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Décision

PE.2021.0037

CDAP - PE.2021.0037 - 2021-06-10 - A._____, B.__, C.__, D.__, E._____ /Service de la population (SPOP)

10 juin 2021Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 juin 2021

Composition

Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Fernand Briguet et Mme Claude-Marie

Marcuard, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à

********,

3.

C.________, à

********,

4.

D.________, à

********,

5.

E.________, à

********,

tous représentés par Me Sarah EL-ABSHIHY,

avocate à Montreux,

P_FIN

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne.

P_FIN

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ et consorts c/ décision sur

opposition du Service de la population du 22 février 2021 rejetant leur

opposition et confirmant la décision du 1er décembre 2020

Vu les faits suivants:

A.

B.________, ressortissante portugaise née le ******** mai 1980, est

arrivée en Suisse le 25 juillet 1996. Elle a été mise au bénéfice d'une

autorisation d'établissement.

L'intéressée a épousé le ******** mai 2003 à

Lausanne A.________, ressortissant péruvien né le ******** mars 1970. Ce dernier

a de ce chef été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement

familial, puis d'une autorisation d'établissement dès le 29 mai 2017.

De cette union sont issus les enfants C.________, né

le ******** mai 2006, D.________, née le ******** novembre 2007, et E.________,

né le ******** juillet 2013. Tous trois ont la nationalité portugaise (les

enfants C.________ et D.________ ayant en outre la nationalité péruvienne) et

ont été mis au bénéfice d'autorisations d'établissement dès leur naissance.

B.

a) B.________ a annoncé le départ de Suisse de la famille pour le Pérou

le 31 janvier 2020 auprès du Contrôle des habitants de ********.

b) Par courrier daté du 9 août 2020, parvenu le 18

août 2020 au Service de la population (SPOP), B.________ et A.________ ont déposé

une "demande d'autorisation de séjour à l'étranger", exposant

en particulier ce qui suit:

"Tout d'abord, j'aimerais

vous expliquer qu'ici au Pérou, la poste est fermée depuis mars et de ce fait

j'ai demandé à mon frère [i.e. le frère de B.________] de vous faire parvenir

ma demande d'autorisation de séjour à l'étranger que ce jour.

Nous avons quitté la Suisse le 31

janvier dernier et avons annoncé notre départ définitif à notre commune de

domicile […].

Malheureusement, depuis notre arrivée

ici, nos enfants ne s'adaptent pas du tout au pays et réclament tous les jours

de rentrer en Suisse. Nous regrettons profondément notre vie en Suisse et

souhaitons rentrer dès que la situation sanitaire le permet ainsi que l'état de

mon beau-père s'améliore car il est très délicat. […]

De ce fait, nous vous demandons de

bien vouloir nous autoriser de séjourner au Pérou durant minimum un an voire

plus si possible […]."

Par courrier adressé le 2 octobre 2020 au SPOP, les

intéressés ont encore indiqué qu'eux-mêmes et leurs enfants n'arrivaient pas à

s'adapter au Pérou et qu'ils avaient prévu de revenir en Suisse au début de l'année

2021. Le 28 octobre 2020, B.________ a demandé au SPOP de l'informer de l'état d'avancement

du traitement de leur demande.

La famille est revenue au Suisse au début du mois de

janvier 2021. B.________ et A.________ ont annoncé ce retour par le biais du

formulaire ad hoc ("Rapport d'arrivée") le 12 mars

2021.

c) Dans l'intervalle, par décision du 1er

décembre 2020, notifiée le 11 janvier 2021, le SPOP a refusé de suspendre la

validité des autorisations d'établissement en faveur de B.________, de A.________

et de leurs trois enfants, au motif que leur demande avait été déposée plus de

six mois après leur départ à l'étranger.

d) B.________ et A.________ (agissant en leur nom et

au nom de leurs enfants) ont formé recours contre cette décision devant la Cour

de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte de leur

conseil du 10 février 2021, concluant principalement à son annulation avec pour

suite l'admission de leur demande de maintien des autorisations d'établissement

en leur faveur ensuite de leur départ à l'étranger. Ils ont fait valoir qu'ils

avaient été dans l'impossibilité de déposer leur demande antérieurement, compte

tenu de la situation sanitaire au Pérou. Ils se sont en substance plaints d'un

défaut de motivation de la décision attaquée et de formalisme excessif. Ils ont

en outre soutenu que le SPOP aurait dû à tout le moins leur délivrer une

autorisation de séjour ou de courte durée respectivement examiner l'opportunité

de leur délivrer une nouvelle autorisation d'établissement.

La décision contestée ayant été notifiée postérieurement

au 1er janvier 2021, la CDAP a transmis ce recours au SPOP comme objet

de sa compétence (soit comme valant opposition contre sa décision du 1er

décembre 2020), en référence à l'art. 34a de la loi vaudoise d'application dans

le canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, du 18

décembre 2007 (LVLEI; BLV 142.11).

e) Par décision sur opposition du 22 février 2021,

le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 1er décembre

2020, retenant en particulier les motifs suivants:

"[attendu] qu'en l'espèce, la question de savoir si B.________ et

A.________, ainsi que leurs enfants, ont annoncé leur départ de Suisse au sens

de l'article 61, alinéa 1, lettre a LEI peut souffrir de demeurer indécise,

qu'en effet, il n'est pas contesté

que la demande de maintien des autorisations d'établissement de la famille au sens

de l'article 61, alinéa 2, 2ème phrase LEI est intervenue après le

délai prescrit par l'article 79, alinéa 2 OASA,

que les arguments soulevés dans

l'opposition quant à l'impossibilité de déposer une demande dans le délai

mentionné à l'article 79, alinéa 2 OASA ne peuvent être suivis,

qu'en effet, si tant est que les

services postaux au Pérou étaient suspendus en raison de la pandémie du

Covid-19, cela n'empêchait nullement que les époux déposent leur demande par

courriel directement auprès du SPOP, ou auprès des autorités communales, ou

encore mandater un tiers pour faire les démarches à leur place,

que le grief de formalisme

excessif doit être écarté, dans la mesure où le délai de six mois de l'article

61, alinéa 2 LEI relève du droit matériel et non du droit de procédure […],

que la règle du délai légal

querellée ne laisse aucune place à un examen de la proportionnalité […],

que B.________ et A.________

pourront, le cas échéant, solliciter l'octroi d'autorisations de séjour en leur

faveur, ainsi qu'en faveur de leurs enfants,

[…]"

C.

B.________ et A.________ (agissant en leur nom et au nom de leurs

enfants) ont formé recours contre cette décision sur opposition devant la CDAP

par acte de leur conseil du 25 mars 2021, concluant à son annulation avec pour

suite l'admission de leur demande de maintien des autorisations d'établissement

en leur faveur ensuite de leur départ à l'étranger. Ils ont en substance repris

leurs griefs, précisant en particulier ce qui suit s'agissant de

l'impossibilité de déposer leur demande antérieurement dont ils se prévalaient:

"L'on ne peut reprocher à

Madame B.________, dans un contexte aussi dramatique qu'une pandémie mondiale,

contexte dans lequel les informations ne se répandent pas aussi bien et aussi

rapidement qu'en temps « normal », de ne pas avoir prévu que les offices

de poste seraient fermés. Elle ne s'en est aperçue qu'au moment où elle a tenté

d'envoyer la demande de maintien des autorisations d'établissement en faveur de

sa famille, puisqu'elle se tenait physiquement devant une poste fermée.

Après cette surprise, la famille

recourante s'est vue contrainte de rechercher une solution alternative pour

adresser sa demande à l'autorité compétente.

Ce n'est que le 9 août 2020

qu'elle a réussi à s'organiser avec le frère de Madame B.________ pour que

celui-ci imprime et transmette lui-même la demande rédigée pas sa sœur au

SPOP."

L'autorité intimée s'est référée à la teneur de la

décision sur opposition attaquée et a conclu au rejet du recours dans sa

réponse du 28 avril 2021.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier

art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Il n'est pas contesté que la "demande d'autorisation de séjour à

l'étranger" adressée par les recourants à l'autorité intimée le 9 août

2020 (en partie reproduite sous let. B/b supra) doit être interprétée

comme une demande de maintien de leurs autorisations d'établissement nonobstant

leur séjour à l'étranger. Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de

faire droit à cette demande.

3.

Se pose en premier lieu la question du droit applicable. Ressortissants

portugais, la recourante B.________ et les enfants C.________, D.________ et E.________

peuvent en particulier se prévaloir de l'Accord entre la Confédération suisse,

d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur

la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681).

a) Aux termes de son art. 2, la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) s’applique

aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par

d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux

conclus par la Suisse (al. 1). Elle n'est applicable aux ressortissants des

Etats membres de la Communauté européenne (CE) et aux membres de leur famille

(notamment) que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque

dite loi prévoit des dispositions plus favorables (al. 2). Ce dernier principe

est également prévu directement par l'art. 12 ALCP.

L'ALCP ne contient pas de dispositions relatives aux

autorisations d'établissement. Selon l'art. 5 de l'ordonnance fédérale du 22 mai

2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS

142.203), les ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que les membres de leur

famille reçoivent une autorisation d'établissement UE/AELE de durée indéterminée

sur la base de l'art. 34 LEI et des art. 60 à 63 de l'ordonnance relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, du 24 octobre

2007 (OASA; RS 142.201) - soit sur la base du droit interne suisse -, ainsi qu'en

conformité avec les conventions d'établissement conclues par la Suisse.

b) Selon un échange de lettres du 12 avril 1990

entre la Suisse et le Portugal concernant le traitement administratif des

ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence régulière et

ininterrompue de cinq ans, entré en vigueur le 1er juillet 1990

(RS 0.142.116.546), les ressortissants portugais justifiant d'une

résidence régulière et ininterrompue en Suisse de cinq ans reçoivent une

autorisation d'établissement; le droit à l'autorisation d'établissement prend fin

lorsque le départ définitif est annoncé ou après une absence de Suisse de six

mois, étant précisé que, sur demande présentée avant l'échéance de ce délai de

six mois, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans (cf. ch. 2).

S'agissant des conditions auxquelles le droit à

l'autorisation d'établissement prend fin respectivement peut être prolongé et

comme on le verra ci-après, l’échange de lettres en cause n'est pas plus favorable

aux ressortissants portugais que ne l'est le droit interne suisse - bien plutôt,

c'est le droit interne suisse qui leur est plus favorable dans la mesure où,

sur demande, l'autorisation d'établissement peut dans ce cadre être maintenue

pendant quatre ans (art. 61 al. 2, 2e phrase, LEI; cf. CDAP

PE.2015.0430 du 4 mars 2016 consid. 2a, PE.2013.0414 du 6 février 2015

consid. 2a). Dans ces conditions, le fait que la décision sur opposition

attaquée a été rendue en application du seul droit interne suisse - sans mention

de cet échange de lettres - n'est pas en tant que tel de nature à remettre en

cause son bien-fondé.

4.

a) A teneur de l'art. 61 LEI, l'autorisation prend fin notamment lorsque

l'étranger déclare son départ de Suisse (al. 1 let. a). Si un étranger quitte

la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement

fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six

mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre

ans (al. 2).

b) Lorsque l’étranger déclare son départ,

l’autorisation d’établissement prend fin immédiatement. Au vu de sa portée, une

déclaration de départ au sens de l’art. 61 al. 1 let. a LEI ne peut être admise

que si elle est présentée sans réserve et que l’intention de l’étranger de renoncer

à son autorisation d’établissement est manifeste; cette intention n’est pas

manifeste, en particulier, si la déclaration de départ est accompagnée d’une

demande de maintien de l’autorisation (cf. Service d'Etat aux migrations [SEM],

Directives relatives au Domaine des étrangers [Directives LEI], octobre 2013 [version

actualisée le 1er janvier 2021], ch. 3.5.5).

En principe, tout ressortissant étranger au bénéfice

d'une autorisation doit déclarer son départ de Suisse (art. 15 LEI). La

doctrine relève que la violation de cette obligation n'est assortie d'aucune

sanction particulière, ce qui place paradoxalement l'étranger qui n'annonce pas

son départ dans une situation plus favorable que l'étranger diligent puisque le

premier continue à bénéficier de son autorisation de séjour ou d'établissement s'il

revient en Suisse dans un délai de trois mois, respectivement six mois; pour

pallier à cette inégalité de traitement, elle préconise d'apprécier

restrictivement la règle selon laquelle l'annonce de départ conduit à

l'extinction de l'autorisation de séjour (cf. Nguyen/Amarelle [éds], Code annoté du droit des migrations, Vol. II: Loi sur

les étrangers, Berne 2017 - Jeannerat/Mahon, ch. 5 ad art. 61 et les

références; cf. ég. TF 2A.357/2000 du 22 janvier 2001 consid. 2a et les

références; CDAP PE.2019.0181 du 17 septembre 2019 consid. 2b).

L'annonce de départ doit en conséquence être claire

et éclairée. Les autorités doivent en particulier rendre attentif l'étranger

qui souhaite annoncer son départ de Suisse au fait qu'une telle annonce

provoque l'extinction automatique de son autorisation (TF 2C_81/2011 du 1er septembre

2011 consid. 3.1 et les références). En cas d'information défaillante, il faut

considérer que l'annonce de départ est sans effet ou, du moins, que l'étranger

peut, le cas échéant, invoquer un vice de volonté et retirer son annonce de

départ (Nguyen/Amarelle [éds], op. cit. - Jeannerat/Mahon, ch. 6 ad

art. 61, qui se réfère à TF 2A.357/2000 précité, consid. 2a; CDAP PE.2019.0181

précité, consid. 2b).

c) En l'occurrence, les recourants font valoir que

l'employé communal s'est contenté de prendre note de l'annonce de leur départ

de Suisse effectuée par B.________ le 31 janvier 2020, sans attirer l'attention

de cette dernière sur les conséquences d'une telle annonce (savoir l'extinction

immédiate de leurs autorisations d'établissement). En référence à la

jurisprudence et à la doctrine rappelées ci-dessus, ils soutiennent ainsi que,

"nonobstant l'annonce de départ définitif […] le 31 janvier

2020, c'est l'art. 61 al. 2 LEI qui trouve application".

Cela étant, il n'est pas contesté que l'annonce de

départ en cause a été émise clairement et sans réserve respectivement que

l'intention initiale des recourants était bel et bien de quitter définitivement

la Suisse; ce n'est que postérieurement que, constatant qu'ils n'arrivaient pas

à s'adapter au Pérou et regrettaient leur vie en Suisse, ils ont manifesté leur

souhait de revenir s'y installer (comme indiqué dans leurs courriers des 9 août

et 2 octobre 2020). Il résulte en outre des pièces versées au dossier que les intéressés

(sous réserve de l'enfant E.________, qui n'était pas encore né) avaient d'ores

et déjà quitté la Suisse pour le Pérou au mois d'avril 2010 et que B.________

et les enfants C.________ et D.________ avaient requis dans ce cadre - et

obtenu - le maintien de leurs autorisations d'établissement jusqu'au 30 avril

2013 nonobstant ce séjour à l'étranger. On peut très sérieusement douter que

les recourants puissent se prévaloir d'un vice de volonté - en lien avec le

fait que l'employé communal n'aurait pas informé B.________ des conséquences de

leur annonce de départ - dans un tel contexte.

Quoi qu'il en soit, l'autorité intimée a laissé indécise

dans la décision sur opposition attaquée la question de savoir si les

recourants avaient annoncé leur départ de Suisse au sens de l'art. 61 al. 1

let. a LEI (cf. let. B/e supra) - et, partant, si les autorisations

d'établissement dont ils bénéficiaient avaient pris fin immédiatement dès leur

départ, en application de cette disposition - au motif que leur demande de

maintien de ces autorisations avait dans tous les cas été déposée tardivement.

d) Il n'est pas contesté que la demande en cause,

datée du 9 août 2020 et parvenue à l'autorité intimée le 18 août 2020, a été

déposée postérieurement à l'échéance du délai de six mois suivant le départ (le

31 janvier 2020) des recourants. Ces derniers soutiennent toutefois qu'ils ont

été dans l'impossibilité de déposer cette demande antérieurement.

aa) D'une façon générale, l'autorisation

d'établissement prend fin en application de l'art. 61 al. 2, 1ère

phrase, LEI lorsque l'étranger séjourne hors de Suisse de manière ininterrompue

pendant six mois consécutifs, quels que soient les causes de cet éloignement et

les motifs de l'intéressé (TF 2C_2/2018 du 15 mai 2018 consid. 1.1 et les

références; CDAP PE.2020.0047 du 12 octobre 2020 consid. 3b; SEM, Directives

LEI, ch. 3.5.5 p. 66).

La demande de maintien de l'autorisation

d'établissement prévue par l'art. 61 al. 2, 2ème phrase,

LEI doit être déposée avant l'échéance du délai de six mois (art. 79 al. 2

OASA), soit avant que l'autorisation ne s'éteigne. A défaut et selon la jurisprudence

fédérale, une telle demande ne peut être accordée qu'en cas de retard excusable

ou de circonstances extraordinaires (TF 2A.86/2004 du 12 mai 2004 consid. 2.2.2

et les références; cf. ég. Nguyen/Amarelle [éds], op. cit. - Jeannerat/Mahon,

ch. 23 ad art. 61). La cour de céans a eu l'occasion de se prononcer

dans le même sens (CDAP PE.2018.0021 du 29 mai 2018 consid. 3a, qui se

réfère à TF 2A.514/2003 du 5 novembre 2003 consid. 3.2; cf. ég. PE.2008.0039 du

8 juillet 2008 consid. 6, en application de l'ancien droit); elle a toutefois

laissé indécise la question de savoir si le délai de six mois pouvait dans ce

cadre, selon les circonstances, être restitué au sens de l’art. 22 LPA-VD

(CDAP PE.2020.0047 précité, consid. 4; PE.2010.0345 du 13 décembre 2010 consid. 3b/aa).

bb) En l'espèce, les recourants soutiennent en

substance que les offices de poste étaient fermés au Pérou (compte tenu de la

situation sanitaire) et qu’ils ne s’en sont rendus compte qu’au moment où ils

ont tenté d’envoyer leur demande; ce n'est par la suite que le 9 août 2020 qu'ils

ont trouvé une solution alternative, en adressant leur demande (par courrier

électronique, selon toute vraisemblance) au frère de B.________ - lequel l’a

imprimée et communiquée à l’autorité intimée (cf. l’extrait de leur

recours à ce propos reproduit sous let. C supra).

Il s’impose de constater que de tels motifs ne sont

pas de nature justifier une exception à l’application du délai prévu par l’art.

61 al. 2, 2ème phrase, LEI. Les recourants indiquent eux-mêmes que

les offices de poste étaient fermés au Pérou "depuis mars" 2020

(selon leur demande du 9 août 2020) respectivement "dès le 1er

avril 2020" (selon leur recours). Il semble d'emblée invraisemblable qu'ils

n'en aient pas été informés respectivement ne s'en soient pas rendu compte avant

la tentative de dépôt de leur demande, "autour du mois de juin ou de

juillet" (sans autre précision) selon leur recours

- sauf à retenir qu'ils ont eux-mêmes manqué à leur devoir de diligence; il leur

aurait ainsi appartenu de s'organiser en conséquence pour déposer leur demande

en temps utile, par exemple en l'adressant par courrier électronique

directement à l'autorité intimée ou en mandatant un tiers pour effectuer les

démarches à leur place (ce qu'ils ont finalement fait, tardivement, en ayant

recours aux services du frère de B.________), comme le relève l'autorité intimée

dans la décision sur opposition attaquée (cf. let. B/e supra).

En d'autres termes, l'impossibilité de déposer leur demande par courrier postal

ne saurait constituer une circonstance extraordinaire obligeant à la prendre en

compte nonobstant son caractère tardif dès lors que les intéressés étaient

réputés avoir connaissance de cette situation et qu'ils conservaient la

possibilité de déposer leur demande par d'autres biais.

Pour le reste, les griefs des recourants selon

lesquels l'autorité intimée n'aurait pas procédé à une pesée des intérêts en

présence, commettant ainsi un excès négatif de son pouvoir d'appréciation, respectivement

selon lesquels la décision attaquée présenterait un défaut de motivation sur ce

point ne résistent pas à l'examen. L'autorité intimée a expressément indiqué les

motifs pour lesquels l'impossibilité de déposer leur demande antérieurement dont

ils se prévalaient ne pouvait être retenue, en référence aux autres moyens qu'ils

auraient eus de déposer une telle demande, ce qui paraît suffisant (cf. art. 42

let. c LPA-VD, dont il résulte que la décision doit contenir notamment les

motifs sur lesquels elle s'appuie; concernant les exigences de motivation

déduites du droit d'être entendu, cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les

références; CDAP GE.2020.0203 du 9 avril 2021 consid. 2b et les références). L'autorité

intimée ne bénéficiait pour le reste d'aucun pouvoir d'appréciation dans

l'application de l'art. 61 al. 2 LEI, quoi que semblent en penser les

recourants - qui se réfèrent à l'art. 96 LEI et invoquent notamment leur intégration

en Suisse; comme elle le relève à juste titre en se référant au consid. 4 de l'arrêt

PE.2028.0021 (recte: PE.2018.0021) précité, la règle du délai légal

litigieuse ne laisse ainsi aucune place à un examen de la proportionnalité. Il

en va de même, mutatis mutandis, du grief des recourants selon lesquels

la décision sur opposition attaquée violerait le principe de l'interdiction du

formalisme excessif, qui ne trouve pas application dans ce cadre (cf. CDAP PE.2018.0021

précité, consid. 3).

e) En définitive, en tant que l'autorité intimée a

retenu que la demande de maintien de leurs autorisations d'établissement avait

été déposée tardivement par les recourants et qu'aucun motif ne justifiait d'entrer

en matière sur cette demande nonobstant son caractère tardif dans les

circonstances du cas d'espèce, la décision sur opposition attaquée ne prête pas

le flanc à la critique.

5.

Les recourants font enfin valoir qu'il aurait appartenu à l'autorité

intimée, à tout le moins, de leur délivrer une autorisation de séjour ou de

courte durée (en référence à l'art. 49 al. 1 OASA), voire d'examiner l'opportunité

de leur délivrer une nouvelle autorisation d'établissement (en référence à

l'art. 61 al. 1 OASA).

La question de l'octroi d'une nouvelle autorisation

(de séjour, de courte durée ou d'établissement) en faveur des intéressés échappe

à l'objet de la contestation - et, partant, à l'objet du litige - tel que

circonscrit par la décision sur opposition attaquée (concernant les notions

d'objet de la contestation et d'objet du litige, cf. CDAP PS.2020.0068 du 16

février 2021 consid. 3a et les références), qui ne porte que sur le maintien de

leurs autorisations d'établissement nonobstant leur séjour à l'étranger durant

plus de six mois. On ne saurait faire grief à l'autorité intimée de pas s'être

prononcée d'emblée sur ce point, ce d'autant moins que les intéressés n'ont formellement

complété le formulaire d'annonce de leur retour en Suisse que le 12 mars 2021 (soit

après que cette décision a été rendue).

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté

et la décision sur opposition attaquée confirmée.

Un émolument de 600 fr. est mis à la charge des

recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA;

BLV 173.36.5.1), solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD). Il n'y a pas

lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition rendue le 22 février 2021 par le Service de

la population est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis la charge des recourants,

solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 juin 2021

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.