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Décision

PE.2021.0046

CDAP - PE.2021.0046 - 2021-04-26 - A.________/Service de la population (SPOP)

26 avril 2021Français8 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 avril 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Alex Dépraz et M. François

Kart, juges.

Recourant

A.________ à

********

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne

Objet

Autorisation

d'établissement C - Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 24 mars 2021 déclarant sa demande de permis C du 12 mars 2021

irrecevable

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant polonais né le 29 janvier 1966, A.________, qui y avait

déjà effectué différents séjours entre 2005 et 2008, est entré en Suisse le 1er

mars 2011 en compagnie de son fils, également ressortissant polonais, alors

mineurs. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B), dont

la validité a été régulièrement prolongée jusqu'au 14 janvier 2021.

B.

Par demande du 27 avril 2018, A.________ a sollicité la transformation,

à titre anticipé, de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement

(permis C). A l'appui de sa requête, il a indiqué en substance vivre depuis des

années en Suisse et ne plus avoir de véritables attaches dans son pays

d'origine, la stabilité qu'il peut offrir à son fils, handicapé de naissance et

pris en charge dans un institution spécialisée, et son désir, de pouvoir s'investir

plus professionnellement. Il a produit une série de pièces, dont son contrat de

travail, des fiches de salaire, et un extrait du registre des poursuites.

Le 27 juin 2018, le Service de la population du

canton de Vaud (ci-après: SPOP) a imparti un délai à l'intéressé pour qu'il lui

communique des résultats d'examens effectués auprès d'une école reconnue

attestant de son degré de connaissances (orale et écrite) de la langue

française.

N'ayant pas obtenu de réponse, le SPOP a, par lettre

du 23 août 2018, informé A.________ de son intention de refuser sa demande

anticipée d'autorisation d'établissement, en constatant qu'il n'avait pas

présenté de certificat d'étude de la langue française ou un certificat

équivalent d'un organe reconnu prouvant le degré minimal de référence requis, à

savoir le niveau A2 du Portfolio européen des langues, et qu'il avait en outre bénéficié

du revenu d'insertion entre le mois de juin 2013 et le mois de janvier 2014

pour un montant total de 3'196 fr. 05 selon un décompte établi le 28 juin 2018

par le Centre social régional du Jura-Nord. Le SPOP lui a ainsi imparti un

délai pour se déterminer par écrit.

Par décision du 11 décembre 2018, le SPOP a refusé

l'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement en faveur de A.________. En

substance, l'autorité a considéré que l'intégration du prénommé était

insuffisante au sens de la loi, en constatant qu'il n'avait pas présenté le

certificat d'étude de la langue française ou un certificat équivalent requis et

qu'il avait été mis au bénéfice du revenu d'insertion entre le mois de juin

2013 et le mois de janvier 2014 pour un montant total de 3'196 fr. 05. Le SPOP

a indiqué par ailleurs que l'intéressé pourrait solliciter l'octroi d'une

autorisation d'établissement à titre ordinaire dès le 1er juin 2021.

C.

Le 12 mars 2021, à l'occasion de la demande de prolongation de son

permis B, A.________ a, à nouveau, requis l'octroi anticipé d'une autorisation

d'établissement. Une attestation du suivi d'un cours intensif de français

(débutant niveau A1) datée du 30 mai 2014 était jointe à cette demande.

Par décision du 24 mars 2021, le SPOP a déclaré la

demande du 12 mars 2021 irrecevable. Après avoir rappelé que par décision du 18

décembre 2018, le service avait refusé l'octroi d'une telle autorisation et rappelé

la teneur de l'art. 64 al 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le SPOP a considéré que les conditions

d'un réexamen de sa décision n'étaient pas réunies et que les motifs invoqués,

à savoir une période d'assistance publique entre 2013 et 2014 et l'absence de

présentation d'un certificat de langue française FIDE, DELF ou d'un autre

certificat reconnu par le Secrétariat d'Etat aux migrations attestant de

connaissances orales équivalant au moins au niveau B1 du cadre de référence

européen et des compétences écrites du niveau A1 au minimum, demeuraient opposables

à l'intéressé. Le SPOP a encore rappelé que ce dernier conservait possibilité

de solliciter l'octroi d'une autorisation d'établissement en application de

l'article 34 al 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l’intégration (LEI; RS 142.20) dès le 1er juin 2021. Cette décision était

munie des voies de droit auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: CDAP)

Par lettre du 27 mars 2021 adressée au SPOP, A.________

a souhaité donner "quelques informations complémentaires" en

indiquant notamment avoir beaucoup amélioré son français écrit et parlé.

Le 5 avril 2021, le SPOP a accusé réception de ce

courrier en invitant l'intéressé à indiquer si sa lettre devait être interprétée

comme un recours contre la décision du 24 mars 2021, auquel cas elle serait

transmise à la CDAP comme objet de sa compétence.

Le 8 avril 2021, A.________ (ci-après: le recourant)

a répondu au SPOP qu'il souhaitait faire recours contre la décision du 24 mars

2021. Il a informé qu'il entendait passer de nouveaux tests de langue, mais

qu'il n'y avait pas de disponibilité avant fin mai 2021.

Par lettre du 9 avril 2021, le SPOP a transmis la

lettre du 24 mars 2021 à la CDAP comme objet de sa compétence

A l'invitation du juge instructeur, le SPOP a déposé

sa réponse au recours le 19 avril 2021, maintenant sa décision, constatant que

le recourant n'avait toujours pas produit de certificat de langue françaises

idoine et rappelant qu'il pourra dès le 1er juin 2021, requérir

l'octroi ordinaire d'une autorisation d'établissement.

D.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 6 al. 1 LPA-VD, l'autorité examine d'office si elle est

compétente. Aux termes de l’art. 92 LPA-VD, la CDAP connaît des recours contre les

décisions ou décisions sur recours rendues par les autorités administratives

qui ne sont pas susceptibles de recours devant une autre autorité.

2.

a) Selon l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021, les décisions

rendues par le SPOP en matière de refus d'autorisations d'établissement peuvent

faire l'objet d'une opposition auprès du service (art. 3 al. 1 ch. 2 LVLEI).

Les parties ne peuvent recourir avant d’avoir épuisé la voie de la réclamation

(art. 66 al. 2 LPA-VD).

b) En l’occurrence, la décision attaquée déclare la demande

du recourant irrecevable en la considérant comme une demande de réexamen de la

décision du 11 décembre 2018. La décision attaquée a donc bien pour objet le refus

de l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur de A.________

au sens de l'art. 3 al. 1 ch. 2 LVLEI. Peu importe qu’il s’agisse d’une demande

de réexamen. Il n’est au surplus pas décisif que la décision attaquée mentionne

par erreur les voies de droit devant la CDAP plutôt que celles de la

réclamation (pour une problématique similaire, cf. arrêt CDAP

CR.2021.0003 du 24 février 2021), l'autorité intimée étant toutefois invitée à

indiquer la voie de droit de la réclamation dans ses futures décisions.

L’introduction d’une procédure d’opposition devant

le SPOP vise notamment à permettre à l’autorité intimée de rendre une décision

sur la base d’un état de fait complet après que l’étranger a eu l’occasion de

compléter son dossier. Ces arguments valent également dans le cadre d’une

procédure de réexamen, notamment lorsque, comme en l’espèce, la CDAP ne s’est

jamais prononcé sur le dossier. En outre, en l’espèce, comme le SPOP l’a

d’ailleurs constaté dans sa décision initiale, la demande du recourant tendant

à l’octroi d’une autorisation d’établissement devra dès le 1er juin

2021 être examinée aux conditions moins restrictives de l’art. 34 al. 2 LEI et

non pas seulement à celles de l’art. 34 al. 4 LEI.

c) La décision du 24 mars 2021 étant susceptible

d’une réclamation préalable devant le SPOP, le recours est irrecevable. La

cause doit être transmise au SPOP qui devra traiter le recours de l'intéressé

comme une réclamation contre sa décision du 24 mars 2021.

3.

Au vu des circonstances, l’arrêt sera rendu sans frais. Il n’y a pas

lieu d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

La cause est transmise au Service de la population (SPOP) comme objet de

sa compétence.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le

26.

avril 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.