PE.2021.0026
CDAP - PE.2021.0026 - 2021-03-12 - A.________ /Service de la population (SPOP)
12 mars 2021Français12 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mars 2021
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Imogen Billotte et M. Serge
Segura, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________, à
********.
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Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
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Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 9 février 2021 (art. 64 ss LEI)
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissante philippine née en 1989, A.________ est entrée en Suisse
le 13 août 2019 au moyen d’un visa D polonais, échu le 22 octobre 2019. Depuis
lors, elle travaille en qualité d’employée de ménage et de garde d’enfants dans
le canton de ********, sans que la délivrance d’une autorisation de séjour et
de travail ait préalablement été requise; elle gagne environ 2'000 fr. par mois.
Elle a fait la connaissance de B.________, ressortissant grec au bénéfice d’une
autorisation de séjour UE/AELE, au domicile duquel, à ********, elle a
emménagé.
B.
Le 26 août 2020, A.________ a été interpellée en compagnie de B.________
au poste-frontière de ******** et dénoncée aux autorités administratives par le
corps des gardes-frontières. Déférée aux autorités pénales, elle a été
condamnée par ordonnance du 21 octobre 2020 du Ministère public de
l’arrondissement de ********, pour séjour illégal et activité lucrative sans
autorisation, à nonante jours-amende, à 20 fr. le jour-amende, avec sursis
pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en quinze jours
de peine privative de liberté de substitution. Informée le 8 décembre 2020 de
l’intention du Service de la population (SPOP) de la renvoyer de Suisse, A.________
ne s’est pas déterminée. Par décision du 9 février 2021, le SPOP a prononcé son
renvoi et lui a imparti un délai au 9 mars 2021 pour quitter la Suisse. Cette
décision a été notifiée le 17 février 2021 à l’intéressée.
C.
Par acte du 22 février 2021, A.________ a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette
décision. Selon ses explications, elle aurait, en substance, fui un mari
violent aux Philippines, où vivent également ses enfants, afin de pouvoir
travailler en Europe. Elle s’est d’abord rendue en ******** où, victime
d’employeurs peu scrupuleux, toujours selon ses explications, elle aurait saisi
l’opportunité d’entrer en Suisse et d’y demeurer pour sa sécurité. Elle aurait
l’intention d’épouser A.________ après avoir divorcé de son époux philippin, ce
que ce dernier refuserait de faire. Elle requiert de pouvoir demeurer en
Suisse, le temps pour elle d’obtenir le divorce.
Dans le délai qui lui a été imparti, A.________ a
régularisé le recours, non signé.
Invité à se déterminer sur la restitution –
implicitement requise – de l’effet suspensif, le SPOP s’y oppose, au motif que
le recours paraît dénué de chances de succès. Il a produit son dossier.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Fondée sur les art. 64 et ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), la décision de l’autorité
intimée peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art.
92 ss de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé dans le délai de cinq jours
ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3, 1ère phrase, LEI et il satisfait
aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable
par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.
Aux termes de l’art. 64 al. 3, 2ème et 3ème
phrase, LEI, le recours n’a pas d’effet suspensif; l’autorité de recours
statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif. Le Tribunal
statuant ce jour sur le fond du recours, la question de l’effet suspensif
devient dès lors sans objet.
3.
L’art. 82 LPA-VD permet à l'autorité de recours de renoncer à l'échange
d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le
recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1). Dans ces
cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de
rejet sommairement motivée (al. 2).
4.
La recourante ne conteste pas séjourner de manière irrégulière en
Suisse. Elle prétend à l’octroi d’une autorisation de séjour pour tenir compte
d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI.
Selon ses explications, son avocat aurait entrepris une procédure de divorce
dans son pays d’origine, ce qui lui permettrait ultérieurement d’épouser son
compagnon, ressortissant communautaire séjournant en Suisse. Elle fait
également valoir son statut de victime de la traite d’êtres humains au sens de
l’art. 30 al. 1 let. e LEI et se déclare prête à coopérer à cet égard avec les
autorités de poursuite pénale.
a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités
compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger
qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas
ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une
autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée
ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l’art. 64d al.
1 LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de
sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de
départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la
situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le
justifient.
A teneur de l’art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en
Suisse, tout étranger doit: avoir une pièce de légitimation reconnue pour le
passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let.
a); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne
représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les
relations internationales de la Suisse (let. c); ne pas faire l’objet d’une
mesure d’éloignement ou d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis
du code pénal (CP) ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13
juin 1927 (CPM). S’il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la
garantie qu’il quittera la Suisse (al. 2). Le Conseil fédéral peut prévoir des
exceptions aux conditions d’entrée prévues à l’al. 1 pour des motifs
humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales
(al. 3). Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour
le passage de la frontière (al. 4). Conformément à l’art. 8 al. 1 de
l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), sont reconnues valables
pour la déclaration d’arrivée: les pièces de légitimation délivrées par un État
reconnu par la Suisse, qui établissent l’identité du titulaire, son
appartenance à l’État qui l’a délivré et garantissent qu’il peut y retourner en
tout temps (let. a); les autres pièces garantissant que le titulaire est
autorisé à entrer en tout temps dans l’État qui les a établies ou sur le
territoire indiqué sur la pièce (let. b); les autres pièces garantissant que le
titulaire peut obtenir en tout temps une pièce de légitimation l’autorisant à
entrer dans l’État qui l’a établie ou sur le territoire indiqué sur la pièce
(let. c).
D’après l’art. 10 LEI, tout étranger peut séjourner
en Suisse sans exercer d’activité lucrative pendant trois mois sans
autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (al. 1).
L’étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être
titulaire d’une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse
auprès de l’autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L’art. 17 al. 2
LEI est réservé (al. 2). Selon cette disposition, l’autorité cantonale
compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure
si les conditions d’admission sont manifestement remplies.
b) En l'espèce, l’autorité intimée a fondé le renvoi
de Suisse de la recourante, notamment sur l’absence de titre de séjour valable,
d’une part, et le fait que cette dernière ne remplit pas ou plus les conditions
d’entrée en Suisse, d’autre part (art. 64 al. 1 let. a et b LEI). Elle ne s’est
en revanche pas prononcée sur l’octroi d’une autorisation de séjour, n’ayant
pas été saisie d’une telle demande. On rappelle à cet égard que
sur le plan procédural, en application de l’art. 79 al. 2 LPA-VD, le recourant
ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision
attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui
n'ont pas été invoqués jusque-là. En procédure administrative, l’objet du
litige est ainsi circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions
qui auraient été soulevées par les parties mais que l'autorité aurait omis de
trancher dans sa décision (cf. Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin,
Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, ch. 3.1 ad art.
79 LPA-VD).
Le litige porte donc uniquement sur le renvoi de
Suisse de la recourante, objet de la décision attaquée. Les conclusions et
griefs de cette dernière relatifs à l’octroi d’un titre de séjour pour cas de
rigueur ou séjour pour motifs humanitaires en sa qualité de victime de la
traite d’êtres humains excèdent par conséquent l’objet du litige et le recours
est irrecevable sur ce point. Si la recourante entend obtenir la délivrance
d’une autorisation de séjour en Suisse, il lui incombe d’adresser une demande en
ce sens à l’autorité compétente, étant rappelé qu’une telle demande doit être
effectuée avant d’entrer en Suisse et que l’étranger doit en principe attendre
la décision à l’étranger (art. 10 al. 2 et 17 al. 1 LEI). Les conditions
d’obtention d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité,
tout comme celles d’une autorisation pour motifs humanitaires au titre de
victime de la traite d’êtres humains n’apparaissent pour le surplus pas
manifestement remplies en l’espèce. Sans doute, en application de l’art. 30
let. b LEI, en relation avec l’art. 31 OASA, une autorisation de séjour de
durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de
préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire
d'une autorisation de séjour à caractère durable (cf. sur ce point, Secrétariat
d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des
étrangers, état au 1er janvier 2021, n°5.6.5; cf. en outre ATF 139 I 37 consid. 2.2 pp. 40/41; arrêt TF 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid.
2.2). Toutefois, même si la recourante a déposé une demande aux fins d’obtenir
le divorce dans son pays d’origine, il ne saurait être question pour elle
d’envisager l’ouverture d’une procédure préparatoire en vue d’épouser B.________,
à tout le moins en l’état. Par conséquent, le dépôt d'une demande
d'autorisation de séjour ne ferait de toute manière pas obstacle à son renvoi
de Suisse (art. 17 al. 2 LEI).
c) Pour le reste, on ne retire nullement de ses
explications, qui ne sont pas vérifiables, que le renvoi de la recourante vers son
pays d’origine serait illicite ou pas raisonnablement exigible au sens de
l’art. 83 al. 3 et 4 LEI Selon ses explications, la recourante aurait été
victime de violences domestiques de la part de son époux. Mais aucun élément ne
permet de retenir qu’elle serait exposée à un grave danger dans son pays, où
vit toute sa famille et notamment ses enfants, hébergés par sa sœur. Quoi qu’il
en soit, le seul fait qu’elle ferait l’objet de menaces de la part de son époux
en cas de retour aux Philippines n’est de toute façon pas déterminant. Dans une
situation de ce genre, il appartient de toute façon au pays d’origine de la
recourante d’assurer sa protection. Pour le surplus, la recourante ne conteste
pas qu’elle séjourne en Suisse depuis un an et demi sans la moindre autorisation,
alors qu’elle est tenue d’en avoir une.
Son renvoi de Suisse se justifie donc en vertu de
l’art. 64 al. 1 let. a LEI et la décision attaquée doit être confirmée, dans son
principe à tout le moins. La notification du présent arrêt intervenant
postérieurement à l’échéance du délai de départ, pour tenir compte du droit
inconditionnel de la recourante de répliquer, découlant des art. 29 al. 2 Cst.
et 6 CEDH, il appartiendra cependant à l’autorité intimée de lui impartir un
nouveau délai de départ.
5.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, manifestement
mal fondé, sera rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure
simplifiée prévue à l’art. 82 LPA-VD. La décision attaquée sera par conséquent
confirmée. Il n'y a pas lieu de statuer d'office sur la restitution de l'effet
suspensif, dès lors qu'un arrêt sur le fond est immédiatement rendu (art. 64
al. 3 LEI).
Il ne sera pas perçu d’émolument judiciaire (art.
50, 91 et 99 LPA-VD), ni alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision du Service de la population, du 9 février 2021, est
confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 12 mars 2021
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.