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Décision

PE.2021.0017

CDAP - PE.2021.0017 - 2021-11-12 - A.________/Service de la population (SPOP)

12 novembre 2021Français24 min

que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 novembre 2021

Composition

M. Serge Segura, président;

M. André Jomini et M. Stéphane Parrone, juges; Marie-Christine Bernard,

greffière.

Recourant

A.________ à ******** représenté

par Me Armando Pedro Ribeiro, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne,

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 1er décembre 2020 lui refusant l'octroi d'une

autorisation de séjour UE/AELE sans activité lucrative et prononçant son

renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant espagnol né le 4 mars 1944, est arrivé en Suisse

- d'Espagne - le 15 juin 2019.

Le 13 août 2019, il a déposé une demande d'autorisation

de séjour UE/AELE sans activité lucrative. Il ressort du dossier qu'il a travaillé

en qualité d'ingénieur industriel pendant 31 ans pour la société espagnole Repsol,

qu'il est à la retraite depuis 2001, qu'il possède des connaissances de base de

français qu'il améliore à mesure de son séjour en Suisse, et enfin qu'aucun

membre de sa famille ne vit en Suisse (sa fille, qui a étudié à Lausanne il y a

quelques années, n'y réside plus).

B.

Dans le formulaire d'annonce d'arrivée en Suisse, l’intéressé a coché la

case "Non" à la question "L'étranger(ère) - de plus de

18 ans - a-t-il (elle) fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou à

l'étranger (dans l'affirmative, fournir un extrait du casier judiciaire)?".

En lien avec la demande précitée, le SPOP a demandé le

7 novembre 2019 à A.________ de produire un extrait de son casier judiciaire espagnol,

ce que celui-ci a fait. Il ressort de ce document émis le 17 décembre 2019

par le Registre central des peines de Las Palmas de Gran Canaria que l'intéressé

a été condamné le 29 avril 2016 par le Tribunal d'instruction d'Alcobendas

(Espagne) pour, à deux reprises (en 2005 et en 2006), n’avoir pas déclaré au

fisc espagnol des avoirs qu'il détenait en Suisse auprès de la banque C.________

(C.________) Private Banque Suisse à Genève. Le tribunal, retenant la

commission de deux délits de fraude fiscale (le premier pour l'exercice fiscal

de 2005 et le second pour celui de 2006), a prononcé les peines suivantes: trois

ans de prison pour chacun des délits, trois ans de privation du droit

d'éligibilité pour chacun des délits, cinq ans de privation d’aides publiques

pour chacun des délits, ainsi que deux amendes, de 9'061'972.08 euros et de

2'307'244.24 euros. Le recours interjeté par A.________ contre ce jugement

a été rejeté par jugement du 23 février 2017 du Tribunal suprême de Madrid,

et le recours interjeté par l’intéressé contre le jugement du Tribunal suprême

de Madrid a été rejeté par jugement du 16 juillet 2019 du Tribunal

constitutionnel espagnol. A.________ a saisi la Cour européenne des droits de

l'homme (CEDH) d’un recours déposé le 10 janvier 2020, dont le traitement est actuellement

en cours.

C.

Il ressort des jugements des autorité judiciaires espagnoles que A.________

possédait, individuellement ou avec d'autres personnes et entités associées, plusieurs

comptes auprès de la banque C.________ à Genève. Ces comptes abritaient divers

actifs, dont le montant total s’est élevé au 31 décembre 2005 à 5'802'137.96

dollars américains (4'918'316.49 euros) et au 31 décembre 2006 à 6'950’482.05

dollars américains (5'277'511.05 euros). A.________ (qui résidait alors à Alcobendas)

n'a pas déclaré aux autorités fiscales espagnoles la présence de ces comptes, ni

payé d’impôt sur les avoirs que ceux-ci contenaient, ni en Espagne, ni en

Suisse. La contribution fiscale qui aurait dû être payée en Espagne et ne l'a

pas été était de 2'265'493.02 euros pour l'exercice 2005 et de 576'811.06 euros

pour l'exercice 2006.

Par ailleurs, le fisc

espagnol a appris l'existence des avoirs en Suisse de A.________ car celui-ci figurait

sur la "liste B.________". Pour rappel, B.________, alors

informaticien auprès de la banque C._______ à Genève, a dérobé les données de

plus de 120'000 comptes de clients de son employeur – dont A.________ - et

les a transmises à différents Etats, dont la France. Les autorités françaises ont

ainsi informé les autorités espagnoles de ce que A.________ était répertorié dans

la liste B.________.

Dans ses recours auprès des différentes instances judiciaires

espagnoles, A.________ a contesté que puisse être pris en compte à titre de

preuve le document fourni par les autorités françaises établi à partir du

contenu de la liste B.________, dès lors que celle-ci avait été obtenue en

violation de ses droits fondamentaux, dont le secret bancaire suisse. Les

différentes instances judiciaires espagnoles ont toutefois rejeté cet argument

et jugé que la réception par les autorités fiscales espagnoles de la liste des

contribuables espagnols détenant des comptes, des fonds ou d'autres types d'actifs

dans l'entité suisse C.________ avait eu lieu conformément à la convention d’entraide

judiciaire en matière pénale passée entre les Etats membres de l’Union

européenne.

D.

Le 18 mai 2020, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser

de lui délivrer une autorisation de séjour UE/AELE et de prononcer son renvoi

de Suisse, au vu de la gravité des peines dont il faisait l’objet et compte

tenu du fait qu’il avait fait de fausses déclarations lors de son annonce d’arrivée.

Il l'a invité à se déterminer dans un délai au 30 juin 2020. L’intéressé a fait

part de ses observations le 3 août 2020.

E.

Par décision du 1er décembre 2020, le SPOP a refusé de délivrer

une autorisation de séjour UE/AELE à A.________ et a prononcé son renvoi de

Suisse au motif qu’au vu des infractions pénales qu’il avait commises et du

fait qu'il avait omis d'indiquer lors de son arrivée en Suisse qu'il avait fait

l'objet de condamnations pénales en Espagne, il représentait une menace actuelle

et réelle pour l’ordre public suisse. En outre, dès lors que l'intéressé ne

résidait dans notre pays que depuis une année et demie, il ne pouvait se prévaloir

d'une intégration sociale et professionnelle telle qu'une réintégration dans

son pays d'origine semblerait fortement compromise. Le SPOP estimait qu’au vu

de ces éléments, l'intérêt public à l'éloignement de Suisse de l'intéressé l'emportait

largement sur son intérêt privé à poursuivre son séjour dans notre pays. La

décision était prise en application de l’art. 5 de l’Annexe I de l’Accord entre

la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681), de l’art. 62 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers

et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), ainsi que des directives

et commentaires concernant l’ordonnance sur la libre circulation des personnes du

Secrétariat d’Etat aux migrations (directives OLCP).

F.

A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP)

par acte du 18 janvier 2021, en concluant à sa réforme en ce sens que

l'autorisation de séjour UE/AELE sans activité lucrative qu’il avait sollicitée

lui soit délivrée.

Il a fait valoir qu’il n'avait pas sciemment omis de

déclarer la condamnation pénale dont il avait fait l'objet en Espagne, à son

arrivée en Suisse. Il avait en effet recouru contre le jugement du Tribunal d'instruction d'Alcobendas du 29

avril 2016 auprès du Tribunal suprême de Madrid, puis contre le jugement

de ce dernier auprès du Tribunal constitutionnel

espagnol, qui avait rendu son jugement le 16 juillet 2019. Cela étant, les arrêts

rendus par le Tribunal constitutionnel n'acquéraient valeur de chose jugée

qu'une fois publiés dans le "Journal Officiel de l'Etat". Or, en

l'espèce, l'arrêt du 16 juillet 2019 du Tribunal constitutionnel avait été

publié en date du 12 août 2019 dans le Journal Officiel de l'Etat. En

conséquence, au moment de signer le formulaire d'annonce d'arrivée, le 13 août

2019, le recourant, en Suisse depuis le 15 juin 2019, n'avait pas connaissance

de l'entrée en force de l'arrêt rendu le 16 juillet 2019 par le Tribunal constitutionnel,

respectivement de sa publication le 12 août 2019 dans le Journal Officiel de

l'Etat. Or, tant que l'arrêt rendu le 16 juillet 2019 par le Tribunal

constitutionnel n'était pas publié, la condamnation du recourant n'était pas définitive.

Le recourant n'avait donc pas cherché à dissimuler sa condamnation et tromper

l'autorité.

Le recourant a par ailleurs

contesté représenter une menace actuelle pour l’ordre public suisse. Il a rappelé

que le fisc espagnol avait appris l'existence de ses

avoirs en Suisse grâce aux données dérobées par B.________. Or, en Suisse, il avait

été retenu qu'B.________ avait violé le droit pénal suisse en dérobant à son

employeur d'alors des données informatiques contenant le nom de plusieurs clients.

Des demandes d'assistance administrative avaient d’ailleurs été refusées par la

Suisse car elles se fondaient sur les « données B.________ » (ATF 143

II 224). Ainsi, en Suisse, les données B.________ constituaient des

renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse et étaient

dès lors inexploitables en justice. En Espagne, en revanche, et c'était l'enjeu

des procédures y menées par le recourant, les données B.________ étaient pleinement

exploitables et l'avaient été. Ainsi, lorsque le fisc espagnol avait appris

l'existence des avoirs du recourant en Suisse grâce aux données B.________, une

procédure pénale avait été ouverte à l’encontre de l’intéressé, qui avait

ensuite été condamné par le Tribunal d'instruction d'Alcobendas pour deux délits

(années 2005 et 2006) de fraude fiscale. Le recourant a

fait valoir qu’il avait saisi la CEDH dont il attendait toujours l'arrêt, et

que le Tribunal d'instruction d'Alcobendas avait retenu qu’il n’avait aucun

antécédent judiciaire. Il a également souligné que les actes pour lesquels il

avait été condamné en Espagne s'apparentaient en Suisse à de simples actes de

soustraction fiscale punis de l'amende (cf. art. 175 de la loi sur l’impôt

fédéral direct [LIFD; RS 642.11]), et que d'ailleurs, en 2005 et 2006, le

secret bancaire existait encore en Suisse pour des actes de soustraction

fiscale, de sorte qu'au regard du droit suisse, aucun reproche ne pouvait être

formulé à son encontre pour les faits commis en 2005 et 2006 et retenus contre

lui par la justice espagnole. Aussi, le recourant ne représentait-il pas une

menace actuelle pour l'ordre public suisse. D'ailleurs l'absence d'autres

antécédents que la condamnation espagnole de 2016, l'absence de récidive et son

comportement exempt de toute critique depuis qu'il vivait en Suisse plaidaient

largement en sa faveur. En outre, à la retraite, il subvenait à ses propres

besoins et n'émargeait pas à l'aide sociale. Le recourant a fait valoir que lui

refuser une autorisation de séjour en se fondant sur sa condamnation espagnole

revenait indirectement à valider l'exploitation des données B.________ par la

justice étrangère, ce qui était choquant et contraire à l'ordre public suisse. Selon

lui, l'autorité intimée avait violé l'art. 5 de l'Annexe I de l'ALCP en refusant

de lui délivrer une autorisation de séjour et en prononçant son renvoi de

Suisse.

G.

Dans sa réponse du 17 mars 2021, le SPOP a indiqué que les arguments

invoqués par le recourant dans son recours n'étaient pas de nature à modifier

sa décision.

H.

Le tribunal a délibéré sans autre instruction.

Considérant en droit:

1.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer une

autorisation de séjour UE/AELE sans activité lucrative en faveur du recourant, ressortissant

espagnol, au motif qu'il représenterait une menace actuelle et réelle pour

l'ordre et la sécurité publics compte tenu de la condamnation pour fraude fiscale

dont il a fait l'objet en Espagne et du fait qu'il n'a pas déclaré cette

condamnation lors de sa demande d'autorisation.

2.

a) De nationalité espagnole, le recourant peut se prévaloir des dispositions

de l'ALCP.

b) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) (jusqu'au 31 décembre 2018, loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, LEtr) n'est applicable aux

ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de

leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou

son domicile dans un de ces Etats, qu’à titre subsidiaire, à savoir seulement lorsque

la LEI prévoit un statut juridique plus favorable et dans la mesure où I‘ALCP

et ses protocoles n‘en disposent pas autrement (art. 2 LEI et Message relatif à

l‘approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la Communauté européenne,

in FF 1999 p. 5440 et ss).

c) Selon l'art. 6 ALCP, le droit de séjour sur le

territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas

d'activité économique selon les dispositions de l'Annexe I relatives aux non

actifs. Les ressortissants des parties contractantes n’exerçant pas d’activité

économique dans l’Etat d’accueil et qui ne bénéficient pas d’un droit de séjour

en vertu d’autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu’ils

remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V, un droit de

séjour (art. 2 § 2 Annexe I ALCP). Une personne ressortissante d'une partie contractante

n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et ne bénéficiant

pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'Accord reçoit un

titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve

aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les

membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire

appel à l'aide sociale pendant le séjour (art. 24 § 1 let. a Annexe I ALCP) et

d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques (ibid., let. b). Sont

considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le

montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle

et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à

des prestations d’assistance. Lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les

moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont

supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale vers. par

l’Etat d’accueil (art. 24 § 2 Annexe I ALCP).

d) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP,

le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre

ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 de l'Annexe

Faits

I de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid.

5.3 p. 125 s.). Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5

de l'Annexe I de l'ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation

des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours

par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre

cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue

toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine

gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid.

5.3; ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid.

2.3). La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure

(automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour

l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique

du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre

public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine

des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes

que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace

actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24). Il n'est pas nécessaire

d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à

l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce

serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que

l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis

trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances

du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien

juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être

portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien

juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3; ATF 136 II 5

consid. 4.2 p. 20; ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s. et les références). A

cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, en lien avec

l'art. 5 de l'Annexe I de l'ALCP, et dans le cadre de la LEI (cf. ATF 139 I 16

consid. 2.1; TF 2C_516/2012 du 17 octobre 2012 consid. 2.1), en présence d'infractions

à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et

d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid.

5.3 p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3

p. 303 s.; TF 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). La gravité

qualifiée de l'atteinte peut également être réalisée en cas de violation

répétée, grave et sans scrupule de la sécurité et de l'ordre publics par des comportements

relevant du droit pénal et montrant que l'étranger n'a ni la volonté ni la

capacité de respecter à l'avenir le droit (ATF 137 II 297 consid.

3.3 p. 303 s.; TF 2C_182/2017 du 30 mai 2017 consid. 6.2; TF 2C_373/2012

consid. 3.2, 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3).

e) En soi, des délits fiscaux

commis à l'étranger sont de nature à justifier des mesures d'ordre public au

sens de l'art. 5 de l'Annexe I de l'ALCP, même si, en

Suisse, les peines prévues à cet effet sont principalement d'ordre pécuniaire

et ont un caractère administratif plus marqué que dans d'autres Etats (ATF 134

Considérants

II 25 consid. 4.3.1 p. 29).

f) En droit interne, lorsque les conditions pour

l'octroi d'une autorisation de séjour sont remplies, mais qu'un ou plusieurs

motifs de révocation selon l'art. 62 LEI (dans sa teneur au 31 décembre

2018) sont également donnés, respectivement que des mesures d'ordre ou de

sécurité publics s'opposent à un séjour selon les art. 5 de l'Annexe I de l'ALCP

ou 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme

et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), il faut procéder à une pesée des

intérêts publics et privés. Tant en application de l'ALCP que des art. 5 al. 2

et 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101), 96 LEI (dans sa teneur au 31 décembre 2018) et 8 par. 2 CEDH,

la mesure d'éloignement doit apparaître comme proportionnée aux circonstances.

A cet égard, il faut prendre en considération, outre la gravité de la faute, la

situation personnelle de l'étranger et de sa famille, leur degré d'intégration,

la durée de leur séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa

famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121

consid. 6.5.1; 135 II 377 consid. 4.3). En cas d'actes pénaux graves et de

récidive, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe en

général un intérêt public important à mettre un terme à la présence de

l'étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à

la sécurité et à l'ordre publics (ATF 137 II 233; 130 II 176 consid.

4.4.2; TF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3; arrêt PE.2017.0380

du 19 juin 2018 consid. 2f).

g) Contrairement à ce qui prévaut en droit suisse (cf.

art. 62 al. 1 let. a LEI), le seul fait de faire de fausses déclarations ne

constitue pas une cause de révocation

- respectivement de refus - de l'autorisation de séjour sous l'angle de l'ALCP.

Une telle attitude peut toutefois, selon le contexte, être prise en compte dans

l'évaluation du comportement personnel de l'intéressé. L'impact d'une fausse déclaration

dépend de ce que la personne a voulu cacher; suivant les circonstances, la dissimulation

ainsi effectuée peut être considérée comme un indice en faveur de l'existence

d'une menace actuelle et réelle pour l'ordre public (TF 2C_908/2010 du 7 avril

2011.

consid. 4.3; arrêt CDAP PE.2011.0076 du 22 novembre 2011 consid. 3a in

fine).

3.

a) En l'espèce, le recourant a été condamné en Espagne pour fraude

fiscale à deux peines privatives de liberté de trois ans chacune, deux peines de

privation du droit d'éligibilité de trois ans chacune, deux peines de privation

d’aides publiques de cinq ans chacune, ainsi qu'à deux amendes, de 9'061'972.08 euros

et de 2'307'244.24 euros. Sur ce point, on relève que certaines des peines

que le SPOP a retenues sont erronées: il n'a en effet retenu - outre les deux

amendes - que trois ans d'emprisonnement, trois ans de privation du droit

d'éligibilité et cinq ans de privation d’aides publiques, alors que chacune de

ces peines a été multipliée par le nombre de délits retenus, soit par deux, les

tribunaux espagnols ayant retenu la commission de deux délits de fraude fiscale:

un pour l'exercice fiscal de 2005 et un pour celui de 2006. Le jugement du 29 avril

2016.

du Tribunal d'instruction d'Alcobendas condamnant le recourant à ces peines

a été confirmé par le Tribunal suprême de Madrid le 23 février 2017, puis par le

Tribunal constitutionnel espagnol le 16 juillet 2019. Les instances judiciaires

espagnoles ont retenu que le recourant n'avait pas déclaré aux autorités

fiscales espagnoles la présence de comptes qu'il détenait, individuellement ou

avec d'autres personnes et entités associées, auprès de la banque C.________ à

Genève. Ces comptes abritaient divers actifs, dont le montant total s’est élevé

au 31 décembre 2005 à 4'918'316.49 euros et au 31 décembre 2006 à 5'277'511.05

euros.

b) Le recourant fait valoir qu'il n'a pas cherché à dissimuler

sa condamnation et tromper l'autorité lors du dépôt de sa demande

d'autorisation de séjour. Ses arguments à ce sujet sont exposés ci-dessus dans

la partie Faits, lettre F.

Or, lorsque, le 13 août 2019,

le recourant a rempli le formulaire de demande d'autorisation de séjour, il avait

fait l'objet du jugement du 16 juillet 2019 du Tribunal constitutionnel

espagnol depuis presque un mois. Il en connaissait donc l'existence et devait indiquer

dans le formulaire qu'il avait fait l'objet d'une condamnation. Le fait qu'il résidait

en Suisse lorsque le jugement est tombé ne saurait constituer un motif pour ne

pas en avoir eu connaissance. Quant à l'argument du recourant selon lequel ce

jugement ne serait entré en force que lors de sa publication dans le Journal Officiel

de l'Etat, le 12 août 2019, il est dénué de pertinence puisque, justement,

le 13 août 2019, lorsqu'il a rempli le formulaire de demande, il était alors entré

en force. À nouveau, le fait que le recourant résidait en Suisse ne saurait

constituer un motif pour ne pas en avoir eu connaissance.

Le recourant a donc menti lorsqu'il a répondu par la

négative à la question de savoir s'il avait déjà fait l'objet de condamnations

pénales.

c) Le recourant relève que le fisc espagnol a appris l'existence de ses avoirs

en Suisse grâce aux données dérobées par B._______ en Suisse, que toutefois, en

Suisse, il a été retenu qu'B.________ avait violé le droit pénal suisse en

dérobant à son employeur d'alors des données informatiques contenant le nom de

plusieurs clients. Il fait valoir que le fait de refuser de lui accorder une autorisation

de séjour sur la base de la condamnation rendue par les autorités espagnoles

correspondrait à valider, en quelque sorte, le vol de ces données, ce qui

serait choquant.

Or, s'il est vrai qu'en

Suisse, il a été retenu qu'B.________ a violé le droit pénal suisse en dérobant

à son employeur d'alors, la filiale genevoise de la banque C.________, des

données informatiques contenant le nom de plusieurs clients, et que le Tribunal

pénal fédéral l'a condamné par arrêt du 27 novembre 2015 à une peine privative

de liberté de cinq ans pour tentative de service de renseignements économiques

aggravé (cf. ATF 143 II 224 consid. 5.1), les autorités suisses

n'ont toutefois pas à se préoccuper de la façon dont les autorités d'autres Etats

ont traité ces données. Ainsi, bien que la Suisse n'utiliserait pas ces informations,

s'il est légal en Espagne de les utiliser, il n'appartient pas aux autorités suisses

compétentes en droit des étrangers de remettre en question les autorités espagnoles

pour cette utilisation.

d) Le recourant conteste représenter

une menace actuelle et réelle pour l’ordre public suisse. Il fait valoir que

les actes pour lesquels il a été condamné en Espagne s'apparentent en Suisse à

de simples actes de soustraction fiscale punis de l'amende, et que, d'ailleurs,

en 2005 et 2006, le secret bancaire existait encore en Suisse pour des actes de

soustraction fiscale, de sorte qu'au regard du droit suisse, aucun reproche ne

peut être formulé à son encontre pour les faits commis en 2005 et 2006 et retenus

contre lui par la justice espagnole. Il fait également valoir l'absence d'antécédent judiciaire.

Or, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus

(consid. 2e), les condamnations pour délits fiscaux telles que celles dont le recourant

a fait l'objet en Espagne sont susceptibles de justifier des mesures d'ordre

public fondées sur l'art. 5 de l'Annexe I de l'ALCP (cf. ATF 134 II 25 consid.

4.3.1

p. 29). C'est d'ailleurs à une peine importante que le recourant a été

condamné (six années de prison). Il convient dès lors d'évaluer le risque de

récidive qu'il présente. L'autorité intimée soutient que le fait que le

recourant ait menti sur l'existence de ses condamnations pénales lors de son

arrivée en Suisse amènent à considérer qu'il représente une menace actuelle et

réelle pour l'ordre public suisse.

Le recourant a certes menti aux autorités suisses lors

de son arrivée dans notre pays (cf. consid. 3b ci-dessus). Il n'apparaît

toutefois pas que ce mensonge – qui en soi est insuffisant à constituer un motif

de refus de l'autorisation demandée – puisse représenter l'indice d'un risque

de récidive important dans la violation de la loi. En effet, il ne suffit pas

d'avoir omis de mentionner une condamnation pour que cela implique que l'on

soit disposé à commettre de nouvelles infractions pénales. Plus pertinent est

le comportement du requérant depuis sa condamnation ainsi que les indices qui

permettent de l'établir. Or, en l'état du dossier, rien n'établit ou ne suggère

que l'intéressé aurait commis de nouvelles infractions depuis 2006 (date du

dernier des deux délits de fraude fiscale pour lesquels il a été condamné), de tout

type, que ce soit en Espagne ou dans un autre pays.

C'est dès lors à tort que l'autorité intimée a

considéré que le recourant constituait une menace réelle et actuelle pour

l'ordre public suisse.

Le recours doit dès lors être admis et la cause

renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle examine les

autres conditions auxquelles est subordonné l'octroi d'une autorisation de

séjour UE/AELE sans activité lucrative, plus particulièrement les moyens

financiers actuels du recourant. On rappelle en effet que celui-ci doit

s'acquitter du paiement de deux amendes d'un montant total de plus de onze

millions d'euros.

4.

Le recours est admis et la décision attaquée, annulée, le dossier étant

renvoyé à l’autorité intimée pour qu'elle en reprenne l'instruction. Vu le sort

de la cause, il se justifie de statuer sans frais (49 al. 1 et 52 al. 1 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le

recourant ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il a

droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Vaud.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 1er décembre 2020 est

annulée et la cause renvoyée à ce service pour qu'il en reprenne l'instruction dans

le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera un

montant de 1'000 (mille) francs au recourant, à titre de dépens.

Lausanne, le 12 novembre 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne

14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles

82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.