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Décision

PE.2021.0020

CDAP - PE.2021.0020 - 2021-07-26 - A._____, B._____/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)

26 juillet 2021Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 juillet 2021

Composition

M. Pascal Langone, président;

M. Guy Dutoit et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs; Mme Fabia Jungo,

greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

toutes deux

représentées par Me François

GILLARD, avocat à Belmont-sur-Lausanne,

Autorité intimée

Service de l'emploi,

Autorité concernée

Service de la population,

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de

l'emploi du 7 janvier 2021 lui refusant l'octroi d'une autorisation de

travail.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante de la République de l'Inde, est entrée en

Suisse le 2 juin 2017 au bénéfice d'un visa pour y rejoindre son époux,

compatriote précédemment entré en Suisse et qui exerçait une activité lucrative

auprès de la société C.________ en qualité de prestataire de service détaché

par son employeur en Inde, et a été mise au bénéfice d'une autorisation de

séjour par regroupement familial (désigné comme un "permis B OASA") qui

a été prolongée jusqu'au 19 septembre 2020, pour une durée du séjour limitée

aux fonctions de son conjoint. L'autorisation de séjour de celui-ci a été

prolongée pour la dernière fois jusqu'au 19 septembre 2020 et il n'a depuis lors

pas déposé de nouvelle demande dans le canton de Vaud; une demande déposée dans

le canton de Genève a été refusée par l'autorité cantonale compétente par

décision rendue le 25 novembre 2020.A.________ et son époux sont les parents

d'une enfant née en Suisse en 2018.

A.________, au bénéfice d'un diplôme de médecin dentiste

délivré dans son pays d'origine, a conclu le 28 avril 2020 un contrat de

travail pour une activité de médecin dentiste exercée pour une durée déterminée

du 28 avril 2020 au

27 avril 2021 à un taux non indiqué, la rémunération étant prévue à l'heure avec

un supplément de 8.33% pour les vacances.

B.

Le 3 septembre 2020, par l'intermédiaire de leur conseil, A.________ et

son époux ont requis du Service de la population (ci-après: le SPOP) le

renouvellement de leurs titres de séjour respectifs, avec la précision que le

contrat de travail de l'époux avait pris fin, si bien que la demande se fondait

désormais sur le contrat de travail de A.________.

C.

Le 22 octobre 2020, la société B.________ a déposé auprès du Service de

l'emploi (SDE) une demande de prolongation d'autorisation de séjour avec activité

lucrative en faveur de A.________, précisant que le taux d'activité augmentait

à temps plein à mesure que le Covid-19 diminuait.

Le 1er décembre 2020, A.________ et son

employeuse B.________ ont conclu un second contrat de travail portant sur une

activité de médecin dentiste en qualité de prestataire de services à 100% pour

une durée indéterminée.

D.

Par décision du 7 janvier 2021, le Service de l'emploi a refusé

d'octroyer une autorisation de travail à A.________ pour le motif que

l'activité de médecin dentiste n'entrait pas dans la catégorie des exceptions

prévues pour le secteur de la santé par les directives d'application de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20) émises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; ci-après:

directives LEI) en lien avec les conditions posées à l'art. 23 LEI.

E.

Par acte du 25 janvier 2021, A.________ (ci-après: recourante 1) a

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre cette décision dont elle demande principalement l'annulation, la

demande d'octroi d'une dérogation en sa faveur étant admise et ordre étant

donné au SDE de préaviser favorablement quant à l'octroi d'une autorisation de

séjour et de travail; en outre, une autorisation de séjour et de travail pour

le poste concerné devait lui être immédiatement octroyée, respectivement ordre

était donné au SPOP de lui octroyer immédiatement une telle autorisation de

séjour et de travail. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de la décision

entreprise et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour complément d'instruction

dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir puis nouvelle décision.

Elle a également déposé une demande de mesures provisionnelles en ce sens qu'elle

est autorisée à résider et à travailler en Suisse jusqu'à droit connu sur le

recours au fond.

Par lettre du 25 janvier 2021, la société B.________

(ci-après: recourante 2) a déclaré se joindre au recours formé par la

recourante, se rallier aux arguments développés dans ce cadre et adhérer à

toutes les conclusions prises au pied du recours.

Invité à se déterminer sur la demande de mesures

provisionnelles, le Service de la population (SPOP) a déclaré le 29 janvier

2021 ne pas s'opposer à ce que la recourante puisse continuer à résider en Suisse

durant la procédure; s'agissant de la question de l'activité lucrative, il

renonçait à se déterminer, dès lors qu'elle relevait de la compétence du

Service de l'emploi. Enfin, le SPOP a produit son dossier.

Par lettre du 4 février 2021, l'autorité intimée a déclaré

s'en remettre à l'appréciation de l'autorité de recours s'agissant de la

requête de mesures provisionnelles déposée par la recourante.

Par avis du juge instructeur du 5 février 2021, la

demande de mesures provisionnelles a été admise en ce sens que la recourante

est autorisée à résider et à travailler en Suisse jusqu'à droit connu sur le

recours au fond.

Dans sa réponse du 28 mai 2021, l'autorité intimée a

conclu au rejet du recours.

L'autorité concernée, invitée à le faire, ne s'est pas

déterminée.

La recourante 1 a répliqué le 21 juin 2021.

A la requête du tribunal, le SPOP et le SDE ont produit

leurs dossiers respectifs concernant l'époux de la recourante.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La recourante 1 sollicite la tenue d'une audience afin qu'elle puisse

être entendue personnellement.

a) Devant le Tribunal cantonal, la procédure est en

principe écrite (art. 27 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Les parties participent à

l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l'autorité

peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir

à la production de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements

fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des

témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves

formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les

allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens

n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En

outre, sauf disposition expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre

être auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD;

BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à

tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère

pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de

témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285

consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157;

130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts

cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD n'accordent pas à la partie

dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel

d'être entendue oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins ou la mise

en œuvre d'une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid.

4c p. 469/470).

b) En l'espèce, le dossier de la cause est suffisant

pour statuer sans audience. En effet, tant le SDE – autorité intimée – que le

SPOP – autorité concernée – ont transmis leurs dossiers complets, qui comportent

chacun la correspondance échangée avec les recourantes, qui ont en particulier

pu s'exprimer par écrit devant ces autorités à de nombreuses reprises et ont pu

produire toutes pièces utiles; ces autorités ont également produit, à la

requête du tribunal de céans, leurs dossiers respectifs concernant l'époux de

la recourante 1. De même, il a été procédé devant le tribunal de céans à un échange

d'écritures et les recourantes ont produit déterminations et pièces également

devant cette autorité. Par ailleurs, le tribunal ne discerne pas en quoi

l'audition personnelle de la recourante 1 pourrait apporter des éléments

déterminants supplémentaires qui ne ressortiraient pas déjà des pièces versées

au dossier. A tout le moins, les recourantes n'apportent aucune explication à

ce sujet. Par appréciation anticipée des moyens de preuve, le tribunal s'estime

en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de tenir une

audience.

2.

La décision attaquée refuse de délivrer à la recourante 1 une autorisation

de travail.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf

s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un

traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1, 128 II 145

consid. 1.1.1 et les arrêts cités). Le litige porte sur la question de savoir

si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé d'accorder une

autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de la recourante 1.

Celle-ci est ressortissante de la République d'Inde, soit un Etat avec lequel

la Suisse n’est liée par aucune convention, de sorte que cette question doit

être résolue au regard du droit interne exclusivement, soit la LEI et ses ordonnances

d’application.

b) Le cas d'espèce présente ceci de particulier que l'autorisation

de séjour initiale de la recourante 1, qui avait été prolongée jusqu'au 19 septembre

2020 et autorisait l'exercice d'une activité lucrative, était dépendante de

celle de son conjoint qui exerçait en Suisse une activité lucrative en qualité

de prestataire de services et bénéficiait à ce titre d'une autorisation de séjour;

or, ce mandat a depuis lors pris fin le 19 septembre 2020, de même que, en conséquence,

l'autorisation de séjour du conjoint de la recourante 1 à l'échéance de sa

durée de validité le 19 septembre 2020, ce qui n'est pas contesté. Aucune autre

demande d'autorisation de séjour n'a été déposée par l'époux de la recourante

1. Dès lors que l'autorisation de séjour avec activité lucrative de la

recourante 1 dépendait directement et exclusivement de celle de son conjoint

(regroupement familial) et était limitée à la durée de celle-ci, il y a lieu de

retenir comme l'a relevé l'autorité intimée dans sa réponse que le but du

séjour de la recourante a été atteint une fois le mandat de son époux arrivé à

terme. La recourante 1 ne pouvant plus fonder son autorisation de séjour avec

activité lucrative sur l'autorisation délivrée à son époux, il s'agit par

conséquent d'examiner si elle peut prétendre de son propre chef à la délivrance

d'une autorisation de travail, préalable nécessaire à la prolongation de son

autorisation de séjour.

Dans le cas présent, la recourante 2 a formellement

déposé le 22 octobre 2020 une demande d'autorisation de séjour avec activité

lucrative en faveur de la recourante 1 alors que l'autorisation de séjour de

celle-ci était arrivée à échéance le 19 septembre 2020, puis a produit un second

contrat de travail daté du 1er décembre 2020 portant sur une activité

à durée indéterminée, alors que le premier contrat de travail portait sur une

activité de durée limitée du 28 avril 2020 au 27 avril 2021.

c) Aux termes de l’art. 40 al. 2 LEI,

lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité

lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est

nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une telle activité. Selon

l'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201), avant d’octroyer une première autorisation de

séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale

décide notamment si les conditions sont remplies pour exercer cette activité au

sens des art. 18 à 25 LEI. Cette compétence est attribuée au SDE, vu

l’art. 64 let. a de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi

(LEmp; BLV 822.11).

d) En vertu de l'art. 18 LEI, un étranger ne

peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée que si

son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur

a déposé une demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25

de la loi sont remplies (let. c). Ces conditions sont cumulatives (arrêts

PE.2020.0196 du 4 mars 2021 consid. 3b; GE.2018.0063 du 12 mars 2019

consid. 3b et la référence citée).

Parmi les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI,

l'art. 23 al. 1 LEI relatif aux "qualifications personnelles"

de la personne étrangère prévoit que seuls les cadres, les spécialistes ou

autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée

ou de séjour.

La référence aux "autres travailleurs

qualifiés"

devrait permettre d'admettre des travailleurs

étrangers en tenant davantage compte des exigences du marché de l'emploi que de

la fonction exercée ou de la spécificité de la formation suivie, cela pour

autant que les prestations offertes par le travailleur étranger concerné ne puissent

être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au sens de l'art. 21 LEI

(Marc Spescha, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht

Kommentar, 5e éd., Zurich 2019, p. 131, ch. 1 ad art. 23

LEtr). Il n'en demeure pas moins que le statut de courte durée, comme celui du

séjour durable, reste réservé à la main-d'œuvre très qualifiée et qu'il est

nécessaire que le travailleur en question ait les connaissances spéciales et

les qualifications requises (Message concernant la loi sur les étrangers [ci-après:

Message LEtr], du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3540). C'est ainsi que

l'admission sera, en principe, refusée pour des postes ne requérant aucune

formation particulière (cf. TAF C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.4.1)

e) Le ch. 4.7.8.1 des Directives et commentaires, I.

Domaine des étrangers (directives LEI), état au 1er janvier 2021, du

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) donne les précisions suivantes sur les

qualifications personnelles requises par l'art. 23 LEI dans le cadre des

réglementations par branche, s’agissant plus spécifiquement des médecins:

"4.7.8.1 Médecins

pratiquant la médecine classique en milieu hospitalier ou clinique; Médecins pratiquant

la médecine alternative

4.7.8.1.1 Généralités

En principe, les médecins provenant

d'Etats non-membres de l'UE/AELE sont considérés comme qualifiés au sens de

l'art. 23 LEI s'ils ont effectué une formation spécialisée (analogue à celle du

spécialiste FMH) au terme de leurs études. Compte tenu de la situation régnant

actuellement sur le marché de l'emploi (limitation du nombre des médecins,

offre pléthorique de prestations médicales), des exceptions au principe de recrutement

selon l'art. 21 LEI ne sont accordées qu'aux médecins disposant d'une formation

spécialisée complète dans l'une des disciplines suivantes:

1.

Radiologie

2.

Anesthésie

3.

Psychiatrie

4.

Nouvelles spécialisations (par ex. la somnologie), dont la formation intégrale

n'existe pas en Suisse ou dans l'espace UE/AELE

5.

Médecine alternative (sans le secteur wellness): par ex. la médecine traditionnelle

chinoise (MTC)

La médecine classique est à

privilégier par rapport à la médecine alternative."

Des médecins ressortissant d'Etats tiers ne peuvent ainsi

être autorisés à travailler en Suisse que dans certaines spécialisations – parmi

lesquelles ne figure pas la dentisterie – et quoi qu'il en soit uniquement pour

la médecine pratiquée en milieu hospitalier ou clinique, ce qui n'est pas le cas

en l'espèce, la recourante 1 exerçant dans un cabinet privé. Les directives LEI

prévoient encore qu'une dérogation à la priorité de recrutement peut être admise

pour le personnel infirmier disposant d’une formation complémentaire complète

en salle d’opération, mais cette catégorie de personnel ne concerne pas la recourante

1, médecin dentiste en cabinet privé.

Enfin, les directives LEI prévoient ce qui suit

s'agissant des hygiénistes dentaires:

"4.7.8.4 Hygiénistes

dentaires

4.7.8.4.1 Généralités

En Suisse, l'offre d'hygiénistes dentaires

est insuffisante par rapport à la demande croissante. Il y a également un

manque de spécialistes dans l'espace de l'UE/AELE vu que seuls quelques Etats

européens proposent une formation comparable à celle dispensée dans notre pays.

Les Etats-Unis et le Canada disposent dans ce domaine d'un grand potentiel en

spécialistes qualifiés. Compte tenu de ces faits, des dérogations au principe

de recrutement selon l'art. 21 LEI sont possibles pour cette profession.

(…)

4.7.8.4.3 Critères d'octroi

d'une autorisation de séjour selon l'art. 20, al. 1, OASA

Etablissements:

Cliniques dentaires et cabinets

dentaires (activité indépendante non admise)

Profil de la personne:

-

Documents attestant la formation (diplôme professionnel ou

universitaire) et expérience professionnelle de deux ans au moins

-

Salaire minimal: CHF 5500.- par mois

-

Expérience professionnelle de deux ans en tant qu'hygiéniste

dentaire précédant immédiatement le dépôt de la demande, avec autorisation de

séjour de courte durée (art. 19, al. 1, OASA)."

Or, il n'est pas allégué que la recourante 1 exercerait

une activité d'hygiéniste dentaire. Au contraire, tant elle que son employeuse

la recourante 2 ont constamment relevé sa qualité de médecin dentiste, qui

paraît également confirmée par les pièces figurant au dossier. La recourante 1

ne peut donc bénéficier de l'exemption à l'ordre de priorité conférée aux hygiénistes

dentaires.

Enfin, le fait de maîtriser les techniques permettant

de limiter les risques de contamination dans la période de pandémie de Covid-19

dans le cadre des soins dentaires ne permet pas encore d'en déduire que la

recourante 1 bénéficierait de qualifications personnelles ou serait une spécialiste

au sens des directives LEI; en effet, cet élément est propre à l'ensemble du

corps médical, comme l'a à juste titre relevé l'autorité intimée. Il en va de

même du fait que la recourante 1 se serait adaptée aux techniques spécifiques de

son employeuse la recourante 2, qui ne fait pas de la recourante 1 une

spécialiste, nonobstant les allégations contraires de la recourante 1.

Il découle de ce qui précède que la situation ou les

qualifications professionnelles de la recourante 1 n'entrent dans aucune des catégories

prévues dans les directives LEI s'agissant du domaine de la santé. La recourante

1, ressortissante d'un Etat tiers, ne peut ainsi être admise en vue d'exercer

une activité lucrative dès lors que l'ordre de priorité n'est pas respecté

(art. 21 LEI).

Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si la

seconde condition cumulative posée à l'art. 21 LEI, relative à la preuve de

recherches suffisantes sur le marché de l'emploi, est respectée.

3.

Les recourantes reprochent à l'autorité intimée d'avoir eu un

comportement contradictoire en ce sens qu'elle refuse aujourd'hui d'autoriser

l'activité lucrative de la recourante 1 que celle-ci a pu entreprendre au

printemps 2020 à la faveur de règles d'admission assouplies en raison de la

pandémie de Covid-19.

Les recourantes perdent de vue que si la recourante

1 a pu être engagée en avril 2020, c'est grâce au fait que l'autorisation de

séjour dont elle disposait, et qui dépendait de celle de son conjoint,

autorisait l'exercice d'une activité lucrative. La recourante 1 entrait ainsi dans

la catégorie des "travailleurs en Suisse" (en l'espèce, au titre de

titulaire d'une autorisation de séjour qui a le droit d'exercer une activité

lucrative, art. 21 al. 2 let. c LEI) qui est, avec les

ressortissants d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre

circulation des personnes et sous l'angle de l'ordre de priorité instauré par

la LEI (art. 21 LEI), la catégorie prioritaire pouvant exercer une

activité lucrative en Suisse.

Il n'est ici, contrairement à ce qu'affirment les

recourantes, pas question de juger six mois plus tard d'une situation déjà acquise

en feignant artificiellement qu'elle n'existerait pas déjà, ni d'exiger d'un

employeur de faire a posteriori des démarches qu'il n'avait pas à effectuer

auparavant, mais bien d'examiner une demande d'autorisation de séjour avec activité

lucrative déposée avec un nouveau contrat de travail à la lumière des nouvelles

circonstances de la recourante 1 sous l'angle du droit de la migration.

Mal fondé, ce grief doit être écarté.

4.

Les recourantes invoquent encore le cas de rigueur s'agissant de la recourante

1, permettant de déroger aux conditions d'admission des étrangers prévues par

les art. 18 à 29 LEI.

a) Aux termes de l'art. 79 al. 2 LPA-VD, le recourant

ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision

attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui

n'ont pas été invoqués jusque-là. L'objet du litige est par conséquent défini

par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les

motifs de celui-ci. Selon le principe de l'unité de la procédure, ne peuvent

être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos

desquels l'autorité administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière

qui la lie sous forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant

l'autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid.

3.4.2). Le juge administratif n'entre pas en matière sur des conclusions qui

vont au-delà de l'objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid.

5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les références citées).

b) En l'espèce, la décision attaquée a été rendue

par le SDE, qui est l'autorité cantonale en matière de marché du travail au

sens de la LEI; à ce titre, il est notamment compétent pour préaviser ou

décider, après examen des demandes déposées par les entreprises ou les

travailleurs étrangers, de l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité

lucrative salariée ou indépendante, ainsi que des changements d'emploi ou de

canton (art. 64 let. a LEmp). En revanche, l'admission d'étrangers pour cas de

rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA relève de la compétence

du SPOP, conformément à l'art. 3 ch. 1 et 2 de la loi d'application dans le

Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007

(LVLEI; BLV 142.11).

Dans la mesure où les recourantes entendraient

demander en faveur de la recourante 1 la délivrance d'une autorisation de séjour

pour cas de rigueur en application de ces dispositions, le recours est

irrecevable. La décision attaquée ne traite que de la délivrance d'une

autorisation d'exercer une activité lucrative. Une demande portant sur une

autorisation de séjour pour cas de rigueur déborde par conséquent de la décision

attaquée, qui détermine l'objet du litige. Elle ne peut être traitée en

première instance par le tribunal de céans et devra être déposée le cas échéant

devant l'autorité compétente.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la

mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant,

les recourantes supportent les frais de justice et n'ont pas droit à des dépens

(art. 49, 51, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Considérants

II.

La décision rendue le 7 janvier 2021 par le Service de l'emploi est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge des

recourantes A.________ et B.________, solidairement entre elles.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 juillet 2021

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.