PE.2021.0013
CDAP - PE.2021.0013 - 2022-01-25 - A.________/Service de la population (SPOP)
25 janvier 2022Français19 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 janvier 2022
Composition
M. Alex Dépraz, président; M.
Stéphane Parrone, juge et M. Marcel-David Yersin, assesseur; Mme Nathalie
Cuenin, greffière.
Recourant
A.________,
à ********, représenté par le Centre social protestant, à Lausanne,
Autorité intimée
Service
de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 11 décembre 2020 refusant le renouvellement de son autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: A.________ et aussi: l'intéressé ou le recourant),
ressortissant de Bolivie né le ******** 1991, a formé le 6 juillet 2017 une
demande de visa auprès de l'ambassade suisse en Bolivie. Il est entré en Suisse
le 15 septembre 2017 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour
études pour suivre un Master en management à l'Université de Lausanne. Il a
toutefois échoué définitivement ses études à la session d'automne 2018. Il
résulte du dossier que l'intéressé avait bénéficié pour cette formation d'une
bourse d'études dont le remboursement lui a été demandé.
B.
A la suite de son partenariat enregistré conclu le 23 janvier 2019 avec B.________,
ressortissant suisse, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
par regroupement familial.
Des difficultés sont rapidement apparues au sein du
couple, notamment parce que B.________ avait régulièrement d'autres partenaires
sexuels, ce avec quoi l'intéressé n'était pas d'accord. Le 27 mars 2019, B.________
a écrit à A.________ que ce dernier devait quitter l'appartement commun à défaut
de quoi il irait plus loin dans les démarches "d'expulsion".
Le 26 juillet 2019, B.________ a déposé une requête
de mesures protectrices du partenariat enregistré auprès de la Présidente du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne en vue d'une séparation et a demandé à ce
que le domicile du couple lui soit attribué. Lors de l'audience du 15 août
2019, les parties ont signé une convention de séparation aux termes de laquelle
la jouissance de l'appartement commun était attribué à A.________, B.________
s'engageant à quitter le logement au 1er septembre 2019 et à
contribuer à l'entretien de A.________ par le versement d'une pension mensuelle
de 600 fr. Le 29 août 2019, l'intéressé et son ancien partenaire ont informé la
Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne qu'ils avaient décidé de
reprendre la vie commune, à la suite de quoi la cause a été rayée du rôle. Il
apparaît que, pendant une certaine période au moins, A.________ et B.________ ont
alors cohabité sans véritablement reprendre une vie de couple.
Le 19 janvier 2020, A.________ a déposé une plainte
pénale pour vol contre B.________, exposant en substance que celui-ci lui aurait
dérobé une importante somme d'argent (15'000 fr.) alors qu'il était retourné
dans l'appartement pour y chercher ses affaires personnelles. Après que B.________
lui a restitué le lendemain le montant de 13'200 fr. et a remis les clés de l'appartement,
A.________ a retiré sa plainte.
C.
Dans le cadre de l'examen des conditions du renouvellement de
l'autorisation de séjour de l'intéressé, le Service de la population (SPOP) a
procédé le 27 février 2020 à l'audition de A.________ et de B.________,
séparément. Il résulte en substance de ces auditions que l'intéressé et son
partenaire se sont définitivement séparés le 20 janvier 2020 à l'initiative de B.________
et que ce dernier a trouvé un nouvel emploi à ******** où il s'est établi. Tant
l'intéressé que son partenaire enregistré ont fait état de deux à trois épisodes
de violence physique dans le couple en exposant que l'un et l'autre avaient
frappé leur partenaire.
L'intéressé exerce un emploi à 50% depuis le 11 juillet
2019 en tant que collaborateur auxiliaire pour C.________.
D.
Par courrier du 17 mars 2020, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait
de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de lui impartir
un délai pour quitter la Suisse, la vie commune ayant duré moins de trois ans et
aucune raison personnelle majeure ne justifiant la poursuite de son séjour en
Suisse.
Le 15 mai 2020, A.________, agissant désormais par
l'intermédiaire du Centre social protestant, s'est opposé au refus de renouveler
son autorisation de séjour. En substance, l'intéressé a exposé que la
séparation avec son partenaire enregistré avait été causée par les relations
extra-conjugales de B.________ qui avaient engendré de nombreux conflits ainsi que
des actes de violence verbale, psychologique et psychique à son encontre. Il aurait
ainsi été sous l'emprise psychologique de son partenaire. Il a en outre fait
valoir que son homosexualité n'était pas acceptée par sa famille, ce qui compromettait
sa réintégration dans son pays d'origine. Enfin, il a invoqué son intégration professionnelle,
la volonté de rembourser ses dettes ainsi que son niveau de français.
Subsidiairement, il a demandé l'octroi d'une autorisation de séjour avec
activité lucrative.
Le 24 juin 2020, le SPOP a imparti un délai à l'intéressé
pour produire les pièces complémentaires permettant de prouver qu'il aurait été
victime de violences conjugales.
Le 21 août 2020, l'intéressé, par l'intermédiaire de
son mandataire, a exposé en substance que, rapidement après la conclusion du
partenariat enregistré, son partenaire avait changé de comportement et se montrait
régulièrement violent et insultant dans ses propos et utilisait l'autorisation
de séjour de l'intéressé pour faire pression sur lui. Cette attitude était
motivée par le fait que B.________ souhaitait pouvoir continuer à rencontrer
d'autres partenaires sexuels, ce avec quoi l'intéressé n'était pas d'accord. A.________
a notamment produit une attestation du cabinet D.________ du 21 juin 2019 faisant
état d'un traitement psychiatrique et psychothérapique intégré pour troubles de
l'adaptation anxio-dépressive et difficulté avec le partenaire; une attestation
de consultation auprès de E.________ datant du 23 juillet 2020 faisant état de
deux entretiens début juillet 2019 concernant un besoin psychologique et un
entretien en août 2020 pour le cadre juridique ainsi que des échanges téléphoniques
dont le dernier en janvier 2020 pour une crise d'angoisse; ainsi qu'une plainte
pénale pour vol du 19 janvier 2020 déposée par l'intéressé contre son ancien
partenaire.
Par décision du 11 décembre 2020, le SPOP a refusé
le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________ et lui a imparti un
délai d'un mois pour quitter la Suisse.
E.
Par acte du 15 janvier 2021, A.________, par l'intermédiaire de son
mandataire, a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et
public (CDAP) du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à ce que
son autorisation de séjour soit renouvelée, subsidiairement à ce que son renvoi
soit reconnu inexigible. Il a produit un lot de pièces comprenant, outre des renseignements
en lien avec sa relation avec B.________, plusieurs témoignages écrits favorables
de connaissances ainsi qu'une attestation de réussite d'un test de français au
niveau B2.
Dans sa réponse du 21 janvier 2021, l'autorité intimée
a conclu au rejet du recours.
Le recourant s'est encore déterminé par des
écritures des 12 février 2021, 14 avril 2021 et 7 septembre 2021 dont le contenu
sera repris ci-dessous dans la mesure utile. Il a en outre produit des pièces
complémentaires.
F.
Le 28 février 2021, A.________ a déposé plainte à Lausanne contre B.________
pour des faits s'étant déroulés la nuit précédente à ********. En substance, A.________
aurait refusé de quitter l'appartement de B.________ en raison du fait qu'il
lui restait plusieurs heures à attendre avant le prochain train. B.________ aurait
alors utilisé la force pour mettre son ancien partenaire dehors, notamment en
le repoussant plusieurs fois, en lui tirant les cheveux et en le traînant sur
le sol. Un certificat médical a été établi le 1er mars 2021 par le
Centre universitaire romand de médecine légale faisant état de multiples
blessures au niveau du thorax, du dos, du membre supérieur droit, du membre
supérieur gauche, du membre inférieur droit et du membre inférieur gauche en
lien avec les faits susmentionnés. Par la suite, la procédure pénale en lien
avec ces faits a été reprise par les autorités ********.
Selon une attestation du Centre LAVI du 26 mars
2021, la situation de A.________ est connue de ce centre depuis le 24 juillet
2019. Il a été reconnu victime d'infractions de voies de fait réitérées subies
dans un contexte de violences conjugales et a reçu les informations LAVI quant
à ses droits dans une démarche pénale et aux prestations offertes par le Centre
LAVI.
Lors de l'audience du 18 août 2021 faisant suite à
leur requête commune en dissolution du partenariat enregistré du 27 juillet
2020, le recourant et B.________ ont conclu une convention réglant les effets accessoires
de la dissolution de leur partenariat enregistré en ce sens que le recourant
recevra une pension de 1'000 fr. par mois de son ancien partenaire jusqu'au
mois de février 2022 y compris.
G.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
1.
La décision du SPOP ayant été notifiée avant l'entrée en vigueur le 1er
janvier 2021 de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11), elle n'était pas susceptible d'opposition et pouvait faire l'objet
d'un recours directement auprès du Tribunal cantonal (art. 92 de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai
légal (art. 95 LPA-VD) et répondant pour le surplus aux exigences formelles
prévues par la loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Ressortissant de Bolivie, le recourant ne peut se prévaloir de
dispositions plus favorables d'un traité international. Sa situation doit donc
être examinée exclusivement au regard de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et de ses ordonnances
d’application (art. 2 al. 1 LEI).
3.
Les dispositions du chapitre 7 relatif au regroupement familial concernant
le conjoint étranger s'appliquent par analogie aux partenaires enregistrés de
même sexe (art. 52 LEI). Le recourant ayant été lié par un partenariat
enregistré, son droit à la prolongation de son autorisation de séjour après la
fin de la vie commune est régi par l'art. 50 LEI. Selon cette disposition,
après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi
d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en
vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: l'union conjugale a
duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont
remplis (let. a), ou la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures (let. b).
En l'occurrence, il n'est pas contesté que la vie
commune du recourant et de son partenaire enregistré n'a duré que quelques mois,
des difficultés étant apparues rapidement après la célébration du partenariat
le 23 janvier 2019. Des mesures de protection du partenariat enregistré impliquant
une séparation ont été prononcées le 15 août 2019 et, hormis peut-être pendant
une courte période entre novembre 2019 et janvier 2020 – point qui peut rester indécis
– on ne peut plus considérer que la vie commune a eu encore une réalité depuis
lors. La situation doit donc être examinée uniquement au regard de l'art. 50
al. 1 let. b LEI.
4.
Le recourant invoque d'abord être victime de violence conjugale.
a) Selon l'art. 50 al. 2 LEI, applicable par
analogie au partenaire enregistré (art. 52 LEI), les raisons personnelles
majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le
conjoint est victime de violence conjugale. Selon la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, le droit de séjour octroyé à la victime de violence conjugale
selon l'art. 50 al. 1 let. b LEI doit empêcher qu'une personne sur laquelle est
exercée la violence conjugale ne poursuive une union conjugale (ou un
partenariat enregistré) qui est pour elle devenue insupportable dans le seul
but d'éviter les conséquences négatives d'une séparation sur son statut du
point de vue du droit des étrangers (ATF 138 II 229 consid. 3.3.2; arrêt TF
2C_1004/2020 du 23 mars 2021 consid. 4.2.1). La violence conjugale doit revêtir
une certaine intensité pour tomber sous le coup de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. La
maltraitance doit en principe présenter un caractère systématique ayant pour
but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1).
Moins les violences sont intensives, plus important devra être le caractère
systématique de celles-ci. Un acte de violence isolé ne peut conduire à
admettre l'existence de raisons personnelles majeures que s'il est particulièrement
grave. Pour être prise en considération, la violence conjugale doit se trouver
dans un lien de causalité suffisamment étroit avec la rupture de l'union (ou du
partenariat enregistré). Le fait que ce soit l'auteur présumé de violence
conjugale qui ait pris l'initiative de la séparation constitue un indice que la
poursuite de l'union conjugale (ou du partenariat enregistré) était tolérable
pour la prétendue victime; cet indice peut toutefois être renversé par d'autres
moyens de preuve pour admettre l'existence de raisons personnelles majeures (arrêt
TF 2C_1004/2020 du 23 mars 2021 consid. 4.2).
b) En l'occurrence, le recourant invoque en
substance qu'il aurait été pendant la durée du partenariat sous l'emprise psychologique
de son ancien partenaire, lequel aurait exercé sur lui une forme de chantage affectif.
Il lui fait notamment grief de l'avoir constamment rabaissé et humilié,
notamment quant à son origine, d'avoir rencontré d'autres partenaires sexuels
ainsi que de l'avoir menacé de le faire expulser de son appartement et de
Suisse.
S'agissant d'abord des épisodes de violence pendant
la durée de la vie commune, le recourant ne se prévaut pas de violence physique,
laquelle n'est effectivement pas établie, mais d'une emprise psychologique de
son ancien partenaire. Il se fonde notamment sur les différentes attestations
établies par les spécialistes qu'il a consultés pendant cette période. Or, ces
éléments ne sont pas probants pour étayer l'existence de violence conjugale d'une
intensité suffisante. L'attestation de D.________ du 21 juin 2019 fait état d'un
trouble de l'adaptation anxio-dépressive et de difficulté avec le partenaire
sans accréditer l'existence d'une violence physique ou psychique dont serait
victime le recourant. Le certificat du Centre LAVI, qui a été établie le 26 mars
2021 soit plus d'une année après la séparation du recourant et de son ancien
partenaire, fait certes référence à une situation "connue depuis le 24
juillet 2019" ainsi qu'à l'existence de voies de fait commises dans un
contexte de violence conjugale mais ne contient aucune autre précision permettant
d'établir les faits, leur récurrence et leur gravité. Il ne fait en outre pas
état de violence psychologique. L'attestation de F.________ date du 31 mars 2021,
soit également de plus d'une année après la séparation des anciens partenaires,
et fait pour l'essentiel référence au maintien d'une pression de la part de
l'ex-partenaire du recourant après leur séparation ainsi que d'une attitude ambivalente
à son égard.
En outre, on relèvera que le couple s'est séparé non
à l'initiative du recourant mais à celle de son ancien partenaire, qui a été d'abord
à l'origine de la requête ayant abouti aux mesures protectrices du partenariat enregistré
puis est parti vivre à ******** pour des raisons professionnelles. Là également,
le recourant s'en prend en vain à l'attitude de son ancien partenaire qui
n'aurait pas respecté l'ordonnance de mesures protectrices du partenariat
enregistré lui ordonnant de quitter l'appartement parce qu'il n'aurait pas eu
envie de payer la pension. Même si cet élément n'est pas déterminant, il n'en constitue
pas moins un indice que la poursuite du partenariat enregistré était tolérable pour
le recourant puisque celui-ci n'a pas pris l'initiative de la séparation et a
accepté une reprise sinon de la vie commune du moins de la cohabitation.
Ensuite, les événements dont se prévaut le recourant
sont en partie au moins postérieurs à la séparation entre les partenaires. Il en
va ainsi tant du vol pour lequel le recourant a déposé une plainte pénale le 19
janvier 2020 que de l'altercation entre les deux partenaires à ******** pendant
la nuit du 27 au 28 février 2021 suite à laquelle le recourant a souffert de
diverses blessures. Or, dès lors qu'ils sont survenus après la fin du partenariat,
ces événements ne peuvent constituer des preuves de violence conjugale au sens
de l'art. 50 al. 1 let. b LEI puisque la vie commune avait déjà pris fin. Contrairement
à ce que paraît prétendre le recourant, ces événements ne permettent au surplus
pas d'inférer que l'ancien partenaire du recourant aurait fait preuve de violence
systématique à son égard pendant qu’ils vivaient ensemble. Au contraire, on relèvera
que le fait que le recourant ait de son propre gré traversé la Suisse pour
rencontrer son ancien partenaire, alors même qu'il en était séparé depuis plus
d'une année, constitue plutôt un indice que la poursuite du partenariat ne lui
était pas insupportable.
Le recourant ne démontre pas que la poursuite de la
vie commune lui était devenue intolérable en raison de la pression psychologique
exercée par son ancien partenaire et qu'il n'aurait poursuivi le partenariat
que pour éviter les conséquences négatives d'une séparation du point de vue du
droit des étrangers. Au contraire, il résulte du dossier que le recourant
nourrissait vraisemblablement des sentiments à l'égard de son partenaire et
qu'il a entrepris des démarches thérapeutiques dans la perspective de sauver sa
relation. On ne saurait donc considérer que la poursuite du partenariat lui était
devenue objectivement insupportable en raison des violences subies. Comme le
recourant l'expose, il s'est apparemment mépris sur les intentions réelles de
son ancien partenaire qui a probablement manipulé ses sentiments pour obtenir
un maximum d'avantages de sa part. Pour les raisons exposées ci-dessus, une telle
situation n'est toutefois pas constitutive de violence au sens de l'art. 50
al. 1 let. b LEI, faute de l'existence d'un lien suffisant de connexité étroite
("ein hinreichend enger Zusammenhang") avec la rupture du
partenariat (arrêt TF 2C_1004/2020 du 23 mars 2021 consid. 4.2.3).
c) En conclusion, le droit au séjour du recourant ne
peut être prolongé au motif que celui-ci aurait été victime de violence dans le
partenariat enregistré.
5.
Subsidiairement, le recourant fait valoir que la réintégration dans son
pays d'origine serait fortement compromise.
a) S'agissant en particulier de la réintégration
sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle semble
fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile
pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,
en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration
sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale,
seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1 p. 232; arrêts TF 2C_201/2019
du 16 avril 2019 consid. 5.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2). Le
simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles
dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure au
sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses
que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF 139 II 393 consid. 6 p.
403; arrêts TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1; 2C_145/2019 du
24 juin 2019 consid. 3.7; 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1).
b) En l'occurrence, le recourant est encore jeune et
en bonne santé. Quant au fait que son homosexualité n'est pas acceptée par sa
famille, elle ne saurait empêcher sa réintégration dans son pays d'origine. En effet,
rien n'indique que le recourant serait dépendant de sa famille dans l'hypothèse
d'un retour en Bolivie où il n'est pas établi que les relations homosexuelles
seraient réprimées d'une quelconque manière. Des raisons personnelles majeures à
la poursuite du séjour en Suisse n'existent pas non plus pour ce motif.
6.
Pour le surplus, le recourant n'a séjourné en Suisse qu'environ 4 ans
dont une partie non négligeable au bénéfice d'une tolérance ou de l'effet
suspensif. Même s'il exerce une activité professionnelle à 50% et qu'il dispose
d'un niveau de français B2, son intégration économique n'est pas particulièrement
remarquable puisqu'il a des poursuites. Enfin, le recourant fait état d'un réseau
de connaissances en Suisse mais sans qu'il y ait des éléments permettant de
retenir une intégration sociale particulièrement réussie. Il en résulte que le
recourant ne remplit pas non plus les conditions pour l'octroi d'une autorisation
de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI
et 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS 142.201]).
7.
Enfin, il y a également lieu de confirmer la décision attaquée dans la
mesure où elle prononce le renvoi de Suisse du recourant. Pour les motifs
exposés ci-dessus (consid. 5), il n'y a pas lieu de considérer que son renvoi
en Bolivie ne pourrait pas raisonnablement être exigé (art. 83 LEI) si bien qu'une
admission provisoire n'entre manifestement pas en considération.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation
de la décision attaquée. Compte tenu des circonstances, il est renoncé à
percevoir un émolument de justice (art. 49 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer
des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 11 décembre 2020 est
confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 25 janvier 2022
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne
14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles
82.
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.