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Décision

PE.2021.0053

CDAP - PE.2021.0053 - 2021-05-10 - A.________/Service de la population (SPOP)

10 mai 2021Français7 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 mai 2021

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Pascal Langone et Mme

Imogen Billotte, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.________, à

********, représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé.e.s (SAJE), à

Lausanne,

P_FIN

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne,

P_FIN

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ Service de la population (SPOP)

(déni de justice)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante du Sri-Lanka née en 1995, a déposé le 3 mars

2020 auprès du Service de la population (SPOP) une demande d'autorisation de

séjour. Sur requête de l'autorité, elle a produit des documents complémentaires

le 11 mai 2020.

A trois reprises, les 14 août 2020, 15 septembre

2020 et 10 mars 2021, A.________, par l'intermédiaire de son mandataire, le

SAJE, a écrit au SPOP pour lui demander de vouloir statuer dans les meilleurs

délais sur sa demande.

Le SPOP n'a répondu qu'à une seule de ces lettres,

la deuxième, en indiquant le 28 septembre 2020 à l'intéressée que sa requête

était en cours de traitement.

B.

Le 20 avril 2021, A.________, par l'intermédiaire du SAJE, a adressé à

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) un

"recours administratif contre l'absence de prise de décision" du

SPOP, soulignant que son dossier était "dormant" depuis onze mois.

Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérant en droit:

1.

Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître. Le recours de droit administratif réglé aux art. 92 ss LPA-VD est

donc subsidiaire aux autres voies de droit prévues par la législation

cantonale.

Selon l'art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD, l'absence de décision peut également faire l'objet d'un

recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer. Le recours de droit

administratif pour déni de justice formel est ainsi recevable, devant le

Tribunal cantonal, à la condition toutefois que la loi ne prévoie aucune autre

autorité pour en connaître.

2.

a) Le législateur cantonal a récemment institué, en droit des étrangers,

une procédure d'opposition, qui correspond à la procédure de réclamation des

art. 66 ss LPA-VD. En effet, aux termes de l'art. 34a de la loi du 18 décembre

2007 d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers

et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11) – disposition entrée en vigueur le 1er

janvier 2021 – "les décisions rendues

conformément à l'article 3, alinéa 1, chiffre 2, ainsi que les décisions de

renvoi du canton prévues à l'article 3, alinéa 1, chiffre 2ter, peuvent faire

l'objet d'une opposition auprès du service" (al. 1); "les articles 66

et suivants de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD) sont applicables"

(al. 2).

Les décisions rendues conformément à l'art. 3 al. 1

ch. 2 LVLEI sont notamment les décisions du service cantonal compétent (SPOP)

prononçant le refus d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation

d'établissement (cf. art. 33 et 34 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).

b) En l'espèce, si le SPOP avait refusé d'accorder

l'autorisation de séjour demandée le 3 mars 2020, la recourante n'aurait pas pu

contester directement ce refus devant la CDAP puisqu'elle aurait dû,

préalablement, utiliser la voie de l'opposition. C'est bien ce qu'exprime

l'art. 66 al. 2 LPA-VD (par renvoi de l'art. 34a al. 2 LVLEI), qui dispose que

"les parties ne peuvent recourir avant d'avoir épuisé la voie de la

réclamation".

L'exigence de l'épuisement des instances vaut non

seulement en cas de décision proprement dite, rendue en première instance, mais

également lorsqu'il est reproché à l'autorité un déni de justice, parce qu'elle

n'a pas encore statué en première instance. En matière d'organisation des voies

de droit, l'absence de décision doit être assimilée à une décision négative

aussi quand il s'agit d'appliquer la règle de l'épuisement des instances

précédentes. L'autorité administrative compétente – qui est la même autorité

que celle statuant en première instance (cf. art. 67 LPA-VD) –, saisie d'une

réclamation (ou opposition) pour déni de justice formel, est alors tenue

d'examiner sérieusement si on peut lui imputer un retard à statuer; le cas

échéant, elle peut saisir cette occasion pour accélérer le traitement de la

demande ou bien, si le dossier doit encore être complété, elle peut expliquer

dans une décision sur opposition motivée, pouvant alors faire l'objet d'un

recours de droit administratif au Tribunal cantonal, les raisons pour

lesquelles il n'a pas encore été statué sur la demande. La nouvelle procédure

d'opposition est destinée à permettre au SPOP d'établir les faits pertinents et

de se prononcer de manière plus détaillée sur les exigences découlant du droit

fédéral, en cas de contestation (d'une décision ou d'un refus de statuer). Elle

est de nature à permettre aux administrés d'obtenir, de la part du service

spécialisé, des explications circonstanciées sur leur situation, avant que ne

puisse être saisie l'autorité de dernière instance cantonale.

Dans le cas particulier, la recourante reproche au

SPOP un déni de justice formel commis en 2021, soit après l'introduction de la voie

de l'opposition de l'art. 34a LVLEI. Cette disposition légale prévoit une autre

autorité pour connaître du "recours administratif" déposé le 20 avril

2021, à savoir le SPOP en tant qu'autorité de réclamation (ou d'opposition). Il

s'ensuit que le présent recours est irrecevable, au regard de l'exigence de

l'épuisement des instances précédentes exprimée à l'art. 92 al. 1 LPA-VD (cf.

dans ce sens, arrêt PE.2021.0059 du 4 mai 2021). Ce prononcé d'irrecevabilité

manifeste doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD

(par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), d'emblée et sans autre mesures d'instruction.

3.

Vu les circonstances de la cause, il se justifie de statuer sans frais

(cf. art. 49 et 50 LPA-VD), ce qui rend la requête d’assistance judiciaire

partielle sans objet. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 mai 2021

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.