PE.2021.0003
CDAP - PE.2021.0003 - 2021-02-09 - A.________/Service de la population (SPOP)
9 février 2021Français4 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 février 2021
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe
Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
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Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
P_FIN
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 30 décembre 2020 prononçant son renvoi de Suisse
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision du 30 décembre 2020, le Service de la population a prononcé
le renvoi de Suisse de A.________, ressortissant nigérian né en 1997, en raison
de sa condamnation à une peine privative de liberté de 30 jours pour délit
contre la loi fédérale sur les stupéfiants.
2.
Par acte rédigé en anglais remis à la poste le 4 janvier 2021, A.________
a contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal.
Par ordonnance du 5 janvier 2021, notifiée sous pli
recommandé, la juge instructrice a imparti au recourant un délai au 4 février
2021 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., en l'avertissant qu'à
défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
elle a également imparti à l'intéressé un délai au 15 janvier 2021 pour
procéder en français.
L'exemplaire destiné à A.________ avec pour adresse
"Prison de la Croisée" est revenu en retour avec la mention
"Libéré le 2 janvier 2021 au portail". Cet exemplaire a été renvoyé
le 11 janvier 2021 à la dernière adresse connue du recourant avant son
incarcération. Il a été rendu attentif au fait que ce nouvel envoi n'avait pas
pour effet de prolonger les délais impartis.
Selon l'extrait "Track and trace" de la
poste, le pli a été retiré le 16 janvier 2021.
Le recourant n'a pas réagi à ce jour.
3.
a) Aux termes de l'art. 47 al. 2 , 1ère phrase, de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit
administratif, de fournir une avance de frais.
Conformément à l'art. 26 LPA-VD, la procédure se
déroule en français (al. 1); l'autorité retourne à leur expéditeur les actes de
procédure rédigés dans une autre langue, en l'invitant à procéder dans la
langue officielle; si les circonstances le justifient, elle peut traduire
elle-même les actes en question ou les faire traduire, au besoin par un
traducteur assermenté ou agréé officiellement (al. 2).
b) En l'espèce, le recourant ne s'est pas acquitté
de l'avance de frais requise dans le délai imparti par la juge instructrice. Il
a pourtant été dûment informé des conséquences qui en résulteraient.
Le recourant n'a pas davantage produit de traduction
de son acte de recours en langue française. Certes, l'ordonnance du 5 janvier
2021 est parvenue à sa connaissance après l'échéance du délai de
régularisation. Il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas réagi pour demander une
restitution de délai.
Le tribunal ne peut en conséquence pas entrer en
matière sur le recours (art. 47 al. 3 et 27 al. 5 LPA-VD), lequel doit être déclaré
irrecevable.
4.
Il est statué sans frais, ni dépens (art. 50 et 55 LPA-VD). Un juge
unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables
(art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), comme en l'occurrence.
Par
ces motifs
choix1la choix2juge unique de la Cour de droit administratif et
public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 9 février 2021
choix1La choix2juge unique: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.