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Décision

PE.2021.0060

CDAP - PE.2021.0060 - 2021-05-03 - A.________ /Service de la population (SPOP)

3 mai 2021Français6 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 mai 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Marie-Pierre Bernel et Mme

Mélanie Chollet, juges.

Recourante

A.________ à

******** représentée par FB Conseils juridiques, à Renens,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à

Lausanne,

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 24 mars 2021 déclarant irrecevable la demande de réexamen de B.________

Considérant en fait et en droit:

1.

Le 24 octobre 2011, B.________ (ci-après aussi: l'intéressé),

ressortissant du Kosovo, a épousé au Kosovo A.________, ressortissante

mauricienne alors au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse et qui

a acquis ultérieurement la nationalité suisse.

2.

Par décision du 10 septembre 2018, le Service de la population (SPOP) a

refusé l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial à B.________

et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée sur recours

par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP arrêt

PE.2018.0413 du 16 janvier 2019). Par un arrêt du 31 juillet 2019

(2C_176/2019), à l'état de fait duquel on renvoie pour le surplus, le Tribunal

fédéral a rejeté le recours en matière de droit public interjeté contre cet

arrêt.

3.

Le 13 janvier 2021, B.________ s'est annoncé auprès du contrôle des

habitants de la Commune de Prilly en invoquant le regroupement familial auprès

de son épouse.

4.

Par décision du 24 mars 2021, notifiée au mandataire de B.________, le

SPOP a déclaré la demande de "réexamen" irrecevable, a imparti

un nouveau délai au 30 avril 2021 à B.________ pour quitter la Suisse, a mis à

sa charge les frais de procédure et a levé l'effet suspensif à un éventuel

recours.

5.

Par acte du 25 avril 2021, A.________ a déposé par l'intermédiaire de

son mandataire un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son

admission et à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de son conjoint.

Elle a en outre requis l'octroi de l'assistance judiciaire sous la forme d'une

exonération des frais de justice ainsi que la restitution de l'effet suspensif.

Il n'a pas été requis de déterminations des parties.

6.

Selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît des recours contre les

décisions ou décisions sur recours rendues par les autorités administratives

qui ne sont pas susceptibles de recours devant une autre autorité.

7.

Aux termes de l'art. 34a de la loi cantonale du 18 décembre 2007

d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et

l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier

2021, les décisions rendues conformément à l'art. 3 al. 1 ch. 2, ainsi que les

décisions de renvoi du canton prévues à l'art. 3 al. 1 ch. 2ter,

peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du service. Les parties ne

peuvent recourir avant d’avoir épuisé la voie de la réclamation (ou opposition;

art. 66 al. 2 LPA-VD). Or, l’art. 3 al. 1 ch. 2 LVLEI confère au SPOP la

compétence, notamment, de prononcer les refus d'autorisations de séjour ou de

leur prolongation ainsi que leur révocation (art. 32 à 35, 61a et 62 LEI).

8.

En l’occurrence, la décision attaquée, sommairement motivée, déclare la

demande de "réexamen" déposée le 12 [recte: 13] janvier 2021

irrecevable faute de remplir les conditions de l'art. 64 al. 2 LPA-VD. Or, l'arrêt

du Tribunal fédéral du 31 juillet 2019 refusant l'octroi d'une autorisation de

séjour à B.________ s'étant substitué à la décision du Service de la population

du 10 septembre 2018, celle-ci ne peut plus faire l'objet d'un réexamen,

l'arrêt du Tribunal fédéral ne pouvant être remis en cause que par la voie de

la révision (arrêt PE.2020.0135 du 18 septembre 2020, consid. 4).

9.

Dès lors qu'il n'était plus possible compte tenu des décisions

judiciaires de procéder à un réexamen, la décision attaquée examine donc en

réalité si les conditions pour statuer sur la nouvelle demande d'octroi d'autorisation

de séjour en faveur du conjoint de la recourante déposée le 13 janvier 2021 étaient

remplies (arrêt PE.2020.0135 précité, consid. 5), si bien qu'elle tombe dans le

champ d'application de l'art. 34 a LVLEI (art. 3 al. 1 ch. 2 LVLEI). Dans la

mesure où le SPOP rend une nouvelle décision sur une demande d'autorisation de

séjour, sa décision doit suivre la voie de l'opposition préalable. La procédure

d'opposition vise notamment à permettre à l'autorité spécialisée d'établir les

faits pertinents et de se prononcer de manière détaillée sur les exigences du

droit fédéral après que l'étranger a eu l'occasion de compléter son dossier.

10.

Il n’est au surplus pas déterminant que la décision attaquée mentionne

les voies de droit devant la CDAP plutôt que celles de l'opposition. Comme l'a précisé

récemment la CDAP, en invitant l'autorité intimée à indiquer à l'avenir la voie

de droit de l'opposition (arrêts PE.2021.0046 du 26 avril 2021; PE.2021.0054 du

30 avril 2021), les décisions en la matière, qu'elles statuent sur des demandes

de réexamen ou sur des nouvelles demandes d'autorisation de séjour, doivent

faire l'objet d'une opposition préalable auprès du SPOP.

11.

La décision du 24 mars 2021 étant susceptible d’une opposition préalable

auprès du SPOP, le recours est par conséquent irrecevable pour ce motif. Il

appartiendra dès lors au SPOP de traiter comme une opposition le recours déposé

par l'épouse de l'intéressé et de statuer sur la requête d'assistance

judiciaire ainsi que sur celle de restitution de l'effet suspensif.

12.

Au vu des circonstances, l’arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1,

50, 91 et 99 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

La cause est transmise au Service de la population comme objet de sa

compétence.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 3 mai 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.