PE.2021.0050
CDAP - PE.2021.0050 - 2021-09-28 - A.________ /Service de la population (SPOP)
28 septembre 2021Français17 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 septembre 2021
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Claude Bonnard et M. Guy
Dutoit, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier
Recourant
A.________, à
********, représenté par Me Christian BACON, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 15 mars 2021 lui refusant l'octroi d'une
autorisation d'établissement
Vu les faits suivants:
A.
a) A.________, ressortissant de République dominicaine né le ********
août 1979, a rejoint sa mère en Suisse en 1996 et a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial, régulièrement
renouvelée jusqu'au 25 avril 2004.
L'intéressé, dont l'autorisation de séjour n'a pas
été renouvelée par la suite compte tenu d'une condamnation pénale à deux ans
d'emprisonnement dont il avait fait l'objet, a quitté la Suisse le 31 décembre
2008 pour se rendre en Espagne.
b) Dans l'intervalle, A.________ a épousé le 28
octobre 2005 à ******** B.________, ressortissante de République dominicaine
née le ******** octobre 1972 au bénéfice d'une autorisation d'établissement. L'enfant
C.________ est né le ******** avril 2007 de cette union. L'épouse de
l'intéressé et l'enfant ont acquis la nationalité suisse le 12 mars 2008.
c) A.________ est revenu en Suisse le 21 août 2015
et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial afin de vivre avec son épouse et leur enfant, par la suite régulièrement
renouvelée.
B.
a) Dans le cadre de la demande de prolongation de son autorisation de séjour
complétée le 22 juin 2020, A.________ a requis l'octroi en sa faveur d'une
autorisation d'établissement (permis C).
Par courrier du 16 juillet 2020, le Service de la
population (SPOP) a estimé que les conditions d'octroi d'une telle autorisation
n'étaient pas réunies, en référence aux actes de défaut de biens dont l'intéressé
faisait l'objet. Figure à ce propos au dossier notamment un extrait du registre
des poursuites établi le 19 août 2019 par l'Office des poursuites compétent le
concernant faisant état de "13 actes de défaut de biens pour un total de
CHF 34'980.60".
b) Agissant désormais par l'intermédiaire d'un avocat,
A.________ a réitéré sa requête tendant à l'octroi d'une autorisation
d'établissement par courrier du 17 novembre 2020. Il a en substance fait valoir
que les acte de défaut de biens en cause avaient été délivrés entre 2004 et 2008,
que, depuis son retour en Suisse, il mettait tout en œuvre pour les racheter et
qu'au vu de ses revenus mensuels (5'386 fr. 20) et de ceux de son épouse (4'194
fr. 20), il était parfaitement apte à régulariser progressivement sa situation;
il a notamment produit un extrait de l'Office des poursuites du 6 décembre 2016
dont il résulte que le montant total de ses actes de défaut de biens s'élevait
alors à 59'778 fr. 65, et précisé qu'il avait procédé à de nouveaux rachats des
actes de défaut de biens en cause entre les mois de juillet et de septembre 2020
pour un montant total de 3'813 fr. 80. Quant aux autres conditions légales à la
délivrance d'une autorisation d'établissement, elles étaient réalisées.
Par décision du 1er février 2021, le SPOP
a refusé l'octroi d'une autorisation d'établissement en faveur de l'intéressé,
retenant que son degré d'intégration était insuffisant au vu de sa "situation
financière défavorable".
c) A.________ a déposé une opposition contre cette décision
par acte de son conseil du 3 mars 2021, concluant à l'octroi d'une autorisation
d'établissement en sa faveur. Il a en substance soutenu qu'il était arbitraire de
lui refuser l'octroi d'une telle autorisation pour le seul motif de l'existence
des actes de défaut de biens alors qu'il avait déjà considérablement réduit le
montant dû et demeurait "constant dans ses paiements" puisqu'il
s'acquittait encore d'un montant mensuel de 200 fr. en faveur d'un de ces
créanciers - et ce depuis le 28 avril 2020.
Par décision sur opposition du 15 mars 2021, le SPOP
a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 1er février 2021,
retenant en particulier ce qui suit:
"[attendu] que les extraits de l'Office des poursuites des 19
août 2019, 14 octobre 2019 et 15 juillet 2020 mentionnent des actes de défaut
de biens pour [un] montant total de CHF
34'980.60,
que les efforts de remboursement
de votre client ont été stoppés d'août 2019 à juillet 2020, alors que sa situation
financière lui permettait de poursuivre le rachat de ses actes de défaut de
biens,
que depuis notre courrier du 16
juillet 2020, votre client a recommencé à rembourser ses dettes,
qu'au vu toutefois du montant
important de ces dernières, il est encore trop tôt, malgré la reprise récente
de ses efforts, pour conclure à un assainissement de sa situation financière,
que pour ce motif, son intégration
se révèle, en l'état actuel, insuffisante pour justifier l'octroi d'une autorisation
d'établissement"
C.
A.________ a formé recours contre cette décision sur opposition devant
la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte
de son conseil du 14 avril 2021, concluant principalement à sa réforme en ce
sens qu'une autorisation d'établissement lui était octroyée. Il a fait grief au
SPOP de n'avoir pris en compte que le montant de ses dettes, à l'exclusion des autres
éléments attestant de la réussite de son intégration. Il a en outre relevé que les
dettes en cause remontaient aux années 2004 à 2008, "à savoir lorsque
le recourant était en détention ou à l'étranger", et qu'il convenait
ainsi de tenir compte de ce qu'elles n'avaient "pas été accumulées de
manière volontaire" respectivement provenaient "d'une période
lointaine". Il a maintenu pour le reste qu'il s'efforçait de réduire
ses dettes et que sa situation financière, loin d'être défavorable, le lui
permettait, estimant qu'il était arbitraire dans ce contexte de lui refuser
l'autorisation d'établissement requise pour ce seul motif.
L'autorité intimée a maintenu sa décision sur
opposition dans sa réponse du 4 mai 2021.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), indépendamment même des
féries (cf. art. 96 let. a LPA-VD), le recours satisfait en outre aux
autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer au
recourant une autorisation d'établissement.
a)
Selon l'art. 42 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2019, après un séjour légal ininterrompu de cinq ans,
le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation
d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis.
L'art. 60 al. 1 de l'ordonnance fédérale relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, du 24 octobre
2007 (OASA; RS 142.201), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2019, prévoit également d'une façon générale - en lien notamment avec
l'art. 42 al. 3 LEI - que l'octroi d'une autorisation d'établissement est
soumis aux critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI.
b)
Aux termes de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité
compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let.
a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques
(let. c) et de la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une
formation (let. d). Ces critères sont explicités aux art. 77a à 77e OASA. Il
résulte en particulier de l'art. 77a al. 1 OASA qu'il y a notamment non-respect
de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des
prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a) respectivement s'abstient
volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privés (let. b); dans
ce cadre, le respect des décisions administratives et d'obligations de droit
public ou privé se manifeste notamment par l'absence de poursuites (cf. Secrétariat
d'Etat aux migrations [SEM], Directives LEI, octobre 2013 [version actualisée
le 1er janvier 2021], ch. 3.3.1.1/2 p. 42).
Dans l'examen des critères d'intégration, les autorités
compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 al. 1 LEI).
Par ailleurs et d'une façon générale, plus le statut juridique sollicité
confère des droits étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau
d’intégration sont élevées (Tribunal administratif fédéral [TAF] F-573/2021 du
14 juin 2021 consid. 4.3.1 et les références; cf. ég. SEM,
Directives LEI, ch. 3.3.1 p. 41).
c)
Les principes juridiques appliqués à la notion d'intégration réussie
avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la nouvelle disposition
de l'art. 58a LEI (en application notamment de l'art. 4 de l'ancienne
ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers - aOIE -,
remplacée au 1er janvier 2019 par l'ordonnance du même nom du
15 août 2018; cf. ég. art. 77 al. 4 OASA en lien avec l'art. 50 al. 1 let. a
LEI, dans leur teneur en vigueur avant le 1er janvier 2019) et la
jurisprudence y relative demeurent en principe valables sous l'empire du
nouveau droit, sous cette réserve que les exigences linguistiques sont
désormais précisées (cf. SEM, Directives LEI, ch. 3.3.1 p. 41). Dans ce
cadre, la notion de "respect de la sécurité et de l'ordre publics"
(au sens de l'art. 58a al. 1 let. a LEI) a une portée similaire à celle de "respect
de l'ordre juridique" (au sens des art. 4 let. a aOIE et 77 al. 4 let.
a OASA dans sa teneur en vigueur avant le 1er janvier 2019).
Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration
réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette
de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une
période relativement longue. Le fait pour une personne de ne pas avoir commis
d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide
sociale ne permet toutefois pas à lui seul de retenir une intégration réussie.
Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une
absence d'intégration professionnelle; il n'est pas non plus indispensable que
l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle exemplaire. L'essentiel
en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide
sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (Tribunal fédéral [TF] 2C_706/2020
du 14 janvier 2021 consid. 4.3; 2C_527/2020 du 15 octobre 2020 consid. 3.1).
L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne
dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la
personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace; l'évolution
de la situation financière doit ainsi être prise en considération (TF 2C_686/2019
du 3 octobre 2019 consid. 5.2 et les références; CDAP PE.2020.0262 du 2
septembre 2021 consid. 6a/bb et les références).
d)
En l'espèce, dans la décision sur opposition attaquée, l'autorité
intimée a en substance retenu que l'intégration du recourant était en l'état insuffisante
pour justifier l'octroi d'une autorisation d'établissement pour le motif que le
montant de ses dettes était important et qu'au vu des circonstances, il était
trop tôt pour conclure à un assainissement de sa situation financière (cf. let.
B/c supra). Le recourant fait en substance grief à l'autorité intimée de
n'avoir pas tenu compte des autres éléments attestant de son intégration
respectivement du contexte dans lequel il avait contracté les dettes en cause
et de ses efforts pour les rembourser.
Il n'est pas contesté que le recourant respecte les
valeurs de la Constitution, qu'il maîtrise la langue française et qu'il participe
à la vie économique; l'intéressé, qui a d'ores et déjà vécu en Suisse de 1996 à
2008 (cf. let. A supra) et a alors réussi en 2002 l'examen de formation
pratique à la profession de tôlier en carrosserie, exerce en effet cette activité
depuis son retour en Suisse et réalise désormais de ce chef un revenu de
l'ordre de 5'400 fr. par mois (selon ses bulletins de salaire pour les mois d'avril
et mai 2020). S'agissant d'apprécier son intégration en application des
critères prévus par l'art. 58a al. 1 LEI, seul le non-respect de l'ordre public
que représente son endettement peut en définitive lui être opposé. Le litige
consiste ainsi à déterminer si cet élément est suffisant pour contrebalancer
l'ensemble des circonstances qui parlent en faveur d'une intégration réussie.
aa) Selon les extraits de l'Office des poursuites au
dossier, le recourant faisait l'objet d'actes de défaut de biens pour un
montant total de 59'778 fr. 65 au 6 décembre 2016, montant réduit à 34'980 fr.
60 au 19 août 2019; il a ainsi racheté dans l'intervalle des actes de défaut de
biens pour un montant total de 24'808 fr. 05 (correspondant en
moyenne à un remboursement de l'ordre de 750 fr. par mois). L'intéressé
indique avoir encore procédé à de nouveaux rachats pour un montant total de
3'813 fr. 80 entre les mois de juillet et de septembre 2020, et s'acquitter en
outre depuis le mois d'avril 2020 d'un montant mensuel de 200 fr. en faveur de
l'un de ces créanciers. Sur la base de ces indications, il apparaît que le
montant actuel de ses dettes s'élève ainsi désormais à un montant total de
28'000 fr. environ.
bb) Cela étant, il s'impose en premier lieu de
constater que les actes de défaut de bien en cause sont liés à des dettes
contractées par le recourant lors de son précédent séjour en Suisse respectivement
que l'intéressé n'a pas fait l'objet de poursuites depuis son retour en Suisse au
mois d'août 2015, ce qui doit être retenu à son bénéfice. On ne saurait toutefois
considérer que, dans la mesure où les actes de défaut de biens ont été délivrés
entre 2004 et 2008 - ce qui ne permet au demeurant pas de déterminer les dates
respectives des dettes elles-mêmes -, il les aurait contractées alors qu'il
était en détention ou à l'étranger, quoi qu'il en dise; le recourant, qui été
écroué dès le début de l'année 2004 et a bénéficié de la libération conditionnelle
le 7 avril 2005, n'a en effet quitté la Suisse pour l'Espagne que le 31 décembre
2008. On ne voit pas davantage ce qui permettrait de retenir que l'intéressé
n'aurait pas accumulé les dettes en cause de manière volontaire. C'est le lieu
de relever que certaines d'entre elles (pour un montant total de l'ordre de
3'600 fr.) concernent des montants dus à l'assurance-maladie, ce qui doit
être retenu en sa défaveur - s'agissant de la violation d'obligations légales
qui incombent à toute personne vivant en Suisse (cf. TF 2C_352/2014 du 18 mars
2015 consid. 4.5).
On ne voit dès lors pas que le seul contexte dans
lequel le recourant a contracté ses dettes obligerait à considérer que leur
existence ne remet pas en cause la réussite de son intégration.
cc) Le recourant se prévaut par ailleurs de ce qu'il
a d'ores et déjà considérablement réduit le montant total des actes de défaut
de biens dont il fait l'objet, qu'il poursuit ses efforts dans ce sens et qu'au
vu de sa situation financière, il est parfaitement apte à régulariser
progressivement sa situation.
La diminution de ses dettes par l'intéressé entre
les mois de décembre 2016 et août 2019 doit en effet être remarquée; on
pourrait a priori considérer que, durant cette période, il s'est effectivement
employé à rembourser les dettes en cause de façon constante et efficace au sens
de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il n'en demeure pas moins qu'il a par
la suite cessé de procéder à de tels remboursement durant quelque huit mois -
alors qu'il ne conteste pas que sa situation financière lui aurait permis de
poursuivre ses efforts dans ce sens. S'il a encore ponctuellement racheté des
actes de défaut de bien pour un montant total de 3'813 fr. 80 entre les mois de
juillet et de septembre 2020, il apparaît, au vu des pièces qu'il a produites à
ce propos, qu'il n'a pas racheté l'ensemble de ces actes à leur pleine valeur,
bénéficiant d'arrangements de paiement - ce qui atteste du fait qu'il s'est non
seulement endetté mais qu'il l'a fait de façon disproportionnée (cf. CDAP
PE.2018.0208 du 29 mai 2019 consid. 4b/cc/ccc). Pour le reste, le recourant a
indiqué dans son recours qu'il versait alors (et depuis le mois d'avril 2020)
un montant de 200 fr. par mois afin de désintéresser l'un de ces créanciers. Il
s'impose de constater qu'en regard du montant total de ses dettes (qui peut
être estimé à environ 28'000 fr. comme on l'a déjà vu), on ne saurait
considérer que, par ce seul versement mensuel de 200 fr., il serait en l'état
réputé s'employer à rembourser ses dettes de façon efficace au sens de la
jurisprudence rappelée ci-dessus, ce d'autant moins qu'il indique dans son
recours que lui-même et son épouse ont un "disponible" mensuel
d'environ 2'800 fr. (cf. ch. 10 p. 4). Pour comparaison, a été jugé
suffisamment important pour être qualifié d'efficace un remboursement par le
biais de saisies à hauteur de 17'000 fr. par année dans le cas d'une personne
endettée à hauteur d'environ 106'000 fr. (TF 2C_352/2014 précité, consid. 4.5),
de sorte que les dettes de l'intéressé seraient éteintes après un peu plus de
six ans - alors qu'il faudrait encore plus de onze ans au recourant pour éteindre
les siennes (nonobstant le fait que leur montant total est considérablement
moindre) au rythme auquel il s'y emploie actuellement.
dd) Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas
violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'au vu
du montant des dettes du recourant respectivement des modalités actuelles
d'assainissement de sa situation financière, son intégration était en l'état
insuffisante pour justifier l'octroi d'une autorisation d'établissement en sa
faveur - étant rappelé que les exigences liées au niveau d'intégration sont
d'autant plus élevées que le statut juridique sollicité confère des droits étendus
au requérant (cf. consid. 2b in fine supra).
Le tribunal ne peut pour le reste qu'encourager le
recourant à poursuivre ses efforts dans le sens du remboursement de ses dettes,
étant précisé qu'il lui sera loisible de déposer une nouvelle demande tendant à
l'octroi d'une autorisation d'établissement sur la base de l'art. 42 al. 3 LEI
dès que sa situation financière sera réputée assainie.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du recourant,
qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA;
BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre
de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition rendue le 15 mars 2021 par le Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 septembre 2021
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.