PE.2021.0076
CDAP - PE.2021.0076 - 2021-10-08 - A.________/Service de la population (SPOP)
8 octobre 2021Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 octobre 2021
Composition
M. François Kart, président; M.
Jacques Haymoz et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________,
à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 29 avril 2021 (refus d'autorisation de séjour sous
quelque forme que ce soit)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1970, de nationalité sénégalaise, a annoncé,
le 27 septembre 2019, auprès de la Commune ********, être arrivé en Suisse le
24 juillet 2019. Il a également indiqué être de nationalité italienne et être hébergé
par la Communauté d'Emmaüs. Le dossier comporte une carte d'identité italienne,
établie à son nom, indiquant qu'il est de nationalité sénégalaise.
S'étant renseignée auprès de la Communauté d'Emmaüs,
la préposée au Contrôle des habitants de la Commune ******** a informé le Service
de la population (SPOP), en date du 10 octobre 2019, de ce que A.________ avait
déposé, le 2 septembre 2018, une demande de passeport italien et que, selon le
site du consulat italien, la demande aboutirait après un délai de 730 jours.
Par ordonnance du 7 mai 2020, le Ministère public de
l'arrondissement de l'est vaudois n'est pas entré en matière sur une plainte déposée
contre A.________.
Le 7 décembre 2020, le SPOP a informé A.________
qu'il avait constaté qu'il séjournait en Suisse sans autorisation de séjour et
que ses démarches auprès des autorités italiennes n'avaient pas abouti. Il
envisageait dès lors de prononcer à son endroit une décision de renvoi de
Suisse. Il lui laissait cependant un délai de dix jours pour se prononcer au
sujet de ce qui précédait.
A.________ s'est déterminé le 29 décembre 2020. Il
exposait que les démarches auprès des autorités italiennes étaient encore en
cours et qu'il n'était plus qu'une question de temps avant qu'il reçoive la nationalité
italienne. Le coronavirus et le fait que son passeport sénégalais soit retenu
par le Ministère public l'avait en outre empêché de se rendre en Italie pour
accélérer la procédure. Il ajoutait qu'il n'avait qu'un seul objectif, celui de
trouver du travail.
Par ordonnance du 16 février 2021, le Ministère
public de l'arrondissement de l'est vaudois a ordonné le classement d'une
procédure qui avait été ouverte à l'encontre de A.________ pour séjour illégal
et activité lucrative sans autorisation.
B.
Par décision du 15 mars 2021, le SPOP a refusé de délivrer à A.________ une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et a prononcé son renvoi
de Suisse. L'autorité retenait que l'intéressé avait effectué de fausses
déclarations en vue d'obtenir abusivement une autorisation de séjour UE/AELE et
qu'il ne se trouvait pas dans une situation individuelle d'extrême gravité.
C.
Le 13 avril 2021, A.________ a formé opposition. Il a fait valoir, en
substance, qu'il avait présenté divers documents lors de son arrivée en Suisse,
mais qu'il n'avait jamais déclaré qu'il était italien. En outre, étant arrivé
comme touriste, il n'avait jamais demandé de permis de séjour en Suisse. Il
demandait la prolongation de son séjour dans l'attente de la clôture de l'enquête
pénale en cours.
Par décision du 29 avril 2021, le SPOP a rejeté
l'opposition formulée par A.________ et confirmé sa décision du 15 mars 2021.
D.
Agissant le 28 mai 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un
recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'octroi d'un permis humanitaire.
Il indique avoir vécu 21 ans en Suisse, avoir fait toutes les Communautés d'Emmaüs
pendant 17 ans et l'Armée du Salut pendant quatre ans comme bénévole, disposer
d'un casier judiciaire vierge et ne faire l'objet ni d'amende ni de poursuites.
Le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a déposé son
dossier le 28 juin 2021 et a indiqué qu'il maintenait sa décision.
Le 18 août 2021, le juge instructeur a invité le
recourant à indiquer si le séjour de 21 ans qu'il alléguait avoir fait en Suisse
était légal et à fournir toutes les pièces justificatives nécessaires.
Par courrier du 3 septembre 2021, le recourant a
transmis plusieurs pièces au tribunal, à savoir: 1) une attestation de bénévolat
de l'Association ********, indiquant qu'il y avait travaillé à de nombreuses
reprises pour des travaux de courtes durées, à leur pleine et entière satisfaction,
et faisant état de contacts quotidiens entre 2000 et 2010; 2) une attestation de
bénévolat de l'Armée du Salut pour l'activité de service de repas du 6 novembre
2010 au 30 avril 2016 du lundi au samedi (10h-15h), soulignant son grand professionnalisme
et sa grande générosité; 3) une attestation de la Communauté Emmaüs ********
indiquant que le recourant, au bénéfice d'un permis de séjour italien, avait
été hébergé pour des motifs humanitaires du 14 avril 2017 au 10 juillet 2017 et
du 7 décembre 2018 au 4 mars 2019; 4) une attestation de la Communauté Emmaüs ********
indiquant que le recourant avait été logé et occupé dans la communauté du 27
novembre 2017 au 24 juillet 2018; 5) une attestation de la Communauté Emmaüs ********
indiquant que le recourant avait été logé dans la communauté depuis le 24
juillet 2019, ainsi que du 17 août au 27 novembre 2017; 6) deux documents des hôpitaux
genevois faisant étant d'un rendez-vous le 7 août 2014 et d'un enregistrement
le 19 juin 2014 et 7) une copie de sa carte AVS.
L'autorité intimée s'est déterminée en date du 9
septembre 2021, confirmant ses conclusions tendant au rejet du recours. Elle
relève que, s'il apparaît que le recourant a fait de fréquents séjours en Suisse,
il ne semble par contre pas qu'il y aurait séjourné de manière continue. Par
ailleurs, il est titulaire d'un titre de séjour en Italie, pays dont il aurait
requis la nationalité, ce qui laisse supposer qu'il y a régulièrement vécu. En
outre, il n'a occupé en Suisse que des emplois précaires et non rémunérés, présentant
un caractère social. Sa situation ne saurait ainsi constituer un cas d'extrême
gravité.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans
le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021, confirmant
le refus d'une autorisation de séjour; elle n'est pas susceptible de recours
auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est
ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la
décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles
prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95
ainsi que 75 et 79 applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
a) Selon la maxime inquisitoire applicable en procédure administrative, l'autorité
définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont
dûment prouvés. Cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à
prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été
versées au dossier; elle ne dispense en revanche pas les parties de collaborer
à l'établissement des faits, en particulier lorsqu'il s'agit d'établir des
faits qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité ou lorsque la
procédure est ouverte à la demande du recourant et dans son intérêt (PE.2018.0443
du 22 janvier 2020 consid. 2e, PE.2017.0394 du 17 mai 2018 consid. 2a
et les références). Le droit des étrangers fonde une obligation spécifique de
collaborer à charge du ressortissant étranger en vertu de l'art. 90 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20;
cf. arrêts TF 2C_595/2015 du 20 juillet 2015 consid. 5.3, 2C_1007/2011 du
12 mars 2012 consid. 4.4 et les références). En l'absence de collaboration
de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité
qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être
considéré comme établi ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 du
Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210; cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1;
arrêt TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1; PE.2018.0443 précité consid. 2e).
L'obligation de collaborer prévue à l'art. 90
LEI impose à l'étranger (et au tiers participant) de renseigner l'autorité sur
la situation personnelle de l'étranger de manière complète et conforme à la
réalité, ainsi que de produire les pièces justificatives correspondantes ou les
documents nécessaires. Elle implique toutefois en contrepartie un devoir d'information
de l'autorité, qui doit indiquer précisément quels renseignements sont déterminants
pour la réglementation du séjour et sous quelle forme ils doivent être fournis.
Selon l'art. 90 let. a LEI, le requérant est tenu de porter à la
connaissance de l'autorité tous les éléments pouvant avoir une incidence sur la
décision d'autorisation à rendre. Le devoir de collaborer, respectivement de
renseigner existe d'ailleurs quand bien même l'information serait défavorable à
l'intéressé (Tarkan Göksu, in Caroni/Gächter/ Thurnherr [éd.],
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n° 4 et 8 ad
art. 90 LEI et les références).
En droit cantonal, l'art. 28 al. 1 LPA-VD
prévoit que l'autorité établit les faits d'office. A teneur de l'art. 30
LPA-VD, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont
elles entendent déduire des droits (al. 1); lorsqu'elles refusent de
prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité
peut statuer en l'état du dossier (al. 2).
b) Selon la jurisprudence, les premières
déclarations correspondent généralement à celles que la personne a faites alors
qu'elle n'était peut-être pas encore consciente des conséquences
juridiques qu'elles auraient, les nouvelles explications pouvant être,
consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.,
et la référence citée). Il convient ainsi en l’occurrence d’appliquer la règle
dite de la "première déclaration" ou de la "déclaration
de la première heure", selon laquelle il faut s'en remettre aux
déclarations de première heure plutôt qu'à celles faites ultérieurement après
mûre réflexion (cf. arrêt PE.2020.0164 du 7 juillet 2021 consid. 2a, PS.2020.0039
du 4 janvier 2021 consid. 3a/bb, CR.2019.0002 du 19 septembre 2019 consid. 2b
et la référence citée).
3.
a) Le recourant, de nationalité sénégalaise, n'est pas ressortissant de
l'un des pays membres de l'UE/AELE. Par conséquent, sa situation s'examinera au
regard du seul droit interne, soit la LEI et l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA; RS 142.201).
Le fait que le recourant ait entamé une procédure de
naturalisation en Italie n'est pas de nature à modifier cet état de fait, d'autant
plus que le délai de 730 jours devant permettre l'aboutissement de la procédure
est échu depuis près d'un an sans résultat.
b) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI,
il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) afin
notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou
d'intérêts publics majeurs.
L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une
liste exemplative des critères à prendre en considération pour la
reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de
l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du
requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a
al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la
période de scolarisation et de la durée de scolarité des enfants (let. c),
de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e),
de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance (let. g).
En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI,
pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères
suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect
des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques
(let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une
formation (let. d).
Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1
let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun
droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel
d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée
sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1).
c) Conformément à la pratique et à la jurisprudence
constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas
individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être
appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de
soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui
de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême
gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La
reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que
la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à
une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan
professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité;
encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite
qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; PE.2018.0361 du 31
janvier 2019 consid. 4c et les références).
Parmi les éléments déterminants pour la
reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier,
la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement
poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant
être soignée qu'en Suisse, ou encore la situation des enfants, notamment une
bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin
d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans
un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de
manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens
conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles
de faciliter sa réintégration (cf. arrêts PE.2018.0361 précité consid. 4c
et les références, PE.2018.0373 du 31 janvier 2019 consid. 2a et les références).
S'agissant du séjour en Suisse, le Tribunal fédéral a précisé que la durée d'un
séjour précaire ou illégal n'était pas prise en compte dans l'examen d'un cas
de rigueur ou alors seulement dans une mesure moindre, sans quoi l'obstination
à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 39 consid. 3;
arrêt TF 2C_789/2020 du 3 décembre 2020 consid. 7; arrêts PE.2018.0361
précité consid. 4c et les références, PE.2018.0373 précité consid. 2a).
De plus, la renonciation à prononcer le renvoi pendant la procédure est une
tolérance destinée à permettre aux personnes pour lesquelles une régularisation
en raison d'une situation personnelle d'extrême gravité est envisageable de s'annoncer
aux autorités sans craindre un renvoi immédiat, plutôt que de rester dans la
clandestinité (ATF 136 I 254 consid. 5 3.2 p. 252). Elle n’est pas
déterminante dans la pesée des intérêts (ATF 133 II 6 consid. 6.3.2 p.
29).
d) En l'espèce, le recourant a tout d'abord déclaré
être arrivé en Suisse en 2019, taisant ses séjours illégaux antérieurs. Il a
par la suite produit des attestations dont il ressort qu'il aurait séjourné dans
divers cantons latins depuis 2000. Ces diverses attestations, qui émanent d'associations
distinctes, apparaissent convaincantes. Il n'y a pas lieu de les écarter au seul
motif qu'elle contredisent ses premières déclarations. Cela étant, elles ne
suffisent pas à prouver un séjour continu, d'autant plus que le recourant
bénéficie aussi d'un titre de séjour italien et a indiqué avoir entamé une procédure
de naturalisation dans ce pays. Il n'y a cependant pas lieu d'instruire plus en
détail cette question. En effet, il n'est pas allégué que le séjour du
recourant entre 2000 et 2019 aurait été légal. En outre, depuis 2019, il ne séjourne
en Suisse qu'au bénéfice d'une tolérance dans le cadre de la procédure d'octroi
d'autorisation de séjour. Le long séjour du recourant en Suisse n'est ainsi pas
déterminant.
Sur le plan de l'intégration, on rappelle qu'il faut
que celle-ci revête un caractère exceptionnel, allant bien au-delà d'un
acclimatement ordinaire. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Certes, il
ressort des attestations produites par le recourant qu'il a été apprécié dans
son travail bénévole et qu'il a su gagner la confiance de ceux qui l'employaient.
Toutefois, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de
travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique,
si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des
éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité
(ATF 130 II 39 consid. 3). En outre, l'activité bénévole du recourant peut
attester d'une intégration sociale, mais pas d'une intégration sur le plan
professionnel (cf. pour comparaison, arrêt PE.2017.0223 du 26 septembre 2017 consid. 3
relevant qu'une activité bénévole ne confère pas la qualité de travailleur).
Quant au comportement du recourant, il n'est pas contesté
qu'il ne fait pas l'objet de poursuites ni qu'il n'a pas été condamné pénalement.
Il y a cependant lieu de relever que, si une inscription au casier judiciaire
ou des actes de poursuites sont des éléments plaidant à l'encontre de la
personne concernée, leur absence ne conduit pas en soi à admettre une
intégration particulièrement remarquable (voir arrêt PE.2019.0331 du 12 février
2020 consid. 6b et les références citées).
Par ailleurs, on ne saurait passer sous silence que
le recourant a séjourné illégalement en Suisse entre 2000 et 2019 et qu'il a mensongèrement
déclaré le 27 septembre 2019, auprès de la Commune ********, être de
nationalité italienne et être entré en Suisse le 24 juillet 2019. S'il ne faut
certes pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police
des étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin, on ne peut
néanmoins en faire abstraction (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2).
S'agissant enfin de la réintégration du recourant
dans son pays d'origine, ou en Italie, celui-ci n'a pas indiqué qu'elle serait
impossible ou difficile. Il ne ressort en tout cas pas du dossier que le
recourant, qui est en bonne santé et qui, à 50 ans, n'est pas trop âgé pour
qu'une réintégration sur le marché économique ne puisse être envisagée,
notamment dans le domaine du travail social, s'exposerait à des difficultés insurmontables
en cas de départ de Suisse.
Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a
pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la
situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n'était pas constitutive d'un
cas d'extrême gravité justifiant une exception aux conditions d'admission au
sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence restrictive
en la matière.
4.
Par souci d’exhaustivité, on ajoutera que le recourant ne peut se
prévaloir du droit au respect de la vie privée et de la vie de famille garanti
par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s’opposer à son
renvoi.
a) Sous l'angle étroit de la protection de la vie
privée, l'art. 8 par. 1 CEDH ouvre également le droit à une
autorisation de séjour, mais à des conditions très restrictives. L'étranger
doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels
spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui
résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une
approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée
de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un
droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des
intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément
parmi d'autres (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et les arrêts cités; arrêts TF 2C_170/2017
du 15 février 2017 consid. 3.1 et 2C_142/2015 du 13 février 2015 consid. 3.2).
Dans l'ATF 144 I 266, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa
jurisprudence relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8
CEDH. Il a rappelé que ce droit dépendait fondamentalement de la durée de la
résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis
plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour
obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de
partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans
lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la
révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que
pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 2C_21/2019 du
14 novembre 2019 consid. 5). Lorsque la durée de la résidence est
inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en
Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en
Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 précité).
Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice
d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à
des procédures de recours – ne doivent pas être prises en considération dans
l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 281 consid. 3.3).
b) En l’espèce, comme cela a déjà été évoqué ci-dessus,
le recourant a résidé illégalement en divers endroits de Suisse depuis plusieurs
années (peut-être 21 ans, mais pas de manière ininterrompue). Or, les années
passées dans l’illégalité ne sont en principe pas prises en considération dans
l’appréciation, ou seulement dans une mesure très restreinte, de sorte que le
seuil de dix ans fixé par la jurisprudence, pour pouvoir invoquer de manière
soutenable le droit au respect de la vie privée garanti par l’art. 8 CEDH,
n’est pas atteint. Le recourant ne peut, par ailleurs, se prévaloir d’attaches
familiales en Suisse. Dans ces conditions, le refus de lui octroyer une
autorisation de séjour ne saurait porter atteinte au droit au respect de sa vie
privée.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation
de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de
justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il appartiendra à l'autorité intimée
de fixer un nouveau délai de départ au recourant. Vu le sort de la cause, les
frais de justice, arrêtés à 600 francs, sont mis à la charge du recourant (cf.
art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif vaudois du
28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (cf. art. 55
al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 29 avril 2021
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 octobre 2021
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.