PE.2021.0004
CDAP - PE.2021.0004 - 2021-09-29 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
29 septembre 2021Français28 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 septembre 2021
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Imogen Billotte, juge; M. Jean-Etienne
Ducret, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
3.
B.________ à ********
C.________, à ********
représentés par La Fraternité, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de
la population du 23 novembre 2020 refusant une autorisation de séjour par
regroupement familial en faveur de C.________ et prononçant son renvoi de
Suisse
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant suisse né en 1963, A.________ a vécu plusieurs années au Salvador,
où il a rencontré B.________, ressortissante de ce pays née en 1974, avec laquelle
il a vécu durant sept ans et qu’il a épousée le 18 juillet 2019. Revenu s’installer
en Suisse, à ********, la même année, pour raisons de santé, A.________ a
emménagé le 1er février 2020 à ********, en compagnie de B.________
et du fils de cette dernière, C.________, né en 1999, qui n’a pas été reconnu
par son père biologique.
B.
Auparavant, le 10 novembre 2019, A.________ a requis auprès de l’Ambassade
de Suisse au Salvador la délivrance d’une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial en faveur de C.________. Il s’est notamment prévalu du
climat de violence généralisée prévalant au Salvador, contre lequel l’intéressé
ne serait pas préparé à se défendre. Dans son courrier du 3 février 2020, adressé
à l’Ambassade de Suisse à San Salvador, le Service de la population (SPOP) a
indiqué à C.________ que les conditions du regroupement familial ne lui
paraissaient pas remplies, qu’il avait l’intention de refuser de donner une
suite favorable à la demande et lui a imparti un délai au 3 avril 2020 pour se
déterminer. Par courrier du même jour, le SPOP a refusé d’auditionner A.________,
comme ce dernier le demandait, et lui a imparti un délai au 3 mai 2020 pour
compléter sa demande. Le 18 mars 2020, A.________, B.________ et C.________ se
sont déterminés; les deux premiers ont rappelé qu’ils vivaient ensemble depuis
trois ans, que le premier avait l’intention d’adopter le fils de son épouse et que
ce dernier était exposé à la violence généralisée au Salvador. Le 1er
avril 2020, le SPOP a requis les intéressés de le renseigner de manière
complète sur leur situation et sur les intentions de C.________. Le 24 mai
2020, A.________ a expliqué que ce dernier avait suivi des cours de français au
Salvador, afin d’obtenir le niveau A1, qu’il allait suivre les cours de l’Ecole
de la transition et qu’il envisageait d’entreprendre un apprentissage de cuisinier.
Pour sa part, A.________, inscrit au Registre du commerce sous la raison «********»
en tant que menuisier indépendant, a indiqué qu’il allait débuter le 2 juin 2020,
à l’essai, un emploi intérimaire de technicien en menuiserie pour le compte de ********.
Le 28 juillet 2020, il a produit une copie du contrat de mission du 2 juin 2020
à la demande du SPOP; un salaire net de 5'688 fr.10 lui a été versé pour le mois
de juin 2020. Le 6 août 2020, A.________ a été engagé chez D.________, à ********,
entreprise auprès de laquelle il effectuait une mission, à compter du 17 août
2020, pour un salaire horaire brut de 32 francs.
Le 29 septembre 2020, A.________ a informé le SPOP
de ce que l’adoption de C.________ avait été prononcée le 24 août 2020. Ce
dernier est depuis lors inscrit dans le certificat de famille et porte le nom
de C.________.
Par décision du 23 novembre 2020, le SPOP a refusé
de faire droit à la demande et de délivrer une autorisation de séjour à C.________,
au titre du regroupement familial. Le renvoi de l’intéressé a en outre été prononcé.
C.
Par acte du 5 janvier 2021, A.________, B.________ et C.________ (ci-après:
les recourants) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP). Principalement, ils demandent l’annulation de
cette décision et la délivrance de l’autorisation requise. Subsidiairement, ils
concluent à ce que le renvoi de C.________ soit déclaré illicite ou pas raisonnablement
exigible et implicitement, que le SPOP propose au Secrétariat d’Etat aux migrations
(SEM) de mettre l’intéressé au bénéfice d’une admission provisoire. Des pièces
jointes au recours, il ressort que A.________ suit les cours de l’Ecole de la
transition depuis le 24 août 2020 et que sa scolarité devait se terminer le 1er
juillet 2021. Par ailleurs, A.________ a dû être hospitalisé à plusieurs
reprises entre les mois d’août et novembre 2020. Il ressort en outre que D.________
a résilié le contrat de travail la liant à A.________ le 25 novembre 2020 avec
effet au 31 décembre 2020, pour des raisons économiques.
Par décision du 16 février 2021, le juge instructeur
a fait droit à la demande d’assistance judiciaire des recourants et les a dispensés
d’effectuer une avance de frais.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse du 1er
février 2021, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Dans leur réplique du 15 mars 2021, les recourants maintiennent
leurs conclusions.
Le 24 mars 2021, le SPOP a maintenu les siennes.
Entre-temps, B.________ a été mise au bénéfice d’une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec A.________.
D.
Par la suite, les recourants ont produit plusieurs écritures spontanées.
Le 8 avril 2021, ils ont indiqué que A.________ souffrait d’encéphalopathie
hépatique, de sorte qu’il était indispensable pour lui de continuer à mener une
vie de famille aux côtés de son épouse et de son fils. Le 16 avril 2021, ils
ont expliqué que A.________ devait subir une transplantation du foie et était en
attente d’un donneur. Le 28 mai 2021, ils ont expliqué que C.________ avait
terminé un stage de boulanger avec succès et qu’une place d’apprentissage lui
avait été proposée. Le 15 juillet 2021, ils ont produit le contrat d’apprentissage
conclu entre E.________, à ********, et C.________, le 12 juin 2021, pour une
formation de boulanger-pâtissier-confiseur, contrat approuvé par la Direction générale
de l’enseignement postobligatoire (DGEP), le 9 juillet 2021.
Ces écritures ont été communiquées au SPOP, qui a
maintenu ses conclusions.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité
(cf. art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige a trait au refus par l’autorité intimée de délivrer à C.________,
majeur âgé de vingt ans au moment de la demande, une autorisation de séjour au
titre du regroupement familial avec son père adoptif, A.________, de
nationalité suisse, et sa mère, B.________, qui a obtenu une autorisation de
séjour au titre du regroupement familial avec son époux. On rappelle à cet égard
que seule l’adoption d’un enfant étranger mineur par un ressortissant suisse
confère la nationalité suisse (cf. art. 4 de la loi fédérale du 20 juin 2014
sur la nationalité suisse [LN; RS 141.0]). Intervenue postérieurement à sa
majorité, l’adoption de C.________ par A.________ demeure par conséquent sans
effet sur sa nationalité. Dès l’instant où l’intéressé, de nationalité
salvadorienne, est ressortissant d’un Etat avec lequel la Suisse n’est liée par
aucune convention, cette question doit être résolue au regard du droit interne
exclusivement, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
et l'intégration (LEI; RS 142.20), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2019 (art. 126 al. 1 LEI par analogie), et ses ordonnances d’application.
a) Le regroupement familial de membres étrangers de
la famille d’un ressortissant suisse est réglé à l’art. 42 LEI, aux termes duquel
le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins
de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec
lui (al. 1). Envisagée pour elle-même, cette disposition peut être comprise en
ce sens que le droit à une autorisation de séjour n'existe qu'aussi longtemps
que les enfants n'ont pas atteint la limite d'âge correspondante (ATF 136 II 497 consid. 3.4 p. 502). Le moment du dépôt de la demande est déterminant du point
de vue de l'âge de l'enfant comme condition du droit au regroupement familial;
la condition est réalisée et le droit doit être reconnu si, à ce moment,
l'enfant n'a pas atteint l'âge limite (ibid., p. 503). On relève, par
comparaison, que sont considérés comme membres de la famille d’une personne ressortissant
d’une partie contractante ayant un droit de séjour et ayant le droit de
s’installer avec elle le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou
à charge (al. 2 par. 1 let. a annexe I à l’Accord entre la Confédération suisse,
d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur
la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999 [ALCP; RS 0.142.112.681]). En
vertu de l'art. 42 al. 2 let. b LEI, un tel droit n'existe en faveur des descendants
âgés de moins de 21 ans d'un ressortissant suisse qu'à la double condition que
leur entretien soit garanti et qu'ils soient titulaires d'une autorisation de
séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord
sur la libre circulation des personnes. Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé
à maintes reprises sur cette problématique, en relevant qu'il existe des motifs
suffisants, non discriminatoires au regard de l'art. 14 CEDH,
qui justifient de traiter les ressortissants suisses différemment des ressortissants
de l'Union européenne en matière de regroupement familial (arrêts 2C_388/2017
du 8 mai 2017 consid. 7; 2C_952/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.3;
2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 3.2; 2C_1071/2014 du 28 mai 2015 consid.
2.1).
b) En l’occurrence, C.________ était déjà majeur au
moment déterminant où la requête de regroupement familial le concernant a été
déposée. Les conditions permettant le regroupement familial ne sont par
conséquent pas réunies. Par conséquent, il est inutile de vérifier s’il y avait
lieu d’entrer en matière sur cette requête au regard de l’art. 47 LEI.
3.
Les recourants font valoir que la situation particulière de C.________
justifierait qu’une dérogation aux conditions d’admission en Suisse lui soit
accordée au regard de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et que l’autorité intimée
aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en ne délivrant pas l’autorisation requise.
a) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est
possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des
cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al.
1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète cette
disposition selon son titre marginal, a, depuis le 1er janvier 2019,
la teneur suivante:
"1 Une autorisation
de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de
l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du
requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1,
LEI;
b. …
c. de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants;
d. de la
situation financière;
e. de la
durée de la présence en Suisse;
f. de
l'état de santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."
La situation personnelle
d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEI est la même que celle de
l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OLE) si bien que la
jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254
consid. 5.3.1 et réf. cit.). Elle est complétée par l’art. 58a al. 1 LEI,
disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2019, qui a repris le texte de
l'art. 4 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 sur
l'intégration des étrangers (OIE; RO 2007 5551) en vigueur jusqu'au 31 décembre
2018, et aux termes de laquelle:
"1 Pour évaluer l'intégration,
l'autorité compétente tient compte des critères suivants:
a. le
respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b. le
respect des valeurs de la Constitution;
c. les compétences
linguistiques;
d. la participation à la
vie économique ou l'acquisition d'une formation."
Cette dernière disposition est elle-même complétée
par l’art. 77e OASA qui dispose qu’une personne participe à la vie économique
lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a
droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son
obligation d’entretien (al. 1). Elle acquiert une formation lorsqu’elle suit
une formation ou une formation continue (al. 2). Le Tribunal administratif
fédéral a rappelé, notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que
l’art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en
considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité.
Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui
est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi
d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême
gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette
disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 396; 137 II 345 consid. 3.2.1 p.
348; arrêt du Tribunal fédéral 2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2 et les références citées; cf. ég. Andrea Good/Titus Bosshard,
Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Thurnherr
[édit.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010,
p. 226 s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEI).
L'autorisation de séjour pour cas de rigueur n'a pas
comme but de protéger l'étranger contre les conséquences néfastes d'un éventuel
retour dans son pays d'origine. (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 et 5b/dd, et
références citées; ATAF 2007/45 consid. 7.5 et 7.6 et 2007/44 consid. 5.3;). La
finalité de cette notion vise plutôt à permettre à une personne ancrée et intégrée
en Suisse de pouvoir poursuivre son séjour grâce à une autorisation (arrêt TAF
F-4128/2019 du 15 janvier 2021 consid. 7.5). De ce qui précède, il résulte en particulier
que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité
(ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle;
cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des
quotas comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un
cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et
professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il
faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 636/2010 du 14 décembre
2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence
et doctrine citée; ATAF 2009/40 consid. 6.2).
A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou
de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39
consid. 3 et réf. cit.; cf. aussi arrêt 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid.
7.2). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de
rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie
grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse; constituent en revanche des
facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive
pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou
des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles
de faciliter sa réintégration (cf. arrêts TAF F-3272/2014 du 18 août 2016 consid.
5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7.2).
En ce qui concerne les difficultés de réintégration
dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y
a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble
fortement compromise. Une autorisation de séjour fondée sur une situation
d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions
de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent
personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux
qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal
administratif fédéral (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6; 2007/44 consid. 5.3 et
2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population
restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également
exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d'importantes difficultés
concrètes propres à leur cas particulier (arrêt TAF F-643/2016 du 24 juillet
2017 consid. 5.4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour
la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas
de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale,
au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (arrêts TF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1;
2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1 in fine).
Il convient dès lors d'examiner si l'existence d'un
cas de rigueur grave peut être admise à la lumière des autres critères
d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de
l'intégration de l'intéressé (au plan professionnel et social), du respect par
ce dernier de l'ordre juridique suisse, de sa situation familiale, de sa situation
financière, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une
formation, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans
son Etat de provenance (cf. art. 31 al. 1 OASA), l'autorité devant procéder à
une pondération de tous ces éléments (cf. notamment arrêts du TAF F-643/2016 du
24 juillet 2017 consid. 5.1; C-4662/2012 du 18 septembre 2013 consid. 6.1).
b) aa) On rappellera également sur ce point que l'art.
8 par. 1 CEDH, également invoqué par les recourants, garantit à toute personne
le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Cette disposition ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé:
la Convention ne garantit en effet pas le droit d'une personne d'entrer ou de
résider dans un Etat dont elle n'est pas ressortissante ou de n'en être pas
expulsée (cf. ATF 144 I 91 consid.
4.2 p. 96 et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
citée; cf. ATF 143 I 21 consid.
5.1 p. 26). Toutefois, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont
la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte
au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition.
Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de
l'art. 8 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et
effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse, ce qui est le cas en pratique si cette dernière est de nationalité
suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12; 141
II 169 consid. 5.2.1 p. 180; 139 I 330 consid. 2.1
p. 335 s.; 137 I 284 consid. 1.3
p. 287). Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut
attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à
l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille
jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans
difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En
revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut
d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée
des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid.
4.2 p. 96).
Lorsque ce n'est pas l'étranger, mais la personne au
bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse qui est dépendante, le Tribunal
fédéral a jugé que l'étranger pouvait également faire valoir un droit en
application de l'art. 8 CEDH. Dans un tel cas de
figure, l'étranger doit démontrer, de manière soutenable, qu'il existe un lien
de dépendance particulier entre lui et la personne atteinte d'une maladie ou d'un
handicap important et que cet état soit attesté (cf. arrêts TF 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.1;
2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5 et références citées; à propos
de la notion de dépendance: cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d et 1e p. 261 ss). Sans
doute, d'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder,
en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de
police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents
et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Le
Tribunal fédéral admet aussi qu'un étranger puisse, exceptionnellement et à des
conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de
l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre
lui et un proche parent (hors famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté
formée par les parents et leurs enfants mineurs) au bénéfice d'un droit de
présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement),
par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 144 II 1 consid. 6.1
p. 12; 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159; 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; 120 Ib 257
consid. 1d p. 260 s.). Il est nécessaire que ce rapport particulier de dépendance
aille au-delà des relations familiales ou affectives habituelles (ATF 137 I 154
consid. 3.4.2 p. 159; 129 II 11 consid. 2 p. 14; 120 Ib 257 consid. 1d/e p. 261s.).
Des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient
être assimilés à un handicap ou une maladie grave nécessitant une prise en
charge permanente rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (cf. arrêts
TF 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4 et 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid.
3.4 et la jurisprudence citée), car l'extension de la protection de l'art. 8
CEDH aux personnes majeures suppose l'existence d'un lien de dépendance
comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs (cf. arrêts TF
2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1; 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid.
2.2.2). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une
surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont
généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (arrêts TF 2C_1083/2016 du
24 avril 2017 consid. 4.2; 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1;
2D_7/2013 du 30 mai 2013 consid. 7.1).
bb) Le droit prévu à l'art. 8 par. 1 CEDH n'est
toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible
selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et
qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,
à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et
libertés d'autrui. Le refus d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour
ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des
intérêts en présence. Le pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente en
matière de délivrance d’autorisations de séjour est défini à l’art. 96 LEI. Aux
termes de cette disposition, les autorités compétentes tiennent compte, en
exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation
personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (al. 1). L'examen de la
proportionnalité de la mesure sous l'angle de l'art. 96 al. 1 LEI se confond
avec celui effectué sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH
(arrêts TF 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6; 2C_754/2018 du 28 janvier
2019 consid. 6.1 et les références).
c) aa) En la présente espèce, il ressort des
explications des recourants que C.________ a vécu au Salvador, aux côtés de sa
mère et de son futur père adoptif, durant près de sept ans. Atteint dans sa santé,
comme on le verra plus loin, A.________ est revenu en Suisse en 2019 pour s’y
faire soigner; B.________ et C.________ l’y ont rejoint plus tard. Depuis lors,
tous trois font ménage commun à ********. C.________ vit depuis moins de deux
ans en Suisse. Sans être exceptionnelle, l’intégration de ce dernier se révèle cependant
comme étant plutôt bonne puisqu’après avoir effectué une année scolaire au sein
de l’Ecole de transition, il a pu décrocher un contrat d’apprentissage dans un
commerce de la région où il habite, en tant que boulanger-pâtissier-confiseur. Ce
contrat a du reste été approuvé par la DGEP et il ressort en outre des
dernières explications des recourants que C.________ a effectivement débuté
cette formation le 1er juillet 2021. On a vu plus haut que l’art.
58a al. 1 LEI prescrit à l’autorité, pour évaluer l’intégration de l’étranger, de
tenir notamment compte de l’acquisition d’une formation (let. d; cf. en outre
art. 77e al. 2 OASA). Eu égard à l'ensemble des éléments qui précèdent, il sied
de retenir que C.________ a démontré sa volonté de se former et de s'intégrer
sur le marché du travail helvétique (cf. dans ce sens, arrêt TAF F-4478/2016 du
29 janvier 2018 consid. 6.2). Or, le renvoi de ce dernier dans son pays d’origine
pourrait sérieusement compromettre la réussite de la formation qu’il a
entreprise et rendre ainsi vains les efforts d’intégration mis en œuvre à cette
fin.
Il importe de tenir également compte d’un autre
élément. Les liens affectifs et familiaux qui attachent C.________ à son père
adoptif ne sauraient être négligés, quand bien même ils ne seraient pas suffisants
pour que les recourants puissent invoquer avec succès le respect de la vie familiale,
garanti par l’art. 8 CEDH. Non seulement C.________ n’a jamais connu son père
biologique, mais il fait depuis sept ans ménage commun avec A.________, qui l’a
adopté. Sur ce volet, on relève que dans un arrêt récent PS.2020.0230 du 17
juin 2021, la CDAP a sans doute opposé à un ressortissant brésilien majeur, adopté
par le conjoint de sa mère, le fait que la demande d’adoption avait été déposée
alors que l’intéressé faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse entrée
en force. En l’occurrence, C.________ était, certes, majeur lorsqu’il a été
adopté; toutefois, à l’inverse de l’intéressé dans l’arrêt précité, il ne
faisait l’objet d’aucune décision de renvoi au moment de la demande. Il n’y a
donc aucun lien entre la présente procédure et cette adoption, qui paraît
davantage consacrer l’existence de liens affectifs réels entre les intéressés.
On retire par ailleurs de leurs explications que A.________
est confronté à de graves problèmes de santé, qui rendraient indispensable la
présence de son fils adoptif majeur à ses côtés en Suisse. En effet, souffrant d’encéphalopathie
hépatique, A.________ est en attente d’un donneur et doit subir une transplantation
du foie. Les recourants font notamment valoir qu’il arrive à ce dernier, lors
de ses crises, d’être désorienté, au point que ses proches doivent parfois aller
le chercher à l’endroit où il se trouve. Cette circonstance ne démontre pas encore
que A.________ serait dépendant de C.________ de manière permanente, au point que
sa présence à ses côtés doive s’imposer pour l'aider dans les tâches ménagères
quotidiennes. En effet, A.________ ne se trouve pas dans une situation médicale
nécessitant une aide permanente. Il n’en demeure pas moins que la pathologie dont
il souffre constitue une complication d’autant plus sérieuse que son pronostic pourrait
être altéré.
bb) Agé aujourd’hui de vingt-deux ans, C.________ a
vécu les vingt premières années de sa vie dans son pays d’origine. Quoi qu’en
disent les recourants, les liens qu’il a tissés avec le Salvador sont nécessairement
plus forts que ceux avec la Suisse, où il vit depuis moins de deux ans seulement.
Sa mère et son père adoptif vivent désormais en Suisse, mais C.________, majeur,
est en mesure de développer une certaine autonomie lui permettant de faire face
à ses besoins au Salvador. On relève cependant que, s’il devait interrompre la
formation qu’il vient de débuter en Suisse, cela pourrait rendre plus complexe et
plus délicate sa réintégration dans son pays d’origine; ceci d’autant plus que,
selon le Département fédéral des affaires étrangères, si la situation politique
est actuellement stable, le Salvador n’en doit pas moins faire face à de
grandes difficultés économiques et surtout à un taux de criminalité très élevé (v.
sur ce point: www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux-voyageurs/salvador/
conseils-voyageurs-salvador.html). Il y a lieu de se montrer en l’occurrence particulièrement
sensible à cette situation, dans la mesure où, selon les recourants, C.________
ne bénéficie pas dans son pays d’origine d’un réseau familial pouvant le
soutenir.
cc) Dans ces conditions, il s’impose d’admettre qu'un
départ forcé de C.________ reviendrait à l'éloigner du pays dans lequel vit son
père adoptif, gravement atteint dans sa santé, et où il entreprend une
formation, pour rejoindre une société et un mode de vie qui lui est devenu
étranger, dans un pays dans lequel il ne possède plus beaucoup de repères. Dans
ces conditions, un renvoi de Suisse serait, en ce qui le concerne, spécialement
lourd de conséquences sur le plan personnel. Eu égard à ce qui précède, le
Tribunal considère qu'un départ forcé de Suisse équivaudrait, pour l’intéressé,
à un déracinement constitutif d'une situation de rigueur.
d) Par conséquent, ces éléments conduisent le Tribunal
à retenir, contrairement à l'appréciation de l'autorité intimée, que C.________
représente un cas de rigueur, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. b LEI. Il
en résulte que la décision attaquée ne peut être maintenue en tant que l’autorité
intimée a refusé de préaviser favorablement l’admission de l’intéressé en
Suisse, soit refuser de soumettre son dossier au SEM, afin qu’il approuve la
délivrance en sa faveur d’une autorisation de séjour (cf. art. 99 al. 1 LEI et
85 OASA) et prononcé son renvoi.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent à l’admission
du recours et à l’annulation de la décision attaquée. La cause sera renvoyée à
l’autorité intimée, à charge pour elle de soumettre au SEM, pour approbation,
la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de C.________. Le présent
arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Les
recourants, qui obtiennent gain de cause avec l’assistance d’un représentant
professionnel, ont droit au surplus à des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD;
10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative,
du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]; ceux-ci seront mis à la charge du
département auquel l’autorité intimée est subordonnée.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du Service de la population, du 23 novembre 2020, est annulée
et la cause est renvoyée à cette autorité afin qu'elle procède conformément aux
considérants du présent arrêt.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l’économie, de l’innovation
et du sport, versera à A.________, B.________ et C.________, une indemnité de 800
(huit cents) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 29 septembre 2021
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.