PE.2021.0066
CDAP - PE.2021.0066 - 2022-04-01 - A.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
1 avril 2022Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er avril
2022
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Jean-Etienne Ducret et
M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________, à ******** agissant
par B.________, à ********, représenté par FT Conseils Sàrl, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de l'emploi Contrôle du
marché du travail
et protection des travailleurs, à Lausanne.
Autorité concernée
Service de la population, à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi
Contrôle du marché du travail du 15 avril 2021 (demande d'autorisation de
séjour avec activité lucrative en faveur de C.________)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est gravement atteint dans sa santé; il souffre de troubles bipolaires
et cognitifs mnésiques, ainsi que d’un cancer métastatique (pancréas, foie et
colonne vertébrale) incurable. Ressortissante colombienne, C.________ est
entrée en Suisse le 28 novembre 2017; elle y a exercé divers emplois dans le
ménage de particuliers, sans qu’une autorisation de séjour et de travail lui
soit préalablement délivrée.
B.
Par contrat du 20 novembre 2020 (daté par erreur du 20 novembre 2019), A.________
a conclu avec C.________ un contrat de travail aux termes duquel cette dernière
a été engagée en qualité d’aide-soignante et de personne de compagnie, à plein
temps (45 heures par semaine) pour un salaire mensuel brut de 4'250 francs. Le
28 novembre 2020, A.________ a saisi le Service de l'emploi (ci-après: SDE) d’une
demande, afin que cette autorité préavise favorablement la délivrance d’une
autorisation de séjour et de travail en faveur de C.________. Le 29 novembre
2020, B.________, frère de l’intéressé, s’est adressé au Service de la
population (ci-après: SPOP) pour lui expliquer que A.________ n’était pas
en mesure de vivre de manière autonome sans assistance, que dans les
circonstances actuelles (en raison de la pandémie de Covid-19), son frère et
lui-même n’étaient pas parvenus à trouver une candidate de nationalité suisse
ou titulaire d’un permis d’établissement acceptant de séjourner dans le même
appartement que l’intéressé. B.________ a notamment joint une attestation de
prise en charge financière de C.________ en Suisse, à hauteur de 2’100 fr. par
mois, ainsi que les diplômes obtenus par cette dernière en Colombie, à savoir un
certificat de pharmacienne et un certificat d’aptitude professionnelle de
technicienne en auxiliaire d’infirmerie.
Le 11 décembre 2020, le SDE a accusé réception de la
demande et a requis de B.________ des renseignements complémentaires, notamment
la preuve des efforts de recrutement sur le marché du travail, afin de pouvoir
traiter celle-ci. Il a également informé B.________ de ce qu’au vu du nombre
restreint d’unités de contingent dont dispose le canton en faveur des ressortissants
d’Etats tiers, il serait vraisemblablement amené à statuer négativement. B.________
s’est déterminé le 14 février 2021; il a requis, à titre subsidiaire, la
délivrance d’une autorisation de séjour annuelle en faveur de C.________. Il a notamment
joint à son écriture une procuration l’autorisant à représenter son frère, ainsi
qu’une attestation médicale de l’Unité de psychiatrie de D.________, à ********,
au sein de laquelle A.________ a séjourné du 29 octobre au 28 novembre 2020 et dont
il ressort que ce dernier vit séparé de son épouse. B.________ a en outre
produit les recherches effectuées en vain auprès de l’Office régional de
placement, Adecco, Manpower, ********, ainsi que les demandes adressées à Pro
Infirmis et Pro Senectute, postérieurement à la correspondance du SDE du 11 décembre
2020. Il a en outre joint un certificat de travail, attestant de ce que C.________
avait travaillé en qualité de responsable de l’entretien de la maison de la
famille du professeur E.________, du 26 juin 2018 au 22 janvier 2019.
A l’issue d’un échange de courriels, des 5 et 9 mars
2021, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: SEM) a fait savoir au SDE
que les conditions permettant la délivrance d’une autorisation ne lui paraissaient
pas remplies et qu’il ne pouvait pas donner une suite positive à la demande.
Par décision du 15 avril 2021, le SDE a refusé de délivrer une autorisation de travail
en faveur de C.________.
C.
Par acte du 12 mai 2021, B.________, qui agit au nom de son frère par l’intermédiaire
de FT Conseils Sàrl, a recouru auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont il demande la
réforme, en ce sens que l’autorisation requise soit délivrée en faveur de C.________.
Le SDE et le SPOP ont produit leurs dossiers.
A la réquisition du recourant, la procédure a été suspendue
le 28 juin 2021, dans l’attente de la décision sur la demande d’autorisation de
séjour dont C.________ a également saisi le SPOP. Par décision du 13 décembre
2021, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de l’intéressée,
"sous quelque forme que ce soit", et a prononcé son
renvoi. L’instruction de la présente cause a été reprise le 17 décembre 2021.
Dans sa réponse, le SDE propose le rejet du recours et
la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant s’est déterminé en dernier lieu; il a
notamment produit une attestation du Docteur F.________, médecin psychiatre à ********,
du 15 février 2021, dont il ressort que sa décision de vivre dans un
appartement séparé de son ex-épouse, avec l’aide d’une aide-soignante à
demeure, C.________, était "judicieuse et adéquate",
dès lors que son état de santé s’est amélioré depuis la mise en place de cette
aide.
D.
Le Tribunal a staté à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
a) A teneur de l’art. 85 de la loi cantonale du 5
juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), la loi sur la procédure administrative
est applicable aux décisions rendues en application de la LEI ainsi qu'aux
recours contre lesdites décisions.
b) Interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit
à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1 et les
arrêts cités).
b) En l’occurrence, le litige porte sur la question
de savoir si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé d'accorder une
autorisation préalable de travail en faveur de C.________. Cette dernière est
ressortissante d’un Etat avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention,
de sorte que cette question doit être résolue au regard du droit interne
exclusivement, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l’intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.
3.
a) Aux termes de l’art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un étranger ne possède pas
de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale
préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue
de l'exercice d'une telle activité. Selon l'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), avant d’octroyer une première
autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative,
l’autorité cantonale décide notamment si les conditions sont remplies pour
exercer cette activité au sens des art. 18 à 25 LEI. A cet égard, on rappelle
que les autorités du marché du travail prennent une décision préalable pour toute
demande concernant les autorisations de séjour initiales en vue de l'exercice
d'une activité lucrative, ainsi que pour toutes les autorisations de courte
durée (cf. SEM, Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives
LEI], état au 1er novembre 2021, ch. 4.6.1). L’art. 98 al. 3 LEI laisse
aux cantons le soin de désigner les autorités compétentes à raison de la
matière pour les tâches qui leur sont attribuées. Cette disposition est complétée
par l’art. 88 al. 1 OASA qui précise que chaque canton désigne les autorités chargées,
dans son domaine de compétence cantonal, de l’exécution de la LEI et des
ordonnances d’application. La compétence de préaviser ou décider, après examen
des demandes déposées par les entreprises ou les travailleurs étrangers, de l'octroi
d'une autorisation d'exercer une activité lucrative salariée est attribuée au
SDE, autorité du marché du travail, vu l’art. 64 al. 1 let. a LEmp.
b) On rappelle qu’aux termes de l’art. 11 al. 1 LEI,
tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être
titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (1ère
phrase). Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de
travail envisagé (2ème phrase). Est considérée comme activité
lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un
gain, même si elle est exercée gratuitement (art. 11 al. 2 LEI). En cas
d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur (art.
11 al. 3 LEI). Selon l'art. 1a OASA, est considérée comme activité salariée toute
activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse ou à l’étranger,
indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à l’étranger et que
l’activité soit exercée à l’heure, à la journée ou à titre temporaire (al. 1). Aux
termes de l’art. 18 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice
d’une activité lucrative salariée que si cela sert les intérêts économiques du
pays (let. a), si son employeur a déposé une demande (let. b) et si les conditions
fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont remplies (let. c).
aa) La notion d'"intérêts économiques du
pays" est formulée de façon ouverte ; elle concerne au premier
chef le domaine du marché du travail (cf. Message du Conseil fédéral du 8
mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3485 et 3536).
Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises.
D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui
n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du
marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (cf.
Message précité, p. 3536). En particulier, les intérêts économiques de la
Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe
une demande durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère en cause est
susceptible de répondre sur le long terme (cf. CDAP arrêt PE.2018.0151 du 23
juillet 2018 consid. 1b; v. en outre Marc Spescha/Antonia Kerland/Peter Bolzli,
Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2020, p. 202; Peter
Uebersax, in: Code annoté de droit des migrations, vol. II,
Nguyen/Amarelle [édit.], Berne 2017, n. 25 ad art. 18 LEtr).
Selon les Directives LEI, il convient, lors de
l’appréciation du cas, de tenir compte en particulier de la situation sur le
marché du travail, de l’évolution économique durable et de la capacité de
l’étranger concerné de s’intégrer. Il ne s’agit pas de maintenir une infrastructure
avec une main-d'œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires,
ni de soutenir des intérêts particuliers (ch. 4.3.1; cf. aussi Message précité,
ch.1.2.3.1, p. 3486).
bb) Un étranger ne peut être admis en vue de
l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur
en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord
sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été
trouvé (art. 21 al. 1 LEI). L'admission de ressortissants d'Etats tiers n'est
possible que si, à qualifications égales, aucun travailleur en Suisse ou
ressortissant d'un Etat de l'Union européenne ou de l'AELE ne peut être
recruté. Le principe de la priorité des travailleurs résidants doit être appliqué
à tous les cas, quelle que soit la situation de l'économie et du marché du
travail (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5912/2011 du 25 août 2015
consid. 8.3; C-4989/2011 du 23 janvier 2013 consid. 4.3.1; C-8717/2010 du 8
juillet 2011 consid. 6.3).
Concernant les efforts de recherche de l’employeur
dans le cadre de l’art. 21 LEI, les Directives LEI prévoient en particulier ce
qui suit:
«(…) Les employeurs sont tenus
d’annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement les
emplois vacants, qu’ils présument ne pouvoir repourvoir qu’en faisant appel à
du personnel venant de l’étranger. Les offices de placement jouent un rôle clé
dans l’exploitation optimale des ressources offertes par le marché du travail
sur l’ensemble du territoire suisse. L’employeur doit, de son côté, entreprendre
toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et la presse
spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées de
placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs
qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique
aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail (…)» (ch. 4.3.2.1, références citées).
«L’employeur doit être en mesure
de rendre crédibles les efforts qu’il a déployés, en temps opportun et de manière
appropriée, en vue d’attribuer le poste en question à des candidats indigènes
ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants d’Etats tiers
ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris n’ont pas abouti.
Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne soient pas
entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles doivent être
engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant l’échéance prévue pour
la signature du contrat de travail. En outre, il faut éviter que les personnes
ayant la priorité ne soient exclues sur la base de critères professionnels non
pertinents tels que des séjours à l’étranger, des aptitudes linguistiques ou
techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer l’activité en question,
etc. (ch. 4.3.2.2, références citées).»
En effet, depuis l’entrée en vigueur de l’art. 21a
LEI, le 1er juillet 2018, l’admission de ressortissants d’États
tiers est soumise non seulement à la condition de la priorité des travailleurs
en Suisse et des ressortissants de pays avec lesquels un accord sur la libre
circulation des personnes a été conclu (selon l’art. 21 LEI) mais également à
l’obligation de communiquer les postes vacants (art. 18 let. c et 21a LEI).
Cette obligation doit contribuer à renforcer l’intégration dans le marché du
travail des personnes inscrites auprès d’un service public de l’emploi en
Suisse et, par extension, à réduire le chômage (Directives LEI, ch. 4.3.3).
cc) A teneur de l’art. 23 LEI, seuls les cadres, les
spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation
de séjour (al. 1); en cas d’octroi, la qualification professionnelle de
l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses
connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il
s’intégrera durablement à l’environnement professionnel ou social (al. 2). En
dérogation à ces règles, peuvent être admis, selon l’al. 3 de cette
disposition, les investisseurs et les chefs d’entreprise qui créeront ou qui
maintiendront des emplois (let. a), les personnalités reconnues des domaines
scientifique, culturel ou sportif (let. b), les personnes possédant des
connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur
admission répond de manière avérée à un besoin (let. c), les cadres transférés
par des entreprises actives au plan international (let. d), les personnes
actives dans le cadre de relations d’affaires internationales de grande portée
économique et dont l’activité est indispensable en Suisse (let. e). Aux termes
des directives LEI précitées (ch. 4.3.5):
«(…) Les qualifications
personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la
spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute école
spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d’expérience;
diplôme professionnel complété d'une formation supplémentaire; connaissances
linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques.
Lors de l'examen sous l'angle du
marché du travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut
souvent être déduite de la fonction du travailleur étranger, par exemple
lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes
pour le marché du travail. (…)»
La référence aux "autres travailleurs qualifiés"
de l’art. 23 al. 1 LEI devrait permettre d'admettre des travailleurs étrangers
en tenant davantage compte des exigences du marché de l'emploi que de la
fonction exercée ou de la spécificité de la formation suivie, cela pour autant
que les prestations offertes par le travailleur étranger concerné ne puissent
être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au sens de l'art. 21 LEI (ATAF
C-5420 du 15 janvier 2014, consid. 8.1 et les réf. cit.). Il reste toutefois que le statut de courte durée, comme celui
du séjour durable, reste réservé à la main-d’œuvre très qualifiée et qu'il est
nécessaire que le travailleur en question ait les connaissances spéciales et
les qualifications requises (ATAF C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.4.1,
réf. citée).
dd) Pour ce qui a
par ailleurs trait aux qualifications personnelles, les directives LEI
stipulent que des exceptions au sens de l'art. 23 al. 3 LEI peuvent être
admises dans certains cas en faveur du personnel de maison. S’il s’agit d’un
nouvel engagement, le travailleur doit apporter la preuve qu’il possède une expérience
spécifique de cinq ans au moins (ménage et garde d’enfants) et qu’il est au
bénéfice d’une autorisation de séjour et de travail depuis cinq ans au moins
dans l’un des Etats membres de l’UE/AELE (Directives LEI, ch. 4.7.15.2).
c) S’agissant plus particulièrement de la prise en
charge, à leur domicile, de personnes gravement handicapées, il est possible
d’engager à titre exceptionnel du personnel soignant ressortissant de pays
non-membres de l’UE/AELE, à condition qu’il satisfasse aux critères cumulatifs
suivants (Directives LEI, ch. 4.7.15.5):
«(…)
- certificat médical (p. ex. une
attestation de Pro Infirmis ou de l’autorité cantonale de santé publique),
attestant que la personne handicapée est tributaire d’une prise en charge et de
soins permanents et qu’aucune autre solution (ponctuelle), telle que des soins
à domicile (SPITEX), n’est envisageable;
- prise en compte des dispositions
contractuelles visées au ch. 4.7.15.3. Les dispositions relatives à l’hébergement
doivent tout particulièrement être observées (cf. ch. 4.7.15.3);
- preuve que les efforts de
recrutement requis ont été déployés sans succès en Suisse et dans les Etats membres
de l’UE/AELE;
- formation de deux ans au moins
dans le domaine des soins;
- attestation d’une expérience
professionnelle de deux ans au moins (prise en charge et soins auprès de
personnes handicapées, ou ayant besoin de soins et gravement malades);
- preuve que le soignant réside
depuis deux ans au moins de manière régulière dans l’un des pays membres de
l’UE/AELE.»
Selon la pratique du SEM, dans l'hypothèse où toutes
les conditions cumulatives énumérées ci-dessus sont remplies, une autorisation préalable
de travail pourrait être délivrée (v. sur ce point arrêt TAF C-1223/2006 du 26
novembre 2007 consid. 8.2.1 à propos de l’art. 8 al. 3 OLE). D'après la
jurisprudence constante de la CDAP, il convient cependant de se montrer strict quant
à l’exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner
la priorité aux demandeurs d’emploi indigènes ou "européens". Aussi
la jurisprudence a-t-elle en principe consacré le rejet des recours lorsqu'il
apparaît que c'est par pure convenance personnelle que le choix de l'employeur
s'est porté sur un étranger et non sur des demandeurs d'emploi présentant des
qualifications comparables (cf. notamment, arrêts PE.2020.0219 du 8 juin 2021
consid. 2b; PE.2020.0105 du 18 septembre 2020 consid. 3d; PE.2018.0412 du 12
avril 2019 consid. 2b; PE.2014.0006 du 1er juillet 2014 et les
arrêts cités). Ainsi, le refus a été confirmé chaque fois qu’il est apparu que
le poste décrit avait été créé de toutes pièces ou sur mesure pour le requérant
(arrêts PE.2018.0151 du 13 juillet 2018; PE.2014.0208 du 22
janvier 2015; PE.2014.0214 du 10
septembre 2014; PE.2013.0474 du 13
août 2014).
Les efforts de recrutement ne peuvent être pris en
considération que si les annonces parues correspondent au profil de l’employé
étranger pressenti. En outre, les recherches requises doivent avoir été
entreprises dans la presse et auprès de l’Office régional de placement pendant
la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de main-d’œuvre
étrangère (cf. notamment arrêts PE.2015.0253 du 31 août 2015 consid. 1a;
PE.2014.0230 du 24 avril 2015 consid. 2a; PE.2014.0483 du 14 avril
2015 consid. 2c; v. s’agissant plus particulièrement du personnel de
maison, arrêts PE.2017.0274 du 24 novembre 2017; PE.2017.0073 du 6 juillet 2017;
PE.2016.0291 du 18 octobre 2016; PE.2014.0214 du 10 septembre 2014).
Plus récemment, a été confirmé le refus de préaviser
favorablement la délivrance d’une autorisation de séjour et de travail en
faveur d’une ressortissante irakienne, engagée comme employée de maison pour s’occuper
de l’épouse, elle-même suissesse d’origine irakienne, atteinte dans sa santé; il
n'a pas été démontré que la candidate à l’engagement ait suivi une formation de
deux ans au moins dans le domaine des soins, d’une part, et qu’elle pouvait se
prévaloir d’une expérience professionnelle attestée de deux ans au moins dans
la prise en charge et soins auprès de personnes handicapées, ou ayant besoin de
soins, d’autre part. En outre, il est apparu que les employeurs avaient pris la
décision de l'engager avant même la publication des annonces qu'ils ont fait
paraître, lesquelles étaient au surplus adaptées à son profil (cf. arrêt
PE.2018.0151 du 23 juillet 2018, déjà cité; dans le même sens, arrêt PE.2018.0391
du 30 novembre 2018, s’agissant d’un "proche aidant").
4.
En la présente espèce, C.________ ne remplit pas les conditions posées
par le SEM, s’agissant du régime particulier dans le recrutement du personnel
appelé à apporter des soins aux personnes handicapées, emploi auquel celui que
le recourant souhaite lui confier doit être assimilé.
a) En admettant tout d’abord que l’intéressée soit
engagée non seulement comme employée de maison, mais en qualité de personnel
soignant au service du recourant, il ne ressort pas des pièces produites, ni de
son curriculum vitae, qu’elle ait suivi une formation de deux ans au moins dans
le domaine des soins, d’une part, et qu’elle puisse se prévaloir d’une
expérience professionnelle attestée de deux ans au moins dans la prise en
charge et soins auprès de personnes handicapées, ou ayant besoin de soins,
d’autre part. Sans doute, C.________ est titulaire d’un diplôme de pharmacienne dans
son pays, ainsi que d’un certificat d’infirmière auxiliaire. L’octroi d’une
autorisation requiert en général un diplôme reconnu dans le domaine des soins
et une expérience pratique de deux ans sous surveillance professionnelle (cf. Directives
LEI, ch. 4.7.15.5). On peut laisser indécis le point de savoir si cette
condition est remplie in casu.
b) En outre et surtout, C.________ est entrée en
Suisse et y séjourne depuis plus de trois ans sans autorisation; elle y a par
ailleurs travaillé, toujours sans la moindre autorisation. On relève que, par
décision du 13 décembre 2021, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de
séjour en sa faveur et lui a enjoint de quitter la Suisse. C.________ n’a ni prouvé,
ni même allégué avoir résidé depuis deux ans au moins de manière régulière dans
l’un des pays membres de l’UE/AELE avant d’entrer en Suisse.
c) A cela s’ajoute que ce n’est que postérieurement
au dépôt de la demande que le recourant a entrepris des démarches en vue de
recruter un ou une candidate sur le marché du travail local. Sans doute, celles-ci
ont échoué mais l’art. 21 LEI implique que les recherches d'un candidat soient,
en cas d'insuccès sur le marché indigène, étendues aux pays traditionnels de
recrutement. On relève par ailleurs qu’un contrat de travail avec C.________ avait
déjà été conclu lorsque ces démarches ont été entreprises. Or, il convient
d'observer sur ce point que le fait qu'un employeur souhaite engager en
priorité un travailleur qu'il connaît et en qui il a pleine confiance relève de
la pure convenance personnelle et n'est pas déterminant.
d) Quand bien même les circonstances d’espèce sont d’autant
moins dénuées d’intérêt que l’état de santé du recourant semble s’être amélioré,
il n’en demeure pas moins que les conditions lui permettant d’engager C.________
à son service ne sont pas remplies. Il en résulte que la décision attaquée ne
relève pas d’un abus de la part de l’autorité intimée dans l’exercice de son
pouvoir d’appréciation.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours
commande que le recourant en supporte les frais (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99
LPA-VD). Pour le même motif, l’allocation de dépens ne saurait entrer en ligne
de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de l'emploi, du 15 avril 2021, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er avril 2022
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.