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Décision

PE.2021.0051

CDAP - PE.2021.0051 - 2021-12-23 - A.________/Service de la population (SPOP)

23 décembre 2021Français26 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 décembre 2021

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente;

MM. Roland Rapin et Christian Michel, assesseurs; M. Vincent Bichsel,

greffier

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey,

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de

la population (SPOP) du 15 mars 2021 rejetant l'opposition, confirmant la

décision du 15 janvier 2021 (refus d'octroi d'une autorisation de séjour) et

lui impartissant un délai de départ de 30 jours dès notification de la

décision

Vu les faits suivants:

A.

a) Par courrier adressé par son conseil au Service de la population

(SPOP) le 8 juin 2020, A.________, ressortissante brésilienne née en 1965, a requis

d'être mise au bénéfice d'un "droit de séjour limité dans le temps, en

raison de la crise sanitaire" (COVID-19). Elle a indiqué être arrivée

en Suisse le 17 janvier 2020 en provenance du Brésil en tant que personnel

privé (au sens de l'art. 13 de l'ordonnance fédérale relative à l’admission, au

séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, du 24 octobre 2007 - OASA; RS

142.201) des époux B.________ et C.________, tous deux ressortissants

binationaux italiens et brésiliens (dont le séjour en Suisse avait pour but de

rendre visite à leurs deux filles en formation), lesquels avaient déposé une

requête similaire le 2 juin 2020.

Par courrier du 10 juin 2020, le SPOP a refusé de faire

droit à cette demande. En référence à la situation sanitaire et à

l'interruption des vols dans ce cadre, il a toutefois accordé à l'intéressée un

délai au 15 août 2020 pour quitter la Suisse.

Il apparaît que le SPOP a également refusé de faire

droit à la requête similaire déposée par les époux B.________ et C.________.

b) B.________, C.________ et A.________ ont réitéré

leur requête par courrier de leur conseil du 13 juillet 2020. S'agissant spécifiquement

de A.________, elle a requis l'octroi d'une autorisation de séjour de courte

durée en se prévalant d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de

l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).

Par courrier du 13 août 2020, le SPOP a informé l'intéressée

qu'il avait l'intention de lui refuser l'octroi de l'autorisation de séjour

requise et de prononcer son renvoi de Suisse, estimant qu'elle ne se trouvait

pas dans une situation d'extrême gravité et pouvait retourner dans son pays

d'origine.

Invitée à se déterminer, A.________ a maintenu par

courrier de son conseil du 13 octobre 2020 sa demande d'autorisation de séjour

de courte durée respectivement requis, à titre subsidiaire, d'être mise au

bénéfice d'une admission provisoire. Se référant à la situation prévalant au

Brésil sous l'angle sanitaire, elle a indiqué faire partie de la catégorie des

personnes vulnérables compte tenu de son âge et de ses problèmes de santé. Le

18 novembre 2020, elle a produit à ce propos un certificat médical établi le 13

octobre 2020 par le Dr D.________, son médecin traitant au Brésil, dont il

résulte qu'elle souffrait d'hypertension artérielle systémique et de diabète

sucré (Diabetes mellitus) chronique et faisait ainsi partie du groupe à

risques de développer des complications liées à la COVID-19.

c) Par décision du 15 janvier 2021, le SPOP a refusé

l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A.________ et prononcé son

renvoi de Suisse. Il a en substance retenu qu'il n'était pas démontré que

l'intéressée pourrait se prévaloir de difficultés d'accès aux soins au Brésil

en raison de la crise sanitaire.

Il apparaît que B.________ et C.________ ont en

revanche été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE.

B.

a) A.________ a déposé une opposition contre la décision du 15 janvier

2021 par acte de son conseil du 16 février 2021, concluant principalement à

l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée en sa faveur et subsidiairement

au prononcé de son admission provisoire. Elle s'est une nouvelle fois prévalue d'un

cas individuel d'une extrême gravité respectivement de ce que son renvoi ne pouvait

raisonnablement être exigé pour des raisons médicales. Elle a produit des documents

en lien avec la situation sanitaire au Brésil.

Par décision sur opposition du 15 mars 2021, le SPOP

a rejeté l'opposition, confirmé la décision du 15 janvier 2021 et imparti un

nouveau délai de départ à l'intéressée. Il a maintenu qu'elle ne se trouvait pas

dans un cas individuel d'une extrême gravité et estimé que son état de santé

n'était pas d'une gravité telle que son renvoi serait inexigible ou illicite,

respectivement que l'exécution du renvoi était en outre possible.

b) Par courrier de son conseil du 18 mars 2021, A.________

a requis d'être mise au bénéfice d'une tolérance de séjour, la pandémie rendant

à son sens impossible son retour au Brésil.

Par courrier du 15 mars 2021, le SPOP a refusé de faire

droit à cette requête, relevant que la liaison aérienne entre la Suisse et le

Brésil était assurée et se référant pour le surplus à sa décision sur

opposition du 15 mars 2021.

C.

a) A.________ a formé recours contre la décision sur opposition du 15

mars 2021 devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal

cantonal par acte de son conseil du 16 avril 2021, prenant les conclusions

suivantes:

"a) principalement:

Mme A.________ a le droit de séjourner et de travailler sans

autorisation en tant que membre du personnel privé du couple B.________ et C.________,

au titre des art. 13 et 9 OASA;

b) principalement

et alternativement: une autorisation de courte durée est accordée à Mme A.________

au titre de l'art. 30 al. 1 let. LEI;

c)

subsidiairement: le SPOP transmet le dossier de Mme A.________ au

Secrétariat d'Etat aux migrations en vue de l'octroi d'une admission

provisoire."

Elle a en substance repris ses griefs.

L'autorité intimée a maintenu sa décision sur

opposition dans sa réponse du 6 mai 2021.

b) A la question de la juge instructrice, la

recourante a indiqué par courriers de son conseil des 7 juin et 21 juillet 2021

qu'elle était désormais vaccinée contre la COVID-19. Elle a en outre produit

les pièces médicales suivantes:

- un certificat médical établi le 9 juillet 2021 par

le Dr D.________, lequel indiquait "déconseille[r] fortement"

à la recourante "de faire l'objet de voyages de longue durée, notamment

aériens, pendant au moins les 6 prochains mois, à risque de détérioration grave

de son état de santé, nécessitant une nouvelle évaluation médicale après cette

période", en référence à son traitement actuel;

- un rapport médical établi le 13 juillet 2021 par

le Dr E.________, médecin généraliste FMH à Vevey consulté par la recourante le

9 juillet 2021, posant les diagnostics d'hypertension artérielle (HTA), de

diabète de type II et de status après thrombose veineuse profonde (TVP) des membres

inférieurs (ch. 2) et évoquant un état stationnaire avec le traitement actuel

(ch. 1.4), la nécessité de contrôles médicaux réguliers (ch. 3.3) et un

pronostic actuel et futur favorable en cas de poursuite du traitement (ch. 4.2);

ce médecin estimait qu'un examen par l'Echo-Doppler veineuse des membres

inférieurs était nécessaire afin de savoir si l'intéressée pouvait prendre un

vol de longue durée pour retourner au Brésil (ch. 5.2) et mentionnait le délai

d'attente de six mois préconisé par son médecin traitant (ch. 6).

Se référant à ces pièces, la recourante a requis la

suspension de la procédure pour une durée de six mois.

Invitée à se déterminer sur ce point, l'autorité

intimée a estimé par courrier du 28 juillet 2021 qu'une suspension de la procédure

ne se justifiait pas, relevant en particulier qu'il n'apparaissait pas que l'état

de santé de l'intéressée se serait détérioré depuis son arrivée en Suisse.

A la question de la juge instructrice, la recourante

a indiqué par écriture de son conseil du 20 août 2021 avoir souffert de

thrombose pour la première fois en 2019. Elle a maintenu sa requête tendant à la

suspension de la procédure, se référant aux pièces médicales qu'elle avait

produites et relevant que l'autorité intimée, qui ne disposait d'aucune compétence

dans le domaine médical, n'avait fourni aucun avis médical dans un sens

contraire.

Par écriture du 2 septembre 2021, l'autorité intimée

s'est une nouvelle fois opposée à la suspension de la procédure, exposant en

particulier ce qui suit à ce propos:

"[…] nous relevons que les problèmes de santé de la recourante

sont antérieurs à sa venue en Suisse et, par conséquent, ne devraient pas

constituer un motif de suspension de la procédure (de même qu'ils ne justifient

pas la reconnaissance d'un cas de rigueur). On peut d'ailleurs se demander

comment la recourante est arrivée en Suisse en 2020, si ce n'est par voie

aérienne.

Ensuite, on ne voit pas en quoi la

suspension de six mois permettrait d'influencer de manière significative

l'issue de la présente procédure. Si, comme l'indique le certificat médical de

la recourante du 13 juillet 2021, « son état de santé est stationnaire », alors

il n'y a pas lieu d'attendre pour rendre une décision.

Enfin, en tout état de cause, nous

relevons qu'il existe un traitement efficace, le HBPM (héparine à bas poids moléculaire),

pour pallier le risque de thrombose veineuse lors de voyage en avion. Il s'agit

d'un médicament administré en prévention avant un voyage chez les patients

souffrant de cette pathologie."

c) Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), indépendamment même des

féries (cf. art. 96 al. 1 let. a LPA-VD), le recours satisfait en outre

aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al.

1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Par courrier du 21 juillet 2021, la recourante a requis la suspension de

la procédure pour une durée de six mois.

a)

Selon l'art. 25 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête,

suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à

prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée

d'une manière déterminante.

b)

En l'occurrence, la recourante a produit, le 21 juillet 2021, un certificat

médical établi le 9 juillet 2021 par le Dr D.________, son médecin traitant au

Brésil, lequel estimait qu'elle ne devrait pas entreprendre de voyages de

longue durée (notamment aériens) durant les six mois suivants au moins, en

référence à son traitement médical.

Ce médecin n'a toutefois plus eu l'occasion

d'examiner la recourante depuis l'arrivée de cette dernière en Suisse en

janvier 2020. Le Tribunal ne voit pas dans ce contexte sur quels éléments il s'est

fondé pour émettre une telle recommandation; s'agissant en particulier du

traitement médical suivi par l'intéressée (anticoagulant contre les risques de

rechute de thrombose, antihypertenseur respectivement médication contre le

diabète sucré), il résulte du rapport établi le 13 juillet 2021 par le Dr E.________

qu'il n'a pas été modifié depuis "des années" (selon toute

vraisemblance depuis 2019, après qu'elle a souffert pour la première fois de

thrombose) et qu'il devra être suivi "probablement" jusqu'à une

date "indéterminée" (ch. 3.1 et 3.2). Le Dr E.________ s'est

contenté pour le reste de mentionner dans le cadre de ses "remarques éventuelles"

la recommandation du Dr D.________ (ch. 6) - il n'a aucunement "rejoint

l'avis de son collègue" sur ce point, quoi qu'en dise la recourante

dans son courrier du 21 juillet 2021, estimant bien plutôt pour sa part qu'un

examen par l'Echo-Doppler veineuse des membres inférieurs était nécessaire afin

de savoir si elle pouvait prendre un tel vol (ch. 5.2; cf. à ce propos consid.

6b infra).

Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la

suspension de la procédure se justifierait en lien avec le traitement suivi par

l'intéressée, aucun élément ne laissant à penser que ce traitement serait

appelé à être modifié à court ou moyen terme. La requête dans ce sens de la

recourante doit en conséquence être rejetée.

3.

Sur le fond, le litige porte sur le refus de l'autorité intimée

d'octroyer à la recourante une autorisation de séjour de courte durée, subsidiairement

de prononcer son admission provisoire.

4.

La recourante se prévaut en premier lieu d'un droit de séjourner et de

travailler sans autorisation en tant que membre du personnel privé du couple B.________

et C.________.

a)

Aux termes de l'art. 10 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), tout étranger peut séjourner en Suisse

sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si

la durée fixée dans le visa est plus courte (al. 1); l'étranger qui prévoit un

séjour plus long doit être titulaire d'une autorisation (al. 2, 1ère

phrase). En référence à cette disposition, l'art. 9 al. 1, 1ère phrase,

de l'ordonnance fédérale relative à l’admission, au séjour et à l’exercice

d’une activité lucrative, du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) prévoit que les

étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d’une

autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n’excède pas trois mois

sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non

soumis à autorisation).

Selon l'art. 13 OASA, les étrangers travaillant comme

personnel privé et accompagnant leur employeur, qui n’exerce pas d’activité

lucrative, dans le cadre d’un séjour non soumis à autorisation, sont soumis aux

dispositions en matière de déclaration et d’autorisation prévues à l’art. 9

OASA.

b)

A teneur de l'art. 96 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en

exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation

personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (al. 1). Lorsqu’une

mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente

peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un

avis comminatoire (al. 2).

c)

En l'espèce, le délai durant lequel la recourante pouvait séjourner en

Suisse sans autorisation en tant que personnel privé du couple B.________ et C.________

(en application des art. 10 al. 1 LEI et 9 al. 1 OASA, par renvoi de l'art. 13

OASA) est largement échu. L'intéressée soutient toutefois que l'autorité

intimée avait la possibilité, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation (art.

96 LEI), de considérer que ce délai était suspendu en raison de la pandémie ou,

subsidiairement, qu'il pouvait être prolongé pour ce même motif.

Il s'impose de constater qu'un tel grief ne résiste

pas à l'examen. Le pouvoir d'appréciation auquel il est fait référence à l'art.

96 LEI est exercé par les autorités lorsque la loi leur octroie cette

compétence, soit lorsque le législateur leur accorde une marge de manœuvre dans

l'application d'une conséquence juridique (cf. Nguyen/Amarelle [éds], Code

annoté de droit des migrations, Volume II: Loi sur les étrangers, Berne 2017

- Bigler/Bussy, n. 6 et 11 ad

art. 96 LEI). Tel n'est pas le cas du délai

de trois mois prévu par les art. 10 al. 1 LEI et 9 al. 1 OASA, dont l'autorité

intimée n'a pas la possibilité de s'écarter - étant rappelé qu'elle est tenue

d'appliquer les lois fédérales (art. 190 Cst.; cf. pour comparaison CDAP

FO.2019.0002 du 19 décembre 2019 consid. 2d). Les circonstances dont se prévaut

la recourante, en lien avec la situation sanitaire (COVID-19), ne changent rien

à ce constat; en principe en effet, les dispositions ordinaires de la LEI et de

l'OASA continuent à s'appliquer à l'admission de ressortissants d'Etats tiers

en vue d'un séjour soumis à autorisation (cf. la directive du Secrétariat d'Etat

aux migrations [SEM] en lien avec la "Mise en œuvre de l'ordonnance 3

sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (ordonnance 3 COVID-19)

et sur la procédure à l'entrée en Suisse et à la sortie de Suisse", ch. 3.2

p. 9 dans sa version du 26 juin 2021). Dès lors que le délai durant lequel la

recourante pouvait séjourner en Suisse sans autorisation est échu, son séjour

est ainsi soumis à autorisation en application de l'art. 10 al. 2, 1ère phrase,

LEI. Autres sont les questions de savoir si les circonstances évoquées

justifient l'octroi d'une telle autorisation, respectivement l'admission

provisoire de la recourante, qui seront examinées ci-après.

5.

Principalement et alternativement, la recourante conclut à l'octroi en

sa faveur d'une autorisation de séjour de courte durée "au titre de

l'art. 30 al. 1 let. b LEI".

a)

A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux

conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) afin de tenir compte des cas individuels

d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA énumère

(de manière non exhaustive) les critères que les autorités doivent prendre en

considération lors de leur appréciation d'un éventuel cas individuel d'une extrême

gravité; il doit ainsi être tenu compte dans ce cadre notamment de l'état de

santé (let. f).

Selon la jurisprudence, les conditions auxquelles la

reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est

soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger

concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie

que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce

sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres

maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un

cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, rendu sous l'empire de l'art. 13

let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers - aOLE; RO 1986 1791; TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid.

7.2, qui s'y réfère; CDAP PE.2020.0085 du 12 août 2021 consid. 6a, PE.2020.0246

du 13 juillet 2021 consid. 5c et les références).

S'agissant spécifiquement de la prise en compte de

l'état de santé dans ce cadre (art. 31 al. 1 let. f OASA), des motifs

médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un

cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à

la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,

de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves

conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit

pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour. En outre, l'étranger qui

entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte

à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une

exemption aux conditions d'admission (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3; CDAP

PE.2020.0246 précité, consid. 5c et les références).

b)

En l'espèce, la recourante fait en substance valoir qu'au vu de son état

de santé respectivement de la situation sanitaire au Brésil, une autorisation

de séjour de courte durée devrait lui être octroyée pour cas individuel d'une

extrême gravité, et ce "aussi longtemps que dure la pandémie".

On peut d'emblée douter que les motifs évoqués

soient de nature à justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur, dont la

finalité vise avant tout à permettre à une personne ancrée en Suisse de pouvoir

poursuivre son séjour - l'état de santé ne constituant qu'une circonstance

parmi d'autres à prendre en considération dans ce cadre (cf. Tribunal administratif

fédéral [TAF] F-4128/2019 du 15 janvier 2021 consid. 7.5 et les références).

Dans la mesure où la recourante ne se prévaut en définitive que des risques

pour sa santé que pourrait occasionner un retour au Brésil - indépendamment notamment

de son intégration en Suisse (cf. art. 58a al. 1 LEI, applicable par renvoi de

l'art. 31 al. 1 let. a OASA), de la durée de son séjour (art. 31 al. 1 let. e

OASA) ou encore de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine

(art. 31 al. 1 let. g OASA) - et ne requiert qu'une autorisation de séjour

"de courte durée", il apparaît que sa situation justifierait

bien plutôt le cas échéant le prononcé d'une admission provisoire (cf. consid.

6 infra).

Quoi qu'il en soit, il n'est pas contesté qu'en tant

que telles, les atteintes présentées par la recourante (HTA, diabète de type II

et status après TVP, selon le rapport médical établi le 13 juillet 2021 par le

Dr E.________) - dont elle souffrait au demeurant avant son arrivée en Suisse

déjà - peuvent être prises en charge au Brésil. Quant à la crise sanitaire (COVID-19),

elle est mondiale et les risques de complication qui y sont liés existent également

en Suisse (cf. PS.2021.0061 du 29 septembre 2021 consid. 6b, PE.2021.0106

du 4 août 2021 consid. 4c). La situation au Brésil s'est au demeurant

considérablement améliorée (en regard de celle décrite dans les documents

produits par l'intéressée dans le cadre de la procédure devant l'autorité

intimée), tant s'agissant du nombre de contaminations respectivement de décès

par jour que de la campagne de vaccination - la proportion de la population

brésilienne ayant reçu au moins une première dose de vaccin étant désormais

supérieure à celle de la population suisse. La recourante est elle-même vaccinée,

comme elle l'a confirmé en cours de procédure. On ne voit dès lors pas en quoi,

en cas de retour au Brésil, elle courrait un risque plus élevé pour sa santé que

ses compatriotes demeurés au pays, étant rappelé que le seul fait d'obtenir en

Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays

d'origine ne suffit pas à justifier la reconnaissance d'un cas individuel d'une

extrême gravité. Son grief sur ce point ne résiste en conséquence pas davantage

à l'examen.

6.

La recourante conclut enfin, à titre subsidiaire, au prononcé de son

admission provisoire.

a) Aux termes de l'art. 83 LEI, le SEM décide d’admettre

à titre provisoire l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est

pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution

de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou

l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met

concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence

généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L’admission provisoire peut être

proposée par les autorités cantonales (al. 6).

S'agissant de l'hypothèse de la nécessité médicale

(art. 83 al. 4 in fine LEI), seuls les cas graves sont visés. Il existe

en principe une mise en danger concrète lorsqu'en l'absence d'un traitement

suffisant, il y aura inévitablement une aggravation considérable de l'état de

santé, qui entraînera un danger de mort. Pour le reste - et comme sous l'angle

de l'examen d'un éventuel cas individuel d'une extrême gravité (cf. consid.

5a supra) -, le simple fait que l'infrastructure hospitalière et le

savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non

accessible dans le pays d'origine ne constitue pas en soi un motif suffisant (Nguyen/Amarelle,

op. cit.

- Posse-Ousmane, n. 50 ad art. 83 et les références aux arrêts du TAF).

b) En l'espèce, la recourante soutient dans son

recours que l'autorité intimée aurait dû proposer son admission provisoire au

SEM en tant que l'exécution de son renvoi ne serait pas raisonnablement

exigible pour des motifs médicaux, en référence aux "circonstances

particulières de la présente cause".

S'agissant, d'une façon générale, de l'état de santé

de la recourante, de la prise en charge de ses atteintes respectivement de la situation

sanitaire au Brésil, les motifs qui ont conduit la Cour de céans à ne pas

retenir l'existence d'un cas de rigueur pour des raisons médicales (cf. consid.

5b supra) peuvent être repris ici tels quels (cf. PE.2011.0208 du

14 août 2021 consid. 6b et la référence). Au vu des circonstances, notamment du

fait que l'intéressée est désormais vaccinée contre la COVID-19, on ne saurait

considérer que son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible sous cet angle.

Dans son rapport médical du 13 juillet 2021, le Dr E.________

a toutefois indiqué qu'un examen par l'Echo-Doppler veineuse des membres

inférieurs était nécessaire afin de savoir si la recourante pouvait prendre un

vol de longue durée en l'état (ch. 5.2). A ce propos, les motifs avancés par l'autorité

intimée dans sa dernière écriture du 2 septembre 2021 pour s'opposer à la

suspension de la procédure requise par l'intéressée - à juste titre, comme on

l'a vu (consid. 2b supra) - ne sauraient justifier que l'on s'écarte de cet

avis médical du Dr E.________. En particulier, le seul fait que la recourante ait

rejoint la Suisse par voie aérienne ne saurait être considéré comme déterminant

dans ce cadre. Est en effet décisive la question de savoir si son état de santé

lui permet de prendre un vol de longue durée en l'état; si par hypothèse tel

n'était pas le cas, il ne saurait être question, à l'évidence, de l'y contraindre

néanmoins pour le motif que, par hypothèse, elle a d'ores et déjà mis sa santé

en danger en prenant un vol pour rejoindre la Suisse. La situation pourrait au

demeurant avoir évolué dans l'intervalle, nonobstant le traitement

anticoagulant suivi par la recourante et son état de santé (apparemment) stationnaire.

Aucun élément au dossier ne permet quoi qu'il en soit de remettre en cause

l'appréciation médicale du Dr E.________ s'agissant de la nécessité d'un l'examen

par l'Echo-Doppler veineuse des membres inférieurs évoqué; tout porte à croire

que ce médecin a connaissance des traitements existants pour pallier le risque

de thrombose veineuse lors de voyages en avion (tel que le traitement par HBPM

mentionné par l'autorité intimée) et que s'il a néanmoins estimé qu'un tel

examen était nécessaire, c'est que ce type de traitement ne permettait pas

d'exclure tout risque pour la santé de la recourante respectivement n'était pas

indiqué dans son cas.

Un nouveau délai de départ ne pourra en conséquence

être imparti à la recourante qu'après que l'autorité intimée se sera assurée

que son état de santé lui permet d'effectuer un vol de longue durée en l'état;

dans l'intervalle et dans la mesure où il résulte de l'avis médical du Dr E.________

qu'un complément d'instruction est nécessaire sur ce point, il ne peut être statué

sur la question de savoir si l'exécution de la décision en tant qu'elle prononce

le renvoi de l'intéressée peut raisonnablement être exigée de sa part (au sens

de l'art. 83 al. 4 LEI). La recourante est rendue attentive à son obligation de

collaboration dans ce cadre (cf. art. 90 let. b LEI, prévoyant d'une façon

générale l'obligation pour l'étranger de fournir sans retard les moyens de

preuve nécessaires ou de s'efforcer de se les procurer dans un délai

raisonnable; en lien spécifiquement avec l'admission provisoire, cf. ég. art.

83 al. 7 let. c LEI, dont il résulte que l'admission provisoire visée notamment

à l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas ordonnée lorsque l'impossibilité d'exécuter le

renvoi est due au comportement de l'étranger).

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être très

partiellement admis et la décision sur opposition attaquée annulée en tant

qu'il en résulte que le renvoi de la recourante est raisonnablement exigible de

sa part en l'état, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité intimée

pour complément d'instruction sur ce point. La décision sur opposition attaquée

est confirmée pour le surplus.

Le recours n'est que très partiellement admis; les

conclusions principales de la recourante tendant à l'octroi d'une autorisation

de séjour de courte durée en sa faveur sont rejetées (consid. 4 et 5), de même

que sa conclusion tendant à la suspension de la cause (consid. 2), et le

résultat du complément d'instruction auquel il devra être procédé n'aura selon

toute vraisemblance pour conséquence que tout au plus une adaptation du nouveau

délai qui lui sera imparti pour quitter la Suisse - et non le prononcé de son

admission provisoire auquel elle a conclu à titre subsidiaire (consid. 6). A

cela s'ajoute que l'autorité intimée n'avait pas connaissance de la nécessité

de l'examen évoqué par le Dr E.________ lorsqu'elle a rendu la décision sur

opposition attaquée, la recourante ne s'en étant prévalue que dans le cadre de

la présente procédure de recours. Dans ce contexte, l'émolument mis à la charge

de la recourante ne sera que très légèrement réduit à 500 fr.; il ne se justifie

en outre pas de lui allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 49

al. 1, 55 al. 1 et 56 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV

173.36.5.1)

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est très partiellement admis.

Considérants

II.

La décision sur opposition rendue le 15 mars 2021 par le Service de la population

est annulée en tant qu'il en résulte que le renvoi de A.________ est

raisonnablement exigible de sa part en l'état, le dossier de la cause étant

renvoyé à cette autorité pour complément d'instruction dans le sens des considérants.

Elle est confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 décembre 2021

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.