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Décision

PE.2021.0072

CDAP - PE.2021.0072 - 2021-08-02 - A.________ /Service de la population (SPOP)

2 août 2021Français24 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 août 2021

Composition

M. André Jomini, président; M. Jean-Etienne Ducret et

M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.

Recourant

A.________, à

********, représenté par Me Matthieu GENILLOD, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population du 21 avril 2021 refusant de prolonger son autorisation de

séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant guinéen né en 1985, est arrivé en Suisse le 16

septembre 2003 et a déposé une demande d'asile. Par décision du 14 octobre

2003, l'Office fédéral des réfugiés (désormais: Secrétariat d'Etat aux

migrations, SEM) a refusé d'entrer en matière sur cette demande et a prononcé

le renvoi de Suisse de l'intéressé. Ce dernier ne s'est pas conformé à cette

décision et est demeuré illégalement en Suisse.

B.

A.________ a épousé le 24 avril 2015 à ******** (VD) B.________,

ressortissante helvétique née en 1967 et mère de deux filles nées d'une précédente

union alors âgées de 9 et 14 ans. Il a de ce chef été mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour par regroupement familial.

C.

a) Par jugement du 28 juin 2017, le Tribunal correctionnel

d'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ à une peine privative

de liberté de 30 mois et à une amende de 300 fr. pour infraction grave et

contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants respectivement blanchiment

d'argent. Il en résulte en substance que l'intéressé avait vendu entre 2012 et

le 14 juillet 2016 à tout le moins l'équivalent de 136.5 grammes de cocaïne

pure; une partie du fruit de son commerce avait été envoyée à l'étranger par le

biais d'agences d'envoi d'argent. Selon un extrait de son casier judiciaire établi

le 7 octobre 2020 au dossier, A.________ avait d'ores et déjà fait l'objet de

quatre autres condamnations pénales en Suisse antérieurement, notamment à deux

reprises pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants.

Incarcéré (à titre préventif) dès le 27 juillet 2016,

l'intéressé a bénéficié de la libération conditionnelle le 30 mars 2018.

b) Dans l'intervalle, A.________ et son épouse ont

convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que leur

séparation effective était intervenue le 14 juillet 2016, selon une convention

ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale par

la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois le 18 janvier 2017.

c) Par courrier adressé le 19 juin 2018 au Tribunal

d'arrondissement de l'Est vaudois, l'épouse de l'intéressé a indiqué s'être

réconciliée avec ce dernier et retirer sa demande de séparation.

Entendus (séparément) par les services de police le

24 juin 2018 à la requête du Service de la population (SPOP), A.________ et son

épouse ont tous deux confirmé qu'ils envisageaient une reprise de la vie

conjugale. L'intéressé a en outre notamment indiqué que toute sa famille se trouvait

en Guinée et qu'ils s'appelaient régulièrement. Quant à son épouse, elle a

précisé que c'était elle qui avait demandé la séparation en 2017 par crainte de

perdre la garde de ses enfants (compte tenu de la procédure pénale en cours).

D.

a) Selon une nouvelle convention ratifiée pour valoir prononcé de mesures

protectrices de l'union conjugale par la Présidente du Tribunal d'arrondissement

de l'Est vaudois le 14 août 2019, A.________ et son épouse ont convenu de vivre

séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que leur séparation

effective était intervenue le 1er juillet 2019; l'intéressé s'est

engagé dans ce cadre à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement

d'un montant de 400 fr. par mois.

A.________ et son épouse ont été entendus (séparément)

par les services de police le 9 septembre 2020 à la requête du SPOP. B.________

a notamment indiqué dans ce cadre qu'elle n'envisageait aucune reprise de la

vie conjugale et souhaitait divorcer (étant précisé qu'elle n'avait en l'état pas

les moyens financiers nécessaires à un tel divorce).

b) Dans la demande de prolongation de son

autorisation de séjour complétée au mois d'avril 2020, A.________ a requis la

transformation de cette autorisation en autorisation d'établissement. Il a

réitéré cette requête au mois de juillet 2020.

Par courrier du 22 octobre 2020, le SPOP a informé l'intéressé

de son intention de refuser l'octroi d'une autorisation d'établissement en sa

faveur, respectivement la prolongation de son autorisation de séjour, et de

prononcer son renvoi de Suisse.

Invité à se déterminer, A.________, agissant

désormais par l'intermédiaire de son conseil, a requis le bénéfice de

l'assistance judiciaire par courrier du 8 décembre 2020. Il a notamment produit

dans ce cadre un extrait du registre des poursuites du 5 novembre 2020, dont il

résulte que le montant total des poursuites à son encontre s'élevait à 34'145

fr. 80.

L'intéressé a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire

par décision du SPOP du 15 décembre 2020. Par courrier de son conseil du 21

janvier 2021, il a conclu à l'octroi d'une autorisation d'établissement en sa

faveur, subsidiairement à la prolongation de son autorisation de séjour. Il a

produit un lot de pièces, comprenant notamment des lettres de soutien de son

épouse et de tiers.

e) Par décision du 10 mars 2021, le SPOP a refusé la

prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A.________ et prononcé

son renvoi de Suisse. Il a considéré que son intégration ne pouvait être qualifiée

de réussie et qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite

de son séjour en Suisse. Il a par ailleurs retenu que dès lors que la durée de

l'union conjugale était inférieure à cinq ans et que la prolongation de son

autorisation de séjour était refusée, la question de l'octroi d'une autorisation

d'établissement en sa faveur était sans objet.

A.________ a déposé une opposition contre cette

décision par acte de son conseil du 12 avril 2021, concluant principalement à

sa réforme dans le sens de la prolongation de son autorisation de séjour. Il a

en substance fait grief au SPOP de n'avoir pas tenu compte de ce qu'il avait

adopté un comportement irréprochable depuis sa dernière condamnation quatre ans

auparavant, de ce que la situation en Guinée était extrêmement inquiétante et

dangereuse respectivement de ce qu'il séjournait en Suisse depuis 2003 et

s'était parfaitement intégré à la vie tant sociale que professionnelle suisse.

Il s'est prévalu d'un cas individuel d'extrême gravité.

f) Par décision sur opposition du 21 avril 2021, le

SPOP a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 10 mars 2021. Il a maintenu

que l'intégration de A.________ n'était pas réussie, en référence aux condamnations

pénales dont il avait fait l'objet, aux prestations d'aide sociale dont il

avait bénéficié "d'avril 2015 à août 2018" et au fait qu'il

était lourdement endetté, respectivement que la poursuite de son séjour en

Suisse ne se justifiait pas pour des raisons personnelles majeures; concernant

ce dernier point, il a retenu que "sa réintégration en Guinée ne sembl[ait]

pas fortement compromise dès lors qu'il y a[vait] passé la majorité de

sa vie, qu'il connai[ssait] la culture de ce pays, en parl[ait] la

langue et qu'il y conserv[ait] des attaches familiales avec lesquelles

il entret[enait] des contacts réguliers". Il a en outre

considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé était possible, licite et

raisonnablement exigible, l'existence d'obstacles à un retour dans son pays d'origine

n'ayant pas été démontrée.

E.

A.________ a formé recours contre cette décision sur opposition devant

la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte

de son conseil du 25 mai 2021, concluant principalement à sa réforme en ce sens

qu'une autorisation de séjour lui était accordée (après approbation par le

SEM). Il a fait valoir que son intégration devait être qualifiée de réussie; il

a précisé dans ce cadre, en particulier, qu'il travaillait depuis bientôt trois

ans pour le compte d'E.________ SA, qu'il était pleinement indépendant sur le

plan financier depuis le 15 août 2018 et qu'il avait ainsi perçu pour l'année

2020 un salaire de 3'268 fr. net par mois en moyenne. Il a en outre invoqué l'étroitesse

des liens qu'il entretenait avec son épouse et les filles de cette dernière,

qu'il voyait chaque semaine. Quant à son pays d'origine, il a indiqué n'y être

retourné qu'à une seule reprise (en 2019) depuis son arrivée en Suisse en 2003

et n'y avoir plus que de la famille éloignée à la suite du décès récent de sa

mère; il a soutenu que les conditions de sa réintégration dans ce pays étaient

gravement compromises, au vu de la situation qui y prévalait et du fait que ses

perspectives personnelles et professionnelles y étaient nulles.

Dans sa réponse du 27 mai 2011, l'autorité intimée a

estimé que les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à

modifier la décision sur opposition attaquée.

F.

A sa requête, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance

judiciaire par décision du juge instructeur du 22 juin 2021, comprenant l'assistance

d'office d'un avocat en la personne de Me Matthieu Genillod.

Considérant en droit:

1.

Les décisions de refus d'autorisation (de séjour et d'établissement, notamment)

ou de refus de leur prolongation peuvent faire l'objet, depuis le 1er

janvier 2021, d'une opposition auprès du SPOP (cf. art. 3 al. 1 ch. 2 et 34a

al. 1 de la loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur les

étrangers et l'intégration

- LVLEI; BLV 142.11). Les recours de droit administratif contre les décisions

sur opposition du SPOP relèvent de la compétence du Tribunal cantonal (art. 92

al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 du sur la procédure administrative -

LPA-VD; BLV 173.36), singulièrement de la CDAP (art. 27 al. 1 du règlement

organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 - ROTC; BLV 173.31.1).

Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le présent

recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.

en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de prolonger

l'autorisation de séjour de séjour en faveur du recourant et sur le prononcé de

son renvoi de Suisse à la suite de sa séparation d'avec son épouse.

Il convient de relever d'emblée que le refus du SPOP

(dans sa décision du 10 mars 2021) d'entrer en matière sur la demande d'autorisation

d'établissement du recourant n'a pas été contesté par ce dernier. Ce point échappe

en conséquence à l'objet du présent litige.

3.

Le recourant a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial

à ls suite de son mariage au mois d'avril 2015 avec une ressortissante helvétique

(cf. art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration

- LEI; RS 142.20). Il n'est pas contesté que l'union conjugale a pris fin le 1er

juillet 2019, date de la séparation effective des époux, respectivement

qu'aucune reprise de la vie conjugale n'est envisagée par les intéressés.

Aux termes de l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du

16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), après

dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu

des art. 42 et 43 subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans

et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis (let. a),

ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons

personnelles majeures (let. b).

a)

Le recourant conteste en premier lieu la décision attaquée en tant que

l'autorité intimée a retenu que son intégration ne pouvait être qualifiée de réussie.

aa) Selon l'art. 58a al. 1 LEI (auquel il est

renvoyé à l'art. 50 al. 1 let. a LEI), pour évaluer l'intégration, l'autorité

compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de

l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b),

les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique

ou l'acquisition d'une formation (let. d).

bb) La question de savoir si l'union conjugale est

réputée avoir duré au moins trois ans (au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI;

cf. à ce propos ATF 140 II 345 consid. 4.1 et les références) pourrait prêter à

discussion dans les circonstances du cas d'espèce, compte tenu de la (première)

séparation des époux le 14 juillet 2016 - étant précisé que la reprise de la

vie commune des intéressés n'était pas encore intervenue lors de leur audition

du 24 juin 2018 (cf. let. C/b et C/c supra). Cette question peut toutefois

demeurer indécise dès lors que, quoi qu'il en soit, il s'impose de constater que

l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que l'intégration

du recourant ne pouvait être qualifiée de réussie.

Le recourant a été condamné le 28 juin 2017 à une

peine privative de liberté de 30 mois notamment pour infraction grave à la loi

fédérale sur les stupéfiants. Il a vendu à tout le moins l'équivalent de 136.5

grammes de cocaïne pure entre 2012 et le 14 juillet 2016, ce qui constitue une atteinte

qui doit être qualifiée de très grave à la sécurité et l'ordre publics suisse (au

sens de l'art. 58a al. 1 let. a LEI) ainsi qu'au sens de l'art. 19 al. 2

de la loi fédérale du 3 octobre 1952 sur les stupéfiants et les substances

psychotropes (LStup; RS 812.121) - puisque, selon la jurisprudence, la vente de

18 grammes de cocaïne pure suffit déjà à la

qualification d'infraction grave à la LStup (cf. TF 2C_901/2014 du 27 janvier

2015 consid. 4.2 et les références). C'est à tort que le recourant soutient

dans son recours que la gravité des faits devrait être relativisée dans la

mesure où les infractions en cause n'avaient pas pour bien juridiquement protégé

l'intégrité (physique, psychologique ou sexuelle); bien plutôt, de telles

infractions concernent directement l'intégrité des consommateurs de drogue - ainsi

l'extrait du casier judiciaire de l'intéressé fait-il état en lien avec la

condamnation concernée d'un "crime contre la loi sur les stupéfiants,

avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes" (cf. art. 19

al. 2 let. a LStup). La jurisprudence se montre en conséquence particulièrement

rigoureuse en la matière (cf. TF 2C_85/2021 du 7 mai 2021 consid. 5.2.1 et

les références). Quant au fait que le recourant a bén.icié de la libération

conditionnelle le 30 mars 2018, dont il se prévaut également, il ne saurait être

considéré comme déterminant; le fait qu'il ait fait preuve d'un comportement

adéquat durant l'exécution de sa peine n'est en effet pas de nature à apporter

un nouvel éclairage sur sa situation, s'agissant d'une circonstance

généralement attendue de tout délinquant (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 et

les références).

A cela s'ajoute que, depuis son mariage et jusqu'au

mois d'août 2018, le recourant a bénéficié de prestations de l'aide sociale. Il

a en outre accumulé des dettes dont le montant (de l'ordre de 34'000 fr. à la

fin de l'année 2020) apparaît important en regard de ses revenus (environ 3'250

fr. par mois en moyenne en 2020). S'il a effectué deux formations en 2016

("formation de cariste" et "cours pour utilisateur du

pont roulant") - de quelques jours tout au plus - et exerce depuis le

15 août 2018 une activité en tant qu' "aide voirie", il

indique lui-même dans son recours qu'il a encore fait l'objet de six poursuites

depuis lors, dont cinq ont fait l'objet d'une saisie.

Dans ce contexte, le seul fait qu'il parle français

et qu'il a pu développer des relations sociales en Suisse (dont attestent

notamment les lettres de soutien de son épouse et de tiers produites à l'appui

de son courrier du 21 janvier 2021) ne saurait à l'évidence suffire à qualifier

son intégration de réussie.

b)

Le recourant soutien en outre que la poursuite de son séjour en Suisse

s’impose pour des raisons personnelles majeures.

aa) Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons

personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b de cette même disposition sont

notamment données lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance

semble fortement compromise. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale relative

à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, du 24 octobre

2007 (OASA; RS 142.201) prévoit qu'il convient de tenir compte dans ce cadre

notamment de l'intégration du requérant (let. a), de sa situation familiale

(let. c) et financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e) et

des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

bb) La décision sur opposition attaquée ne prête pas

davantage le flanc à la critique en tant que l'autorité intimée a retenu que le

recourant ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures dans le cas

d'espèce. En particulier, si la durée totale de son séjour en Suisse est importante

(environ 18 ans), les années passées en prison (entre juillet 2017 et mars

2018) ne doivent pas être prises en considération et celles passées dans l'illégalité

(entre 2003 et 2015) ne revêtent que peu de poids et ne sont par conséquent pas

déterminantes (TF 2C_467/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.6 et les

références). Les liens dont l'intéressé se prévaut avec son épouse et les

filles de celle-ci ne sauraient être prises en considération dans le cadre de

sa situation familiale dès lors que les époux sont séparés et que les enfants

ne sont pas les siens (il ne contribue au demeurant pas à leur entretien). Son

intégration - notamment sous l'angle financier - ne peut pas être qualifiée de

bonne comme on l'a déjà exposé. On ne voit pas pour le reste en quoi ses

perspectives personnelles et professionnelles seraient nulles en cas de retour

dans son pays d'origine, quoi qu'il en dise; le recourant, qui est encore jeune

et ne soutient pas qu'il ne serait pas en bonne santé habituelle, conserve des

attaches avec ce pays, où il a vécu les dix-huit premières années de sa vie et

où il est retourné en 2019. Ses allégations dans son recours selon lesquelles

il ne lui resterait en Guinée plus que de la famille éloignée avec laquelle il

n'aurait que peu de contacts sont au demeurant en contradiction avec celles lors

de son audition du 24 juin 2018, à l'occasion de laquelle il a indiqué que "toute

[sa] famille" se trouvait en Guinée et qu'il les appelait

régulièrement ("dès que je peux, je les appelle",

respectivement "on s'appelle souvent"); il devrait ainsi

pouvoir compter sur le soutien de proches en vue de sa réintégration. Quant à

la teneur des "Conseils aux voyageurs" du Département fédéral

des affaires étrangères (DFAE) en lien avec la situation générale en Guinée à

laquelle le recourant se réfère, évoquant en substance l'existence de tensions

sociales et politiques pouvant engendrer des risques sécuritaires, elle n'est

pas de nature à établir que sa réintégration dans ce pays serait fortement

compromise; le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé dans un arrêt

très récent (E-2536/2021 du 11 juin 2021) qu'en dépit de violences récurrentes,

la Guinée ne se trouvait pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une

situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui

permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous ses ressortissants et

indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise

en danger concrète, et a ainsi rejeté le recours d'un ressortissant guinéen tant

sous l'angle du refus d'asile que sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. dans

le même sens TAF E-190/2019 du 7 avril 2021). Les deux arrêts de la CDAP auxquels

le recourant se réfère à ce propos concernent des situations particulières. Dans

l'arrêt PE.2019.0452 du 16 septembre 2020, la CDAP a en substance retenu, en

référence à la situation en Guinée, que les perspectives d'avenir de l'épouse

(italienne) du recourant, ressortissant guinéen, paraissaient compromises dans

ce pays - et non celles du recourant lui-même -, sans compter qu'il paraissait

difficilement exigible qu'elle envisage d'y emmener sa fille de deux ans; c'est

ainsi sous l'angle de la protection de sa vie familiale que le recourant pouvait

s'opposer au refus d'octroi d'une autorisation de séjour litigieux (consid. 6a).

Dans l'arrêt PE.2019.0279 du 13 mai 2020, la CDAP a notamment retenu qu'il n'y

avait pas lieu de mettre en doute les déclarations du recourant, ressortissant

guinéen, selon lesquelles il n'avait plus aucune attache dans son pays

d'origine - contrairement au recourant dans la présente cause; si elle a admis

l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité (au sens de l'art. 30 al.

1 let. b LEI) en lien avec la situation en Guinée, c'est en outre notamment

compte tenu de la formation professionnelle que suivait alors l'intéressé,

étant précisé que sa situation pourrait au besoin être réexaminée au terme de

cette formation (consid. 3b).

c)

Le recourant se prévaut encore de la protection de sa vie privée et

familiale telle que garantie par les art. 13 Cst. et 8 CEDH.

aa) Sous l'angle du droit au respect de la vie

familiale, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8

par. 1 CEDH (respectivement de l'art. 13 al. 1 Cst.) pour s'opposer à une éventuelle

séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et

effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références).

Sous l'angle du droit au respect de la vie privée, il

résulte en substance de la jurisprudence en lien avec l'art. 8 par. 1 CEDH que lorsqu'un

étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de

partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans

lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolongation ou

la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés

que pour des motifs sérieux; lorsque la durée de la résidence est inférieure à

dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le

refus de prolongation ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse

peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 226 consid. 3).

bb) En l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir de

son droit au respect de la vie familiale en lien avec sa relation avec son épouse

et les filles de celle-ci dès lors que, comme déjà évoqué, les époux sont séparés

et que les enfants ne sont pas les siens; son renvoi n'a dès lors pas pour

conséquence une séparation de sa famille.

L'intéressé ne peut pas davantage se prévaloir de

son droit à la protection de la vie privée dans les circonstances du cas

d'espèce; la durée de son séjour légal en Suisse (à compter du mois d'avril

2015) est en effet inférieure à dix ans et son intégration ne saurait être

qualifiée de réussie.

d)

Le recourant ne conteste pas pour le reste (à tout le moins pas expressément)

que l'exécution de son renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible

(cf. art. 83 LEI; en lien avec la situation actuelle en Guinée, cf. TAF E-2536/2021

précité).

e)

La décision sur opposition attaquée, dans laquelle l'autorité intimée a

rejeté les grief developpés par le recourant devant le Tribunal cantonal, ne

viole donc pas le droit fédéral.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

a)

A sa requête et compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis

au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet dès le 25 mai 2021 par

décision du juge instructeur du 22 juin 2021, comprenant l'assistance d'office d'un

avocat en la personne de Me Matthieu Genillod (cf. art. 18 al. 3

LPA-VD).

Pour l’indemnisation du mandataire d’office, les

dispositions régissant l’assistance judiciaire en matière civile sont

applicables par analogie (art. 18 al. 5 LPA-VD). L’art. 39 al. 5 du Code de

droit privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 (CDPJ; BLV 211.02), délègue

au Tribunal cantonal la compétence de fixer les modalités de la rémunération

des conseils et le remboursement dans un règlement. Conformément à l’art. 2

du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance

judiciaire en matière civile (RAJ; BLV 211.02.3), le conseil juridique

commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement

équitable, sur la base d'un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (al. 1 let.

a); lorsque la décision fixant l'indemnité est prise à l'issue de la procédure,

elle figure dans le dispositif du jugement au fond (al. 4). Selon l'art. 3 RAJ,

lorsqu'il y a lieu de fixer l'indemnité due au conseil juridique commis d'office,

celui-ci peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations (al.

1); en l'absence de liste détaillée des opérations, le défraiement est fixé

équitablement sur la base d'une estimation des opérations nécessaires pour la conduite

du procès (al. 2).

En l'occurrence, selon la liste de ses

opérations (cf. art. 3 al. 1 RAJ) en tant qu'elle concerne son activité en lien

avec le recours devant la CDAP (le bénéfice de l'assistance judiciaire ayant été

accordé avec effet dès le 25 mai 2021, date du recours, par décision du juge

instructeur du 22 juin 2021), Me Matthieu Genillod a indiqué une durée totale de 6h30 pour les opérations de la cause, ce

qui paraît approprié aux nécessités du cas. L'indemnité de conseil d'office

doit dès lors être arrêtée à un montant total de 1'323 fr. 10, correspondant à 1'170

fr. d'honoraires (6h30 x 180 fr.), 58 fr. 50 de débours (5 % de 1'170 fr.;

cf. art. 3bis al. 1 RAJ) et 94 fr. 60 de TVA (7.7 %

de [1'170 fr. + 58 fr. 50]).

L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de

procédure civil du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 -, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

b) Un

émolument de 600 fr. est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49

al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1); compte tenu

de l'octroi de l'assistance judiciaire, cet émolument est provisoirement laissé

à la charge de l'Etat (cf. art. 122 al. 1 let. b CPC).

Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

c)

Le recourant est rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser

l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1

CPC).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition rendue le 21 avril 2021 par le Service de la

population est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à

la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

L'indemnité de conseil d'office de Me Matthieu Genillod est arrêtée à 1'323

(mille trois cent vingt-trois) francs et 10 (dix) centimes, TVA comprise.

Lausanne, le 2 août 2021

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.