PE.2021.0065
CDAP - PE.2021.0065 - 2021-08-24 - A.________/Service de la population (SPOP)
24 août 2021Français24 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 août 2021
Composition
M. Guillaume Vianin, président;
MM. Emmanuel Vodoz et Fernand Briguet, assesseurs; M. Vincent Bichsel,
greffier
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Nicolas BLANC, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population du 7 avril 2021 refusant le renouvellement de son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
a) A.________, ressortissant kosovar né en 1977, a épousé le 20 avril
2018 à ******** (VD) B.________, ressortissante helvétique (originaire du Laos)
née en 1970 et mère d'une fille née en 1995 d'une précédente union. Il a de ce
chef été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial
pour une durée d'une année par décision du Service de la population (SPOP) du 2
juillet 2018.
b) Dans le "Rapport d'arrivée"
qu'il a complété le 23 avril 2018, A.________ a indiqué être arrivé en Suisse
(singulièrement dans le canton de Vaud) le 10 août 2016. Selon les déclarations
de l'intéressé lors de son audition du 15 octobre 2020 (cf. let. B/c infra),
il serait toutefois arrivé en Suisse une première fois en 2012 et serait retourné
au Kosovo "de 2014 à 2016". Il résulte d'un extrait de son
casier judiciaire suisse au dossier qu'il a fait l'objet des condamnations
suivantes pour des infractions commises à l'occasion de ce premier séjour:
-
le 11 juin 2012, il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois à une peine pécuniaire de 50
jours-amende (avec sursis et délai d'épreuve de deux ans) pour faux dans les certificats,
entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation;
-
le 17 mars 2014, il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère
public cantonal STRADA à une peine privative de liberté de 100 jours (sous
déduction de deux jours de détention préventive) pour tentative de vol,
dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale et séjour
illégal;
-
le 29 septembre 2017, il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère
public du canton de Fribourg à une peine privative de liberté de 60 jours (sous
déduction de deux jours de détention préventive) pour vol, dommages à la
propriété et violation de domicile.
c) Incarcéré le 19 novembre 2018 afin d'exécuter ces
différentes peines, A.________ a bénéficié d'une libération conditionnelle le 2
avril 2019 avec délai d'épreuve d'un an selon ordonnance rendue par le juge
d'application des peines le 15 mars 2019.
B.
a) A.________ a déposé une demande de prolongation de son autorisation
de séjour le 3 octobre 2019. Il a indiqué qu'il faisait ménage commun avec son
épouse.
b) Par convention ratifiée le 17 janvier 2020 pour
valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale par la Présidente
du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, A.________ et son épouse ont convenu
de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que leur séparation
effective était intervenue au début du mois d'avril 2019. L'intéressé s'est
dans ce cadre engagé à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement
d'un montant de 300 fr. par mois.
c) A.________ et son épouse ont été entendus
(séparément) par le SPOP le 15 octobre 2020. L'intéressé a notamment confirmé
que la séparation était intervenue au début du mois d'avril 2019, quelques
jours après sa sortie de prison, à la demande de son épouse; il a indiqué
qu'ils se voyaient encore de temps en temps, que lui-même n'avait pas envie de
divorcer et qu'il aurait souhaité reprendre la vie commune. Quant à son épouse,
elle a précisé, en particulier, que la séparation était due au fait que "ça
n'allait plus" mais qu'ils s'aimaient, qu'elle avait peut-être décidé
trop vite cette séparation et qu'elle voulait réfléchir avant de se décider
quant à un éventuel divorce.
d) Par courrier du 16 octobre 2020, le SPOP a
informé A.________ de son intention de refuser le renouvellement de son
autorisation de séjour.
Invité à se déterminer, l'intéressé a en substance
fait valoir, par courrier de son conseil du 4 février 2021, que la rupture de la
vie commune avec son épouse n'était probablement que temporaire, que son
intégration en Suisse était exemplaire respectivement que ses possibilités de
réintégration au Kosovo étaient fortement compromises; il a invoqué son droit
au respect de la vie privée et familiale. Il a produit un lot de pièces, dont
il résulte qu'il avait été engagé dès le 18 février 2019 en tant qu'aide monteur
dans le cadre d'un contrat de durée indéterminée, qu'il avait de ce chef perçu
un salaire mensuel net de l'ordre de 4'600 fr. pour les mois d'octobre et de novembre
2020 et qu'il ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni d'aucun acte de défaut
de biens.
Par décision du 19 février 2021, le SPOP a refusé le
renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur d'A.________ et prononcé
son renvoi de Suisse, retenant que la vie conjugale avait duré moins de trois
ans, que l'intégration de l'intéressé n'était pas réussie et qu'aucune raison
personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse.
d) A.________ a déposé une opposition contre cette
décision par acte de son conseil du 25 mars 2021, reprenant en substance ses
griefs et concluant au renouvellement de son autorisation de séjour. Il a
produit un nouveau lot de pièces.
Par décision sur opposition du 7 avril 2021, le SPOP
a rejeté l'opposition, confirmé la décision du 19 février 2021 et imparti un
nouveau délai de départ à l'intéressé.
C.
A.________ a formé recours cette décision sur opposition devant la Cour
de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte de son
conseil du 12 mai 2021, concluant principalement à son annulation et au renvoi
de la cause au SPOP pour qu'il procède dans le sens des considérants. Il a en
substance maintenu que la séparation d'avec son épouse n'était que provisoire, précisant
que les époux se fréquentaient de manière régulière et entretenaient encore des
relations étroites et effectives et estimant que, dans ce contexte, son renvoi
de Suisse violerait son droit au respect de la vie familiale et privée; il a
requis dans ce cadre l'audition de son épouse en tant que témoin. Il a par
ailleurs maintenu que ses possibilités de réintégration au Kosovo étaient fortement
compromises, précisant qu'il n'y était pas retourné depuis cinq ans et que ses
seules connaissances dans ce pays étaient ses parents - qui étaient âgés et
incapables de l'accueillir ou de favoriser son retour. Il a requis l'effet suspensif
au recours et, à titre de mesures provisionnelles, le renouvellement provisoire
de son autorisation de séjour jusqu'à droit connu sur son recours ainsi que la
suspension du délai qui lui était imparti pour quitter la Suisse.
L'autorité intimée s'est référée à la décision sur
opposition attaquée et a conclu au rejet du recours dans sa réponse du 24 juin
2021.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait en
outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art.
79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
Le tribunal se contentera dans ce cadre de formuler
les deux remarques qui suivent en lien avec les conclusions du recours.
La jurisprudence fait preuve d'une relative
souplesse en ce qui concerne notamment la formulation des conclusions des
recours; il suffit en définitive que l'on puisse déduire de l'acte de recours sur
quel(s) point(s) et pour quelle(s) raison(s) la décision attaquée est contestée
(CDAP FI.2020.0090 du 7 janvier 2021 consid. 1a; FI.2019.0080 du 21 juillet
2020 consid. 1 et la référence; cf. ég. TF 2C_821/2017 du 23 mars 2018 consid.
4.3 et les références, rappelant que "l'interdiction du formalisme excessif
commande en particulier de ne pas se montrer trop strict dans l'examen de la
formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement
ce que veut le recourant"). En l'occurrence, les conclusions principales
du recours, tendant à l'annulation de la décision sur opposition attaquée et au
renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle procède dans le sens des
considérants - sans autre précision -, ne permettent pas de comprendre directement
ce que souhaite le recourant. Dans son recours, ce dernier se prévaut des art. 8
CEDH et 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Les autorisations de séjour
octroyées respectivement renouvelées en application de ces dispositions sont soumises
à approbation du Secrétariat aux migrations (SEM; cf. art. 3 let. f et 4 let. d
de l'ordonnance fédérale relative aux autorisations et aux décisions préalables
dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation,
du 13 août 2015
- OA-DFJP; RS 142.201.1); il apparaît ainsi que le recourant conclut (implicitement)
à l'annulation de la décision sur opposition attaquée et au renvoi de la cause
à l'autorité intimée afin qu'elle soumette à l'approbation du SEM l'octroi
respectivement le renouvellement d'une autorisation de séjour en sa faveur.
Le recourant a en outre conclu, à titre de mesures
provisionnelles, au renouvellement de son autorisation de séjour jusqu'à droit
connu sur le présent recours et à la suspension du délai qui lui a été imparti
pour quitter la Suisse. Dès lors que le recours a effet suspensif (cf. art. 80
al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le délai de départ
imparti par la décision sur opposition attaquée a été provisoirement suspendu (comme
rappelé au ch. 3 de l'accusé de réception du recours du 14 mai 2021), le séjour
en Suisse de l'intéressé étant en conséquence toléré dans l'intervalle; on ne
voit pas dans ce contexte en quoi l'octroi des mesures provisionnelles requises
se serait par ailleurs justifié - le recourant ne le précise au demeurant pas.
Quoi qu'il en soit, cette conclusion n'a désormais plus d'objet dès lors qu'il
est statué sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de prolonger l'autorisation
de séjour en faveur du recourant, respectivement sur le prononcé du renvoi de
Suisse de ce dernier.
3.
Le recourant soutient en premier lieu que la séparation d'avec son
épouse n'est que provisoire et que leurs volontés respectives de maintenir une union
conjugale est intacte. Il se prévaut dans ce cadre des art. 8 CEDH et 12 Cst. (recte:
13 Cst.).
a)
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse
ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi
d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à
condition de vivre en ménage commun avec lui.
A teneur de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42
LEI (notamment) subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et
que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis.
b) Selon l'art. 49 LEI, l’exigence du ménage commun
prévue à l'art. 42 LEI (notamment) n’est pas applicable lorsque la
communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence
de domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 de l'ordonnance fédérale
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, du
24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201), précise dans ce cadre qu'une exception à
l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment,
à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de
problèmes familiaux importants.
L'art. 49 LEI ne vise que des situations
exceptionnelles (cf. TF 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 4.5); d'une façon
générale, un motif apparaît d'autant plus sérieux et digne d'être pris en
considération que les époux ne peuvent remédier à leur situation de vie séparée
qu'au prix d'un préjudice important (TF 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid.
4.1 et la référence). La décision librement consentie des époux de "vivre
ensemble séparément" ne constitue pas, à elle seule, une raison majeure
au sens de l'art. 49 LEI. Le but de cette disposition n'est en effet pas
de permettre aux époux de vivre séparés pendant une longue période; après plus
d'un an de séparation sans motifs majeurs, il y a présomption que la communauté
conjugale est rompue (TF 2C_603/2019 précité, consid. 4.1 et les références;
2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.2 in fine et les références;
cf. ég. TF 2C_712/2014 du 12 juin 2015 consid. 2.3, dont il résulte qu'une séparation
due à une crise conjugale ne doit pas durer plus de quelques mois). Le fait qu'une
reprise de la vie commune ne soit pas exclue n'est pas déterminant dans ce
cadre (TF 2C_1123/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3 in fine et les
références); le seul fait que le mariage n'a pas été dissous et que les époux
n'ont pas entrepris de démarches à cette fin ne suffit au demeurant pas à
établir le maintien de la communauté conjugale (TF 2C_117/2014 du 27 juin 2014 consid.
3.2 et la référence).
c) Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH (respectivement
de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et
familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille pour autant
qu'il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de sa
famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 146 I 185 consid. 6.1;
144 II 1 consid. 6.1). Selon la jurisprudence constante, les relations visées
par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire
("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux ainsi
qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 145 I 227
consid. 5.3; 144 II 1 consid. 6.1 et les références; TF 2C_249/2021 du 28
juin 2021 consid. 6.3.1). Dans ce cadre, la protection de l'art. 8 CEDH a été
niée dans les cas où les époux ne faisaient pas ménage commun sans une raison
majeure justifiant l'existence de domiciles séparés au sens de l'art. 49 LEI (cf.
TF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8 et les références).
d) En l'espèce, l'autorité intimée a retenu que
l'union conjugale avait duré moins de trois ans (sans autre précision); il
n'est pas contesté dans ce cadre que le recourant ne peut pas se prévaloir d'un
droit à la prolongation de son autorisation de séjour en application de l'art.
50 al. 1 let. a LEI. Le tribunal se contentera pour le reste de relever à ce propos
que si l'incarcération du recourant, du 19 novembre 2018 au 2 avril 2019,
constitue indéniablement une raison majeure justifiant l'existence de domiciles
séparés au sens de l'art. 49 LEI (cf. TF 2C_112/2020 précité, consid. 5.4 et la
référence), encore faut-il, pour qu'il soit fait exception à l'exigence du
ménage commun en application de cette disposition, que la communauté familiale
soit maintenue; dans la mesure où l'intéressé a lui-même indiqué lors de son
audition du 15 octobre 2020 que son épouse n'était jamais venue lui rendre
visite en prison - elle lui aurait dit qu'elle ne voulait plus être avec lui parce
qu'il avait toujours des problèmes, et ils ne se seraient alors revus qu'à une
seule reprise pour boire un café (le recourant pouvant sortir de prison pour
aller travailler la journée) -, respectivement qu'il n'aurait passé après sa
sortie de prison que "quelques jours" chez son épouse avant la
séparation (réponses aux questions 5 et 11), on peut sérieusement douter que
tel soit le cas en l'occurrence. Il s'impose dans tous les cas de constater
d'emblée que la vie commune des époux a été particulièrement brève (environ
sept mois). Le tribunal ne peut en outre s'empêcher de relever à ce stade les
doutes quant au caractère étroit et effectif de leur relation que lui inspirent
certaines déclarations du recourant lors de cette même audition; ainsi lorsqu'il
indique qu'il a oublié le prénom de la fille de son épouse (réponse à la question
14) ou encore que la famille de cette dernière vivrait en Thaïlande où elle
serait retournée seule en vacances (réponses aux questions 20 et 24) - alors que
l'intéressée, d'origine laotienne, a bien plutôt indiqué lors de son audition qu'elle
était retournée au Laos en vacances (réponse à la question 23).
Quoi qu'il en soit, il s'impose de constater que les
époux sont désormais séparés depuis plus de deux ans sans qu'aucune raison majeure
ne justifie l'existence de domicile séparés - le recourant ne le conteste au
demeurant pas. Il y a en conséquence lieu de présumer que la communauté
conjugale est rompue - ce d'autant plus que, comme on vient de le voir, la
durée de la vie commune antérieurement à cette séparation a été
particulièrement brève. Le fait que le mariage n'ait pas été formellement
dissous ou encore qu'une reprise de la vie commune ne soit pas exclue n'y
change rien, comme rappelé ci-dessus (consid. 3b); l'audition de l'épouse du
recourant, afin par hypothèse qu'elle confirme ce dernier point, ne serait dès
lors pas de nature à avoir une incidence déterminante sur l'issue du litige, de
sorte que la requête dans ce sens de l'intéressé doit être rejetée par
appréciation anticipée (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références; TF
2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 3.1). En l'absence de raison majeure
justifiant l'existence de domiciles séparés et compte tenu de la durée de la
séparation d'avec son épouse, le recourant ne peut ainsi en définitive se prévaloir
ni de son mariage (art. 42 al. 1 et 49 LEI) ni de la protection de sa vie
familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.) pour obtenir le renouvellement de son
autorisation de séjour, quoi qu'il semble en penser.
4.
Le recourant fait en outre valoir que la poursuite de son séjour en
Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures, singulièrement que sa
réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise.
a) Aux termes de l'art. 50 LEI, après dissolution de
la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI (notamment)
subsiste également lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des
raisons personnelles majeures (al. 1 let. b). Les raisons personnelles majeures
visées par cette disposition sont notamment données lorsque le conjoint est victime
de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre
volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance
semble fortement compromise (al. 2).
En référence à l'art. 50 al. 1 let. b LEI, l'art. 31
al. 1 OASA prévoit qu'il convient de tenir compte lors de l'appréciation
notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis
à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de
la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let.
c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse
(let. e), de l'état de santé (let. f) ou encore des possibilités de réintégration
dans l'Etat de provenance (let. g).
Quant aux critères d'intégration auxquels il est
fait référence à l'art. 31 al. 1 let. a OASA, il résulte de l'art. 58a al.
1 LEI que, pour évaluer l'intégration, il convient de tenir compte du respect
de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la
Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) ainsi que de la
participation à la vie économique ou de l'acquisition d'une formation (let. d).
b) L'art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler les
situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI mais dans
lesquelles, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans
un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1;
137 II 345 consid. 3.2.1). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant
après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des
circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la
personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de
séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable
(ATF 138 II 393 consid. 3; 137 II 345 consid. 3.2.3; TF 2C_110/2020 du 9 juin
2020 consid. 4.1).
Tel est notamment le cas, en vertu de l’art. 50 al.
2 LEI, lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble
fortement compromise. Dans cette hypothèse, la question n'est pas de savoir s'il
est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa
réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et
familiale, seraient gravement compromises (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; TF 2C_436/2021
du 22 juin 2021 consid. 5.3). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des
conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas
une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions
de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en
Suisse (TF 2C_737/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2 et la référence).
Pour le reste et d'une façon générale, le fait qu'un
étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y
soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec
la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un
autre pays, notamment dans son pays d'origine, ou que d'autres motifs du genre de
ceux qui sont évoqués à l'art. 50 al. 2 LEI se présentent. Les relations de
travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son
séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse
qu'ils justifieraient d'admettre un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3; 124
II 110 consid. 2; 123 II 125 consid. 2).
c) En l'espèce et selon ses propres déclarations, le
recourant serait arrivé en Suisse pour la première fois en 2012 (à l'âge de 35
ans) et serait retourné au Kosovo "de 2014 à 2016" (cf. réponse
à la question 8 lors de son audition du 15 octobre 2020) avant de revenir en
Suisse. Dans la mesure où il a ainsi vécu la majeure partie de sa vie dans son
pays d'origine, on doit considérer avec l'autorité intimée qu'il y conserve des
attaches non seulement familiales (à tout le moins ses parents, comme il
l'indique dans son recours), mais également culturelles et sociales (cf. pour
comparaison TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.3 et 2C_875/2012 du 22
février 2013 consid. 6.3). A l'inverse, la durée de son séjour en Suisse
doit être fortement relativisée, dès lors que son séjour n'a en définitive été
légal que durant une année à la suite de son mariage et que, pour le reste, les
années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice
d'une simple tolérance ne sont guère décisives dans l'appréciation (cf. TF 2C_686/2019
du 3 octobre 2019 consid. 6.1 et les références). Le recourant est en outre encore
jeune (44 ans), n'a pas d'enfant et ne soutient pas qu'il ne serait pas en
bonne santé habituelle; il n'a pas acquis en Suisse de formation ou autres
compétences professionnelles particulières dont il ne pourrait faire usage dans
son pays d'origine.
Dans ces conditions, on ne
saurait retenir que la réintégration du recourant dans son pays d'origine
devrait être qualifiée de fortement compromise. Le seul fait que l'intéressé bénéficie
d'une situation professionnelle qui semble stable (depuis le mois de février
2019) et est autonome financièrement, qu'il n'a plus fait l'objet de condamnations
en Suisse depuis son mariage ou encore qu'il s'est également intégré
socialement en Suisse (selon ses dires) ne sauraient pour le reste à l'évidence
suffire à justifier la reconnaissance de raisons personnelles majeures au sens
de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. C'est le lieu de relever que la présente
espèce n'est pas comparable à la situation prévalant dans l'arrêt PE.2019.0227
rendu le 11 septembre 2019 par la CDAP, auquel le recourant se réfère dans son
recours. Il résulte de ce dernier arrêt que la recourante avait entretenu une
relation continue avec un ressortissant helvétique durant environ neuf ans, pour
partie toutefois avant leur mariage (l'intéressée ayant alors séjourné en
Suisse au bénéfice de visas touristiques) et pour partie à l'étranger - de sorte
que la condition d'une union conjugale de trois ans prévue par l'art. 50 al. 1
let. a LEI (supposant une vie commune en Suisse) n'était pas satisfaite;
indépendamment même des autres éléments pris en compte dans cet arrêt (l'intéressée
parlait "parfaitement" le français, avait acquis en Suisse une
formation d'aide-soignante, était "parfaitement intégrée
socialement" et n'avait fait l'objet d'aucune
condamnation pénale), on ne voit manifestement pas que ces circonstances
seraient "similaires" à celles prévalant dans le cas du recourant,
quoi qu'en dise ce dernier.
5.
Le tribunal se contentera de relever pour le reste, à toutes fins
utiles, que le recourant ne peut pas davantage se prévaloir d'un cas individuel
d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI; il peut être renvoyé
à ce propos aux considérations qui précèdent sous l'angle de l'art. 50 al. 1
let. b LEI (consid. 4c).
Quant au fait que le recourant semble invoquer les
art. 8 CEDH et 13 Cst. en tant que ces dispositions garantissent également le droit
au respect de la vie privée (et non seulement familiale), il résulte de la
jurisprudence en lien avec l'art. 8 par. 1 CEDH que lorsqu'un étranger réside
légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée
que les liens sociaux qu'il a développés dans ce pays sont suffisamment étroits
pour que le refus de prolongation ou la révocation de l'autorisation de rester
en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux; lorsque la
durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve
d'une forte intégration, le refus de prolongation ou la révocation de
l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au
respect de sa vie privée (ATF 144 I 226 consid. 3). En l'espèce, le recourant
n'a séjourné légalement en Suisse que durant une année, de sorte qu'il ne peut
à l'évidence se prévaloir de cette jurisprudence.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA;
BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre
de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition rendue le 7 avril 2021 par le Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 août 2021
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.