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Décision

PE.2021.0076

CDAP - PE.2021.0076 - 2021-10-08 - A.________/Service de la population (SPOP)

8 octobre 2021Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 octobre 2021

Composition

M. François Kart, président; M.

Jacques Haymoz et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

Recourant

A.________,

à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 29 avril 2021 (refus d'autorisation de séjour sous

quelque forme que ce soit)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1970, de nationalité sénégalaise, a annoncé,

le 27 septembre 2019, auprès de la Commune ********, être arrivé en Suisse le

24 juillet 2019. Il a également indiqué être de nationalité italienne et être hébergé

par la Communauté d'Emmaüs. Le dossier comporte une carte d'identité italienne,

établie à son nom, indiquant qu'il est de nationalité sénégalaise.

S'étant renseignée auprès de la Communauté d'Emmaüs,

la préposée au Contrôle des habitants de la Commune ******** a informé le Service

de la population (SPOP), en date du 10 octobre 2019, de ce que A.________ avait

déposé, le 2 septembre 2018, une demande de passeport italien et que, selon le

site du consulat italien, la demande aboutirait après un délai de 730 jours.

Par ordonnance du 7 mai 2020, le Ministère public de

l'arrondissement de l'est vaudois n'est pas entré en matière sur une plainte déposée

contre A.________.

Le 7 décembre 2020, le SPOP a informé A.________

qu'il avait constaté qu'il séjournait en Suisse sans autorisation de séjour et

que ses démarches auprès des autorités italiennes n'avaient pas abouti. Il

envisageait dès lors de prononcer à son endroit une décision de renvoi de

Suisse. Il lui laissait cependant un délai de dix jours pour se prononcer au

sujet de ce qui précédait.

A.________ s'est déterminé le 29 décembre 2020. Il

exposait que les démarches auprès des autorités italiennes étaient encore en

cours et qu'il n'était plus qu'une question de temps avant qu'il reçoive la nationalité

italienne. Le coronavirus et le fait que son passeport sénégalais soit retenu

par le Ministère public l'avait en outre empêché de se rendre en Italie pour

accélérer la procédure. Il ajoutait qu'il n'avait qu'un seul objectif, celui de

trouver du travail.

Par ordonnance du 16 février 2021, le Ministère

public de l'arrondissement de l'est vaudois a ordonné le classement d'une

procédure qui avait été ouverte à l'encontre de A.________ pour séjour illégal

et activité lucrative sans autorisation.

B.

Par décision du 15 mars 2021, le SPOP a refusé de délivrer à A.________ une

autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et a prononcé son renvoi

de Suisse. L'autorité retenait que l'intéressé avait effectué de fausses

déclarations en vue d'obtenir abusivement une autorisation de séjour UE/AELE et

qu'il ne se trouvait pas dans une situation individuelle d'extrême gravité.

C.

Le 13 avril 2021, A.________ a formé opposition. Il a fait valoir, en

substance, qu'il avait présenté divers documents lors de son arrivée en Suisse,

mais qu'il n'avait jamais déclaré qu'il était italien. En outre, étant arrivé

comme touriste, il n'avait jamais demandé de permis de séjour en Suisse. Il

demandait la prolongation de son séjour dans l'attente de la clôture de l'enquête

pénale en cours.

Par décision du 29 avril 2021, le SPOP a rejeté

l'opposition formulée par A.________ et confirmé sa décision du 15 mars 2021.

D.

Agissant le 28 mai 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un

recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'octroi d'un permis humanitaire.

Il indique avoir vécu 21 ans en Suisse, avoir fait toutes les Communautés d'Emmaüs

pendant 17 ans et l'Armée du Salut pendant quatre ans comme bénévole, disposer

d'un casier judiciaire vierge et ne faire l'objet ni d'amende ni de poursuites.

Le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a déposé son

dossier le 28 juin 2021 et a indiqué qu'il maintenait sa décision.

Le 18 août 2021, le juge instructeur a invité le

recourant à indiquer si le séjour de 21 ans qu'il alléguait avoir fait en Suisse

était légal et à fournir toutes les pièces justificatives nécessaires.

Par courrier du 3 septembre 2021, le recourant a

transmis plusieurs pièces au tribunal, à savoir: 1) une attestation de bénévolat

de l'Association ********, indiquant qu'il y avait travaillé à de nombreuses

reprises pour des travaux de courtes durées, à leur pleine et entière satisfaction,

et faisant état de contacts quotidiens entre 2000 et 2010; 2) une attestation de

bénévolat de l'Armée du Salut pour l'activité de service de repas du 6 novembre

2010 au 30 avril 2016 du lundi au samedi (10h-15h), soulignant son grand professionnalisme

et sa grande générosité; 3) une attestation de la Communauté Emmaüs ********

indiquant que le recourant, au bénéfice d'un permis de séjour italien, avait

été hébergé pour des motifs humanitaires du 14 avril 2017 au 10 juillet 2017 et

du 7 décembre 2018 au 4 mars 2019; 4) une attestation de la Communauté Emmaüs ********

indiquant que le recourant avait été logé et occupé dans la communauté du 27

novembre 2017 au 24 juillet 2018; 5) une attestation de la Communauté Emmaüs ********

indiquant que le recourant avait été logé dans la communauté depuis le 24

juillet 2019, ainsi que du 17 août au 27 novembre 2017; 6) deux documents des hôpitaux

genevois faisant étant d'un rendez-vous le 7 août 2014 et d'un enregistrement

le 19 juin 2014 et 7) une copie de sa carte AVS.

L'autorité intimée s'est déterminée en date du 9

septembre 2021, confirmant ses conclusions tendant au rejet du recours. Elle

relève que, s'il apparaît que le recourant a fait de fréquents séjours en Suisse,

il ne semble par contre pas qu'il y aurait séjourné de manière continue. Par

ailleurs, il est titulaire d'un titre de séjour en Italie, pays dont il aurait

requis la nationalité, ce qui laisse supposer qu'il y a régulièrement vécu. En

outre, il n'a occupé en Suisse que des emplois précaires et non rémunérés, présentant

un caractère social. Sa situation ne saurait ainsi constituer un cas d'extrême

gravité.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans

le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021, confirmant

le refus d'une autorisation de séjour; elle n'est pas susceptible de recours

auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est

ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la

décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles

prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95

ainsi que 75 et 79 applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

a) Selon la maxime inquisitoire applicable en procédure administrative, l'autorité

définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont

dûment prouvés. Cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à

prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été

versées au dossier; elle ne dispense en revanche pas les parties de collaborer

à l'établissement des faits, en particulier lorsqu'il s'agit d'établir des

faits qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité ou lorsque la

procédure est ouverte à la demande du recourant et dans son intérêt (PE.2018.0443

du 22 janvier 2020 consid. 2e, PE.2017.0394 du 17 mai 2018 consid. 2a

et les références). Le droit des étrangers fonde une obligation spécifique de

collaborer à charge du ressortissant étranger en vertu de l'art. 90 de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20;

cf. arrêts TF 2C_595/2015 du 20 juillet 2015 consid. 5.3, 2C_1007/2011 du

12 mars 2012 consid. 4.4 et les références). En l'absence de collaboration

de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité

qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être

considéré comme établi ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 du

Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210; cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1;

arrêt TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1; PE.2018.0443 précité consid. 2e).

L'obligation de collaborer prévue à l'art. 90

LEI impose à l'étranger (et au tiers participant) de renseigner l'autorité sur

la situation personnelle de l'étranger de manière complète et conforme à la

réalité, ainsi que de produire les pièces justificatives correspondantes ou les

documents nécessaires. Elle implique toutefois en contrepartie un devoir d'information

de l'autorité, qui doit indiquer précisément quels renseignements sont déterminants

pour la réglementation du séjour et sous quelle forme ils doivent être fournis.

Selon l'art. 90 let. a LEI, le requérant est tenu de porter à la

connaissance de l'autorité tous les éléments pouvant avoir une incidence sur la

décision d'autorisation à rendre. Le devoir de collaborer, respectivement de

renseigner existe d'ailleurs quand bien même l'information serait défavorable à

l'intéressé (Tarkan Göksu, in Caroni/Gächter/ Thurnherr [éd.],

Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n° 4 et 8 ad

art. 90 LEI et les références).

En droit cantonal, l'art. 28 al. 1 LPA-VD

prévoit que l'autorité établit les faits d'office. A teneur de l'art. 30

LPA-VD, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont

elles entendent déduire des droits (al. 1); lorsqu'elles refusent de

prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité

peut statuer en l'état du dossier (al. 2).

b) Selon la jurisprudence, les premières

déclarations correspondent généralement à celles que la personne a faites alors

qu'elle n'était peut-être pas encore consciente des conséquences

juridiques qu'elles auraient, les nouvelles explications pouvant être,

consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.,

et la référence citée). Il convient ainsi en l’occurrence d’appliquer la règle

dite de la "première déclaration" ou de la "déclaration

de la première heure", selon laquelle il faut s'en remettre aux

déclarations de première heure plutôt qu'à celles faites ultérieurement après

mûre réflexion (cf. arrêt PE.2020.0164 du 7 juillet 2021 consid. 2a, PS.2020.0039

du 4 janvier 2021 consid. 3a/bb, CR.2019.0002 du 19 septembre 2019 consid. 2b

et la référence citée).

3.

a) Le recourant, de nationalité sénégalaise, n'est pas ressortissant de

l'un des pays membres de l'UE/AELE. Par conséquent, sa situation s'examinera au

regard du seul droit interne, soit la LEI et l'ordonnance du 24 octobre 2007

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA; RS 142.201).

Le fait que le recourant ait entamé une procédure de

naturalisation en Italie n'est pas de nature à modifier cet état de fait, d'autant

plus que le délai de 730 jours devant permettre l'aboutissement de la procédure

est échu depuis près d'un an sans résultat.

b) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI,

il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) afin

notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou

d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une

liste exemplative des critères à prendre en considération pour la

reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de

l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du

requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a

al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la

période de scolarisation et de la durée de scolarité des enfants (let. c),

de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e),

de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance (let. g).

En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI,

pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères

suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect

des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques

(let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une

formation (let. d).

Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1

let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun

droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel

d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée

sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1).

c) Conformément à la pratique et à la jurisprudence

constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas

individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être

appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui

de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême

gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La

reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que

la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à

une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en

Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan

professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité;

encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite

qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; PE.2018.0361 du 31

janvier 2019 consid. 4c et les références).

Parmi les éléments déterminants pour la

reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier,

la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement

poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant

être soignée qu'en Suisse, ou encore la situation des enfants, notamment une

bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin

d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans

un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de

manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens

conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles

de faciliter sa réintégration (cf. arrêts PE.2018.0361 précité consid. 4c

et les références, PE.2018.0373 du 31 janvier 2019 consid. 2a et les références).

S'agissant du séjour en Suisse, le Tribunal fédéral a précisé que la durée d'un

séjour précaire ou illégal n'était pas prise en compte dans l'examen d'un cas

de rigueur ou alors seulement dans une mesure moindre, sans quoi l'obstination

à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 39 consid. 3;

arrêt TF 2C_789/2020 du 3 décembre 2020 consid. 7; arrêts PE.2018.0361

précité consid. 4c et les références, PE.2018.0373 précité consid. 2a).

De plus, la renonciation à prononcer le renvoi pendant la procédure est une

tolérance destinée à permettre aux personnes pour lesquelles une régularisation

en raison d'une situation personnelle d'extrême gravité est envisageable de s'annoncer

aux autorités sans craindre un renvoi immédiat, plutôt que de rester dans la

clandestinité (ATF 136 I 254 consid. 5 3.2 p. 252). Elle n’est pas

déterminante dans la pesée des intérêts (ATF 133 II 6 consid. 6.3.2 p.

29).

d) En l'espèce, le recourant a tout d'abord déclaré

être arrivé en Suisse en 2019, taisant ses séjours illégaux antérieurs. Il a

par la suite produit des attestations dont il ressort qu'il aurait séjourné dans

divers cantons latins depuis 2000. Ces diverses attestations, qui émanent d'associations

distinctes, apparaissent convaincantes. Il n'y a pas lieu de les écarter au seul

motif qu'elle contredisent ses premières déclarations. Cela étant, elles ne

suffisent pas à prouver un séjour continu, d'autant plus que le recourant

bénéficie aussi d'un titre de séjour italien et a indiqué avoir entamé une procédure

de naturalisation dans ce pays. Il n'y a cependant pas lieu d'instruire plus en

détail cette question. En effet, il n'est pas allégué que le séjour du

recourant entre 2000 et 2019 aurait été légal. En outre, depuis 2019, il ne séjourne

en Suisse qu'au bénéfice d'une tolérance dans le cadre de la procédure d'octroi

d'autorisation de séjour. Le long séjour du recourant en Suisse n'est ainsi pas

déterminant.

Sur le plan de l'intégration, on rappelle qu'il faut

que celle-ci revête un caractère exceptionnel, allant bien au-delà d'un

acclimatement ordinaire. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Certes, il

ressort des attestations produites par le recourant qu'il a été apprécié dans

son travail bénévole et qu'il a su gagner la confiance de ceux qui l'employaient.

Toutefois, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de

travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique,

si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des

éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité

(ATF 130 II 39 consid. 3). En outre, l'activité bénévole du recourant peut

attester d'une intégration sociale, mais pas d'une intégration sur le plan

professionnel (cf. pour comparaison, arrêt PE.2017.0223 du 26 septembre 2017 consid. 3

relevant qu'une activité bénévole ne confère pas la qualité de travailleur).

Quant au comportement du recourant, il n'est pas contesté

qu'il ne fait pas l'objet de poursuites ni qu'il n'a pas été condamné pénalement.

Il y a cependant lieu de relever que, si une inscription au casier judiciaire

ou des actes de poursuites sont des éléments plaidant à l'encontre de la

personne concernée, leur absence ne conduit pas en soi à admettre une

intégration particulièrement remarquable (voir arrêt PE.2019.0331 du 12 février

2020 consid. 6b et les références citées).

Par ailleurs, on ne saurait passer sous silence que

le recourant a séjourné illégalement en Suisse entre 2000 et 2019 et qu'il a mensongèrement

déclaré le 27 septembre 2019, auprès de la Commune ********, être de

nationalité italienne et être entré en Suisse le 24 juillet 2019. S'il ne faut

certes pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police

des étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin, on ne peut

néanmoins en faire abstraction (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2).

S'agissant enfin de la réintégration du recourant

dans son pays d'origine, ou en Italie, celui-ci n'a pas indiqué qu'elle serait

impossible ou difficile. Il ne ressort en tout cas pas du dossier que le

recourant, qui est en bonne santé et qui, à 50 ans, n'est pas trop âgé pour

qu'une réintégration sur le marché économique ne puisse être envisagée,

notamment dans le domaine du travail social, s'exposerait à des difficultés insurmontables

en cas de départ de Suisse.

Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a

pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la

situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n'était pas constitutive d'un

cas d'extrême gravité justifiant une exception aux conditions d'admission au

sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence restrictive

en la matière.

4.

Par souci d’exhaustivité, on ajoutera que le recourant ne peut se

prévaloir du droit au respect de la vie privée et de la vie de famille garanti

par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s’opposer à son

renvoi.

a) Sous l'angle étroit de la protection de la vie

privée, l'art. 8 par. 1 CEDH ouvre également le droit à une

autorisation de séjour, mais à des conditions très restrictives. L'étranger

doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels

spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui

résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une

approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée

de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un

droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des

intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément

parmi d'autres (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et les arrêts cités; arrêts TF 2C_170/2017

du 15 février 2017 consid. 3.1 et 2C_142/2015 du 13 février 2015 consid. 3.2).

Dans l'ATF 144 I 266, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa

jurisprudence relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8

CEDH. Il a rappelé que ce droit dépendait fondamentalement de la durée de la

résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis

plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour

obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de

partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans

lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la

révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que

pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 2C_21/2019 du

14 novembre 2019 consid. 5). Lorsque la durée de la résidence est

inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en

Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en

Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 précité).

Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice

d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à

des procédures de recours – ne doivent pas être prises en considération dans

l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 281 consid. 3.3).

b) En l’espèce, comme cela a déjà été évoqué ci-dessus,

le recourant a résidé illégalement en divers endroits de Suisse depuis plusieurs

années (peut-être 21 ans, mais pas de manière ininterrompue). Or, les années

passées dans l’illégalité ne sont en principe pas prises en considération dans

l’appréciation, ou seulement dans une mesure très restreinte, de sorte que le

seuil de dix ans fixé par la jurisprudence, pour pouvoir invoquer de manière

soutenable le droit au respect de la vie privée garanti par l’art. 8 CEDH,

n’est pas atteint. Le recourant ne peut, par ailleurs, se prévaloir d’attaches

familiales en Suisse. Dans ces conditions, le refus de lui octroyer une

autorisation de séjour ne saurait porter atteinte au droit au respect de sa vie

privée.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation

de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de

justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il appartiendra à l'autorité intimée

de fixer un nouveau délai de départ au recourant. Vu le sort de la cause, les

frais de justice, arrêtés à 600 francs, sont mis à la charge du recourant (cf.

art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif vaudois du

28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (cf. art. 55

al. 1 LPA-VD a contrario).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 29 avril 2021

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 octobre 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.