PE.2021.0046
CDAP - PE.2021.0046 - 2021-04-26 - A.________/Service de la population (SPOP)
26 avril 2021Français8 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 avril 2021
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Alex Dépraz et M. François
Kart, juges.
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Autorisation
d'établissement C - Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 24 mars 2021 déclarant sa demande de permis C du 12 mars 2021
irrecevable
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant polonais né le 29 janvier 1966, A.________, qui y avait
déjà effectué différents séjours entre 2005 et 2008, est entré en Suisse le 1er
mars 2011 en compagnie de son fils, également ressortissant polonais, alors
mineurs. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B), dont
la validité a été régulièrement prolongée jusqu'au 14 janvier 2021.
B.
Par demande du 27 avril 2018, A.________ a sollicité la transformation,
à titre anticipé, de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement
(permis C). A l'appui de sa requête, il a indiqué en substance vivre depuis des
années en Suisse et ne plus avoir de véritables attaches dans son pays
d'origine, la stabilité qu'il peut offrir à son fils, handicapé de naissance et
pris en charge dans un institution spécialisée, et son désir, de pouvoir s'investir
plus professionnellement. Il a produit une série de pièces, dont son contrat de
travail, des fiches de salaire, et un extrait du registre des poursuites.
Le 27 juin 2018, le Service de la population du
canton de Vaud (ci-après: SPOP) a imparti un délai à l'intéressé pour qu'il lui
communique des résultats d'examens effectués auprès d'une école reconnue
attestant de son degré de connaissances (orale et écrite) de la langue
française.
N'ayant pas obtenu de réponse, le SPOP a, par lettre
du 23 août 2018, informé A.________ de son intention de refuser sa demande
anticipée d'autorisation d'établissement, en constatant qu'il n'avait pas
présenté de certificat d'étude de la langue française ou un certificat
équivalent d'un organe reconnu prouvant le degré minimal de référence requis, à
savoir le niveau A2 du Portfolio européen des langues, et qu'il avait en outre bénéficié
du revenu d'insertion entre le mois de juin 2013 et le mois de janvier 2014
pour un montant total de 3'196 fr. 05 selon un décompte établi le 28 juin 2018
par le Centre social régional du Jura-Nord. Le SPOP lui a ainsi imparti un
délai pour se déterminer par écrit.
Par décision du 11 décembre 2018, le SPOP a refusé
l'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement en faveur de A.________. En
substance, l'autorité a considéré que l'intégration du prénommé était
insuffisante au sens de la loi, en constatant qu'il n'avait pas présenté le
certificat d'étude de la langue française ou un certificat équivalent requis et
qu'il avait été mis au bénéfice du revenu d'insertion entre le mois de juin
2013 et le mois de janvier 2014 pour un montant total de 3'196 fr. 05. Le SPOP
a indiqué par ailleurs que l'intéressé pourrait solliciter l'octroi d'une
autorisation d'établissement à titre ordinaire dès le 1er juin 2021.
C.
Le 12 mars 2021, à l'occasion de la demande de prolongation de son
permis B, A.________ a, à nouveau, requis l'octroi anticipé d'une autorisation
d'établissement. Une attestation du suivi d'un cours intensif de français
(débutant niveau A1) datée du 30 mai 2014 était jointe à cette demande.
Par décision du 24 mars 2021, le SPOP a déclaré la
demande du 12 mars 2021 irrecevable. Après avoir rappelé que par décision du 18
décembre 2018, le service avait refusé l'octroi d'une telle autorisation et rappelé
la teneur de l'art. 64 al 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le SPOP a considéré que les conditions
d'un réexamen de sa décision n'étaient pas réunies et que les motifs invoqués,
à savoir une période d'assistance publique entre 2013 et 2014 et l'absence de
présentation d'un certificat de langue française FIDE, DELF ou d'un autre
certificat reconnu par le Secrétariat d'Etat aux migrations attestant de
connaissances orales équivalant au moins au niveau B1 du cadre de référence
européen et des compétences écrites du niveau A1 au minimum, demeuraient opposables
à l'intéressé. Le SPOP a encore rappelé que ce dernier conservait possibilité
de solliciter l'octroi d'une autorisation d'établissement en application de
l'article 34 al 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l’intégration (LEI; RS 142.20) dès le 1er juin 2021. Cette décision était
munie des voies de droit auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: CDAP)
Par lettre du 27 mars 2021 adressée au SPOP, A.________
a souhaité donner "quelques informations complémentaires" en
indiquant notamment avoir beaucoup amélioré son français écrit et parlé.
Le 5 avril 2021, le SPOP a accusé réception de ce
courrier en invitant l'intéressé à indiquer si sa lettre devait être interprétée
comme un recours contre la décision du 24 mars 2021, auquel cas elle serait
transmise à la CDAP comme objet de sa compétence.
Le 8 avril 2021, A.________ (ci-après: le recourant)
a répondu au SPOP qu'il souhaitait faire recours contre la décision du 24 mars
2021. Il a informé qu'il entendait passer de nouveaux tests de langue, mais
qu'il n'y avait pas de disponibilité avant fin mai 2021.
Par lettre du 9 avril 2021, le SPOP a transmis la
lettre du 24 mars 2021 à la CDAP comme objet de sa compétence
A l'invitation du juge instructeur, le SPOP a déposé
sa réponse au recours le 19 avril 2021, maintenant sa décision, constatant que
le recourant n'avait toujours pas produit de certificat de langue françaises
idoine et rappelant qu'il pourra dès le 1er juin 2021, requérir
l'octroi ordinaire d'une autorisation d'établissement.
D.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 6 al. 1 LPA-VD, l'autorité examine d'office si elle est
compétente. Aux termes de l’art. 92 LPA-VD, la CDAP connaît des recours contre les
décisions ou décisions sur recours rendues par les autorités administratives
qui ne sont pas susceptibles de recours devant une autre autorité.
2.
a) Selon l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021, les décisions
rendues par le SPOP en matière de refus d'autorisations d'établissement peuvent
faire l'objet d'une opposition auprès du service (art. 3 al. 1 ch. 2 LVLEI).
Les parties ne peuvent recourir avant d’avoir épuisé la voie de la réclamation
(art. 66 al. 2 LPA-VD).
b) En l’occurrence, la décision attaquée déclare la demande
du recourant irrecevable en la considérant comme une demande de réexamen de la
décision du 11 décembre 2018. La décision attaquée a donc bien pour objet le refus
de l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur de A.________
au sens de l'art. 3 al. 1 ch. 2 LVLEI. Peu importe qu’il s’agisse d’une demande
de réexamen. Il n’est au surplus pas décisif que la décision attaquée mentionne
par erreur les voies de droit devant la CDAP plutôt que celles de la
réclamation (pour une problématique similaire, cf. arrêt CDAP
CR.2021.0003 du 24 février 2021), l'autorité intimée étant toutefois invitée à
indiquer la voie de droit de la réclamation dans ses futures décisions.
L’introduction d’une procédure d’opposition devant
le SPOP vise notamment à permettre à l’autorité intimée de rendre une décision
sur la base d’un état de fait complet après que l’étranger a eu l’occasion de
compléter son dossier. Ces arguments valent également dans le cadre d’une
procédure de réexamen, notamment lorsque, comme en l’espèce, la CDAP ne s’est
jamais prononcé sur le dossier. En outre, en l’espèce, comme le SPOP l’a
d’ailleurs constaté dans sa décision initiale, la demande du recourant tendant
à l’octroi d’une autorisation d’établissement devra dès le 1er juin
2021 être examinée aux conditions moins restrictives de l’art. 34 al. 2 LEI et
non pas seulement à celles de l’art. 34 al. 4 LEI.
c) La décision du 24 mars 2021 étant susceptible
d’une réclamation préalable devant le SPOP, le recours est irrecevable. La
cause doit être transmise au SPOP qui devra traiter le recours de l'intéressé
comme une réclamation contre sa décision du 24 mars 2021.
3.
Au vu des circonstances, l’arrêt sera rendu sans frais. Il n’y a pas
lieu d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
La cause est transmise au Service de la population (SPOP) comme objet de
sa compétence.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le
26.
avril 2021
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.