PE.2021.0037
CDAP - PE.2021.0037 - 2021-06-10 - A._____, B.__, C.__, D.__, E._____ /Service de la population (SPOP)
10 juin 2021Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 juin 2021
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Fernand Briguet et Mme Claude-Marie
Marcuard, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier
Recourants
1.
A.________, à
********,
2.
B.________, à
********,
3.
C.________, à
********,
4.
D.________, à
********,
5.
E.________, à
********,
tous représentés par Me Sarah EL-ABSHIHY,
avocate à Montreux,
P_FIN
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
P_FIN
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et consorts c/ décision sur
opposition du Service de la population du 22 février 2021 rejetant leur
opposition et confirmant la décision du 1er décembre 2020
Vu les faits suivants:
A.
B.________, ressortissante portugaise née le ******** mai 1980, est
arrivée en Suisse le 25 juillet 1996. Elle a été mise au bénéfice d'une
autorisation d'établissement.
L'intéressée a épousé le ******** mai 2003 à
Lausanne A.________, ressortissant péruvien né le ******** mars 1970. Ce dernier
a de ce chef été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement
familial, puis d'une autorisation d'établissement dès le 29 mai 2017.
De cette union sont issus les enfants C.________, né
le ******** mai 2006, D.________, née le ******** novembre 2007, et E.________,
né le ******** juillet 2013. Tous trois ont la nationalité portugaise (les
enfants C.________ et D.________ ayant en outre la nationalité péruvienne) et
ont été mis au bénéfice d'autorisations d'établissement dès leur naissance.
B.
a) B.________ a annoncé le départ de Suisse de la famille pour le Pérou
le 31 janvier 2020 auprès du Contrôle des habitants de ********.
b) Par courrier daté du 9 août 2020, parvenu le 18
août 2020 au Service de la population (SPOP), B.________ et A.________ ont déposé
une "demande d'autorisation de séjour à l'étranger", exposant
en particulier ce qui suit:
"Tout d'abord, j'aimerais
vous expliquer qu'ici au Pérou, la poste est fermée depuis mars et de ce fait
j'ai demandé à mon frère [i.e. le frère de B.________] de vous faire parvenir
ma demande d'autorisation de séjour à l'étranger que ce jour.
Nous avons quitté la Suisse le 31
janvier dernier et avons annoncé notre départ définitif à notre commune de
domicile […].
Malheureusement, depuis notre arrivée
ici, nos enfants ne s'adaptent pas du tout au pays et réclament tous les jours
de rentrer en Suisse. Nous regrettons profondément notre vie en Suisse et
souhaitons rentrer dès que la situation sanitaire le permet ainsi que l'état de
mon beau-père s'améliore car il est très délicat. […]
De ce fait, nous vous demandons de
bien vouloir nous autoriser de séjourner au Pérou durant minimum un an voire
plus si possible […]."
Par courrier adressé le 2 octobre 2020 au SPOP, les
intéressés ont encore indiqué qu'eux-mêmes et leurs enfants n'arrivaient pas à
s'adapter au Pérou et qu'ils avaient prévu de revenir en Suisse au début de l'année
2021. Le 28 octobre 2020, B.________ a demandé au SPOP de l'informer de l'état d'avancement
du traitement de leur demande.
La famille est revenue au Suisse au début du mois de
janvier 2021. B.________ et A.________ ont annoncé ce retour par le biais du
formulaire ad hoc ("Rapport d'arrivée") le 12 mars
2021.
c) Dans l'intervalle, par décision du 1er
décembre 2020, notifiée le 11 janvier 2021, le SPOP a refusé de suspendre la
validité des autorisations d'établissement en faveur de B.________, de A.________
et de leurs trois enfants, au motif que leur demande avait été déposée plus de
six mois après leur départ à l'étranger.
d) B.________ et A.________ (agissant en leur nom et
au nom de leurs enfants) ont formé recours contre cette décision devant la Cour
de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte de leur
conseil du 10 février 2021, concluant principalement à son annulation avec pour
suite l'admission de leur demande de maintien des autorisations d'établissement
en leur faveur ensuite de leur départ à l'étranger. Ils ont fait valoir qu'ils
avaient été dans l'impossibilité de déposer leur demande antérieurement, compte
tenu de la situation sanitaire au Pérou. Ils se sont en substance plaints d'un
défaut de motivation de la décision attaquée et de formalisme excessif. Ils ont
en outre soutenu que le SPOP aurait dû à tout le moins leur délivrer une
autorisation de séjour ou de courte durée respectivement examiner l'opportunité
de leur délivrer une nouvelle autorisation d'établissement.
La décision contestée ayant été notifiée postérieurement
au 1er janvier 2021, la CDAP a transmis ce recours au SPOP comme objet
de sa compétence (soit comme valant opposition contre sa décision du 1er
décembre 2020), en référence à l'art. 34a de la loi vaudoise d'application dans
le canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, du 18
décembre 2007 (LVLEI; BLV 142.11).
e) Par décision sur opposition du 22 février 2021,
le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 1er décembre
2020, retenant en particulier les motifs suivants:
"[attendu] qu'en l'espèce, la question de savoir si B.________ et
A.________, ainsi que leurs enfants, ont annoncé leur départ de Suisse au sens
de l'article 61, alinéa 1, lettre a LEI peut souffrir de demeurer indécise,
qu'en effet, il n'est pas contesté
que la demande de maintien des autorisations d'établissement de la famille au sens
de l'article 61, alinéa 2, 2ème phrase LEI est intervenue après le
délai prescrit par l'article 79, alinéa 2 OASA,
que les arguments soulevés dans
l'opposition quant à l'impossibilité de déposer une demande dans le délai
mentionné à l'article 79, alinéa 2 OASA ne peuvent être suivis,
qu'en effet, si tant est que les
services postaux au Pérou étaient suspendus en raison de la pandémie du
Covid-19, cela n'empêchait nullement que les époux déposent leur demande par
courriel directement auprès du SPOP, ou auprès des autorités communales, ou
encore mandater un tiers pour faire les démarches à leur place,
que le grief de formalisme
excessif doit être écarté, dans la mesure où le délai de six mois de l'article
61, alinéa 2 LEI relève du droit matériel et non du droit de procédure […],
que la règle du délai légal
querellée ne laisse aucune place à un examen de la proportionnalité […],
que B.________ et A.________
pourront, le cas échéant, solliciter l'octroi d'autorisations de séjour en leur
faveur, ainsi qu'en faveur de leurs enfants,
[…]"
C.
B.________ et A.________ (agissant en leur nom et au nom de leurs
enfants) ont formé recours contre cette décision sur opposition devant la CDAP
par acte de leur conseil du 25 mars 2021, concluant à son annulation avec pour
suite l'admission de leur demande de maintien des autorisations d'établissement
en leur faveur ensuite de leur départ à l'étranger. Ils ont en substance repris
leurs griefs, précisant en particulier ce qui suit s'agissant de
l'impossibilité de déposer leur demande antérieurement dont ils se prévalaient:
"L'on ne peut reprocher à
Madame B.________, dans un contexte aussi dramatique qu'une pandémie mondiale,
contexte dans lequel les informations ne se répandent pas aussi bien et aussi
rapidement qu'en temps « normal », de ne pas avoir prévu que les offices
de poste seraient fermés. Elle ne s'en est aperçue qu'au moment où elle a tenté
d'envoyer la demande de maintien des autorisations d'établissement en faveur de
sa famille, puisqu'elle se tenait physiquement devant une poste fermée.
Après cette surprise, la famille
recourante s'est vue contrainte de rechercher une solution alternative pour
adresser sa demande à l'autorité compétente.
Ce n'est que le 9 août 2020
qu'elle a réussi à s'organiser avec le frère de Madame B.________ pour que
celui-ci imprime et transmette lui-même la demande rédigée pas sa sœur au
SPOP."
L'autorité intimée s'est référée à la teneur de la
décision sur opposition attaquée et a conclu au rejet du recours dans sa
réponse du 28 avril 2021.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier
art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Il n'est pas contesté que la "demande d'autorisation de séjour à
l'étranger" adressée par les recourants à l'autorité intimée le 9 août
2020 (en partie reproduite sous let. B/b supra) doit être interprétée
comme une demande de maintien de leurs autorisations d'établissement nonobstant
leur séjour à l'étranger. Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de
faire droit à cette demande.
3.
Se pose en premier lieu la question du droit applicable. Ressortissants
portugais, la recourante B.________ et les enfants C.________, D.________ et E.________
peuvent en particulier se prévaloir de l'Accord entre la Confédération suisse,
d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur
la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681).
a) Aux termes de son art. 2, la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) s’applique
aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par
d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux
conclus par la Suisse (al. 1). Elle n'est applicable aux ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne (CE) et aux membres de leur famille
(notamment) que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque
dite loi prévoit des dispositions plus favorables (al. 2). Ce dernier principe
est également prévu directement par l'art. 12 ALCP.
L'ALCP ne contient pas de dispositions relatives aux
autorisations d'établissement. Selon l'art. 5 de l'ordonnance fédérale du 22 mai
2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS
142.203), les ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que les membres de leur
famille reçoivent une autorisation d'établissement UE/AELE de durée indéterminée
sur la base de l'art. 34 LEI et des art. 60 à 63 de l'ordonnance relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, du 24 octobre
2007 (OASA; RS 142.201) - soit sur la base du droit interne suisse -, ainsi qu'en
conformité avec les conventions d'établissement conclues par la Suisse.
b) Selon un échange de lettres du 12 avril 1990
entre la Suisse et le Portugal concernant le traitement administratif des
ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence régulière et
ininterrompue de cinq ans, entré en vigueur le 1er juillet 1990
(RS 0.142.116.546), les ressortissants portugais justifiant d'une
résidence régulière et ininterrompue en Suisse de cinq ans reçoivent une
autorisation d'établissement; le droit à l'autorisation d'établissement prend fin
lorsque le départ définitif est annoncé ou après une absence de Suisse de six
mois, étant précisé que, sur demande présentée avant l'échéance de ce délai de
six mois, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans (cf. ch. 2).
S'agissant des conditions auxquelles le droit à
l'autorisation d'établissement prend fin respectivement peut être prolongé et
comme on le verra ci-après, l’échange de lettres en cause n'est pas plus favorable
aux ressortissants portugais que ne l'est le droit interne suisse - bien plutôt,
c'est le droit interne suisse qui leur est plus favorable dans la mesure où,
sur demande, l'autorisation d'établissement peut dans ce cadre être maintenue
pendant quatre ans (art. 61 al. 2, 2e phrase, LEI; cf. CDAP
PE.2015.0430 du 4 mars 2016 consid. 2a, PE.2013.0414 du 6 février 2015
consid. 2a). Dans ces conditions, le fait que la décision sur opposition
attaquée a été rendue en application du seul droit interne suisse - sans mention
de cet échange de lettres - n'est pas en tant que tel de nature à remettre en
cause son bien-fondé.
4.
a) A teneur de l'art. 61 LEI, l'autorisation prend fin notamment lorsque
l'étranger déclare son départ de Suisse (al. 1 let. a). Si un étranger quitte
la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement
fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six
mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre
ans (al. 2).
b) Lorsque l’étranger déclare son départ,
l’autorisation d’établissement prend fin immédiatement. Au vu de sa portée, une
déclaration de départ au sens de l’art. 61 al. 1 let. a LEI ne peut être admise
que si elle est présentée sans réserve et que l’intention de l’étranger de renoncer
à son autorisation d’établissement est manifeste; cette intention n’est pas
manifeste, en particulier, si la déclaration de départ est accompagnée d’une
demande de maintien de l’autorisation (cf. Service d'Etat aux migrations [SEM],
Directives relatives au Domaine des étrangers [Directives LEI], octobre 2013 [version
actualisée le 1er janvier 2021], ch. 3.5.5).
En principe, tout ressortissant étranger au bénéfice
d'une autorisation doit déclarer son départ de Suisse (art. 15 LEI). La
doctrine relève que la violation de cette obligation n'est assortie d'aucune
sanction particulière, ce qui place paradoxalement l'étranger qui n'annonce pas
son départ dans une situation plus favorable que l'étranger diligent puisque le
premier continue à bénéficier de son autorisation de séjour ou d'établissement s'il
revient en Suisse dans un délai de trois mois, respectivement six mois; pour
pallier à cette inégalité de traitement, elle préconise d'apprécier
restrictivement la règle selon laquelle l'annonce de départ conduit à
l'extinction de l'autorisation de séjour (cf. Nguyen/Amarelle [éds], Code annoté du droit des migrations, Vol. II: Loi sur
les étrangers, Berne 2017 - Jeannerat/Mahon, ch. 5 ad art. 61 et les
références; cf. ég. TF 2A.357/2000 du 22 janvier 2001 consid. 2a et les
références; CDAP PE.2019.0181 du 17 septembre 2019 consid. 2b).
L'annonce de départ doit en conséquence être claire
et éclairée. Les autorités doivent en particulier rendre attentif l'étranger
qui souhaite annoncer son départ de Suisse au fait qu'une telle annonce
provoque l'extinction automatique de son autorisation (TF 2C_81/2011 du 1er septembre
2011 consid. 3.1 et les références). En cas d'information défaillante, il faut
considérer que l'annonce de départ est sans effet ou, du moins, que l'étranger
peut, le cas échéant, invoquer un vice de volonté et retirer son annonce de
départ (Nguyen/Amarelle [éds], op. cit. - Jeannerat/Mahon, ch. 6 ad
art. 61, qui se réfère à TF 2A.357/2000 précité, consid. 2a; CDAP PE.2019.0181
précité, consid. 2b).
c) En l'occurrence, les recourants font valoir que
l'employé communal s'est contenté de prendre note de l'annonce de leur départ
de Suisse effectuée par B.________ le 31 janvier 2020, sans attirer l'attention
de cette dernière sur les conséquences d'une telle annonce (savoir l'extinction
immédiate de leurs autorisations d'établissement). En référence à la
jurisprudence et à la doctrine rappelées ci-dessus, ils soutiennent ainsi que,
"nonobstant l'annonce de départ définitif […] le 31 janvier
2020, c'est l'art. 61 al. 2 LEI qui trouve application".
Cela étant, il n'est pas contesté que l'annonce de
départ en cause a été émise clairement et sans réserve respectivement que
l'intention initiale des recourants était bel et bien de quitter définitivement
la Suisse; ce n'est que postérieurement que, constatant qu'ils n'arrivaient pas
à s'adapter au Pérou et regrettaient leur vie en Suisse, ils ont manifesté leur
souhait de revenir s'y installer (comme indiqué dans leurs courriers des 9 août
et 2 octobre 2020). Il résulte en outre des pièces versées au dossier que les intéressés
(sous réserve de l'enfant E.________, qui n'était pas encore né) avaient d'ores
et déjà quitté la Suisse pour le Pérou au mois d'avril 2010 et que B.________
et les enfants C.________ et D.________ avaient requis dans ce cadre - et
obtenu - le maintien de leurs autorisations d'établissement jusqu'au 30 avril
2013 nonobstant ce séjour à l'étranger. On peut très sérieusement douter que
les recourants puissent se prévaloir d'un vice de volonté - en lien avec le
fait que l'employé communal n'aurait pas informé B.________ des conséquences de
leur annonce de départ - dans un tel contexte.
Quoi qu'il en soit, l'autorité intimée a laissé indécise
dans la décision sur opposition attaquée la question de savoir si les
recourants avaient annoncé leur départ de Suisse au sens de l'art. 61 al. 1
let. a LEI (cf. let. B/e supra) - et, partant, si les autorisations
d'établissement dont ils bénéficiaient avaient pris fin immédiatement dès leur
départ, en application de cette disposition - au motif que leur demande de
maintien de ces autorisations avait dans tous les cas été déposée tardivement.
d) Il n'est pas contesté que la demande en cause,
datée du 9 août 2020 et parvenue à l'autorité intimée le 18 août 2020, a été
déposée postérieurement à l'échéance du délai de six mois suivant le départ (le
31 janvier 2020) des recourants. Ces derniers soutiennent toutefois qu'ils ont
été dans l'impossibilité de déposer cette demande antérieurement.
aa) D'une façon générale, l'autorisation
d'établissement prend fin en application de l'art. 61 al. 2, 1ère
phrase, LEI lorsque l'étranger séjourne hors de Suisse de manière ininterrompue
pendant six mois consécutifs, quels que soient les causes de cet éloignement et
les motifs de l'intéressé (TF 2C_2/2018 du 15 mai 2018 consid. 1.1 et les
références; CDAP PE.2020.0047 du 12 octobre 2020 consid. 3b; SEM, Directives
LEI, ch. 3.5.5 p. 66).
La demande de maintien de l'autorisation
d'établissement prévue par l'art. 61 al. 2, 2ème phrase,
LEI doit être déposée avant l'échéance du délai de six mois (art. 79 al. 2
OASA), soit avant que l'autorisation ne s'éteigne. A défaut et selon la jurisprudence
fédérale, une telle demande ne peut être accordée qu'en cas de retard excusable
ou de circonstances extraordinaires (TF 2A.86/2004 du 12 mai 2004 consid. 2.2.2
et les références; cf. ég. Nguyen/Amarelle [éds], op. cit. - Jeannerat/Mahon,
ch. 23 ad art. 61). La cour de céans a eu l'occasion de se prononcer
dans le même sens (CDAP PE.2018.0021 du 29 mai 2018 consid. 3a, qui se
réfère à TF 2A.514/2003 du 5 novembre 2003 consid. 3.2; cf. ég. PE.2008.0039 du
8 juillet 2008 consid. 6, en application de l'ancien droit); elle a toutefois
laissé indécise la question de savoir si le délai de six mois pouvait dans ce
cadre, selon les circonstances, être restitué au sens de l’art. 22 LPA-VD
(CDAP PE.2020.0047 précité, consid. 4; PE.2010.0345 du 13 décembre 2010 consid. 3b/aa).
bb) En l'espèce, les recourants soutiennent en
substance que les offices de poste étaient fermés au Pérou (compte tenu de la
situation sanitaire) et qu’ils ne s’en sont rendus compte qu’au moment où ils
ont tenté d’envoyer leur demande; ce n'est par la suite que le 9 août 2020 qu'ils
ont trouvé une solution alternative, en adressant leur demande (par courrier
électronique, selon toute vraisemblance) au frère de B.________ - lequel l’a
imprimée et communiquée à l’autorité intimée (cf. l’extrait de leur
recours à ce propos reproduit sous let. C supra).
Il s’impose de constater que de tels motifs ne sont
pas de nature justifier une exception à l’application du délai prévu par l’art.
61 al. 2, 2ème phrase, LEI. Les recourants indiquent eux-mêmes que
les offices de poste étaient fermés au Pérou "depuis mars" 2020
(selon leur demande du 9 août 2020) respectivement "dès le 1er
avril 2020" (selon leur recours). Il semble d'emblée invraisemblable qu'ils
n'en aient pas été informés respectivement ne s'en soient pas rendu compte avant
la tentative de dépôt de leur demande, "autour du mois de juin ou de
juillet" (sans autre précision) selon leur recours
- sauf à retenir qu'ils ont eux-mêmes manqué à leur devoir de diligence; il leur
aurait ainsi appartenu de s'organiser en conséquence pour déposer leur demande
en temps utile, par exemple en l'adressant par courrier électronique
directement à l'autorité intimée ou en mandatant un tiers pour effectuer les
démarches à leur place (ce qu'ils ont finalement fait, tardivement, en ayant
recours aux services du frère de B.________), comme le relève l'autorité intimée
dans la décision sur opposition attaquée (cf. let. B/e supra).
En d'autres termes, l'impossibilité de déposer leur demande par courrier postal
ne saurait constituer une circonstance extraordinaire obligeant à la prendre en
compte nonobstant son caractère tardif dès lors que les intéressés étaient
réputés avoir connaissance de cette situation et qu'ils conservaient la
possibilité de déposer leur demande par d'autres biais.
Pour le reste, les griefs des recourants selon
lesquels l'autorité intimée n'aurait pas procédé à une pesée des intérêts en
présence, commettant ainsi un excès négatif de son pouvoir d'appréciation, respectivement
selon lesquels la décision attaquée présenterait un défaut de motivation sur ce
point ne résistent pas à l'examen. L'autorité intimée a expressément indiqué les
motifs pour lesquels l'impossibilité de déposer leur demande antérieurement dont
ils se prévalaient ne pouvait être retenue, en référence aux autres moyens qu'ils
auraient eus de déposer une telle demande, ce qui paraît suffisant (cf. art. 42
let. c LPA-VD, dont il résulte que la décision doit contenir notamment les
motifs sur lesquels elle s'appuie; concernant les exigences de motivation
déduites du droit d'être entendu, cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les
références; CDAP GE.2020.0203 du 9 avril 2021 consid. 2b et les références). L'autorité
intimée ne bénéficiait pour le reste d'aucun pouvoir d'appréciation dans
l'application de l'art. 61 al. 2 LEI, quoi que semblent en penser les
recourants - qui se réfèrent à l'art. 96 LEI et invoquent notamment leur intégration
en Suisse; comme elle le relève à juste titre en se référant au consid. 4 de l'arrêt
PE.2028.0021 (recte: PE.2018.0021) précité, la règle du délai légal
litigieuse ne laisse ainsi aucune place à un examen de la proportionnalité. Il
en va de même, mutatis mutandis, du grief des recourants selon lesquels
la décision sur opposition attaquée violerait le principe de l'interdiction du
formalisme excessif, qui ne trouve pas application dans ce cadre (cf. CDAP PE.2018.0021
précité, consid. 3).
e) En définitive, en tant que l'autorité intimée a
retenu que la demande de maintien de leurs autorisations d'établissement avait
été déposée tardivement par les recourants et qu'aucun motif ne justifiait d'entrer
en matière sur cette demande nonobstant son caractère tardif dans les
circonstances du cas d'espèce, la décision sur opposition attaquée ne prête pas
le flanc à la critique.
5.
Les recourants font enfin valoir qu'il aurait appartenu à l'autorité
intimée, à tout le moins, de leur délivrer une autorisation de séjour ou de
courte durée (en référence à l'art. 49 al. 1 OASA), voire d'examiner l'opportunité
de leur délivrer une nouvelle autorisation d'établissement (en référence à
l'art. 61 al. 1 OASA).
La question de l'octroi d'une nouvelle autorisation
(de séjour, de courte durée ou d'établissement) en faveur des intéressés échappe
à l'objet de la contestation - et, partant, à l'objet du litige - tel que
circonscrit par la décision sur opposition attaquée (concernant les notions
d'objet de la contestation et d'objet du litige, cf. CDAP PS.2020.0068 du 16
février 2021 consid. 3a et les références), qui ne porte que sur le maintien de
leurs autorisations d'établissement nonobstant leur séjour à l'étranger durant
plus de six mois. On ne saurait faire grief à l'autorité intimée de pas s'être
prononcée d'emblée sur ce point, ce d'autant moins que les intéressés n'ont formellement
complété le formulaire d'annonce de leur retour en Suisse que le 12 mars 2021 (soit
après que cette décision a été rendue).
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté
et la décision sur opposition attaquée confirmée.
Un émolument de 600 fr. est mis à la charge des
recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA;
BLV 173.36.5.1), solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD). Il n'y a pas
lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition rendue le 22 février 2021 par le Service de
la population est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis la charge des recourants,
solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 juin 2021
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.