PE.2021.0072
CDAP - PE.2021.0072 - 2021-08-02 - A.________ /Service de la population (SPOP)
2 août 2021Français24 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 août 2021
Composition
M. André Jomini, président; M. Jean-Etienne Ducret et
M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourant
A.________, à
********, représenté par Me Matthieu GENILLOD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population du 21 avril 2021 refusant de prolonger son autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant guinéen né en 1985, est arrivé en Suisse le 16
septembre 2003 et a déposé une demande d'asile. Par décision du 14 octobre
2003, l'Office fédéral des réfugiés (désormais: Secrétariat d'Etat aux
migrations, SEM) a refusé d'entrer en matière sur cette demande et a prononcé
le renvoi de Suisse de l'intéressé. Ce dernier ne s'est pas conformé à cette
décision et est demeuré illégalement en Suisse.
B.
A.________ a épousé le 24 avril 2015 à ******** (VD) B.________,
ressortissante helvétique née en 1967 et mère de deux filles nées d'une précédente
union alors âgées de 9 et 14 ans. Il a de ce chef été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour par regroupement familial.
C.
a) Par jugement du 28 juin 2017, le Tribunal correctionnel
d'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ à une peine privative
de liberté de 30 mois et à une amende de 300 fr. pour infraction grave et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants respectivement blanchiment
d'argent. Il en résulte en substance que l'intéressé avait vendu entre 2012 et
le 14 juillet 2016 à tout le moins l'équivalent de 136.5 grammes de cocaïne
pure; une partie du fruit de son commerce avait été envoyée à l'étranger par le
biais d'agences d'envoi d'argent. Selon un extrait de son casier judiciaire établi
le 7 octobre 2020 au dossier, A.________ avait d'ores et déjà fait l'objet de
quatre autres condamnations pénales en Suisse antérieurement, notamment à deux
reprises pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants.
Incarcéré (à titre préventif) dès le 27 juillet 2016,
l'intéressé a bénéficié de la libération conditionnelle le 30 mars 2018.
b) Dans l'intervalle, A.________ et son épouse ont
convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que leur
séparation effective était intervenue le 14 juillet 2016, selon une convention
ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale par
la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois le 18 janvier 2017.
c) Par courrier adressé le 19 juin 2018 au Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois, l'épouse de l'intéressé a indiqué s'être
réconciliée avec ce dernier et retirer sa demande de séparation.
Entendus (séparément) par les services de police le
24 juin 2018 à la requête du Service de la population (SPOP), A.________ et son
épouse ont tous deux confirmé qu'ils envisageaient une reprise de la vie
conjugale. L'intéressé a en outre notamment indiqué que toute sa famille se trouvait
en Guinée et qu'ils s'appelaient régulièrement. Quant à son épouse, elle a
précisé que c'était elle qui avait demandé la séparation en 2017 par crainte de
perdre la garde de ses enfants (compte tenu de la procédure pénale en cours).
D.
a) Selon une nouvelle convention ratifiée pour valoir prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale par la Présidente du Tribunal d'arrondissement
de l'Est vaudois le 14 août 2019, A.________ et son épouse ont convenu de vivre
séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que leur séparation
effective était intervenue le 1er juillet 2019; l'intéressé s'est
engagé dans ce cadre à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement
d'un montant de 400 fr. par mois.
A.________ et son épouse ont été entendus (séparément)
par les services de police le 9 septembre 2020 à la requête du SPOP. B.________
a notamment indiqué dans ce cadre qu'elle n'envisageait aucune reprise de la
vie conjugale et souhaitait divorcer (étant précisé qu'elle n'avait en l'état pas
les moyens financiers nécessaires à un tel divorce).
b) Dans la demande de prolongation de son
autorisation de séjour complétée au mois d'avril 2020, A.________ a requis la
transformation de cette autorisation en autorisation d'établissement. Il a
réitéré cette requête au mois de juillet 2020.
Par courrier du 22 octobre 2020, le SPOP a informé l'intéressé
de son intention de refuser l'octroi d'une autorisation d'établissement en sa
faveur, respectivement la prolongation de son autorisation de séjour, et de
prononcer son renvoi de Suisse.
Invité à se déterminer, A.________, agissant
désormais par l'intermédiaire de son conseil, a requis le bénéfice de
l'assistance judiciaire par courrier du 8 décembre 2020. Il a notamment produit
dans ce cadre un extrait du registre des poursuites du 5 novembre 2020, dont il
résulte que le montant total des poursuites à son encontre s'élevait à 34'145
fr. 80.
L'intéressé a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
par décision du SPOP du 15 décembre 2020. Par courrier de son conseil du 21
janvier 2021, il a conclu à l'octroi d'une autorisation d'établissement en sa
faveur, subsidiairement à la prolongation de son autorisation de séjour. Il a
produit un lot de pièces, comprenant notamment des lettres de soutien de son
épouse et de tiers.
e) Par décision du 10 mars 2021, le SPOP a refusé la
prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A.________ et prononcé
son renvoi de Suisse. Il a considéré que son intégration ne pouvait être qualifiée
de réussie et qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite
de son séjour en Suisse. Il a par ailleurs retenu que dès lors que la durée de
l'union conjugale était inférieure à cinq ans et que la prolongation de son
autorisation de séjour était refusée, la question de l'octroi d'une autorisation
d'établissement en sa faveur était sans objet.
A.________ a déposé une opposition contre cette
décision par acte de son conseil du 12 avril 2021, concluant principalement à
sa réforme dans le sens de la prolongation de son autorisation de séjour. Il a
en substance fait grief au SPOP de n'avoir pas tenu compte de ce qu'il avait
adopté un comportement irréprochable depuis sa dernière condamnation quatre ans
auparavant, de ce que la situation en Guinée était extrêmement inquiétante et
dangereuse respectivement de ce qu'il séjournait en Suisse depuis 2003 et
s'était parfaitement intégré à la vie tant sociale que professionnelle suisse.
Il s'est prévalu d'un cas individuel d'extrême gravité.
f) Par décision sur opposition du 21 avril 2021, le
SPOP a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 10 mars 2021. Il a maintenu
que l'intégration de A.________ n'était pas réussie, en référence aux condamnations
pénales dont il avait fait l'objet, aux prestations d'aide sociale dont il
avait bénéficié "d'avril 2015 à août 2018" et au fait qu'il
était lourdement endetté, respectivement que la poursuite de son séjour en
Suisse ne se justifiait pas pour des raisons personnelles majeures; concernant
ce dernier point, il a retenu que "sa réintégration en Guinée ne sembl[ait]
pas fortement compromise dès lors qu'il y a[vait] passé la majorité de
sa vie, qu'il connai[ssait] la culture de ce pays, en parl[ait] la
langue et qu'il y conserv[ait] des attaches familiales avec lesquelles
il entret[enait] des contacts réguliers". Il a en outre
considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé était possible, licite et
raisonnablement exigible, l'existence d'obstacles à un retour dans son pays d'origine
n'ayant pas été démontrée.
E.
A.________ a formé recours contre cette décision sur opposition devant
la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte
de son conseil du 25 mai 2021, concluant principalement à sa réforme en ce sens
qu'une autorisation de séjour lui était accordée (après approbation par le
SEM). Il a fait valoir que son intégration devait être qualifiée de réussie; il
a précisé dans ce cadre, en particulier, qu'il travaillait depuis bientôt trois
ans pour le compte d'E.________ SA, qu'il était pleinement indépendant sur le
plan financier depuis le 15 août 2018 et qu'il avait ainsi perçu pour l'année
2020 un salaire de 3'268 fr. net par mois en moyenne. Il a en outre invoqué l'étroitesse
des liens qu'il entretenait avec son épouse et les filles de cette dernière,
qu'il voyait chaque semaine. Quant à son pays d'origine, il a indiqué n'y être
retourné qu'à une seule reprise (en 2019) depuis son arrivée en Suisse en 2003
et n'y avoir plus que de la famille éloignée à la suite du décès récent de sa
mère; il a soutenu que les conditions de sa réintégration dans ce pays étaient
gravement compromises, au vu de la situation qui y prévalait et du fait que ses
perspectives personnelles et professionnelles y étaient nulles.
Dans sa réponse du 27 mai 2011, l'autorité intimée a
estimé que les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à
modifier la décision sur opposition attaquée.
F.
A sa requête, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire par décision du juge instructeur du 22 juin 2021, comprenant l'assistance
d'office d'un avocat en la personne de Me Matthieu Genillod.
Considérant en droit:
1.
Les décisions de refus d'autorisation (de séjour et d'établissement, notamment)
ou de refus de leur prolongation peuvent faire l'objet, depuis le 1er
janvier 2021, d'une opposition auprès du SPOP (cf. art. 3 al. 1 ch. 2 et 34a
al. 1 de la loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur les
étrangers et l'intégration
- LVLEI; BLV 142.11). Les recours de droit administratif contre les décisions
sur opposition du SPOP relèvent de la compétence du Tribunal cantonal (art. 92
al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 du sur la procédure administrative -
LPA-VD; BLV 173.36), singulièrement de la CDAP (art. 27 al. 1 du règlement
organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 - ROTC; BLV 173.31.1).
Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le présent
recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.
en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de prolonger
l'autorisation de séjour de séjour en faveur du recourant et sur le prononcé de
son renvoi de Suisse à la suite de sa séparation d'avec son épouse.
Il convient de relever d'emblée que le refus du SPOP
(dans sa décision du 10 mars 2021) d'entrer en matière sur la demande d'autorisation
d'établissement du recourant n'a pas été contesté par ce dernier. Ce point échappe
en conséquence à l'objet du présent litige.
3.
Le recourant a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial
à ls suite de son mariage au mois d'avril 2015 avec une ressortissante helvétique
(cf. art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration
- LEI; RS 142.20). Il n'est pas contesté que l'union conjugale a pris fin le 1er
juillet 2019, date de la séparation effective des époux, respectivement
qu'aucune reprise de la vie conjugale n'est envisagée par les intéressés.
Aux termes de l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), après
dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu
des art. 42 et 43 subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans
et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis (let. a),
ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons
personnelles majeures (let. b).
a)
Le recourant conteste en premier lieu la décision attaquée en tant que
l'autorité intimée a retenu que son intégration ne pouvait être qualifiée de réussie.
aa) Selon l'art. 58a al. 1 LEI (auquel il est
renvoyé à l'art. 50 al. 1 let. a LEI), pour évaluer l'intégration, l'autorité
compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de
l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b),
les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique
ou l'acquisition d'une formation (let. d).
bb) La question de savoir si l'union conjugale est
réputée avoir duré au moins trois ans (au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI;
cf. à ce propos ATF 140 II 345 consid. 4.1 et les références) pourrait prêter à
discussion dans les circonstances du cas d'espèce, compte tenu de la (première)
séparation des époux le 14 juillet 2016 - étant précisé que la reprise de la
vie commune des intéressés n'était pas encore intervenue lors de leur audition
du 24 juin 2018 (cf. let. C/b et C/c supra). Cette question peut toutefois
demeurer indécise dès lors que, quoi qu'il en soit, il s'impose de constater que
l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que l'intégration
du recourant ne pouvait être qualifiée de réussie.
Le recourant a été condamné le 28 juin 2017 à une
peine privative de liberté de 30 mois notamment pour infraction grave à la loi
fédérale sur les stupéfiants. Il a vendu à tout le moins l'équivalent de 136.5
grammes de cocaïne pure entre 2012 et le 14 juillet 2016, ce qui constitue une atteinte
qui doit être qualifiée de très grave à la sécurité et l'ordre publics suisse (au
sens de l'art. 58a al. 1 let. a LEI) ainsi qu'au sens de l'art. 19 al. 2
de la loi fédérale du 3 octobre 1952 sur les stupéfiants et les substances
psychotropes (LStup; RS 812.121) - puisque, selon la jurisprudence, la vente de
18 grammes de cocaïne pure suffit déjà à la
qualification d'infraction grave à la LStup (cf. TF 2C_901/2014 du 27 janvier
2015 consid. 4.2 et les références). C'est à tort que le recourant soutient
dans son recours que la gravité des faits devrait être relativisée dans la
mesure où les infractions en cause n'avaient pas pour bien juridiquement protégé
l'intégrité (physique, psychologique ou sexuelle); bien plutôt, de telles
infractions concernent directement l'intégrité des consommateurs de drogue - ainsi
l'extrait du casier judiciaire de l'intéressé fait-il état en lien avec la
condamnation concernée d'un "crime contre la loi sur les stupéfiants,
avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes" (cf. art. 19
al. 2 let. a LStup). La jurisprudence se montre en conséquence particulièrement
rigoureuse en la matière (cf. TF 2C_85/2021 du 7 mai 2021 consid. 5.2.1 et
les références). Quant au fait que le recourant a bén.icié de la libération
conditionnelle le 30 mars 2018, dont il se prévaut également, il ne saurait être
considéré comme déterminant; le fait qu'il ait fait preuve d'un comportement
adéquat durant l'exécution de sa peine n'est en effet pas de nature à apporter
un nouvel éclairage sur sa situation, s'agissant d'une circonstance
généralement attendue de tout délinquant (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 et
les références).
A cela s'ajoute que, depuis son mariage et jusqu'au
mois d'août 2018, le recourant a bénéficié de prestations de l'aide sociale. Il
a en outre accumulé des dettes dont le montant (de l'ordre de 34'000 fr. à la
fin de l'année 2020) apparaît important en regard de ses revenus (environ 3'250
fr. par mois en moyenne en 2020). S'il a effectué deux formations en 2016
("formation de cariste" et "cours pour utilisateur du
pont roulant") - de quelques jours tout au plus - et exerce depuis le
15 août 2018 une activité en tant qu' "aide voirie", il
indique lui-même dans son recours qu'il a encore fait l'objet de six poursuites
depuis lors, dont cinq ont fait l'objet d'une saisie.
Dans ce contexte, le seul fait qu'il parle français
et qu'il a pu développer des relations sociales en Suisse (dont attestent
notamment les lettres de soutien de son épouse et de tiers produites à l'appui
de son courrier du 21 janvier 2021) ne saurait à l'évidence suffire à qualifier
son intégration de réussie.
b)
Le recourant soutien en outre que la poursuite de son séjour en Suisse
s’impose pour des raisons personnelles majeures.
aa) Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons
personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b de cette même disposition sont
notamment données lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance
semble fortement compromise. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale relative
à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, du 24 octobre
2007 (OASA; RS 142.201) prévoit qu'il convient de tenir compte dans ce cadre
notamment de l'intégration du requérant (let. a), de sa situation familiale
(let. c) et financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e) et
des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
bb) La décision sur opposition attaquée ne prête pas
davantage le flanc à la critique en tant que l'autorité intimée a retenu que le
recourant ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures dans le cas
d'espèce. En particulier, si la durée totale de son séjour en Suisse est importante
(environ 18 ans), les années passées en prison (entre juillet 2017 et mars
2018) ne doivent pas être prises en considération et celles passées dans l'illégalité
(entre 2003 et 2015) ne revêtent que peu de poids et ne sont par conséquent pas
déterminantes (TF 2C_467/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.6 et les
références). Les liens dont l'intéressé se prévaut avec son épouse et les
filles de celle-ci ne sauraient être prises en considération dans le cadre de
sa situation familiale dès lors que les époux sont séparés et que les enfants
ne sont pas les siens (il ne contribue au demeurant pas à leur entretien). Son
intégration - notamment sous l'angle financier - ne peut pas être qualifiée de
bonne comme on l'a déjà exposé. On ne voit pas pour le reste en quoi ses
perspectives personnelles et professionnelles seraient nulles en cas de retour
dans son pays d'origine, quoi qu'il en dise; le recourant, qui est encore jeune
et ne soutient pas qu'il ne serait pas en bonne santé habituelle, conserve des
attaches avec ce pays, où il a vécu les dix-huit premières années de sa vie et
où il est retourné en 2019. Ses allégations dans son recours selon lesquelles
il ne lui resterait en Guinée plus que de la famille éloignée avec laquelle il
n'aurait que peu de contacts sont au demeurant en contradiction avec celles lors
de son audition du 24 juin 2018, à l'occasion de laquelle il a indiqué que "toute
[sa] famille" se trouvait en Guinée et qu'il les appelait
régulièrement ("dès que je peux, je les appelle",
respectivement "on s'appelle souvent"); il devrait ainsi
pouvoir compter sur le soutien de proches en vue de sa réintégration. Quant à
la teneur des "Conseils aux voyageurs" du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) en lien avec la situation générale en Guinée à
laquelle le recourant se réfère, évoquant en substance l'existence de tensions
sociales et politiques pouvant engendrer des risques sécuritaires, elle n'est
pas de nature à établir que sa réintégration dans ce pays serait fortement
compromise; le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé dans un arrêt
très récent (E-2536/2021 du 11 juin 2021) qu'en dépit de violences récurrentes,
la Guinée ne se trouvait pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une
situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui
permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous ses ressortissants et
indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise
en danger concrète, et a ainsi rejeté le recours d'un ressortissant guinéen tant
sous l'angle du refus d'asile que sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. dans
le même sens TAF E-190/2019 du 7 avril 2021). Les deux arrêts de la CDAP auxquels
le recourant se réfère à ce propos concernent des situations particulières. Dans
l'arrêt PE.2019.0452 du 16 septembre 2020, la CDAP a en substance retenu, en
référence à la situation en Guinée, que les perspectives d'avenir de l'épouse
(italienne) du recourant, ressortissant guinéen, paraissaient compromises dans
ce pays - et non celles du recourant lui-même -, sans compter qu'il paraissait
difficilement exigible qu'elle envisage d'y emmener sa fille de deux ans; c'est
ainsi sous l'angle de la protection de sa vie familiale que le recourant pouvait
s'opposer au refus d'octroi d'une autorisation de séjour litigieux (consid. 6a).
Dans l'arrêt PE.2019.0279 du 13 mai 2020, la CDAP a notamment retenu qu'il n'y
avait pas lieu de mettre en doute les déclarations du recourant, ressortissant
guinéen, selon lesquelles il n'avait plus aucune attache dans son pays
d'origine - contrairement au recourant dans la présente cause; si elle a admis
l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité (au sens de l'art. 30 al.
1 let. b LEI) en lien avec la situation en Guinée, c'est en outre notamment
compte tenu de la formation professionnelle que suivait alors l'intéressé,
étant précisé que sa situation pourrait au besoin être réexaminée au terme de
cette formation (consid. 3b).
c)
Le recourant se prévaut encore de la protection de sa vie privée et
familiale telle que garantie par les art. 13 Cst. et 8 CEDH.
aa) Sous l'angle du droit au respect de la vie
familiale, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8
par. 1 CEDH (respectivement de l'art. 13 al. 1 Cst.) pour s'opposer à une éventuelle
séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et
effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références).
Sous l'angle du droit au respect de la vie privée, il
résulte en substance de la jurisprudence en lien avec l'art. 8 par. 1 CEDH que lorsqu'un
étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de
partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans
lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolongation ou
la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés
que pour des motifs sérieux; lorsque la durée de la résidence est inférieure à
dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le
refus de prolongation ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse
peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 226 consid. 3).
bb) En l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir de
son droit au respect de la vie familiale en lien avec sa relation avec son épouse
et les filles de celle-ci dès lors que, comme déjà évoqué, les époux sont séparés
et que les enfants ne sont pas les siens; son renvoi n'a dès lors pas pour
conséquence une séparation de sa famille.
L'intéressé ne peut pas davantage se prévaloir de
son droit à la protection de la vie privée dans les circonstances du cas
d'espèce; la durée de son séjour légal en Suisse (à compter du mois d'avril
2015) est en effet inférieure à dix ans et son intégration ne saurait être
qualifiée de réussie.
d)
Le recourant ne conteste pas pour le reste (à tout le moins pas expressément)
que l'exécution de son renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible
(cf. art. 83 LEI; en lien avec la situation actuelle en Guinée, cf. TAF E-2536/2021
précité).
e)
La décision sur opposition attaquée, dans laquelle l'autorité intimée a
rejeté les grief developpés par le recourant devant le Tribunal cantonal, ne
viole donc pas le droit fédéral.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
a)
A sa requête et compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis
au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet dès le 25 mai 2021 par
décision du juge instructeur du 22 juin 2021, comprenant l'assistance d'office d'un
avocat en la personne de Me Matthieu Genillod (cf. art. 18 al. 3
LPA-VD).
Pour l’indemnisation du mandataire d’office, les
dispositions régissant l’assistance judiciaire en matière civile sont
applicables par analogie (art. 18 al. 5 LPA-VD). L’art. 39 al. 5 du Code de
droit privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 (CDPJ; BLV 211.02), délègue
au Tribunal cantonal la compétence de fixer les modalités de la rémunération
des conseils et le remboursement dans un règlement. Conformément à l’art. 2
du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance
judiciaire en matière civile (RAJ; BLV 211.02.3), le conseil juridique
commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement
équitable, sur la base d'un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (al. 1 let.
a); lorsque la décision fixant l'indemnité est prise à l'issue de la procédure,
elle figure dans le dispositif du jugement au fond (al. 4). Selon l'art. 3 RAJ,
lorsqu'il y a lieu de fixer l'indemnité due au conseil juridique commis d'office,
celui-ci peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations (al.
1); en l'absence de liste détaillée des opérations, le défraiement est fixé
équitablement sur la base d'une estimation des opérations nécessaires pour la conduite
du procès (al. 2).
En l'occurrence, selon la liste de ses
opérations (cf. art. 3 al. 1 RAJ) en tant qu'elle concerne son activité en lien
avec le recours devant la CDAP (le bénéfice de l'assistance judiciaire ayant été
accordé avec effet dès le 25 mai 2021, date du recours, par décision du juge
instructeur du 22 juin 2021), Me Matthieu Genillod a indiqué une durée totale de 6h30 pour les opérations de la cause, ce
qui paraît approprié aux nécessités du cas. L'indemnité de conseil d'office
doit dès lors être arrêtée à un montant total de 1'323 fr. 10, correspondant à 1'170
fr. d'honoraires (6h30 x 180 fr.), 58 fr. 50 de débours (5 % de 1'170 fr.;
cf. art. 3bis al. 1 RAJ) et 94 fr. 60 de TVA (7.7 %
de [1'170 fr. + 58 fr. 50]).
L'indemnité de conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de
procédure civil du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 -, applicable par analogie
par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
b) Un
émolument de 600 fr. est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49
al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1); compte tenu
de l'octroi de l'assistance judiciaire, cet émolument est provisoirement laissé
à la charge de l'Etat (cf. art. 122 al. 1 let. b CPC).
Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer
d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
c)
Le recourant est rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser
l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1
CPC).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition rendue le 21 avril 2021 par le Service de la
population est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à
la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
V.
L'indemnité de conseil d'office de Me Matthieu Genillod est arrêtée à 1'323
(mille trois cent vingt-trois) francs et 10 (dix) centimes, TVA comprise.
Lausanne, le 2 août 2021
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.