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Décision

PE.2021.0038

CDAP - PE.2021.0038 - 2021-05-31 - A._____/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP), B._____

31 mai 2021Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 31 mai 2021

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Serge Segura et Mme Mélanie

Chollet, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me Benoît Morzier, avocat à Lausanne.

P_FIN

Autorité intimée

Service de l'emploi, Contrôle du

marché du travail

et protection des travailleurs, à Lausanne.

P_FIN

Autorité concernée

Service de la population, à

Lausanne.

P_FIN

Tiers intéressé

B.________ à ********.

P_FIN

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi

Contrôle du marché du travail du 23 février 2021 lui refusant une

autorisation de travailler

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant du Cameroun né en 1981, A.________ est arrivé en Suisse le

29 juillet 2018 et une autorisation de séjour lui a été délivrée au titre du

regroupement familial avec son épouse, compatriote titulaire d’une autorisation

d’établissement en Suisse. Il vit séparé de cette dernière depuis la fin du

mois de juin 2019. Par décision du 10 février 2020, le Service de la population

(SPOP) a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A.________ et a

prononcé son renvoi. Le recours interjeté par l’intéressé contre cette décision

a été rejeté par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) par arrêt PE.2020.0092 du 14 septembre 2020. Par arrêt 2C_856/2020 du 19

novembre 2020, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________

contre l’arrêt cantonal.

B.

Le 11 août 2020, B.________, succursale de ********, a requis du Service

de l’emploi (SDE) la délivrance d’une autorisation de séjour avec activité

lucrative en faveur de A.________, qu’elle venait d’engager à compter du 1er

août 2020 en qualité de manutentionnaire, à mi-temps, pour un salaire mensuel

brut de 2'050 francs. Par décision du 23 février 2021, le SDE a rendu une

décision négative.

C.

Par acte du 26 mars 2021, A.________ a recouru auprès de la CDAP contre

cette décision, dont il demande principalement la réforme, en ce sens que

l’autorisation requise lui soit délivrée, subsidiairement l’annulation et le

renvoi de la cause au SDE pour nouvelle décision. Il a requis qu’un délai lui

soit imparti pour produire une écriture complémentaire.

Dans l’avis d’enregistrement du recours, le juge

instructeur a indiqué que le tribunal se réservait de statuer sans ordonner

d'échange d'écritures ni d'autre mesure d'instruction, au sens de l’art. 82 de

la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [BLV 173.26;

LPA-VD]).

Le SDE a produit son dossier; il n’a pas été invité

à répondre.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

A teneur de l’art. 85 de la loi cantonale du 5

juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV

822.11), la loi sur la procédure administrative est applicable aux décisions

rendues en application, notamment, de la loi fédérale du

16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), ainsi qu'aux recours contre lesdites décisions. Interjeté en temps utile

auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) L’art. 82 LPA-VD permet à l'autorité de recours de renoncer à

l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction,

lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1).

Dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission

ou de rejet sommairement motivée (al. 2).

b) En l’espèce, les conditions permettant à la Cour

de faire usage de la disposition précitée sont réunies, comme on le verra au

considérant 4, ci-dessous. Sans doute, le recourant a requis de pouvoir

produire une écriture complémentaire, afin de démontrer qu’il représente un cas

individuel d’extrême gravité, au sens où l’entend l’art. 30 al. 1 let. b LEI).

Pour les raisons exposées au considérant 3, infra, il n’y a cependant pas lieu

de donner suite à cette réquisition.

3.

a) Le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent

du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des

allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là (art. 79 al.

2 LPA-VD). En procédure administrative, l’objet du litige est

ainsi circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui

auraient été soulevées par les parties mais que l'autorité aurait omis de

trancher dans sa décision (cf. Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin,

Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, ch. 3.1 ad art.

79 LPA-VD).

b) En l’espèce, la décision attaquée a exclusivement

trait à la demande de délivrance d’une autorisation préalable de travail en

faveur du recourant, dont l’employeur a saisi l’autorité compétente en la

matière.

On rappelle qu’aux termes de l’art. 11 al. 1 LEI,

tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être

titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (1ère

phrase). Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de

travail envisagé (2ème phrase). Est considérée comme activité

lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un

gain, même si elle est exercée gratuitement (art. 11 al. 2 et 40 al. 2 LEI). En

cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur

(art. 11 al. 3 LEI). Selon l'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du

24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une

activité lucrative (OASA; RS 142.201), avant d’octroyer une première

autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative,

l’autorité cantonale décide notamment si les conditions sont remplies pour

exercer cette activité au sens des art. 18 à 25 LEI. Or, en droit

cantonal, l'autorité du marché du travail au sens de la LEI est, vu l’art. 64

LEmp, le SDE. A ce titre, ce dernier est notamment compétent pour: préaviser ou

décider, après examen des demandes déposées par les entreprises ou les

travailleurs étrangers, de l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité

lucrative salariée ou indépendante, ainsi que des changements d'emploi ou de

canton (let. a); contrôler la conformité des conditions d'emploi prévues dans

les contrats de travail présentés à l'appui des demandes, au regard des normes

des conventions collectives de travail, des contrats-types de travail et des

usages professionnels et locaux, ainsi que du principe de la priorité de la

main-d’œuvre résidente (let. b); décider si une activité doit être considérée

comme lucrative (let. c).

Le litige porte donc uniquement sur le refus de l’autorité

intimée de délivrer l’autorisation requise. Il en résulte que les conclusions

et griefs du recourant relatifs à l’octroi d’un titre de séjour pour cas de

rigueur excèdent l’objet du litige, de sorte que son recours est irrecevable

sur ce point. Si le recourant entend obtenir la délivrance d’une autorisation

de séjour en Suisse pour cas individuel d’extrême gravité, il lui incombe de

saisir l’autorité compétente en la matière. Or, cette dernière

est, vu l’art. 3 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de

Vaud de la LEI (LVLEI; BLV 142.11), le SPOP qui, sous réserve de l'article 5, se

voit conférer les attributions suivantes: octroyer, le cas échéant prolonger,

les autorisations de courte durée, frontalières, de séjour, d'établissement

(art. 40 al. 1 LEI) ou régler le séjour dans l'attente d'une décision (art. 17

al. 2 LEI; ch. 1); prononcer les refus d'autorisations précitées ou de leur

prolongation ainsi que leur révocation (art. 32 à 35 et 62 LEI; ch. 2);

prononcer les décisions de renvoi de Suisse (art. 64 LEI) ou du canton (art. 37

LEI; ch. 2bis); mettre en œuvre les décisions de renvoi (art. 69

LEI; ch. 3).

c) On rappellera cependant que

la précédente décision du 10 février 2020, refusant de prolonger le titre de

séjour du recourant et prononçant son renvoi, est définitive et exécutoire. Le recourant devra donc adresser, le cas échéant, une nouvelle

demande au SPOP (v. sur ce point, arrêts TF 2C_75/2020 du 8 juin

2020 consid. 2 à 4; 2C_1120/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4 et 5;

2C_848/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3; voir également 2C_497/2019 du 12

juillet 2019 consid. 5.2; voir aussi CDAP arrêts PE.2020.0135 du 18

septembre 2020 [ayant fait l’objet d’une coordination selon l’art. 34 ROTC]; PE.2020.0116 du 2 juillet 2020 consid. 2a). En cas de dépôt d'une

nouvelle demande d'autorisation, l'on ne se trouve pas dans une situation de nouvel

examen (cf. art. 64 LPA-VD) au sens propre du terme. En principe, même après un

refus ou une révocation d'une autorisation de séjour, il est possible de demander

l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé,

l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel

octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou

nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre

continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité

administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande

que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il

existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits

importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure

précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour

des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison

d'alléguer (ATF 146 I 185 consid. 4.1 pp. 187/188; 136 II 177 consid. 2.1 p.

181; arrêt TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références

citées).

Il n'en demeure pas moins qu’à

l'instar d'une demande de réexamen au sens strict, ces nouvelles requêtes ne

doivent pas non plus permettre à un étranger de remettre en cause sans cesse

une décision mettant fin au titre de séjour (arrêt TF 2C_1224/2013 du 12 décembre

2014 consid. 4.2 et les arrêts cités). Il ne s'agit cependant pas d'examiner

librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela

serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si

les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente

depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son

octroi ou de sa prolongation (arrêt TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid.

3.1 et les arrêts cités).

4.

a) On rappelle les conditions légales permettant à l’autorité de

délivrer une autorisation de travail en Suisse. Aux termes de l’art. 18 LEI, un

étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative

salariée que si cela sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son

employeur a déposé une demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20

à 25 de la loi sont remplies (let. c). Selon les Directives du Secrétariat

d’Etat aux migrations, il convient, lors de l’appréciation du cas, de tenir compte

en particulier de la situation sur le marché du travail, de l’évolution économique

durable et de la capacité de l’étranger concerné de s’intégrer. Il ne s’agit

pas de maintenir une infrastructure avec une main-d'œuvre peu qualifiée

disposée à travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des intérêts

particuliers (Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives

LEI], état au 1er janvier 2021, ch. 4.3.1).

Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice

d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse

ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la

libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été trouvé

(art. 21 al. 1 LEI). L'admission de ressortissants d'Etats tiers n'est possible

que si, à qualifications égales, aucun travailleur en Suisse ou ressortissant

d'un Etat de l'Union européenne ou de l'AELE ne peut être recruté. Le principe

de la priorité des travailleurs résidants doit être appliqué à tous les cas,

quelle que soit la situation de l'économie et du marché du travail (arrêts du

Tribunal administratif fédéral [ATAF] C-5912/2011 du 25 août 2015 consid. 8.3;

C-4989/2011 du 23 janvier 2013 consid. 4.3.1; C-8717/2010 du 8 juillet 2011

consid. 6.3). Depuis l’entrée en vigueur de l’art. 21a LEI, le 1er

juillet 2018, l’admission de ressortissants d’États tiers est soumise non

seulement à la condition de la priorité des travailleurs en Suisse et des

ressortissants de pays avec lesquels un accord sur la libre circulation des

personnes a été conclu (selon l’art. 21 LEI) mais également à l’obligation de

communiquer les postes vacants (art. 18 let. c et 21a LEI). Cette obligation

doit contribuer à renforcer l’intégration dans le marché du travail des

personnes inscrites auprès d’un service public de l’emploi en Suisse et, par

extension, à réduire le chômage (Directives LEI, ch. 4.3.3). On rappelle à cet

égard que la demande de permis de séjour avec prise d’emploi doit être

accompagnée d’une lettre de motivation de l’employeur avec preuves de recherches

sur le marché de l'emploi suisse et européen (cf.:

A teneur de l’art. 23 LEI, seuls les cadres, les

spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation

de séjour (al. 1); en cas d’octroi, la qualification professionnelle de

l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses

connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il

s’intégrera durablement à l’environnement professionnel ou social (al. 2). En

dérogation à ces règles, peuvent être admis, selon l’al. 3 de cette

disposition, les investisseurs et les chefs d’entreprise qui créeront ou qui

maintiendront des emplois (let. a), les personnalités reconnues des domaines

scientifique, culturel ou sportif (let. b), les personnes possédant des

connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur

admission répond de manière avérée à un besoin (let. c), les cadres transférés

par des entreprises actives au plan international (let. d), les personnes

actives dans le cadre de relations d’affaires internationales de grande portée

économique et dont l’activité est indispensable en Suisse (let. e).

b) En la présente espèce, on peut laisser ouverte la

question de savoir si l’activité de manutentionnaire, pour laquelle le recourant

a été engagé, sert les intérêts économiques du pays, même si cela paraît

douteux. De même, il importe peu que, quoi qu’il en dise dans son recours, le

recourant ait été engagé pour une activité à temps partiel. Il appert en effet

que deux au moins des conditions posées par l’art. 18 LEI ne sont pas remplies.

D’une part, il n’est pas démontré que l’employeur

ait entrepris, préalablement à l’engagement du recourant et au dépôt de la

demande, des efforts de recherche en vue de trouver un manutentionnaire sur le

marché local, comme l’exige pourtant l’art. 21 al. 1 LEI. Aucune annonce du

poste vacant auprès de l’Office régional du placement compétent n’a été faite,

ni de publication d’une offre dans la presse locale. Rien n’est du reste

allégué à cet égard. L’employeur a simplement passé un contrat de travail avec

le recourant, avant de requérir la délivrance d’une autorisation de séjour le 11

août 2021.

D’autre part, le recourant ne saurait être considérée

comme un travailleur qualifié au sens où l’entend l’art. 23 al. 1 LEI. De même,

il ne démontre pas posséder des connaissances particulières au sens de l’art. 23

al. 3 let. c LEI, de sorte que la question de savoir si une autorisation

pourrait être accordée en dérogation aux conditions d’admission ne se pose pas

davantage. L’emploi de manutentionnaire ne requiert en effet guère de

connaissances ou de capacités professionnelles particulières. Dès lors, l’employeur

était en mesure de se procurer sur le marché du travail local, sans grande

difficulté, des employés susceptibles d’occuper le poste du recourant.

c) Il appert ainsi que l’autorité intimée n’a nullement

abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de donner une suite positive à

la demande dont elle a été saisie en la présente espèce.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la

mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 82

LPA-VD, et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande

que le recourant en supporte les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

L’allocation de dépens n’entre en revanche pas en ligne de compte (art. 55 al.

1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision du Service de l'emploi, du 23 février 2021, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 mai 2021

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsin qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.