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Décision

PE.2021.0074

CDAP - PE.2021.0074 - 2021-11-26 - A.________/Service de la population (SPOP)

26 novembre 2021Français24 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 novembre 2021

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Stéphane Parrone, juge et M. Christian

Michel, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________ à ******** représenté

par Me Yves Hofstetter, avocat à Lausanne.

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population du 6 mai 2021 rejetant l'opposition et lui ordonnant de

quitter immédiatement la Suisse

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant kosovar de Serbie né en ********, A.________ est entré en

Suisse le ******** 1992 en compagnie de sa future épouse, B.________. Ils ont

été admis provisoirement en Suisse et une autorisation de séjour leur a été

délivrée le 2 septembre 1997; cette autorisation a régulièrement été prolongée

depuis lors.

B.

Par décision du 1er novembre 2016, le Service de la

population (SPOP) a refusé de prolonger l’autorisation de séjour délivrée à A.________

et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Par arrêt

PE.2016.0443 du 19 avril 2017 la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) a partiellement admis le recours (I.) et a annulé la décision

du 1er novembre 2016 (II.); elle a renvoyé la cause au SPOP, pour

complément d’instruction dans le sens des considérants de l’arrêt et nouvelle

décision (III.).

Dans sa nouvelle décision du 28 août 2018, le SPOP a

refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son

renvoi de Suisse. Par arrêt PE.2018.0378 du 20 février 2019, la CDAP a

partiellement admis le recours formé par l’intéressé (I.), annulé la décision

du SPOP, en tant que ce dernier était tenu de quitter immédiatement la Suisse

(II.) et renvoyé la cause au SPOP pour nouvelle décision impartissant à

l’intéressé un délai pour quitter la Suisse, conformément au considérant 6c) de

l’arrêt (III.). Dite décision a été confirmée pour le surplus (IV.). Le

Tribunal fédéral a rejeté, par arrêt 2C_278/2019 du 27 mai 2019, auquel il est

également renvoyé tant en fait qu’en droit, le recours interjeté par A.________

contre l’arrêt cantonal.

Le 20 juin 2019, le SPOP a enjoint à A.________ de

quitter la Suisse au 31 juillet 2019. Ce délai a été repoussé par la suite au

31 août 2019. Le 29 août 2019, A.________ a saisi le SPOP d’une demande de

nouvel examen de la décision négative du 28 août 2018.

Par décision du 3 septembre 2019, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de

nouvel examen et subsidiairement, l’a rejetée. Il a en outre imparti à A.________

un nouveau délai au 3 octobre 2019 pour quitter la Suisse. Par arrêt PE.2019.0363

du 27 février 2020, la CDAP a très partiellement admis le recours de l’intéressé

(I.), annulé la décision du SPOP en tant que ce dernier était tenu de quitter

la Suisse au 3 octobre 2019 (II.) et renvoyé la cause au SPOP pour fixation

d’un nouveau délai pour quitter la Suisse, conformément aux considérants 5 et 6

de l’arrêt (III).

Le 10 juin 2020, le SPOP a imparti à A.________ un

nouveau délai au 10 juillet 2020 pour quitter la Suisse, en le rendant attentif

au fait qu’une non-observation de ce délai pourrait entraîner la mise en œuvre

de mesures de contrainte à son encontre. Le 8 juillet 2020, A.________ a requis

l’octroi d’une prolongation de trois mois de ce délai. Dans sa décision du 10

juillet 2020, le SPOP a traité cette demande comme une demande de nouvel examen

de sa décision du 28 août 2018, qu’il a déclarée irrecevable et

subsidiairement, rejetée (chiffre 1). En outre, il a dit que A.________ restait

tenu de quitter immédiatement la Suisse (chiffre 2). Par arrêt PE.2020.0158 du

25 novembre 2020, la CDAP a admis le recours de l’intéressé (I.), annulé le

chiffre 2 de la décision du 10 juillet 2020, renvoyé la cause au SPOP, à charge

pour lui d’impartir un nouveau délai de départ à A.________, conformément aux

considérants du présent arrêt (III.) et confirmé dite décision pour le surplus

(IV.).

C.

Le 5 février 2021, le SPOP a imparti à A.________ un délai de départ au

22 février 2021. Le 10 mars 2021, l’intéressé a requis une prolongation de ce

délai au vu de son état de santé, invoquant une opération chirurgicale programmée

durant le mois d’avril 2021. Le 12 mars 2021, le SPOP a refusé d’entrer en

matière sur une prolongation dudit délai.

Le 26 mars 2021, A.________ a saisi le SPOP d’une

nouvelle demande de réexamen du refus de ce dernier de prolonger son autorisation

de séjour. En substance, il fait valoir une péjoration de son état de santé à

la suite d’une chute, survenue le 3 octobre 2020 et nécessitant un long

traitement médical avec une première intervention chirurgicale, programmée pour

le 23 avril 2021. Il invoque en outre la péjoration de l’état de santé de son

épouse, B.________, et le fait que tous leurs enfants et petits-enfants ont

acquis depuis lors la nationalité suisse.

Par décision du 31 mars 2021, le SPOP a déclaré

cette demande irrecevable; il a considéré que la situation familiale et l’état

de santé de l’intéressé avaient déjà fait l’objet d’un examen dans l’arrêt

PE.2019.0363 du 27 février 2020 et que les circonstances ne s’étaient pas

notablement modifiées depuis lors. Le SPOP a également enjoint à A.________ de

quitter immédiatement la Suisse. Par arrêt PE.2021.0054 du 30 avril 2021, la

CDAP a déclaré irrecevable le recours de l’intéressé contre cette décision et a

transmis la cause au SPOP comme objet de sa compétence, afin qu’il traite ce recours

comme une opposition.

Par décision du 6 mai 2021, le SPOP a rejeté l’opposition

de A.________ contre la décision du 31 mars 2021, qu’il a confirmée. Il a

également enjoint à l’intéressé de quitter immédiatement la Suisse.

D.

Par acte du 26 mai 2021, A.________ a saisi la CDAP d’un recours contre

cette dernière décision dont il demande l’annulation; il conclut à ce que sa

demande de nouvel examen soit admise et qu’une autorisation de séjour avec

activité lucrative lui soit accordée. A titre de mesure d’instruction, il a requis

de pouvoir produire un mémoire complémentaire une fois connues les

déterminations du SPOP et, le cas échéant, de pouvoir faire entendre des

témoins dans le cadre d’une audience publique.

Le SPOP a produit son dossier; il s’est déterminé en

indiquant simplement que les explications de A.________ ne le conduisaient pas

à revenir sur la décision attaquée.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer

sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. a

LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD),

le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

a) A titre de mesure d’instruction, le recourant a requis, «le cas

échéant», la tenue d’une audience, afin que la déposition de témoins puisse être

recueillie. Pour des motifs qui ont déjà été explicités dans les arrêts

PE.2018.0378 et PE.2019.0363, cités plus haut, il ne sera pas donné suite à

cette réquisition et le Tribunal statuera sur le vu du dossier.

b) Quant au deuxième échange d’écritures également

requis par le recourant, on rappelle qu’il peut exceptionnellement être ordonné

lorsque le respect du droit d'être entendu l'exige, en particulier lorsque

l'autorité intimée ou une autre partie à la procédure apporte des éléments

nouveaux dans ses déterminations (cf. art. 81 al. 3 LPA-VD). In casu, il n’entre

pas en considération, dès l’instant où l’autorité intimée s’est limitée à

indiquer qu’elle maintenait sa décision.

3.

a) aa) La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de

l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité administrative de se

saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi,

depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant

invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas

lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait

pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p.

181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts

cités). La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de

reconsidération) est adressée à une autorité administrative en vue d'obtenir

l'annulation ou la modification d'une décision qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5

du 5 février 2010, consid. 2.1.1, références citées). Le réexamen de décisions

administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop

facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause

des décisions exécutoires ou à contourner les délais prévus pour les voies de

droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral

2C_1/2015 du 13 février 2015 consid. 4.2; 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid.

5.1 et les références).

Une demande de reconsidération est une requête

adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification

ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle s'appelle

"nouvelle demande" ou demande de reconsidération, cette requête a

ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et

de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette

précédente procédure (cf. TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.2 dans un cas

où les autorités de police des étrangers d'un canton avaient traité – à tort

–une [première] demande d'autorisation déposée auprès d'elles comme une demande

de reconsidération, en se référant à la décision négative de l'autorité de police

des étrangers d'un autre canton).

bb) En droit cantonal, ces principes sont codifiés à

l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:

«1 Une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en

matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est

modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de

preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision

ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette

époque, ou

c. si la première décision a été

influencée par un crime ou un délit.»

L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet

de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en

conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit

donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision

attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel,

suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Quant à

l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision

au sens étroit, elle vise les cas où une décision administrative entrée en

force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère

subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits ou des moyens de

preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo nova), à tout le

moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la

procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (arrêts

PE.2018.0413 du 16 janvier 2019 consid. 6a; PE.2017.0028 du 22 février 2017

consid. 2a; PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b). Les faits

et les moyens de preuve invoqués, dans le cadre des hypothèses visées à l'art.

64 al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être "importants", soit de

nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un

résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt

PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références). En outre, à teneur

de l’art. 65 al. 1 LPA-VD, si le requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés

à l'article 64, alinéa 2, lettres b) et c), il doit déposer sa demande dans les

nonante jours dès la découverte dudit moyen.

cc) Lorsque l'autorité refuse d'entrer

en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne

sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un

recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il

peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de

conditions justifiant un réexamen. Le droit des étrangers

n'échappe pas à cette règle (arrêts du TF 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid.

2.2; 2C_1007/2011 du 13 mars 2012 consid. 4.2 avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid.

2.1 p. 181). En revanche, lorsque l’autorité entre en

matière et après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé peut

faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la

décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; ATAF 2010/5, déjà cité, consid.

2.1.1).

b) La jurisprudence a précisé les conditions

auxquelles un étranger avait droit à ce que sa demande d'autorisation de séjour

fasse l'objet d'un nouvel examen lorsque, comme en l'espèce, une autorité

judiciaire a confirmé la révocation d'une précédent titre de séjour (arrêts

PE.2020.0135 du 18 septembre 2020; PE.2020.0116 du 2 juillet 2020).

Une demande de réexamen visant une décision à laquelle s'est substituée une

décision sur recours doit en principe être déclarée irrecevable, la décision

sur recours – respectivement l'arrêt du Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral

– ne pouvant être remise en cause que par la voie de la révision (art. 100 ss

LPA-VD, respectivement art. 121 ss LTF). Toutefois, la voie de la révision n'a

un caractère exclusif que pour autant que la demande de réexamen ou

reconsidération vise à remettre en cause des éléments bénéficiant de l'autorité

de chose jugée, laquelle ne vaut que pour les mêmes parties, les mêmes faits et

les mêmes bases juridiques. Lorsque le requérant invoque des faits nouveaux

("vrais nova"; art. 64 al. 2 let. a LPA-VD), il doit donc adresser

une demande de réexamen – que l'on peut également qualifier de nouvelle demande

dès lors qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas déjà été tranchés par une

autorité de recours – à l'autorité de première instance (cf. Thierry Tanquerel,

Manuel de droit administratif, 2e éd., Genève/Zurich/Bâle 2018, p.

494, n. 1438; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd.,

Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, n. 1782, p. 374; Pierre Moor/Etienne

Poltier, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle,

3e éd., Berne 2011, p. 405). La loi exclut d'ailleurs expressément

que des faits postérieurs nouveaux ("vrais nova") puissent être

invoqués à l'appui d'une demande de révision (art. 132 al. 2 let. a in fine

LTF; art. 100 al. 2 LPA-VD). L'autorité administrative de première instance

doit donc entrer en matière sur une demande de "réexamen" d'une

décision, y compris lorsque celle-ci a été confirmée sur recours, lorsque

l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable

depuis l'entrée en force de celle-ci. Toujours selon la jurisprudence, une

obligation d'entrer en matière n'existe toutefois que lorsque les circonstances

ont subi une modification notable depuis la dernière décision entrée en force.

On doit se montrer d'autant plus exigeant lorsque, comme en l'espèce, une

nouvelle demande est déposée peu de temps après l'entrée en force d'une

précédente décision (arrêt PE.2020.0208 du 21 octobre 2020).

c) En principe, même après un refus ou une révocation

d'une autorisation de séjour, il est possible de demander l'octroi d'une

nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui

en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi.

Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle

demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre

continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité

administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande

que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il

existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits

importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente,

qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs

juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer

(ATF 146 I 185 consid. 4.1 p. 187 s.; 136 II 177 consid. 2.1 p. 181).

La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la

demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour

légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu,

lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de

lui-même. Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel

examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une

nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne

pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente

ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une

nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra

notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas

d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme

cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de

déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement

pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le

refus de son octroi ou de sa prolongation (arrêt TF 2C_862/2018 du 15 janvier

2019 consid. 3.1 et les arrêts cités).

4.

a) En l’espèce, le recourant conclut à ce qu’une autorisation de séjour

lui soit délivrée. Or, la décision attaquée est un prononcé d'irrecevabilité

par lequel l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande de

réexamen de la décision négative du 28 août 2018, confirmée sur ce point par

arrêt CDAP PE.2018.0378 du 20 février 2019 (not., consid. 5), puis par arrêt TF

2C_278/2019 du 27 mai 2019, dont le recourant l'avait saisie. Dans ces

conditions, le recourant peut seulement conclure à ce que la décision attaquée

soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle entre en

matière sur sa demande et rende une nouvelle décision. C'est seulement dans

cette mesure que le recours est recevable, le recourant ne pouvant d'ores et

déjà conclure – comme il le fait – à ce qu'une autorisation de séjour lui soit

délivrée (dans ce sens, arrêt PE.2020.0238 du 9 novembre 2021 consid. 1b/bb). La

Cour de céans se limitera ainsi à examiner si c'est à bon droit que l'autorité

intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de nouvel examen qu’elle a

déclarée irrecevable.

b) Le recourant a saisi l’autorité intimée d’une demande

de réexamen similaire à celle dont il avait déjà saisi l’autorité intimée le 29

août 2019 et qui a débouché sur l’arrêt PE.2019.0363 du 27 février 2020, auquel

il est renvoyé. Le Tribunal avait alors retenu que les conditions d’un nouvel

examen de la décision du 28 août 2018 n’étaient pas réunies (cf. consid. 4). Dès

l’instant où le litige consiste à vérifier si c’est à bon droit qu’une décision

d’irrecevabilité, confirmée sur opposition, a été rendue dans le cas d’espèce, la

Cour se limitera à déterminer si le refus de l’autorité intimée d'entrer en

matière sur la demande de nouvel examen était en l’occurrence légitime ou non.

aa) On rappelle que des motifs médicaux peuvent,

suivant les circonstances, constituer un obstacle à l’exécution du renvoi au

sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), aux termes duquel l’exécution de

la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion

de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en

danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée

ou de nécessité médicale. Il en va ainsi lorsque l'intéressé démontre souffrir

d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période,

des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence,

indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait

susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf. arrêts TF 2D_57/2019

du 4 novembre 2019 consid. 6.2; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2; 2C_209/2015

du 13 août 2015 consid. 3.1; 2C_721/2014 du 15 janvier 2015 consid. 3.2.1).

En l’occurrence, le recourant se prévaut une fois

encore de son état de santé, circonstance qui a déjà largement été évoquée dans

les arrêts PE.2018.0378 et PE.2019.0363, auxquels on renvoie. Le recourant fait

cependant valoir une péjoration de celui-ci. Il a fait une chute le 3 octobre

2020 et une importante déchirure transfixante et complète du tendon

supra-épineux du bras gauche a été diagnostiquée par la suite (attestation

médicale du Centre médical d’Yverdon du 28 mars 2021). Alors qu’il lui avait

été enjoint de quitter la Suisse au 22 février 2021, le recourant, grâce à l’effet

suspensif, a pu être opéré le 23 avril 2021 à l’Hôpital de Saint-Loup; il a en

outre été suivi jusqu’au 4 octobre 2021. Le recourant, qui est assisté et ne s’est

plus exprimé depuis l’acte de recours, ne fait pas état de complications particulières

dont il y aurait lieu de tenir compte, ceci d’autant moins qu’il se prévaut en

même temps de l’obtention du permis de conduire. En outre, le recourant

prétend, en se référant à l’arrêt PE.2019.0363 (p. 12), que son suivi

thérapeutique ne pourrait pas être assuré dans son pays d’origine. Or, cet

arrêt ne fait que reproduire une attestation médicale, sans se prononcer sur sa

valeur probante. Le Kosovo est pourvu d’infrastructures médicales, quand bien

même celles-ci ne sont pas comparables aux structures existant en Suisse. Force

est ainsi de retenir que les problèmes de santé du recourant n'atteignent pas

un degré de gravité tel qu'ils nécessiteraient des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence, pouvant conduire à la reconnaissance

d'un cas individuel d'extrême gravité ou au point que l’exécution de son renvoi

apparaîtrait comme n’étant pas raisonnablement exigible. L'état de fait ne

s'est ainsi pas modifié dans une mesure notable.

bb) L’art. 8 CEDH garantit, à son paragraphe 1er,

à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son

domicile et de sa correspondance. Selon l’art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut y

avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant

que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,

dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la

sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à

la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Dans sa demande, le recourant revient également sur

la situation de son épouse. Il fait valoir que cette dernière aurait soumis aux

organismes d’assurance-invalidité une demande de rente. Dans l’arrêt PE.2018.0378,

le Tribunal avait cependant retenu que l’éloignement du recourant ne devrait pas

avoir pour conséquence de le séparer de son épouse et qu’à supposer que l’on ne

puisse attendre de cette dernière qu’au vu de son état de santé elle suive le

recourant au Kosovo, la poursuite de son séjour en Suisse était d’autant moins

compromise que ses trois enfants y vivent (consid. 5b, in fine; cf. en outre

arrêt TF 2C_278/2019 du 27 mai 2019 consid. 5.2). Sur ce point non plus, la

situation ne s’est pas modifiée dans une mesure juridiquement pertinente.

cc) Le recourant fait en outre valoir que l’importance

de l’intérêt public à l’éloigner se serait affaiblie avec le temps, dès l’instant

où la condamnation la plus lourde prononcée à son encontre remonte à dix ans

(soit le 14 septembre 2011). Cette circonstance n’est cependant pas de nature,

en tout cas à elle seule, à imposer la reconsidération de la décision négative du

28 août 2018 (confirmée sur recours par l'arrêt de la CDAP PE.2018.0378 du 20

février 2019 puis par l'arrêt du TF 2C_278/2019 du 27 mai 2019). Dans l’arrêt

PE.2020.0158, il a déjà été relevé que, depuis le rejet définitif de son recours

contre la décision du 28 août 2018, le recourant, en dépit d’un long séjour, dont

vingt-quatre au bénéfice d’un titre de séjour valable, court un risque sérieux

d’être obligé de quitter la Suisse (consid. 5a/bb). Ceci nonobstant, il ne s’est

pas conformé aux injonctions successives qui lui ont été faites; il a pu continuer

à habiter la Suisse et y recevoir des soins, grâce à la tolérance résultant de l’effet

suspensif dont ses demandes de nouvel examen et ses recours successifs ont été

assortis. Or, on a vu ci-dessus que c’est en principe seulement cinq ans environ

après la fin du séjour légal en Suisse qu’un nouvel examen de la demande

d'autorisation peut intervenir (il s'agit là de circonstances à prendre en

considération dans l'examen de la demande de réexamen et non d'une condition de

recevabilité à strictement parler de cette dernière). In casu, les circonstances

ne s’étant pas modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la décision

négative du 28 août 2018, il appartiendra au recourant de quitter la Suisse avant

de déposer une nouvelle demande qui, au cas où elle était accueillie, lui

permettrait de nouveau d’y séjourner.

dd) Quant au fait que tous les enfants et

petits-enfants du recourant ont désormais acquis depuis lors la nationalité

suisse, il n’est pas davantage déterminant. De même, on ne voit pas, dans le fait

que le recourant a recouvré le droit de conduire, matière à reconsidérer son

éloignement.

c) Les circonstances qui entouraient la décision

négative du 28 août 2018 (confirmée sur recours par l'arrêt de la CDAP PE.2018.0378

du 20 février 2019 puis par l'arrêt du TF 2C_278/2019 du 27 mai 2019) ne se

sont pas modifiées de manière notable. C’est par conséquent à juste titre que

la demande de nouvel examen du recourant a été déclarée irrecevable.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure

de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du

recours commande que le recourant en supporte les frais (art. 49 al. 1, 91 et

99 LPA-VD). Pour les mêmes raison, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne

de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population, du 6 mai 2021,

est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 novembre 2021

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.