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Décision

PE.2021.0007

CDAP - PE.2021.0007 - 2021-08-31 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

31 août 2021Français31 min

suite de frais et dépens, à l’admission du recours, à l’annulation de la décision

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 31 août 2021

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente;

MM. Marcel-David Yersin et Roland Rapin, assesseurs; Mme Cécile Favre,

greffière.

Recourants

1.

A.________, représentée par Lirim

BEGZATI, Cabinet de conseils - Begzati, à Neuchâtel,

2.

B.________ à ******** représenté

par Lirim BEGZATI, Cabinet de conseils - Begzati, à Neuchâtel,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne,

Objet

Refus de délivrer - Réexamen

Recours A.________ et consort c/ décision du Service de la

population (SPOP) du 8 décembre 2020 déclarant la demande de réexamen du 26

octobre 2020 irrecevable, subsidiairement la rejetant.

Vu les faits suivants:

A.

B.________, ressortissant kosovar né le ***** 1968, est entré en Suisse

en 1995, à la suite de son mariage le 8 février 1995 avec une ressortissante

suisse. Il a obtenu à ce titre une autorisation de séjour, régulièrement

renouvelée. Il a obtenu, le 20 février 2000, une autorisation d'établissement.

Après avoir divorcé le 30 août 2002, B.________ a épousé, le 11 novembre 2004, A.________, ressortissante kosovare née le ****** 1970,

domiciliée au Kosovo.

B.

B.________ et A.________ ont eu un premier enfant, C.________, né le ******

1993. Alors que B.________ était marié à une Suissesse, deux autres enfants

sont nés de sa relation avec A.________:D.________, née le ****** 1997 e E.________,

né le ****** 1998. Le couple a également adopté un enfant F.________, né en 1998,

selon les indications données par les intéressés. L’épouse et les enfants de B.________

résidaient au Kosovo. Ce dernier s’y rendait chaque année pour visiter sa

famille.

C.

Le 13 août 2013, A.________ et deux de ses enfants D.________ et E.________,

ont sollicité, par l'intermédiaire du consulat de Suisse au Kosovo, une

autorisation de séjour en vue de rejoindre leur conjoint et père en Suisse.

Le 28 octobre 2013, le Service de la population, Division

étrangers (ci-après: le SPOP) a informé A.________ qu'il envisageait de rejeter

la demande de regroupement familial, en raison de sa tardiveté. Dans le délai

imparti par le SPOP, B.________ a expliqué qu'il avait attendu d'avoir une situation

financière lui permettant d'accueillir convenablement sa famille, raison pour

laquelle le regroupement familial n'avait pas été requis plus tôt.

D.

Le 12 mars 2014, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour

à A.________, ainsi qu'à ses deux enfants, D.________ et E.________.

E.

B.________, A.________ et leurs deux enfants ont recouru devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la

décision du SPOP du 12 mars 2014, en concluant à sa réforme, en ce sens qu'une

autorisation de séjour est délivrée à A.________, D.________ et E.________. Ils

demandaient subsidiairement son annulation.

F.

Par arrêt du 12 août 2014 (PE.2014.0176), la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) a rejeté le recours au motif

que la demande d’autorisation en vue du regroupement familial était tardive et

qu’aucune raison familiale majeure (cf. art. 47 al. 4 LEI; art. 73 al. 3 et 75 OASA)

ne justifiait d’autoriser un regroupement familial tardif. Il a en particulier

retenu ceci:

"La particularité du cas

d'espèce tient au fait que D.________ et E.________, deux des enfants communs de

B.________ et A.________, sont nés alors que leur père était marié à une

ressortissante suisse et vivait en Suisse. Ce n'est qu'en 2004, après que le

divorce de B.________ avec son épouse suissesse a été prononcé, que ce dernier

a épousé B.________, leurs enfants étant alors âgés de respectivement six et sept

ans. Depuis 2004, le couple n'a jamais cohabité, si ce n'est durant les vacances

de B.________, soit trois à quatre semaines par année. Selon les explications

des recourants, A.________ serait restée avec les enfants du couple au Kosovo,

pour le bien-être de la mère de B.________.

Comme le relève à juste titre

l'autorité intimée, on comprend mal en quoi la présence

au Kosovo de la mère de B.________ constituait un obstacle au regroupement de

la famille en Suisse. A son décès, les recourants n'ont d'ailleurs pas

sollicité une autorisation de séjour, en vue de venir vivre auprès de leur époux

et père. Ils ont expliqué ce choix, en raison de la situation financière

instable de B.________ et de l'âge des enfants.

Or, selon la déclaration d'impôt de

2008, B.________ a reçu un salaire net de 85'612 fr. Le montant de la dette

qu'il avait à acquitter en 2008 se montait à 39'281 fr., les intérêts payés en

2008 sur cette somme s'élevant à 4'947 fr. En 2009, B.________ a déclaré un

revenu indépendant de 87'666 fr. Ses dettes privées s'élevaient alors à 36'742

fr., les intérêts payés en 2009 se montant à 4'253 fr. Les recourants n'ont pas

versé au dossier les déclarations d'impôts relatives aux périodes fiscales 2010

et 2011. S'agissant de la période fiscale 2012, le revenu d'indépendant de B.________

s'est élevé à 75'625 fr. En 2012, B.________ a encore acquitté 296 fr. d'intérêts

pour un prêt privé. Au 31 décembre 2012, il avait toutefois remboursé

l'intégralité de ses dettes privées. Il disposait en outre d'une fortune

d'environ 10'000 fr.

Selon les recourants, c'est

principalement l'amélioration de la situation financière de B.________ qui

constitue un changement de circonstances important. Ne voulant pas être à la

charge des services sociaux, les recourants auraient en effet volontairement

différé leur demande de regroupement familial. Ce motif n'apparaît pas déterminant.

En effet, dès 2008, B.________ a perçu un revenu net de 85'612 fr. En tenant

compte des intérêts dus sur le montant de la dette privée, de l'ordre de 5'000

fr., le montant à disposition de B.________ permettait sans difficulté d'assurer

l'entretien de l'ensemble de la famille, sans recourir à l'aide sociale.

Le fait que B.________ ait

maintenu des liens avec sa femme et ses enfants, qu'il dit voir au moins une

fois par année durant ses vacances et soutenir financièrement, ne saurait justifier

à lui seul un regroupement familial différé. La famille a certes un intérêt

privé important à pouvoir vivre ensemble en Suisse, B.________ y étant installé

depuis de nombreuses années. Cela étant, les liens familiaux ne sauraient

conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de

séjour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa

famille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée

à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue

des proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines

conditions (cf. ATF 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et les

références citées). En l'occurrence, B.________ a choisi de vivre séparé de sa

famille en Suisse pendant plus de quinze ans. Ce n'est qu'à l'approche de la

majorité de ses enfants, qu'il a sollicité le regroupement familial en faveur de

ceux-ci et de son épouse, qui ont toujours vécu au Kosovo et y ont tissé des

attaches familiales, sociales et culturelles importantes. La venue en Suisse des

enfants des recourants serait susceptible de provoquer chez eux un grand déracinement.

Par ailleurs, même s'ils peuvent compter sur l'aide de leur père, les

difficultés d'intégration des enfants, qui ne parlent pas le français, seraient

importantes. Leur venue dans le pays où réside leur père n'apparaît dès lors

pas dans leur intérêt supérieur au sens de la CDE. Le maintien de la situation

actuelle doit être privilégié. Rien n'empêche en outre B.________ de rejoindre

son épouse et leurs enfants au Kosovo, pays dont il est lui-même ressortissant.

On peut attendre d'eux qu'ils vivent leur vie familiale au Kosovo."

Cet arrêt est définitif et exécutoire.

G.

Le 26 octobre 2020, A.________, par l'intermédiaire du Consulat de

Suisse au Kosovo, a sollicité du SPOP, une demande d’entrée en Suisse en vue d’un

long séjour (visa D). Elle indiquait que le but de son séjour était le

regroupement familial avec son époux B.________.

Par avis notifié à B.________, le SPOP a accusé réception de cette demande le 27 novembre

2020. Il a imparti aux intéressés un délai au 18 décembre 2020 pour qu’ils indiquent

les nouveaux éléments intervenus depuis la décision initiale de refus d’autorisation

de séjour qui justifieraient selon eux la demande de réexamen.

Le 4 décembre 2020, B.________ a répondu au SPOP en

indiquant que leurs enfants étaient aujourd’hui majeurs. Ils avaient tous émigré

hors du Kosovo. Son épouse se retrouvait seule dans ce pays, situation qui était

pour elle difficile à vivre. Il précisait que grâce à son activité de

restaurateur indépendant, il gagnait correctement sa vie et pouvait entretenir son

épouse en Suisse.

H.

Par décision du 8 décembre 2020, le SPOP a déclaré la demande de réexamen

irrecevable, subsidiairement l’a rejetée. Il a estimé en substance que l’avancée

en âge et l’autonomie des enfants des recourants ne constituaient pas des éléments

nouveaux pertinents permettant d’admettre des raisons familiales majeures

justifiant le regroupement familial (tardif) de l’épouse. Il rappelait que, mariés

en 2004, les époux avaient fait le choix de vivre séparés.

Faits

I.

Par acte du 8 janvier 2021, B.________ et A.________, représentés par un

mandataire, ont recouru contre cette décision devant la CDAP en concluant, sous

suite de frais et dépens, à l’admission du recours, à l’annulation de la décision

et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Ils font

grief à l’autorité intimée d’avoir insuffisamment instruit leur demande et estiment

que la décision est lacunaire et peu convaincante; selon eux les éléments

invoqués sont des éléments nouveaux importants qui justifient l’octroi d’une autorisation

de séjour pour regroupement familial différé en faveur de A.________.

Dans sa réponse du 27 janvier 2021, le SPOP a conclu

au maintien de sa décision. Il estime que les arguments invoqués dans le

recours ne sont pas de nature à modifier dite décision.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision attaquée retient que la demande d’autorisation de séjour du

26.

octobre 2020 doit être traitée comme une demande de réexamen de la décision du

12.

mars 2014 refusant la demande d’autorisation de séjour pour regroupement familial

à A.________ et ses enfants, confirmée par le Tribunal cantonal par arrêt du 12

août 2014 (PE.2014.0176). Le SPOP estime que les éléments invoqués par les

recourants à l’appui de leur demande du 26 octobre 2020 ne sont pas des

éléments nouveaux importants justifiant le réexamen de sa première décision. Il

a donc déclaré la demande irrecevable, subsidiairement l’a rejetée.

a) En principe, même après un refus ou une

révocation d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de

demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du

prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un

tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération

ou nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre

continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité

administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande

que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il

existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits

importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente,

qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs

juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer

(ATF 136 II 177 consid. 2.1). La jurisprudence a encore retenu

qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq

ans après la fin du séjour légal en Suisse, respectivement à compter de la date

d'entrée en force de la décision initiale de refus (cf. arrêt TF 2C_170/2018 du

18.

avril 2018 consid. 4.2). Un examen avant la fin de ce délai n'est pas

exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de

lui-même. Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel

examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle

autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas

prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente

ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une

nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra

notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner

librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela

serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si

les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente

depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son

octroi ou de sa prolongation (arrêts TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid.3.1;

2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références).

b) Ces principes sont codifiés à l'art. 64 de la loi

sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; BLV 173.36),

à teneur duquel:

"1 Une

partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en matière sur la demande:

a. si l'état de

fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis

lors, ou

b. si le

requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait

pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait

pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c.

si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."

L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet

de prendre en compte un changement de circonstances et d'adapter en conséquence

une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc

invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision

attaquée ("vrais nova"), plus précisément, après l'ultime

délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués.

Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée

révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision administrative

entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère

subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits ou des moyens de

preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué ("pseudo nova"),

à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de

la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (PE.2018.0413

du 16 janvier 2019 consid. 6a; PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a; PE.2016.0212

du 1er février 2017 consid. 3b).

c) La jurisprudence a récemment précisé les

conditions auxquelles un étranger avait droit à ce que sa demande

d'autorisation de séjour fasse l'objet d'un nouvel examen lorsque, comme en

l'espèce, une autorité judiciaire avait confirmé le refus de renouveler un

précédent titre de séjour (PE.2020.0135 du 18 septembre 2020).

Une demande de réexamen visant une décision à

laquelle s'est substituée une décision sur recours doit en principe être déclarée

irrecevable, la décision sur recours – respectivement l'arrêt du Tribunal

cantonal du Tribunal administratif fédéral ou du Tribunal fédéral – ne pouvant

être remise en cause que par la voie de la révision (art. 100 ss LPA-VD,

respectivement art. 45 LTAF et 121 ss LTF). Toutefois, la voie de la révision

n'a un caractère exclusif que pour autant que la demande de réexamen ou

reconsidération vise à remettre en cause des éléments bénéficiant de l'autorité

de chose jugée, laquelle ne vaut que pour les mêmes parties, les mêmes faits et

les mêmes bases juridiques. Lorsque le requérant invoque des faits nouveaux

("vrais nova"; art. 64 al. 2 let. a LPA-VD), il doit donc adresser

une demande de réexamen – que l'on peut également qualifier de nouvelle demande

dès lors qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas déjà été tranchés par une

autorité de recours – à l'autorité de première instance (Thierry Tanquerel, Manuel

de droit administratif, 2ème édition, 2018, p. 494, n. 1438; Blaise

Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, n. 1782, p. 374;

Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II: Les actes

administratifs et leur contrôle, 3ème édition, 2011, p. 405). La loi

exclut d'ailleurs expressément que des faits postérieurs nouveaux ("vrais

nova") puissent être invoqués à l'appui d'une demande de révision (art.

132.

al. 2 let. a in fine LTF; art. 100 al. 2 LPA-VD). L'autorité administrative

de première instance doit donc entrer en matière sur une demande de

"réexamen" d'une décision, y compris lorsque celle-ci a été confirmée

sur recours, lorsque l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans

une mesure notable depuis l'entrée en force de celle-ci. Il

ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi

d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande

d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans

une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation,

respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (arrêt TF

2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités).

d) En l’occurrence, l’arrêt du Tribunal cantonal

confirmant la décision initiale d’octroi d’autorisation de séjour en faveur de

la recourante, notamment, a été rendu le 12 août 2014 (PE.2014.0176)

et il n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. Il est donc entré

en force trente jours après sa notification, de sorte que plus de cinq ans se

sont écoulés depuis le refus initial d’autorisation de séjour en faveur de la

recourante, ce qui, selon la jurisprudence justifie en principe d’opérer un

nouvel examen au fond de la demande de regroupement familial (arrêt TF

2C_170/2018 précité consid. 4.2). La décision attaquée en tant qu’elle déclare

la demande de regroupement familial irrecevable n’est donc pas fondée. Cela

étant, dans sa décision attaquée, l’autorité intimée a estimé, à titre subsidiaire,

que les éléments invoqués par les recourants ne constituaient pas des raisons majeures

justifiant un regroupement familial différé. Elle s’est donc déterminée sur le

fond.

2.

Les recourants estiment que la décision attaquée est lacunaire et peu

convaincante.

a) L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et l'art. 27 al. 2 de

la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01)

garantissent aux parties à une procédure judiciaire ou administrative le droit

d’être entendues. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment

le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise

à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer

sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer

à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos, et le droit d'obtenir une décision motivée (ATF 141 V 557 consid. 3.1;

135.

I 279 consid. 2.3; 135 II 286c consid. 5.1; 132 V 368 consid. 3.1). Le

droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des faits et ne

porte en principe pas sur la décision projetée; l'autorité n'a donc pas à

soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement

qu'elle entend tenir (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et

les références ).

Le droit d’obtenir une décision motivée tend à

éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou

dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision

arbitraire. La précision des indications à fournir dépend de la nature de l’affaire

et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que

l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée.

L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du

litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de

la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer

son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). L'obligation, pour l'autorité administrative,

de motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par l'art. 42 LPA-VD: la

décision doit notamment contenir "les faits, les règles juridiques et les

motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD).

c) En l’occurrence, pour donner suite au dépôt de la

demande d’autorisation de séjour pour regroupement familial, en octobre 2020, l’autorité

intimée a requis des recourants qu’ils indiquent les nouveaux éléments intervenus

depuis la décision initiale de refus d’autorisation de séjour qui justifiaient selon

eux la demande de réexamen. Le recourant a répondu en expliquant les raisons

pour lesquelles il estimait que la situation actuelle de la recourante justifiait

un regroupement familial différé. Il n’a pas requis de mesures d’instruction

particulières. L’autorité intimée a ensuite rendu sa décision (sans interpeller

une nouvelle fois les recourants mais selon la jurisprudence précitée, elle n’était

pas tenue de le faire, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1). La décision attaquée expose

brièvement les motifs pour lesquels la demande de regroupement familial différé

est refusée au fond. Bien que très sommaire, la décision attaquée est suffisante

pour permettre aux recourants de l’apprécier correctement et de l’attaquer à

bon escient ce qu’ils ont fait.

Les recourants se plaignent également d’une

instruction insuffisante du dossier par l’autorité intimée (cf. art. 98 let. b

PA-VD). On ne voit toutefois pas sur quels éléments en particulier, l’autorité

intimée aurait dû instruire plus en avant la demande, étant précisé que le

changement de situation dans la vie familiale invoqué par les recourants (en

particulier le départ des enfants du Kosovo) n’est pas contesté mais que l’autorité

intimée estime qu’il ne constitue pas une raison majeure justifiant un regroupement

familial différé (infra, consid. 3). Les recourants contestent en réalité l’appréciation

juridique des faits invoqués à l’appui de leur demande.

Il s’ensuit que les griefs des recourants relatifs au

défaut d’instruction et l’insuffisance de motivation de la décision attaquée

sont mal fondés.

3.

Pour justifier leur nouvelle demande de regroupement familial différé,

les recourants invoquent le fait que depuis la décision initiale de refus

d’autorisation de séjour, la situation de la recourante s’est notablement

modifiée; elle se retrouverait seule au Kosovo à la suite de l’indépendance

acquise par leurs enfants, aujourd’hui tous majeurs, et leur départ du Kosovo.

Ils précisent que la recourante pourrait travailler au sein de l’entreprise de

restauration de son époux, en Suisse. Selon eux, ces éléments justifient

l’octroi d’une autorisation de séjour pour regroupement familial différé.

a) Selon l'art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20), le

conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses

enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions

suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d'un

logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c);

ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de

domicile (let. d); la personne à l'origine de la demande de regroupement

familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les

prestations complémentaires (LPC) ni ne pourrait en percevoir grâce au

regroupement familial (let. e). L'art. 47 al. 1 LEI prévoit que le regroupement

familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les membres de la famille

d'étrangers, les délais commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation

de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art.

47.

al. 3 let. a LEI). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est

autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI). Selon l’art.

73.

al. 3 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour

et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), le regroupement

familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures.

b) D'une façon générale, il ne doit être fait usage

de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures pour le

regroupement familial ultérieur doivent toutefois être interprétées d'une

manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13

Cst. et 8 CEDH; ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les références).

Dispositif

Le Tribunal fédéral s'est prononcé à plusieurs

reprises sur le regroupement familial demandé hors des délais fixés à l'art. 47

al. 1 LEI, et donc nécessitant une raison familiale majeure (art. 47 al. 4 LEI).

Il a retenu que le désir de voir tous les membres de la famille réunis en

Suisse était à la base de toute demande de regroupement familial, y compris

celles déposées dans les délais, et représentait même une des conditions du

regroupement. La seule possibilité de voir la famille réunie ne constituait dès

lors pas une raison familiale majeure (arrêts TF 2C_481/2018 du 11 juillet 2019

consid. 6.2; 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.1; 2C_900/2012 du 25 janvier

2013 et les références).

L'art. 75 OASA ne traite que des raisons familiales

majeures pour le regroupement familial des enfants et ne dit rien quant à ces raisons

pour le conjoint; la jurisprudence, pas plus que la doctrine, n'en a arrêté les

contours de façon déterminante (arrêts TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018

consid. 8.2.1 et 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.2). Les travaux

parlementaires montrent qu'avec l'adoption de l'art. 47 al. 4 LEI le

législateur a voulu encourager l'intégration avec un regroupement des membres

de la famille aussi rapide que possible, sans réduire les raisons de ce

regroupement aux événements qui n'étaient pas prévisibles. Selon sa pratique,

le Tribunal fédéral estime qu'une famille qui a volontairement vécu séparée pendant

des années exprime de la sorte un intérêt réduit à vivre ensemble en un lieu

donné; ainsi, dans une telle constellation, c'est-à-dire lorsque les rapports

familiaux ont été vécus, pendant des années, par le biais de visites à

l'étranger et des moyens modernes de communication, la ratio legis de l'art. 47

al. 4 LEI que représente l'intérêt légitime (sous-jacent) à une politique

d'immigration restrictive l'emporte régulièrement sur l'intérêt privé de

l'étranger à vivre en Suisse. Il en va ainsi tant que des raisons objectives et

compréhensibles, que celui-ci doit indiquer et justifier, ne suggèrent le

contraire (ATF 146 I 185 précité consid. 7.1.1 et les références). Ainsi,

lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a

vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (arrêts TF 2C_458/2020

du 6 octobre 2020 consid. 7.1.1; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2). Le

décès d'un parent proche âgé, dont le conjoint devait s'occuper dans le pays

d'origine et où il a donc dû rester, peut, suivant les circonstances,

constituer une raison familiale majeure pour autant que la famille ait cherché

en vain une autre solution pour la prise en charge de la personne nécessiteuse

(arrêts TF 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1; 2C_887/2014 du 11 mars

2015 consid. 3.3; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.6; cf. aussi 2C_147/2021

du 11 mai 2021 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a également considéré que la

dégradation importante de l’état de santé de l’époux séjournant légalement en Suisse,

qui avait besoin d’une assistance permanente dans les tâches quotidiennes, constituait

un changement important des circonstances justifiant une demande d’autorisation

de séjour pour regroupement familial différé de la part de l’épouse (ATF 146 I 185 précité consid. 7.1.2).

c) Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute

personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Les

relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre

époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en

ménage commun (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; 127 II 60 consid. 1d/aa). Pour

autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit

d'entrée et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de

choisir le lieu de domicile de sa famille (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1; 139 I

330 consid. 2). Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de

quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque

pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise

pas la venue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines

conditions (cf. arrêts TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1 et

2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1). Une ingérence dans l'exercice du droit

au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est

possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans

un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base

d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1). S'agissant d'un regroupement familial, il convient notamment

de tenir compte dans la pesée des intérêts des exigences auxquelles le droit

interne soumet celui-ci (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.6; arrêt TF 2C_1172/2016 précité

consid. 4.1). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8

CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun

droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations

de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI

ne soient réalisées (arrêts TF 2C_1172/2016 précité consid. 4.1 et 2C_1075/2015

précité consid. 3.1). Il est donc permis au pays

de résidence de soumettre le regroupement familial à certaines règles, ce que le

législateur suisse a fait en introduisant des délais de regroupement à l'article

47 LEI dans le but de promouvoir l'intégration et de restreindre l'immigration

(arrêt TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 6.5.2). Le Tribunal fédéral

a confirmé à cet égard que les limites d'âge et les délais de regroupement

familial contenus dans l'article 47 LEI étaient compatibles avec l'article 8

CEDH (arrêts TF 2C_348/2016 du 17 mars 2017 consid. 3; voir aussi arrêt TF

2C_914/2014 précité consid. 4.1 e 4.2).

d) En l’occurrence, le Tribunal cantonal a jugé dans

son arrêt précité du 12 août 2014 (PE.2014.0176) que

les recourants ne pouvaient pas se prévaloir de raisons familiales majeures

justifiant d'autoriser un regroupement familial différé, en application de

l'art. 47 al. 4 LEI. Il a relevé en particulier que le recourant avait choisi

de vivre séparé de sa famille en Suisse pendant plus de quinze ans. Ce n'est

qu'à l'approche de la majorité de ses enfants, qu'il avait sollicité le regroupement

familial en faveur de ceux-ci et de son épouse; ces derniers avaient toujours

vécu au Kosovo et y avaient tissé des attaches familiales, sociales et

culturelles importantes. La présence de la mère de l’époux au Kosovo ne

constituait pas un obstacle au regroupement de la famille en Suisse. A son décès

(2008), les recourants n’avaient d'ailleurs pas sollicité une autorisation de

séjour en vue de venir vivre auprès de leur conjoint et père. Le Tribunal a en

outre estimé que les motifs invoqués relatifs à la situation financière

instable du conjoint et père en Suisse pour justifier le fait qu’ils n’avaient

pas demandé le regroupement familial dans les délais n’étaient pas fondés; la

situation financière de l’époux et père permettait de faire vivre toute la

famille en Suisse, à tout le moins depuis 2008. Or, les recourants avaient

attendu 2013 pour déposer la demande de regroupement familial. Le Tribunal a

par ailleurs considéré que rien n'empêchait le recourant de retourner vivre au

Kosovo avec sa famille, pays dont il est lui-même ressortissant; il pouvait

être attendu d’eux qu'ils vivent leur vie familiale au Kosovo.

e) A l’appui de leur nouvelle

demande, les recourants font valoir que désormais leurs enfants sont indépendants

et qu’ils ont quitté le Kosovo. La situation de la recourante serait devenue

difficile à vivre moralement car elle se retrouverait seule au Kosovo.

Il convient de rappeler que le recourant

et son épouse ont vécu séparés, de leur propre choix, pendant plus de 20 ans, à

tout le moins jusqu’en 2013, date du dépôt de leur première demande de

regroupement familial, étant précisé que leur premier enfant est né en 1991. Même

après le divorce du recourant d’avec son épouse suisse et son remariage avec la

recourante, le couple a continué de vivre séparé, à l’exception de trois à

quatre semaines par année (PE.2014.0176 précité consid. 4b). Il n’est pas contestable

que le départ allégué des enfants des recourants du Kosovo, dont l’un vivrait en

Suisse depuis l’été 2020, constitue un changement dans la situation personnelle

et familiale des recourants. Il s’agit toutefois d’événements ordinaires dans une

vie de famille. Il paraît en outre douteux et n'est nullement étayé que la

recourante, âgée de 51 ans, qui a toujours vécu au Kosovo, n’aurait plus aucune

attache familiale et sociale dans ce pays depuis le départ de ses enfants. On doit

au contraire retenir que ses attaches, à tout le moins sociales et culturelles,

demeurent dans ce pays dans lequel elle a toujours vécu. Par ailleurs, l’intérêt

des époux à vivre une vie familiale en Suisse doit être relativisé dans la

mesure où ils ont toujours vécu séparé, en majeure partie de leur propre choix.

Le fait que l’époux gagne suffisamment bien sa vie pour entretenir la

recourante n'est pas déterminant: dans l’arrêt PE.2014.0176 précité, il avait

déjà été admis que l’époux avait les moyens de faire vivre sa famille, en Suisse,

depuis 2008; il pourra donc continuer à subvenir aux besoins de son épouse au Kosovo,

comme il l’a fait jusqu’à présent. Quant à l'allégation selon laquelle la

recourante pourrait travailler dans l'entreprise de son mari, à supposer pertinente,

cette allégation n'est nullement étayée. Pour le surplus, les recourants n’allèguent

pas de problèmes de santé particuliers de l'un ou l'autre conjoint qui seraient

susceptibles de justifier une vie commune. Quant à la présence alléguée de l’un

des enfants des recourants en Suisse, depuis juillet 2020, elle ne justifie pas

non plus en soi l’octroi d’une autorisation de séjour à la recourante pour

regroupement familial auprès de son mari. Tout bien pesé, dans la mesure où les

rapports familiaux entre les époux ont été vécus jusqu’à présent par le biais

de visites à l'étranger et des moyens modernes de communication, l'intérêt

légitime à une politique d'immigration restrictive doit l’emporter ici sur l'intérêt

privé de la recourante, à vivre auprès de son époux, en Suisse.

C’est, partant, sans violer le droit ni abuser de

son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a considéré que les motifs

invoqués par les recourants pour justifier leur demande de regroupement

familial différé ne constituaient pas des raisons familiales majeures au sens

de l'art. 47 al. 4 LEI.

f) Le refus d’autorisation de séjour pour regroupement

familial différé ne viole par ailleurs pas l'art. 8 CEDH.

En effet, la décision attaquée ne fait que maintenir le statu quo. Elle

ne porte dès lors pas une atteinte intolérable à la vie de famille des

recourants. Au surplus, le recourant pourra, comme il l'a fait jusqu'à présent,

se rendre régulièrement au Kosovo pour voir son épouse et cette dernière pourra

venir lui rendre visite en Suisse pour des séjours de courte durée (arrêt TF

2C_259/2017 du 9 novembre 2018 consid. 4.5).

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation

de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge des recourants, qui succombent.

Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 8 décembre 2020 est

confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge des

recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 août 2021

La

présidente: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles

soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.