PE.2021.0053
CDAP - PE.2021.0053 - 2021-05-10 - A.________/Service de la population (SPOP)
10 mai 2021Français7 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 mai 2021
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Pascal Langone et Mme
Imogen Billotte, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________, à
********, représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé.e.s (SAJE), à
Lausanne,
P_FIN
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
P_FIN
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ Service de la population (SPOP)
(déni de justice)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante du Sri-Lanka née en 1995, a déposé le 3 mars
2020 auprès du Service de la population (SPOP) une demande d'autorisation de
séjour. Sur requête de l'autorité, elle a produit des documents complémentaires
le 11 mai 2020.
A trois reprises, les 14 août 2020, 15 septembre
2020 et 10 mars 2021, A.________, par l'intermédiaire de son mandataire, le
SAJE, a écrit au SPOP pour lui demander de vouloir statuer dans les meilleurs
délais sur sa demande.
Le SPOP n'a répondu qu'à une seule de ces lettres,
la deuxième, en indiquant le 28 septembre 2020 à l'intéressée que sa requête
était en cours de traitement.
B.
Le 20 avril 2021, A.________, par l'intermédiaire du SAJE, a adressé à
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) un
"recours administratif contre l'absence de prise de décision" du
SPOP, soulignant que son dossier était "dormant" depuis onze mois.
Il n'a pas été demandé de réponse.
Considérant en droit:
1.
Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître. Le recours de droit administratif réglé aux art. 92 ss LPA-VD est
donc subsidiaire aux autres voies de droit prévues par la législation
cantonale.
Selon l'art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi
de l'art. 99 LPA-VD, l'absence de décision peut également faire l'objet d'un
recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer. Le recours de droit
administratif pour déni de justice formel est ainsi recevable, devant le
Tribunal cantonal, à la condition toutefois que la loi ne prévoie aucune autre
autorité pour en connaître.
2.
a) Le législateur cantonal a récemment institué, en droit des étrangers,
une procédure d'opposition, qui correspond à la procédure de réclamation des
art. 66 ss LPA-VD. En effet, aux termes de l'art. 34a de la loi du 18 décembre
2007 d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers
et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11) – disposition entrée en vigueur le 1er
janvier 2021 – "les décisions rendues
conformément à l'article 3, alinéa 1, chiffre 2, ainsi que les décisions de
renvoi du canton prévues à l'article 3, alinéa 1, chiffre 2ter, peuvent faire
l'objet d'une opposition auprès du service" (al. 1); "les articles 66
et suivants de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD) sont applicables"
(al. 2).
Les décisions rendues conformément à l'art. 3 al. 1
ch. 2 LVLEI sont notamment les décisions du service cantonal compétent (SPOP)
prononçant le refus d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation
d'établissement (cf. art. 33 et 34 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).
b) En l'espèce, si le SPOP avait refusé d'accorder
l'autorisation de séjour demandée le 3 mars 2020, la recourante n'aurait pas pu
contester directement ce refus devant la CDAP puisqu'elle aurait dû,
préalablement, utiliser la voie de l'opposition. C'est bien ce qu'exprime
l'art. 66 al. 2 LPA-VD (par renvoi de l'art. 34a al. 2 LVLEI), qui dispose que
"les parties ne peuvent recourir avant d'avoir épuisé la voie de la
réclamation".
L'exigence de l'épuisement des instances vaut non
seulement en cas de décision proprement dite, rendue en première instance, mais
également lorsqu'il est reproché à l'autorité un déni de justice, parce qu'elle
n'a pas encore statué en première instance. En matière d'organisation des voies
de droit, l'absence de décision doit être assimilée à une décision négative
aussi quand il s'agit d'appliquer la règle de l'épuisement des instances
précédentes. L'autorité administrative compétente – qui est la même autorité
que celle statuant en première instance (cf. art. 67 LPA-VD) –, saisie d'une
réclamation (ou opposition) pour déni de justice formel, est alors tenue
d'examiner sérieusement si on peut lui imputer un retard à statuer; le cas
échéant, elle peut saisir cette occasion pour accélérer le traitement de la
demande ou bien, si le dossier doit encore être complété, elle peut expliquer
dans une décision sur opposition motivée, pouvant alors faire l'objet d'un
recours de droit administratif au Tribunal cantonal, les raisons pour
lesquelles il n'a pas encore été statué sur la demande. La nouvelle procédure
d'opposition est destinée à permettre au SPOP d'établir les faits pertinents et
de se prononcer de manière plus détaillée sur les exigences découlant du droit
fédéral, en cas de contestation (d'une décision ou d'un refus de statuer). Elle
est de nature à permettre aux administrés d'obtenir, de la part du service
spécialisé, des explications circonstanciées sur leur situation, avant que ne
puisse être saisie l'autorité de dernière instance cantonale.
Dans le cas particulier, la recourante reproche au
SPOP un déni de justice formel commis en 2021, soit après l'introduction de la voie
de l'opposition de l'art. 34a LVLEI. Cette disposition légale prévoit une autre
autorité pour connaître du "recours administratif" déposé le 20 avril
2021, à savoir le SPOP en tant qu'autorité de réclamation (ou d'opposition). Il
s'ensuit que le présent recours est irrecevable, au regard de l'exigence de
l'épuisement des instances précédentes exprimée à l'art. 92 al. 1 LPA-VD (cf.
dans ce sens, arrêt PE.2021.0059 du 4 mai 2021). Ce prononcé d'irrecevabilité
manifeste doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD
(par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), d'emblée et sans autre mesures d'instruction.
3.
Vu les circonstances de la cause, il se justifie de statuer sans frais
(cf. art. 49 et 50 LPA-VD), ce qui rend la requête d’assistance judiciaire
partielle sans objet. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 mai 2021
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.