PE.2021.0040
CDAP - PE.2021.0040 - 2021-04-09 - A.________ /Service de la population (SPOP)
9 avril 2021Français7 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 avril 2021
Composition
M. André Jomini, président; Mme
Mélanie Chollet et M. Stéphane Parrone, juges.
Recourante
A.________, à
********, domicile élu: Chemin de Renens 11, à
Lausanne,
P_FIN
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
P_FIN
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 8 mars 2021 refusant de lui octroyer une
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née le ******** 1995, ressortissante de Roumanie, est entrée
en Suisse le 1er octobre 2019, en provenance de son pays, et elle
demandé une autorisation de séjour en vue d'exercer une activité de masseuse
indépendante. Le Service de la population (SPOP) lui a demandé de produire
différents documents, par courriers du 23 janvier 2020 puis du 19 mai 2020. A.________
a répondu par une lettre du 22 juin 2020, qui n'était pas accompagnée de toutes
les pièces requises. Le 29 juin 2020, le SPOP a de nouveau demandé la
production de certains documents, en particulier une attestation d'affiliation
auprès d'une caisse de compensation AVS, un business plan ainsi que des
justificatifs des ressources financières. L'intéressée n'a pas réagi à ce
courrier, ni au courrier du 5 octobre 2020 par lequel le SPOP lui fixait un
dernier délai au 5 novembre 2020 pour transmettre les éléments requis.
B.
Par une décision du 11 janvier 2021, le SPOP a refusé d'octroyer
l'autorisation de séjour sollicitée, étant donné que ce service n'était pas en
mesure de déterminer si les conditions de cette autorisation étaient remplies.
Un délai de deux mois pour quitter la Suisse a été imparti à l'intéressée.
C.
Le 20 janvier 2021, A.________ a formé opposition contre la décision du
11 janvier 2021.
Le 26 janvier 2021, le SPOP lui a imparti un délai
au 26 février 2021 pour transmettre les documents qui avaient déjà été requis
auparavant, en précisant encore quels formulaire, pièces et justificatifs
devaient être produits; sinon, il statuerait en l'état du dossier. A.________
n'a pas réagi à ce courrier.
D.
Le 8 mars 2021, le SPOP a rendu une décision sur opposition. Il a rejeté
l'opposition, confirmé sa première décision du 11 janvier 2021 et prolongé le
délai de départ de Suisse au 31 mars 2021. Dans les motifs, le SPOP a rappelé
les exigences du droit fédéral en matière de preuves à fournir par le
ressortissant d'un Etat UE/AELE désirant s'établir en Suisse en vue d'exercer
une activité non salariée, le devoir de collaboration étant notamment prescrit
par l'art. 90 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.20) et l'art. 30 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36). A propos de l'obligation de produire ces documents, le SPOP a
également cité l'art. 12 de l'annexe I de l'Accord sur la libre circulation des
personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), qui dispose que "le ressortissant
d’une partie contractante désirant s’établir sur le territoire d’une autre
partie contractante en vue d’exercer une activité non salariée (ci-après nommé
indépendant) reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater
de sa délivrance pour autant qu’il produise la preuve aux autorités nationales
compétentes qu’il est établi ou veut s’établir à cette fin". Le SPOP a
alors considéré ce qui suit:
"En l'espèce, vous n'avez fourni pratiquement aucun des
éléments requis par le SPOP, en particulier aucune information utile relative à
vos revenus passés, actuels ou anticipés pour l'année en cours dans l'exercice
de votre activité de masseuse, ni information quant à vos moyens de subsistance
pendant la période de démarrage et les périodes où il ne vous est pas possible
d'exercer ladite activité, de sorte que vous n'avez démontré avoir la qualité
de travailleuses indépendante au sens de l'article 12 paragraphe 1 annexe I
ALCP. [...] Faute d'avoir démontré que vous bénéficiez des moyens financiers
suffisantes, vous ne pouvez non plus prétendre à l'octroi d'une autorisation de
séjour pour personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'article
24 par. 1 et 8 annexe I ALCP. [...] Par ailleurs, votre situation ne relève pas,
en l'état, d'un cas individuel d'extrême gravité".
E.
Le 26 mars 2021, A.________ a adressé à la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP) un courrier dans lequel elle donne
diverses explications au sujet de sa situation personnelle. Ce courrier a été
enregistré comme un recours contre la décision sur opposition du SPOP.
Le SPOP a produit son dossier. Il n'a pas été
demandé de réponse.
Considérant en droit:
1.
Il est manifeste que la recourante ne pouvait pas obtenir l'autorisation
de séjour sollicitée, puisqu'elle n'a pas fourni les documents requis au sujet
de l'activité indépendante qu'elle entend exercer en Suisse. La décision sur
opposition indique clairement les normes applicables, singulièrement en ce qui
concerne l'obligation de collaborer de la requérante de l'autorisation, et elle
explique les raisons pour lesquelles des preuves doivent être produites au
sujet de l'activité indépendante. Il convient donc de renvoyer purement et
simplement aux motifs de cette décision.
Avec la procédure d'opposition, la recourante avait
la possibilité de réparer, devant l'autorité administrative compétente, les
défauts ou les lacunes de sa demande d'autorisation initiale. Or elle n'a pas
fourni les éléments de preuve requis, de sorte que le SPOP était fondé à
confirmer sa première décision, du 11 janvier 2021. La recourante ne présente
du reste pas de véritables critiques de la décision sur opposition, puisqu'elle
admet n'avoir pas procédé selon les instructions du SPOP. Si elle entend exercer
dans le futur une activité indépendante en Suisse, il lui incombera de
présenter une nouvelle demande d'autorisation de séjour et de produire les
preuves requises. En l'état toutefois, la décision sur opposition du SPOP doit
être confirmée car elle est conforme au droit fédéral.
2.
Cette solution s'impose d'emblée. Le recours doit par conséquent être
rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange
d'écritures et par une décision sommairement motivée.
Vu les circonstances de la cause, il se justifie de
statuer sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du 8 mars 2021 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 avril 2021
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.