PE.2021.0069
CDAP - PE.2021.0069 - 2021-06-15 - A.________/Service de la population (SPOP)
15 juin 2021Français13 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 juin 2021
Composition
Mme Danièle Revey, présidente;
MM. Marcel-David Yersin et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs.
Recourant
A.________, au Kosovo, représenté
par Me Jean-Nicolas ROUD, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 8 avril 2021 refusant de lui délivrer une
autorisation d'entrée, respectivement de séjour
Vu les faits suivants:
A.
La décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 8 avril
2021 (cf. infra let. B), relative à A.________, ressortissant du Kosovo né le ********
1996, retient notamment les faits suivants, que le tribunal fait siens:
"a) le 29 mai 1999, A.________ est entré en Suisse;
b) le 21 juillet 1999, il a été mis au bénéfice d'une admission provisoire;
c) le 16 août 1999, son admission provisoire a été levée;
d) le 7 septembre 1999, il est reparti à destination du Kosovo;
e) le 9 octobre 2020, il a déposé
auprès de l'Ambassade suisse à Pristina une demande d'autorisation
d'entrée en Suisse, respectivement de séjour en vue de venir vivre auprès de
son père, B.________, citoyen suisse;
f) par courrier du 24 novembre 2020, le SPOP l'a informé de son
intention de refuser de lui octroyer une autorisation d'entrée en Suisse,
respectivement de séjour au titre du regroupement familial, en lui impartissant
un délai pour faire valoir son droit d'être entendu;
g) par courrier du 19 janvier
2021, il a exposé, en substance, que si sa demande de regroupement familial
n'avait pas été déposée avant ses 17 ans, c'est parce qu'il pensait avoir des
perspectives de développement au Kosovo. Il ajoutait que l'aide financière et
morale de son père lui était essentielle et que son frère et sa soeur vivaient
depuis de nombreuses années en Suisse;
(…)"
B.
Par décision du 9 février 2021, le SPOP a refusé de délivrer à A.________
une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour au titre du
regroupement familial.
C.
Le 31 mars 2021, A.________ a formé opposition sous la plume de son
mandataire. Il a fait valoir, en substance, qu'il avait résidé dans notre pays
en 1999 avant de repartir au Kosovo pour y suivre sa scolarité,
qu'il dépendait financièrement de son père, citoyen suisse, et que celui-ci, de
même que son frère, sa sœur, sa belle-soeur et ses cinq neveux et nièces vivaient
en Suisse. Il pointait la discrimination défavorisant les membres de la famille
de ressortissants suisses au regard des membres de la famille de ressortissants
UE/AELE, en soutenant qu'une telle inégalité devait être réparée par la reconnaissance
d'un cas de rigueur. Il a déposé un bordereau de pièces, à savoir
notamment un courrier de l'ancien Office fédéral des étrangers du 17 mai 1999,
un courrier du SPOP du 11 juin 1999, une police d'assurance maladie valable à
compter du 1er juin 1999, une copie de son diplôme de fin d'études
secondaire - lycée professionnel - du 10 septembre 2015, une attestation
d'étudiant de l'Université de Pristina (bachelor auprès de la faculté
d'économie) du 4 août 2020 avec sa traduction, un certificat de niveau de français
(A1) du 9 mars 2021, une copie du bail de l'appartement de son père, ainsi que les
décomptes de salaire de son père de décembre 2020 à février 2021.
Par décision du 8 avril 2021, le SPOP a rejeté
l'opposition formulée par A.________ et confirmé sa décision du 9 février 2021.
D.
Agissant le 17 mai 2021 par l'intermédiaire de son mandataire, A.________
a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'octroi
d'une autorisation de séjour en sa faveur, subsidiairement à l'annulation de la
décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle
instruction et décision dans le sens des considérants. Il produit de nouvelles
pièces, notamment la copie des passeports suisses de son père et des huit
autres membres de sa famille proche. Il demande la tenue d'une audience ainsi
que l'audition de témoins.
L'autorité intimée a déposé son dossier.
Le 10 juin 2021, le recourant a spontanément déposé
une nouvelle écriture relative à la discrimination à rebours et des pièces à ce
propos, à savoir le texte de l'initiative parlementaire 19.464 "Regroupement
familial. Supprimer toute discrimination subie en raison du droit interne"
déposée par Angelo Barrile le 21 juin 2019 au Conseil national, l'historique de
la pétition déposée dans le même sens par Raymond Durussel le 24 juillet 2019, le
rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 15
avril 2021, la synthèse des délibérations au Conseil national du 8 juin 2021, lesdites
délibérations telles que publiées au Bulletin officiel, ainsi qu'un extrait du
journal le Blick du 9 juin 2021. Le recourant requiert de surcroît, dans l'hypothèse
où le recours ne pourrait être admis en l'état, la suspension de la présente
cause pour trois mois jusqu'à la suite connue du traitement de l'initiative
parlementaire.
Le Tribunal a statué selon la procédure de jugement
rapide de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36).
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021, confirmant
le refus d'une autorisation de séjour; elle n'est pas susceptible de recours
auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est
ouvert (art. 92 LPA-VD). Déposé dans le délai légal par la destinataire de la
décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles
prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond
(art. 95 ainsi que 75 et 79 applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
Le recourant, de nationalité kosovare, n'est pas ressortissant de l'un
des pays membres de l'UE/AELE. Par conséquent, seules entrent en considération
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.20), ainsi que la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
a) L'art. 42 al. 1 LEI prévoit que le conjoint d'un
ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont
droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
En l'espèce, le recourant était âgé de 24 ans au
moment du dépôt de sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement
de séjour au titre du regroupement familial, de sorte qu'il ne peut invoquer
cette disposition.
b) Selon l'art. 42 al. 2 LEI, les membres de la famille
d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable
délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre
circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et
à la prolongation de sa validité.
Le recourant n'étant pas titulaire d'une
autorisation de séjour délivrée par l'un des membres de l'UE/AELE, il n'est pas
davantage habilité à se prévaloir de cette disposition.
c) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, une
autorisation de séjour peut être délivrée pour tenir compte des cas individuels
d'extrême gravité. L'art. 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) précise qu'il convient de tenir compte notamment de
l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à
l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période
de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation
financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités
de réintégration dans l'Etat de provenance.
La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver
dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres
compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie
alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses
conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf.
ATF 130 II 39 consid. 3; TAF F-4332/2018 du 20 août 2019 consid. 6; F-6510/2017
du 6 juin 2019 consid. 5).
En l'occurrence, le recourant ne remplit
manifestement pas les critères susmentionnés. A l'exception de quelques mois où
il a résidé en Suisse en 1999, à l'âge de trois ans, il a passé toute sa vie au
Kosovo. En d'autres termes, il n'a pas tissé de liens propres avec la Suisse. Il
n'est pas décisif à cet égard que son père, son frère, sa belle-sœur et ses cinq
neveux et nièces, tous de nationalité suisse, y vivent, ni qu'il entretiendrait
des relations étroites avec ceux-ci. Pour le surplus, âgé de 24 ans, le
recourant est largement apte à vivre de manière autonome. Enfin, il ne démontre
pas qu'il se trouverait en situation de détresse au Kosovo, où il fréquente
actuellement l'Université et bénéficie de l'aide financière de son père.
Encore doit-on préciser que la marge de manœuvre dont
dispose l'autorité en matière d'autorisation de séjour ne lui permet pas d'utiliser
les dispositions régissant le cas de rigueur pour éluder les restrictions
voulues par le législateur en matière de regroupement familial (cf. consid. 3d
infra).
Pour les mêmes motifs, le bénéfice de la protection de
la vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH doit être refusé. A
l'évidence, le recourant ne se trouve pas dans un rapport de dépendance
particulier envers sa famille au sens restrictif de la jurisprudence constante,
par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap
(cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 et les arrêts cités).
d) C'est enfin à tort que le recourant demande à
bénéficier des conditions du droit au regroupement familial résultant de l'art.
3 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération
suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la
libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
A teneur de l'art. 3 annexe I ALCP, les membres de
la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un
droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Sont considérés comme
membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, notamment son conjoint
et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.
Il est vrai que cette disposition de l'ALCP est
moins limitative que la LEI. Cette différence est constitutive d'une discrimination
à rebours, puisqu'elle aboutit à ce que le regroupement familial des enfants d'un
ressortissant suisse soit soumis à des conditions plus strictes que si ce
dernier était ressortissant d'un pays membre de l'UE/AELE.
Cependant, le Tribunal fédéral a déjà jugé à maintes
reprises, et encore récemment (TF 2C_836/2019 du 18 mars 2020 consid. 2), qu'il
existe des motifs suffisants, non discriminatoires au regard de l'art. 14 CEDH, qui justifient de traiter les ressortissants
suisses différemment des ressortissants de l'Union européenne en matière de
regroupement familial et que, si le législateur est d'avis qu'il faut mener une
politique d'immigration restrictive et qu'il pose des limites à cet effet là où
il dispose d'une marge de manœuvre prévue par le
droit conventionnel, le Tribunal fédéral ne peut se substituer à lui (cf. art. 190 Cst.; TF 2C_388/2017 du 8 mai 2017 consid. 7; voir
encore TF 2C_48/2019 du 16 janvier 2019 consid. 2; 2C_323/2018 du 21 septembre
2018 consid. 5; 2C_952/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.3; 2C_438/2015 du 29
octobre 2015 consid. 3.2; 2C_1071/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.1).
Pour le surplus, s'il est exact qu'il y a quelques
jours, soit le 8 juin 2021, le Conseil national a décidé de donner suite à l'initiative
parlementaire 19.464 d'Angelo Barrile visant précisément à écarter la
discrimination subie par les ressortissants suisses, le Conseil des Etats ne
s'est pas encore prononcé. A fortiori, un éventuel projet de modification de la
LEI n'a été ni élaboré ni adopté ni, surtout, mis en vigueur. Or, les projets de
loi ne déploient aucun effet juridique en tant que tel; ils ne peuvent le faire
qu'après leur mise en vigueur (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol.
I, 3e éd., 2012, ch. 2.4.4.1 p. 202). La décision du Conseil
national est ainsi sans portée en l'espèce. Pour le même motif, il n'y a pas
lieu de suspendre la cause pendant trois mois jusqu'à la suite connue du
traitement de l'initiative parlementaire. Il appartiendra au recourant, selon
les circonstances à venir, de déposer une nouvelle demande d'autorisation de
séjour en temps utile.
3.
Dans ces conditions, l'audience et les auditions de témoins requises par
le recourant sont refusées, sans qu'il n'en résulte de violation de son droit
d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Elles ne
sauraient en effet influer sur le sort du recours (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1
p. 52; 140 I 285 consid. 6.3.1).
4.
Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours,
manifestement mal fondé, et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant,
le recourant supportera un émolument judiciaire, légèrement réduit au vu des
circonstances et de l'application de l'art. 82 LPA-VD. Il n'y a pas lieu d'allouer
des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 8 avril 2021
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge
du recourant A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 juin 2021
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.