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Décision

PE.2021.0044

CDAP - PE.2021.0044 - 2021-10-12 - A.________/Service de la population (SPOP)

12 octobre 2021Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 octobre 2021

Composition

M. François Kart, président; MM. Jean-Etienne Ducret et Guy

Dutoit, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourante

A.________, à

********, représentée par Me Sylvain BOGENSBERGER avocat, à Genève

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 3 mars 2021 refusant de lui octroyer une

autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante américaine née le ******** 1932, a deux

filles. L’une d’elles, B.________, citoyenne américaine également, née en 1957,

est domiciliée à Yverdon-les-Bains. Cette dernière est au bénéfice d’une

autorisation de séjour avec activité lucrative depuis le 30 mars 2019. Avant que

B.________ ne s’installe en Suisse, pour des raisons personnelles et professionnelles,

elle vivait avec sa mère, en Floride et s’en occupait pendant son temps libre,

en particulier le soir et les week-ends. Au cours des six années précédant son

départ en Suisse, B.________ a, plus particulièrement, géré les rendez-vous de

médecins de sa mère, fait ses courses et lui a apporté un soutien moral et

médical. Possédant un diplôme d’infirmière, B.________ était en mesure d’effectuer

certaines injections à sa mère, à la maison.

B.

C.________, née en 1979, est la fille de B.________ et donc la petite-fille

de A.________. Le 11 août 2014, elle a donné naissance à D.________, à Genève,

où elle réside depuis 2012. Ressortissante américaine également, elle est au bénéfice

d’une autorisation d’établissement. Elle est également très liée à sa

grand-mère.

C.

A.________ est entrée en Suisse le 1er avril 2020 et est

inscrite au contrôle des habitants d’Yverdon-les-Bains chez sa fille depuis

cette date. Quelques jours auparavant, le 26 mars 2020, son avocat a sollicité

pour elle du Service de la population (SPOP) l’autorisation qu’elle puisse

vivre auprès de sa fille B.________, afin qu’elle soit réunie avec les membres

de sa famille les plus proches et qu’elle puisse bénéficier de leur part de l’aide

que nécessite son grand âge et que B.________ ne peut plus lui accorder depuis son

déménagement en Suisse. Par ailleurs, les séjours que A.________ peut faire en

Suisse sont limités à 90 jours tous les 180 jours et les voyages de plus en

plus astreignants pour elle. Tant B.________ que C.________, toutes deux employées

d’une société en Suisse, s’engagent à prendre en charge financièrement leur mère

et grand-mère. A l’appui de sa demande, A.________ a fourni au SPOP plusieurs

pièces, dont, notamment, l’extrait de son casier judiciaire américain – vierge;

une attestation de son médecin-traitant aux Etats-Unis, du 20 janvier 2019, qui

indique qu’elle présente quelques problèmes de santé sous-jacents, notamment cardiaques

et une pression sanguine élevée, qui font que le mieux est qu’elle vive en

présence d’un autre adulte en cas de complications ou d’urgence; les documents

d’identité et fiches de salaire de ses fille et petite-fille – complétés ultérieurement

par des attestations de prise en charge financière - et des déclarations de volonté

de leur part de s’occuper personnellement de leur mère, respectivement grand-mère.

D.

Le 24 avril 2020, le SPOP a demandé des renseignements complémentaires,

au sujet, notamment, des moyens financiers de la requérante et de ses attaches

personnelles ou socioculturelles en Suisse, indépendantes de la présence de ses

proches.

Le 24 juin 2020, l’avocat de A.________ a répondu

que sa cliente avait une autre fille aux Etats-Unis, dont elle n’était

toutefois pas très proche et qui n’était au demeurant pas en mesure de s’occuper

d’elle, au contraire de B.________, qui vit en Suisse. Il a précisé que sa mandante

venait régulièrement en Suisse depuis 25 ans. Précédemment, elle possédait une

agence de voyage à Saint-Pétersbourg, en Russie et effectuait souvent des voyages

dans notre pays. Par ailleurs, depuis 2012, elle avait passé beaucoup de temps

en Suisse avec sa fille et sa petite-fille (séjours limités à 90 jours tous les

180 jours). Pendant ses séjours en Suisse, elle va souvent à l’église,

participe à des activités locales, des fêtes et des événements culturels tels

que Festyvétés à Yverdon, le marché de Noël, etc. Sur le plan financier, la requérante

a peu de moyens et est soutenue par sa fille et sa petite-fille.

E.

Le 22 septembre 2020, le SPOP a averti A.________ qu’il avait l’intention

de refuser sa demande d’autorisation, considérant qu’elle n’avait pas démontré

avoir des attaches personnelles ou socioculturelles indépendantes en Suisse, au-delà

des liens qui l’unissaient à sa fille, ni disposer de moyens financiers propres

à assurer son entretien jusqu’à la fin de sa vie, y compris dans le cas d’une

éventuelle prise en charge en établissement médico-social. Le SPOP ajoutait qu’à

ses yeux, la situation de l’intéressée n’était pas constitutive d’un cas

individuel d’extrême gravité.

A.________ s’est déterminée dans le délai imparti à

cet effet, sous la plume de son conseil. Au sujet de sa situation financière,

elle a précisé être au bénéfice d’une retraite perçue en Russie d’un montant oscillant

entre 500 et 700 fr. par mois en fonction de l’évolution du taux de change et

posséder un bien immobilier en Russie d’une valeur approximative de 240'000 fr.,

ainsi que d’un capital constitué par des donations de ses fille et petite-fille

à raison de 20'000 fr. chacune. L’intéressée a en outre rappelé l’aide

financière promise par ses proches et ajouté qu’elle avait conclu une assurance-maladie

en Suisse. Sur le plan de ses attaches en Suisse, A.________ a relevé qu’elles

étaient historiques et qu’elle avait de nombreux contacts en Suisse en dehors

de sa famille, remettant au SPOP diverses attestations d’amis et de

connaissances à ce sujet.

F.

Par décision du 19 janvier 2021, le SPOP a refusé de délivrer à A.________

une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant

un délai de 30 jours à cet effet, considérant que les conditions prévues pour l’admission

de rentiers n’étaient pas remplies et que la situation de l’intéressée ne

constituait pas un cas individuel d’extrême gravité.

Le 22 février 2021, A.________ a formé opposition à

la décision du SPOP, réitérant les arguments précédemment développés par son

avocat.

Par décision sur opposition du 3 mars 2021, le SPOP

a rejeté l’opposition de la requérante, confirmé la décision du 19 janvier 2021

et prolongé au 31 mars 2021 le délai de départ initialement imparti. En substance,

la décision considère que l’intéressée n’a pas établi avoir de liens personnels

étroits avec la Suisse, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner la question de

savoir si elle dispose de moyens financiers propres suffisants. La décision considère

également qu’il n’y a pas lieu de déroger aux conditions d’admission ordinaire pour

tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité.

G.

Par acte du 1er avril 2021 de son avocat, A.________ a

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre la décision du 3 mars 2021, concluant principalement à son annulation et

à l’octroi d’un permis de séjour et, subsidiairement, à son annulation et au

renvoi de la cause à l’autorité intimée afin qu’elle lui octroie un permis de

séjour.

Le 29 avril 2021, l’autorité intimée s’est

déterminée et a maintenu la décision litigieuse.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Interjeté en temps utile, le recours satisfait par ailleurs aux autres

conditions formelles de recevabilité (art. 75, 79, 92, 95 et 99 la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Est litigieuse la délivrance d’une autorisation de séjour permettant à

la recourante de vivre en tant que rentière auprès de sa fille en Suisse. La recourante

plaide en effet qu’elle satisfait aux conditions de l’art. 28 de la loi

fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS

142.20), qui régit la matière.

a) Aux termes de cette disposition, un étranger qui

n’exerce plus d’activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes: il

a l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), il a des liens personnels

particuliers avec la Suisse (let. b) et il dispose des moyens financiers nécessaires

(let. c). Cette disposition est complétée par l’art. 25 de l’ordonnance

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du

24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201), qui prévoit ce qui suit:

"1 L'âge minimum

pour l'admission des rentiers est de 55 ans.

2 Les rentiers ont des

attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment:

a. lorsqu'ils peuvent prouver

qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment

dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative;

b. lorsqu'ils ont des relations

étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou

frères et sœurs).

3 Ils ne sont

autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception

de la gestion de leur propre fortune.

4 Les moyens

financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un

citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations

complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations

complémentaires (LPC)".

Les conditions spécifiées dans la

disposition de l’art. 28 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour

rentier ne saurait être délivrée que si l’étranger satisfait à chacune d’elles.

Par ailleurs, s’agissant d’une disposition rédigée en la forme potestative, l’étranger

n’a pas un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, même dans l’hypothèse

où toutes les conditions prévues à l’art. 28 LEI seraient réunies, à moins qu’il

ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un

traité lui conférant un tel droit (cf. arrêt du TAF F-2754/2016 du 20 décembre

2016 consid. 5.4 et 5.5 et les réf. citées), ce qui n’est cependant pas le cas

en l’espèce.

b) Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a été

amené à se pencher sur la notion de liens personnels particuliers avec la

Suisse, au sens de l’art. 28 let. b LEI et de l’art. 25 al. 2 let. a et b

OASA. L’arrêt F-2207/2018 du 15 février 2019 expose à son consid. 6.6 que, de

manière constante, le TAF a jugé que la simple présence

de proches sur le territoire suisse n’était pas en soi de nature à créer des

attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n’existent en outre des

relations d’une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects,

c’est-à-dire n’existant que par l’intermédiaire de proches domiciliés en

Suisse, il importe que le rentier dispose d’attaches en rapport avec la Suisse qui

lui soient propres, établies par le développement d’intérêts sociocuturels

personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens

avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par

exemple), car seuls de tels liens sont en effet de nature à éviter que l’intéressé

ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire

d’isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le

législateur quant à la nature de l’autorisation pour rentier (cf. notamment l’arrêt

du TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.4 et les réf. citées, voir

également le consid. 4.4.8). Une telle jurisprudence ne

permet toutefois pas d'imposer aux rentiers bénéficiant de la lettre b de l'art.

25 al. 2 OASA (i.e. ayant des relations étroites avec des parents proches en

Suisse) un lien propre avec la Suisse aussi étroit que celui que l'on peut

exiger des rentiers se prévalant exclusivement de la lettre a de la disposition

(i.e. pouvant prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs

en Suisse), sans quoi la lettre b perdrait sa portée (cf. arrêt CDAP PE.2020.0188

du 8 mars 2021 consid. 2a et les réf. citées).

L’arrêt de la CDAP PE.2020.0188 du 8

mars 2021 précité rappelle à son considérant 2a qu’au sens

de l'art. 28 let. c LEI, un rentier est réputé disposer de moyens financiers

nécessaires s'il est quasiment certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rentes,

fortune), au point que l'on puisse pratiquement exclure le risque qu’il en vienne

à dépendre de l'assistance publique (cf. arrêt du TAF C-5631 du 8 janvier 2013

consid. 9.3; C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 9.3.1; arrêt CDAP

PE.2016.0012 consid. 3e). Les moyens financiers mis à disposition par des tiers

doivent présenter les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres

ressources du requérant. Une attestation de prise en

charge financière – valant reconnaissance de dette irrévocable au sens de l’article

82 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite

(LP; RS 281.1) – dans laquelle le tiers s'engage à assumer

vis-à-vis des autorités publiques compétentes tous les frais de subsistance

ainsi que les frais d’accident et de maladie non couverts par une assurance

reconnue offre les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres ressources des

intéressés (cf. arrêts CDAP PE.2019.0077 du 23 octobre 2019, consid. 3c;

PE.2010.0030 du 20 août 2010 consid. 3b). A cet égard, moins le ou les

rentiers concernés disposeraient de moyens financiers propres, plus les

garanties financières provenant de tiers devraient être élevées (cf.

arrêts TAF C-6310/2009 précité consid. 9.4; CDAP PE.2019.0077

précité consid. 3c).

c) En l’espèce, la recourante a atteint l’âge

minimal de 55 ans fixé à l’art. 25 al. 1 OASA, de sorte que la première des

trois conditions cumulatives de l’art. 28 LEI est réalisée.

L’autorité intimée est d’avis que la recourante n’a

pas développé des attaches personnelles et socioculturelles fortes et

indépendantes, au-delà des liens l’unissant à sa fille et à sa famille, de

sorte que la deuxième des trois conditions de l’art. 28 LEI ne serait pas

remplie. Elle ajoute que si ses proches étaient établis dans un autre pays, c’est

dans celui-là qu’elle demanderait à résider et non en Suisse. C’est donc la volonté

d’être quotidiennement auprès de sa fille qui aurait poussé la recourante à

déposer sa demande d’autorisation de séjour et non les attaches qu’elle

pourrait avoir avec la Suisse. L’autorité intimée ajoute que la recourante a

passé toute sa vie à l’étranger et qu’elle n’a pas développé en Suisse un

réseau de connaissances importants ni n’a participé activement à la vie

économique, sociale, culturelle ou associative du pays. L’autorité intimée fait

encore valoir que la recourante ne maîtrise pas le français et que les seuls autochtones

avec lesquels elle prétend entretenir des relations sont strictement liées à l’entourage

personnel ou professionnel de sa fille et de sa petite-fille.

Il est en l’occurrence incontestable que la

recourante souhaite vivre en Suisse auprès des membres de sa famille qui sont les

plus proches et qui sont en mesure de lui apporter l’aide et le soutien que

nécessite son âge désormais avancé. Il n’apparaît toutefois pas exact d’affirmer

que la recourante n’aurait pas d’attaches préexistantes avec la Suisse. A cet

égard la recourante fait à juste titre remarquer qu’elle vient régulièrement en

Suisse depuis 25 ans, voire même plus. Elle possédait une agence de voyages en

Russie et effectuait souvent des voyages dans notre pays. Par ailleurs, depuis

2012, la recourante a passé beaucoup de temps en Suisse, au bénéfice de séjours

limités à 90 jours tous les 180 jours. Pendant ses séjours, la recourante va

souvent à l’église, participe à des activités locales et des fêtes, de sorte qu’il

faut admettre qu’elle participe à la vie sociale, économique ou associative du

pays dans la mesure qu’on peut attendre d’une personne de 89 ans. Il résulte par

ailleurs des témoignages écrits de tiers versés au dossier que la recourante,

malgré la barrière de la langue, est d’une nature particulièrement joyeuse et communicative.

Elle n’apparaît nullement isolée. La déclaration de sa professeure de français

témoigne des efforts importants que cette dernière consacre à l’apprentissage

du français et qui illustre la volonté de prendre part à la vie associative et

culturelle du pays. Les personnes rencontrées au fil des séjours en Suisse sont

des amis et des connaissances de sa fille et de sa petite-fille, comme en attestent

les témoignages écrits figurant au dossier. Cela s’explique sans doute par le

fait que la recourante est désormais âgée et ne peut guère sortir, ni a

fortiori faire de nouvelles connaissances, sans être accompagnée des membres de

sa famille. Il n’en demeure pas moins que la recourante a tissé ses propres

liens d’amitié de son côté, ainsi qu’en témoigne le dénommé Andrei Issakov, qui

a fait la connaissance de la recourante en mai 2010 et la voit régulièrement

depuis pour voyager en Suisse, visiter des marchés, se promener et faire des randonnées

au Jura.

Il apparaît en conséquence au tribunal que la recourante

a établi avoir d’autres liens en rapport avec la Suisse que la simple présence

dans notre pays de sa fille et de sa petite-fille et que ces attaches sont suffisantes

pour satisfaire aux exigences posées par l’art. 28 LEI, étant rappelé qu’on ne

saurait exiger des rentiers se prévalant de la lettre b de l’art. 25 al. 2 OASA

un lien propre avec la Suisse aussi étroit que celui que l'on peut

exiger des rentiers se prévalant exclusivement de la lettre a de la disposition.

Il s’ensuit que les circonstances du cas d’espèce auraient

dû amener l’autorité intimée à considérer que l’existence de liens personnels

de la recourante avec la Suisse satisfaisait aux exigences de l’art. 28 let. b

LEI, ce qui conduit à l’admission du recours et à l’annulation de la décision

attaquée.

L’autorité intimée est partie du principe qu’en l’absence

de liens personnels étroits avec la Suisse, elle n’avait pas besoin d’examiner la

condition de l’art. 28 let. c LEI, relative aux moyens financiers. Vu l’issue

du litige, le dossier doit lui être renvoyé pour qu’elle examine si cette

condition est remplie et rende une nouvelle décision sur ce point.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à

l’annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à l’autorité

intimée pour un éventuel complément d’instruction et nouvelle décision. Au vu

du sort de la cause, il se justifie de statuer sans frais (art. 49 al. 1 et 52

al. 1 LPA-VD). La recourante, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un mandataire

professionnel, a droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 3 mars 2021

est annulée, la cause étant renvoyée à ce service pour qu’il rende une nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L’Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à la

recourante la somme de 1'000 (mille) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 12 octobre 2021

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.