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Décision

PE.2021.0062

CDAP - PE.2021.0062 - 2021-11-17 - A.________ /Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)

17 novembre 2021Français37 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 novembre 2021

Composition

M. Serge Segura, président; M. Pascal Langone et M.

Guillaume Vianin, juges; Mme Estelle Cugny,

greffière

Recourant

A.________,

à ******,

représenté par Me Jeton KRYEZIU, avocat, à Lausanne

Autorité intimée

Département de l'économie, de

l'innovation et du sport (DEIS),

Secrétariat général, à Lausanne

Autorité concernée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne

Objet

Révocation

Recours A.________ c/ décision du Département de

l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 25 mars 2021 révoquant son

autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après également : l'intéressé), ressortissant kosovar,

est né le 1er février 1982. Il est arrivé en Suisse le 15 septembre 2003

et a été mis au bénéfice de l'asile. Par la suite, il s'est marié une première

fois avec une ressortissante suisse, dont il a divorcé. Le 3 juin 2010, l'intéressé

a épousé en secondes noces B.________, de nationalité suisse, mais née au

Kosovo. De cette union sont nés deux enfants, C.________, le 3 octobre 2011, et

D.________, le 4 juin 2018. En raison de son mariage, l'intéressé a bénéficié

d'une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée, puis d'une autorisation

d'établissement, depuis le 31 août 2015.

Entre le mois d'avril et le mois d'août 2014, puis

de juillet à octobre 2016, la famille a bénéficié de prestations du revenu

d'insertion.

Entre les mois d'août 2020 et de février 2021, l'intéressé

a été employé par E.________. Depuis le 1er mars 2021, il est

employé par F.________ comme aide-carreleur.

B.

Par ordonnance pénale du 29 août 2011 rendue par le Ministère public de

l'arrondissement de La Côte, A.________ a été condamné à une peine pécuniaire de

15 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant 3 ans, et à une amende de 240 fr.,

pour avoir circulé sans permis et usage abusif de permis et / ou de plaques de

contrôle.

Le 25 février 2019, une ordonnance pénale a été rendue

par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à l'encontre de

l'intéressé, le condamnant à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr.,

avec sursis durant 4 ans, et à une amende de 300 fr., pour délit contre la loi

fédérale sur les armes.

Par jugement du 19 mars 2019, le Tribunal correctionnel

de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné A.________ à une

peine privative de liberté de 30 mois, dont 9 mois fermes et 21 mois avec

sursis durant 4 ans, sous déduction de 81 jours de détention provisoire, pour

séquestration et enlèvement aggravés et infraction à la loi fédérale sur les

armes. L'appel formé par l'intéressé contre ce jugement a été rejeté par la

Cour d'appel pénale par arrêt du 15 janvier 2020, dont le dispositif avait été

communiqué le 20 novembre 2019. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de

A.________ par arrêt du 10 juin 2020.

S'agissant plus précisément des circonstances de faits

datant de 2014 retenues à l'encontre de l'intéressé, la Cour d'appel pénale a

en substance mentionné dans son arrêt du 15 janvier 2020 que celui-ci, se

présentant sur le lieu de travail de G.________, avait utilisé un prétexte pour

qu'elle le suive, insistant sur le fait que la mère de la prénommée n'allait pas

bien. A.________ a attiré sa nièce à son domicile et lui a servi une boisson contenant

un sédatif ou un calmant. Au profit de la torpeur induite par ce produit, il l'a

emmenée, avec l'aide de son épouse B.________, dans le véhicule de l'intéressé

et l'y a installée de force, alors qu'elle s'y opposait, physiquement et

verbalement. A.________ s'est assuré que sa nièce reste dans le véhicule,

conduit par le père de celle-ci, avant de la forcer à prendre une pilule, sous menace

de mort. A la suite de la prise de ce nouveau produit, G.________ s'est

endormie jusqu'au lendemain. Transportée au Kosovo, elle a été détenue dans une

maison par son père et une tante maternelle, sous la contrainte et sans ses papiers

d'identité, saisis par le premier. G.________ a en outre subi un viol de la

part de l'un de ses oncles. Ce n'est que seize jours plus tard que les

autorités l'ont retrouvée – à la suite d'un signalement de la médiatrice de l'école

professionnelle auprès de laquelle G.________ suivait alors sa formation.

C.

Parallèlement, le 15 avril 2020, l'intéressé a requis la prolongation du

délai de contrôle de son autorisation d'établissement, indiquant notamment

qu'il était marié à une ressortissante suisse et qu'il était en recherche d'emploi.

La procédure a été suspendue jusqu'à connaissance de l'arrêt du Tribunal

fédéral mentionné plus haut.

Par courrier du 15 juillet 2020, le conseil d'alors

de l'intéressé a informé le Service de la population, Division Etrangers (ci-après

: le SPOP) que le Tribunal fédéral avait rejeté le recours de son client mais

qu'aucune expulsion du territoire suisse n'avait été prononcée par les juges

pénaux. La mandataire considérait ainsi que ces derniers avaient décidé que l'intéressé

pouvait continuer à vivre sur le territoire suisse et bénéficier d'une

autorisation de séjour [recte : une autorisation d'établissement]. Elle

précisait également qu'une possibilité existait d'exécuter la peine sous forme

de travail d'intérêt général ou de semi-détention, ce qui nécessitait d'être au

bénéfice d'un contrat de travail – un emploi étant déjà trouvé – et d'une

autorisation de séjour, et invitait l'autorité à délivrer celle-ci.

Le même jour, le SPOP a notamment exposé qu'au vu de

la très lourde condamnation prononcée à l'encontre de A.________, il envisageait

de proposer au Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sports

(DEIS) de prononcer la révocation de son autorisation d'établissement, de lui

impartir un délai pour quitter la Suisse et de proposer une mesure d'interdiction

d'entrée en Suisse et au Liechtenstein au Secrétariat d'Etat aux migrations

(SEM). Selon les circonstances, cette interdiction pouvait s'étendre à

l'ensemble de l'espace Schengen. Enfin, un délai était imparti à l'intéressé

pour se déterminer.

Le 18 janvier 2021, dans le délai prolongé, et par l'intermédiaire

de son nouveau conseil, l'intéressé s'est déterminé. En substance, il estimait

que le juge pénal ayant renoncé à son expulsion, l'autorité administrative n'avait

plus la compétence pour se prononcer sur ce point. En outre, il faisait état de

sa situation personnelle et familiale et notamment du fait qu'il était employé

de la société E.________, réalisant ainsi un revenu suffisant pour son

entretien et celui de sa famille.

D.

L'intéressé a exécuté la partie ferme de la peine prononcée du 6 mars au

2 septembre 2021, sous le régime de la semi-détention.

E.

Par décision du 25 mars 2021, le Chef du DEIS (ci-après : l'autorité

intimée) a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________, prononcé son

renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de départ immédiat dès sa libération,

conditionnelle ou non. En substance, l'autorité intimée a retenu que les

conditions de révocation de l'autorisation d'établissement étaient réalisées au

vu des trois condamnations prononcées à l'encontre de l'intéressé, notamment celle

en lien avec l'enlèvement et la séquestration de sa nièce. En outre, malgré

l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir poursuivre son séjour en Suisse, où il

résidait depuis 17 ans et où vivaient son épouse et ses deux enfants, et le

fait que le retour dans le pays d'origine ne serait pas aisé, l'intérêt public

à l'éloignement l'emportait sur l'intérêt privé susmentionné. La rétrogradation

de l'autorisation d'établissement en autorisation de séjour n'était pas envisageable

au vu du danger représenté par l'intéressé pour l'ordre et la sécurité publics.

Enfin, les infractions ayant été commises avant le 1er octobre

2016, c'est bien l'autorité intimée qui était compétente pour prononcer la

révocation et le renvoi.

F.

A.________ (ci-après : le recourant), par l'intermédiaire de son conseil,

a recouru le 10 mai 2021 à l'encontre de la décision précitée devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Il a

conclu à l'admission de son recours, à l'annulation de dite décision et au

maintien de son autorisation d'établissement. Subsidiairement, il a conclu à

l'admission du recours, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause

à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le

sens des considérants. Plus subsidiairement, il a également conclu à la suspension

de l'instruction du recours jusqu'à droit connu sur la demande de révision du

jugement pénal, respectivement jusqu'au prononcé d'un nouveau jugement pénal.

En annexe à son recours, le recourant a notamment

produit une lettre anonyme non datée adressée au Ministère public de l'arrondissement

de Lausanne qui l'a reçue le 29 mars 2021 sur laquelle il expose fonder une demande

de révision. Le texte de ce document – élaboré à l'aide de phrases ou mots découpés

– a la teneur suivante (la casse n'est pas respectée mais le texte reproduit

est pour le reste identique) : "déclarations de G.________",

"Je souhaite vous écrire cette lettre pour. L'enlèvement et violeur dé G.________.

Je fais que dire ce que G.________ m'a dit je ne me suis jamais fait violée, ni

séquestration Il y a eu plein de choses bizarres Je me sens très mal, me.

Malheureusement c'est trop tard concernant des faux. Accusations Je connais le

risque si Je revenir en arrière insupportable pour moi cela allait mal

finir", "Je confirme que, elle m'a dit ne jamais en parler gardé cela

secret depuis que je suis petite J' peur de Mon père elle pleure il devient

difficile de supporter cette secret Ma copine, n'est pas bien du tout. Elle

suffi."

Le SPOP a renoncé à se déterminer sur le recours par

lettre du 15 juin 2021.

L'autorité intimée a déposé sa réponse le 25 juin 2021

et conclu au rejet du recours.

Le recourant, par son conseil, a dupliqué le 15 septembre

2021, requérant notamment la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la

demande de révision du jugement pénal du 19 mars 2019 qu'il avait formée.

Par courrier du 21 septembre 2021, le SPOP a renoncé

à se déterminer sur cette requête. L'autorité intimée a conclu à son rejet le

27 septembre 2021.

La requête de suspension de la cause formée par le

recourant a été rejetée par le juge instructeur le 28 septembre 2021.

Les arguments des parties seront repris, autant que

de besoin, dans la partie en droit.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision

attaquée (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours est intervenu en temps utile.

Il satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées par l'art. 79

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Le recourant a conclu à ce que l'instruction de la présente cause soit

suspendue jusqu'à droit connu sur la requête de révision formée à l'encontre du

jugement pénal du 19 mars 2019.

a) Selon l'art. 25 LPA-VD, l'autorité peut, d'office

ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque

la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en

trouver influencée d'une manière déterminante.

b) En l'espèce, la demande de révision formée par le

recourant repose sur une lettre anonyme reçue le 29 mars 2021 par le Ministère

public de l'arrondissement de Lausanne. A teneur de ce document, G.________ (aujourd'hui

portant le patronyme H.________) aurait menti en déclarant avoir été séquestrée

et violée. Les propos émaneraient d'une personne non identifiable ayant reçu

les confidences de la prénommée.

Il n'appartient pas à la Cour de céans de se prononcer

sur les chances de succès de la requête de révision. Afin d'évaluer la

pertinence d'une suspension de cause, il convient néanmoins d'examiner à

quelles conditions une lettre anonyme serait en mesure d'ouvrir une telle voie

de droit.

La Cour d'appel pénale a sur ce point rappelé que

les déclarations anonymes ne sauraient avoir un caractère probant dans la mesure

où leur auteur ne peut être ni auditionné, ni confronté et qu'elles ne peuvent

donc pas être vérifiées (arrêt CAPE du 12 février 2014/54 consid. 2.2). Au

surplus, il ressort du texte de la lettre précitée que l'auteur n'a pas été

lui-même témoin des faits mais rapporte uniquement des éléments que G.________

lui aurait dits. Il paraît dès lors peu probable – en l'état – qu'il s'agisse

d'un moyen de preuve sérieux au sens de la jurisprudence (cf. art. 385 du Code

pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]; ATF 130 IV 72 consid. 1). En

outre, si le jugement du 19 mars 2019 venait à être invalidé, le recourant

pourrait s'en prévaloir dans le cadre d'une procédure de recours,

respectivement d'une demande de révision du présent arrêt. Enfin, le recourant

n'a pas produit la demande de révision dont il se prévaut et ne démontre ainsi

pas qu'une nouvelle procédure pénale serait en cours. Une suspension de la

cause ne se justifie donc pas.

3.

Le recourant estime que les conditions de la révocation de son

autorisation d'établissement ne sont pas réalisées. Il invoque en outre une

violation du principe de proportionnalité et se prévaut de l'art 8 § 1 de la Convention

du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101). Dans un premier temps, il convient de rappeler

les principes applicables à la révocation de l'autorisation d'établissement.

a) Ressortissant du Kosovo, le recourant ne bénéficie

pas des dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,

d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur

la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) si bien que le cas

doit être résolu en application des dispositions de la LEI (art. 2).

b) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur

une révision de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (aLEtr,

RO 2007 5437), rebaptisée à cette occasion loi fédérale sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RO 2017 6521; RS 142.20). Selon l'art. 126 al. 1 LEI,

les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies

par l'ancien droit. Dans le cas d'une révocation de l'autorisation d'établissement,

c'est le moment de l'ouverture de la procédure de révocation qui est

déterminant (arrêts TF 2C_794/2020 du 31 août 2021 consid. 5.1; 2C_1072/2019

du 25 mars 2020 consid. 7.1).

En l'espèce, la procédure a été ouverte par la

demande du recourant du 15 juillet 2020 visant à obtenir le renouvellement

de son autorisation d'établissement, soit postérieurement à l'entrée en vigueur

du nouveau droit, qui est donc applicable.

c) Les infractions pour

lesquelles le recourant a été condamné ont toutes été commises antérieurement

au 1er octobre 2016, soit avant l'introduction des nouveaux art. 66a

et 66a bis CP portant sur l'expulsion pénale. Ainsi, le juge pénal ne peut pas

avoir renoncé à se prononcer sur une telle mesure et les autorités administratives

demeurent donc libres de révoquer l'autorisation d'établissement du recourant

en se fondant sur ces infractions, la situtation de tombant pas sous le coup de

l'art 63 al. 3 LEI (voir ATF 146 III 321 consid. 5).

d) aa) Selon l'art. 63 al. 1 let. a LEI,

l’autorisation d’établissement peut être révoquée dans les cas où les

conditions visées à l’art. 62 al. 1 let. a ou b sont remplies, à savoir si l’étranger

ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des

faits essentiels durant la procédure d’autorisation (art. 62 al. 1 let. a) ou

si l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée

ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP (art. 62

al. 1 let. b). Selon l’art. 63 al. 1 let. b, l’autorisation d’établissement peut

également être révoquée si l’étranger attente de manière très grave à la sécurité

et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente

une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

D’après la jurisprudence, constitue une peine de

longue durée au sens de l’art. 62 al. 1 let. b, entre autres, une peine supérieure

à un an, résultant d'un seul jugement pénal, prononcée avec sursis, sursis

partiel ou sans (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.3; 135 II 377

consid. 4.2 et 4.5; arrêts TF 2C_794/2020 du 31 août 2021 consid. 5.2; 2C_1011/2016

du 21 mars 2017 consid. 4.4).

bb) La révocation de l'autorisation d'établissement

ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître

la mesure comme proportionnée (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1, 135 II 377

consid. 4.2; arrêts TF 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1, 2C_39/2019

du 24 janvier 2019 consid. 5.4, 2C_535/2018 du 10 septembre 2018 consid. 5,

2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Exprimé de manière générale à

l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et

découlant également de l'art. 96 LEI, le principe de proportionnalité exige que

la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le

but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2, 135 II

377 consid. 4.2). En particulier, selon l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités

compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts

publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son

intégration.

En vertu de l’art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer

l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants: a. le

respect de la sécurité et de l’ordre publics; b. le respect des valeurs de la

Constitution; c. les compétences linguistiques; d. la participation à la vie économique

ou l’acquisition d’une formation.

D'après la jurisprudence, la question de la

proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'établissement doit être

tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Lors de cet examen,

il y a lieu de prendre en considération, en cas de condamnation pénale, la

gravité de l'infraction et de la faute commise – où il faut particulièrement

tenir compte de la question de savoir si l’auteur a commis les infractions

alors qu’il était mineur ou adulte et s’il s’agit de délits violents (ATF 139 I 31 consid. 2.3.3) – , le temps qui s'est écoulé depuis l'infraction, le comportement

de l’auteur depuis, son degré d’intégration, la durée du séjour en Suisse,

l'âge d'arrivée dans ce pays, l’état de santé, ainsi que le préjudice que

l’intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 31

consid. 2.3.1; 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3; arrêts TF 2C_452/2019

du 30 septembre 2019 consid. 6.1; 2C_22/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.2;

2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3.3). La situation des enfants doit en

particulier être prise en compte (ATF 139 I 145 consid. 2.4). Les mêmes

critères sont retenus par la Cour européenne des droits de l’homme (ATF 139 I 145 consid. 2.4; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3; cf. ci-après consid. 3c). Il faut

aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant, au sens de l'art. 3 de

la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), à pouvoir grandir

en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous

l'angle du droit des étrangers, cet élément, certes important, doit être mis en

balance avec les autres circonstances, la pesée des intérêts devant être

globale (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2;

arrêt TF 2C_570/ 2020 du 29 septembre 2020 consid. 5.3).

La peine infligée par le juge pénal est le premier

critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des

intérêts (arrêts TF 2C_794/2020 précité consid. 6.1; TF 2C_452/2019 précité consid.

6.1). Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels

ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin

au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de

nouveaux actes délictueux. La durée de présence en Suisse d'un étranger

constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les

conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées

restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5). La révocation de l'autorisation

d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se

faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions

graves ou de récidive, en particulier en cas d'actes de violence criminelle,

d'infractions contre l'intégrité sexuelle ou de graves infractions à la loi

fédérale sur les stupéfiants, même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui

y a passé toute sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité

des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans

son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; arrêts

TF 2C_22/2018 précité consid. 4.2; 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid.

4.1; arrêt CDAP PE.2019.017 du 19 décembre 2019 consid. 3d).

S’agissant de la situation familiale de la personne

étrangère, il faut en particulier tenir compte de la durée de la relation de

couple, de même que de la question de savoir si le conjoint ou la conjointe

avait connaissance ou non, lors de la création du lien familial, de la commission

d’infraction par son partenaire. Dans l’ATF 139 I 145, le Tribunal fédéral a

confirmé la pratique « Reneja », selon laquelle un étranger qui n’a séjourné

que peu de temps en Suisse et qui a été condamné à une peine privative de

liberté de deux ans ou plus ne peut, en règle générale, plus bénéficier d’un

titre de séjour, même lorsqu’on ne peut pas – ou difficilement – exiger de

l’épouse suisse qu’elle quitte son pays. Cette limite de deux ans, sans égard

au type de délit commis, n’est pas une limite absolue; ce qui compte avant tout

c’est l’appréciation globale des circonstances. Dans l’affaire précitée, la Haute

Cour a jugé disproportionnée la révocation de l’autorisation de séjour d’un

ressortissant afghan, marié à une Suissesse, et condamné à une peine privative

de liberté de deux ans pour diverses infractions à la LStup (en particulier

vente de 60 g de cocaïne et 125 g d’héroïne sur une période de neuf mois et

participation à une rencontre durant laquelle était en jeu le commerce d’un

kilo d’héroïne). Après avoir rappelé qu’en cas d’actes pénaux graves, dont font

partie notamment les infractions en matière de stupéfiants pour des motifs

purement financiers, il existe en général un intérêt public important à mettre

un terme à la présence de l'étranger en Suisse, le Tribunal fédéral a considéré

que les actes commis par le recourant pesaient lourd dans la balance (ATF 139 I 145 consid. 3.4). Il a toutefois pris en compte le fait que l’intéressé

séjournait légalement en Suisse depuis 12 ans, que les faits pour lesquels il

avait été condamné remontaient à plus de quatre ans, qu’il n’avait pas commis

de nouvelle infraction depuis, qu’il s’agissait de sa première condamnation,

qu’il avait presque toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse et qu’il

parlait bien l’allemand. De plus, la Haute Cour a tenu compte du fait que l’on

ne pouvait pas exiger de l’épouse qu’elle aille vivre en Afghanistan vu la

situation humanitaire "désolante" dans ce pays et qu’elle n’avait pas

connaissance des délits commis par son mari au moment du mariage, celui-ci les

ayant commis postérieurement, de sorte qu’elle ne pouvait pas compter avec le

prononcé d’une mesure d’éloignement. Finalement, l’intéressé avait de bonnes

relations avec son fils et menait une vie de famille harmonieuse.

d) Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH

qui garantit le respect de sa vie privée et familiale, pour s'opposer à une

éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer

cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa

famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et

effective (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 137 I 351 consid. 3.1; 135 I 143 consid.

1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1). Les relations familiales qui peuvent fonder, en

vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers

sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants

mineurs vivant ensemble (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 135 I 143 consid. 1.3.2;

TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.2; TF 2C_725/2014 du 23 janvier

2015 consid. 3.1). S’agissant du droit au respect de la vie privée, le Tribunal

fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH dans l'ATF 144 I 266. Ce droit

dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque

celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond

en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la

naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a

développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour

que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en

Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée

de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une

forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de

l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au

respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3 et les références; arrêt TF

2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 4.1).

Une ingérence dans l'exercice du droit garanti par

l'art. 8 § 1 CEDH est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle

soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,

est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions

pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des

droits et libertés d'autrui. Cette disposition commande une pesée des intérêts

qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en

balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et

l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2 p.

96; 142 II 35 consid. 6.1 p. 47 et les arrêts cités). Pour apprécier ce qui est

équitable, il y a lieu de prendre en considération la gravité d'une éventuelle

faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse et le préjudice

qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du

refus d'accorder ou de prolonger une autorisation (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt

TF 2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.3). L'examen sous l'angle de l'art.

8 § 2 CEDH se confond avec celui imposé par les art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEI

(ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêts TF 2C_170/2015 précité consid. 4.2; 2C_191/2015

du 12 juin 2015 consid. 6.2; 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3).

Dans l'arrêt Udeh c. Suisse du 16 avril 2013 (n°

12020/09, ch. 45), la Cour européenne des droits de l'homme a eu l'occasion de

rappeler les critères devant guider les instances nationales dans des affaires

de renvoi d'étranger, sous l'angle de la nécessité de la mesure dans une

société démocratique. Il convient ainsi de prendre en compte des éléments

suivants :

-

la nature et la gravité de l'infraction commise par le requérant;

-

la durée du séjour de l'intéressé dans le pays dont il doit être expulsé;

-

le laps de temps qui s'est écoulé depuis l'infraction, et la conduite du

requérant pendant cette période;

-

la nationalité des diverses personnes concernées;

-

la situation familiale du requérant, et notamment, le cas échéant, la

durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une

vie familiale au sein d'un couple;

-

la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction

à l'époque de la création de la relation familiale;

-

la question de savoir si des enfants sont issus du mariage, et, dans ce

cas, leur âge;

-

la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le

pays vers lequel le requérant doit être expulsé;

-

l'intérêt et le bien-être des enfants, en particulier la gravité des

difficultés que les enfants du requérant sont susceptibles de rencontrer dans

le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé; et

-

la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte

et avec le pays de destination.

4.

En l'espèce, l'autorité intimée a révoqué l'autorisation d'établissement

et imparti un délai de départ immédiat au recourant, ceci en raison du risque que

ce dernier représente pour l'ordre et la sécurité publics suisses. Le recourant

conteste cette appréciation principalement en invoquant une violation de la

protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 CEDH et du principe de proportionnalité.

Il fait en substance valoir la durée de son séjour en Suisse, son intégration, les

liens familiaux avec son épouse et ses enfants, tous de nationalité suisse et

le fait qu'il se serait astreint à toutes les obligations qui lui étaient

faites par le jugement pénal du 19 mars 2019. Il ne présenterait pas un risque pour

l'ordre et la sécurité publics.

a) Dans un premier temps, conformément à la

jurisprudence citée plus haut, il convient d'examiner s'il existe un motif de

révocation de l'autorisation d'établissement du recourant. Ce dernier a été

condamné le 19 mars 2019 à une peine privative de liberté de 30 mois, peine

confirmée en appel puis par le Tribunal fédéral. Cette condamnation étant définitive,

il existe donc bien un motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 let. b

LEI, la durée de la peine prononcée étant sensiblement supérieure à un an (cf.

supra consid. 3c/aa).

b) Il convient donc dans un second temps de

déterminer si cette révocation est proportionnée au regard des circonstances du

cas d'espèce et donc de procéder à la pesée des intérêts prescrite par la jurisprudence.

aa) Il s'agit tout d'abord de rappeler que le

recourant a été condamné le 19 mars 2019 à une lourde peine, en partie

ferme. L'une des infractions dont il s'est rendu coupable est considérée par le

législateur suisse comme particulièrement grave. La séquestration et

l'enlèvement est en effet un crime (cf. art. 10 al. 2 et 183 al. 1 et 184 CP,

pour la circonstance aggravante en cas de privation de liberté de plus de dix

jours) qui figure dans la liste des infractions impliquant une expulsion

obligatoire de l'auteur du territoire suisse (art. 66a al. 1 let. g CP). Il

existe ainsi un intérêt public important, consacré par la loi, au renvoi du

recourant.

bb) Le recourant fait état de sa bonne intégration

en Suisse. Il expose maîtriser parfaitement le français, avoir trouvé du

travail rapidement depuis son arrivée et n'avoir jamais cessé d'exercer une

activité lucrative. Il serait en outre apprécié des gens qui le côtoient pour

sa gentillesse, sa loyauté et son amitié.

Il est établi que le recourant réside en Suisse

depuis 2003 sans discontinuer.

Si le recourant prétend avoir presque toujours

travaillé, il ressort du dossier que la cellule familiale a bénéficié de prestations

sociales à deux reprises pendant une période de quelques mois en 2014 et 2016. Il

convient de préciser que les décomptes font état d'indemnités versées en application

de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et

l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) pour les mois d'avril à juin

2014 et de salaires pour juillet octobre 2016, sans qu'il soit possible de déterminer

qui était le titulaire de ces montants. En outre, de mars à mai 2013, et d'avril

à juillet 2020, le recourant a bénéficié de prestations de l'assurance-chômage.

Il apparaît néanmoins qu'il a travaillé, sous réserve des périodes précitées,

de manière régulière depuis son arrivée en Suisse, il y a près de 18 ans.

Le recourant a en outre produit diverses

attestations de tiers attestant de ses qualités et de son intégration.

Celles-ci doivent toutefois être relativisées. En effet, la majorité d'entre

elles émanent de membres de sa famille ou d'alliés direct (beaux-frères ou

compagnes). Quant aux trois autres, l'une provient d'un ancien collègue dont il

ne ressort pas de l'attestation qu'il serait particulièrement proche du

recourant, et les deux autres sont bienveillantes et émanent de connaissances

qui fréquentent le recourant dans le milieu familial et en dehors.

La portée de ces avis doit cependant être tempérée

au regard des faits qui ont été reprochés au recourant dans le cadre du jugement

du 19 mars 2019. En effet, il a été retenu que le prénommé a participé à

l'enlèvement de sa nièce, et à sa séquestration, afin que celle-ci rompe sa

relation avec un jeune homme domicilié en Suisse mais d'une origine culturelle

différente, en l'occurrence italienne. Dans la mesure où sa nièce persistait

dans sa relation, après un premier séjour au Kosovo afin de lui faire rendre

raison, le recourant n'a aucunement hésité à l'attirer, la droguer et l'enlever

afin qu'en définitive cette relation stoppe. Ce n'est finalement que grâce à

l'intervention des forces de l'ordre suisses et kosovares que la jeune fille a

été libérée.

Le comportement dont a fait preuve le recourant ne

démontre aucunement une réelle intégration en Suisse et en particulier une

adhésion aux valeurs démocratiques et de liberté garanties par l'ordre juridique

suisse, malgré qu'il y ait séjourné alors depuis environ onze ans. Les valeurs

patriarcales et dominatrices qu'il a montrées, respectivement le mépris pour la

liberté – de choix et au sens propre – de sa nièce, ne peuvent qu'amener la

Cour à considérer que son intégration n'est en réalité pas réussie.

Le comportement du recourant depuis les faits ne

permettent pas une appréciation différente. En effet, durant l'ensemble de la

procédure pénale, il n'a pas cessé de contester son implication, ce qu'il fait

encore aujourd'hui par le biais d'une lettre anonyme à la valeur douteuse. Pourtant,

il ressort du jugement pénal (en page 77) que des écoutes téléphoniques ont

montré sans nul doute sa part de responsabilité, en particulier lorsqu'il traitait

G.________ de "pute" et qu'il exposait "C'est moi qui l'a prise,

tu m'as aidé pour conduire".

Dans ce cadre, le fait que le recourant se soit

acquitté de l'indemnité pour tort moral à laquelle il a été condamné, solidairement

avec le père de la victime, ou qu'il ait exécuté la peine ferme à laquelle il

était astreint, ne sauraient constituer des motifs démontrant un amendement ou même

une prise de conscience de son comportement de nature à modifier la pesée des

intérêts.

On relèvera enfin que les deux condamnations

précédentes, certes en raison de faits moins graves, ne peuvent que confirmer

l'appréciation faite ci-dessus.

cc) De plus, malgré deux condamnations précédentes,

certes à des peines modestes, le recourant n'a pas hésité à commettre une nouvelle

infraction, beaucoup plus grave, en participant à l'enlèvement et à la

séquestration de sa nièce. On ne saurait exclure dès lors un risque de récidive,

en particulier dans des cas où les valeurs qui paraissent être les siennes

devaient être mises en question – notamment en lien avec le contraste de celles-ci

face aux valeurs applicables en Suisse. Le fait que le recourant n'ait pas commis

de nouvelles infractions depuis n'a pas d'incidence sur ce constat. En effet,

d'une part, la procédure pénale a duré de 2014 à 2020 et il n'y a pas de doute

que le recourant faisait alors particulièrement attention à son comportement et

ceci jusqu'à la décision du Tribunal fédéral. Son comportement ne doit donc

être examiné que sur la période postérieure, et sa durée est en l'état insuffisante

pour que l'on puisse en déduire qu'il ne commettra pas de nouvelles

infractions. D'autre part, il convient à nouveau de rappeler que le recourant

conteste encore les faits qui lui sont reprochés, malgré sa condamnation

définitive et les preuves figurant au dossier pénal.

dd) Il convient encore d'examiner l'impact que le

retrait de l'autorisation d'établissement du recourant et son renvoi de Suisse

auraient sur sa situation familiale. Le prénommé réside à ce jour depuis environ

18 ans en Suisse. En outre, son épouse, ainsi que leurs enfants, sont de

nationalité suisse et ont dès lors le droit de résider durablement en Suisse.

Le recourant peut donc en principe se prévaloir du droit au respect de sa vie

familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH.

S'agissant tout d'abord des relations entre le

recourant et son épouse, il est nécessaire de rappeler que B.________ a été

condamnée en qualité de complice pour sa participation à l'enlèvement de G.________.

Elle a ainsi également démontré un mépris certain pour les valeurs de l'ordre

public suisse. Les droits que les deux époux peuvent détenir quant au maintien

de leur vie familiale ne sauraient en conséquence l'emporter sur l'intérêt

public au renvoi du recourant. En ce sens, la situation est bien différente de

celle envisagée dans l'arrêt Udeh c/Suisse (arrêt CEDH du 16 avril 2013, no de

requête 12020/09) cité par le recourant. En effet, l'épouse du requérant n'était

alors pas au courant des infractions menées par celui-ci. Au demeurant, B.________

est née au Kosovo et pourrait le cas échéant accompagner son mari en cas de

renvoi, si elle en faisait le choix.

Quant aux relations personnelles entre les enfants

et leur père, il est manifeste qu'un éloignement géographique aura des

conséquences négatives sur la construction et le maintien des liens. C.________,

âgé de 10 ans, est en phase préadolescente, et son frère est très jeune. La

présence d'une figure paternelle n'est donc pas à négliger pour leur

développement. Le maintien de relations étroites n'est toutefois pas impossible.

En effet, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'indiquer que le maintien depuis

le Kosovo d'une relation avec une famille restée en Suisse restait possible

compte tenu de la distance raisonnable séparant ce pays et la Suisse et des

moyens de communication actuels (arrêt TF 2C_570/2020 du 29 septembre 2020

consid. 5.5).

Par surabondance, on peut préciser que, si les

enfants disposent d'un droit légitime, de par leur nationalité suisse, à rester

dans ce pays, une éventuelle intégration au Kosovo, en cas de départ de la famille,

ne paraît pas exclue. En effet, contrairement à ce que paraît soutenir le

recourant dans ses écritures, il est hautement douteux que ses enfants ne

parlent pas albanais, leurs deux parents étant originaires du Kosovo. En outre,

le couple ayant voulu faire cesser la relation de leur nièce avec un compagnon

qui n'était pas originaire de ce pays, il est patent qu'ils ont un enracinement

important dans cette communauté. Il n'est ainsi pas crédible qu'ils n'enseignent

pas à leurs enfants l'albanais, langue culturelle de la famille. En outre, D.________,

âgé d'un peu plus de 3 ans, n'est pas encore scolarisé. Quant à C.________, âgé

de 10 ans, sa scolarité pourrait être poursuivie au Kosovo, même si cela le serait

avec plus de difficultés. En outre, leur grands-parents paternels se trouvent

au Kosovo, même si les contacts avec la famille de leur mère seraient plus

épisodiques.

ee) Le recourant évoque qu'il serait confronté à des

difficultés insurmontables en cas de retour au Kosovo. Il ne disposerait là-bas

pas de réseau, hormis ses propres parents et se trouverait dans l'impossibilité

d'exercer quelque métier que ce soit, notamment en raison de la situation

économique locale.

Ces allégations sont contredites par les éléments

ressortant du dossier. Le recourant a vécu au Kosovo jusqu'à l'âge de 21 ans, y

a effectué sa scolarité et y dispose encore de relations familiales. Au vu de

sa participation à l'enlèvement de sa nièce et aux contacts qu'il paraît avoir

encore au Kosovo, on peut douter qu'il n'ait aucun contact avec des personnes

restées au pays, issus de ses connaissances faites durant sa scolarité ou du

cercle familial élargi. En dehors de la situation économique plus difficile

qu'en Suisse, qui n'est pas un critère pertinent (cf. arrêt TF 2C_12/2018 du 28

novembre 2018 consid. 3.4), le recourant n'expose pas quelles seraient ses difficultés

de réinsertion. On ne perçoit en particulier pas pourquoi il ne pourrait pas

trouver d'emploi au Kosovo, par exemple dans le bâtiment, comme celui dont il

dispose en Suisse.

e) Au vu de ce qui précède, l'intérêt privé du

recourant à rester en Suisse, respectivement de sa famille à pouvoir entretenir

des relations avec lui, ne l'emporte pas sur l'intérêt public à son renvoi. En

effet, le recourant a montré un défaut d'intégration important en Suisse et un

mépris certain pour les valeurs de ce pays. Le risque de récidive ne peut donc

être écarté et il est avéré que le prénommé représente un danger pour l'ordre

et la sécurité publics suisses. En outre, sa réintégration au Kosovo n'est

aucunement compromise et la distance entre ce pays et la Suisse permettra un

maintien d'une relation solide avec sa famille et en particulier ses enfants.

Comme l'a indiqué l'autorité intimée, au vu des

circonstances, un avertissement (art. 96 al. 2 LEI) ou le remplacement de

l'autorisation d'établissement par une autorisation de séjour (art. 63 al. 2

LEI) n'est pas envisageable. Il n'y a en effet pas de doute que le recourant

pouvait – et devait – se rendre compte que les actes commis auraient une

conséquence sur son statut de séjour en Suisse, nonobstant sa situation familiale.

Au surplus, la pesée des intérêts effectuée ne permet pas d'envisager une telle

mesure de clémence.

5.

Les considérants qui précèdent entraînent le rejet du recours et la

confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge

du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 du Tarif du 28 avril 2015

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 25 mars 2021 par le Chef du Département de l'économie,

de l'innovation et du sport est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 novembre 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.