PE.2021.0074
CDAP - PE.2021.0074 - 2021-11-26 - A.________/Service de la population (SPOP)
26 novembre 2021Français24 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 novembre 2021
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Stéphane Parrone, juge et M. Christian
Michel, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Yves Hofstetter, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population du 6 mai 2021 rejetant l'opposition et lui ordonnant de
quitter immédiatement la Suisse
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant kosovar de Serbie né en ********, A.________ est entré en
Suisse le ******** 1992 en compagnie de sa future épouse, B.________. Ils ont
été admis provisoirement en Suisse et une autorisation de séjour leur a été
délivrée le 2 septembre 1997; cette autorisation a régulièrement été prolongée
depuis lors.
B.
Par décision du 1er novembre 2016, le Service de la
population (SPOP) a refusé de prolonger l’autorisation de séjour délivrée à A.________
et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Par arrêt
PE.2016.0443 du 19 avril 2017 la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) a partiellement admis le recours (I.) et a annulé la décision
du 1er novembre 2016 (II.); elle a renvoyé la cause au SPOP, pour
complément d’instruction dans le sens des considérants de l’arrêt et nouvelle
décision (III.).
Dans sa nouvelle décision du 28 août 2018, le SPOP a
refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son
renvoi de Suisse. Par arrêt PE.2018.0378 du 20 février 2019, la CDAP a
partiellement admis le recours formé par l’intéressé (I.), annulé la décision
du SPOP, en tant que ce dernier était tenu de quitter immédiatement la Suisse
(II.) et renvoyé la cause au SPOP pour nouvelle décision impartissant à
l’intéressé un délai pour quitter la Suisse, conformément au considérant 6c) de
l’arrêt (III.). Dite décision a été confirmée pour le surplus (IV.). Le
Tribunal fédéral a rejeté, par arrêt 2C_278/2019 du 27 mai 2019, auquel il est
également renvoyé tant en fait qu’en droit, le recours interjeté par A.________
contre l’arrêt cantonal.
Le 20 juin 2019, le SPOP a enjoint à A.________ de
quitter la Suisse au 31 juillet 2019. Ce délai a été repoussé par la suite au
31 août 2019. Le 29 août 2019, A.________ a saisi le SPOP d’une demande de
nouvel examen de la décision négative du 28 août 2018.
Par décision du 3 septembre 2019, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de
nouvel examen et subsidiairement, l’a rejetée. Il a en outre imparti à A.________
un nouveau délai au 3 octobre 2019 pour quitter la Suisse. Par arrêt PE.2019.0363
du 27 février 2020, la CDAP a très partiellement admis le recours de l’intéressé
(I.), annulé la décision du SPOP en tant que ce dernier était tenu de quitter
la Suisse au 3 octobre 2019 (II.) et renvoyé la cause au SPOP pour fixation
d’un nouveau délai pour quitter la Suisse, conformément aux considérants 5 et 6
de l’arrêt (III).
Le 10 juin 2020, le SPOP a imparti à A.________ un
nouveau délai au 10 juillet 2020 pour quitter la Suisse, en le rendant attentif
au fait qu’une non-observation de ce délai pourrait entraîner la mise en œuvre
de mesures de contrainte à son encontre. Le 8 juillet 2020, A.________ a requis
l’octroi d’une prolongation de trois mois de ce délai. Dans sa décision du 10
juillet 2020, le SPOP a traité cette demande comme une demande de nouvel examen
de sa décision du 28 août 2018, qu’il a déclarée irrecevable et
subsidiairement, rejetée (chiffre 1). En outre, il a dit que A.________ restait
tenu de quitter immédiatement la Suisse (chiffre 2). Par arrêt PE.2020.0158 du
25 novembre 2020, la CDAP a admis le recours de l’intéressé (I.), annulé le
chiffre 2 de la décision du 10 juillet 2020, renvoyé la cause au SPOP, à charge
pour lui d’impartir un nouveau délai de départ à A.________, conformément aux
considérants du présent arrêt (III.) et confirmé dite décision pour le surplus
(IV.).
C.
Le 5 février 2021, le SPOP a imparti à A.________ un délai de départ au
22 février 2021. Le 10 mars 2021, l’intéressé a requis une prolongation de ce
délai au vu de son état de santé, invoquant une opération chirurgicale programmée
durant le mois d’avril 2021. Le 12 mars 2021, le SPOP a refusé d’entrer en
matière sur une prolongation dudit délai.
Le 26 mars 2021, A.________ a saisi le SPOP d’une
nouvelle demande de réexamen du refus de ce dernier de prolonger son autorisation
de séjour. En substance, il fait valoir une péjoration de son état de santé à
la suite d’une chute, survenue le 3 octobre 2020 et nécessitant un long
traitement médical avec une première intervention chirurgicale, programmée pour
le 23 avril 2021. Il invoque en outre la péjoration de l’état de santé de son
épouse, B.________, et le fait que tous leurs enfants et petits-enfants ont
acquis depuis lors la nationalité suisse.
Par décision du 31 mars 2021, le SPOP a déclaré
cette demande irrecevable; il a considéré que la situation familiale et l’état
de santé de l’intéressé avaient déjà fait l’objet d’un examen dans l’arrêt
PE.2019.0363 du 27 février 2020 et que les circonstances ne s’étaient pas
notablement modifiées depuis lors. Le SPOP a également enjoint à A.________ de
quitter immédiatement la Suisse. Par arrêt PE.2021.0054 du 30 avril 2021, la
CDAP a déclaré irrecevable le recours de l’intéressé contre cette décision et a
transmis la cause au SPOP comme objet de sa compétence, afin qu’il traite ce recours
comme une opposition.
Par décision du 6 mai 2021, le SPOP a rejeté l’opposition
de A.________ contre la décision du 31 mars 2021, qu’il a confirmée. Il a
également enjoint à l’intéressé de quitter immédiatement la Suisse.
D.
Par acte du 26 mai 2021, A.________ a saisi la CDAP d’un recours contre
cette dernière décision dont il demande l’annulation; il conclut à ce que sa
demande de nouvel examen soit admise et qu’une autorisation de séjour avec
activité lucrative lui soit accordée. A titre de mesure d’instruction, il a requis
de pouvoir produire un mémoire complémentaire une fois connues les
déterminations du SPOP et, le cas échéant, de pouvoir faire entendre des
témoins dans le cadre d’une audience publique.
Le SPOP a produit son dossier; il s’est déterminé en
indiquant simplement que les explications de A.________ ne le conduisaient pas
à revenir sur la décision attaquée.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer
sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. a
LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD),
le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
a) A titre de mesure d’instruction, le recourant a requis, «le cas
échéant», la tenue d’une audience, afin que la déposition de témoins puisse être
recueillie. Pour des motifs qui ont déjà été explicités dans les arrêts
PE.2018.0378 et PE.2019.0363, cités plus haut, il ne sera pas donné suite à
cette réquisition et le Tribunal statuera sur le vu du dossier.
b) Quant au deuxième échange d’écritures également
requis par le recourant, on rappelle qu’il peut exceptionnellement être ordonné
lorsque le respect du droit d'être entendu l'exige, en particulier lorsque
l'autorité intimée ou une autre partie à la procédure apporte des éléments
nouveaux dans ses déterminations (cf. art. 81 al. 3 LPA-VD). In casu, il n’entre
pas en considération, dès l’instant où l’autorité intimée s’est limitée à
indiquer qu’elle maintenait sa décision.
3.
a) aa) La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de
l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité administrative de se
saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi,
depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant
invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas
lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p.
181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts
cités). La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de
reconsidération) est adressée à une autorité administrative en vue d'obtenir
l'annulation ou la modification d'une décision qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5
du 5 février 2010, consid. 2.1.1, références citées). Le réexamen de décisions
administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop
facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause
des décisions exécutoires ou à contourner les délais prévus pour les voies de
droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral
2C_1/2015 du 13 février 2015 consid. 4.2; 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid.
5.1 et les références).
Une demande de reconsidération est une requête
adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification
ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle s'appelle
"nouvelle demande" ou demande de reconsidération, cette requête a
ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et
de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette
précédente procédure (cf. TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.2 dans un cas
où les autorités de police des étrangers d'un canton avaient traité – à tort
–une [première] demande d'autorisation déposée auprès d'elles comme une demande
de reconsidération, en se référant à la décision négative de l'autorité de police
des étrangers d'un autre canton).
bb) En droit cantonal, ces principes sont codifiés à
l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:
«1 Une partie peut
demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en
matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est
modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de
preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision
ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette
époque, ou
c. si la première décision a été
influencée par un crime ou un délit.»
L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet
de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en
conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit
donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision
attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel,
suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Quant à
l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision
au sens étroit, elle vise les cas où une décision administrative entrée en
force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère
subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits ou des moyens de
preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo nova), à tout le
moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la
procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (arrêts
PE.2018.0413 du 16 janvier 2019 consid. 6a; PE.2017.0028 du 22 février 2017
consid. 2a; PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b). Les faits
et les moyens de preuve invoqués, dans le cadre des hypothèses visées à l'art.
64 al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être "importants", soit de
nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un
résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt
PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références). En outre, à teneur
de l’art. 65 al. 1 LPA-VD, si le requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés
à l'article 64, alinéa 2, lettres b) et c), il doit déposer sa demande dans les
nonante jours dès la découverte dudit moyen.
cc) Lorsque l'autorité refuse d'entrer
en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne
sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un
recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il
peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de
conditions justifiant un réexamen. Le droit des étrangers
n'échappe pas à cette règle (arrêts du TF 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid.
2.2; 2C_1007/2011 du 13 mars 2012 consid. 4.2 avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid.
2.1 p. 181). En revanche, lorsque l’autorité entre en
matière et après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé peut
faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la
décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; ATAF 2010/5, déjà cité, consid.
2.1.1).
b) La jurisprudence a précisé les conditions
auxquelles un étranger avait droit à ce que sa demande d'autorisation de séjour
fasse l'objet d'un nouvel examen lorsque, comme en l'espèce, une autorité
judiciaire a confirmé la révocation d'une précédent titre de séjour (arrêts
PE.2020.0135 du 18 septembre 2020; PE.2020.0116 du 2 juillet 2020).
Une demande de réexamen visant une décision à laquelle s'est substituée une
décision sur recours doit en principe être déclarée irrecevable, la décision
sur recours – respectivement l'arrêt du Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral
– ne pouvant être remise en cause que par la voie de la révision (art. 100 ss
LPA-VD, respectivement art. 121 ss LTF). Toutefois, la voie de la révision n'a
un caractère exclusif que pour autant que la demande de réexamen ou
reconsidération vise à remettre en cause des éléments bénéficiant de l'autorité
de chose jugée, laquelle ne vaut que pour les mêmes parties, les mêmes faits et
les mêmes bases juridiques. Lorsque le requérant invoque des faits nouveaux
("vrais nova"; art. 64 al. 2 let. a LPA-VD), il doit donc adresser
une demande de réexamen – que l'on peut également qualifier de nouvelle demande
dès lors qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas déjà été tranchés par une
autorité de recours – à l'autorité de première instance (cf. Thierry Tanquerel,
Manuel de droit administratif, 2e éd., Genève/Zurich/Bâle 2018, p.
494, n. 1438; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd.,
Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, n. 1782, p. 374; Pierre Moor/Etienne
Poltier, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle,
3e éd., Berne 2011, p. 405). La loi exclut d'ailleurs expressément
que des faits postérieurs nouveaux ("vrais nova") puissent être
invoqués à l'appui d'une demande de révision (art. 132 al. 2 let. a in fine
LTF; art. 100 al. 2 LPA-VD). L'autorité administrative de première instance
doit donc entrer en matière sur une demande de "réexamen" d'une
décision, y compris lorsque celle-ci a été confirmée sur recours, lorsque
l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable
depuis l'entrée en force de celle-ci. Toujours selon la jurisprudence, une
obligation d'entrer en matière n'existe toutefois que lorsque les circonstances
ont subi une modification notable depuis la dernière décision entrée en force.
On doit se montrer d'autant plus exigeant lorsque, comme en l'espèce, une
nouvelle demande est déposée peu de temps après l'entrée en force d'une
précédente décision (arrêt PE.2020.0208 du 21 octobre 2020).
c) En principe, même après un refus ou une révocation
d'une autorisation de séjour, il est possible de demander l'octroi d'une
nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui
en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi.
Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle
demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre
continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité
administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande
que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il
existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits
importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente,
qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs
juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer
(ATF 146 I 185 consid. 4.1 p. 187 s.; 136 II 177 consid. 2.1 p. 181).
La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la
demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour
légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu,
lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de
lui-même. Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel
examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une
nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne
pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente
ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une
nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra
notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas
d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme
cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de
déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement
pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le
refus de son octroi ou de sa prolongation (arrêt TF 2C_862/2018 du 15 janvier
2019 consid. 3.1 et les arrêts cités).
4.
a) En l’espèce, le recourant conclut à ce qu’une autorisation de séjour
lui soit délivrée. Or, la décision attaquée est un prononcé d'irrecevabilité
par lequel l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande de
réexamen de la décision négative du 28 août 2018, confirmée sur ce point par
arrêt CDAP PE.2018.0378 du 20 février 2019 (not., consid. 5), puis par arrêt TF
2C_278/2019 du 27 mai 2019, dont le recourant l'avait saisie. Dans ces
conditions, le recourant peut seulement conclure à ce que la décision attaquée
soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle entre en
matière sur sa demande et rende une nouvelle décision. C'est seulement dans
cette mesure que le recours est recevable, le recourant ne pouvant d'ores et
déjà conclure – comme il le fait – à ce qu'une autorisation de séjour lui soit
délivrée (dans ce sens, arrêt PE.2020.0238 du 9 novembre 2021 consid. 1b/bb). La
Cour de céans se limitera ainsi à examiner si c'est à bon droit que l'autorité
intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de nouvel examen qu’elle a
déclarée irrecevable.
b) Le recourant a saisi l’autorité intimée d’une demande
de réexamen similaire à celle dont il avait déjà saisi l’autorité intimée le 29
août 2019 et qui a débouché sur l’arrêt PE.2019.0363 du 27 février 2020, auquel
il est renvoyé. Le Tribunal avait alors retenu que les conditions d’un nouvel
examen de la décision du 28 août 2018 n’étaient pas réunies (cf. consid. 4). Dès
l’instant où le litige consiste à vérifier si c’est à bon droit qu’une décision
d’irrecevabilité, confirmée sur opposition, a été rendue dans le cas d’espèce, la
Cour se limitera à déterminer si le refus de l’autorité intimée d'entrer en
matière sur la demande de nouvel examen était en l’occurrence légitime ou non.
aa) On rappelle que des motifs médicaux peuvent,
suivant les circonstances, constituer un obstacle à l’exécution du renvoi au
sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), aux termes duquel l’exécution de
la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion
de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée
ou de nécessité médicale. Il en va ainsi lorsque l'intéressé démontre souffrir
d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période,
des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence,
indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait
susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf. arrêts TF 2D_57/2019
du 4 novembre 2019 consid. 6.2; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2; 2C_209/2015
du 13 août 2015 consid. 3.1; 2C_721/2014 du 15 janvier 2015 consid. 3.2.1).
En l’occurrence, le recourant se prévaut une fois
encore de son état de santé, circonstance qui a déjà largement été évoquée dans
les arrêts PE.2018.0378 et PE.2019.0363, auxquels on renvoie. Le recourant fait
cependant valoir une péjoration de celui-ci. Il a fait une chute le 3 octobre
2020 et une importante déchirure transfixante et complète du tendon
supra-épineux du bras gauche a été diagnostiquée par la suite (attestation
médicale du Centre médical d’Yverdon du 28 mars 2021). Alors qu’il lui avait
été enjoint de quitter la Suisse au 22 février 2021, le recourant, grâce à l’effet
suspensif, a pu être opéré le 23 avril 2021 à l’Hôpital de Saint-Loup; il a en
outre été suivi jusqu’au 4 octobre 2021. Le recourant, qui est assisté et ne s’est
plus exprimé depuis l’acte de recours, ne fait pas état de complications particulières
dont il y aurait lieu de tenir compte, ceci d’autant moins qu’il se prévaut en
même temps de l’obtention du permis de conduire. En outre, le recourant
prétend, en se référant à l’arrêt PE.2019.0363 (p. 12), que son suivi
thérapeutique ne pourrait pas être assuré dans son pays d’origine. Or, cet
arrêt ne fait que reproduire une attestation médicale, sans se prononcer sur sa
valeur probante. Le Kosovo est pourvu d’infrastructures médicales, quand bien
même celles-ci ne sont pas comparables aux structures existant en Suisse. Force
est ainsi de retenir que les problèmes de santé du recourant n'atteignent pas
un degré de gravité tel qu'ils nécessiteraient des soins permanents ou des
mesures médicales ponctuelles d'urgence, pouvant conduire à la reconnaissance
d'un cas individuel d'extrême gravité ou au point que l’exécution de son renvoi
apparaîtrait comme n’étant pas raisonnablement exigible. L'état de fait ne
s'est ainsi pas modifié dans une mesure notable.
bb) L’art. 8 CEDH garantit, à son paragraphe 1er,
à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son
domicile et de sa correspondance. Selon l’art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut y
avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant
que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à
la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Dans sa demande, le recourant revient également sur
la situation de son épouse. Il fait valoir que cette dernière aurait soumis aux
organismes d’assurance-invalidité une demande de rente. Dans l’arrêt PE.2018.0378,
le Tribunal avait cependant retenu que l’éloignement du recourant ne devrait pas
avoir pour conséquence de le séparer de son épouse et qu’à supposer que l’on ne
puisse attendre de cette dernière qu’au vu de son état de santé elle suive le
recourant au Kosovo, la poursuite de son séjour en Suisse était d’autant moins
compromise que ses trois enfants y vivent (consid. 5b, in fine; cf. en outre
arrêt TF 2C_278/2019 du 27 mai 2019 consid. 5.2). Sur ce point non plus, la
situation ne s’est pas modifiée dans une mesure juridiquement pertinente.
cc) Le recourant fait en outre valoir que l’importance
de l’intérêt public à l’éloigner se serait affaiblie avec le temps, dès l’instant
où la condamnation la plus lourde prononcée à son encontre remonte à dix ans
(soit le 14 septembre 2011). Cette circonstance n’est cependant pas de nature,
en tout cas à elle seule, à imposer la reconsidération de la décision négative du
28 août 2018 (confirmée sur recours par l'arrêt de la CDAP PE.2018.0378 du 20
février 2019 puis par l'arrêt du TF 2C_278/2019 du 27 mai 2019). Dans l’arrêt
PE.2020.0158, il a déjà été relevé que, depuis le rejet définitif de son recours
contre la décision du 28 août 2018, le recourant, en dépit d’un long séjour, dont
vingt-quatre au bénéfice d’un titre de séjour valable, court un risque sérieux
d’être obligé de quitter la Suisse (consid. 5a/bb). Ceci nonobstant, il ne s’est
pas conformé aux injonctions successives qui lui ont été faites; il a pu continuer
à habiter la Suisse et y recevoir des soins, grâce à la tolérance résultant de l’effet
suspensif dont ses demandes de nouvel examen et ses recours successifs ont été
assortis. Or, on a vu ci-dessus que c’est en principe seulement cinq ans environ
après la fin du séjour légal en Suisse qu’un nouvel examen de la demande
d'autorisation peut intervenir (il s'agit là de circonstances à prendre en
considération dans l'examen de la demande de réexamen et non d'une condition de
recevabilité à strictement parler de cette dernière). In casu, les circonstances
ne s’étant pas modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la décision
négative du 28 août 2018, il appartiendra au recourant de quitter la Suisse avant
de déposer une nouvelle demande qui, au cas où elle était accueillie, lui
permettrait de nouveau d’y séjourner.
dd) Quant au fait que tous les enfants et
petits-enfants du recourant ont désormais acquis depuis lors la nationalité
suisse, il n’est pas davantage déterminant. De même, on ne voit pas, dans le fait
que le recourant a recouvré le droit de conduire, matière à reconsidérer son
éloignement.
c) Les circonstances qui entouraient la décision
négative du 28 août 2018 (confirmée sur recours par l'arrêt de la CDAP PE.2018.0378
du 20 février 2019 puis par l'arrêt du TF 2C_278/2019 du 27 mai 2019) ne se
sont pas modifiées de manière notable. C’est par conséquent à juste titre que
la demande de nouvel examen du recourant a été déclarée irrecevable.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure
de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du
recours commande que le recourant en supporte les frais (art. 49 al. 1, 91 et
99 LPA-VD). Pour les mêmes raison, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne
de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population, du 6 mai 2021,
est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 novembre 2021
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.