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Décision

PE.2021.0061

CDAP - PE.2021.0061 - 2021-09-29 - A.________/Service de la population (SPOP)

29 septembre 2021Français27 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 septembre 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Claude Bonnard et

M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me Daniel MEYER, avocat, à Genève,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 31 mars 2021 (révocation de l'autorisation de

séjour et renvoi de Suisse)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant turc né en 1991, est arrivé en Suisse, à

Genève, le 26 janvier 2012, pour y apprendre le français au sein de l’Ecole

LFMP (Le Français Ma Passion). Il a de ce chef été mis, en date du 29 octobre

2013, au bénéfice d’une autorisation de séjour pour formation, délivrée par l’Office

de la population et de la migration (OCPM) du canton de Genève, laquelle a été

régulièrement renouvelée jusqu’au 30 juin 2015.

B.

Dans le courant de l’année 2015, A.________ a fait la connaissance de B.________,

ressortissante suisse née en 1989, avec laquelle il a noué une relation

sentimentale. Ils ont entrepris, quelques mois après, des démarches auprès de l’Office

d’état civil de Lausanne afin de se marier.

Dans le cadre de ces démarches, le Service de la

population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a établi une tolérance de

séjour en faveur d’A.________ en date du 29 août 2016, pour une durée de

validité de six mois.

A.________ et B.________ se sont mariés le ********

2016 devant l’officier d’état civil de Lausanne. Suite à son mariage, A.________

s’est vu délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial pour une

durée d’une année par décision du SPOP du 12 décembre 2016, dont la validité a

été régulièrement prolongée, la dernière fois jusqu’au 13 novembre 2021. Aucun

enfant n’est issu de cette union.

A.________ et B.________ se sont séparés durant l’été

2019.

C.

Le 23 janvier 2020, A.________ et son épouse ont été entendus (séparément)

par le SPOP. A cette occasion, B._______ a notamment déclaré avoir débuté une

relation sentimentale avec A.________ à la fin de l’année 2015 et que ce

dernier avait emménagé chez elle peu après (cf. p. 2 du procès-verbal d’audition).

B.________ a également indiqué que la séparation était intervenue en septembre 2019,

à sa demande (cf. p. 3 du procès-verbal d’audition). A.________ a déclaré, pour

sa part, avoir emménagé chez son épouse à la fin de l’année 2015 et que la

séparation s’était produite en août 2019, à la demande de son épouse (cf. p. 2

et 3 du procès-verbal d’audition). A.________ a encore indiqué avoir une sœur domiciliée

dans le canton de Genève, leur maman résidant en Turquie (cf. p. 4 du

procès-verbal d’audition).

Par lettre du 29 janvier 2020, le SPOP a informé A.________

de son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour,

obtenue en raison de son mariage avec une ressortissante suisse, au motif que les

conditions relatives au maintien de l’autorisation de séjour après dissolution

de la vie conjugale n’étaient pas remplies.

Invité à se déterminer, l’intéressé a

requis, en date du 1er mai 2020, par l’intermédiaire de son conseil,

une suspension de la procédure pour une durée de six mois compte tenu du fait

que son divorce était imminent et qu’il avait l’intention d’épouser C.________,

une ressortissante suisse.

Le SPOP a suspendu la procédure jusqu’au

12 décembre 2020.

D.

Le 14 juillet 2020, le Tribunal civil de l’arrondissement

de Lausanne a prononcé le divorce des époux A.____ et B.____, devenu définitif

et exécutoire à compter du 15 septembre 2020.

E.

Le 13 janvier 2020, le SPOP a informé A.________

que sa requête tendant à la prolongation, pour une durée de six mois, de la

suspension accordée était refusée et lui a imparti un bref délai pour faire valoir

ses arguments.

L’intéressé, par l’intermédiaire de

son avocat, a expliqué au SPOP que sa relation avec C.________ avait pris fin.

F.

Sur le plan professionnel, il résulte de l’extrait

de compte individuel AVS de A.________ figurant au dossier, ainsi que des

certificats de travail produits, que le prénommé a œuvré de 2013 à 2015 comme

chauffeur-livreur auprès d’une société de transports ; il a ensuite travaillé,

de 2017 jusqu’en 2019, pour le compte de sa sœur, qui gère une épicerie fine et

un salon de thé à Bellevue (dans le canton de Genève); il a également effectué,

dans le courant de l’année 2019, deux courtes missions d’emploi temporaire auprès

de la pharmacie « ******** ». Depuis le 1er octobre

2020, A.________ est à nouveau employé au sein de l’épicerie finie tenue par sa

sœur, où il travaille en qualité de collaborateur de vente, activité qui lui

procure un revenu mensuel brut de 4'182 fr. 75., treizième salaire compris.

L’intéressé ne fait pas l’objet de

poursuites ni d’actes de défaut de bien, selon un extrait du 15 janvier 2021,

et il n’a pas été sanctionné pour des comportements contraires à la sécurité et

à l’ordre publics.

G.

Par décision du 18 février 2021, le SPOP a révoqué

l’autorisation de séjour d’A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, au

motif que les conditions de la poursuite de son séjour en Suisse après

dissolution de la famille n’étaient pas remplies. Le SPOP a retenu que la vie

commune entre l’intéressé et son ex-épouse avait duré moins de trois ans et qu’aucune

raison personnelle majeure pouvant justifier la poursuite de son séjour en Suisse

ne s’imposait.

A.________ a déposé une opposition contre cette

décision par acte de son conseil du 22 mars 2021, invoquant en substance que l’union

conjugale avec son ex-épouse avait duré plus de trois ans compte tenu du fait

qu’ils avaient vécu ensemble durant l’année précédant la célébration de leur

mariage. L’intéressé a encore relevé qu’il séjourne en Suisse de manière légale

depuis 2012, où il est parfaitement intégré tant sur le plan professionnel que

social, et qu’il n’a jamais fait l’objet de poursuites ni émargé à l’aide

sociale, tout en précisant qu’il maîtrise parfaitement la langue française. Il

a produit un lot de pièces.

Par décision sur opposition du 31 mars 2021, le SPOP

a rejeté l'opposition, confirmé la décision du 18 février 2021 et imparti un

nouveau délai de départ à l'intéressé.

H.

A.________ (ci-après : le recourant) a formé recours contre cette

décision sur opposition devant la Cour de droit administratif et public (CDAP)

du Tribunal cantonal par acte de son conseil daté du 30 avril 2021, parvenu à

la CDAP le 4 mai 2021, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement

à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour qu’il préavise favorablement

la prolongation de séjour sollicitée ; subsidiairement au constat du caractère

illicite, impossible et raisonnablement inexigible de l’exécution de son renvoi

et à l’octroi d’une admission provisoire ; plus subsidiairement à pouvoir prouver

par toutes voies de droit utiles les faits allégués. Le recourant maintient en

substance avoir fait ménage commun avec son ex-épouse durant plusieurs mois

avant la célébration de leur mariage, soit dès la fin de l’année 2015, et qu’il

est parfaitement intégré en Suisse. Le recourant a produit un nouveau lot de

pièces, dont des lettres de soutien attestant son caractère serviable,

solidaire et bénévole.

Le SPOP (ci-après aussi : l’autorité intimée)

s'est référé à la décision sur opposition attaquée et a conclu au rejet du

recours dans sa réponse du 11 juin 2021.

Faits

I.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021; elle n'est pas

susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal

cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le

destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux

exigences formelles prévues par la loi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond (art. 95 LPA-VD ainsi que 75 et 79 LPA-VD applicables par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

La décision attaquée révoque l'autorisation de séjour par regroupement

familial du recourant, pour le motif que la vie commune a pris fin après moins

de trois ans de mariage en Suisse et que la poursuite du séjour du recourant ne

s'impose pas pour des raisons personnelles majeures, et prononce son renvoi de

Suisse.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils

peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité

international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). En l’espèce,

ressortissant turc, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun traité qui lui

conférerait un droit au séjour en Suisse (cf. arrêts PE.2020.0003 du 8 mai 2020

consid. 2; PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 3). Sa situation s'examinera

donc au regard du seul droit interne, soit la loi fédérale sur les étrangers et

l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) et l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

3.

a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant

suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à

l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Il peut être renoncé à

cette dernière exigence lorsque la communauté familiale est maintenue et que

des raisons majeures justifient l'existence de domiciles séparés (art. 49 LEI),

lesquelles peuvent être dues, notamment, à des obligations professionnelles ou

à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art.

76.

OASA).

b) En l’espèce, le divorce des époux A.____ et

B.____ a été prononcé le 14 juillet 2020, il est définitif et exécutoire depuis

le 15 septembre 2020. Le recourant ne peut ainsi plus se prévaloir de l'art. 42

al. 1 LEI pour justifier le maintien de son autorisation de séjour, ce qu'il ne

fait d'ailleurs pas, à juste titre. Reste à examiner si, comme il le soutient,

il pourrait bénéficier d'un tel droit en vertu de l'art. 50 LEI, respectivement

de l’art. 30 al. 1 let. b LEI.

4.

a) Aux termes de l'art. 50 LEI, après dissolution de la famille, le

droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation

de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI (notamment) subsiste également

lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles

majeures (al. 1 let. b). Les raisons personnelles majeures visées par cette

disposition sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence

conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un

des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble

fortement compromise (al. 2).

En référence à l'art. 50 al. 1 let. b LEI, l'art. 31

al. 1 OASA prévoit qu'il convient de tenir compte lors de l'appréciation

notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis

à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de

la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let.

c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse

(let. e), de l'état de santé (let. f) ou encore des possibilités de réintégration

dans l'Etat de provenance (let. g).

Quant aux critères d'intégration auxquels il est

fait référence à l'art. 31 al. 1 let. a OASA, il résulte de l'art. 58a al.

1.

LEI que, pour évaluer l'intégration, il convient de tenir compte du respect

de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la

Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) ainsi que de la

participation à la vie économique ou de l'acquisition d'une formation (let. d).

b) L'art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler les

situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI mais dans

lesquelles, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans

un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1;

137.

II 345 consid. 3.2.1). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant

après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des

circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la

personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de

séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable

(ATF 138 II 393 consid. 3; 137 II 345 consid. 3.2.3; TF 2C_110/2020 du 9 juin

2020.

consid. 4.1).

Tel est notamment le cas, en vertu de l’art. 50 al.

2.

LEI, lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble

fortement compromise. Dans cette hypothèse, la question n'est pas de savoir s'il

est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement

d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa

réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et

familiale, seraient gravement compromises (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; TF 2C_436/2021

du 22 juin 2021 consid. 5.3). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des

conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas

une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions

de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en

Suisse (TF 2C_737/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2 et la référence).

Pour le reste et d'une façon générale, le fait qu'un

étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y

soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement

n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec

la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un

autre pays, notamment dans son pays d'origine, ou que d'autres motifs du genre de

ceux qui sont évoqués à l'art. 50 al. 2 LEI se présentent. Les relations de

travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son

séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient d'admettre un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II

110.

consid. 2; 123 II 125 consid. 2).

c) En l’espèce, le recourant ne conteste pas que la

vie commune avec son ex-épouse après le mariage en Suisse a duré moins de trois

ans, puisque le couple s’est marié le 14 novembre 2016 et s’est séparé en août-septembre

2019.

Il fait en revanche valoir qu’ils ont fait ménage commun en Suisse dès la

fin de l’année 2015, avant d’officialiser leur union par leur mariage. Ainsi,

le recourant et son ex-épouse auraient cohabité ensemble pendant presque un an

comme concubins, puis pendant 34 mois comme époux, soit pendant plus de trois

ans au total.

Les déclarations du recourant sur l'histoire du

couple concordent certes avec celles de son ex-épouse. Toutefois, la

jurisprudence développée par le Tribunal fédéral concernant l’exigence d’une

vie conjugale ayant duré au moins trois ans, et la manière de calculer cette durée,

est parfaitement claire sur ce point et n'a pas varié, en particulier sur le principe

selon lequel seules les années de mariage, et non de concubinage, sont

pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; ATF 140 II 289 consid. 3). Il

n’y a aucune raison de s’en écarter, et il n'y a en particulier pas lieu de prendre

en compte, même exceptionnellement, une période de concubinage en raison d'une prétendue

parfaite intégration du recourant en Suisse ou du respect de sa vie privée au

sens de l'art. 8 CEDH.

Il s’ensuit que le recourant ne peut pas se prévaloir

de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, comme l'a à juste titre retenu l'autorité

intimée. Les deux conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI étant cumulatives

(ATF 140 II 345 consid. 4 p. 347 s.; TF 2C_808/2019 du 26 septembre 2019

consid. 3; 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 5.1), il n'y a pas lieu

d'examiner si, comme le prétend le recourant, ce dernier remplit la condition relative

à l'intégration.

d) Le recourant ne se trouve pas davantage dans une

situation où la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons

personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.

En l’occurrence, il n’est pas allégué que le

recourant ait été victime de violences conjugales. Il est venu en Suisse, en janvier

2012, pour y suivre des cours de français. Les autorisations qui lui ont été délivrées

jusqu’au 30 juin 2015 l’ont été pour études. Puis, il a séjourné illégalement

en Suisse jusqu’au 29 août 2016, date à laquelle il s’est vu octroyer une

tolérance de séjour en vue de son mariage avec B._______. La durée de son

séjour en Suisse, de huit ans lorsque la décision litigieuse a été rendue (l’année

passée dans l'illégalité entre le 30 juin 2015 et le 29 août 2016 n'ayant pas à

être prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur; cf. ATF 137 II 1

consid. 4.3 p. 8; PE.2018.0430 du 27 mars 2019 consid. 5d), même si elle n’est

pas négligeable ne permet toutefois pas de conclure à un enracinement particulier

et justifier, à elle seule, des raisons personnelles majeures. Né en Turquie,

le recourant y a vécu son enfance et le début de sa vie d’adulte. Il ne fait

pas valoir qu’il aurait perdu tous ses contacts avec son pays d’origine. On peut

donc présumer qu’il y a conservé des attaches culturelles, sociales et familiales

et qu’il pourra compter sur le soutien de ses proches en cas de renvoi dans son

pays d’origine.

Sans nier les inconvénients qu'un

retour en Turquie pourrait engendrer pour le recourant, sa réintégration dans

son pays d'origine n'apparaît pas fortement compromise au sens de l'art. 50

al. 2 LEI, cela d'autant moins qu'il est jeune, n’a pas d’enfant et qu'il semble

être en bonne santé. Il ne devrait ainsi pas rencontrer plus de difficultés que

ses compatriotes pour y trouver du travail. Il ne ressort en outre pas

du dossier qu'il aurait tissé avec la Suisse des liens si étroits qu'ils

feraient obstacle à son retour en Turquie. A cet égard, les relations de

travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour

ne constituent pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient

une exemption des mesures de limitations du nombre des étrangers (ATF 130 II 39

consid. 3; PE.2018.0229 du 5 septembre 2019 consid. 4a). Quant à son intégration

en Suisse, elle ne sort pas de l'ordinaire. Le recourant n’a pas acquis en

Suisse de formation ou autres compétences professionnelles particulières – il

est employé en qualité de collaborateur de vente au sein de l’épicerie fine

tenue par sa sœur – dont il ne pourrait pas faire usage dans son pays d’origine.

Il se prévaut certes de son bon niveau de français et du fait qu’il dispose d’un

réseau socio-professionnel. Il paraît cependant normal qu'une personne ayant

effectué un séjour prolongé dans un pays tiers maîtrise au moins l'une des

langues nationales, s'y soit créé des attaches et se soit familiarisée avec le

mode de vie de ce pays (PE.2018.0373 du 31 janvier 2019 consid. 2b;

PE.2017.0319 du 20 septembre 2018 consid. 2b). Enfin, si l'on peut relever à

son crédit que le recourant n'a jamais attiré défavorablement l'attention sur lui

et qu'il est parvenu, sans doute au prix d'importants efforts, à une autonomie

financière, force est toutefois d'admettre que ces éléments, tout comme le fait

qu'il participe de manière régulière à des actions d’entraide envers la

collectivité ou son cercle d’amis, ne sont pas à ce point exceptionnels qu’ils

commanderaient la poursuite de son séjour en Suisse.

Au regard de l’ensemble des éléments précités, le

recourant ne présente pas de raisons personnelles majeures justifiant la

poursuite de son séjour en Suisse.

e) Force est ainsi de constater que les conditions

pour la prolongation de son autorisation de séjour, après la dissolution de

l'union conjugale, en vertu des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI ne sont pas

réalisées.

5.

Le tribunal se contentera de relever pour le reste, à toutes fins

utiles, que le recourant ne peut pas davantage se prévaloir d'un cas individuel

d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI; il peut être renvoyé

à ce propos aux considérations qui précèdent sous l'angle de l'art. 50 al. 1

let. b LEI (consid. 4d).

6.

Le recourant fait valoir en dernier lieu que son renvoi serait inexigible,

de sorte qu’il devrait être admis provisoirement en Suisse.

a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités

compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger

qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui

ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5

LEI; let. b) et d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont

l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un

séjour autorisé (let. c). Le SEM peut admettre provisoirement en Suisse un

étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne

peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). A cet égard, l’art. 3 CEDH interdit d'exposer quiconque à un risque de

torture, de peines ou de traitements inhumains. Cette disposition s'applique

principalement lorsque le risque pour la personne menacée de refoulement d'être

soumise à des mauvais traitements dans le pays de destination découle d'actes

des autorités de ce pays ou d'organismes indépendants de l'Etat contre lesquels

les autorités ne sont pas en mesure d'offrir une protection appropriée (ATAF E 3380/2012 du 21 août 2014 consid. 4.4; C 352/2008 du 21 septembre 2010

consid. 11.2 et 11.3; D 6538/2006 du 7 août 2008 consid. 9.1,

références citées). Ainsi, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi

de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers

est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international

(art. 83 al. 3 LEI). De même, l'exécution de la décision peut ne pas

être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son

pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en

cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité

médicale (art. 83 al. 4 LEI).

L’art. 83 al. 3 LEI trouve application lorsque le

renvoi viole le principe de non-refoulement de l'art. 33 de la convention du 28

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ou l'interdiction

de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants visée par

l'art. 3 CEDH et par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la

torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.

torture; RS 0.105). S'agissant de l'art. 3 CEDH, la

Cour européenne des droits de l'homme a retenu que la mise à exécution, par

les autorités de l'Etat d'accueil, d'une décision de renvoi d'un étranger

pouvait, suivant les circonstances, se révéler contraire à cette disposition

s'il existait un risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable,

que celui-ci fût soumis, dans son pays de destination, à un traitement inhumain

ou dégradant (ATAF C-498/2011 du 27 janvier 2011 consid. 4.2 et les

références citées; arrêt PE.2013.0377 du 23 avril 2015).

L’art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux

"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent

pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas

personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre

civile ou de violence généralisée. Cette disposition vaut aussi pour les

personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,

notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont

besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre

durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la

famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à

la mort (voir notamment à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et la

jurisprudence citée). Cette dernière hypothèse vise généralement celle où

l’étranger malade allègue que le renvoi mettrait sa vie en péril (arrêts

PE.2013.0078 du 9 décembre 2013, consid. 3; PE.2010.0346 du 29 mars 2011 consid.

6; PE.2010.0506 du 21 octobre 2010 et les références citées). L'exécution du

renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de

l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, l'état

de santé des étrangers malades se dégraderait très rapidement, au point de

conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur

intégrité physique ou psychique, voire de leur vie. Ainsi, l'exécution du

renvoi demeure raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est

assuré dans le pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de

qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en

Suisse (ATAF E-3657/2014 du 20 octobre 2014; ATAF E-8787/2010 du 24 janvier

2011, ainsi que les références citées).

b) En l’occurrence, le recourant ne se trouve pas

dans le champ d’application de ces deux dernières dispositions. Aucun élément du

dossier ne démontre qu’il serait exposé, dans son pays d’origine, à un traitement

inhumain, au point que l’art. 83 al. 3 LEI s’opposerait à son renvoi. S’agissant

de l’art. 83 al. 4 LEI, la Turquie n’est pas un pays en situation de guerre

civile, le recourant n’appartient en outre pas à une minorité qui serait persécutée,

il n’allègue du reste rien à cet égard. Comme déjà relevé, la situation économique

est effectivement plus délicate en Turquie qu’en Suisse. Ce motif ne permet

cependant pas, à lui seul, de conclure que le renvoi du recourant serait

illicite ou pas raisonnablement exigible, comme il le soutient.

La situation sanitaire liée à la pandémie de coronavirus

prévalant actuellement en Turquie n'est pas de nature à modifier ce constat. Il

n'apparaît en effet pas qu'en cas de retour dans son pays d’origine, le recourant

courrait un risque plus élevé pour sa santé que ses compatriotes demeurés au

pays. A cela s'ajoute que la crise sanitaire liée au Covid-19 est mondiale et

que les risques de complication qui y sont liés existent également en Suisse. Il

n'apparaît pas non plus que les voyages en Turquie soient totalement proscrits

compte tenu de la situation sanitaire, d'autant moins pour des ressortissants

de l'Etat d'origine du voyageur.

7.

Par souci d’exhaustivité, on ajoutera que le recourant ne peut se

prévaloir du droit au respect de la vie privée et de la vie de famille garanti

par l'art. 8 CEDH pour s’opposer à son renvoi.

a) Sous l'angle étroit de la protection de la vie

privée, l'art. 8 par. 1 CEDH ouvre également le droit à une autorisation de

séjour, mais à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet

établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec

la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration

ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait

à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y

est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il

procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la

durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (ATF 130 II 281

consid. 3.2.1 et les arrêts cités; TF 2C_170/2017 du 15 février 2017

consid. 3.1; 2C_142/2015 du 13 février 2015 consid. 3.2). Dans l'ATF 144 I 266,

le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à

une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Il a rappelé que ce droit

dépendait fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger.

Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui

correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation

d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les

liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont

suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de

l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs

sérieux (ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 2C_21/2019 du 14 novembre 2019

consid. 5). Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que

l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger

ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter

atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 précité).

Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice

d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à

des procédures de recours – ne doivent pas être prises en considération dans

l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 281 consid. 3.3).

b) En l’espèce, on ne saurait admettre que le

recourant, qui résidait en Suisse depuis huit ans lorsque la décision litigieuse

a été rendue, puisse se prévaloir de l’art. 8 CEDH au titre de la protection de

la vie privée, dès lors, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 4d), qu’il ne peut

faire état d’une intégration professionnelle ou sociale au-dessus de la

moyenne.

L'autorité intimée n’a par conséquent pas violé la

garantie de la vie privée découlant de l’art. 8 CEDH en révoquant l’autorisation

de séjour du recourant.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation

de la décision attaquée. Le SPOP fixera au recourant un nouveau délai de départ

approprié (cf. art. 64d LEI; TF 2C_815/2018 du 24 avril 2019 consid. 5.4 et

5.5; 2C_631/2018 du 4 avril 2019 consid. 6) en tenant compte de la situation

sanitaire liée à la pandémie du coronavirus COVID-19. Vu l’issue de la cause,

les frais de justice sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition rendue le 31 mars 2021 par le Service de la

population est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 septembre 2021

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ; ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.