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Décision

PE.2021.0003

CDAP - PE.2021.0003 - 2021-02-09 - A.________/Service de la population (SPOP)

9 février 2021Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 février 2021

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe

Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

P_FIN

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

P_FIN

Objet

Révocation

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 30 décembre 2020 prononçant son renvoi de Suisse

Considérant en fait et en droit:

1.

Par décision du 30 décembre 2020, le Service de la population a prononcé

le renvoi de Suisse de A.________, ressortissant nigérian né en 1997, en raison

de sa condamnation à une peine privative de liberté de 30 jours pour délit

contre la loi fédérale sur les stupéfiants.

2.

Par acte rédigé en anglais remis à la poste le 4 janvier 2021, A.________

a contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal.

Par ordonnance du 5 janvier 2021, notifiée sous pli

recommandé, la juge instructrice a imparti au recourant un délai au 4 février

2021 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., en l'avertissant qu'à

défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

elle a également imparti à l'intéressé un délai au 15 janvier 2021 pour

procéder en français.

L'exemplaire destiné à A.________ avec pour adresse

"Prison de la Croisée" est revenu en retour avec la mention

"Libéré le 2 janvier 2021 au portail". Cet exemplaire a été renvoyé

le 11 janvier 2021 à la dernière adresse connue du recourant avant son

incarcération. Il a été rendu attentif au fait que ce nouvel envoi n'avait pas

pour effet de prolonger les délais impartis.

Selon l'extrait "Track and trace" de la

poste, le pli a été retiré le 16 janvier 2021.

Le recourant n'a pas réagi à ce jour.

3.

a) Aux termes de l'art. 47 al. 2 , 1ère phrase, de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit

administratif, de fournir une avance de frais.

Conformément à l'art. 26 LPA-VD, la procédure se

déroule en français (al. 1); l'autorité retourne à leur expéditeur les actes de

procédure rédigés dans une autre langue, en l'invitant à procéder dans la

langue officielle; si les circonstances le justifient, elle peut traduire

elle-même les actes en question ou les faire traduire, au besoin par un

traducteur assermenté ou agréé officiellement (al. 2).

b) En l'espèce, le recourant ne s'est pas acquitté

de l'avance de frais requise dans le délai imparti par la juge instructrice. Il

a pourtant été dûment informé des conséquences qui en résulteraient.

Le recourant n'a pas davantage produit de traduction

de son acte de recours en langue française. Certes, l'ordonnance du 5 janvier

2021 est parvenue à sa connaissance après l'échéance du délai de

régularisation. Il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas réagi pour demander une

restitution de délai.

Le tribunal ne peut en conséquence pas entrer en

matière sur le recours (art. 47 al. 3 et 27 al. 5 LPA-VD), lequel doit être déclaré

irrecevable.

4.

Il est statué sans frais, ni dépens (art. 50 et 55 LPA-VD). Un juge

unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables

(art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), comme en l'occurrence.

Par

ces motifs

choix1la choix2juge unique de la Cour de droit administratif et

public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 9 février 2021

choix1La choix2juge unique: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.