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Décision

PE.2021.0029

CDAP - PE.2021.0029 - 2021-08-02 - A._____, B._____/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)

2 août 2021Français27 min

déterminantes dans le canton ainsi que d’une manière plus générale sur le marché

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 août 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Jean-Etienne Ducret et

M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.

Recourantes

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à

********

toutes deux à Lausanne et représentées

par FT CONSEILS Sàrl, M. François Tharin, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de l'emploi Contrôle du marché

du travail,

et protection des travailleurs, à Lausanne

Autorité concernée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi

Contrôle du marché du travail du 29 janvier 2021 (demande de permis de séjour

avec activité lucrative en faveur de B.________)

Vu les faits suivants:

A.

B.________, ressortissante ukrainienne née en 1984, a déposé en date du

21 juin 2016 une demande d’autorisation d’entrée en Suisse, respectivement de

séjour pour études, auprès de l’ambassade de Suisse à Kiev, afin de pouvoir effectuer

un Master en architecture d’intérieur-décoration auprès de l’Ecole ********, à

Lausanne.

Le 18 juillet 2016, le Service de la population du

canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a informé l’intéressée, via l’ambassade de

Suisse à Kiev, qu’il avait l’intention de refuser de lui accorder l’autorisation

sollicitée, au motif que les personnes de plus de 30 ans ne pouvait en principe

se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se

perfectionner.

B.________ a fait part de ses

déterminations le 22 août 2016. Elle a expliqué qu’elle souhaitait pouvoir

approfondir ses connaissances dans le domaine de l’architecture d’intérieur auprès

de l’Ecole ******** à Lausanne, faute d’école réputée de ce type en Ukraine, afin

de pouvoir créer son propre studio de design d’intérieur dans son pays d’origine.

Il ressort du curriculum vitae de B.________ que celle-ci est titulaire d’un diplôme

en architecture d’intérieur et décoration, obtenu en 2012 auprès de l’Ecole ********

à Odessa (en Ukraine), formation qu’elle a complétée en suivant des cours

auprès de l’Ecole ********, à Moscou, à l’issue desquels elle a obtenu un

certificat d’aptitude professionnelle en tant que Dessinatrice 3Ds/Max. L’intéressée

s’est formée au préalable en tant qu’interprète, diplôme qu’elle a obtenu en

2006.

B.

B.________ est entrée en Suisse le 29 septembre 2016 pour

y débuter sa formation auprès de l’Ecole ********. Elle a été mise au

bénéfice d’une autorisation de séjour pour formation, dont la validité a été régulièrement

prolongée la dernière fois jusqu’au 5 septembre 2021.

En juin 2018, B.________ a obtenu un Bachelor

en architecture d’intérieur et décoration décerné par l’Ecole ********, à l’issue

duquel elle a suivi un Master, qu’elle a décroché en décembre 2020. La

prénommée a également obtenu, en septembre 2019, le certificat cantonal d’aptitudes

dans la branche « hôtellerie-restauration », formation dispensée par

GastroVaud.

C.

Le 1er mai 2020, B.________ a constitué la société A.________

Sàrl, active dans le domaine de l’architecture d’intérieur et la décoration, dont

elle en est l’associée gérante, la présidente et la directrice, avec signature

individuelle; C.________, ressortissante suisse, en étant la gérante. B.________

est propriétaire de l’entier du capital-social de la société, laquelle est inscrite

au Registre du commerce depuis le 6 mai 2020.

D.

Le 4 août 2020, la société A.________ Sàrl a déposé auprès du Service de

l’emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (ci-après :

le SDE) une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de B.________.

Il y était notamment mentionné que cette dernière exercerait la fonction de directrice

pour un salaire mensuel brut de 7'000 fr., sans treizième salaire.

Etaient notamment annexés à cette demande, le

formulaire idoine, le curriculum vitae de B.________, les diplômes obtenus par

cette dernière, un business plan et des lettres de recommandation.

E.

Par courriel du 30 octobre 2020, le SDE a informé la société A.________ Sàrl

qu’il avait demandé à l’Association Innovaud, agence pour la promotion de

l’innovation et de l’investissement du Canton de Vaud, dont les services sont

rattachés au Département de l’Economie, de l’Innovation et du Sport (DEIS), de

lui adresser un préavis concernant la demande de permis de séjour avec activité

lucrative déposée en faveur de B.________

F.

Les 14 et 21 décembre 2020, la société A.________ Sàrl a transmis au SDE

diverses pièces justificatives complémentaires, dont un document détaillé expliquant

la structure et le fonctionnement de la société, un plan financier pour ces cinq

prochaines années, la liste des projets en cours et le curriculum vitae de B.________

mis à jour.

Selon les tableaux prévisionnels intégrés au plan

financier produit, l’activité de la société A._______ Sàrl devrait permettre la

réalisation d’un bénéfice (avant imposition) de 49'400 fr. pour l’année 2020, de

85'500 fr. pour l’année 2021, de 62'600 fr. pour l’année 2022, de 62'300 fr.

pour l’année 2023 et de 118'700 fr. pour l’année 2024.

A l’appui des pièces fournies, la société B._______ Sàrl

a indiqué avoir l’intention d’engager un(e) architecte d’intérieur, un(e) architecte-dessinateur

junior et un(e) comptable, sans que ne soient toutefois précisés les taux d’occupation

envisagés pour ces postes ou à quelle échéance ces éventuels engagements interviendraient.

G.

Par lettre datée du 23 décembre 2020, l’Ecole ******** a fait savoir au

SDE qu’elle souhaite engager B.________ en qualité d’enseignante si celle-ci obtenait

un permis de travail.

H.

Le 14 janvier 2021, l’Association Innovaud a communiqué au SDE un

préavis défavorable concernant la demande déposée par la société A.________ Sàrl

en faveur de B.________.

Faits

I.

Par décision du 29 janvier 2021, le SDE a refusé la demande déposée par la

société A.________ Sàrl au motif que la condition relative à un intérêt public

et économique important pour le Canton de Vaud n'était pas remplie et en

précisant que le projet des intéressées ne satisfaisait en outre à aucun

intérêt général particulier ni à un intérêt économique ayant des conséquences

déterminantes dans le canton ainsi que d’une manière plus générale sur le marché

suisse. Il a également relevé que les activités de la société ne recouvraient

pas des domaines d’activités jugés stratégiquement prioritaires par le Conseil

d’Etat et qu’elles entraient en concurrence directe avec des acteurs

économiques locaux.

J.

Le 25 février 2021, B.________ et la société A._______ Sàrl

(ci-après aussi: les recourantes), agissant par la plume de leur conseil commun,

ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: la CDAP ou le tribunal) d’un recours à l’encontre de la décision

précitée, concluant à son annulation et à la délivrance de l’autorisation de

séjour sollicitée. A l’appui de leur recours, les recourantes ont indiqué avoir

engagé un architecte d’intérieur, dont l’entrée en fonction interviendrait dès

la délivrance de l’autorisation sollicitée en faveur de B.________, sans toutefois

préciser le taux d’occupation retenu pour ce poste ni fournir le contrat de

travail établi entre les parties. Elles ont produit diverses pièces, notamment une

copie de la « déclaration des salaires versés par l’employeur à son personnel »

portant sur la période du 6 mai 2020 au 31 décembre 2020, établie à l’intention

de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, de laquelle il ressort que

deux personnes font partie des membres du personnel de la société A.________ Sàrl,

à savoir D.________ et E.________.

En sa qualité d'autorité concernée, le

SPOP a renoncé à se déterminer.

Le SDE (ci-après aussi : l’autorité intimée) a

déposé sa réponse le 1er avril 2021 en concluant au rejet du recours.

Le 27 avril 2021, le mandataire des recourantes a

déposé une réplique prenant les conclusions suivantes :

« 1. D’annuler la décision négative combattue.

2. De demander au Service de l’Emploi de distraire une

unité du contingent des autorisations annuelles en faveur de « A.________ Sàrl »

au profit de Mme B.________ ».

K.

La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

a) A teneur de l’art. 85 de la loi cantonale du 5

juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), la loi sur la procédure administrative

est applicable aux décisions rendues en application, notamment, de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), ainsi

qu'aux recours contre lesdites décisions. Aux termes de l'art. 92 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours

contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune

autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle

est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du SDE.

b) Déposé dans le délai prévu par la LPA-VD par des

personnes physique et morale directement touchées par la décision attaquée, le

recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité si

bien qu'il convient d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79, 92, 95 et 99

LPA-VD).

2.

Le litige porte sur le point de savoir si le SDE était fondé à refuser à

la recourante B.________ l’octroi d’une autorisation d’exercer une activité lucrative

indépendante. Les recourantes font grief à l’autorité intimée de ne pas avoir traité

la demande d’autorisation de séjour sollicitée en faveur de B.________ comme

tendant à l’exercice d’une activité lucrative dépendante (en qualité de

salariée de la société A._______ Sàrl). A cet égard, il convient de souligner

que les recourantes se réfèrent tantôt à une activité de salariée tantôt à une

activité d’indépendante en mentionnant un business plan et des tableaux

financiers prévisionnels. Les différentes hypothèses légales entrant en

considération seront dès lors examinées ci-après.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail,

sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un

traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497

s.). Ressortissante ukrainienne, la recourante B.________ ne peut se prévaloir

d'aucun traité liant son pays d'origine à la Suisse, de sorte que sa situation

doit s'examiner à la seule lumière du droit interne, soit de la LEI et de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice

d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

b) En l'état, la recourante B.________ se trouve en

Suisse après avoir bénéficié d’une autorisation de séjour pour formation, dont

la validité a été régulièrement prolongée jusqu’au 5 septembre 2021. Cette

autorisation ne lui confère aucun droit à l'exercice d'une activité lucrative.

aa) En vertu de l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un

étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une

décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour

l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour

l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative salariée à

une activité lucrative indépendante. L'art. 83 al. 1 let. a OASA confirme

qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue

de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide

si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou

indépendante au sens des art. 18 à 25 LEI. Dans le canton de Vaud, cette

compétence est attribuée au SDE en vertu de l’art. 64 al. 1 let. a LEmp.

L’autorisation de séjour relève de la compétence du SPOP en application de

l’art. 3 al. 1 ch. 1 et 2 de la loi du 18 décembre 2007 d’application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LVLEI;

BLV 142.11). Si la demande d’autorisation de séjour ne se fonde pas sur un

autre motif que l’exercice d’une activité lucrative, le SPOP est lié par le

refus du SDE, conformément à la jurisprudence constante (cf. notamment PE.2020.0065

du 12 février 2021 consid. 5; PE.2018.0506 du 8 novembre 2019 consid. 4a ;

PE.2018.0220 du 8 janvier 2019 consid. 3a; PE.2017.0524 du 14 mars 2018 consid.

2a; PE.2017.0403 du 30 janvier 2018 consid. 2a).

bb) Aux termes de l’art. 11 al. 1 LEI, tout étranger

qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une

autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (1ère phrase).

Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail

envisagé (2ème phrase). Est considérée comme activité lucrative

toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même

si elle est exercée gratuitement (art. 11 al. 2 LEI). En cas d’activité salariée,

la demande d’autorisation est déposée par l’employeur (art. 11 al. 3 LEI).

Selon l'art. 1a OASA, est considérée comme activité

salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse

ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à

l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à la journée ou à titre

temporaire (al. 1). A teneur de l'art. 2 OASA, est considérée comme activité

lucrative indépendante toute activité exercée par une personne dans le cadre de

sa propre organisation, librement choisie, dans un but lucratif, soumise à ses

propres instructions matérielles et à ses propres risques et périls. Cette

organisation librement choisie peut être gérée par exemple sous la forme d'un

commerce, d'une fabrique, d'un prestataire de service, d'une industrie ou d'une

autre affaire (al. 1). Est également considérée comme activité lucrative

indépendante l’exercice d’une profession libérale telle que celle de médecin,

d’avocat et d’agent fiduciaire (al. 2). Selon la jurisprudence, lorsque l'associé

d'une raison de commerce disposant de la grande majorité des parts de celle-ci

est seul gérant et titulaire de la signature individuelle, l'on ne saurait voir

un lien de subordination entre celui-ci et la société pour laquelle il travaille,

de sorte qu'il doit être considéré comme un indépendant et non pas comme un

"travailleur" (PE.2020.0177 du 19 février 2021 consid. 3c ; PE.2018.0047

du 12 novembre 2018 consid. 2a et les références de jurisprudence citées).

Aux termes de l'art. 18 LEI, un étranger peut être

admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions

suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son

employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art. 20

à 25 LEI sont remplies (let. c).

L'art. 19 LEI dispose qu'un étranger peut être admis

en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux conditions

suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); les conditions

financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont

remplies (let. b); il dispose d'une source de revenus suffisante et

autonome (let. c); et les conditions des art. 20 et 23 à 25 LEI sont

remplies (let. d).

Ni l'art. 18 LEI, ni l'art. 19 LEI ne confèrent à

l'étranger de droit absolu à la délivrance d'une autorisation de prise d’un emploi

salarié ou en qualité d’indépendant. Les autorités ont dans cette mesure un

large pouvoir d’appréciation (cf. Peter Uebersax in: Nguyen/Amarelle, Code

annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, n.

10.

ad art. 18 LEtr et n. 3 ad art. 19 LEtr; Marc Spescha in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de

Weck, Migrationsrecht, 5e éd., Zurich 2019, n. 1 et 2 ad Vorbemerkungen

zu Art. 18-26 AIG [LEI]; cf. également arrêts CDAP PE.2017.0493 du 13 juillet

2018.

consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid. 4a). En revanche, qu'il

s'agisse d'une activité salariée ou d'une activité indépendante, les art. 18 et

19.

LEI retiennent tous deux que le critère de "servir les intérêts

économiques de la Suisse" doit être rempli.

Selon l'art. 20 LEI, le Conseil fédéral peut limiter

le nombre d'autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l'exercice

d'une activité lucrative (al. 1). Il peut fixer un nombre maximum

d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton (al. 2). En vertu

de l'art. 20 al. 1 OASA, les cantons peuvent délivrer des autorisations de

séjour dans les limites des nombres maximums fixés à l'annexe 2 ch. 1 let. a, à

savoir au maximum 111 autorisations pour le Canton de Vaud du 1er

janvier au 31 décembre 2021.

Quant aux art. 21 et 23 LEI, ils sont formulés comme

suit:

"Art. 21 Ordre de priorité

1.

Un

étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que

s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un

Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes

correspondant au profil requis n'a pu être trouvé.

2.

Sont

considérés comme travailleurs en Suisse:

a. les Suisses;

b. les titulaires d'une

autorisation d'établissement;

c. les titulaires d'une

autorisation de séjour qui ont le droit d'exercer une activité lucrative;

d. les étrangers admis à

titre provisoire;

e. les personnes

auxquelles une protection provisoire a été octroyée et qui sont titulaires

d'une autorisation d'exercer une activité lucrative.

3.

En

dérogation à l'al. 1, un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école

suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique

ou économique prépondérant. Il est admis provisoirement pendant six mois à

compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en Suisse pour

trouver une telle activité."

"Art.

23.

Qualifications personnelles

1.

Seuls les

cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation

de courte durée ou de séjour.

2.

En cas d'octroi

d'une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l'étranger,

sa capacité d'adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques

et son âge doivent en outre laisser supposer qu'il s'intégrera durablement à l'environnement

professionnel et social.

3.

Peuvent être

admis, en dérogation aux al. 1 et 2:

a. les investisseurs et

les chefs d'entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois;

b. les personnalités reconnues

des domaines scientifique, culturel ou sportif;

c. les personnes possédant

des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur

admission répond de manière avérée à un besoin;

d. les cadres transférés

par des entreprises actives au plan international;

e. les personnes actives

dans le cadre de relations d'affaires internationales de grande portée

économique et dont l'activité est indispensable en Suisse."

cc) La notion d'"intérêts économiques du

pays" retenue expressément aux art. 18, 19 et 20 LEI (cf.

également art. 3 al. 1 LEI), de même que dans une formulation légèrement

différente aux art. 21 et 23 LEI, est énoncée de façon ouverte. Elle concerne

au premier chef le domaine du marché du travail (cf. Message du Conseil fédéral

du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3485). Il

s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises.

D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui

n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du

marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (cf.

Message précité, p. 3536). En particulier, les intérêts économiques de la

Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe

une demande durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère en cause est

susceptible de répondre sur le long terme (cf. CDAP PE.2018.0151 du 23 juillet

2018.

consid. 1b; Marc Spescha/Peter Bolzli/Fanny de Weck/Valerio Priuli, Handbuch

zum Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2020, p. 202 à 204; Spescha, in:

Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, op. cit., n. 1 ad art. 18 LEI; Peter

Uebersax, in: Nguyen/Amarelle, op. cit., n. 25 ad art. 18 LEtr).

Selon les "Directives et commentaires, I.

Domaine des étrangers,

chapitre 4 séjour avec activité lucrative"

du Secrétariat d’Etat aux migrations (Directives LEI [dans leur version du 1er

janvier 2021]), lors de l'appréciation du cas, il convient de tenir compte en

particulier de la situation sur le marché du travail, de l'évolution économique

durable et de la capacité de l'étranger concerné de s'intégrer. Il ne s’agit pas

de créer et maintenir une infrastructure avec une main-d’œuvre peu qualifiée

disposée à travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des intérêts

particuliers (ch. 4.3.1). S'agissant plus spécifiquement des demandes

d'autorisation en vue d'implanter en Suisse une entreprise ou de développer une

activité indépendante, le ch. 4.7.2.1 des Directives LEI rappelle que l'on

considère que le marché suisse du travail tire durablement profit de l’implantation

lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de l’économie

régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour

la main-d'œuvre locale, procède à des investissements substantiels ou génère de

nouveaux mandats pour l’économie helvétique (cf. arrêts du TAF C-2485/2011 du

11.

avril 2013, C-7286/2008 du 9 mai 2011 et C-6135/2008 du 11 août 2011). Au

chiffre 4.7.2.2 des Directives LEI, il est précisé qu'en cas d'octroi, les

autorisations idoines seront, dans une première phase (création et édification

de l’entreprise), délivrées pour deux ans. La prolongation des autorisations

dépendra de la concrétisation, dans les termes prévus, de l’effet durable positif

escompté de l’implantation de l’entreprise. Les autorisations ne doivent être

prolongées que lorsque les conditions qui lui sont assorties sont remplies

(art. 62, let. d, LEI; cf. arrêts du TAF C-2485/2011 du 11 avril 2013 et

C-6135/2008 du 11 août 2011).

Selon la doctrine, l'activité indépendante prévue

doit être associée à des effets utiles pour l'économie suisse; il faut prendre

en considération la situation générale de la branche et du marché concernés; l'activité

indépendante est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là

une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est

pas déjà fournie en surabondance. L'admission de l'étranger ne doit pas avoir

pour objectif ses seuls intérêts individuels ou uniquement le maintien ou le

renouvellement structurel d'une branche (cf. Uebersax, op. cit., n. 11 ad art.

19.

aLEtr; Spescha in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, op. cit., n. 1 ad

art. 19 LEI; cf. également arrêts CDAP PE.2017.0493 du 13 juillet 2018

consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid. 4a).

Afin de permettre à l'autorité d'examiner les conditions

financières et les exigences liées à l'exploitation de l'entreprise (art. 19

let. b LEI), les demandes doivent être motivées et accompagnées des documents

conformément à la liste de vérification des annexes à fournir et d’un plan

d’exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des indications sur les

activités prévues, l'analyse de marché (business plan), le développement de

l’effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités

de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d’affaires et

le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d’autres entreprises

sont également à indiquer. L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du

registre du commerce doit être joint (Directives LEI, ch. 4.7.2.3; arrêts

PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid.

4a; PE.2015.0184 du 13 octobre 2015 consid. 4d).

dd) L’art. 23 LEI permet d'accorder des

autorisations de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative dans des

domaines pointus nécessitant des compétences spécifiques. Les Directives LEI

exposent, au ch. 4.3.5, que les qualifications personnelles peuvent avoir été

obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux: diplôme

universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation professionnelle

spéciale assortie de plusieurs années d’expérience; diplôme professionnel

complété d'une formation supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles

et indispensables dans des domaines spécifiques. Lors de l'examen sous l'angle

du marché du travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut

souvent être déduite de la fonction du travailleur étranger, par exemple

lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises

importantes pour le marché du travail.

c) En l’occurrence, le SDE a considéré que l’activité

lucrative indépendante exercée par la recourante B.________ dans le domaine de

l’architecture d’intérieur et la décoration ne présentait pas un intérêt public

et économique important pour le canton et que, s'agissant d'une activité

marginale, il n’en résulterait pas des retombées positives durables pour l’économie

suisse. L'autorité intimée a retenu que le développement de l'activité exercée

par la prénommée entrerait au surplus en concurrence avec des acteurs

économiques locaux. Les recourantes font grief à l’autorité intimée de ne pas avoir

traité la demande d’autorisation de séjour sollicitée en faveur de B.________

comme tendant à l’exercice d’une activité lucrative dépendante (en qualité de

salariée de la société A.________ Sàrl).

Il y a lieu de rappeler que la délivrance de l'autorisation

requise repose sur le pouvoir d'appréciation de l'autorité du marché du travail;

ainsi, l'autorité de céans n'intervient que si cette appréciation est abusive

ou excessive (PE.2018.0087 du 19 novembre 2018 consid. 5c; PE.2017.0493 du 13

juillet 2018 consid. 5c; PE.2015.0335 du 30 novembre 2015 consid. 2b).

aa) La société recourante, dans laquelle la

recourante B.________ est l’associée gérante, la présidente ainsi que la directrice,

est une PME d’architecture d’intérieur et de décoration qui, selon l’extrait du

registre du commerce, est active dans la création et la conception de projets,

ainsi que la rénovation des hôtels, des bars, des restaurants, des brasseries

et de tout autre type d’établissement. Elle propose en outre toute solution ou

suivi de projet d’architecture d’intérieur pour tout type d’établissement et/ou

local commercial ou résidentiel, un consulting dans le domaine du design et de

l’architecture d’intérieur, un service de la construction nouvelle à la

transformation, y compris la création de mobilier sur mesure, ainsi que la décoration

des magasins et des boutiques, l’aménagement des salons de coiffure et de

bien-être. Elle est enfin également active dans la création des équipements

(stands, expositions), du mobilier, des objets et des accessoires pour l’habitat

individuel ou professionnel, que ce soit en construction neuve ou en

transformation ainsi que dans la gestion des projets d’aménagement urbain et d’espaces

publics.

bb) Dans leur mémoire de recours, les recourantes se

réfèrent tantôt à une activité de salariée de la part de B.________ tantôt à

une activité d’indépendante en mentionnant un business plan et des tableaux

prévisionnels. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que B.________ serait

en possession d’un contrat de travail la liant à la société A.________ Sàrl. Son

nom n’apparaît en outre pas sur la « déclaration des salaires versés par l’employeur

à son personnel » portant sur la période du 6 mai 2020 au 31 décembre 2020

établie par la société recourante à l’intention de la Caisse cantonale vaudoise

de compensation AVS. Par ailleurs, l’intéressée a été inscrite au Registre du

commerce en tant qu’associée gérante de la société recourante avec signature

individuelle. Elle détient de surcroît la totalité des parts du capital-social.

Il en découle qu'elle a donc toujours le pouvoir de représenter et d’engager

seule la société vis-à-vis de tiers. Dans ces circonstances, il convient d’admettre

que l’activité de la société A.________ Sàrl trouve essentiellement son

fondement dans l’activité de la recourante B.________, sa fondatrice. Ces faits

tendent ainsi à exclure qu’il existe un rapport de subordination entre B.________

et la société pour laquelle elle travaille, de sorte qu’elle doit bien être

considérée comme une indépendante et non pas comme une « travailleuse »

(PE.2020.0177 précité et PE.2018.0047 précité et les références de jurisprudence

citées).

A l’appui de leur demande de permis de séjour avec

activité lucrative en faveur de B.________, les recourantes ont fourni au SDE

un business plan qui contient des tableaux financiers prévisionnels selon

lesquels l’activité de la société devrait permettre la réalisation d’un bénéfice

(avant imposition) de 49'400 fr. pour l’année 2020, de 85'500 fr. pour l’année

2021, de 62'600 fr. pour l’année 2022, de 62'300 fr. pour l’année 2023 et de 118'700

fr. pour l’année 2024. Au vu des chiffres évoqués, on ne saurait considérer que

la société, via la recourante B.________, procèdera à des investissements

substantiels. En outre, il y a lieu d’admettre que les activités déployées par

la société ne contribueront pas à la création de nombreux emplois à brève

échéance. A ce sujet, les recourantes ont certes indiqué, à l’appui de leur recours,

avoir engagé un architecte d’intérieur, dont l’entrée en fonction

interviendrait dès la délivrance de l’autorisation sollicitée en faveur de B.________,

sans toutefois préciser le taux d’occupation retenu pour ce poste ni fournir le

contrat de travail établi entre les parties. Les recourantes n’ont pas non plus

démontré que les prestations qu’elles proposaient se distingueraient fondamentalement

de celles fournies par d’autres sociétés existantes, quand bien même B.________

maîtrise les technologies d’architecture en 3D et 3Ds Max, ni qu’elles

répondraient de manière avérée à un besoin non couvert jusqu’à présent.

Par

conséquent, même si l’évolution de la clientèle de l’entreprise recourante lui

permet d’employer une personne supplémentaire, son activité ne présenterait pas

pour autant un intérêt économique important pour le Canton de Vaud, ni pour la

Suisse en général puisque l’impact de dite activité ne serait que marginal en

matière de création immédiate d’emplois et de retombées financières.

La condition de l'intérêt économique découlant de l’art.

19.

let. a LEI n’étant pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner si les autres

conditions prévues par cette disposition sont réalisées. La décision de refus

du SDE ne prête donc pas le flanc à la critique.

En outre, la recourante B.________ ne remplit pas

non plus les conditions de l’art. 23 al. 1 LEI, qui concerne les cadres,

spécialistes et autres travailleurs qualifiés, ni celles permettant, selon

l’art. 23 al. 3 LEI, de déroger à l’exigence de qualifications personnelles. B.________

n’occupe aucune des fonctions mentionnées à l’art. 23 al. 3 let. a, b, d et e

LEI, étant précisé qu'on ne saurait considérer au vu de ce qui précède que

l'admission de la prénommée répondrait de manière avérée à un besoin.

Dans ces circonstances, la décision du SDE de ne pas

octroyer à la recourante B.________ d’autorisation pour exercer une activité lucrative,

en puisant dans les unités réduites à disposition du Canton de Vaud (111 unités

pour 2021) selon l’annexe 2 à l’OASA, n’est pas critiquable.

3.

Enfin, la recourante B.________ fait valoir que l’Ecole ******** lui a proposé

un poste d’enseignante.

Il n’est pas démontré que l’employeur précité a

entrepris, préalablement à l’engagement de B.________, des efforts de recherche

en vue de trouver une enseignante sur le marché local, comme l’exige pourtant l’art.

21.

al. 1 LEI. En effet, aucune annonce du poste vacant auprès de l’Office régional

du placement compétent n’a été faite, ni de publication d’une offre dans la

presse locale. Rien n’est du reste allégué à cet égard. Il apparaît que l’employeur

s’est seulement engagé à conclure un contrat de travail avec la recourante B.________

si celle-ci venait à obtenir une autorisation de travail.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Les recourantes, qui succombent, supportent les frais

de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l’emploi du 29 janvier 2021 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge des

recourantes.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 août 2021

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.