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Décision

PE.2021.0065

CDAP - PE.2021.0065 - 2021-08-24 - A.________/Service de la population (SPOP)

24 août 2021Français24 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 août 2021

Composition

M. Guillaume Vianin, président;

MM. Emmanuel Vodoz et Fernand Briguet, assesseurs; M. Vincent Bichsel,

greffier

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Nicolas BLANC, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne

Objet

Refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population du 7 avril 2021 refusant le renouvellement de son

autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

a) A.________, ressortissant kosovar né en 1977, a épousé le 20 avril

2018 à ******** (VD) B.________, ressortissante helvétique (originaire du Laos)

née en 1970 et mère d'une fille née en 1995 d'une précédente union. Il a de ce

chef été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial

pour une durée d'une année par décision du Service de la population (SPOP) du 2

juillet 2018.

b) Dans le "Rapport d'arrivée"

qu'il a complété le 23 avril 2018, A.________ a indiqué être arrivé en Suisse

(singulièrement dans le canton de Vaud) le 10 août 2016. Selon les déclarations

de l'intéressé lors de son audition du 15 octobre 2020 (cf. let. B/c infra),

il serait toutefois arrivé en Suisse une première fois en 2012 et serait retourné

au Kosovo "de 2014 à 2016". Il résulte d'un extrait de son

casier judiciaire suisse au dossier qu'il a fait l'objet des condamnations

suivantes pour des infractions commises à l'occasion de ce premier séjour:

-

le 11 juin 2012, il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère

public de l'arrondissement de l'Est vaudois à une peine pécuniaire de 50

jours-amende (avec sursis et délai d'épreuve de deux ans) pour faux dans les certificats,

entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation;

-

le 17 mars 2014, il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère

public cantonal STRADA à une peine privative de liberté de 100 jours (sous

déduction de deux jours de détention préventive) pour tentative de vol,

dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale et séjour

illégal;

-

le 29 septembre 2017, il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère

public du canton de Fribourg à une peine privative de liberté de 60 jours (sous

déduction de deux jours de détention préventive) pour vol, dommages à la

propriété et violation de domicile.

c) Incarcéré le 19 novembre 2018 afin d'exécuter ces

différentes peines, A.________ a bénéficié d'une libération conditionnelle le 2

avril 2019 avec délai d'épreuve d'un an selon ordonnance rendue par le juge

d'application des peines le 15 mars 2019.

B.

a) A.________ a déposé une demande de prolongation de son autorisation

de séjour le 3 octobre 2019. Il a indiqué qu'il faisait ménage commun avec son

épouse.

b) Par convention ratifiée le 17 janvier 2020 pour

valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale par la Présidente

du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, A.________ et son épouse ont convenu

de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que leur séparation

effective était intervenue au début du mois d'avril 2019. L'intéressé s'est

dans ce cadre engagé à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement

d'un montant de 300 fr. par mois.

c) A.________ et son épouse ont été entendus

(séparément) par le SPOP le 15 octobre 2020. L'intéressé a notamment confirmé

que la séparation était intervenue au début du mois d'avril 2019, quelques

jours après sa sortie de prison, à la demande de son épouse; il a indiqué

qu'ils se voyaient encore de temps en temps, que lui-même n'avait pas envie de

divorcer et qu'il aurait souhaité reprendre la vie commune. Quant à son épouse,

elle a précisé, en particulier, que la séparation était due au fait que "ça

n'allait plus" mais qu'ils s'aimaient, qu'elle avait peut-être décidé

trop vite cette séparation et qu'elle voulait réfléchir avant de se décider

quant à un éventuel divorce.

d) Par courrier du 16 octobre 2020, le SPOP a

informé A.________ de son intention de refuser le renouvellement de son

autorisation de séjour.

Invité à se déterminer, l'intéressé a en substance

fait valoir, par courrier de son conseil du 4 février 2021, que la rupture de la

vie commune avec son épouse n'était probablement que temporaire, que son

intégration en Suisse était exemplaire respectivement que ses possibilités de

réintégration au Kosovo étaient fortement compromises; il a invoqué son droit

au respect de la vie privée et familiale. Il a produit un lot de pièces, dont

il résulte qu'il avait été engagé dès le 18 février 2019 en tant qu'aide monteur

dans le cadre d'un contrat de durée indéterminée, qu'il avait de ce chef perçu

un salaire mensuel net de l'ordre de 4'600 fr. pour les mois d'octobre et de novembre

2020 et qu'il ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni d'aucun acte de défaut

de biens.

Par décision du 19 février 2021, le SPOP a refusé le

renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur d'A.________ et prononcé

son renvoi de Suisse, retenant que la vie conjugale avait duré moins de trois

ans, que l'intégration de l'intéressé n'était pas réussie et qu'aucune raison

personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse.

d) A.________ a déposé une opposition contre cette

décision par acte de son conseil du 25 mars 2021, reprenant en substance ses

griefs et concluant au renouvellement de son autorisation de séjour. Il a

produit un nouveau lot de pièces.

Par décision sur opposition du 7 avril 2021, le SPOP

a rejeté l'opposition, confirmé la décision du 19 février 2021 et imparti un

nouveau délai de départ à l'intéressé.

C.

A.________ a formé recours cette décision sur opposition devant la Cour

de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte de son

conseil du 12 mai 2021, concluant principalement à son annulation et au renvoi

de la cause au SPOP pour qu'il procède dans le sens des considérants. Il a en

substance maintenu que la séparation d'avec son épouse n'était que provisoire, précisant

que les époux se fréquentaient de manière régulière et entretenaient encore des

relations étroites et effectives et estimant que, dans ce contexte, son renvoi

de Suisse violerait son droit au respect de la vie familiale et privée; il a

requis dans ce cadre l'audition de son épouse en tant que témoin. Il a par

ailleurs maintenu que ses possibilités de réintégration au Kosovo étaient fortement

compromises, précisant qu'il n'y était pas retourné depuis cinq ans et que ses

seules connaissances dans ce pays étaient ses parents - qui étaient âgés et

incapables de l'accueillir ou de favoriser son retour. Il a requis l'effet suspensif

au recours et, à titre de mesures provisionnelles, le renouvellement provisoire

de son autorisation de séjour jusqu'à droit connu sur son recours ainsi que la

suspension du délai qui lui était imparti pour quitter la Suisse.

L'autorité intimée s'est référée à la décision sur

opposition attaquée et a conclu au rejet du recours dans sa réponse du 24 juin

2021.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait en

outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art.

79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

Le tribunal se contentera dans ce cadre de formuler

les deux remarques qui suivent en lien avec les conclusions du recours.

La jurisprudence fait preuve d'une relative

souplesse en ce qui concerne notamment la formulation des conclusions des

recours; il suffit en définitive que l'on puisse déduire de l'acte de recours sur

quel(s) point(s) et pour quelle(s) raison(s) la décision attaquée est contestée

(CDAP FI.2020.0090 du 7 janvier 2021 consid. 1a; FI.2019.0080 du 21 juillet

2020 consid. 1 et la référence; cf. ég. TF 2C_821/2017 du 23 mars 2018 consid.

4.3 et les références, rappelant que "l'interdiction du formalisme excessif

commande en particulier de ne pas se montrer trop strict dans l'examen de la

formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement

ce que veut le recourant"). En l'occurrence, les conclusions principales

du recours, tendant à l'annulation de la décision sur opposition attaquée et au

renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle procède dans le sens des

considérants - sans autre précision -, ne permettent pas de comprendre directement

ce que souhaite le recourant. Dans son recours, ce dernier se prévaut des art. 8

CEDH et 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Les autorisations de séjour

octroyées respectivement renouvelées en application de ces dispositions sont soumises

à approbation du Secrétariat aux migrations (SEM; cf. art. 3 let. f et 4 let. d

de l'ordonnance fédérale relative aux autorisations et aux décisions préalables

dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation,

du 13 août 2015

- OA-DFJP; RS 142.201.1); il apparaît ainsi que le recourant conclut (implicitement)

à l'annulation de la décision sur opposition attaquée et au renvoi de la cause

à l'autorité intimée afin qu'elle soumette à l'approbation du SEM l'octroi

respectivement le renouvellement d'une autorisation de séjour en sa faveur.

Le recourant a en outre conclu, à titre de mesures

provisionnelles, au renouvellement de son autorisation de séjour jusqu'à droit

connu sur le présent recours et à la suspension du délai qui lui a été imparti

pour quitter la Suisse. Dès lors que le recours a effet suspensif (cf. art. 80

al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le délai de départ

imparti par la décision sur opposition attaquée a été provisoirement suspendu (comme

rappelé au ch. 3 de l'accusé de réception du recours du 14 mai 2021), le séjour

en Suisse de l'intéressé étant en conséquence toléré dans l'intervalle; on ne

voit pas dans ce contexte en quoi l'octroi des mesures provisionnelles requises

se serait par ailleurs justifié - le recourant ne le précise au demeurant pas.

Quoi qu'il en soit, cette conclusion n'a désormais plus d'objet dès lors qu'il

est statué sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de prolonger l'autorisation

de séjour en faveur du recourant, respectivement sur le prononcé du renvoi de

Suisse de ce dernier.

3.

Le recourant soutient en premier lieu que la séparation d'avec son

épouse n'est que provisoire et que leurs volontés respectives de maintenir une union

conjugale est intacte. Il se prévaut dans ce cadre des art. 8 CEDH et 12 Cst. (recte:

13 Cst.).

a)

Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse

ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi

d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à

condition de vivre en ménage commun avec lui.

A teneur de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42

LEI (notamment) subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et

que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis.

b) Selon l'art. 49 LEI, l’exigence du ménage commun

prévue à l'art. 42 LEI (notamment) n’est pas applicable lorsque la

communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence

de domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 de l'ordonnance fédérale

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, du

24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201), précise dans ce cadre qu'une exception à

l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment,

à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de

problèmes familiaux importants.

L'art. 49 LEI ne vise que des situations

exceptionnelles (cf. TF 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 4.5); d'une façon

générale, un motif apparaît d'autant plus sérieux et digne d'être pris en

considération que les époux ne peuvent remédier à leur situation de vie séparée

qu'au prix d'un préjudice important (TF 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid.

4.1 et la référence). La décision librement consentie des époux de "vivre

ensemble séparément" ne constitue pas, à elle seule, une raison majeure

au sens de l'art. 49 LEI. Le but de cette disposition n'est en effet pas

de permettre aux époux de vivre séparés pendant une longue période; après plus

d'un an de séparation sans motifs majeurs, il y a présomption que la communauté

conjugale est rompue (TF 2C_603/2019 précité, consid. 4.1 et les références;

2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.2 in fine et les références;

cf. ég. TF 2C_712/2014 du 12 juin 2015 consid. 2.3, dont il résulte qu'une séparation

due à une crise conjugale ne doit pas durer plus de quelques mois). Le fait qu'une

reprise de la vie commune ne soit pas exclue n'est pas déterminant dans ce

cadre (TF 2C_1123/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3 in fine et les

références); le seul fait que le mariage n'a pas été dissous et que les époux

n'ont pas entrepris de démarches à cette fin ne suffit au demeurant pas à

établir le maintien de la communauté conjugale (TF 2C_117/2014 du 27 juin 2014 consid.

3.2 et la référence).

c) Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH (respectivement

de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et

familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille pour autant

qu'il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de sa

famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 146 I 185 consid. 6.1;

144 II 1 consid. 6.1). Selon la jurisprudence constante, les relations visées

par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire

("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux ainsi

qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 145 I 227

consid. 5.3; 144 II 1 consid. 6.1 et les références; TF 2C_249/2021 du 28

juin 2021 consid. 6.3.1). Dans ce cadre, la protection de l'art. 8 CEDH a été

niée dans les cas où les époux ne faisaient pas ménage commun sans une raison

majeure justifiant l'existence de domiciles séparés au sens de l'art. 49 LEI (cf.

TF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8 et les références).

d) En l'espèce, l'autorité intimée a retenu que

l'union conjugale avait duré moins de trois ans (sans autre précision); il

n'est pas contesté dans ce cadre que le recourant ne peut pas se prévaloir d'un

droit à la prolongation de son autorisation de séjour en application de l'art.

50 al. 1 let. a LEI. Le tribunal se contentera pour le reste de relever à ce propos

que si l'incarcération du recourant, du 19 novembre 2018 au 2 avril 2019,

constitue indéniablement une raison majeure justifiant l'existence de domiciles

séparés au sens de l'art. 49 LEI (cf. TF 2C_112/2020 précité, consid. 5.4 et la

référence), encore faut-il, pour qu'il soit fait exception à l'exigence du

ménage commun en application de cette disposition, que la communauté familiale

soit maintenue; dans la mesure où l'intéressé a lui-même indiqué lors de son

audition du 15 octobre 2020 que son épouse n'était jamais venue lui rendre

visite en prison - elle lui aurait dit qu'elle ne voulait plus être avec lui parce

qu'il avait toujours des problèmes, et ils ne se seraient alors revus qu'à une

seule reprise pour boire un café (le recourant pouvant sortir de prison pour

aller travailler la journée) -, respectivement qu'il n'aurait passé après sa

sortie de prison que "quelques jours" chez son épouse avant la

séparation (réponses aux questions 5 et 11), on peut sérieusement douter que

tel soit le cas en l'occurrence. Il s'impose dans tous les cas de constater

d'emblée que la vie commune des époux a été particulièrement brève (environ

sept mois). Le tribunal ne peut en outre s'empêcher de relever à ce stade les

doutes quant au caractère étroit et effectif de leur relation que lui inspirent

certaines déclarations du recourant lors de cette même audition; ainsi lorsqu'il

indique qu'il a oublié le prénom de la fille de son épouse (réponse à la question

14) ou encore que la famille de cette dernière vivrait en Thaïlande où elle

serait retournée seule en vacances (réponses aux questions 20 et 24) - alors que

l'intéressée, d'origine laotienne, a bien plutôt indiqué lors de son audition qu'elle

était retournée au Laos en vacances (réponse à la question 23).

Quoi qu'il en soit, il s'impose de constater que les

époux sont désormais séparés depuis plus de deux ans sans qu'aucune raison majeure

ne justifie l'existence de domicile séparés - le recourant ne le conteste au

demeurant pas. Il y a en conséquence lieu de présumer que la communauté

conjugale est rompue - ce d'autant plus que, comme on vient de le voir, la

durée de la vie commune antérieurement à cette séparation a été

particulièrement brève. Le fait que le mariage n'ait pas été formellement

dissous ou encore qu'une reprise de la vie commune ne soit pas exclue n'y

change rien, comme rappelé ci-dessus (consid. 3b); l'audition de l'épouse du

recourant, afin par hypothèse qu'elle confirme ce dernier point, ne serait dès

lors pas de nature à avoir une incidence déterminante sur l'issue du litige, de

sorte que la requête dans ce sens de l'intéressé doit être rejetée par

appréciation anticipée (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références; TF

2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 3.1). En l'absence de raison majeure

justifiant l'existence de domiciles séparés et compte tenu de la durée de la

séparation d'avec son épouse, le recourant ne peut ainsi en définitive se prévaloir

ni de son mariage (art. 42 al. 1 et 49 LEI) ni de la protection de sa vie

familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.) pour obtenir le renouvellement de son

autorisation de séjour, quoi qu'il semble en penser.

4.

Le recourant fait en outre valoir que la poursuite de son séjour en

Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures, singulièrement que sa

réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise.

a) Aux termes de l'art. 50 LEI, après dissolution de

la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI (notamment)

subsiste également lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des

raisons personnelles majeures (al. 1 let. b). Les raisons personnelles majeures

visées par cette disposition sont notamment données lorsque le conjoint est victime

de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre

volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance

semble fortement compromise (al. 2).

En référence à l'art. 50 al. 1 let. b LEI, l'art. 31

al. 1 OASA prévoit qu'il convient de tenir compte lors de l'appréciation

notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis

à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de

la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let.

c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse

(let. e), de l'état de santé (let. f) ou encore des possibilités de réintégration

dans l'Etat de provenance (let. g).

Quant aux critères d'intégration auxquels il est

fait référence à l'art. 31 al. 1 let. a OASA, il résulte de l'art. 58a al.

1 LEI que, pour évaluer l'intégration, il convient de tenir compte du respect

de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la

Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) ainsi que de la

participation à la vie économique ou de l'acquisition d'une formation (let. d).

b) L'art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler les

situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI mais dans

lesquelles, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans

un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1;

137 II 345 consid. 3.2.1). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant

après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des

circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la

personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de

séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable

(ATF 138 II 393 consid. 3; 137 II 345 consid. 3.2.3; TF 2C_110/2020 du 9 juin

2020 consid. 4.1).

Tel est notamment le cas, en vertu de l’art. 50 al.

2 LEI, lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble

fortement compromise. Dans cette hypothèse, la question n'est pas de savoir s'il

est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement

d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa

réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et

familiale, seraient gravement compromises (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; TF 2C_436/2021

du 22 juin 2021 consid. 5.3). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des

conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas

une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions

de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en

Suisse (TF 2C_737/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2 et la référence).

Pour le reste et d'une façon générale, le fait qu'un

étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y

soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement

n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec

la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un

autre pays, notamment dans son pays d'origine, ou que d'autres motifs du genre de

ceux qui sont évoqués à l'art. 50 al. 2 LEI se présentent. Les relations de

travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son

séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse

qu'ils justifieraient d'admettre un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3; 124

II 110 consid. 2; 123 II 125 consid. 2).

c) En l'espèce et selon ses propres déclarations, le

recourant serait arrivé en Suisse pour la première fois en 2012 (à l'âge de 35

ans) et serait retourné au Kosovo "de 2014 à 2016" (cf. réponse

à la question 8 lors de son audition du 15 octobre 2020) avant de revenir en

Suisse. Dans la mesure où il a ainsi vécu la majeure partie de sa vie dans son

pays d'origine, on doit considérer avec l'autorité intimée qu'il y conserve des

attaches non seulement familiales (à tout le moins ses parents, comme il

l'indique dans son recours), mais également culturelles et sociales (cf. pour

comparaison TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.3 et 2C_875/2012 du 22

février 2013 consid. 6.3). A l'inverse, la durée de son séjour en Suisse

doit être fortement relativisée, dès lors que son séjour n'a en définitive été

légal que durant une année à la suite de son mariage et que, pour le reste, les

années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice

d'une simple tolérance ne sont guère décisives dans l'appréciation (cf. TF 2C_686/2019

du 3 octobre 2019 consid. 6.1 et les références). Le recourant est en outre encore

jeune (44 ans), n'a pas d'enfant et ne soutient pas qu'il ne serait pas en

bonne santé habituelle; il n'a pas acquis en Suisse de formation ou autres

compétences professionnelles particulières dont il ne pourrait faire usage dans

son pays d'origine.

Dans ces conditions, on ne

saurait retenir que la réintégration du recourant dans son pays d'origine

devrait être qualifiée de fortement compromise. Le seul fait que l'intéressé bénéficie

d'une situation professionnelle qui semble stable (depuis le mois de février

2019) et est autonome financièrement, qu'il n'a plus fait l'objet de condamnations

en Suisse depuis son mariage ou encore qu'il s'est également intégré

socialement en Suisse (selon ses dires) ne sauraient pour le reste à l'évidence

suffire à justifier la reconnaissance de raisons personnelles majeures au sens

de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. C'est le lieu de relever que la présente

espèce n'est pas comparable à la situation prévalant dans l'arrêt PE.2019.0227

rendu le 11 septembre 2019 par la CDAP, auquel le recourant se réfère dans son

recours. Il résulte de ce dernier arrêt que la recourante avait entretenu une

relation continue avec un ressortissant helvétique durant environ neuf ans, pour

partie toutefois avant leur mariage (l'intéressée ayant alors séjourné en

Suisse au bénéfice de visas touristiques) et pour partie à l'étranger - de sorte

que la condition d'une union conjugale de trois ans prévue par l'art. 50 al. 1

let. a LEI (supposant une vie commune en Suisse) n'était pas satisfaite;

indépendamment même des autres éléments pris en compte dans cet arrêt (l'intéressée

parlait "parfaitement" le français, avait acquis en Suisse une

formation d'aide-soignante, était "parfaitement intégrée

socialement" et n'avait fait l'objet d'aucune

condamnation pénale), on ne voit manifestement pas que ces circonstances

seraient "similaires" à celles prévalant dans le cas du recourant,

quoi qu'en dise ce dernier.

5.

Le tribunal se contentera de relever pour le reste, à toutes fins

utiles, que le recourant ne peut pas davantage se prévaloir d'un cas individuel

d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI; il peut être renvoyé

à ce propos aux considérations qui précèdent sous l'angle de l'art. 50 al. 1

let. b LEI (consid. 4c).

Quant au fait que le recourant semble invoquer les

art. 8 CEDH et 13 Cst. en tant que ces dispositions garantissent également le droit

au respect de la vie privée (et non seulement familiale), il résulte de la

jurisprudence en lien avec l'art. 8 par. 1 CEDH que lorsqu'un étranger réside

légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée

que les liens sociaux qu'il a développés dans ce pays sont suffisamment étroits

pour que le refus de prolongation ou la révocation de l'autorisation de rester

en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux; lorsque la

durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve

d'une forte intégration, le refus de prolongation ou la révocation de

l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au

respect de sa vie privée (ATF 144 I 226 consid. 3). En l'espèce, le recourant

n'a séjourné légalement en Suisse que durant une année, de sorte qu'il ne peut

à l'évidence se prévaloir de cette jurisprudence.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du

recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA;

BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre

de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition rendue le 7 avril 2021 par le Service de la

population est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 août 2021

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.