dans le pays de provenance semble fortement compromise.

En l'occurrence, la recourante n'allègue pas avoir

été victime de violence conjugale, et ne se prévaut pas non plus de

circonstances particulières qui l'exposeraient à un danger en cas de retour au

Cap-Vert. Elle ne fait état d'aucune raison personnelle majeure qui

justifierait le maintien de son séjour en Suisse. Arrivée en Suisse à l'âge de

24 ans il y a moins de deux ans, on peut présumer qu'elle y a conservé des

attaches culturelles, sociales et familiales, ce qui ressort d'ailleurs de son

rapport d'audition du 25 juin 2020, dans lequel il est indiqué qu'elle a de la

famille au Cap-Vert, de même qu'en France et en Italie.

La recourante ne remplissant pas les conditions

posées aux art. 50 al. 1 let. a et b LEI pour le maintien de son autorisation

de séjour au-delà de la dissolution de l'union conjugale, c'est à juste titre

et sans abuser ni excéder son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a

révoqué son autorisation de séjour et qu'elle a prononcé son renvoi de Suisse.

7.

La recourante a requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Conformément

à l’art. 18 LPA-VD, l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à

toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux

frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les

prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (al.

1). Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un

avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire

(al. 2).

En l’occurrence, invitée par la juge instructrice à

compléter sa demande d'assistance judiciaire, la recourante n'a pas justifié

l'existence de ses charges et revenus, se contentant de produire des fiches de

salaire irrelevantes, faute d'avoir conservé son emploi, et une facture

d'assurance maladie de 2020. Elle allègue que ses charges seraient couvertes

grâce à "ses maigres économies" et par son époux avec lequel

elle n'arrive toutefois pas à entrer en contact. Il n'est ainsi pas possible de

déterminer sa situation financière actuelle, de sorte qu'il convient de rejeter

la requête d'assistance judiciaire.

8.

Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté. Vu les circonstances, il

sera renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99

LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population, du 16

novembre 2020, est confirmée.

III.

La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 19 mai 2021

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.