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Décision

PE.2021.0008

CDAP - PE.2021.0008 - 2021-09-03 - A.________ /Service de la population (SPOP)

3 septembre 2021Français24 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 septembre 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président;

Mme Claude-Marie Marcuard et M. Claude Bonnard, assesseurs; Mme Nathalie

Cuenin, greffière.

Recourant

A.________ à ******** représenté

par Me Marlène BÉRARD avocate, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Révocation

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 9 novembre 2020 révoquant son autorisation de séjour et prononçant

son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressé), ressortissant du Kosovo né en

1989, est entré en Suisse à une date inconnue et y a séjourné illégalement.

Il a fait l'objet des condamnations suivantes:

-

le 3 octobre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est

vaudois à une peine de 20 jours-amende avec sursis pour entrée illégale, séjour

illégal et activité lucrative sans autorisation après avoir été contrôlé alors

qu'il travaillait sans autorisation sur un chantier;

-

le 22 avril 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de

l'Est vaudois à une peine de 50 jours-amende pour faux dans les certificats, entrée

illégale et séjour illégal après un contrôle de circulation où il s'est

légitimé au moyen de faux papiers;

-

le 26 novembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement

de l'Est vaudois à une peine privative de liberté de 50 jours pour entrée illégale

pour être revenu en Suisse alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction

d'entrée.

B.

Le 18 octobre 2018, A.________ a indiqué être entré en Suisse le 1er

juillet 2017 et a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de son

mariage avec B.________, ressortissante suisse née en 1988. Le 20 novembre

2018, A.________ et B.________ se sont mariés à ********.

Le 12 décembre 2018, le Service de la

population (SPOP) a octroyé une autorisation de séjour par regroupement familial

à A.________, l'intéressé ayant été rendu attentif que de nouvelles

condamnations pourraient entraîner la révocation de son autorisation.

C.

Sur requête du SPOP, qui avait été informé du déménagement de l'épouse de

l'intéressé à ********, la Police Riviera a procédé le 14 juin 2019 à l'audition

d'A.________. En substance, A.________ a déclaré que sa femme était partie

vivre à ******** pour rester auprès de sa mère qui était gravement malade et

que le couple n'avait aucune difficulté conjugale. Il a en outre indiqué travailler

à plein temps comme chauffeur pour C.________ et gagner un salaire d'environ

4'300 fr. par mois. B.________ n'a pas donné suite aux sollicitations de

l'autorité l'invitant à fournir des renseignements.

Le 23 septembre 2019, l'intéressé a requis le renouvellement

de son autorisation de séjour. Le 19 octobre 2019, B.________ a informé le SPOP

par écrit en substance qu'elle avait rencontré son époux au Festival de Jazz de

Montreux, qu'elle lui avait proposé le mariage et que le couple ne s'était

jamais séparé. Elle a en outre produit une déclaration du 23 août 2019 précisant

que les époux avaient repris la vie commune.

Entendue le 17 décembre 2019 par la Police Riviera

suite à un courrier qu'elle avait adressé au SPOP, B.________ a indiqué que la situation

du couple s'était rapidement détériorée après le mariage et qu'elle avait

quitté le logement conjugal à deux reprises pour s'installer chez sa mère, ce

qu'elle avait fait définitivement au début du mois de novembre 2019. Elle a en

outre indiqué que l'intéressé l'avait giflée et qu'il l'avait souvent insultée

et menacée par le passé. Elle a également déclaré vouloir divorcer.

Par courrier du 6 janvier 2020, le SPOP a informé A.________

qu'il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et

de prononcer son renvoi de Suisse. Par courriel du 15 février 2020, B.________

a informé le SPOP que les époux avaient repris la vie commune.

Le 26 février 2020, sous la plume de son mandataire,

A.________ a en substance indiqué que son épouse utilisait le mariage et le

permis de séjour pour faire des pressions sur lui afin d'obtenir des avantages

financiers. Il a produit des échanges de "sms" avec son épouse dont

il résulte que celle-ci lui a demandé régulièrement des sommes d'argent en le menaçant

de désagréments en lien avec son permis de séjour, voire de prison. Il a fait

valoir que ces éléments étaient constitutifs de violence conjugale justifiant

la poursuite de son séjour en Suisse.

Le 6 août 2020, le SPOP a requis la Police cantonale

de procéder à l'audition du recourant et de son épouse afin de déterminer s'il

s'agissait d'un mariage de complaisance.

B.________ est intervenue à de multiples reprises

par courriel auprès du SPOP pour lui demander de révoquer l'autorisation de séjour

de son époux arguant qu'elle avait peur de représailles. Elle a par la suite

informé le SPOP qu'elle avait quitté la Suisse pour la Roumanie par crainte de

son époux.

Le 7 octobre 2020, le SPOP a informé l'intéressé qu'il

envisageait de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi

de Suisse.

Le 23 octobre 2020, A.________ a adressé un courrier

au SPOP indiquant en substance que l'union conjugale n'avait pas pris fin et

expliquant que la signature de son épouse manquait car elle était en vacances.

Il résulte d'un rapport d'enquête du 7 octobre 2020

de la Police municipale de Lausanne que B.________ s'est annoncée à la police

cantonale fribourgeoise le 3 janvier 2019 pour en substance se plaindre d'avoir

été incitée par une amie à se prostituer et à conclure un mariage blanc avec A.________,

frère de l'ami intime de cette dernière, contre une rémunération de 500 fr. par

mois. Ce rapport retient ce qui suit s'agissant du mariage conclu entre A.________

et B.________:

"Comme déjà mentionné, [B.________] a déclaré avoir conclu

un mariage "blanc" avec le dénommé [A.________] sur proposition de D.________,

afin de faciliter l'obtention du permis de séjour au susnommé.

Selon les propres déclarations de la plaignante, l'accord prévoyait

le versement mensuel de 500 CHF, sur une durée de 5 ans, jusqu'à ce que

l'intéressé obtienne un permis d'établissement. [B.________] a expliqué avoir

accepté pour rendre service, ainsi que par besoin d'argent. Elle a déclaré que

l'adresse de ********, n'avait jamais été le domicile du couple. Elle a

également expliqué avoir vu son futur époux à plusieurs reprises avant le

mariage, afin de planifier leur comportement, toujours en présence de [D.________]

qui servait de traductrice.

Selon le Registre cantonal les intéressés se sont mariés le

20 novembre 2018, à ********. Une séparation de fait est daté du 1er

février 2019, suivie d'une réconciliation le 23 août 2019.

Il convient de relever que [A.________] et [B.________] ont

tous deux été entendus sur leur situation par la Police Riviera, à la demande

du Service de la population. Pour le détail, il convient de se référer aux

divers écrits établis par nos collègues. A ce jour, les intéressés sont

toujours officiellement mariés.

Selon le Registre cantonal, [A.________] est toujours inscrit

à ********. Quant à [B.________], après avoir été inscrite à cette adresse à

compter du 23 août 2019, puis annoncée partie le 11 novembre de la même année,

elle y figure à nouveau officiellement depuis le 15 février 2020."

Il ressort du rapport que B.________ est revenue par

la suite sur ses déclarations tandis qu'A.________ a en substance indiqué que

le mariage était un mariage d'amour et que tout allait bien au sein du couple.

Pour les auteurs du rapport, "[…] L'origine

illicite du mariage entre [B.________] et [A.________] fait peu de doute,

l'intéressée l'ayant, initialement, elle-même dénoncée en expliquant notamment

le contexte de cette union".

D.

Par décision du 9 novembre 2020, notifiée le 1er décembre

2020 à l'intéressé, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour d'A.________ et

prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai d'un moins pour quitter

le territoire. En substance, le SPOP a considéré que l'union conjugale avait

duré moins de trois ans et qu'aucune raison personnelle majeure ne pouvait

justifier la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressé. Il a également

considéré que les conditions d'une révocation étaient remplies dès lors que A.________

avait fait des fausses déclarations.

E.

Agissant par l'intermédiaire de son mandataire, A.________ (ci-après: le

recourant) a déposé le 8 janvier 2021 auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP) un recours contre cette décision en

concluant principalement à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour

n'est pas révoquée et son renvoi de Suisse n'est pas prononcé et

subsidiairement à son annulation.

Dans sa réponse du 27 janvier 2021, le SPOP

(ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation

de la décision attaquée.

Le recourant s'est déterminé par une écriture

du 26 février 2021 aux termes de laquelle il a confirmé ses conclusions.

F.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.

La décision du SPOP ayant été notifiée avant l'entrée en vigueur le 1er

janvier 2021 de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans

le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11), elle n'est pas susceptible d'opposition et peut faire l'objet d'un

recours directement auprès du Tribunal cantonal (art. 92 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans

le délai légal compte tenu des féries de fin d'année (art. 95 LPA-VD) et

répondant pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours est

recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu dès

lors que la décision attaquée a été rendue sans qu'il puisse se déterminer sur

les courriers émanant de son épouse sur lesquels la décision attaquée se fonderait.

S'agissant d'un grief de nature formelle, il convient de l'examiner en premier

lieu.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est

garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'administré

de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents

avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et

les réf. cit.; TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 2.1; CDAP

PE.2018.0227 du 5 mars 2019 consid. 2 a).

b) En l'espèce, le recourant a été informé le 7

octobre 2020 par l'autorité intimée que celle-ci envisageait de révoquer son

autorisation de séjour. Certes, ce courrier a été adressé au recourant

personnellement alors que l'autorité intimée avait connaissance du mandat de son

avocat. Le recourant en a toutefois eu connaissance puisqu'il s'est déterminé

le 23 octobre 2020 en exposant – de manière manifestement contraire aux faits –

que l'union conjugale perdurait et que son épouse était temporairement en vacances.

En outre, le dossier de la cause comprenait déjà à ce moment-là plusieurs

courriels émanant de l'épouse du recourant si bien qu'une simple consultation

de celui-ci lui aurait permis de se déterminer sur ces éléments.

Quoi qu'il en soit, à supposer que l'on retienne

une violation du droit d'être entendu, celle-ci devrait être considérée comme

étant réparée devant la CDAP, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait

et en droit. En effet, le recourant a pu consulter le dossier et prendre connaissance

des messages de son épouse qui y figurent.

Ce moyen doit donc être écarté.

3.

Le litige au fond porte sur la révocation de l'autorisation de séjour par

regroupement familial du recourant.

a) Ressortissant du Kosovo, le recourant ne peut se prévaloir

d’aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour en Suisse. Sa situation

s'examinera donc au regard du seul droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre

2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité

lucrative (OASA; RS 142.201).

b) Le recourant ne prétend pas sérieusement que l'union

conjugale avec son épouse perdurerait. Il y a donc lieu de retenir que celle-ci

a pris fin sans que, compte tenu de la date du mariage, elle atteigne la durée

de trois ans nécessaire pour que l'autorisation de séjour soit fondée sur l'art.

50 al. 1 let. a LEI.

Il convient donc uniquement d'examiner le cas particulier

sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEI qui prévoit qu'après dissolution

de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à

la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste

lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles

majeures. Selon l'art. 50 al. 2 LEI, ces raisons sont notamment données lorsque

le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en

violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale

dans le pays de provenance semble fortement compromise.

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler

les situations qui échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit

parce que, comme en l'espèce, le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas

duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie

ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à l'ensemble

des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution

de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; TF 2C_1030/2018 du 8

février 2019 consid. 4.1; arrêt PE.2018.0130 du 22 août 2019 consid. 4b). A cet

égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non

l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (TF 2C_145/2019

du 24 juin 2019 consid. 3.1). Il s'agit par conséquent uniquement de décider du

contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles

majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que

l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse

(ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; TF 2C_583/2019 du 18 juillet 2019 consid.

4.2). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de

la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce,

les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées

à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la

communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393

consid. 3.1 p. 394; TF 2C_583/2019 précité consid. 4.2). A noter que les

alinéas 1 let. b et 2 de l'art. 50 LEI ne sont pas exhaustifs et laissent aux

autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid.

5.3 p. 4; TF 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 5.3.1).

c) En l'espèce, le recourant soutient que la

décision attaquée viole l'art. 50 al. 1 let. b LEI dans la mesure où il

devrait être considéré comme une victime de violences conjugales.

aa) A teneur de l'art. 77 al. 6 OASA, sont notamment

considérés comme indices de violence conjugale les certificats médicaux (let.

a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures

au sens de l'art. 28b du code civil (let. d) ou les jugements pénaux prononcés

à ce sujet (let. e). Enfin, lors de l'examen des raisons personnelles majeures

visées, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des

renseignements fournis par des services spécialisés (art. 77 al. 6bis OASA).

S'agissant de la violence conjugale, la personne

admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus

exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation

risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent

revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 233; TF

2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1). La notion de violence conjugale

inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls

des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier

l'application de l'art. 50 al. 2 let. b LEI (ATF 138 II 229 consid. 3.2 p. 232;

TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 4.1). Le fait d'exercer des contraintes

psychiques d'une certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur

au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI Une attaque verbale à

l'occasion d'une dispute, de même qu'une simple gifle ou le fait pour un époux

étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son épouse ne suffisent pas

(ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 233; TF 2C_365/2020 du 26 août 2020 consid.

4.1). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'un acte de violence

isolé, mais particulièrement grave, pouvait à lui seul conduire à admettre

l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b

et al. 2 LEI (cf. TF 2C_40/2019 du 25 mai 2020 consid. 4.2 et les réf. cit.).

Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le

relever à plusieurs reprises, les formes de violence domestique et de contrôle

subies dans le cadre des relations intimes ne sont pas faciles à classer dans

des catégories déterminées, raison pour laquelle les investigations doivent

prendre en compte les actes commis, l'expérience de violence vécue par la victime,

ainsi que la mise en danger de sa personnalité et les répercussions sur

celle-ci (santé, restrictions dans sa vie quotidienne). La jurisprudence a

considéré que c'est en ce sens qu'il faut comprendre la notion de violence conjugale

d'une certaine intensité au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf.

arrêts TF 2C_777/2016 du 26 mai 2016 consid. 3.2, non publié in ATF 142 I 152; 2C_145/2019

du 24 juin 2019 consid. 3.3 et les réf. cit.).

La personne étrangère qui se prétend victime de

violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est

soumise à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI; ATF 138 II 229 consid.

3.2.3 p. 235; TF 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.2). Elle doit rendre

vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises

psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés

[foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes, etc.], témoignages crédibles

de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale, respectivement

l'oppression domestique alléguée (TF 2C_40/2019 précité consid. 4.3;

2C_709/2018 du 27 février 2019 consid. 3.4). Lorsque des contraintes psychiques

sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et

objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la

maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui

en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de

tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; TF

2C_215/2019 du 24 janvier 2020 consid. 4.2).

bb) Dans un long développement, le recourant

allègue en substance que son épouse utiliserait le mariage – dont dépend le

permis de séjour du recourant – pour faire pression sur celui-ci, notamment pour

obtenir des avantages financiers.

Il résulte indubitablement des messages SMS échangés

entre le recourant et son épouse que celle-ci lui a réclamé le versement

d'importantes sommes d'argent en le menaçant de problèmes en lien avec son permis

de séjour. En outre, comme le relève le recourant, B.________ a considérablement

varié dans ses déclarations. Il n'est donc à tout le moins pas établi que le

recourant ait exercé des pressions sur son épouse comme l'autorité intimée

paraît le considérer.

Contrairement à ce que paraît soutenir le recourant,

cela n'est toutefois à l'évidence pas suffisant pour considérer qu'il aurait

été lui-même victime de violence conjugale. En effet, les éléments qui précèdent

accréditent bien plutôt l'hypothèse – renforcée par d'autres pièces au dossier,

notamment le rapport de police du 7 octobre 2020 – que le mariage entre ce

dernier et son épouse n'était qu'une union de façade et comprenait dès le

départ une contrepartie financière. Quoi qu'il en soit, même à supposer que le

recourant ait été sincère dans sa volonté de former une union conjugale, il n'a

pas paru particulièrement surpris par les exigences financières de son épouse.

Ses réponses par messagerie ("On va se voir le week-end pour parler de ça";

"j'ai oublié"; "j'ai besoin de la feuille du social [...]")

démontrent plutôt une volonté de temporiser, voire de tenter de négocier. Il n'y

a en outre pas d'élément comme un rapport médical ni même d'indice qui permettrait

d'établir que le recourant aurait été d'une quelconque manière atteint dans sa santé

psychique par le comportement de son épouse. Celui-ci paraît bien au contraire s'être

accommodé de la situation. A cela s'ajoute que, même si les échanges de messages

avec son épouse l'avaient réellement heurté, le degré d'intensité requis par la

jurisprudence n'est manifestement pas atteint.

On ne saurait donc retenir que le recourant a été

victime de violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 2 LEI.

d) Le recourant ne saurait non plus se prévaloir

d'autres raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.

aa) Concernant la réintégration sociale dans le

pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle soit fortement

compromise, situation qui s'apparente en quelque sorte au cas de rigueur selon

l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt PE.2020.0150 du 12 octobre 2020 consid. 4a/bb

et la réf. cit.). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile

pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,

en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration

sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de

l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1 p. 232; TF

2C_737/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2). Le simple fait que l'étranger

doit retrouver les conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de

provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50

LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont

cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1;

2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1). Une raison personnelle majeure

donnant droit à l’octroi et au renouvellement d’une autorisation de séjour peut

également résulter d’autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à

l’art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris

isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité.

Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en

considération pour juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême

gravité, soit actuellement l’intégration, sur la base des critères

d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI, la situation familiale, la

situation financière, la durée de présence en Suisse, l’état de santé et les

possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. Il convient en outre

de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage

(ATF 137 II 1 consid. 4.1 précité; arrêt PE.2019.0439 du 25 novembre 2020

consid. 3d).

bb) En l'espèce, le recourant, sans toutefois

explicitement faire valoir que sa réintégration dans son pays d'origine serait

fortement compromise, soutient que la révocation de son autorisation de séjour

le priverait de la possibilité de poursuivre son activité professionnelle en

Suisse en tant que chauffeur dans l'entreprise de son oncle et de continuer à

pouvoir entretenir des relations personnelles avec les membres de sa famille

qui vivent en Suisse (oncles et tante, frère et belle-sœur, amis proches). Le

recourant n'aurait plus d'attaches avec son pays d'origine.

Ces éléments ne sont pas suffisants pour

considérer que la réintégration du recourant au Kosovo serait fortement compromise.

D'abord, le recourant est âgé de 32 ans et a passé la majeure partie de sa vie

au Kosovo où il a forcément conservé des attaches personnelles. Contrairement à

ce qu'il expose, il pourra continuer par les moyens de communication moderne et

par des déplacements à conserver des contacts avec les membres de sa famille et

ses amis qui vivent en Suisse. Il ne fait en outre pas valoir d'attaches particulières

en Suisse. Si sa conduite n'a pas fait l'objet d'observations depuis son

mariage, force est de relever que son comportement n'a pas été toujours irréprochable

puisqu'il a été condamné pénalement à trois reprises. Enfin, s'il exerce une activité

professionnelle au sein de l'entreprise familiale de son oncle et, qu'à la connaissance

du tribunal, il n'a pas dépendu de l'aide sociale ni fait l'objet de poursuites,

le recourant n'a pas fait état d'une intégration particulièrement poussée. Le simple

fait que sa situation personnelle – en particulier financière – sera rendue

plus difficile par un renvoi vers le Kosovo n'est au surplus pas suffisant pour

constituer une raison personnelle majeure.

Il résulte de ce qui précède que l'autorisation

de séjour du recourant ne peut se fonder sur l'art. 50 LEI si bien que la

révocation de celle-ci doit être confirmée sans qu'il soit nécessaire d'examiner

si, comme le soutient l'autorité intimée, il existerait d'autres motifs de

révocation (art. 63 al. 1 en lien avec art. 62 al. 1 let. a et b LEI).

4.

Le recourant ne peut prétendre à une autorisation de séjour à un autre

titre. Les considérations qui précèdent excluent notamment qu'une autorisation

de séjour fondée sur un cas individuel d'extrême gravité fondée sur les art. 30

al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA soit délivrée au recourant. La faible durée

de son séjour en Suisse, qui est de surcroît en grande partie illégal ou au

bénéfice de l'effet suspensif lié au recours, ne lui permet pas non plus de

prétendre à la poursuite de son séjour sur la base de l'art. 8 de la Convention

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre

1950 ([CEDH; RS 0.101]; ATF 144 I 266 consid. 3.9).

5.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai de

départ. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 49

LPA-VD). Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (art.

55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du 9 novembre 2020 du Service de la population est

confirmée.

III.

Les frais judiciaires, fixés à 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

d'A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 septembre 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.