PE.2021.0045
CDAP - PE.2021.0045 - 2021-05-26 - A.________/Service de la population (SPOP)
26 mai 2021Français13 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mai 2021
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin, juge et M. Jean-Marie
Marlétaz, assesseur.
Recourante
A.________ à
********
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Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
P_FIN
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 24 février 2021 refusant de lui octroyer une
autorisation de séjour ainsi que pour ses enfants B.________ et C.________ et
prononçant leur renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
La décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 24
février 2021 (cf. infra let. C ci-dessous) retient notamment les faits suivants
:
"a) le 1er août 2020, vous [A.________] êtes entrée en
Suisse ;
b) le 12 août 2020, vous avez annoncé votre arrivée auprès du
Contrôle des habitants de la ville de Lausanne, en sollicitant une autorisation
de séjour au titre de l'exercice d'une activité lucrative. A cet effet, vous
avez produit un contrat de travail comme femme de chambre auprès de D.________ SA
à Genève, le minimum d'heures garanties par semaine étant de 25 heures ;
c) par courrier du 1er octobre 2020, le SPOP vous a demandé
de nous fournir une copie de vos fiches de salaire pour les mois d'août et septembre
2020 ;
d) dans le délai imparti, nous avons reçu les documents
précités ;
e) par courrier du 12 novembre 2020, le SPOP vous a informé
de son intention de refuser de vous octroyer une autorisation de séjour et de
prononcer votre renvoi de Suisse, en vous impartissant un délai au 11 décembre
2020 pour faire valoir votre droit d'être entendu ;
f) par courrier du 29 décembre 2020, constatant que vous
n'aviez pas donné suite à notre courrier du 12 novembre 2020 et que vous
n'occupiez plus votre poste chez D.________ SA depuis le 5 octobre 2020, nous
vous avons demandé de nous fournir une copie d'un nouveau contrat de travail,
la dernière fiche de salaire, ou toute autre information concernant votre
situation financière ;
g) le 18 janvier 2021, nous avons reçu le contrat de travail
à durée déterminée, prévoyant 10h de travail hebdomadaire, que vous avez signé
le ler décembre 2020 avec E.________ SA, ainsi que la fiche de salaire du mois
de janvier 2021 ;
h) par décision du 20 janvier 2021, le SPOP a refusé de vous
octroyer une autorisation de séjour et a prononcé votre renvoi de Suisse ;
i) par opposition formée le 26 janvier 2021, vous invoquez,
en substance, le fait que durant le mois d'octobre 2020, vous êtes allée au
Portugal pour chercher vos enfants, qui étaient jusqu'alors pris en charge par
une voisine, que vous êtes sans nouvelle du père de vos enfants, que ces
derniers étant scolarisés, leur renvoi de Suisse les déstabiliserait."
B.
Par courrier du 5 février 2021, le SPOP a invité A.________ (ci-après
aussi: l'intéressée) à lui transmettre des renseignements complémentaires
concernant ses enfants, soit une copie de leur document d'identité, la date de
leur arrivée en Suisse, depuis quand ils étaient scolarisés et dans quel
établissement, les raisons pour lesquelles elle ne les avait pas annoncés ainsi
que la preuve qu'elle détenait la garde et l'autorité parentale sur ses enfants.
Il l'a également invitée à produire une éventuelle promesse d'emploi ou un
contrat de travail.
Le 18 février 2021, l'intéressée a fourni notamment
une copie des documents d'identité de ses enfants B.________, né le ********,
et C.________, né le ********, tous deux ressortissants du Portugal, ainsi que
des attestations de leur scolarisation dans des établissements scolaires à
Lausanne. Elle a requis un délai complémentaire pour pouvoir fournir la preuve
qu'elle détenait la garde et l'autorité parentale, exposant que les démarches en
cours pour les obtenir étaient compliquées par le fait que le père des enfants,
avec laquelle l'intéressée n'a plus de contacts, vit en Ecosse.
C.
Par décision sur opposition du 24 février 2021, le SPOP a rejeté
l'opposition formulée par A.________, confirmé sa décision du 20 janvier 2021,
prononcé le renvoi de Suisse de B.________ et C.________, et prolongé le délai
de départ imparti à la recourante au 23 avril 2021.
D.
Par acte du 1er avril 2021, A.________ (ci-après aussi: la
recourante) a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à
l'annulation des décisions du SPOP des 20 janvier 2021 et 24 février 2021 et à
l'octroi d'autorisations de séjour UE/AELE pour elle-même et ses enfants. Elle
a en outre requis l'octroi de l'assistance judiciaire sous la forme d'une
exonération des frais de procédure.
A l'appui de son recours, elle a produit un contrat
de travail avec F.________ SA pour une durée indéterminée dès le 1er
mars 2021 en qualité de nettoyeuse sans diplôme, la rémunération prévue étant
de 19 fr. 50 par heure (salaire brut). Le temps de travail hebdomadaire est de
8 heures soit une moyenne mensuelle de 34,64 heures.
Invité à se déterminer, le SPOP (ci-après aussi:
l'autorité intimée) a indiqué le 14 avril 2021 que l'activité exercée à raison
du nouveau contrat de travail signé par la recourante devait être qualifiée de
marginale et accessoire compte tenu de la faible durée hebdomadaire de travail
prévue. Il s'est au surplus référé à la décision attaquée et a conclu au rejet
du recours.
La recourante ne s'est pas déterminée sur l'écriture
de l'autorité intimée dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
E.
Le Tribunal a statué sans ordonner d'autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021, confirmant le
refus d'une autorisation de séjour UE/AELE; elle n'est pas susceptible de
recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal
est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par la
destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux
exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 applicables par renvoi de
l'art. 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
BLV 173.36]).
2.
Il convient d'examiner si la recourante, de nationalité portugaise et
qui peut donc se prévaloir des droits conférés par l’accord conclu le 21 juin
1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;
RS 0.142.112.681), remplit les conditions pour se voir délivrer une
autorisation de séjour UE/AELE.
a) D'après l'art. 2 par. 1 al. 1 annexe I ALCP (en
relation avec l'art. 4 ALCP), les ressortissants d'une partie contractante ont
le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de
l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV.
Aux termes de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant
d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure
à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour
d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance.
La qualité de travailleur salarié constitue une
notion autonome de droit de l'Union européenne, qui doit s'interpréter en
tenant compte de la jurisprudence de la Cour de Justice (ATF 131 II 339 consid.
3.1; arrêts TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1; 2C_99/2018 du 15 mai
2018 consid. 4.2; 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.2.1). Cette dernière estime
que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe
de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon
extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté
fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte.
Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui
accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la
direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche
une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à
l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement
marginales et accessoires (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; arrêts TF
2C_374/2018 précité consid. 5.3.1; 2C_99/2018 précité consid. 4.2; 2C_567/2017
précité consid. 4.2.1).
Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et
effective ou au contraire marginale et accessoire, on peut tenir compte de
l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée
limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation
des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose
des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son
installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un
emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit
d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un
contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut
être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et
accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid.
4.2.2; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.2).
Quant aux directives du Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes, elles indiquent ce qui suit au chapitre relatif aux conditions
d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse :
"4.2.3 Travail à temps partiel
En cas de travail à temps partiel, il convient d'examiner
attentivement la situation particulière du requérant avant de délivrer
l'autorisation.
S'il ressort de la demande que l'activité est à ce point
réduite qu'elle doit être considérée comme étant purement marginale et
accessoire, il peut être requis de l'intéressé qu'il complète son activité en
cumulant d'autres contrats à temps partiel de telle façon qu'il soit en mesure,
une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa
famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale. En présence de plusieurs
emplois à temps partiel, on additionnera les temps de travail.
Si l'intéressé persiste à maintenir sa demande malgré l'obligation
qui lui est faite de compléter son activité à temps partiel, il y a lieu de
vérifier de manière approfondie si la requête émane bien d'un travailleur
salarié exerçant une activité réelle et effective ou si l'on ne se trouve pas
plutôt en présence d'un abus de droit (cf. aussi le ch. II.6.2), auquel cas
l'autorisation peut ne pas être délivrée."
b) En l'espèce, la décision attaquée retient que
l'activité qui était alors exercée par la recourante devait être qualifiée de
marginale et accessoire dès lors qu'il s'agissait d'une activité de 10 heures
hebdomadaires générant un salaire mensuel de 597 francs. A l'appui de son
recours, la recourante se prévaut d'un nouveau contrat de travail de durée
indéterminée dès le 1er mars 2021 auprès de F.________ SA pour
revendiquer la qualité de travailleuse au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I
ALCP.
Comme l'a relevé l'autorité intimée dans ses
déterminations, la nouvelle activité de la recourante doit également être
qualifiée de marginale et accessoire au sens de la jurisprudence citée plus
haut (cf. supra let. a). En effet, elle ne porte que sur une durée de 8 heures
hebdomadaires. Compte tenu de la rémunération horaire prévue (19 fr. 50), cela
représente un salaire mensuel d'environ 675 fr. 50 (19,5 x 34,64), sous réserve
de la déduction des charges sociales. Ce montant est comparable au revenu que
la recourante réalisait précédemment auprès de E.________ SA. Même s'il y a lieu
de prendre en considération la situation des travailleurs pauvres
("working poor"), une activité comportant à la fois un si faible
nombre d'heures hebdomadaires et une rémunération si modique ne saurait revêtir
une intensité suffisante pour que la recourante puisse se voir accorder un
droit au séjour fondé sur l'art. 6 par. 1 ALCP. En outre, la recourante a eu
l'occasion, tant dans le cadre de la procédure d'opposition devant le SPOP que
dans le cadre de la procédure de recours, de produire d'autres contrats de
travail ou promesses d'embauche pour compléter son revenu. Elle n'a toutefois
pas réussi à conserver ses emplois à temps partiel précédents si bien qu'on
doit considérer qu'il n'y a en l'état pas de perspective qu'elle puisse
compléter son revenu.
C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a
refusé de reconnaître à la recourante la qualité de travailleuse et de lui
délivrer une autorisation de séjour UE/AELE fondée sur l'art. 6 par. 1 annexe I
ALCP.
La recourante ne pouvant faire valoir un droit au
séjour en tant que travailleuse, ses deux enfants ne peuvent bénéficier d'une
autorisation de séjour par regroupement familial fondée sur l'art. 3 par. 1
annexe I ALCP. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner plus avant si elle
dispose de la garde et de l'autorité parentale sur ses enfants.
c) Comme l'a relevé la décision attaquée, à laquelle
on peut entièrement renvoyer sur ces points, la recourante ne peut pas non plus
prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour personne n'exerçant pas
d'activité économique (art. 24 par. 1 et 8 annexe I ALCP) ni à l'octroi d'une
autorisation de séjour UE/AELE pour motifs importants (art. 20 OLCP). En
particulier, la situation des enfants de la recourante, qui sont arrivés en
Suisse récemment et que celle-ci a fait venir sans garantie qu'ils puissent y
séjourner durablement au vu de sa situation, ne saurait modifier cette
appréciation.
3.
Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de la situation financière de
la recourante, il sera renoncé à percevoir des frais, ce qui rend la requête
d'assistance judiciaire sans objet (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 24 février
2021.
est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 26 mai 2021
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.