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Décision

PE.2021.0063

CDAP - PE.2021.0063 - 2021-11-04 - A.________/Service de la population (SPOP), Ministère public de l'arrondissement de Lausanne

4 novembre 2021Français45 min

Suisse pourrait être exécuté mais au plus tôt le 10 juin 2019 et a fixé la durée

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 novembre 2021

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Alex Dépraz, juge;

M. Christian Edouard Michel, assesseur; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourant

A.________ à ******** représenté

par Me Martine DANG, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne,

Autorité concernée

Ministère public de l'arrondissement

de Lausanne,

Section STRADA, à Lausanne,

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 9 avril 2021 (refus de report de son expulsion pénale)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant sénégalais, né en 1977, est arrivé en Suisse,

dans le canton de Zurich, en 2008 pour y demander l'asile.

Par décision du 31 août 2009, l'Office fédéral des

migrations (ODM) (actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations; SEM) a refusé

d'entrer en matière sur la demande d'asile d'A.________ et a prononcé son

renvoi de Suisse. La décision retient que l'intéressé a fait de fausses

déclarations aux autorités sur son identité; à savoir qu'il était ressortissant

de Guinée-Bissau et avait déserté l'armée de ce pays dans lequel il occupait la

fonction de cuisinier.

Par arrêt du 23 septembre 2009, le Tribunal administratif

fédéral (TAF) a déclaré irrecevable le recours formé contre la décision

précitée (D-5498/2009).

A.________ a continué de séjourner illégalement en

Suisse.

B.

Le 3 mai 2013, il a épousé B.________, ressortissante suisse domiciliée

dans le Canton de Vaud. Le couple a eu deux enfants, C.________, né en 2012, et

D.________, née en 2016. A.________ a obtenu une autorisation de séjour pour

regroupement familial, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'en 2017.

C.

Par jugement du 17 mai 2018 (PE.17.011841) rendu

par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord

vaudois, A.________ a été reconnu coupable d'infraction grave à la loi

fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LSup; RS 812.121) et condamné à une peine privative de liberté de 48 mois.

Son expulsion du territoire suisse a été prononcée pour une durée de 7 ans en

application de l'art. 66a CP.

D.

Suite à l'appel formé par l'intéressé, la Cour

d'appel pénale du Tribunal cantonal a rendu un arrêt le 30 août 2018 (PE17.011841) dans lequel elle a partiellement admis

l'appel et réformé le jugement précité du 18 mai 2018, en ce sens qu'A.________

a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois; la durée de l'expulsion

judiciaire prononcée à son encontre a été ramenée à une durée de 5 ans pour tenir

compte de l'intensité de ses liens avec ses enfants et de l'impact inévitable

que la séparation aurait sur eux. La Cour d'appel pénale a

examiné la légalité et la proportionnalité de la mesure d'expulsion judiciaire

prononcée à l'encontre du recourant par le Tribunal correctionnel de la

Broye et du Nord vaudois en vertu de l'art. 66a CP. Elle a considéré en substance

que les infractions commises par le recourant étaient graves, compte tenu de l'importante

quantité de cocaïne vendue. La durée de son séjour en Suisse n'était pas telle

qu'elle justifiait de renoncer à son expulsion. Ses allégations selon lesquelles

il serait considéré comme un déserteur au Sénégal n'étaient pas étayées. Elles

paraissaient peu crédibles, compte tenu de l'âge de l'intéressé et de son

affectation dans les casques bleus sénégalais. Certes, il souffrait depuis 2014

d'une hyperthyroïdie sur maladie de Basedow, avec suspicion d'orbitopathie basedowienne.

Si des soins étaient nécessaires, rien n'indiquait que ceux-ci ne soient pas

disponibles hors de Suisse et en particulier au Sénégal. Une simple recherche

sur Internet permettait ainsi de se rendre compte qu'à l'Hôpital universitaire

de Dakar une prise en charge était possible. Il n'existait donc pas de motif

médical impérieux justifiant le séjour du recourant en Suisse. Quant à sa

situation familiale, il était relevé qu'à la suite de son arrestation en 2017,

son épouse avait déposé une requête de mesures protectrices de l'union

conjugale, puis une demande de divorce, en 2018. Ce nonobstant, le recourant

avait deux enfants en bas âge en Suisse, auxquels il était très attaché. Ces

éléments ne contrebalançaient toutefois pas l'intérêt public à son expulsion du

territoire suisse

E.

A.________ a recouru contre l'arrêt précité devant le Tribunal fédéral en

concluant à sa réforme en ce sens que son expulsion judiciaire du territoire

suisse n'est pas prononcée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la

cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Par arrêt du 14 décembre

2018 (arrêt TF 6B_1079/2018), le Tribunal fédéral a

rejeté le recours dans la mesure où il est recevable. Il a considéré en particulier

ceci:

"1.4.2. En l'espèce, les intérêts

présidant à l'expulsion du recourant sont importants, dès lors que celui-ci

s'est livré à un important trafic de stupéfiants. A cet égard, on rappellera

que la Cour européenne des droits de l'Homme estime que, compte tenu des

ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire

preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation

de ce fléau (cf. arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no

6009/10] § 55; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 §

54; cf. aussi arrêt 6B_1027/2018 précité consid. 1.5.2). Par ailleurs, il

convient de relever que la peine privative de liberté à laquelle a été condamné

le recourant dépasse une année, ce qui aurait permis une révocation, à l'époque

où l'intéressé en jouissait encore, de son autorisation de séjour sur la base

de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr (cf. l'arrêt publié aux ATF 139 I 145 consid.

2.1 p. 147, selon lequel constitue une "peine privative de liberté de

longue durée" au sens de la disposition précitée toute peine dépassant un

an d'emprisonnement). En outre, de manière générale, le respect de l'ordre

juridique suisse ne préoccupe guère le recourant, lequel avait déjà fait

l'objet de six condamnations avant la présente cause.

Le recourant est arrivé en Suisse

à l'âge adulte et n'y a passé qu'une dizaine d'années, dont environ la moitié en

situation illégale. Son intégration en Suisse ne s'avère pas particulièrement

réussie. L'intéressé ne revendique aucune relation sociale ou professionnelle particulière.

Il n'a en définitive travaillé en Suisse que durant quelques mois. Rien ne

permet de considérer que le recourant se réintégrerait désormais plus difficilement

au Sénégal - où il possède encore de la famille et où il a déjà travaillé par

le passé - qu'en Suisse. Le temps écoulé depuis la commission des infractions

n'est pas important. Il ressort par ailleurs du jugement attaqué que le

comportement du recourant durant cette période - soit en détention - a été bon.

Le recourant reproche à la cour

cantonale d'avoir ignoré certains éléments plaidant pour une application de

l'art. 66a al. 2 CP. Outre des éléments qui ressortent expressément du jugement

attaqué - ainsi les stages effectués en Suisse, son travail d'éboueur,

l'existence de ses deux enfants, les excuses présentées lors des débats -,

celui-ci évoque cependant des aspects - comme la bonne image qu'ont de lui l'un

de ses anciens collègues et ses anciens employeurs, ou encore sa prise de

conscience - dont on voit mal en quoi ils fonderaient un cas de rigueur (cf.

concernant les critères pertinents les arrêts 6B_724/2018 précité consid. 2.3.2;

6B_371/2018 précité consid. 2.5). Le recourant s'écarte par ailleurs de l'état

de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art.

105 al. 1 LTF), lorsqu'il affirme avoir "travaillé assidûment, en tous les

cas depuis 2014 jusqu'à son incarcération en juin 2017", ou lorsqu'il

prétend ne pas avoir agi par appât du gain.

Contrairement à ce qu'affirme le

recourant, la cour cantonale n'a nullement ignoré la maladie dont il souffre.

L'intéressé ne conteste pas qu'un traitement serait disponible au Sénégal, mais

se contente d'affirmer - sans autre développement - qu'il n'aurait pas les

moyens financiers d'obtenir celui-ci. Ce faisant, il ne démontre aucunement

qu'une expulsion du territoire suisse le priverait de soins dont il a impérativement

besoin. Il convient pour le surplus de rappeler que, selon la jurisprudence

fédérale en matière de droit des étrangers, un étranger ne peut se fonder sur

l'existence de prestations médicales supérieures en Suisse pour s'opposer à son

renvoi dans un pays où le traitement dont il a besoin s'avère disponible (cf. arrêts

6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.5; 2C_218/2017 du 17 juillet 2017 consid.

5.3).

Pour le reste, le mariage du

recourant ne saurait étayer son intérêt privé à demeurer en Suisse, puisque ce

dernier ne fait plus ménage commun avec son épouse et que celle-ci a entamé une

procédure de divorce.

En définitive, compte tenu de la

gravité des infractions sanctionnées en matière de stupéfiants et de la

médiocre intégration du recourant en Suisse, l'intérêt public à l'expulsion

l'emporte sur l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer en Suisse. La réintégration

au Sénégal, pays dans lequel celui-ci a grandi, a passé la majeure partie de sa

vie et avec lequel il conserve des liens culturels et familiaux, ne sera pas

particulièrement difficile. Il n'apparaît pas que le recourant s'y trouvera

dans une situation sensiblement plus défavorable ni qu'il disposerait, en

Suisse, de meilleures chances de réinsertion sociale. L'expulsion portera

certes une atteinte aux relations entre le recourant et ses enfants - avec

lesquels l'intéressé ne fait plus ménage commun -, mais il convient de relever que

cette mesure reste d'une durée limitée - soit cinq années - et ne l'empêchera

pas d'entretenir un contact avec ceux-ci par le biais des moyens de

communication modernes (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 p. 97).

Dans ces circonstances, l'expulsion s'avère conforme au

principe de la proportionnalité.

1.5. La seconde condition pour l'application de l'art. 66a

al. 2 CP n'étant pas réalisée, la cour cantonale n'a pas violé le droit

fédéral, constitutionnel ou international en ordonnant l'expulsion du recourant

pour une durée de cinq ans.

2.

Le recourant soutient que son

expulsion du territoire suisse violerait l'art. 3 CEDH, car il risquerait, dans

son pays d'origine, une peine capitale. Aucun grief portant sur cette disposition

n'a été traité dans le jugement attaqué, sans que le recourant ne se plaigne

d'un déni de justice à cet égard. Partant, le grief est irrecevable, faute

d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF).

Au demeurant, l'argumentation du recourant

repose intégralement sur la prémisse - découlant de ses seules allégations -

selon laquelle il serait considéré comme un déserteur au Sénégal et risquerait,

en conséquence, d'y être sanctionné. Or, la cour cantonale n'a pas retenu que

tel était le cas, sans que le recourant ne démontre en quoi l'autorité

précédente aurait, sur ce point, versé dans l'arbitraire (cf. art. 97 al. 1

LTF)."

Cet arrêt est définitif et exécutoire.

F.

Le 27 mars 2019, le SPOP, Secteur départs et mesures, a informé

l'intéressé qu'il devait quitter la Suisse à la fin de sa détention. Il demandait

que celui-ci coopère afin de pouvoir obtenir un document de voyage à destination

du Sénégal et qu'il prenne dès lors contact avec l'Ambassade du Sénégal, à Genève.

L'avis a été adressé à la Prison La Croisée à Orbe.

G.

Le 4 avril 2019, A.________ s'est adressé au SPOP en ces termes:

Je fais suite à votre courrier du

27 mars dernier. J'ai bien pris note du contenu de votre lettre. Je vous informe

que je ne peux pas retourner au Sénégal car j’y risque ma vie. En effet, lorsque

j'étais militaire là-bas, j'ai participé à divers conflits. Lors d’une mission

en Guinée-Bissau, neuf militaires sénégalais qui servaient avec moi ont été

tués. Deux de mes compagnons et moi nous sommes cachés et avons attendu que les

rebelles partent. Lorsque nous sommes rentrés au pays, nous avons commencé à

avoir des problèmes avec l’Etat, ainsi qu’avec les familles des militaires

sénégalais décédés qui ne comprenaient pas qu’on ait survécu alors que les

autres sont morts et nous ont accusés d'être responsables de la mort de leurs

proches en ne les ayant pas défendu. J'ai ensuite refusé de servir à nouveau et

suis parti en Espagne. J'ai eu l'information que l’une des deux autres personnes

ayant survécu avec moi est rentrée au Sénégal et qu'elle a été arrêtée à l'aéroport.

Depuis quatre ans, plus personne ne sait où elle est, si elle est vivante, personne

n'a de nouvelles. Toute ma famille se trouve en France et je n’ai rien au

Sénégal.

Pour toutes raisons, je ne peux pas

retourner dans mon pays et donc je ne peux pas contacter l’ambassade. S'il vous

plaît, pouvez-vous m’aider? En effet, c'est la première fois que je fais une bêtise

et j`ai deux enfants mineurs en Suisse. Ma femme est malade. Ma famille a

besoin de moi et mes enfants ont des soucis de comportement dus à mon absence

de la maison. Je suis vraiment désolé de ce que j’ai fait mais je ne peux vraiment

pas retourner dans mon pays. Je souhaite seulement pouvoir rejoindre ma

famille, reprendre mon travail et vivre en respectant la loi.

H.

Le SPOP a répondu à A.________ le 9 avril 2019 en indiquant en substance

que l'expulsion judiciaire à son encontre avait été prononcée par les autorités

judiciaires et qu'il n'avait aucune compétence en la matière si ce n'est qu'il

était chargé d'appliquer cette mesure.

Faits

I.

Par ordonnance du 8 mai 2019,A.________ la Juge d'application des peines

a libéré conditionnellement A.________ au premier jour utile où son renvoi de

Suisse pourrait être exécuté mais au plus tôt le 10 juin 2019 et a fixé la durée

du délai d'épreuve à un an.

J.

Le 15 août 2019, le SPOP a fixé un délai de départ immédiat à A.________

pour quitter la Suisse, dès sa libération de prison conditionnelle ou non. L'avis

a été adressé à la Prison La Croisée à Orbe.

A.________ a refusé de prendre un vol le 5 décembre 2019 à destination de Dakar.

Un deuxième renvoi de

l'intéressé par vol spécial à destination de Dakar, fixé au 25 mai 2020, a été

annulé en raison de l'épidémie de Covid-19.

A.________ est sorti de prison le 10 juin 2020.

Il a disparu le 15 juin 2020.

Il a été inscrit au système de recherches

informatisées de police (RIPOL).

K.

Le 18 septembre 2020, A.________ a déposé une demande d'autorisation de

séjour pour regroupement familial.

Le 20 octobre 2020, le SPOP a informé A.________ que

ses conditions de séjour en Suisse ne pouvaient pas être réexaminées, compte

tenu de l'expulsion pénale en force, laquelle lie l'autorité administrative,

sauf à constater un motif de report au sens de l'art. 66d CP. Le SPOP relevait que

la situation familiale d'A.________ avait été largement prise en considération par

les instances pénales dans le cadre de l'examen de la clause de rigueur (art. 66a

al. 2 CP), notamment dans l'arrêt du 30 août 2018 de la Cour pénale du Tribunal

cantonal, définitif et exécutoire le 27 décembre 2018 (suite au rejet du

recours formé devant le Tribunal fédéral). Dès lors le SPOP avait l'intention

de classer sans suite la demande d'autorisation de séjour précitée.

L.

Le 2 novembre 2020, A.________, par l'intermédiaire d'une avocate (Me

Fontana) a requis du SPOP le report de l'expulsion judiciaire pour cause de

nécessité médicale. Il indiquait souffrir depuis août 2014 d'une hyperthyroïdie

sur maladie de Basedow, avec suspicion d'orbitopathie basedowienne. Selon un certificat

médical du 28 juin 2018, le Service médical de la Croisée a attesté qu'il avait

besoin d'un suivi endocrinologique et de contrôles ophtalmologiques. Il estimait

que l'accès aux soins dans son pays d'origine était insuffisant et mettrait

gravement en péril sa santé, d'autant plus que, depuis l'épidémie de Covid-19,

la situation dans les hôpitaux sénégalais s'était détériorée et ne permettait pas

selon lui d'assurer une prise en charge adéquate de ses problèmes de santé.

Le 6 novembre 2020, A.________, toujours sous la plume

de son avocate, a indiqué que la santé de son épouse s'était détériorée et qu'elle

devait subir une intervention lourde au début de l'année 2021. Son soutien

était indispensable pour aider son épouse à s'occuper de leurs enfants. Il a

produit deux attestations médicales dont l'une atteste de graves problèmes de

santé de son épouse et de l'intervention qu'elle devrait subir début 2021 et

l'autre provenant de la Dresse E.________, psychiatre et psychothérapeute

d'enfants et d'adolescents, à ********, du 4 novembre 2020, qui atteste du

suivi des enfants C.________ et D.________ depuis avril 2019 et de l'importance

de la présence en Suisse du père pour le bon développement psycho-affectif des

enfants.

M.

Par avis du 9 décembre 2020, le SPOP a informé A.________ qu'il avait

l'intention de refuser sa demande de report d'expulsion pénale en vertu de

l'art. 66d CP.

Le 4 février 2021, l'intéressé a requis du SPOP de

bien vouloir délivrer une autorisation de travail provisoire afin qu'il puisse

travailler en Suisse.

Le SPOP a répondu le 10 février 2021 en indiquant

que le report au sens de l'art. 66d CP ne pouvait porter que sur l'exécution de

l'expulsion judiciaire et qu'il ne pouvait pas aboutir à un droit de séjour ou

de travail en Suisse; il a dès lors refusé l'autorisation provisoire sollicitée.

N.

Le 15 février 2021, A.________, sous la plume

de son avocate, a confirmé sa demande de report d'expulsion judiciaire pour les

mêmes motifs qu'invoqués précédemment. A cette occasion, il a informé le SPOP

de la reprise de la vie commune avec son épouse, depuis septembre 2020. Il a produit

une attestation médicale du Dr F.________ du 18 décembre 2020 qui confirme le

diagnostic d'hyperthyroïdie ou maladie de Basedow, avec suspicion

d'orbitopathie basedowienne, pour laquelle A.________ est suivi depuis 2014. Il

est précisé que la maladie est stabilisée par un traitement médicamenteux journalier

(carbimazole), avec des contrôles tous les six mois. L'intéressé a également

joint une attestation médicale du 6 janvier 2021 du Service d'endocrinologie, diabétologie

et métabolisme du CHUV qui préconise une intervention (ablation de la thyroïde)

mais qui indique que cette intervention n'est pas considérée comme urgente.

Le 30 mars 2021, le SPOP s'est renseigné auprès de

l'Organisation internationale pour les migrations (ci-après: OIM) sur la

disponibilité et les coûts du traitement du recourant et de l'intervention chirurgicale

préconisée au Sénégal.

L'OIM a répondu le 7 avril

2021 que le traitement médicamenteux était disponible au Sénégal au prix de

2.35 USD les 30 comprimés et 4.70 USD les 50 comprimés. Deux spécialistes

pouvaient assurer le suivi de la maladie de Basedow au Sénégal. L'intervention

envisagée (thyroïdectomie) est pratiquée au Sénégal et coûte entre 1574 à 1876

USD.

O.

Par décision du 9 avril 2021, le SPOP a refusé le report de l'exécution judiciaire

du territoire suisse prononcée contre A.________. Il a levé l'effet suspensif à

un éventuel recours contre sa décision.

P.

Par un acte daté du 11 mai 2021, Me Fontana a déposé pour le compte d'A.________,

un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation

de la décision précitée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause

pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants. A titre

préalable, elle a requis l'octroi de l'assistance judiciaire en faveur du

recourant et la restitution de l'effet suspensif au recours.

Par avis du 12 mai 2021, la Juge instructrice a restitué

à titre préprovisionnel l'effet suspensif au recours.

Q.

Par un acte daté du 10 mai 2021, reçu le 14 mai 2021 par la CDAP, Me Dang

a déposé pour le compte d'A.________ un deuxième recours contre ladite décision

en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision, en ce

sens que l'exécution de l'expulsion est reportée et subsidiairement à

l'annulation de la décision et au renvoi de la cause pour nouvelle décision. A

titre préliminaire, il est requis la restitution de l'effet suspensif en ce

sens que le recourant est autorisé à séjourner et travailler en Suisse pendant

la procédure de recours.

R.

Par décision du 26 mai 2021, la Juge instructrice a accordé l'assistance

judiciaire à A.________, avec effet au 9 avril 2021, comprenant l'assistance

d'office d'un avocat en la personne de Me Martine Dang, vu les procurations signées

par le recourant les 9 avril et 18 mai 2021.

S.

Le SPOP a répondu sur le recours le 25 mai 2021. Il conclut au maintien

de sa décision attaquée. Il relève que le recourant a produit un passeport délivré

par les autorités sénégalaises ainsi qu'un extrait de casier judiciaire qui est

vierge, ce qui tend à infirmer la thèse d'une incarcération possible du

recourant pour désertion par les autorités sénégalaises. Il ajoute que dans le

cadre de sa demande d'asile, déposée en 2009, le recourant se prévalait de la

nationalité de Guinée-Bissau et alléguait alors avoir déserté l'armée de ce

pays, dans laquelle il occupait selon ses dires la fonction de cuisinier. L'ODM

avait considéré, dans sa décision de refus d'asile du 31 août 2009, que les

moyens de preuve apportées par le recourant s'agissant de sa désertion

n'étaient pas probants et qu'il avait fait de fausses déclarations.

La réponse du SPOP a été communiquée au recourant, ainsi

qu'au Ministère public qui a été invité à participer à la procédure.

Le Ministère public a répondu le 4 juin 2021 qu'il

renonçait à se déterminer sur le recours.

T.

Par lettre non datée mais reçue le 27 juillet 2021 par le Tribunal, le

recourant a réitéré sa demande d'autorisation de travail temporaire durant la

procédure de recours.

Cette demande a été transmise au SPOP, comme objet

de sa compétence.

Le SPOP s'est déterminé le 10 août 2021 et a refusé

l'octroi de l'autorisation temporaire de travail requise.

Le Tribunal a ensuite statué par voie de

circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

a) La décision attaquée refuse le report de

l'expulsion judiciaire pénale du recourant confirmée par la Cour d'appel

pénale du Tribunal cantonal le 30 août 2018, étant précisé que le recours déposé

contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral a été rejeté dans la mesure de sa

recevabilité le 14 décembre 2018 (arrêt TF 6B_1079/2018). En

l'absence de disposition de droit fédéral en la matière, il appartient aux cantons

de désigner l'autorité cantonale compétente pour statuer sur la question du

report de l'expulsion pénale (arrêt TF 6B_1313/2019, 6B_1340/2019 du 29

novembre 2019 consid. 4.2).

Selon l'art. 3 al. 1 let. 3ter

de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi

fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), le SPOP est

compétent pour mettre en œuvre les décisions d'expulsion judiciaire (art. 66a,

66a bis et 66b du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0], art. 49a,

49a bis et 49 b du Code pénal militaire du 13 juin 1927 [CPM; RS 321.0]), y compris

pour statuer sur leur report (art. 66d CP et 49c CPM).

b) La décision du SPOP sur le report

de l'expulsion est susceptible de recours au Tribunal cantonal faute d'une autre

autorité compétente pour en connaître (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). La troisième Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des

recours contre les décisions prononcées par le SPOP en matière de mise en œuvre

des expulsions judiciaires et de leur report (PE.2020.0015 du 13 mars 2020 consid.

1a et la référence).

Déposé dans le délai légal par le

destinataire de la décision attaquée, qui peut faire valoir un intérêt digne de

protection à sa modification et remplissant pour le surplus les autres exigences

de forme prévues par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu

d'entrer en matière (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD).

2.

Le litige porte sur le refus du SPOP de reporter l'expulsion

pénale, prononcée contre le recourant, laquelle est en force et exécutoire.

a) L'art. 121 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse (RS 101; Cst.) a la teneur

suivante:

"1 La législation

sur l’entr. en Suisse, la sortie, le séjour et l’établissement des étrangers

et sur l’octroi de l’asile relève de la compétence de la Confédération.

2.

Les étrangers

qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.

3.

Ils sont privés

de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits

à séjourner en Suisse:

a. s’ils ont été condamnés par un

jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave,

pour un acte de violence d’une autre nature tel que le brigandage, la traite

d’êtres humains, le trafic de drogue ou l’effraction; ou

b. s’ils ont perçu abusivement des

prestations des assurances sociales ou de l’aide sociale.

4.

Le législateur

précise les faits constitutifs des infractions visées à l’al. 3. Il peut les

compléter par d’autres faits constitutifs.

5.

Les étrangers

qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous

leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les

autorités compétentes et frappés d’une interdiction d’entrer sur le territoire

allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l’interdiction d’entrer sur le

territoire sera fixée à 20 ans.

6.

Les étrangers

qui contreviennent à l’interdiction d’entrer sur le territoire ou qui y entrent

illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur

édicte les dispositions correspondantes."

b) Selon l'art. 66a al. 1 CP, le juge

pénal expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans tout étranger qui a été condamné pour l'une des infractions énumérées

aux lettres a à o de cette disposition, notamment lorsque comme en l'espèce, il

a commis une infraction à l’art. 19 al. 2 LStup (cf. art.

66a al.1 let. o CP). Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut

exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait

l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à

l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en

Suisse.

Il résulte de l'art. 66c CP que, lorsque

la personne expulsée doit exécuter une peine privative de liberté, l'expulsion

est exécutée dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou

définitivement de l'exécution de la peine ou de la mesure, dès que la mesure

privative de liberté est levée, s'il n'y a pas de peine restante à exécuter et

qu'aucune autre mesure privative de liberté n'est ordonnée.

Selon l'art. 69 al. 1 let. c de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS

142.20), l'autorité cantonale compétente exécute le renvoi ou l'expulsion d'un

étranger lorsque celui-ci se trouve en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion

et que la décision d'expulsion au sens de l'art. 66a CP est entrée en force.

c) L'art. 66d CP, intitulé "Report

de l'exécution de l'expulsion obligatoire", a la teneur suivante :

"1

L'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a ne peut être reportée

que:

a. lorsque la vie ou

la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par

la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa

nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer

l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin

1998.

sur l'asile;

b. lorsque d'autres

règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion.

2.

Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité cantonale compétente présume

qu'une expulsion vers un Etat que le Conseil fédéral a désigné comme un Etat

sûr au sens de l'art. 6a, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile ne

contrevient pas à l'art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution".

L'art. 66d CP fait une distinction

entre l'application relative et l'application absolue du principe de

non-refoulement. Ainsi, si la personne expulsée est un réfugié "reconnu

par la Suisse", elle pourra invoquer le

principe du non-refoulement résultant de la protection internationale sur

l'asile (art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des

réfugiés [CR; RS 0.142.30]) ainsi que de l'art. 5 de la loi du 26 juin 1998 sur

l’asile (LAsi; RS 142.31) (art. 66d al. 1 let. a CP).

d) En l'espèce, le recourant n'a pas le

statut de réfugié et ne peut dès lors pas invoquer le principe du non-refoulement

résultant de la protection internationale sur l'asile en vertu de l'art. 66d al.

1.

let a CP. Ainsi, seule l'hypothèse de l'alinéa 1 let. b de l'art. 66d CP est

applicable ici.

e) Selon l'art. 66d al. 1 let. b CP, l'exécution

de l'expulsion ne doit pas contrevenir aux règles impératives du droit

international. Cette notion de "règles impératives de droit international",

introduite sur proposition de la commission du Conseil des Etats lors des débats

parlementaires (BO 2014 E 1253 et BO 2015 N 258) et qui figure également aux

art. 139 al. 3 Cst., 193 al. 4 Cst. et 194 al. 2 Cst., comprend notamment

le principe de non-refoulement dit absolu figurant à l'art. 25 al. 3 Cst. (cf.

Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013 concernant une modification du code

pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6 Cst.,

relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5373 ss, p. 5430 et 5459; sur

la notion de ius cogens: cf. Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier,

Droit constitutionnel suisse, vol. I: L'Etat, 3ème édition, Berne

2013, n. 1351, p. 458). Selon ce principe, nul ne peut être refoulé sur le territoire

d'un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine

cruels et inhumains. Le principe du non-refoulement faisant partie du ius

cogens a une valeur absolue en ce sens où il protège toute personne contre

la torture ou autres traitements inhumains ou dégradants (Samah Posse-Ousmane,

n. 20 ss ad art. 83 LEtr [actuellement LEI], in Minh Son Nguyen/Cesla Amarelle

(édit.), Code annoté de droit des migrations, vol. III: Loi sur les étrangers,

Berne 2017). Tel est notamment le cas de l'étranger pouvant démontrer qu'il

serait exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants

au sens de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984

contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou

dégradants (Conv. Torture; RS 0.105). Selon la jurisprudence relative à ces

dispositions, une simple possibilité de subir des traitements prohibés par l'art.

3.

CEDH dans l'Etat vers lequel l'étranger doit être renvoyé ne suffit pas. Il

faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition

démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et

sérieux d'être victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en

cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de

guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de

violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de

la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut

rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas

simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec

la disposition en question (arrêt TAF D-2833/2019 du 6 janvier 2020 consid. 9.4

et la référence).

f) Selon la

jurisprudence récente du Tribunal fédéral, il incombe à l'autorité de jugement appelée à prononcer une expulsion

obligatoire au sens de l'art. 66a CP d'examiner dans le cadre de la balance des

intérêts à opérer au moment où elle prononce cette mesure si le retour dans le

pays d'origine peut être considéré comme une contrainte acceptable. L'autorité de

jugement – soit le juge pénal – ne doit pas simplement renvoyer la question de

l'exécution de l'expulsion à l'autorité compétente pour décider d'un éventuel

report de l'expulsion en application de l'art. 66d CP (ATF 145 IV 455 consid. 9.4

et les références). Il faut cependant prendre en considération que,

conformément à l'art. 66c al. 2 CP, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure

privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion. Lorsque la privation

de liberté à exécuter est d'une certaine durée, il peut donc s'écouler un temps

relativement important entre le prononcé d'expulsion et son exécution, pendant

lequel les circonstances, en particulier liées à l'état de santé de

l'intéressé, sont susceptibles d'évoluer. Partant, lorsque l'état de santé actuel

de l'intéressé est susceptible de constituer un obstacle à son renvoi dans son

pays d'origine, le juge de l'expulsion doit examiner si cet état est stable, en

ce sens que selon toute vraisemblance, il ne s'améliorera pas. Dans cette première

hypothèse, il renoncera à l'expulsion si celle-ci est disproportionnée au sens

des art. 66a al. 2 CP et/ou 8 par. 2 CEDH. En revanche, si le juge constate que

le problème de santé en question est curable ou suffisamment maîtrisé

médicalement, il pourra conclure que l'expulsion n'apparaît pas

disproportionnée pour ce motif. Dans cette seconde hypothèse, le juge fonde sa

décision sur des éléments concrets, par exemple la perspective d'une opération

de nature à pallier de manière suffisante le problème de santé actuel (ATF 145 IV 455 précité consid. 9.4 et les références).

g) En l'occurrence, l'expulsion du

recourant a été prononcée par les autorités judiciaires pénales suite à la

condamnation du recourant pour infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 LStup)

en vertu de l'art 66 al. 1 let. o CP. Dans son arrêt précité du 30 août 2018 (PE17.011841), la Cour d'appel

pénale a examiné la légalité et la proportionnalité de la mesure d'expulsion judiciaire

prononcée à l'encontre du recourant par le Tribunal correctionnel de

la Broye et du Nord vaudois en vertu de l'art. 66a CP (cf. arrêt de la Cour d'appel

pénale précité consid. 5.2.4, p. 20-21), compte tenu de la gravité des

infractions commises, de la situation personnelle, médicale et familiale du

recourant, ainsi que de ses allégations relatives aux risques encourus en cas

de renvoi dans son pays d'origine vu son statut de déserteur (cf. supra let. D).

Elle a considéré que l'expulsion du recourant devait être confirmée, tout en

ramenant sa durée au minimum légal. L'arrêt de la Cour d'appel pénale a été

confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_1079/2018 précité; supra let. E). Cet

arrêt est en force et exécutoire.

Le recourant s'est toutefois opposé à l'exécution

de son expulsion, prévue initialement le le 5 décembre 2019. Un deuxième

renvoi par vol spécial à destination de Dakar, fixé au 25 mai 2020, a été

annulé en raison de l'épidémie de Covid-19. Le 15 février 2021, le recourant a

déposé une demande de report de l'exécution de son expulsion qui a été refusée par

le SPOP, le 9 avril 2021.

Conformément à l'art. 66d al. 1 let. b CP et à la

jurisprudence précitée, dans le cadre de la procédure de report d'exécution de

l'expulsion pénale, le recourant doit démontrer qu'il existe pour

lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de torture ou de

traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (art. 3

CEDH). Par ailleurs, les juges pénaux ont déjà examiné dans le cadre de la procédure

d'expulsion au sens de l'art. 66a CP si celle-ci était exigible, compte tenu de

sa situation privée, médicale et familiale et de ses allégations relatives à d'éventuels

risques de mauvais traitements en lien avec un prétendu statut de déserteur.

Ainsi, seule une modification de la situation du recourant, depuis l'entrée en

force de l'arrêt de la Cour d'appel pénale précité sera examinée dans le cadre

de la présente procédure.

3.

Le recourant soutient en premier lieu qu'il risquerait

d'être incarcéré au Sénégal en cas d'exécution de l'expulsion pénale, vu son statut

de déserteur et d'y subir des traitements inhumains et dégradants du fait des

conditions de détention dans ce pays, susceptibles de violer l'art. 3 CEDH.

a) Dans son arrêt du 30 août 2018 précité,

la Cour d'appel pénale a considéré que les allégations du recourant relatives

à son statut de déserteur de l'armée sénégalaise n'étaient pas fondées et peu

crédibles. Devant le Tribunal fédéral, le recourant a soutenu qu'il risquait la

peine capitale du fait qu'il avait déserté l'armée sénégalaise. Le Tribunal fédéral

a relevé que le grief de violation de l'art. 3 CEDH n'avait pas été traité dans

le jugement attaqué de la Cour d'appel pénale précité, sans que le recourant ne

se plaigne sur ce point d'un déni de justice. Partant, il a jugé ce grief irrecevable,

faute d'épuisement des instances cantonales. Il a néanmoins considéré que l'argumentation du recourant à propos de la violation de l'art. 3 CEDH reposait

intégralement sur la prémisse - découlant de ses seules allégations - selon

laquelle il serait considéré comme un déserteur au Sénégal et qu'il risquait,

en conséquence, d'y être sanctionné. Or, la Cour d'appel pénale avait considéré

que ces allégations à propos du statut de déserteur n'étaient pas établies sans

que le recourant ne démontre en quoi l'autorité précédente avait, sur ce point,

versé dans l'arbitraire (arrêt TF 6B_1079/2018

précité consid. 2, cf. supra let. E).

b) Au stade de sa demande de report d'exécution de l'expulsion

pénale, le recourant a produit un courriel de son épouse indiquant qu'ils avaient

entrepris des démarches pour faire reconnaître son statut de déserteur de

l'armée sénégalaise mais qu'un haut gradé de l'armée avait refusé de signer le

document, ainsi qu'une procuration en faveur d'une tierce personne au Sénégal pour

faire reconnaître son statut de déserteur. Ce document est signé par le premier

secrétaire de la Mission permanente du Sénégal auprès de l'ONU, à Genève. Le

SPOP estime que ces documents ne sont pas probants. Il relève que le casier

judiciaire sénégalais du recourant, établi en septembre 2012, est vierge (cf. pièce

5.

du dossier du SPOP), ce qui tend à infirmer sa thèse d'une incarcération

possible au Sénégal pour désertion et que le recourant a fait de fausses

déclarations dans la procédure d'asile (cf. décision de refus d'asile du 31 août

2009).

c) L'appréciation du SPOP n'apparaît pas

critiquable. Les allégations du recourant à propos de son statut de déserteur

au Sénégal et des risques encourus ont été examinées dans la procédure pénale

d'expulsion judiciaire. Elles ont été rejetées par ces autorités. Dans la présente

procédure, le recourant n'apporte aucun élément nouveau probant à propos d'un prétendu

statut de déserteur. Contrairement à ce qu'il soutient, le fait que la

procuration produite devant le SPOP est signée par un représentant du Sénégal

auprès de l'ONU n'équivaut pas à une attestation de déserteur, étant précisé

que ce document autorise uniquement un tiers au Sénégal à entreprendre des

démarches en vue d'obtenir un tel document. Ni ce document ni le courriel rédigé

par l'épouse du recourant ne permettent de remettre en cause l'appréciation des

autorités pénales qui ont estimé que le statut de déserteur du recourant n'était

non seulement pas établi mais qu'il apparaissait peu crédible, compte tenu des fausses

déclarations faites par le recourant.

Le recourant n'ayant pas démontré qu'il risquait d'être

incarcéré lors de son renvoi au Sénégal pour avoir déserté l'armée de ce pays,

le SPOP n'avait aucune obligation d'examiner si les conditions de détention au

Sénégal sont constitutives de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH. Les

griefs du recourant relatifs à une constatation incomplète et donc inexacte des

faits sont également mal fondés.

d) Il s'ensuit que le grief portant sur les risques

de traitements inhumains et dégradants sur la personne du recourant (art. 66d,

3.

CEDH et 25 al. 3 Cst.), en lien avec un prétendu statut de déserteur, est mal

fondé.

4.

Le recourant fait ensuite valoir des motifs médicaux pour s'opposer à l'exécution

de son expulsion (art. 66d, 3 CEDH et 25 al. 3 Cst.).

a) Selon la jurisprudence de la Cour européenne des

droits de l'homme (ci-après: CourEDH), auquel se réfère le Tribunal fédéral (ATF 145 IV 455 précité consid. 6; arrêts TF 2D_3/2021 du 14

avril 2021 consid. 4.1 et 4.2; 2D_14/2018 du 13 août 2018 consid. 4.1;

2C_1130/2013 du 23 janvier 2015 consid. 3), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion

d'un malade physique ou mental est exceptionnellement susceptible de soulever

une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH si la maladie atteint un certain

degré de gravité et qu'il est suffisamment établi que, en cas de renvoi vers

l'État d'origine, la personne malade court un risque sérieux et concret d'être

soumise à un traitement interdit par cette disposition (arrêt de la CourEDH N.

c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 [requête n° 26565/05], § 29 et suivants). C'est

notamment le cas si sa vie est en danger et que l'État vers lequel elle doit

être expulsée n'offre pas de soins médicaux suffisants et qu'aucun membre de sa

famille ne peut subvenir à ses besoins vitaux les plus élémentaires (cf. arrêt

de la CourEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42). Le renvoi d'un étranger malade

vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles

dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas

très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (cf.

arrêts de la CourEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42; Emre c. Suisse du 22 mai

2008.

[requête n° 42034/04] § 89). Dans son arrêt du

13.

décembre 2016, en la cause Paposhvili c. Belgique

(requête n° 41738/10, § 183), la Grande Chambre de la CourEDH a clarifié

son approche en rapport avec l'éloignement de personnes gravement malades et a

précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par

"autres cas très exceptionnels" pouvant

soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une

personne gravement malade dans lesquels il y a des

motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque

imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats

dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel

d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant

des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de

vie (cf. aussi ATF 145 IV 455 précité consid. 6.1). Dans l'arrêt précité Paposhvili c. Belgique (requête n°

41738/10), la CourEDH a relevé que les autorités doivent s’interroger sur la

possibilité effective pour l’intéressé d’avoir accès aux soins et équipements

dans l’État de destination et la prise en considération du coût des médicaments

et traitements, l’existence d’un réseau social et familial, et la distance

géographique pour accéder aux soins requis (arrêt précité, § 190).

b) Dans son arrêt du 30 août 2018, la

Cour d'appel pénale s'est prononcée sur l'état de santé du recourant et

les conséquences d'un renvoi dans son pays d'origine. Elle a constaté que la

maladie dont il souffrait depuis 2014 – une hyperthyroïdie

sur maladie de Basedow, avec suspicion d'orbitopathie basedowienne – nécessitait

un suivi endocrinologique ainsi que des contrôles ophtalmologiques. Une prise

en charge de cette maladie était toutefois possible à l'Hôpital universitaire

de Dakar. Il n'existait donc pas de motif médical

impérieux justifiant le séjour du recourant en Suisse. Cette appréciation a

été confirmée par le Tribunal fédéral qui a considéré que le recourant ne démontrait aucunement qu'une expulsion du territoire

suisse le priverait de soins dont il avait impérativement besoin et que

pour le surplus il ne pouvait pas se fonder sur l'existence de prestations

médicales supérieures en Suisse pour s'opposer à son renvoi dans un pays où le traitement

dont il a besoin s'avère disponible (arrêt TF 6B_1079/2018

précité consid. 1.4.2, cf. supra, let. E).

c) Devant le SPOP, le recourant s'est prévalu d'attestations

médicales nouvelles qui confirment d'une part le diagnostic d'hyperthyroïdie ou

maladie de Basedow, avec suspicion d'orbitopathie basedowienne mais qui indiquent

que cette maladie est stabilisée par un traitement médicamenteux journalier avec

des contrôles tous les six mois. Une ablation de la thyroïde est préconisée

mais les médecins estiment qu'elle n'est pas urgente. Suite à la réception de

ces documents, le SPOP s'est enquis auprès de l'OIM de la disponibilité du

traitement médicamenteux et de la prise en charge de la maladie du recourant au

Sénégal. L'OIM a répondu, le 7 avril 2021, en confirmant d'une part que le traitement

médicamenteux était disponible au Sénégal et d'autre part que le suivi médical de

la maladie de Basedow pouvait y être assuré. L'intervention envisagée (thyroïdectomie)

y était pratiquée. Le SPOP en a conclu que le recourant ne serait pas exposé à

un déclin rapide, grave et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative

de son espérance de vie, au sens de la jurisprudence précitée, en cas d'exécution

de l'expulsion vers le Sénégal.

d) Les certificats médicaux des 18 décembre 2020 et

6.

janvier 2021 produits par le recourant confirment que son état de santé est

stabilisé, moyennant un suivi médical et la prise de médicaments. Le seul

changement dans sa situation médicale, depuis l'arrêt du Tribunal fédéral du 14

décembre 2018 précité, tient au fait qu'il doit subir une intervention (ablation

de la thyroïde) qui n'est toutefois pas considérée comme urgente par ses médecins.

Les mesures d'instruction réalisées par le SPOP démontrent que tant la prise en

charge et le traitement médicamenteux du recourant que l'intervention qu'il

devrait subir prochainement sont disponibles au Sénégal. Quant au suivi ophtalmologique

dont il se prévaut, la Cour d'appel pénale a considéré qu'une prise en charge était

possible à l'Hôpital universitaire de Dakar. Le recourant n'apporte aucun élément

nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation retenue par les

autorités pénales sur ce point également.

e) Le recourant soutient par ailleurs qu'il n'aurait

pas accès aux soins dont il a besoin; d'une part les deux médecins spécialistes

de sa maladie se trouvent à Dakar, ville dont il n'est pas originaire et dans laquelle

il pourrait difficilement loger et d'autre part, il n'aurait pas les moyens financiers

d'assumer l'intervention qu'il devrait subir dans une clinique privée, étant

précisé que le Sénégal dispose d'un système de sécurité sociale uniquement pour

les salariés, les autres catégories de personnes bénéficiant seulement des soins

fournis par l'assistance sociale.

Devant le Tribunal fédéral, le recourant s'était

déjà prévalu de l'absence de moyens financiers lui permettant d'obtenir les

soins médicaux dont il a besoin au Sénégal. Le Tribunal fédéral a écarté ce moyen

en relevant que le recourant se contentait d'affirmer - sans autre

développement - qu'il n'aurait pas les moyens financiers d'obtenir son

traitement au Sénégal. Ce faisant, il ne démontrait aucunement qu'une expulsion

du territoire suisse le priverait de soins dont il a impérativement besoin (arrêt

6B_1079/2018 précité consid 1.4.2). Dans la procédure relative à sa demande de

report de l'exécution de l'expulsion, le recourant n'apporte aucun élément nouveau

concret établissant que lui ou sa famille ne pourraient pas prendre en charge

le coût de l'intervention prévue. Il se contente d'affirmer une nouvelle fois qu'il

n'a pas les moyens de prendre en charge le coût de cette intervention, ce qui

est insuffisant. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter de l'appréciation du Tribunal

fédéral sur ce point.

f) Il s'ensuit que le recourant ne se trouve pas, vu

son état de santé, dans une situation exceptionnelle au sens de la

jurisprudence qui justifie au regard de l'art. 3 CEDH de reporter l'exécution

de l'expulsion prononcée à son encontre.

5.

Le recourant se prévaut encore du droit au respect de sa vie familiale (art.

8.

CEDH).

a) Les motifs tirés du droit au respect de la vie familiale

du recourant ont été dûment pris en compte dans la procédure pénale. La Cour

d'appel pénale a considéré que la présence des deux enfants du recourant, en

bas âge en Suisse, auquel le recourant est très attaché ne suffisaient pas à

renoncer à une expulsion vu le texte légal de l'art. 66a al. 1 let. o CP et de

l'intérêt public à son éloignement de la Suisse. Elle a toutefois ramené la

durée de l'expulsion du recourant au minimum légal (5 ans) pour tenir compte des

liens entre le recourant et ses enfants (cf. arrêt de la Cour d'appel pénal

précité, consid. 5.1 et 5.2; supra, let. D). La pesée des intérêts réalisée par

la Cour d'appel pénale a été confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt TF 6B_1079/2018

précité consid. 1.4.2).

b) Le recourant invoque désormais le fait qu'il fait

à nouveau ménage commun avec son épouse et ses enfants et qu'il s'occupe de ces

derniers, compte tenu de l'état de santé de son épouse.

Comme le relève à juste titre le SPOP, les changements

dans la situation familiale du recourant, survenus après l'entrée en force d'une

mesure d'expulsion judiciaire, ne peuvent pas être pris en compte dans le cadre

d'une demande de report de l'exécution de cette mesure, en vertu de l'art 66d

CP. Cela résulte de l’art. 121, al. 3, Cst. précité, selon lequel la personne

condamnée à une expulsion perd, en plus de son titre de séjour, tous ses droits

à séjourner en Suisse dès le moment où cette expulsion entre en force (cf. FF

2013.

5373 p. 5402).

c) Les motifs invoqués par le recourant à propos de

la modification de sa situation familiale ne sont dès lors pas recevables.

6.

a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée.

b) Le recourant a demandé à être mis au

bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18 LPA-VD). Il a été mis au bénéfice

de l'assistance judiciaire sous la forme d'une exonération des frais de justice

et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Martine Dang.

c) Au vu de la situation financière du

recourant, il se justifie à titre exceptionnel de statuer sans frais (art. 50

LPA-VD).

d) Il convient de statuer sur l'indemnité

due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du

code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et

art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière

civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office a droit au

remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en

considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du

travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet

égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite

du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1

let. a RAJ). Les débours sont fixés forfaitairement, sauf circonstances

exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors taxe) (art. 11

al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Selon la liste des opérations reçue par

le Tribunal le 31 août 2021, le conseil du recourant a indiqué avoir consacré à

l’affaire 6 heures et vingt minutes, ce qui paraît approprié à la nature de la

cause. Le montant des honoraires est donc arrêté à 1'140 francs. A cette somme

s’ajoutent les débours forfaitaires, soit 57 francs, ainsi que la TVA calculée

sur ces montants, soit 92.20 francs. Le montant total de l'indemnité d'office

allouée s’élève ainsi à 1'289.20 francs, arrondi à 1'290 francs.

L'indemnité de conseil d'office est

supportée provisoirement par le canton, le recourant étant rendu attentif au

fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en

mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19

décembre 2008 [CPC; RS 272] et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art.

18.

al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les

modalités de ce remboursement (art.39a CDPJ).

e) Vu le sort du recours, il n'y a pas

lieu d'allouer des dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 9 avril 2021 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.

L'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Dang

est arrêtée à 1'290 (mille deux cent nonante) francs, débours et TVA compris.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 novembre 2021

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à la Cour d'appel pénale et à la Chambre

des recours pénale du Tribunal cantonal.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière pénale s'exerce aux

conditions des articles 78 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

(LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des

articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.