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Décision

PE.2021.0009

CDAP - PE.2021.0009 - 2021-02-22 - A.________/Service de la population (SPOP)

22 février 2021Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 février 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, juge unique; M. Patrick Gigante,

greffier.

Recourant

A.________, à ********.

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

du 8 décembre 2020 refusant l'autorisation d'entrée respectivement de séjour

par regroupement familial en faveur de son fils B.________

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 11 janvier 2021 par A.________ contre la

décision rendue le 8 décembre 2020 par le Service de la population (SPOP);

-

vu l'ordonnance choix2du

juge instructeur du 13 janvier 2021 impartissant au recourant un délai au 12 février 2021 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré dans le délai

ci-dessus imparti.

Considérant en droit:

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé choix2le juge instructeur;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais,

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

Par

ces motifs

choix2le juge unique de la Cour de

droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 22 février 2021

choix2Le

juge unique: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.