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Décision

PE.2021.0045

CDAP - PE.2021.0045 - 2021-05-26 - A.________/Service de la population (SPOP)

26 mai 2021Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 mai 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin, juge et M. Jean-Marie

Marlétaz, assesseur.

Recourante

A.________ à

********

P_FIN

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne,

P_FIN

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 24 février 2021 refusant de lui octroyer une

autorisation de séjour ainsi que pour ses enfants B.________ et C.________ et

prononçant leur renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

La décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 24

février 2021 (cf. infra let. C ci-dessous) retient notamment les faits suivants

:

"a) le 1er août 2020, vous [A.________] êtes entrée en

Suisse ;

b) le 12 août 2020, vous avez annoncé votre arrivée auprès du

Contrôle des habitants de la ville de Lausanne, en sollicitant une autorisation

de séjour au titre de l'exercice d'une activité lucrative. A cet effet, vous

avez produit un contrat de travail comme femme de chambre auprès de D.________ SA

à Genève, le minimum d'heures garanties par semaine étant de 25 heures ;

c) par courrier du 1er octobre 2020, le SPOP vous a demandé

de nous fournir une copie de vos fiches de salaire pour les mois d'août et septembre

2020 ;

d) dans le délai imparti, nous avons reçu les documents

précités ;

e) par courrier du 12 novembre 2020, le SPOP vous a informé

de son intention de refuser de vous octroyer une autorisation de séjour et de

prononcer votre renvoi de Suisse, en vous impartissant un délai au 11 décembre

2020 pour faire valoir votre droit d'être entendu ;

f) par courrier du 29 décembre 2020, constatant que vous

n'aviez pas donné suite à notre courrier du 12 novembre 2020 et que vous

n'occupiez plus votre poste chez D.________ SA depuis le 5 octobre 2020, nous

vous avons demandé de nous fournir une copie d'un nouveau contrat de travail,

la dernière fiche de salaire, ou toute autre information concernant votre

situation financière ;

g) le 18 janvier 2021, nous avons reçu le contrat de travail

à durée déterminée, prévoyant 10h de travail hebdomadaire, que vous avez signé

le ler décembre 2020 avec E.________ SA, ainsi que la fiche de salaire du mois

de janvier 2021 ;

h) par décision du 20 janvier 2021, le SPOP a refusé de vous

octroyer une autorisation de séjour et a prononcé votre renvoi de Suisse ;

i) par opposition formée le 26 janvier 2021, vous invoquez,

en substance, le fait que durant le mois d'octobre 2020, vous êtes allée au

Portugal pour chercher vos enfants, qui étaient jusqu'alors pris en charge par

une voisine, que vous êtes sans nouvelle du père de vos enfants, que ces

derniers étant scolarisés, leur renvoi de Suisse les déstabiliserait."

B.

Par courrier du 5 février 2021, le SPOP a invité A.________ (ci-après

aussi: l'intéressée) à lui transmettre des renseignements complémentaires

concernant ses enfants, soit une copie de leur document d'identité, la date de

leur arrivée en Suisse, depuis quand ils étaient scolarisés et dans quel

établissement, les raisons pour lesquelles elle ne les avait pas annoncés ainsi

que la preuve qu'elle détenait la garde et l'autorité parentale sur ses enfants.

Il l'a également invitée à produire une éventuelle promesse d'emploi ou un

contrat de travail.

Le 18 février 2021, l'intéressée a fourni notamment

une copie des documents d'identité de ses enfants B.________, né le ********,

et C.________, né le ********, tous deux ressortissants du Portugal, ainsi que

des attestations de leur scolarisation dans des établissements scolaires à

Lausanne. Elle a requis un délai complémentaire pour pouvoir fournir la preuve

qu'elle détenait la garde et l'autorité parentale, exposant que les démarches en

cours pour les obtenir étaient compliquées par le fait que le père des enfants,

avec laquelle l'intéressée n'a plus de contacts, vit en Ecosse.

C.

Par décision sur opposition du 24 février 2021, le SPOP a rejeté

l'opposition formulée par A.________, confirmé sa décision du 20 janvier 2021,

prononcé le renvoi de Suisse de B.________ et C.________, et prolongé le délai

de départ imparti à la recourante au 23 avril 2021.

D.

Par acte du 1er avril 2021, A.________ (ci-après aussi: la

recourante) a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à

l'annulation des décisions du SPOP des 20 janvier 2021 et 24 février 2021 et à

l'octroi d'autorisations de séjour UE/AELE pour elle-même et ses enfants. Elle

a en outre requis l'octroi de l'assistance judiciaire sous la forme d'une

exonération des frais de procédure.

A l'appui de son recours, elle a produit un contrat

de travail avec F.________ SA pour une durée indéterminée dès le 1er

mars 2021 en qualité de nettoyeuse sans diplôme, la rémunération prévue étant

de 19 fr. 50 par heure (salaire brut). Le temps de travail hebdomadaire est de

8 heures soit une moyenne mensuelle de 34,64 heures.

Invité à se déterminer, le SPOP (ci-après aussi:

l'autorité intimée) a indiqué le 14 avril 2021 que l'activité exercée à raison

du nouveau contrat de travail signé par la recourante devait être qualifiée de

marginale et accessoire compte tenu de la faible durée hebdomadaire de travail

prévue. Il s'est au surplus référé à la décision attaquée et a conclu au rejet

du recours.

La recourante ne s'est pas déterminée sur l'écriture

de l'autorité intimée dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

E.

Le Tribunal a statué sans ordonner d'autre mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021, confirmant le

refus d'une autorisation de séjour UE/AELE; elle n'est pas susceptible de

recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal

est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par la

destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux

exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 applicables par renvoi de

l'art. 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36]).

2.

Il convient d'examiner si la recourante, de nationalité portugaise et

qui peut donc se prévaloir des droits conférés par l’accord conclu le 21 juin

1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et

ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;

RS 0.142.112.681), remplit les conditions pour se voir délivrer une

autorisation de séjour UE/AELE.

a) D'après l'art. 2 par. 1 al. 1 annexe I ALCP (en

relation avec l'art. 4 ALCP), les ressortissants d'une partie contractante ont

le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de

l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV.

Aux termes de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant

d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure

à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour

d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance.

La qualité de travailleur salarié constitue une

notion autonome de droit de l'Union européenne, qui doit s'interpréter en

tenant compte de la jurisprudence de la Cour de Justice (ATF 131 II 339 consid.

3.1; arrêts TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1; 2C_99/2018 du 15 mai

2018 consid. 4.2; 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.2.1). Cette dernière estime

que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe

de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon

extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté

fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte.

Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui

accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la

direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche

une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à

l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement

marginales et accessoires (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; arrêts TF

2C_374/2018 précité consid. 5.3.1; 2C_99/2018 précité consid. 4.2; 2C_567/2017

précité consid. 4.2.1).

Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et

effective ou au contraire marginale et accessoire, on peut tenir compte de

l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée

limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation

des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose

des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son

installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un

emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit

d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un

contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut

être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et

accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid.

4.2.2; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.2).

Quant aux directives du Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation

des personnes, elles indiquent ce qui suit au chapitre relatif aux conditions

d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse :

"4.2.3 Travail à temps partiel

En cas de travail à temps partiel, il convient d'examiner

attentivement la situation particulière du requérant avant de délivrer

l'autorisation.

S'il ressort de la demande que l'activité est à ce point

réduite qu'elle doit être considérée comme étant purement marginale et

accessoire, il peut être requis de l'intéressé qu'il complète son activité en

cumulant d'autres contrats à temps partiel de telle façon qu'il soit en mesure,

une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa

famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale. En présence de plusieurs

emplois à temps partiel, on additionnera les temps de travail.

Si l'intéressé persiste à maintenir sa demande malgré l'obligation

qui lui est faite de compléter son activité à temps partiel, il y a lieu de

vérifier de manière approfondie si la requête émane bien d'un travailleur

salarié exerçant une activité réelle et effective ou si l'on ne se trouve pas

plutôt en présence d'un abus de droit (cf. aussi le ch. II.6.2), auquel cas

l'autorisation peut ne pas être délivrée."

b) En l'espèce, la décision attaquée retient que

l'activité qui était alors exercée par la recourante devait être qualifiée de

marginale et accessoire dès lors qu'il s'agissait d'une activité de 10 heures

hebdomadaires générant un salaire mensuel de 597 francs. A l'appui de son

recours, la recourante se prévaut d'un nouveau contrat de travail de durée

indéterminée dès le 1er mars 2021 auprès de F.________ SA pour

revendiquer la qualité de travailleuse au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I

ALCP.

Comme l'a relevé l'autorité intimée dans ses

déterminations, la nouvelle activité de la recourante doit également être

qualifiée de marginale et accessoire au sens de la jurisprudence citée plus

haut (cf. supra let. a). En effet, elle ne porte que sur une durée de 8 heures

hebdomadaires. Compte tenu de la rémunération horaire prévue (19 fr. 50), cela

représente un salaire mensuel d'environ 675 fr. 50 (19,5 x 34,64), sous réserve

de la déduction des charges sociales. Ce montant est comparable au revenu que

la recourante réalisait précédemment auprès de E.________ SA. Même s'il y a lieu

de prendre en considération la situation des travailleurs pauvres

("working poor"), une activité comportant à la fois un si faible

nombre d'heures hebdomadaires et une rémunération si modique ne saurait revêtir

une intensité suffisante pour que la recourante puisse se voir accorder un

droit au séjour fondé sur l'art. 6 par. 1 ALCP. En outre, la recourante a eu

l'occasion, tant dans le cadre de la procédure d'opposition devant le SPOP que

dans le cadre de la procédure de recours, de produire d'autres contrats de

travail ou promesses d'embauche pour compléter son revenu. Elle n'a toutefois

pas réussi à conserver ses emplois à temps partiel précédents si bien qu'on

doit considérer qu'il n'y a en l'état pas de perspective qu'elle puisse

compléter son revenu.

C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a

refusé de reconnaître à la recourante la qualité de travailleuse et de lui

délivrer une autorisation de séjour UE/AELE fondée sur l'art. 6 par. 1 annexe I

ALCP.

La recourante ne pouvant faire valoir un droit au

séjour en tant que travailleuse, ses deux enfants ne peuvent bénéficier d'une

autorisation de séjour par regroupement familial fondée sur l'art. 3 par. 1

annexe I ALCP. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner plus avant si elle

dispose de la garde et de l'autorité parentale sur ses enfants.

c) Comme l'a relevé la décision attaquée, à laquelle

on peut entièrement renvoyer sur ces points, la recourante ne peut pas non plus

prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour personne n'exerçant pas

d'activité économique (art. 24 par. 1 et 8 annexe I ALCP) ni à l'octroi d'une

autorisation de séjour UE/AELE pour motifs importants (art. 20 OLCP). En

particulier, la situation des enfants de la recourante, qui sont arrivés en

Suisse récemment et que celle-ci a fait venir sans garantie qu'ils puissent y

séjourner durablement au vu de sa situation, ne saurait modifier cette

appréciation.

3.

Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de la situation financière de

la recourante, il sera renoncé à percevoir des frais, ce qui rend la requête

d'assistance judiciaire sans objet (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 24 février

2021.

est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 26 mai 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.