Lexipedia

Décision

PE.2021.0023

CDAP - PE.2021.0023 - 2021-02-17 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail

17 février 2021Français8 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 février 2021

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, juge unique.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, ********,

tous deux représentés par Me Michel

DUPUIS, avocat à Lausanne,

P_FIN

Autorité intimée

Service de l'emploi Contrôle du

marché du travail

et protection des travailleurs, à Lausanne,

P_FIN

Autorité concernée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

P_FIN

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi du

16 décembre 2020 refusant de délivrer à B.________ une autorisation d'exercer

une activité indépendante

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est une société avec siège à Lausanne, dont B.________ est

l'administrateur président avec signature individuelle. Si le registre du

commerce mentionne que B.________, originaire du Pakistan, est domicilié à

Lausanne, l'intéressé allègue être désormais établi en Italie au bénéfice d'un

statut de résident permanent.

Le 20 novembre 2020, le précédent conseil de

A.________ et de B.________ a déposé auprès du Service de l'emploi

(ci-après: SDE) une "demande de permis L" en faveur de

B.________ afin que celui-ci puisse suivre les affaires de A.________ en se trouvant

physiquement régulièrement en Suisse.

Par décision du 16 décembre 2020, le SDE a refusé la

demande de prise d'activité lucrative présentée par A.________ en faveur de

B.________. Cette décision a été notifiée au précédent conseil de la société et

du travailleur concernés. L'avocat a reçu dite décision au plus tôt le 17

décembre 2020; il n'aurait pas informé immédiatement ses mandants de la

décision intervenue, ni ne leur aurait transmis celle-ci; il aurait

"annoncé n'avoir pas été en mesure de recourir". B.________ aurait

pris connaissance des conséquences de cette absence de recours en recevant, le

8 février 2021, la décision du Service de la population datée du 2 février 2021

lui refusant l'octroi du permis L sollicité.

B.

Par acte du 11 février 2021, A.________ et B.________ (ci-après: les

recourants), par la plume de leur nouveau conseil, ont saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP),

principalement, d'un recours à l'encontre de la décision du SDE du 16 décembre

2020 et, à titre préjudiciel, d'une requête de restitution du délai de recours

en application de l'art. 22 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

C.

Par ordonnance du 15 février 2021, la juge instructrice a indiqué qu'il

était provisoirement renoncé à une avance de frais, la Cour se réservant de

statuer sans plus ample instruction, en application de l'art. 82 LPA-VD.

D.

Par courrier du 15 février 2021, le nouvel avocat des recourants a

indiqué avoir déposé une demande de réexamen auprès du SDE.

Considérant en droit:

1.

Aux termes de l'art. 95 LPA-VD, le recours de droit administratif au

Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision

ou du jugement attaqué.

Dans le cas particulier, la décision entreprise date

du 16 décembre 2020 et a par conséquent été notifiée à la veille ou durant les

féries judicaires qui s'étendent du 18 décembre au 2 janvier inclusivement

(art. 96 al. 1 let. c LPA-VD). Le délai de recours venait ainsi à échéance le 1er

février 2021. Déposé le 11 février 2021, le recours est tardif.

2.

a) Selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie

ou son mandataire établit qu’il a été empêché d’agir, sans faute de sa part,

dans le délai fixé (al. 1); la demande motivée de restitution doit être

présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; dans

ce même délai, le requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un délai

supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs

suffisants le justifient (al. 2).

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sur

laquelle se fonde la pratique vaudoise, l'empêchement non fautif d'accomplir un

acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au

cas de force majeure, mais cette notion englobe aussi l'impossibilité

subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables

(voir p. ex. TF 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3; 2C_734/2012 du 25

mars 2013; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5). De manière générale, est non

fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir

dans le délai fixé (cf. CDAP AC.2020.0220 du 9 septembre 2020 consid. 2a;

PE.2020.0111 du 25 juin 2020; AC.2019.0231 du 13 septembre 2019 consid. 3b;

GE.2015.0137 du 12 août 2015 consid. 2a et les références citées). La maladie

ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement

non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils

mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou

subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une

tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p.

87; arrêt TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1).

La restitution de délai suppose que la partie ou son

mandataire aient été empêchés d'agir sans faute dans le délai fixé. Elle

n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire ont renoncé

à agir que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil -

peut-être erroné - d'un tiers (arrêts 6B_311/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1;

6B_968/2014 du 24 décembre 2014 consid. 1.3; 1B_250/2012 du 31 juillet 2012

consid. 2.3). En particulier, la négligence ou l'inattention d'un recourant

concernant le dépôt d'une opposition (arrêt 6B_538/2014 du 8 janvier 2015

consid. 2.3 et 2.4), ainsi qu'une simple erreur dans la computation des délais

(arrêt 5F_11/2008 du 19 novembre 2011 consid. 4.1) ne constituent pas des

empêchements non fautifs d'agir. En effet, l'application stricte des règles sur

les délais de recours se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la

justice et de la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5; arrêts

6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.5; 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014

consid. 4).

c) Le comportement fautif de l'avocat est en

principe imputable à son client (arrêts 6B_722/2014 du 17 décembre 2014 consid.

2.1; 6F_15/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.3; 6B_503/2013 du 27 août 2013

consid. 3.3 et 3.4; 1B_250/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.3; 6B_60/2010 du

12 février 2010 consid. 2). Il appartient en effet au mandataire professionnel

de s'organiser de telle sorte qu'un délai puisse être respecté indépendamment

d'un éventuel empêchement de sa part (ATF 119 II 86 consid. 2a p. 87). De

manière générale, une défaillance dans l'organisation interne de l'avocat

(problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absence du

mandataire principal) ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une

restitution du délai. (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009,

n° 2765-2767 p. 1103ss; AC.2019.0231 précité; PE.2019.0301 du 10 octobre 2019).

d) In casu, les recourants étaient assistés

d'un avocat durant la procédure devant le SDE. La décision est bien parvenue à

l'avocat qui a indiqué à ses mandants n'avoir pas été en mesure de recourir,

probablement après avoir omis de tenir compte des féries dans la computation du

délai de recours. Ce manquement du premier conseil des recourants doit être

imputé à ceux-ci. Selon la jurisprudence exposée ci-dessus, il n'y a pas

matière à restitution lorsqu'une inobservation du délai est due à la faute de

la partie elle-même, de son mandataire ou d'un auxiliaire.

3.

En définitive, les conditions de l'art. 22 al. 1 LPA-VD n'étant

clairement pas réalisées, il convient de rejeter la demande de restitution de

délai et, partant, de déclarer le recours manifestement irrecevable.

Conformément à l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un

juge unique peut statuer en pareille hypothèse.

L'arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD). Les

recourants succombant, il n'y a pas lieu de leur allouer des dépens (art. 55

al. 1 LPA-VD a contrario).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

La demande de restitution du délai de recours est rejetée.

Considérants

II.

Le recours est irrecevable.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 17 février 2021

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.