Lexipedia

Décision

PE.2021.0066

CDAP - PE.2021.0066 - 2022-04-01 - A.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)

1 avril 2022Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er avril

2022

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Jean-Etienne Ducret et

M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________, à ******** agissant

par B.________, à ********, représenté par FT Conseils Sàrl, à Lausanne.

Autorité intimée

Service de l'emploi Contrôle du

marché du travail

et protection des travailleurs, à Lausanne.

Autorité concernée

Service de la population, à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi

Contrôle du marché du travail du 15 avril 2021 (demande d'autorisation de

séjour avec activité lucrative en faveur de C.________)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est gravement atteint dans sa santé; il souffre de troubles bipolaires

et cognitifs mnésiques, ainsi que d’un cancer métastatique (pancréas, foie et

colonne vertébrale) incurable. Ressortissante colombienne, C.________ est

entrée en Suisse le 28 novembre 2017; elle y a exercé divers emplois dans le

ménage de particuliers, sans qu’une autorisation de séjour et de travail lui

soit préalablement délivrée.

B.

Par contrat du 20 novembre 2020 (daté par erreur du 20 novembre 2019), A.________

a conclu avec C.________ un contrat de travail aux termes duquel cette dernière

a été engagée en qualité d’aide-soignante et de personne de compagnie, à plein

temps (45 heures par semaine) pour un salaire mensuel brut de 4'250 francs. Le

28 novembre 2020, A.________ a saisi le Service de l'emploi (ci-après: SDE) d’une

demande, afin que cette autorité préavise favorablement la délivrance d’une

autorisation de séjour et de travail en faveur de C.________. Le 29 novembre

2020, B.________, frère de l’intéressé, s’est adressé au Service de la

population (ci-après: SPOP) pour lui expliquer que A.________ n’était pas

en mesure de vivre de manière autonome sans assistance, que dans les

circonstances actuelles (en raison de la pandémie de Covid-19), son frère et

lui-même n’étaient pas parvenus à trouver une candidate de nationalité suisse

ou titulaire d’un permis d’établissement acceptant de séjourner dans le même

appartement que l’intéressé. B.________ a notamment joint une attestation de

prise en charge financière de C.________ en Suisse, à hauteur de 2’100 fr. par

mois, ainsi que les diplômes obtenus par cette dernière en Colombie, à savoir un

certificat de pharmacienne et un certificat d’aptitude professionnelle de

technicienne en auxiliaire d’infirmerie.

Le 11 décembre 2020, le SDE a accusé réception de la

demande et a requis de B.________ des renseignements complémentaires, notamment

la preuve des efforts de recrutement sur le marché du travail, afin de pouvoir

traiter celle-ci. Il a également informé B.________ de ce qu’au vu du nombre

restreint d’unités de contingent dont dispose le canton en faveur des ressortissants

d’Etats tiers, il serait vraisemblablement amené à statuer négativement. B.________

s’est déterminé le 14 février 2021; il a requis, à titre subsidiaire, la

délivrance d’une autorisation de séjour annuelle en faveur de C.________. Il a notamment

joint à son écriture une procuration l’autorisant à représenter son frère, ainsi

qu’une attestation médicale de l’Unité de psychiatrie de D.________, à ********,

au sein de laquelle A.________ a séjourné du 29 octobre au 28 novembre 2020 et dont

il ressort que ce dernier vit séparé de son épouse. B.________ a en outre

produit les recherches effectuées en vain auprès de l’Office régional de

placement, Adecco, Manpower, ********, ainsi que les demandes adressées à Pro

Infirmis et Pro Senectute, postérieurement à la correspondance du SDE du 11 décembre

2020. Il a en outre joint un certificat de travail, attestant de ce que C.________

avait travaillé en qualité de responsable de l’entretien de la maison de la

famille du professeur E.________, du 26 juin 2018 au 22 janvier 2019.

A l’issue d’un échange de courriels, des 5 et 9 mars

2021, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: SEM) a fait savoir au SDE

que les conditions permettant la délivrance d’une autorisation ne lui paraissaient

pas remplies et qu’il ne pouvait pas donner une suite positive à la demande.

Par décision du 15 avril 2021, le SDE a refusé de délivrer une autorisation de travail

en faveur de C.________.

C.

Par acte du 12 mai 2021, B.________, qui agit au nom de son frère par l’intermédiaire

de FT Conseils Sàrl, a recouru auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont il demande la

réforme, en ce sens que l’autorisation requise soit délivrée en faveur de C.________.

Le SDE et le SPOP ont produit leurs dossiers.

A la réquisition du recourant, la procédure a été suspendue

le 28 juin 2021, dans l’attente de la décision sur la demande d’autorisation de

séjour dont C.________ a également saisi le SPOP. Par décision du 13 décembre

2021, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de l’intéressée,

"sous quelque forme que ce soit", et a prononcé son

renvoi. L’instruction de la présente cause a été reprise le 17 décembre 2021.

Dans sa réponse, le SDE propose le rejet du recours et

la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant s’est déterminé en dernier lieu; il a

notamment produit une attestation du Docteur F.________, médecin psychiatre à ********,

du 15 février 2021, dont il ressort que sa décision de vivre dans un

appartement séparé de son ex-épouse, avec l’aide d’une aide-soignante à

demeure, C.________, était "judicieuse et adéquate",

dès lors que son état de santé s’est amélioré depuis la mise en place de cette

aide.

D.

Le Tribunal a staté à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

a) A teneur de l’art. 85 de la loi cantonale du 5

juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), la loi sur la procédure administrative

est applicable aux décisions rendues en application de la LEI ainsi qu'aux

recours contre lesdites décisions.

b) Interjeté en temps utile auprès de l'autorité

compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1 et les

arrêts cités).

b) En l’occurrence, le litige porte sur la question

de savoir si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé d'accorder une

autorisation préalable de travail en faveur de C.________. Cette dernière est

ressortissante d’un Etat avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention,

de sorte que cette question doit être résolue au regard du droit interne

exclusivement, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l’intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.

3.

a) Aux termes de l’art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un étranger ne possède pas

de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale

préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue

de l'exercice d'une telle activité. Selon l'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice

d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), avant d’octroyer une première

autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative,

l’autorité cantonale décide notamment si les conditions sont remplies pour

exercer cette activité au sens des art. 18 à 25 LEI. A cet égard, on rappelle

que les autorités du marché du travail prennent une décision préalable pour toute

demande concernant les autorisations de séjour initiales en vue de l'exercice

d'une activité lucrative, ainsi que pour toutes les autorisations de courte

durée (cf. SEM, Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives

LEI], état au 1er novembre 2021, ch. 4.6.1). L’art. 98 al. 3 LEI laisse

aux cantons le soin de désigner les autorités compétentes à raison de la

matière pour les tâches qui leur sont attribuées. Cette disposition est complétée

par l’art. 88 al. 1 OASA qui précise que chaque canton désigne les autorités chargées,

dans son domaine de compétence cantonal, de l’exécution de la LEI et des

ordonnances d’application. La compétence de préaviser ou décider, après examen

des demandes déposées par les entreprises ou les travailleurs étrangers, de l'octroi

d'une autorisation d'exercer une activité lucrative salariée est attribuée au

SDE, autorité du marché du travail, vu l’art. 64 al. 1 let. a LEmp.

b) On rappelle qu’aux termes de l’art. 11 al. 1 LEI,

tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être

titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (1ère

phrase). Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de

travail envisagé (2ème phrase). Est considérée comme activité

lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un

gain, même si elle est exercée gratuitement (art. 11 al. 2 LEI). En cas

d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur (art.

11 al. 3 LEI). Selon l'art. 1a OASA, est considérée comme activité salariée toute

activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse ou à l’étranger,

indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à l’étranger et que

l’activité soit exercée à l’heure, à la journée ou à titre temporaire (al. 1). Aux

termes de l’art. 18 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice

d’une activité lucrative salariée que si cela sert les intérêts économiques du

pays (let. a), si son employeur a déposé une demande (let. b) et si les conditions

fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont remplies (let. c).

aa) La notion d'"intérêts économiques du

pays" est formulée de façon ouverte ; elle concerne au premier

chef le domaine du marché du travail (cf. Message du Conseil fédéral du 8

mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3485 et 3536).

Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises.

D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui

n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du

marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (cf.

Message précité, p. 3536). En particulier, les intérêts économiques de la

Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe

une demande durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère en cause est

susceptible de répondre sur le long terme (cf. CDAP arrêt PE.2018.0151 du 23

juillet 2018 consid. 1b; v. en outre Marc Spescha/Antonia Kerland/Peter Bolzli,

Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2020, p. 202; Peter

Uebersax, in: Code annoté de droit des migrations, vol. II,

Nguyen/Amarelle [édit.], Berne 2017, n. 25 ad art. 18 LEtr).

Selon les Directives LEI, il convient, lors de

l’appréciation du cas, de tenir compte en particulier de la situation sur le

marché du travail, de l’évolution économique durable et de la capacité de

l’étranger concerné de s’intégrer. Il ne s’agit pas de maintenir une infrastructure

avec une main-d'œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires,

ni de soutenir des intérêts particuliers (ch. 4.3.1; cf. aussi Message précité,

ch.1.2.3.1, p. 3486).

bb) Un étranger ne peut être admis en vue de

l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur

en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord

sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été

trouvé (art. 21 al. 1 LEI). L'admission de ressortissants d'Etats tiers n'est

possible que si, à qualifications égales, aucun travailleur en Suisse ou

ressortissant d'un Etat de l'Union européenne ou de l'AELE ne peut être

recruté. Le principe de la priorité des travailleurs résidants doit être appliqué

à tous les cas, quelle que soit la situation de l'économie et du marché du

travail (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5912/2011 du 25 août 2015

consid. 8.3; C-4989/2011 du 23 janvier 2013 consid. 4.3.1; C-8717/2010 du 8

juillet 2011 consid. 6.3).

Concernant les efforts de recherche de l’employeur

dans le cadre de l’art. 21 LEI, les Directives LEI prévoient en particulier ce

qui suit:

«(…) Les employeurs sont tenus

d’annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement les

emplois vacants, qu’ils présument ne pouvoir repourvoir qu’en faisant appel à

du personnel venant de l’étranger. Les offices de placement jouent un rôle clé

dans l’exploitation optimale des ressources offertes par le marché du travail

sur l’ensemble du territoire suisse. L’employeur doit, de son côté, entreprendre

toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et la presse

spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées de

placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs

qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique

aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail (…)» (ch. 4.3.2.1, références citées).

«L’employeur doit être en mesure

de rendre crédibles les efforts qu’il a déployés, en temps opportun et de manière

appropriée, en vue d’attribuer le poste en question à des candidats indigènes

ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants d’Etats tiers

ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris n’ont pas abouti.

Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne soient pas

entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles doivent être

engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant l’échéance prévue pour

la signature du contrat de travail. En outre, il faut éviter que les personnes

ayant la priorité ne soient exclues sur la base de critères professionnels non

pertinents tels que des séjours à l’étranger, des aptitudes linguistiques ou

techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer l’activité en question,

etc. (ch. 4.3.2.2, références citées).»

En effet, depuis l’entrée en vigueur de l’art. 21a

LEI, le 1er juillet 2018, l’admission de ressortissants d’États

tiers est soumise non seulement à la condition de la priorité des travailleurs

en Suisse et des ressortissants de pays avec lesquels un accord sur la libre

circulation des personnes a été conclu (selon l’art. 21 LEI) mais également à

l’obligation de communiquer les postes vacants (art. 18 let. c et 21a LEI).

Cette obligation doit contribuer à renforcer l’intégration dans le marché du

travail des personnes inscrites auprès d’un service public de l’emploi en

Suisse et, par extension, à réduire le chômage (Directives LEI, ch. 4.3.3).

cc) A teneur de l’art. 23 LEI, seuls les cadres, les

spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation

de séjour (al. 1); en cas d’octroi, la qualification professionnelle de

l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses

connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il

s’intégrera durablement à l’environnement professionnel ou social (al. 2). En

dérogation à ces règles, peuvent être admis, selon l’al. 3 de cette

disposition, les investisseurs et les chefs d’entreprise qui créeront ou qui

maintiendront des emplois (let. a), les personnalités reconnues des domaines

scientifique, culturel ou sportif (let. b), les personnes possédant des

connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur

admission répond de manière avérée à un besoin (let. c), les cadres transférés

par des entreprises actives au plan international (let. d), les personnes

actives dans le cadre de relations d’affaires internationales de grande portée

économique et dont l’activité est indispensable en Suisse (let. e). Aux termes

des directives LEI précitées (ch. 4.3.5):

«(…) Les qualifications

personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la

spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute école

spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d’expérience;

diplôme professionnel complété d'une formation supplémentaire; connaissances

linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques.

Lors de l'examen sous l'angle du

marché du travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut

souvent être déduite de la fonction du travailleur étranger, par exemple

lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes

pour le marché du travail. (…)»

La référence aux "autres travailleurs qualifiés"

de l’art. 23 al. 1 LEI devrait permettre d'admettre des travailleurs étrangers

en tenant davantage compte des exigences du marché de l'emploi que de la

fonction exercée ou de la spécificité de la formation suivie, cela pour autant

que les prestations offertes par le travailleur étranger concerné ne puissent

être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au sens de l'art. 21 LEI (ATAF

C-5420 du 15 janvier 2014, consid. 8.1 et les réf. cit.). Il reste toutefois que le statut de courte durée, comme celui

du séjour durable, reste réservé à la main-d’œuvre très qualifiée et qu'il est

nécessaire que le travailleur en question ait les connaissances spéciales et

les qualifications requises (ATAF C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.4.1,

réf. citée).

dd) Pour ce qui a

par ailleurs trait aux qualifications personnelles, les directives LEI

stipulent que des exceptions au sens de l'art. 23 al. 3 LEI peuvent être

admises dans certains cas en faveur du personnel de maison. S’il s’agit d’un

nouvel engagement, le travailleur doit apporter la preuve qu’il possède une expérience

spécifique de cinq ans au moins (ménage et garde d’enfants) et qu’il est au

bénéfice d’une autorisation de séjour et de travail depuis cinq ans au moins

dans l’un des Etats membres de l’UE/AELE (Directives LEI, ch. 4.7.15.2).

c) S’agissant plus particulièrement de la prise en

charge, à leur domicile, de personnes gravement handicapées, il est possible

d’engager à titre exceptionnel du personnel soignant ressortissant de pays

non-membres de l’UE/AELE, à condition qu’il satisfasse aux critères cumulatifs

suivants (Directives LEI, ch. 4.7.15.5):

«(…)

- certificat médical (p. ex. une

attestation de Pro Infirmis ou de l’autorité cantonale de santé publique),

attestant que la personne handicapée est tributaire d’une prise en charge et de

soins permanents et qu’aucune autre solution (ponctuelle), telle que des soins

à domicile (SPITEX), n’est envisageable;

- prise en compte des dispositions

contractuelles visées au ch. 4.7.15.3. Les dispositions relatives à l’hébergement

doivent tout particulièrement être observées (cf. ch. 4.7.15.3);

- preuve que les efforts de

recrutement requis ont été déployés sans succès en Suisse et dans les Etats membres

de l’UE/AELE;

- formation de deux ans au moins

dans le domaine des soins;

- attestation d’une expérience

professionnelle de deux ans au moins (prise en charge et soins auprès de

personnes handicapées, ou ayant besoin de soins et gravement malades);

- preuve que le soignant réside

depuis deux ans au moins de manière régulière dans l’un des pays membres de

l’UE/AELE.»

Selon la pratique du SEM, dans l'hypothèse où toutes

les conditions cumulatives énumérées ci-dessus sont remplies, une autorisation préalable

de travail pourrait être délivrée (v. sur ce point arrêt TAF C-1223/2006 du 26

novembre 2007 consid. 8.2.1 à propos de l’art. 8 al. 3 OLE). D'après la

jurisprudence constante de la CDAP, il convient cependant de se montrer strict quant

à l’exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner

la priorité aux demandeurs d’emploi indigènes ou "européens". Aussi

la jurisprudence a-t-elle en principe consacré le rejet des recours lorsqu'il

apparaît que c'est par pure convenance personnelle que le choix de l'employeur

s'est porté sur un étranger et non sur des demandeurs d'emploi présentant des

qualifications comparables (cf. notamment, arrêts PE.2020.0219 du 8 juin 2021

consid. 2b; PE.2020.0105 du 18 septembre 2020 consid. 3d; PE.2018.0412 du 12

avril 2019 consid. 2b; PE.2014.0006 du 1er juillet 2014 et les

arrêts cités). Ainsi, le refus a été confirmé chaque fois qu’il est apparu que

le poste décrit avait été créé de toutes pièces ou sur mesure pour le requérant

(arrêts PE.2018.0151 du 13 juillet 2018; PE.2014.0208 du 22

janvier 2015; PE.2014.0214 du 10

septembre 2014; PE.2013.0474 du 13

août 2014).

Les efforts de recrutement ne peuvent être pris en

considération que si les annonces parues correspondent au profil de l’employé

étranger pressenti. En outre, les recherches requises doivent avoir été

entreprises dans la presse et auprès de l’Office régional de placement pendant

la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de main-d’œuvre

étrangère (cf. notamment arrêts PE.2015.0253 du 31 août 2015 consid. 1a;

PE.2014.0230 du 24 avril 2015 consid. 2a; PE.2014.0483 du 14 avril

2015 consid. 2c; v. s’agissant plus particulièrement du personnel de

maison, arrêts PE.2017.0274 du 24 novembre 2017; PE.2017.0073 du 6 juillet 2017;

PE.2016.0291 du 18 octobre 2016; PE.2014.0214 du 10 septembre 2014).

Plus récemment, a été confirmé le refus de préaviser

favorablement la délivrance d’une autorisation de séjour et de travail en

faveur d’une ressortissante irakienne, engagée comme employée de maison pour s’occuper

de l’épouse, elle-même suissesse d’origine irakienne, atteinte dans sa santé; il

n'a pas été démontré que la candidate à l’engagement ait suivi une formation de

deux ans au moins dans le domaine des soins, d’une part, et qu’elle pouvait se

prévaloir d’une expérience professionnelle attestée de deux ans au moins dans

la prise en charge et soins auprès de personnes handicapées, ou ayant besoin de

soins, d’autre part. En outre, il est apparu que les employeurs avaient pris la

décision de l'engager avant même la publication des annonces qu'ils ont fait

paraître, lesquelles étaient au surplus adaptées à son profil (cf. arrêt

PE.2018.0151 du 23 juillet 2018, déjà cité; dans le même sens, arrêt PE.2018.0391

du 30 novembre 2018, s’agissant d’un "proche aidant").

4.

En la présente espèce, C.________ ne remplit pas les conditions posées

par le SEM, s’agissant du régime particulier dans le recrutement du personnel

appelé à apporter des soins aux personnes handicapées, emploi auquel celui que

le recourant souhaite lui confier doit être assimilé.

a) En admettant tout d’abord que l’intéressée soit

engagée non seulement comme employée de maison, mais en qualité de personnel

soignant au service du recourant, il ne ressort pas des pièces produites, ni de

son curriculum vitae, qu’elle ait suivi une formation de deux ans au moins dans

le domaine des soins, d’une part, et qu’elle puisse se prévaloir d’une

expérience professionnelle attestée de deux ans au moins dans la prise en

charge et soins auprès de personnes handicapées, ou ayant besoin de soins,

d’autre part. Sans doute, C.________ est titulaire d’un diplôme de pharmacienne dans

son pays, ainsi que d’un certificat d’infirmière auxiliaire. L’octroi d’une

autorisation requiert en général un diplôme reconnu dans le domaine des soins

et une expérience pratique de deux ans sous surveillance professionnelle (cf. Directives

LEI, ch. 4.7.15.5). On peut laisser indécis le point de savoir si cette

condition est remplie in casu.

b) En outre et surtout, C.________ est entrée en

Suisse et y séjourne depuis plus de trois ans sans autorisation; elle y a par

ailleurs travaillé, toujours sans la moindre autorisation. On relève que, par

décision du 13 décembre 2021, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de

séjour en sa faveur et lui a enjoint de quitter la Suisse. C.________ n’a ni prouvé,

ni même allégué avoir résidé depuis deux ans au moins de manière régulière dans

l’un des pays membres de l’UE/AELE avant d’entrer en Suisse.

c) A cela s’ajoute que ce n’est que postérieurement

au dépôt de la demande que le recourant a entrepris des démarches en vue de

recruter un ou une candidate sur le marché du travail local. Sans doute, celles-ci

ont échoué mais l’art. 21 LEI implique que les recherches d'un candidat soient,

en cas d'insuccès sur le marché indigène, étendues aux pays traditionnels de

recrutement. On relève par ailleurs qu’un contrat de travail avec C.________ avait

déjà été conclu lorsque ces démarches ont été entreprises. Or, il convient

d'observer sur ce point que le fait qu'un employeur souhaite engager en

priorité un travailleur qu'il connaît et en qui il a pleine confiance relève de

la pure convenance personnelle et n'est pas déterminant.

d) Quand bien même les circonstances d’espèce sont d’autant

moins dénuées d’intérêt que l’état de santé du recourant semble s’être amélioré,

il n’en demeure pas moins que les conditions lui permettant d’engager C.________

à son service ne sont pas remplies. Il en résulte que la décision attaquée ne

relève pas d’un abus de la part de l’autorité intimée dans l’exercice de son

pouvoir d’appréciation.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours

commande que le recourant en supporte les frais (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD). Pour le même motif, l’allocation de dépens ne saurait entrer en ligne

de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de l'emploi, du 15 avril 2021, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er avril 2022

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.