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Décision

PE.2021.0057

CDAP - PE.2021.0057 - 2021-10-12 - A.________/Service de la population (SPOP)

12 octobre 2021Français47 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 octobre 2021

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Alex Dépraz, juge;

M. Guy Dutoit, assesseur; M. Daniel Perret, greffier.

Recourant

A.________, à ********2,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 12 avril 2021 révoquant son autorisation de séjour

et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant français né le ******** 1981, est entré le 1er décembre

2017 en Suisse, où il a pris résidence dans la commune d'********1 (VD), avec

sa compagne, également de nationalité française, et leurs deux jeunes enfants

communs. Il a annoncé son arrivée à l'Office de la population de la commune

précitée le 5 novembre 2018. Sur le formulaire d'annonce d'arrivée, il a répondu

par la négative à la question de savoir s'il avait fait l'objet d'une

condamnation en Suisse ou à l'étranger.

Le prénommé a été mis au bénéfice d'une autorisation

de séjour UE/AELE (permis B) pour l'exercice d'une activité lucrative valable dès

le 11 juin 2018, en raison de son engagement par un établissement de

restauration vaudois.

A une date indéterminée entre juin 2018 et février

2019, le prénommé et sa compagne se sont séparés, cette dernière s'installant dans

un nouveau domicile avec les enfants du couple.

B.

Au cours de son séjour en Suisse, A.________ a occupé les services de

police et les autorités judiciaires à plusieurs reprises. Il a ainsi fait l'objet

des condamnations pénales suivantes :

- le 5 mars 2019 par le Ministère public du canton du

Valais, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis

pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 800 fr., pour s'être rendu coupable

de conduite d'un véhicule automobile sans autorisation le 8 janvier 2019;

- le 18 juin 2019 par le Ministère public de l'arrondissement

de l'Est vaudois, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, sous

déduction d'un jour de détention provisoire subi, ainsi qu'à une amende de 1'200

fr., pour s'être rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées,

voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, violation simple des

règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite

en état d'incapacité, conduite sans autorisation, contravention à la loi

fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur la vignette

autoroutière. En bref, cette condamnation réprimait principalement des actes de

violence conjugale commis par l'intéressé sur la personne de sa compagne à

réitérées reprises entre la fin de l'année 2017 et le 20 mai 2018, ainsi que

des violations de diverses règles de la circulation routière et le non-respect de

manière répétée de l'interdiction d'usage en Suisse de son permis de conduire

français entre le 21 mai 2018 et le 15 janvier 2019.

Il ressort par ailleurs du dossier que le casier

judiciaire français du prénommé porte la mention des condamnations suivantes :

- le 30 septembre 2002, par le Tribunal correctionnel

de la Roche-sur-Yon, pour acquisition, détention, transport et offre ou cession

non-autorisés de stupéfiants, à six mois d'emprisonnement avec sursis (sursis révoqué);

- le 27 septembre 2004, par le Tribunal correctionnel

de Senlis, pour contrebande de marchandise prohibée, usage illicite, détention,

acquisition et transport non-autorisé de stupéfiants, à huit mois d'emprisonnement;

- le 29 septembre 2005, par le Tribunal

correctionnel de la Roche-sur-Yon, pour dégradation grave du bien d'autrui

commise en réunion, à deux mois d'emprisonnement avec sursis (sursis révoqué);

- le 27 février 2006, par le Tribunal correctionnel

de Tours, pour détention, transport et acquisition non-autorisés de stupéfiants,

à une peine de 200 jours-amende à 3 euros le jour;

- le 3 décembre 2007, par le Tribunal correctionnel

de Tours, pour usage illicite de stupéfiants (récidive), rébellion, acquisition,

détention et transport non-autorisés de stupéfiants (récidive), à six mois d'emprisonnement;

- le 8 février 2008, par le Tribunal correctionnel de

Tours, pour dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui,

à un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans (sursis révoqué);

- le 29 septembre 2011, par le Tribunal

correctionnel de Tours, pour acquisition, transport et détention non-autorisés

de stupéfiants (récidive), à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec

sursis pendant deux ans.

C.

Le 6 janvier 2020, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le

SPOP) a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de

séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, au regard des condamnations

pénales dont il avait fait l'objet durant son séjour dans le pays ainsi que de

la fausse déclaration qu'il avait effectuée lors de son annonce d'arrivée en indiquant

n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pénale à l'étranger. Le SPOP a dès

lors imparti au prénommé un délai pour se déterminer par écrit sur ce qui

précède.

L'intéressé a fait usage de cette faculté le 31

janvier 2020, invoquant en bref le fait qu'il n'avait pas eu l'intention de

dissimuler ses condamnations pénales passées, mais qu'il avait pensé pouvoir

répondre par la négative au regard d'un document que lui avait délivré le Ministère

de la Justice français. Il précisait par ailleurs qu'il avait toujours

travaillé depuis son arrivée en Suisse. Enfin, il demandait à ne pas être "expulsé

loin de ses deux enfants", avec lesquels il entretenait une relation

importante et qui "avaient besoin de lui".

Le 5 février 2020, afin de compléter son dossier, le

SPOP a imparti un délai au 5 mars suivant à A.________ pour lui transmettre une

copie de son contrat de travail, ainsi que pour lui indiquer – en produisant

les justificatifs cas échéant – s'il s'acquittait du paiement d'une pension en faveur

de ses enfants, et à quelle fréquence il voyait ces derniers.

Le 27 février 2020, le prénommé a transmis au SPOP les

pièces suivantes: une attestation datée du 16 février 2019 signée par son

ex-compagne indiquant qu'il avait la garde de leurs enfants deux jours par

semaine et qu'il lui versait 450 fr. par mois de pension alimentaire et 600 fr.

d'allocations familiales; un contrat de travail par lequel il avait été engagé par

un autre établissement de restauration vaudois dès le 15 septembre 2019; un justificatif

établi le 23 octobre 2019 par la caisse en charge des allocations familiales,

dont il résulte qu'il avait droit à un montant de 600 fr. par mois à ce titre,

soit 300 fr. pour chacun de ses enfants.

Le 11 juin 2020, relevant que l'ex-compagne de A.________

avait quitté la commune d'********1 le 14 avril précédent à destination du

canton de Neuchâtel, le SPOP a imparti au prénommé un délai au 11 août 2020 pour

lui transmettre les documents complémentaires suivants: justificatifs relatifs

à la pension versée en faveur de ses enfants; justificatifs de la mère des

enfants relatifs à la fréquence à laquelle il voyait ceux-ci; copie de son

contrat de travail ou attestation de son employeur indiquant le nombre minimum

d'heures par semaine garanti; justificatifs récents de toutes ses ressources

financières régulières.

En l'absence de réponse du prénommé, le SPOP a, par

lettre du 24 août 2020, imparti à l'intéressé un ultime délai au 24 septembre

suivant pour lui faire parvenir les différents éléments cités dans son courrier

du 11 juin 2020. Cet envoi est resté sans suite.

Le 1er octobre 2020, A.________ a changé

de domicile, s'établissant dans la commune de ********2 (VD).

Par décision du 25 mars 2021, le SPOP a révoqué l'autorisation

de séjour du prénommé et prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un

délai au 26 avril suivant pour quitter le pays. En substance, l'autorité a fait

application de l'art. 62 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration

du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), en relevant que l'intéressé avait attenté

de manière grave et répétée à la sécurité et l'ordre publics au vu des nombreuses

condamnations dont il avait fait l'objet, et qu'il présentait un risque de

récidive puisqu'il avait à nouveau été condamné en Suisse après avoir été condamné

auparavant en France, fait qu'il avait au demeurant dissimulé. Procédant à une

pesée des intérêts en présence, le SPOP en a conclu en définitive que l'intérêt

public à l'éloignement de l'intéressé l'emportait largement sur l'intérêt privé

de celui-ci à poursuivre son séjour en Suisse.

D.

Le 6 avril 2021, A.________ a formé opposition contre cette décision en invoquant

en substance qu'il avait traversé une période difficile à la suite de la séparation

d'avec la mère de ses enfants en 2018, qu'il était en couple depuis deux ans environ

avec une nouvelle compagne, qu'il recevait ses enfants tous les week-ends ainsi

que durant la moitié des vacances, qu'il avait toujours travaillé depuis son arrivée

en Suisse, qu'il payait ses impôts et autres charges et qu'il n'avait jamais sollicité

l'assurance-chômage ni l'aide sociale. Le prénommé a en outre produit plusieurs

pièces, parmi lesquelles: une nouvelle attestation de la mère de ses enfants –

signée mais non datée – confirmant qu'il accueillait ceux-ci le week-end et durant

la moitié des vacances scolaires et indiquant qu'il versait actuellement une

pension de 300 fr. en sus des allocations familiales; une attestation établie

le 5 avril 2021 par un nouvel employeur confirmant l'engagement du prénommé depuis

le 1er juillet 2020 auprès d'un autre restaurant vaudois.

Par décision sur opposition du 12 avril 2021, le

SPOP a rejeté l'opposition, confirmé sa décision du 25 mars 2021, et prolongé au

26 mai 2021 le délai initialement imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse.

En substance, l'autorité a considéré que ce dernier réalisait plusieurs des motifs

de révocation d'une autorisation de séjour prévus par l'art. 62 al. 1 LEI, pour

avoir fait de fausses déclarations durant la procédure d'autorisation (let. a)

et avoir violé de manière grave et répétée la sécurité et l'ordre publics en

Suisse et à l'étranger (let. c). Compte tenu de la gravité et de la répétition

des actes commis ainsi que du risque de récidive important, le SPOP a confirmé

le résultat de sa précédente pesée d'intérêts en défaveur de l'intéressé, en précisant

que ce dernier ne pouvait se prévaloir d'un long séjour en Suisse, ni invoquer

des attaches sociales et une intégration professionnelle particulièrement poussées,

et qu'un retour en France ne lui poserait pas de problèmes insurmontables, étant

relevé à cet égard que l'intéressé conserverait la possibilité d'entretenir des

relations avec ses enfants depuis ce pays.

E.

Par acte du 22 avril 2021, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre

la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à sa réforme en ce

sens que son autorisation de séjour ne soit pas révoquée et que son renvoi de

Suisse ne soit pas prononcé. Subsidiairement, il a requis l'octroi d'un "permis

de travail frontalier" pour poursuivre son emploi en Suisse tout en habitant

en France.

Le 12 mai 2021, l'autorité intimée a produit son

dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci en

indiquant que les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à

modifier sa décision.

La Cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application

de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de

Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11),

entré en vigueur le 1er janvier 2021. Elle n'est pas

susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au

Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le

délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait

pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 LPA-VD applicables

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

Il sied en premier lieu de préciser l'objet du litige.

a) Aux termes de l'art. 79 al. 2 LPA-VD, le recourant

ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision

attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont

pas été invoqués jusque-là. L'objet du litige est par conséquent défini par

trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs

de celui-ci. Selon le principe de l'unité de la procédure, ne peuvent être

examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité

administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous

forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant l'autorité de recours,

mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge

administratif n'entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet

du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a

et les références citées).

b) En l'espèce, la décision attaquée a été rendue

par le SPOP, lequel est, conformément à l'art. 3 LVLEI, l'autorité cantonale

compétente notamment pour octroyer, prolonger ou refuser les autorisations de

séjour (ch. 1 et 2), ainsi que pour prononcer les décisions de renvoi de Suisse

(ch. 2bis). A titre subsidiaire, le recourant conclut à la délivrance d'un "permis

de travail frontalier". Si la compétence d'octroyer, prolonger ou refuser

les autorisations frontalières au sens des art. 25 et 35 LEI appartient

également au SPOP (art. 3 ch. 1 LVLEI), cette autorité ne s'est toutefois pas

prononcée sur un tel objet dans la décision attaquée, laquelle traite

exclusivement de la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE délivrée au

recourant et du renvoi de ce dernier de Suisse. Il en résulte que la conclusion

de l'intéressé tendant à l'octroi d'une autorisation frontalière sort du cadre

de la décision attaquée, qui détermine l'objet du litige, de sorte que le

recours est irrecevable sur ce point. Le tribunal de céans ne peut traiter en

première instance d'une telle demande.

3.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281

consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

En l'occurrence, le recourant est de nationalité française,

de sorte qu'il peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681). La LEI n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de

la Communauté européenne (à présent, l'Union européenne [UE]), aux membres de

leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou

son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas

autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables (art. 2

al. 2 LEI).

b) Aux termes de son art. 1, l'ALCP a notamment pour

objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité

économique salariée et le droit de demeurer, sur le territoire des parties

contractantes, à leurs ressortissants (let. a), d'accorder un droit d'entrée et

de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité

économique dans le pays d'accueil (let. c), ainsi que de leur accorder les mêmes

conditions de vie, d'emploi et de travail que celles dont bénéficient les

nationaux (let. d).

Le droit de séjour est cependant soumis aux conditions

exposées dans l'annexe I de l'ALCP (cf. art. 4 à 7 ALCP). L'art. 5 par. 1

annexe I ALCP prévoit ainsi que les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP

ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public,

de sécurité publique et de santé publique.

Selon la jurisprudence rendue en rapport avec cette

dernière disposition, les limites posées au principe de la libre circulation

des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours

par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour

restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social que

constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une

certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121

consid. 5.3 et les références citées). L'évaluation de cette menace doit se fonder

exclusivement sur le comportement personnel de celui qui fait l'objet de la

mesure, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel.

La seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas de conclure

(automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre

et la sécurité publics (cf. art. 3 directive 64/221/CEE en lien avec l'art. 5

par. 2 annexe I ALCP; ATF 129 II 215 consid. 7.4). Il faut donc procéder à une

appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la

sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les

appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces

dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent

apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité

pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées). Il n'est

pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres

infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre;

inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit

nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas

être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des

circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance

du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y

être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le

bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les

références citées).

c) aa) Comme l'ALCP ne réglemente pas en tant que

tel le retrait de l'autorisation de séjour UE/AELE, c'est l'art. 62 LEI qui est

applicable (cf. art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation

des personnes [OLCP; RS 142.203]; TF 2C_44/2017 du 28 juillet 2017 consid. 4.1

et les références citées). Relative à la "révocation des autorisations

et d'autres décisions", cette disposition a notamment la teneur suivante:

"1

L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation

d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas

suivants:

a. l'étranger ou son

représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits

essentiels durant la procédure d'autorisation;

b. l'étranger a été

condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une

mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP;

c. l'étranger attente

de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger,

les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou

extérieure de la Suisse;

[...]

2

Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles

un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer

une expulsion."

bb) S'agissant du motif de révocation prévu par l'art.

62 al. 1 let. a LEI, le Tribunal fédéral a précisé que l'étranger est tenu d'informer

l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits

déterminants pour l'octroi de l'autorisation (art. 90 let. a LEI); il importe

peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait

fait preuve de la diligence nécessaire à cette fin (TF 2C_420/2018 du 17 mai

2018 consid. 6.1 et les références citées). Sont importants non seulement les

faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également

ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi

du permis (TF 2C_851/ 2014 du 24 avril 2015 consid. 3.2; 2C_214/2013 du 14 février

2014 consid. 2.2).

Le silence ou l'information erronée doit avoir été

utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d'obtenir une

autorisation de séjour ou d'établissement. La tromperie n'a pas à être causale,

en ce sens qu'il n'est pas nécessaire qu'elle ait joué un rôle décisif dans l'octroi

de l'autorisation (TF 2C_420/2018 précité consid. 6.1 et les références citées;

2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2; CDAP, arrêt PE.2014.0354 du 19 novembre

2014 consid. 1a et les références citées). Ainsi, lorsque l'autorité pose des

questions à l'étranger, celui-ci doit y répondre conformément à la vérité. Les

fausses déclarations, qui portent sur des éléments déterminants pour l'octroi

de l'autorisation de séjour ou d'établissement, conduisent à la révocation de

celle-ci. Il ne doit toutefois pas être établi que l'autorisation aurait avec

certitude été refusée si l'autorité avait obtenu une information correcte. Quant

à la dissimulation de faits essentiels, au même titre que pour les fausses déclarations,

il faut que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment

le cas lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse

apparence sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1 et les références

citées; TF 2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 4.1; 2C_176/2018 du 11

septembre 2018 consid. 3.1; 2C_1011/ 2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3).

Même si, au regard de l'ALCP, faire de

fausses déclarations ne constitue pas une cause de révocation de l'autorisation

de séjour UE/AELE, contrairement à ce que prévoit le droit suisse à l'art. 62

let. a LEI, cette attitude peut, selon le contexte, être prise en compte dans l'évaluation

du comportement personnel de l'intéressé. L'impact d'une fausse

déclaration dépend de ce qu'on a voulu cacher. Suivant les circonstances, la

dissimulation ainsi effectuée peut être considérée comme un indice en faveur de

l'existence d'une menace actuelle et réelle pour l'ordre public (TF

2C_932/2010 du 24 mai 2011 consid. 4.1; 2C_908/2010 du 7 avril 2011 consid.

4.3; PE.2017.0428 du 16 mai 2019 consid. 3c/cc; PE.2016.0449 du 17 octobre 2017

consid. 4b).

cc) Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre

publics, au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEI et de l'art. 77a al. 1 let.

a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice

d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas de violation

importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité. L'art. 77a al. 2 OASA prévoit en outre que la

sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets

indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduira selon toute

vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics.

Selon la jurisprudence, l'étranger dont les actes

lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que

l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne, porte atteinte de

manière très grave à la sécurité et l'ordre publics (ATF 137 II 297 consid.

3.3; TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3). Tel est aussi le cas

lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation

mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se

conformer à l'ordre en vigueur (TF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4;

2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3; 2C_797/2014 du 13 février 2015

consid. 3.3; 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.4; 2C_915/2010 du 4 mai 2011

consid. 3.2.1).

dd) On relèvera encore que la loi fédérale du 20

mars 2015 mettant en œuvre l'art. 121 al. 3 à 6 de la Constitution fédérale suisse

du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) relatif au renvoi des étrangers criminels, qui

est entrée en vigueur le 1er octobre 2016, a notamment modifié le Code

pénal suisse ainsi que plusieurs dispositions de la LEI, en particulier l'art.

62 al. 2 LEI. Ces dispositions ne s'appliquent toutefois qu'aux infractions

commises après le 1er octobre 2016; elles ne s'appliquent pas

lorsque les faits pour lesquels le recourant a été condamné ont été commis

avant l'entrée en vigueur du nouveau droit puisque le juge pénal ne pouvait pas

prononcer l'expulsion pour la commission de ces infractions (TF 2C_468/2019 du

18 novembre 2019, publié aux ATF 146 II 49, consid. 5.3; 2C_358/2019 du 18 novembre

2019 consid. 3.3; PE.2018.0181 du 19 octobre 2018 consid. 2a; PE.2017.0451 du 20

avril 2018 consid. 3; PE.2018.0449 du 25 avril 2019 consid. 3). La

problématique s'avère plus délicate lorsque des infractions ont été commises à

la fois avant et après le 1er octobre 2016 et que les autorités

pénales, jugeant les dernières infractions, ont renoncé à prononcer une

expulsion pénale. Sur ce sujet, le Tribunal fédéral a considéré que les autorités

administratives ne peuvent plus révoquer une autorisation de séjourner en

Suisse en raison d'infractions commises avant le 1er octobre 2016,

lorsque le juge pénal a entretemps renoncé à prononcer une expulsion du

territoire en lien avec d'autres infractions commises après cette date, dans la

mesure où il a tenu compte de l'ensemble du parcours criminel de l'étranger

intéressé (ATF 146 II 1 consid. 2). En revanche, les autorités de droit des

étrangers conservent le droit de révoquer une telle autorisation -

respectivement celui de ne pas la renouveler - en raison de crimes et délits

perpétrés avant le 1er octobre 2016, chaque fois que la renonciation

du juge pénal à prononcer une expulsion pénale en lien avec des infractions

commises après cette date n'est assortie d'aucune motivation spécifique, notamment

lorsque son jugement est rendu sans motivation écrite ou sous forme simplifiée

et qu'aucune explication particulière ne découle de l'acte d'accusation (ATF 146 II 49 consid. 5; TF 2C_305/2018 du 18 novembre 2019 consid. 4; pour une

motivation découlant indirectement de l'acte d'accusation, TF 2C_580/2019 du 9

mars 2020 consid. 2.4). Dans une telle situation, les raisons pour lesquelles

le juge pénal a renoncé à prononcer une expulsion de l'étranger condamné ne

ressortent en effet pas du jugement, de sorte qu'il s'avère impossible de

déterminer si cette décision tient compte des antécédents criminels antérieurs

de l'intéressé (TF 2C_744/2019 du 20 août 2020 consid. 5.1).

4.

a) En l'espèce,

le recourant n'a pas mentionné les sept

condamnations pénales prononcées à son encontre par les autorités françaises de

2002 à 2011 dans son annonce d'arrivée du 5 novembre 2018, alors qu'il s'agit d'un

élément devant être pris en considération dans la décision d'octroi de l'autorisation.

Or, selon la jurisprudence, la dissimulation d'une condamnation pénale suffit

pour que le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. a LEI soit réalisé (TF

2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3; 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid.

4.3; 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.2; 2C_227/ 2011 du 25 août 2011

consid. 2.2).

Le recourant ne conteste pas ce qui précède. Lors de

la procédure devant l'autorité intimée, il a toutefois exposé qu'il avait pensé

pouvoir répondre par la négative au regard du fait que l'extrait de casier judiciaire

de type "bulletin numéro 3" que lui avait délivré le Ministère de la

Justice français ne portait mention d'aucune condamnation. Il ressort cependant

des indications figurant sur le site officiel de l'administration française

(www.service-public.fr, consulté au mois de septembre 2021) que des trois types

d'extrait de casier judiciaire existants, le bulletin numéro 3 est celui dont

le contenu est le plus restreint, ne faisant état que des condamnations les plus

graves (soit celles supérieures à deux ans d'emprisonnement sans sursis, et

celles inférieures dont le tribunal a expressément ordonné la mention). Dans un

arrêt du 7 avril 2011, reprenant l'exposé de l'arrêt cantonal attaqué (CDAP PE.2020.0404

du 22 octobre 2010 consid. 2b), le Tribunal fédéral rappelait que le casier

judiciaire français comprend plusieurs bulletins, dont le bulletin numéro 2 qui

contient de nombreuses informations utiles notamment en droit des étrangers et

le bulletin numéro 3, qui peut être requis par l'employeur et est épuré (2C_908/2010

consid. 4.3). Ce système est au demeurant comparable à celui de la législation suisse

qui différencie les jugements pénaux figurant dans le casier judiciaire et qui

peuvent être consultés en ligne notamment par les autorités cantonales de la police

des étrangers en vertu de l'art. 366 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP;

RS 311.0) de ceux ne figurant que dans l'extrait du casier judiciaire destiné à

des particuliers prévu à l'art. 371 CP (cf. à ce sujet TF 2C_255/2021 du 2 août

2021 consid. 4.3). Ainsi, dans le cas d'espèce, le recourant ne pouvait assimiler

l'absence de mention de condamnation sur le document qu'il avait reçu à un casier

judiciaire vierge. Bien au contraire, sur le formulaire de rapport d'arrivée

que le recourant a complété le 5 novembre 2018, produit au dossier, il apparaît

que la question posée ("L'étranger(ère) – de plus de 18 ans –

a-t-il(elle) fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger (dans l'affirmative,

fournir un extrait de casier judiciaire)?") était claire et ne

laissait aucune place à la confusion. Dès l'instant où il a été condamné à sept

reprises en neuf ans, dont six fois à une peine d'emprisonnement, la dernière pour

une durée de quatre ans dont deux avec sursis, le recourant devait se douter

que les autorités suisses souhaiteraient connaître le contenu de son casier

judiciaire, afin d'évaluer la menace qu'il représenterait, le cas échéant, pour

l'ordre public (TF 2C_908/2010 précité consid. 4). Il est ainsi établi que l'intéressé

a intentionnellement trompé les autorités suisses sur la question décisive de ses

antécédents pénaux afin d'obtenir une autorisation de séjour. Il s'ensuit qu'en taisant ces faits importants, le recourant a réalisé le motif

de révocation de l'art. 62 al. 1 let. a LEI.

b) L'autorité intimée considère en outre que le motif

de révocation prévu par l'art. 62 al. 1 let. c LEI est également applicable au

recourant, les condamnations dont ce dernier a fait l'objet en Suisse et en France

démontrant qu'il avait porté atteinte de manière grave et répétée à la sécurité

et l'ordre publics dans ces deux pays.

Il convient de relever en premier lieu que, en

application du nouveau droit relatif au renvoi des étrangers criminels entré en

vigueur le 1er octobre 2016, une révocation de l'autorisation de

séjour du recourant ne peut être fondée sur la seule base des deux ordonnances

de condamnation dont il a fait l'objet en Suisse, rendues en 2019 pour des actes

survenus de la fin de l'année 2017 au 15 janvier 2019, le juge pénal ayant ‒

implicitement ‒ renoncé à prononcer une expulsion pénale du recourant à

ces occasions (cf. consid. 3c/dd ci-dessus). En revanche, il n'est pas prohibé

de prendre en compte les agissements pour lesquels le recourant a été condamné

dans ces décisions, en complément des autres condamnations dont il a fait l'objet,

pour éclairer plus complètement le comportement délictueux de l'intéressé dans le

cadre d'un examen global de l'ensemble de son parcours criminel, étant précisé

à cet égard que les antécédents pénaux du recourant en France peuvent être pris

en considération sans restriction dès lors que les raisons pour lesquelles le

juge pénal suisse a renoncé à prononcer une expulsion de l'intéressé ne

ressortent pas des deux ordonnances de condamnation en cause ‒ rendues

sous forme simplifiée ‒, de sorte qu'il s'avère impossible de déterminer

si ces décisions tiennent compte des antécédents criminels antérieurs du

recourant (cf. ég. consid. 3c/dd ci-dessus).

Il ressort ainsi du dossier que le recourant présente

des antécédents pénaux conséquents en France, pays dans lequel il a fait l'objet

de sept condamnations, dont cinq de 2002 à 2011 en rapport avec des violations répétées

de la législation sur les stupéfiants (usage illicite, acquisition, détention,

transport et offre ou cession non-autorisés de ces produits), pour lesquelles

il a été sanctionné par des peines d'emprison-nement s'élevant à 68 mois au total

(la dernière prononcée en 2011 représentant à elle seule 48 mois d'emprisonnement,

dont la moitié avec sursis) ainsi qu'à une peine de 200 jours-amende à 3 euros

le jour; ces peines d'emprisonnement couvrent également une condamnation pour rébellion.

Dans les deux autres cas, le recourant s'est rendu coupable d'atteintes au

patrimoine (dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui),

commises en réunion (2005) ou seul (2008), lesquelles ont abouti à des peines d'emprisonnement

de 3 mois au total. Cela étant, au regard du nombre de condamnations prononcées

et de l'importance des peines subies, on ne saurait nier que le recourant a

fait montre de peu de considération pour l'ordre public, affichant une tendance

marquée à la répétition d'actes délictueux durant une période de neuf ans, en particulier

en matière d'infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions envers

lesquelles le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 137 II 297 consid. 3.3; 130 II 176 consid. 3.4).

En faveur du recourant, il convient de relever que celui-ci

n'a plus fait l'objet d'une condamnation par les autorités judiciaires

françaises après le 29 septembre 2011. Si l'intéressé paraît ainsi s'être bien

comporté pendant six ans, cette bonne conduite a toutefois pris fin dès son

entrée en Suisse à la fin de l'année 2017. En effet, à peine arrivé dans le

pays, le recourant a commis à réitérées reprises et jusqu'au 20 mai 2018 des

actes de violence domestique à l'encontre de celle qui était alors sa compagne

et la mère de ses enfants; il a par ailleurs asséné à plusieurs reprises des

coups du plat de la main à sa fille âgée de 3 ans. En outre, le 21 mai 2018, l'intéressé

a circulé au volant de son véhicule automobile en état d'ébriété qualifiée et

sous l'emprise d'une substance prohibée (THC), et il a également circulé en

Suisse au volant de son véhicule à plusieurs reprises entre le 21 mai 2018 et

le 15 janvier 2019 alors qu'il lui avait été fait interdiction de conduire au

moyen de son permis de conduire français. Pour l'ensemble de ces faits, le

recourant a été reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées,

voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, violation simple des

règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifiée,

conduite en état d'incapacité, conduite sans autorisation, contravention à la

loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur la vignette

autoroutière, et il a été condamné le 18 juin 2019 à une peine pécuniaire de

180 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu'à une amende de 1'200 francs. Le recourant

a par ailleurs fait l'objet d'une seconde condamnation, le 5 mars 2019, par les

autorités du canton du Valais, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40

fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 800 fr.,

pour s'être rendu coupable de conduite d'un véhicule automobile sans

autorisation le 8 janvier 2019. A la décharge du recourant, il convient de

relever qu'il n'a pas fait l'objet d'autre condamnation en Suisse après le 18

juin 2019. On notera également que l'intéressé et son ex-compagne se sont

séparés à une date indéterminée entre juin 2018 et février 2019, de sorte qu'il

n'y a plus lieu de craindre en l'état la commission de nouvelles violences domestiques

sur la personne de cette dernière. Il n'en demeure pas moins que le recourant s'en

est pris à réitérées reprises à un bien juridique considéré comme particulièrement

important, à savoir l'intégrité physique d'autrui (cf. consid. 3c/cc ci-dessus).

Cela étant, il s'impose de constater que le

recourant n'a pu s'empêcher de mener un comportement contraire à l'ordre et la

sécurité publics une fois présent en Suisse, quand bien même les nouveaux actes

délictueux commis ne sont pas identiques à ceux dont il s'était précédemment

rendu coupable en France. A cet égard, la répétition des condamnations

prononcées à son encontre par les autorités judiciaires françaises ne paraît avoir

exercé sur lui qu'un effet dissuasif modéré. On notera en particulier sa

propension à ne pas se conformer aux prescriptions légales ou aux décisions le

concernant, qui ressort tant de son parcours pénal en France, émaillé de récidives,

que, notamment, du non-respect répété pendant presque huit mois de l'interdiction

de conduire son véhicule qui lui avait été signifiée en Suisse. On relèvera par

ailleurs que l'intéressé n'a pas hésité à faire preuve de violence à l'encontre

tant de biens matériels (condamnations en France pour dégradation ou

détérioration grave d'un bien appartenant à autrui) que de personnes physiques (condamnation

en Suisse pour les actes commis sur sa compagne et sa fille), ce qui n'est pas

sans susciter une certaine inquiétude. En l'état, rien ne laisse supposer que

le recourant serait désormais prêt à se conformer strictement à l'ordre en

vigueur en Suisse, le temps écoulé sans récidive depuis sa dernière

condamnation en juin 2019 ne permettant pas encore de tirer des conclusions

déterminantes en ce sens, vu la gravité de ses antécédents et la tendance à commettre

de nouveaux actes délictueux affichée précédemment. Il y a dès lors lieu de retenir

en définitive qu'il présente un risque actuel et concret pour l'ordre public.

Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité

intimée a retenu que le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. c LEI était

réalisé. A cet égard, la restriction prévue par l'art. 62 al. 2 LEI est respectée,

dans la mesure où la révocation de l'autorisation de séjour du recourant n'est

pas fondée sur la seule base des deux ordonnances de condamnation dont il a

fait l'objet en Suisse.

5.

a) Selon la jurisprudence, même si un motif de révocation est réalisé,

les autorités doivent procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à une pesée des

intérêts et tenir compte des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377

consid. 4.3; TF 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.2). Le principe de la

proportionnalité tel qu'il découle de cette disposition est aussi applicable au

domaine régi par l'ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEI; TF 2C_1097/2016 du 20 février

2017 consid. 5.1).

Aux termes de l'art. 96 LEI, les autorités compétentes

tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics,

de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (al.

1); lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité

compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui

adressant un avis comminatoire (al. 2). Le principe de proportionnalité exige

ainsi que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but

poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; TF 2C_459/2013 du

21 octobre 2013 consid. 3.2; 2C_260/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.2; 2C_816/2012

du 6 mars 2013 consid. 5.1). De manière générale, lors de la pesée des

intérêts imposée par l'art. 96 LEI, il faut prendre en considération la gravité

de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le temps écoulé depuis l'infraction,

le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration,

la durée du séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient

à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1, 31 consid. 2.3.1, 145

consid. 2.4; TF 2C_523/2016 du 14 novembre 2016 consid. 5.2; 2C_1002/2015 du 14

septembre 2016 consid. 3.2).

La peine infligée par le juge pénal est le premier

critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la

pesée des intérêts en présence. A ce propos, le Tribunal fédéral se montre

particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation sur les

stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité

sexuelle. Sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, il

existe un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un

étranger, afin de préserver l'ordre public et de prévenir de nouveaux actes

délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé

à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques

importants (TF 2D_47/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.3 et les références

citées; ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées). La durée de

présence en Suisse d'un étranger constitue également un critère important. Plus

cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de

révocation doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4

et 4.5; TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2; 2C_816/2012 du 6 mars

2013 consid. 5.1). On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour

apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger

avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2; 125 II 521 consid. 2b; 122 II 433 consid. 2c). Il y a

lieu également d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont

un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'expulsion est

en cause. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas

statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre

objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des

circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant

rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la

pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même,

un refus de l'autorisation de séjour ou une expulsion (ATF 134 II 10 consid.

4.2 et les références).

b) La solution n'est pas différente du point de vue

de la mise en œuvre de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101),

qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, l'examen de la

proportionnalité de la mesure imposé par l'art. 96 LEI se confondant avec celui

qui est prévu à l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 135 II 377

consid. 4.3). Ainsi, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de

l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille; encore

faut-il que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le

droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284

consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5; 130 II 281 consid.

3.1); à cet égard, les relations familiales qui peuvent fonder un droit à une

autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux

ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 139 II 393

consid. 5.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015

consid. 4.2; 2C_725/ 2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1).

Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir

compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention du 20

novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir

en jouissant d'un contact étroit avec ses parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2;

143 I 21 consid. 5.5.1; TF 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les

arrêts cités). Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt

de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité

doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts

en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 143 I 21 consid. 5.2; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2; 140 I 145 consid. 3.2; 139 I

315 consid. 2.2), il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de

pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider

durablement dans le même pays que son enfant; un droit plus étendu ne peut le

cas échéant exister qu'en présence (1) de relations étroites et effectives avec

l'enfant d'un point de vue affectif et (2) d'un point de vue économique, (3) de

l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui

sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et (4)

d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble

et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale dans le cadre de l'examen de

la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH; TF 2C_493/2018 du 9

décembre 2019 consid. 3.2; 2C_1017/2018 du 23 avril 2019 consid. 5.3;

2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3; 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid.

4.2; 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités). S'agissant

des liens économiques mentionnés dans les exigences énumérées ci-dessus, ils supposent

que l'étranger verse une contribution financière pour l'entretien de l'enfant

(TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2.2; 2C_555/2015 du 21 décembre

2015 consid. 5.3; 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 4.4). Quant au comportement

irréprochable en Suisse également exigé, il y a lieu de préciser que la

jurisprudence a relativisé cette condition dans des situations spécifiques; ainsi,

en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien

affectif ainsi qu'économique particulièrement fort avec l'enfant, la

contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante

rédhibitoire de refus de prolongation de permis de séjour, mais un élément

parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4; 140 I 145 consid. 4.3; TF 2C_665/2017 du 9 janvier 2018

consid. 4.2.3; 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1).

6.

Au vu de ce qui précède, il reste à établir si la révocation de l'autorisation

de séjour du recourant et, partant, son renvoi de Suisse, se justifient sous l'angle

des conditions dont l'ALCP fait dépendre la limitation des droits qu'il confère

ainsi que du principe de proportionnalité.

En l'occurrence, comme il a été exposé au

considérant 4 ci-dessus, le recourant a fait l'objet de condamnations pénales

répétées en France, pour lesquelles il a été sanctionné par des peines d'emprisonnement

s'élevant à 68 mois au total. Il a en outre cherché à dissimuler ses

antécédents aux autorités suisses. De plus, durant son séjour dans notre pays,

il a derechef adopté un comportement délictueux, commettant de nouvelles

infractions (en particulier des violences répétées à l'encontre de la mère de

ses enfants en présence de ceux-ci) pour lesquelles il a été condamné à des

peines pécuniaires totalisant 210 jours-amende (180 jours-amende à 30 fr. le

jour et 30 jours-amende à 40 fr. le jour) ainsi qu'à des amendes respectives de

1'200 et 800 francs. Cela étant, le comportement du recourant démontre un

manque de respect manifeste pour l'ordre public, et rien ne laisse supposer que

l'intéressé serait désormais prêt à se conformer strictement à l'ordre en vigueur

en Suisse. Il résulte de ce qui précède que l'intérêt public à éloigner le recourant

doit être qualifié de très important au regard du risque que celui-ci présente

de commettre de nouveaux actes délictueux.

Entré en Suisse le 1er décembre 2017, le

recourant n'a annoncé son arrivée aux autorités que le 5 novembre 2018, soit plus

de 11 mois après, montrant ainsi peu de considération pour les règles en

matière de séjour des étrangers et la légalité de sa situation sur le

territoire suisse. Il résidait dans notre pays depuis environ trois ans au

moment où la décision attaquée a été rendue par l'autorité intimée, ce qui

représente un séjour relativement court (étant précisé qu'il n'est pas tenu

compte du temps passé sans autorisation de séjour dans le pays [ATF 137 II 1 consid.

4.3; 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3]). En sa faveur, le recourant a fait

valoir devant l'autorité intimée qu'il avait toujours travaillé depuis son

arrivée en Suisse, qu'il payait ses impôts et autres charges et qu'il n'avait jamais

sollicité l'assurance-chômage ni l'aide sociale. En l'occurrence, il ressort des

contrats de travail que l'intéressé a produits qu'il a été employé par trois

établissements de restauration successifs depuis le mois de juin 2018. Cette

intégration professionnelle reste cependant modeste; en outre, son poids dans

la balance des intérêts à effectuer doit être relativisé dans la mesure où le

recourant a trompé les autorités sur ses antécédents judiciaires pour obtenir ses

autorisations de séjour et de travail (TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019

consid. 6.2; 2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 5.2; 2C_234/2017 du 11

septembre 2017 consid. 7.1). S'agissant de l'intégration sociale du recourant,

celle-ci ne saurait pas non plus être qualifiée de remarquable. L'intéressé n'établit

en effet pas, ni même n'allègue, qu'il se serait particulièrement investi dans

la vie associative ou culturelle locale. Il est séparé de son ancienne compagne

depuis février 2019 au plus tard, et cette dernière s'est installée avec leurs

deux enfants dans un nouveau domicile; elle a en outre déménagé dans le canton

de Neuchâtel au mois d'avril 2020. Le recourant indique qu'il reçoit ses enfants

tous les week-ends ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, ce qui

est corroboré par deux attestations succinctes rédigées par la mère des

enfants. Il soutient par ailleurs qu'il est en couple depuis deux ans environ

avec une nouvelle compagne; il ne donne toutefois pas d'autre indication sur ce

point ni n'étaye ses propos d'aucune façon, de sorte qu'on ne saurait accorder

une portée déterminante à cet élément. Cela étant, sur le plan privé, l'intérêt

du recourant à demeurer en Suisse apparaît résider ainsi essentiellement dans

la relation qu'il entretient avec ses deux jeunes enfants.

A cet égard, le recourant fait valoir qu'il s'agit

d'une relation très importante et que ses enfants ont besoin de lui. Il indique

verser chaque mois 600 fr. d'allocations familiales en leur faveur (300 fr.

pour chaque enfant, montant corroboré par un justificatif de la caisse professionnelle

en charge). Il ajoute payer en outre une pension à la mère des enfants, à hauteur

de 300 fr. par mois actuellement, ce qu'a confirmé cette dernière par attestation

écrite. Il relève enfin qu'il serait très compliqué pour lui de continuer à

voir ses enfants s'il devait quitter la Suisse. Cela étant, il s'impose de

constater que le statut des enfants sur le plan du droit de séjour n'est pas

lié à celui du recourant mais de leur mère. En effet, il ressort du dossier que

le recourant et son ex-compagne n'ont jamais été mariés, et le partage de la

garde de leurs enfants à la suite de la séparation du couple ne paraît pas avoir

fait l'objet d'une décision de justice, mais résulter d'un accord passé entre les

parents. Ainsi, il appert que c'est la mère des enfants qui exerce

principalement la garde de fait sur eux, ayant la charge de ces derniers la

plus grande partie du temps, le recourant les accueillant pour sa part pendant

les week-ends et la moitié des vacances scolaires, ce qui représente en

définitive un engagement notablement inférieur à celui de l'autre parent. Sans

se prononcer sur l'intensité des liens entre le recourant et ses enfants, il ne

ressort pas des éléments du dossier que ces derniers, une fille et un garçon

âgés respectivement de 7 et 5 ans actuellement, présenteraient vis-à-vis de

leur père un besoin de soins et d'attention dépassant l'ordinaire, auquel l'intéressé

serait seul en mesure de répondre. Rien ne permet en outre de supposer que les

conséquences d'un renvoi de Suisse du recourant affecteraient ses enfants

au-delà des répercussions ordinaires d'une telle situation. En effet, malgré ce

que l'intéressé soutient, en cas de retour en France, il devrait être en mesure

de maintenir des relations régulières avec ses enfants restés en Suisse en

fournissant quelques efforts, en particulier pendant les périodes de vacances

durant lesquelles il assume la garde de ceux-ci, dès lors que la distance qui

sépare la Suisse de ce pays voisin est faible et qu'il existe de nombreux moyens

de transport entre ces deux Etats (dans ce sens, cf. p. ex. TF 2C_806/2018 du

20 mars 2019 consid. 6.3). Par ailleurs, sur le plan économique, si le

recourant verse actuellement une pension à son ex-compagne ainsi que des

allocations familiales en faveur de ses enfants, rien n'indique concrètement qu'il

ne pourrait pas continuer à soutenir financièrement ceux-ci en cas de retour en

France. Enfin, comme il a été exposé précédemment, le recourant ne saurait se

targuer d'un comportement irréprochable en Suisse, l'atteinte à l'ordre public ne

pouvant être qualifiée de peu d'importance dans le présent cas (cf. consid. 5b

ci-dessus). En conclusion, la relation entre le recourant et ses enfants ne

permet pas de faire primer l'intérêt privé de l'intéressé à la protection de sa

vie de famille et à pouvoir rester en Suisse sur l'intérêt public à son

éloignement, compte tenu du risque présenté par celui-ci de commettre de

nouveaux actes délictueux.

Pour le reste, le recourant, encore relativement jeune

et en bonne santé (à tout le moins, le contraire n'est nullement allégué ni établi),

ne démontre pas ni même ne soutient qu'un retour en France lui poserait des

problèmes insurmontables pour se réintégrer dans ce pays. Il ne devrait

notamment pas rencontrer plus de difficultés que ses compatriotes restés au

pays ou appelés à y rentrer au terme d'un séjour en Suisse – de surcroît relativement

court – pour y trouver du travail et un logement.

Tout bien considéré, l'intérêt public à l'éloignement

du recourant doit finalement l'emporter sur l'intérêt de ce dernier à

poursuivre son séjour en Suisse compte tenu de l'ensemble des circonstances. Le

principe de proportionnalité est ainsi respecté.

7.

En conclusion, la décision entreprise ne viole pas l'ALCP ni le droit

interne; elle ne procède pas davantage d'un abus du pouvoir d'appréciation du

SPOP.

L'autorisation de séjour du recourant étant révoquée,

c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé

(art. 64 al. 1 let. c LEI).

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la

mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée.

Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au

recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice,

arrêtés à 600 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du

28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a

contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 12 avril 2021

est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 octobre 2021

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne

14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles

82.

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.