PE.2021.0057
CDAP - PE.2021.0057 - 2021-10-12 - A.________/Service de la population (SPOP)
12 octobre 2021Français47 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 octobre 2021
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Alex Dépraz, juge;
M. Guy Dutoit, assesseur; M. Daniel Perret, greffier.
Recourant
A.________, à ********2,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 12 avril 2021 révoquant son autorisation de séjour
et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant français né le ******** 1981, est entré le 1er décembre
2017 en Suisse, où il a pris résidence dans la commune d'********1 (VD), avec
sa compagne, également de nationalité française, et leurs deux jeunes enfants
communs. Il a annoncé son arrivée à l'Office de la population de la commune
précitée le 5 novembre 2018. Sur le formulaire d'annonce d'arrivée, il a répondu
par la négative à la question de savoir s'il avait fait l'objet d'une
condamnation en Suisse ou à l'étranger.
Le prénommé a été mis au bénéfice d'une autorisation
de séjour UE/AELE (permis B) pour l'exercice d'une activité lucrative valable dès
le 11 juin 2018, en raison de son engagement par un établissement de
restauration vaudois.
A une date indéterminée entre juin 2018 et février
2019, le prénommé et sa compagne se sont séparés, cette dernière s'installant dans
un nouveau domicile avec les enfants du couple.
B.
Au cours de son séjour en Suisse, A.________ a occupé les services de
police et les autorités judiciaires à plusieurs reprises. Il a ainsi fait l'objet
des condamnations pénales suivantes :
- le 5 mars 2019 par le Ministère public du canton du
Valais, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis
pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 800 fr., pour s'être rendu coupable
de conduite d'un véhicule automobile sans autorisation le 8 janvier 2019;
- le 18 juin 2019 par le Ministère public de l'arrondissement
de l'Est vaudois, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, sous
déduction d'un jour de détention provisoire subi, ainsi qu'à une amende de 1'200
fr., pour s'être rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées,
voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, violation simple des
règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite
en état d'incapacité, conduite sans autorisation, contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur la vignette
autoroutière. En bref, cette condamnation réprimait principalement des actes de
violence conjugale commis par l'intéressé sur la personne de sa compagne à
réitérées reprises entre la fin de l'année 2017 et le 20 mai 2018, ainsi que
des violations de diverses règles de la circulation routière et le non-respect de
manière répétée de l'interdiction d'usage en Suisse de son permis de conduire
français entre le 21 mai 2018 et le 15 janvier 2019.
Il ressort par ailleurs du dossier que le casier
judiciaire français du prénommé porte la mention des condamnations suivantes :
- le 30 septembre 2002, par le Tribunal correctionnel
de la Roche-sur-Yon, pour acquisition, détention, transport et offre ou cession
non-autorisés de stupéfiants, à six mois d'emprisonnement avec sursis (sursis révoqué);
- le 27 septembre 2004, par le Tribunal correctionnel
de Senlis, pour contrebande de marchandise prohibée, usage illicite, détention,
acquisition et transport non-autorisé de stupéfiants, à huit mois d'emprisonnement;
- le 29 septembre 2005, par le Tribunal
correctionnel de la Roche-sur-Yon, pour dégradation grave du bien d'autrui
commise en réunion, à deux mois d'emprisonnement avec sursis (sursis révoqué);
- le 27 février 2006, par le Tribunal correctionnel
de Tours, pour détention, transport et acquisition non-autorisés de stupéfiants,
à une peine de 200 jours-amende à 3 euros le jour;
- le 3 décembre 2007, par le Tribunal correctionnel
de Tours, pour usage illicite de stupéfiants (récidive), rébellion, acquisition,
détention et transport non-autorisés de stupéfiants (récidive), à six mois d'emprisonnement;
- le 8 février 2008, par le Tribunal correctionnel de
Tours, pour dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui,
à un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans (sursis révoqué);
- le 29 septembre 2011, par le Tribunal
correctionnel de Tours, pour acquisition, transport et détention non-autorisés
de stupéfiants (récidive), à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec
sursis pendant deux ans.
C.
Le 6 janvier 2020, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le
SPOP) a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de
séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, au regard des condamnations
pénales dont il avait fait l'objet durant son séjour dans le pays ainsi que de
la fausse déclaration qu'il avait effectuée lors de son annonce d'arrivée en indiquant
n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pénale à l'étranger. Le SPOP a dès
lors imparti au prénommé un délai pour se déterminer par écrit sur ce qui
précède.
L'intéressé a fait usage de cette faculté le 31
janvier 2020, invoquant en bref le fait qu'il n'avait pas eu l'intention de
dissimuler ses condamnations pénales passées, mais qu'il avait pensé pouvoir
répondre par la négative au regard d'un document que lui avait délivré le Ministère
de la Justice français. Il précisait par ailleurs qu'il avait toujours
travaillé depuis son arrivée en Suisse. Enfin, il demandait à ne pas être "expulsé
loin de ses deux enfants", avec lesquels il entretenait une relation
importante et qui "avaient besoin de lui".
Le 5 février 2020, afin de compléter son dossier, le
SPOP a imparti un délai au 5 mars suivant à A.________ pour lui transmettre une
copie de son contrat de travail, ainsi que pour lui indiquer – en produisant
les justificatifs cas échéant – s'il s'acquittait du paiement d'une pension en faveur
de ses enfants, et à quelle fréquence il voyait ces derniers.
Le 27 février 2020, le prénommé a transmis au SPOP les
pièces suivantes: une attestation datée du 16 février 2019 signée par son
ex-compagne indiquant qu'il avait la garde de leurs enfants deux jours par
semaine et qu'il lui versait 450 fr. par mois de pension alimentaire et 600 fr.
d'allocations familiales; un contrat de travail par lequel il avait été engagé par
un autre établissement de restauration vaudois dès le 15 septembre 2019; un justificatif
établi le 23 octobre 2019 par la caisse en charge des allocations familiales,
dont il résulte qu'il avait droit à un montant de 600 fr. par mois à ce titre,
soit 300 fr. pour chacun de ses enfants.
Le 11 juin 2020, relevant que l'ex-compagne de A.________
avait quitté la commune d'********1 le 14 avril précédent à destination du
canton de Neuchâtel, le SPOP a imparti au prénommé un délai au 11 août 2020 pour
lui transmettre les documents complémentaires suivants: justificatifs relatifs
à la pension versée en faveur de ses enfants; justificatifs de la mère des
enfants relatifs à la fréquence à laquelle il voyait ceux-ci; copie de son
contrat de travail ou attestation de son employeur indiquant le nombre minimum
d'heures par semaine garanti; justificatifs récents de toutes ses ressources
financières régulières.
En l'absence de réponse du prénommé, le SPOP a, par
lettre du 24 août 2020, imparti à l'intéressé un ultime délai au 24 septembre
suivant pour lui faire parvenir les différents éléments cités dans son courrier
du 11 juin 2020. Cet envoi est resté sans suite.
Le 1er octobre 2020, A.________ a changé
de domicile, s'établissant dans la commune de ********2 (VD).
Par décision du 25 mars 2021, le SPOP a révoqué l'autorisation
de séjour du prénommé et prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un
délai au 26 avril suivant pour quitter le pays. En substance, l'autorité a fait
application de l'art. 62 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration
du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), en relevant que l'intéressé avait attenté
de manière grave et répétée à la sécurité et l'ordre publics au vu des nombreuses
condamnations dont il avait fait l'objet, et qu'il présentait un risque de
récidive puisqu'il avait à nouveau été condamné en Suisse après avoir été condamné
auparavant en France, fait qu'il avait au demeurant dissimulé. Procédant à une
pesée des intérêts en présence, le SPOP en a conclu en définitive que l'intérêt
public à l'éloignement de l'intéressé l'emportait largement sur l'intérêt privé
de celui-ci à poursuivre son séjour en Suisse.
D.
Le 6 avril 2021, A.________ a formé opposition contre cette décision en invoquant
en substance qu'il avait traversé une période difficile à la suite de la séparation
d'avec la mère de ses enfants en 2018, qu'il était en couple depuis deux ans environ
avec une nouvelle compagne, qu'il recevait ses enfants tous les week-ends ainsi
que durant la moitié des vacances, qu'il avait toujours travaillé depuis son arrivée
en Suisse, qu'il payait ses impôts et autres charges et qu'il n'avait jamais sollicité
l'assurance-chômage ni l'aide sociale. Le prénommé a en outre produit plusieurs
pièces, parmi lesquelles: une nouvelle attestation de la mère de ses enfants –
signée mais non datée – confirmant qu'il accueillait ceux-ci le week-end et durant
la moitié des vacances scolaires et indiquant qu'il versait actuellement une
pension de 300 fr. en sus des allocations familiales; une attestation établie
le 5 avril 2021 par un nouvel employeur confirmant l'engagement du prénommé depuis
le 1er juillet 2020 auprès d'un autre restaurant vaudois.
Par décision sur opposition du 12 avril 2021, le
SPOP a rejeté l'opposition, confirmé sa décision du 25 mars 2021, et prolongé au
26 mai 2021 le délai initialement imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse.
En substance, l'autorité a considéré que ce dernier réalisait plusieurs des motifs
de révocation d'une autorisation de séjour prévus par l'art. 62 al. 1 LEI, pour
avoir fait de fausses déclarations durant la procédure d'autorisation (let. a)
et avoir violé de manière grave et répétée la sécurité et l'ordre publics en
Suisse et à l'étranger (let. c). Compte tenu de la gravité et de la répétition
des actes commis ainsi que du risque de récidive important, le SPOP a confirmé
le résultat de sa précédente pesée d'intérêts en défaveur de l'intéressé, en précisant
que ce dernier ne pouvait se prévaloir d'un long séjour en Suisse, ni invoquer
des attaches sociales et une intégration professionnelle particulièrement poussées,
et qu'un retour en France ne lui poserait pas de problèmes insurmontables, étant
relevé à cet égard que l'intéressé conserverait la possibilité d'entretenir des
relations avec ses enfants depuis ce pays.
E.
Par acte du 22 avril 2021, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre
la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à sa réforme en ce
sens que son autorisation de séjour ne soit pas révoquée et que son renvoi de
Suisse ne soit pas prononcé. Subsidiairement, il a requis l'octroi d'un "permis
de travail frontalier" pour poursuivre son emploi en Suisse tout en habitant
en France.
Le 12 mai 2021, l'autorité intimée a produit son
dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci en
indiquant que les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à
modifier sa décision.
La Cour a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application
de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de
Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11),
entré en vigueur le 1er janvier 2021. Elle n'est pas
susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au
Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le
délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait
pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 LPA-VD applicables
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
Il sied en premier lieu de préciser l'objet du litige.
a) Aux termes de l'art. 79 al. 2 LPA-VD, le recourant
ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision
attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont
pas été invoqués jusque-là. L'objet du litige est par conséquent défini par
trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs
de celui-ci. Selon le principe de l'unité de la procédure, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité
administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous
forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant l'autorité de recours,
mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge
administratif n'entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet
du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a
et les références citées).
b) En l'espèce, la décision attaquée a été rendue
par le SPOP, lequel est, conformément à l'art. 3 LVLEI, l'autorité cantonale
compétente notamment pour octroyer, prolonger ou refuser les autorisations de
séjour (ch. 1 et 2), ainsi que pour prononcer les décisions de renvoi de Suisse
(ch. 2bis). A titre subsidiaire, le recourant conclut à la délivrance d'un "permis
de travail frontalier". Si la compétence d'octroyer, prolonger ou refuser
les autorisations frontalières au sens des art. 25 et 35 LEI appartient
également au SPOP (art. 3 ch. 1 LVLEI), cette autorité ne s'est toutefois pas
prononcée sur un tel objet dans la décision attaquée, laquelle traite
exclusivement de la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE délivrée au
recourant et du renvoi de ce dernier de Suisse. Il en résulte que la conclusion
de l'intéressé tendant à l'octroi d'une autorisation frontalière sort du cadre
de la décision attaquée, qui détermine l'objet du litige, de sorte que le
recours est irrecevable sur ce point. Le tribunal de céans ne peut traiter en
première instance d'une telle demande.
3.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit
à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281
consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
En l'occurrence, le recourant est de nationalité française,
de sorte qu'il peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681). La LEI n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de
la Communauté européenne (à présent, l'Union européenne [UE]), aux membres de
leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou
son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas
autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables (art. 2
al. 2 LEI).
b) Aux termes de son art. 1, l'ALCP a notamment pour
objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité
économique salariée et le droit de demeurer, sur le territoire des parties
contractantes, à leurs ressortissants (let. a), d'accorder un droit d'entrée et
de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité
économique dans le pays d'accueil (let. c), ainsi que de leur accorder les mêmes
conditions de vie, d'emploi et de travail que celles dont bénéficient les
nationaux (let. d).
Le droit de séjour est cependant soumis aux conditions
exposées dans l'annexe I de l'ALCP (cf. art. 4 à 7 ALCP). L'art. 5 par. 1
annexe I ALCP prévoit ainsi que les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP
ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public,
de sécurité publique et de santé publique.
Selon la jurisprudence rendue en rapport avec cette
dernière disposition, les limites posées au principe de la libre circulation
des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours
par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour
restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social que
constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une
certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121
consid. 5.3 et les références citées). L'évaluation de cette menace doit se fonder
exclusivement sur le comportement personnel de celui qui fait l'objet de la
mesure, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel.
La seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas de conclure
(automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre
et la sécurité publics (cf. art. 3 directive 64/221/CEE en lien avec l'art. 5
par. 2 annexe I ALCP; ATF 129 II 215 consid. 7.4). Il faut donc procéder à une
appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la
sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les
appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces
dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent
apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité
pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées). Il n'est
pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres
infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre;
inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit
nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas
être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance
du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y
être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le
bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les
références citées).
c) aa) Comme l'ALCP ne réglemente pas en tant que
tel le retrait de l'autorisation de séjour UE/AELE, c'est l'art. 62 LEI qui est
applicable (cf. art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation
des personnes [OLCP; RS 142.203]; TF 2C_44/2017 du 28 juillet 2017 consid. 4.1
et les références citées). Relative à la "révocation des autorisations
et d'autres décisions", cette disposition a notamment la teneur suivante:
"1
L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation
d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas
suivants:
a. l'étranger ou son
représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits
essentiels durant la procédure d'autorisation;
b. l'étranger a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une
mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP;
c. l'étranger attente
de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger,
les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou
extérieure de la Suisse;
[...]
2
Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles
un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer
une expulsion."
bb) S'agissant du motif de révocation prévu par l'art.
62 al. 1 let. a LEI, le Tribunal fédéral a précisé que l'étranger est tenu d'informer
l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits
déterminants pour l'octroi de l'autorisation (art. 90 let. a LEI); il importe
peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait
fait preuve de la diligence nécessaire à cette fin (TF 2C_420/2018 du 17 mai
2018 consid. 6.1 et les références citées). Sont importants non seulement les
faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également
ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi
du permis (TF 2C_851/ 2014 du 24 avril 2015 consid. 3.2; 2C_214/2013 du 14 février
2014 consid. 2.2).
Le silence ou l'information erronée doit avoir été
utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d'obtenir une
autorisation de séjour ou d'établissement. La tromperie n'a pas à être causale,
en ce sens qu'il n'est pas nécessaire qu'elle ait joué un rôle décisif dans l'octroi
de l'autorisation (TF 2C_420/2018 précité consid. 6.1 et les références citées;
2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2; CDAP, arrêt PE.2014.0354 du 19 novembre
2014 consid. 1a et les références citées). Ainsi, lorsque l'autorité pose des
questions à l'étranger, celui-ci doit y répondre conformément à la vérité. Les
fausses déclarations, qui portent sur des éléments déterminants pour l'octroi
de l'autorisation de séjour ou d'établissement, conduisent à la révocation de
celle-ci. Il ne doit toutefois pas être établi que l'autorisation aurait avec
certitude été refusée si l'autorité avait obtenu une information correcte. Quant
à la dissimulation de faits essentiels, au même titre que pour les fausses déclarations,
il faut que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment
le cas lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse
apparence sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1 et les références
citées; TF 2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 4.1; 2C_176/2018 du 11
septembre 2018 consid. 3.1; 2C_1011/ 2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3).
Même si, au regard de l'ALCP, faire de
fausses déclarations ne constitue pas une cause de révocation de l'autorisation
de séjour UE/AELE, contrairement à ce que prévoit le droit suisse à l'art. 62
let. a LEI, cette attitude peut, selon le contexte, être prise en compte dans l'évaluation
du comportement personnel de l'intéressé. L'impact d'une fausse
déclaration dépend de ce qu'on a voulu cacher. Suivant les circonstances, la
dissimulation ainsi effectuée peut être considérée comme un indice en faveur de
l'existence d'une menace actuelle et réelle pour l'ordre public (TF
2C_932/2010 du 24 mai 2011 consid. 4.1; 2C_908/2010 du 7 avril 2011 consid.
4.3; PE.2017.0428 du 16 mai 2019 consid. 3c/cc; PE.2016.0449 du 17 octobre 2017
consid. 4b).
cc) Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics, au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEI et de l'art. 77a al. 1 let.
a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas de violation
importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité. L'art. 77a al. 2 OASA prévoit en outre que la
sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets
indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduira selon toute
vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics.
Selon la jurisprudence, l'étranger dont les actes
lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que
l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne, porte atteinte de
manière très grave à la sécurité et l'ordre publics (ATF 137 II 297 consid.
3.3; TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3). Tel est aussi le cas
lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation
mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se
conformer à l'ordre en vigueur (TF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4;
2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3; 2C_797/2014 du 13 février 2015
consid. 3.3; 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.4; 2C_915/2010 du 4 mai 2011
consid. 3.2.1).
dd) On relèvera encore que la loi fédérale du 20
mars 2015 mettant en œuvre l'art. 121 al. 3 à 6 de la Constitution fédérale suisse
du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) relatif au renvoi des étrangers criminels, qui
est entrée en vigueur le 1er octobre 2016, a notamment modifié le Code
pénal suisse ainsi que plusieurs dispositions de la LEI, en particulier l'art.
62 al. 2 LEI. Ces dispositions ne s'appliquent toutefois qu'aux infractions
commises après le 1er octobre 2016; elles ne s'appliquent pas
lorsque les faits pour lesquels le recourant a été condamné ont été commis
avant l'entrée en vigueur du nouveau droit puisque le juge pénal ne pouvait pas
prononcer l'expulsion pour la commission de ces infractions (TF 2C_468/2019 du
18 novembre 2019, publié aux ATF 146 II 49, consid. 5.3; 2C_358/2019 du 18 novembre
2019 consid. 3.3; PE.2018.0181 du 19 octobre 2018 consid. 2a; PE.2017.0451 du 20
avril 2018 consid. 3; PE.2018.0449 du 25 avril 2019 consid. 3). La
problématique s'avère plus délicate lorsque des infractions ont été commises à
la fois avant et après le 1er octobre 2016 et que les autorités
pénales, jugeant les dernières infractions, ont renoncé à prononcer une
expulsion pénale. Sur ce sujet, le Tribunal fédéral a considéré que les autorités
administratives ne peuvent plus révoquer une autorisation de séjourner en
Suisse en raison d'infractions commises avant le 1er octobre 2016,
lorsque le juge pénal a entretemps renoncé à prononcer une expulsion du
territoire en lien avec d'autres infractions commises après cette date, dans la
mesure où il a tenu compte de l'ensemble du parcours criminel de l'étranger
intéressé (ATF 146 II 1 consid. 2). En revanche, les autorités de droit des
étrangers conservent le droit de révoquer une telle autorisation -
respectivement celui de ne pas la renouveler - en raison de crimes et délits
perpétrés avant le 1er octobre 2016, chaque fois que la renonciation
du juge pénal à prononcer une expulsion pénale en lien avec des infractions
commises après cette date n'est assortie d'aucune motivation spécifique, notamment
lorsque son jugement est rendu sans motivation écrite ou sous forme simplifiée
et qu'aucune explication particulière ne découle de l'acte d'accusation (ATF 146 II 49 consid. 5; TF 2C_305/2018 du 18 novembre 2019 consid. 4; pour une
motivation découlant indirectement de l'acte d'accusation, TF 2C_580/2019 du 9
mars 2020 consid. 2.4). Dans une telle situation, les raisons pour lesquelles
le juge pénal a renoncé à prononcer une expulsion de l'étranger condamné ne
ressortent en effet pas du jugement, de sorte qu'il s'avère impossible de
déterminer si cette décision tient compte des antécédents criminels antérieurs
de l'intéressé (TF 2C_744/2019 du 20 août 2020 consid. 5.1).
4.
a) En l'espèce,
le recourant n'a pas mentionné les sept
condamnations pénales prononcées à son encontre par les autorités françaises de
2002 à 2011 dans son annonce d'arrivée du 5 novembre 2018, alors qu'il s'agit d'un
élément devant être pris en considération dans la décision d'octroi de l'autorisation.
Or, selon la jurisprudence, la dissimulation d'une condamnation pénale suffit
pour que le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. a LEI soit réalisé (TF
2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3; 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid.
4.3; 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.2; 2C_227/ 2011 du 25 août 2011
consid. 2.2).
Le recourant ne conteste pas ce qui précède. Lors de
la procédure devant l'autorité intimée, il a toutefois exposé qu'il avait pensé
pouvoir répondre par la négative au regard du fait que l'extrait de casier judiciaire
de type "bulletin numéro 3" que lui avait délivré le Ministère de la
Justice français ne portait mention d'aucune condamnation. Il ressort cependant
des indications figurant sur le site officiel de l'administration française
(www.service-public.fr, consulté au mois de septembre 2021) que des trois types
d'extrait de casier judiciaire existants, le bulletin numéro 3 est celui dont
le contenu est le plus restreint, ne faisant état que des condamnations les plus
graves (soit celles supérieures à deux ans d'emprisonnement sans sursis, et
celles inférieures dont le tribunal a expressément ordonné la mention). Dans un
arrêt du 7 avril 2011, reprenant l'exposé de l'arrêt cantonal attaqué (CDAP PE.2020.0404
du 22 octobre 2010 consid. 2b), le Tribunal fédéral rappelait que le casier
judiciaire français comprend plusieurs bulletins, dont le bulletin numéro 2 qui
contient de nombreuses informations utiles notamment en droit des étrangers et
le bulletin numéro 3, qui peut être requis par l'employeur et est épuré (2C_908/2010
consid. 4.3). Ce système est au demeurant comparable à celui de la législation suisse
qui différencie les jugements pénaux figurant dans le casier judiciaire et qui
peuvent être consultés en ligne notamment par les autorités cantonales de la police
des étrangers en vertu de l'art. 366 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP;
RS 311.0) de ceux ne figurant que dans l'extrait du casier judiciaire destiné à
des particuliers prévu à l'art. 371 CP (cf. à ce sujet TF 2C_255/2021 du 2 août
2021 consid. 4.3). Ainsi, dans le cas d'espèce, le recourant ne pouvait assimiler
l'absence de mention de condamnation sur le document qu'il avait reçu à un casier
judiciaire vierge. Bien au contraire, sur le formulaire de rapport d'arrivée
que le recourant a complété le 5 novembre 2018, produit au dossier, il apparaît
que la question posée ("L'étranger(ère) – de plus de 18 ans –
a-t-il(elle) fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger (dans l'affirmative,
fournir un extrait de casier judiciaire)?") était claire et ne
laissait aucune place à la confusion. Dès l'instant où il a été condamné à sept
reprises en neuf ans, dont six fois à une peine d'emprisonnement, la dernière pour
une durée de quatre ans dont deux avec sursis, le recourant devait se douter
que les autorités suisses souhaiteraient connaître le contenu de son casier
judiciaire, afin d'évaluer la menace qu'il représenterait, le cas échéant, pour
l'ordre public (TF 2C_908/2010 précité consid. 4). Il est ainsi établi que l'intéressé
a intentionnellement trompé les autorités suisses sur la question décisive de ses
antécédents pénaux afin d'obtenir une autorisation de séjour. Il s'ensuit qu'en taisant ces faits importants, le recourant a réalisé le motif
de révocation de l'art. 62 al. 1 let. a LEI.
b) L'autorité intimée considère en outre que le motif
de révocation prévu par l'art. 62 al. 1 let. c LEI est également applicable au
recourant, les condamnations dont ce dernier a fait l'objet en Suisse et en France
démontrant qu'il avait porté atteinte de manière grave et répétée à la sécurité
et l'ordre publics dans ces deux pays.
Il convient de relever en premier lieu que, en
application du nouveau droit relatif au renvoi des étrangers criminels entré en
vigueur le 1er octobre 2016, une révocation de l'autorisation de
séjour du recourant ne peut être fondée sur la seule base des deux ordonnances
de condamnation dont il a fait l'objet en Suisse, rendues en 2019 pour des actes
survenus de la fin de l'année 2017 au 15 janvier 2019, le juge pénal ayant ‒
implicitement ‒ renoncé à prononcer une expulsion pénale du recourant à
ces occasions (cf. consid. 3c/dd ci-dessus). En revanche, il n'est pas prohibé
de prendre en compte les agissements pour lesquels le recourant a été condamné
dans ces décisions, en complément des autres condamnations dont il a fait l'objet,
pour éclairer plus complètement le comportement délictueux de l'intéressé dans le
cadre d'un examen global de l'ensemble de son parcours criminel, étant précisé
à cet égard que les antécédents pénaux du recourant en France peuvent être pris
en considération sans restriction dès lors que les raisons pour lesquelles le
juge pénal suisse a renoncé à prononcer une expulsion de l'intéressé ne
ressortent pas des deux ordonnances de condamnation en cause ‒ rendues
sous forme simplifiée ‒, de sorte qu'il s'avère impossible de déterminer
si ces décisions tiennent compte des antécédents criminels antérieurs du
recourant (cf. ég. consid. 3c/dd ci-dessus).
Il ressort ainsi du dossier que le recourant présente
des antécédents pénaux conséquents en France, pays dans lequel il a fait l'objet
de sept condamnations, dont cinq de 2002 à 2011 en rapport avec des violations répétées
de la législation sur les stupéfiants (usage illicite, acquisition, détention,
transport et offre ou cession non-autorisés de ces produits), pour lesquelles
il a été sanctionné par des peines d'emprison-nement s'élevant à 68 mois au total
(la dernière prononcée en 2011 représentant à elle seule 48 mois d'emprisonnement,
dont la moitié avec sursis) ainsi qu'à une peine de 200 jours-amende à 3 euros
le jour; ces peines d'emprisonnement couvrent également une condamnation pour rébellion.
Dans les deux autres cas, le recourant s'est rendu coupable d'atteintes au
patrimoine (dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui),
commises en réunion (2005) ou seul (2008), lesquelles ont abouti à des peines d'emprisonnement
de 3 mois au total. Cela étant, au regard du nombre de condamnations prononcées
et de l'importance des peines subies, on ne saurait nier que le recourant a
fait montre de peu de considération pour l'ordre public, affichant une tendance
marquée à la répétition d'actes délictueux durant une période de neuf ans, en particulier
en matière d'infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions envers
lesquelles le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 137 II 297 consid. 3.3; 130 II 176 consid. 3.4).
En faveur du recourant, il convient de relever que celui-ci
n'a plus fait l'objet d'une condamnation par les autorités judiciaires
françaises après le 29 septembre 2011. Si l'intéressé paraît ainsi s'être bien
comporté pendant six ans, cette bonne conduite a toutefois pris fin dès son
entrée en Suisse à la fin de l'année 2017. En effet, à peine arrivé dans le
pays, le recourant a commis à réitérées reprises et jusqu'au 20 mai 2018 des
actes de violence domestique à l'encontre de celle qui était alors sa compagne
et la mère de ses enfants; il a par ailleurs asséné à plusieurs reprises des
coups du plat de la main à sa fille âgée de 3 ans. En outre, le 21 mai 2018, l'intéressé
a circulé au volant de son véhicule automobile en état d'ébriété qualifiée et
sous l'emprise d'une substance prohibée (THC), et il a également circulé en
Suisse au volant de son véhicule à plusieurs reprises entre le 21 mai 2018 et
le 15 janvier 2019 alors qu'il lui avait été fait interdiction de conduire au
moyen de son permis de conduire français. Pour l'ensemble de ces faits, le
recourant a été reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées,
voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, violation simple des
règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifiée,
conduite en état d'incapacité, conduite sans autorisation, contravention à la
loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur la vignette
autoroutière, et il a été condamné le 18 juin 2019 à une peine pécuniaire de
180 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu'à une amende de 1'200 francs. Le recourant
a par ailleurs fait l'objet d'une seconde condamnation, le 5 mars 2019, par les
autorités du canton du Valais, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40
fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 800 fr.,
pour s'être rendu coupable de conduite d'un véhicule automobile sans
autorisation le 8 janvier 2019. A la décharge du recourant, il convient de
relever qu'il n'a pas fait l'objet d'autre condamnation en Suisse après le 18
juin 2019. On notera également que l'intéressé et son ex-compagne se sont
séparés à une date indéterminée entre juin 2018 et février 2019, de sorte qu'il
n'y a plus lieu de craindre en l'état la commission de nouvelles violences domestiques
sur la personne de cette dernière. Il n'en demeure pas moins que le recourant s'en
est pris à réitérées reprises à un bien juridique considéré comme particulièrement
important, à savoir l'intégrité physique d'autrui (cf. consid. 3c/cc ci-dessus).
Cela étant, il s'impose de constater que le
recourant n'a pu s'empêcher de mener un comportement contraire à l'ordre et la
sécurité publics une fois présent en Suisse, quand bien même les nouveaux actes
délictueux commis ne sont pas identiques à ceux dont il s'était précédemment
rendu coupable en France. A cet égard, la répétition des condamnations
prononcées à son encontre par les autorités judiciaires françaises ne paraît avoir
exercé sur lui qu'un effet dissuasif modéré. On notera en particulier sa
propension à ne pas se conformer aux prescriptions légales ou aux décisions le
concernant, qui ressort tant de son parcours pénal en France, émaillé de récidives,
que, notamment, du non-respect répété pendant presque huit mois de l'interdiction
de conduire son véhicule qui lui avait été signifiée en Suisse. On relèvera par
ailleurs que l'intéressé n'a pas hésité à faire preuve de violence à l'encontre
tant de biens matériels (condamnations en France pour dégradation ou
détérioration grave d'un bien appartenant à autrui) que de personnes physiques (condamnation
en Suisse pour les actes commis sur sa compagne et sa fille), ce qui n'est pas
sans susciter une certaine inquiétude. En l'état, rien ne laisse supposer que
le recourant serait désormais prêt à se conformer strictement à l'ordre en
vigueur en Suisse, le temps écoulé sans récidive depuis sa dernière
condamnation en juin 2019 ne permettant pas encore de tirer des conclusions
déterminantes en ce sens, vu la gravité de ses antécédents et la tendance à commettre
de nouveaux actes délictueux affichée précédemment. Il y a dès lors lieu de retenir
en définitive qu'il présente un risque actuel et concret pour l'ordre public.
Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité
intimée a retenu que le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. c LEI était
réalisé. A cet égard, la restriction prévue par l'art. 62 al. 2 LEI est respectée,
dans la mesure où la révocation de l'autorisation de séjour du recourant n'est
pas fondée sur la seule base des deux ordonnances de condamnation dont il a
fait l'objet en Suisse.
5.
a) Selon la jurisprudence, même si un motif de révocation est réalisé,
les autorités doivent procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à une pesée des
intérêts et tenir compte des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377
consid. 4.3; TF 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.2). Le principe de la
proportionnalité tel qu'il découle de cette disposition est aussi applicable au
domaine régi par l'ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEI; TF 2C_1097/2016 du 20 février
2017 consid. 5.1).
Aux termes de l'art. 96 LEI, les autorités compétentes
tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics,
de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (al.
1); lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité
compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui
adressant un avis comminatoire (al. 2). Le principe de proportionnalité exige
ainsi que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but
poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; TF 2C_459/2013 du
21 octobre 2013 consid. 3.2; 2C_260/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.2; 2C_816/2012
du 6 mars 2013 consid. 5.1). De manière générale, lors de la pesée des
intérêts imposée par l'art. 96 LEI, il faut prendre en considération la gravité
de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le temps écoulé depuis l'infraction,
le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration,
la durée du séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient
à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1, 31 consid. 2.3.1, 145
consid. 2.4; TF 2C_523/2016 du 14 novembre 2016 consid. 5.2; 2C_1002/2015 du 14
septembre 2016 consid. 3.2).
La peine infligée par le juge pénal est le premier
critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la
pesée des intérêts en présence. A ce propos, le Tribunal fédéral se montre
particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation sur les
stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité
sexuelle. Sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, il
existe un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un
étranger, afin de préserver l'ordre public et de prévenir de nouveaux actes
délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé
à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques
importants (TF 2D_47/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.3 et les références
citées; ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées). La durée de
présence en Suisse d'un étranger constitue également un critère important. Plus
cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de
révocation doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4
et 4.5; TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2; 2C_816/2012 du 6 mars
2013 consid. 5.1). On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour
apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger
avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2; 125 II 521 consid. 2b; 122 II 433 consid. 2c). Il y a
lieu également d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont
un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'expulsion est
en cause. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas
statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre
objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des
circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant
rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la
pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même,
un refus de l'autorisation de séjour ou une expulsion (ATF 134 II 10 consid.
4.2 et les références).
b) La solution n'est pas différente du point de vue
de la mise en œuvre de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101),
qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, l'examen de la
proportionnalité de la mesure imposé par l'art. 96 LEI se confondant avec celui
qui est prévu à l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 135 II 377
consid. 4.3). Ainsi, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de
l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille; encore
faut-il que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le
droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284
consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5; 130 II 281 consid.
3.1); à cet égard, les relations familiales qui peuvent fonder un droit à une
autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux
ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 139 II 393
consid. 5.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015
consid. 4.2; 2C_725/ 2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1).
Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir
compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention du 20
novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir
en jouissant d'un contact étroit avec ses parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2;
143 I 21 consid. 5.5.1; TF 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les
arrêts cités). Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt
de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité
doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts
en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 143 I 21 consid. 5.2; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2; 140 I 145 consid. 3.2; 139 I
315 consid. 2.2), il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de
pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider
durablement dans le même pays que son enfant; un droit plus étendu ne peut le
cas échéant exister qu'en présence (1) de relations étroites et effectives avec
l'enfant d'un point de vue affectif et (2) d'un point de vue économique, (3) de
l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui
sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et (4)
d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble
et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale dans le cadre de l'examen de
la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH; TF 2C_493/2018 du 9
décembre 2019 consid. 3.2; 2C_1017/2018 du 23 avril 2019 consid. 5.3;
2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3; 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid.
4.2; 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités). S'agissant
des liens économiques mentionnés dans les exigences énumérées ci-dessus, ils supposent
que l'étranger verse une contribution financière pour l'entretien de l'enfant
(TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2.2; 2C_555/2015 du 21 décembre
2015 consid. 5.3; 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 4.4). Quant au comportement
irréprochable en Suisse également exigé, il y a lieu de préciser que la
jurisprudence a relativisé cette condition dans des situations spécifiques; ainsi,
en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien
affectif ainsi qu'économique particulièrement fort avec l'enfant, la
contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante
rédhibitoire de refus de prolongation de permis de séjour, mais un élément
parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4; 140 I 145 consid. 4.3; TF 2C_665/2017 du 9 janvier 2018
consid. 4.2.3; 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1).
6.
Au vu de ce qui précède, il reste à établir si la révocation de l'autorisation
de séjour du recourant et, partant, son renvoi de Suisse, se justifient sous l'angle
des conditions dont l'ALCP fait dépendre la limitation des droits qu'il confère
ainsi que du principe de proportionnalité.
En l'occurrence, comme il a été exposé au
considérant 4 ci-dessus, le recourant a fait l'objet de condamnations pénales
répétées en France, pour lesquelles il a été sanctionné par des peines d'emprisonnement
s'élevant à 68 mois au total. Il a en outre cherché à dissimuler ses
antécédents aux autorités suisses. De plus, durant son séjour dans notre pays,
il a derechef adopté un comportement délictueux, commettant de nouvelles
infractions (en particulier des violences répétées à l'encontre de la mère de
ses enfants en présence de ceux-ci) pour lesquelles il a été condamné à des
peines pécuniaires totalisant 210 jours-amende (180 jours-amende à 30 fr. le
jour et 30 jours-amende à 40 fr. le jour) ainsi qu'à des amendes respectives de
1'200 et 800 francs. Cela étant, le comportement du recourant démontre un
manque de respect manifeste pour l'ordre public, et rien ne laisse supposer que
l'intéressé serait désormais prêt à se conformer strictement à l'ordre en vigueur
en Suisse. Il résulte de ce qui précède que l'intérêt public à éloigner le recourant
doit être qualifié de très important au regard du risque que celui-ci présente
de commettre de nouveaux actes délictueux.
Entré en Suisse le 1er décembre 2017, le
recourant n'a annoncé son arrivée aux autorités que le 5 novembre 2018, soit plus
de 11 mois après, montrant ainsi peu de considération pour les règles en
matière de séjour des étrangers et la légalité de sa situation sur le
territoire suisse. Il résidait dans notre pays depuis environ trois ans au
moment où la décision attaquée a été rendue par l'autorité intimée, ce qui
représente un séjour relativement court (étant précisé qu'il n'est pas tenu
compte du temps passé sans autorisation de séjour dans le pays [ATF 137 II 1 consid.
4.3; 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3]). En sa faveur, le recourant a fait
valoir devant l'autorité intimée qu'il avait toujours travaillé depuis son
arrivée en Suisse, qu'il payait ses impôts et autres charges et qu'il n'avait jamais
sollicité l'assurance-chômage ni l'aide sociale. En l'occurrence, il ressort des
contrats de travail que l'intéressé a produits qu'il a été employé par trois
établissements de restauration successifs depuis le mois de juin 2018. Cette
intégration professionnelle reste cependant modeste; en outre, son poids dans
la balance des intérêts à effectuer doit être relativisé dans la mesure où le
recourant a trompé les autorités sur ses antécédents judiciaires pour obtenir ses
autorisations de séjour et de travail (TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019
consid. 6.2; 2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 5.2; 2C_234/2017 du 11
septembre 2017 consid. 7.1). S'agissant de l'intégration sociale du recourant,
celle-ci ne saurait pas non plus être qualifiée de remarquable. L'intéressé n'établit
en effet pas, ni même n'allègue, qu'il se serait particulièrement investi dans
la vie associative ou culturelle locale. Il est séparé de son ancienne compagne
depuis février 2019 au plus tard, et cette dernière s'est installée avec leurs
deux enfants dans un nouveau domicile; elle a en outre déménagé dans le canton
de Neuchâtel au mois d'avril 2020. Le recourant indique qu'il reçoit ses enfants
tous les week-ends ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, ce qui
est corroboré par deux attestations succinctes rédigées par la mère des
enfants. Il soutient par ailleurs qu'il est en couple depuis deux ans environ
avec une nouvelle compagne; il ne donne toutefois pas d'autre indication sur ce
point ni n'étaye ses propos d'aucune façon, de sorte qu'on ne saurait accorder
une portée déterminante à cet élément. Cela étant, sur le plan privé, l'intérêt
du recourant à demeurer en Suisse apparaît résider ainsi essentiellement dans
la relation qu'il entretient avec ses deux jeunes enfants.
A cet égard, le recourant fait valoir qu'il s'agit
d'une relation très importante et que ses enfants ont besoin de lui. Il indique
verser chaque mois 600 fr. d'allocations familiales en leur faveur (300 fr.
pour chaque enfant, montant corroboré par un justificatif de la caisse professionnelle
en charge). Il ajoute payer en outre une pension à la mère des enfants, à hauteur
de 300 fr. par mois actuellement, ce qu'a confirmé cette dernière par attestation
écrite. Il relève enfin qu'il serait très compliqué pour lui de continuer à
voir ses enfants s'il devait quitter la Suisse. Cela étant, il s'impose de
constater que le statut des enfants sur le plan du droit de séjour n'est pas
lié à celui du recourant mais de leur mère. En effet, il ressort du dossier que
le recourant et son ex-compagne n'ont jamais été mariés, et le partage de la
garde de leurs enfants à la suite de la séparation du couple ne paraît pas avoir
fait l'objet d'une décision de justice, mais résulter d'un accord passé entre les
parents. Ainsi, il appert que c'est la mère des enfants qui exerce
principalement la garde de fait sur eux, ayant la charge de ces derniers la
plus grande partie du temps, le recourant les accueillant pour sa part pendant
les week-ends et la moitié des vacances scolaires, ce qui représente en
définitive un engagement notablement inférieur à celui de l'autre parent. Sans
se prononcer sur l'intensité des liens entre le recourant et ses enfants, il ne
ressort pas des éléments du dossier que ces derniers, une fille et un garçon
âgés respectivement de 7 et 5 ans actuellement, présenteraient vis-à-vis de
leur père un besoin de soins et d'attention dépassant l'ordinaire, auquel l'intéressé
serait seul en mesure de répondre. Rien ne permet en outre de supposer que les
conséquences d'un renvoi de Suisse du recourant affecteraient ses enfants
au-delà des répercussions ordinaires d'une telle situation. En effet, malgré ce
que l'intéressé soutient, en cas de retour en France, il devrait être en mesure
de maintenir des relations régulières avec ses enfants restés en Suisse en
fournissant quelques efforts, en particulier pendant les périodes de vacances
durant lesquelles il assume la garde de ceux-ci, dès lors que la distance qui
sépare la Suisse de ce pays voisin est faible et qu'il existe de nombreux moyens
de transport entre ces deux Etats (dans ce sens, cf. p. ex. TF 2C_806/2018 du
20 mars 2019 consid. 6.3). Par ailleurs, sur le plan économique, si le
recourant verse actuellement une pension à son ex-compagne ainsi que des
allocations familiales en faveur de ses enfants, rien n'indique concrètement qu'il
ne pourrait pas continuer à soutenir financièrement ceux-ci en cas de retour en
France. Enfin, comme il a été exposé précédemment, le recourant ne saurait se
targuer d'un comportement irréprochable en Suisse, l'atteinte à l'ordre public ne
pouvant être qualifiée de peu d'importance dans le présent cas (cf. consid. 5b
ci-dessus). En conclusion, la relation entre le recourant et ses enfants ne
permet pas de faire primer l'intérêt privé de l'intéressé à la protection de sa
vie de famille et à pouvoir rester en Suisse sur l'intérêt public à son
éloignement, compte tenu du risque présenté par celui-ci de commettre de
nouveaux actes délictueux.
Pour le reste, le recourant, encore relativement jeune
et en bonne santé (à tout le moins, le contraire n'est nullement allégué ni établi),
ne démontre pas ni même ne soutient qu'un retour en France lui poserait des
problèmes insurmontables pour se réintégrer dans ce pays. Il ne devrait
notamment pas rencontrer plus de difficultés que ses compatriotes restés au
pays ou appelés à y rentrer au terme d'un séjour en Suisse – de surcroît relativement
court – pour y trouver du travail et un logement.
Tout bien considéré, l'intérêt public à l'éloignement
du recourant doit finalement l'emporter sur l'intérêt de ce dernier à
poursuivre son séjour en Suisse compte tenu de l'ensemble des circonstances. Le
principe de proportionnalité est ainsi respecté.
7.
En conclusion, la décision entreprise ne viole pas l'ALCP ni le droit
interne; elle ne procède pas davantage d'un abus du pouvoir d'appréciation du
SPOP.
L'autorisation de séjour du recourant étant révoquée,
c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé
(art. 64 al. 1 let. c LEI).
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la
mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée.
Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au
recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice,
arrêtés à 600 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du
28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a
contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 12 avril 2021
est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 octobre 2021
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne
14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles
82.
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.