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Décision

PE.2021.0077

CDAP - PE.2021.0077 - 2022-03-28 - A.________/Service de la population (SPOP)

28 mars 2022Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 mars 2022

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. André Jomini, juge; M. Jean-Marie

Marlétaz, assesseur; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourante

A.________

à ******** représentée par Me Jeton KRYEZIU, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 26 avril 2021 refusant d'octroyer une autorisation

de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

Le 30 janvier 2020, A.________, ressortissante kosovare née le ********

1948, a déposé une demande d’autorisation d’entrée et de séjour en Suisse

auprès de l’ambassade à Pristina, dans le but de séjourner auprès de son fils B.________

et de l'épouse de celui-ci C.________, tous deux ressortissants suisses et

domiciliés à ********.

Le 1er avril 2020, le Service de la

population (ci-après: SPOP) a requis divers renseignements et documents.

B.________ a donné suite à cette demande le 29 mai

2020. Il a exposé, en substance, que sa mère, veuve depuis 35 ans, vivait

désormais seule au Kosovo suite au départ de l’un de ses fils pour l’Allemagne et

qu’il souhaitait la faire venir auprès de lui.

Le 5 juin 2020, par le biais de l’ambassade de Suisse

à Pristina, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser l’autorisation

de séjour sollicitée, aux motifs que le regroupement familial en faveur d’un ascendant

n’était pas prévu par la loi et que les conditions relatives à l’octroi d’une

autorisation de séjour pour rentière n’étaient pas remplies.

B.________ s’est déterminé le 28 juin 2020. Il a indiqué

que sa mère souffrait de solitude, qu’il s’occuperait d’elle et qu’elle ne serait

en aucun cas une charge pour la société.

A.________ est entrée en Suisse le 4 octobre 2020 au

moyen d’un visa touristique. Elle n’a par la suite plus quitté le pays.

Le 14 décembre 2020, par l’intermédiaire de son

mandataire, la prénommée a requis la délivrance d’une autorisation de séjour, faisant

valoir qu’elle remplissait les conditions d’un cas individuel d’extrême gravité

compte tenu de sa situation. Elle a en particulier expliqué qu’elle se trouvait

seule au Kosovo depuis l’automne 2019 ses enfants vivant désormais tous à l’étranger,

qu’elle avait été infectée par la Covid-19 en août 2020 et qu’un de ses fils

avait dû se rendre au Kosovo pour s’occuper d’elle et que, rencontrant des

problèmes de santé, un renvoi dans son pays d’origine la mettrait en danger.

Elle a ajouté que ses enfants s’engageaient à assurer l’intégralité de son

entretien. Elle a produit divers documents.

Le 27 janvier 2021, donnant suite à la demande du

SPOP, A.________ a annoncé son arrivée auprès du bureau des étrangers de ********.

Elle a encore produit une série de pièces.

Par décision du 18 février 2021, le SPOP a refusé d’octroyer

une autorisation de séjour à A.________ et il a prononcé son renvoi de Suisse.

Il a retenu que la loi ne permettait pas le regroupement familial en faveur des

ascendants, que l’intéressée ne pouvait pas être mise au bénéfice d’une

autorisation de séjour pour rentière et qu’elle ne se trouvait pas non plus

dans une situation personnelle d’extrême gravité justifiant l’octroi d’un titre

de séjour.

B.

Le 24 mars 2021, par le biais de son mandataire, A.________ a formé

opposition contre ce prononcé, concluant à la délivrance d’une autorisation de

séjour. Elle s’est prévalue du fait que sa situation constituait un cas individuel

d’extrême gravité et du droit au respect de sa vie familiale. Elle a invoqué, en

substance, l'absence de proches au Kosovo dès lors que ses quatre enfants

vivaient désormais tous à l'étranger (deux en Suisse, un en Belgique et un en Allemagne),

son âge, ses problèmes de santé et le fait qu’un renvoi dans son pays d’origine

mettrait sa vie en danger. A l’appui de son opposition, elle a en particulier produit

des documents médicaux, des attestations de prises en charge financière de la

part de ses enfants et divers documents relatifs à la situation financière de son

fils B.________ et de l’épouse de celui-ci. Le contenu de ces pièces sera au besoin

repris ci-après.

Par décision sur opposition du 26 avril 2021, le

SPOP a rejeté l’opposition formée par A.________ et confirmé sa décision du 18

février 2021. Il a en particulier retenu que la prénommée ne pouvait pas se

prévaloir d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let.

b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI;

RS 142.20) en lien avec l’art. 31 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative

à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.201). Il a considéré que les certificats médicaux produits mentionnaient

une bronchopneumonie qui devait être guérie, que le fait pour l’intéressée de

souffrir de solitude ne suffisait pas à remplir les conditions du cas d’extrême

gravité, que son intégration en Suisse n’était pas particulièrement poussée puisqu’elle

y séjournait depuis moins d’une année et qu’une réadaptation dans son pays d’origine,

où elle avait passé toute sa vie, n’apparaissait pas insurmontable. Le SPOP a en

outre estimé que A.________ ne pouvait pas bénéficier de la protection conférée

par l’art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et

des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), en l’absence d’un

lien de dépendance particulier vis-à-vis de sa famille en Suisse, l’aide

nécessaire dans la vie quotidienne liée à son âge pouvant lui être apportée par

des tiers rémunérés dans son pays d’origine. Il a finalement retenu que l’intéressée

n’avait pas démontré l’existence d’obstacles à son retour au Kosovo et que l’exécution

de son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l’art.

83 LEI.

C.

Le 31 mai 2021, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, A.________

(ci-après: la recourante) a déféré la décision sur opposition rendue par le

SPOP le 26 avril 2021 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal. Elle a conclu à la réforme de cette décision en ce sens qu’une

autorisation de séjour lui soit délivrée, subsidiairement à l’annulation de

cette décision et au renvoi de la cause au SPOP. Elle a produit un bordereau de

pièces, contenant notamment les documents médicaux déjà produits devant le SPOP,

des attestations de prise en charge financière de ses enfants ainsi que divers

documents attestant de la situation financière de son fils B.________ et de l’épouse

de celui-ci.

Dans sa réponse du 30 juin 2021, le SPOP a indiqué

maintenir sa décision.

La recourante s’est encore déterminée le 1er

octobre 2021. Elle a produit de nouveaux décomptes de salaire de son fils et de

sa belle-fille.

D.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base

de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de

Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11),

entré en vigueur le 1er janvier 2021; elle n'est pas susceptible de

recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal

est ouvert (art. 92 LPA-VD). Déposé dans le délai légal par la destinataire de

la décision attaquée, le recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues

par la loi (art. 95 et 75, 79 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

La loi fédérale sur les étrangers et l’intégration s’applique aux

étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres

dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la

Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Ressortissante du Kosovo, la recourante ne peut pas

se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse,

de sorte qu’il convient d’examiner son recours au regard de la LEI et de ses ordonnances

d’application, ainsi qu’en vertu des garanties

conférées par la Constitution ou le droit international.

3.

Il convient en premier lieu de relever que la recourante ne peut déduire

aucun droit à une autorisation de séjour fondé sur l’art. 42 LEI en raison du

fait que son fils est ressortissant suisse; cette disposition ne prévoit en

effet pas le regroupement familial en faveur d’un ascendant d'un ressortissant

suisse, en dehors du cas visé à l’art. 42 al. 2 let. b LEI dont la

recourante ne remplit pas les conditions. On rappellera que cette disposition

crée une situation de discrimination à rebours entre les ressortissants suisses

et ceux de l'Union européenne au bénéfice d'un droit de séjour en Suisse,

lesquels peuvent faire valoir un droit au regroupement familial de leurs ascendants

en vertu des art. 3 al. 1 et 2 de l'Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre

la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (ATF 136 II 120; arrêts TF 2C_836/2019 du 18 mars 2020; 2C_354/2011 du 13 juillet 2011

et les réf. citées), il y a toutefois lieu d'appliquer l'art. 42 LEI dans sa

teneur actuelle dès lors que le législateur fédéral a expressément refusé d'adapter

la législation pour permettre plus largement le regroupement familial des

ascendants des ressortissants suisses. La recourante ne conteste d’ailleurs pas

ce qui précède. Elle ne fait pas non plus valoir qu'elle remplirait les

conditions pour obtenir un titre de séjour comme rentière en vertu de l’art. 28

LEI.

4.

La recourante invoque en revanche se trouver dans une situation d’une extrême

gravité, reprochant au SPOP d’avoir violé le droit en lui refusant la

délivrance d'une autorisation de séjour pour ce motif.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est

possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but

notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou

d'intérêts publics majeurs. Les critères qu’il convient notamment de prendre en

considération lors de l’examen de la possibilité d’octroyer une autorisation de

séjour pour cas d’extrême gravité sont énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA. Il

s’agit de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis

à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a) – à savoir le respect de la sécurité et de

l’ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences

linguistiques et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une

formation –; de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation

et de la durée de la scolarité des enfants (let. c); de la situation financière

(let. d); de la durée de la présence en Suisse (let. e); de l'état de santé

(let. f); et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let.

g).

Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes

en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel

d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. Tel est

le cas aussi lorsque, comme en l'espèce, la demande d'autorisation de séjour

émane d'une membre de la famille d'un ressortissant suisse qui ne dispose d'aucun

droit au regroupement familial. II est nécessaire que l'étranger concerné se

trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions

de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des

étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le

refus d’une autorisation de séjour pour motifs humanitaires comporte pour lui de

graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême

gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance

d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de

l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de

détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant

une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il faut encore que la

relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger

de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine

(ATF 130 II 39 consid. 2; 124 II 10 consid. 3; parmi d’autres arrêts CDAP PE.2020.0230

du 17 juin 2021 consid. 3a; PE.2020.0065 du 12 février 2021 consid. 3a et les

arrêts cités).

Des

motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance

d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse

atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins

permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans

le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible

d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir

en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays

d'origine ne suffit pas à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour. En outre,

l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une

sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif

médical pour réclamer une exemption aux conditions d’admission (ATF 139 II 393

consid. 6; 128 II 200 consid. 5.3; parmi d’autres arrêts CDAP PE.2020.0246 du

13 juillet 2021 consid. 5c; PE.2018.0399 du 18 mars 2019 consid. 6b et les arrêts

cités).

Compte

tenu de la formulation potestative des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA,

l'autorité dispose d'un important pouvoir d'appréciation dans l'octroi d'une

autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

b) La recourante

fait valoir en substance que l'autorité intimée aurait excédé son pouvoir d'appréciation

en lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu des art. 30 al.

1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA. Elle invoque, pour l’essentiel, les mêmes motifs

que devant le SPOP, à savoir que sa demande résulte de la nécessité de vivre

auprès des siens, compte tenu de son âge, de sa santé fragile et du fait qu’elle

n’a plus aucun membre de sa famille au Kosovo. Elle précise qu’elle y vivait

dans un village reculé, sans aucun moyen de se rendre à lhôpital en cas de détérioration

de son état de santé, ni même de se déplacer chez le médecin ou pour faire ses

courses, si bien que son renvoi au Kosovo mettrait sa vie en danger, ce d’autant

que le système de santé de ce pays est notoirement défaillant. Elle soutient aussi

qu’il lui ne serait pas possible d’engager une personne pour s’occuper d’elle à

plein temps et que ses enfants ne le souhaitent de toute manière pas. Elle considère

ainsi que bien qu’elle ait vécu jusqu’à l’automne 2019 dans son pays d’origine,

en dernier lieu avec une de ses belles-filles, une réintégration dans ce pays n’est

désormais plus possible puisqu’elle y serait seule.

En l’occurrence,

la recourante est entrée en Suisse le 4 octobre 2020, au bénéfice d’un visa

touristique, et elle n’a plus quitté le pays depuis lors. Elle séjournait ainsi

en Suisse depuis quatre mois et demi seulement au moment où le SPOP a refusé de

lui octroyer le titre de séjour sollicité et a prononcé son renvoi de Suisse et

la durée de son séjour est actuellement inférieure à un an et demi. Il s’agit

donc d’un court séjour, du reste en grande partie rendu possible en raison de l’effet

suspensif accordé à son opposition devant le SPOP, puis au recours formé auprès

de la Cour de céans. A cela s’ajoute que la recourante ne peut se prévaloir d’une

bonne intégration en Suisse, dès lors qu’elle a passé la quasi-totalité de son

existence dans son pays d’origine, qu’elle n’indique pas avoir appris le

français et qu’elle ne semble pas intégrée socialement, puisqu’elle n’allègue pas

avoir noué en Suisse des liens avec d’autres personnes que les membres de sa

famille, en particulier son fils B.________ ainsi que l'épouse de celui-ci, C.________,

avec lesquels elle séjourne actuellement.

Sur le plan

médical, il ressort des pièces produites par la recourante qu’elle a été diagnostiquée

positive à la Covid-19 et a souffert d’une bronchopneumonie début septembre

2020. Cette affection a été traitée par des médicaments et la recourante ne

prétend pas qu’elle en conserverait des séquelles, si bien que l’on peut la considérer

comme guérie. Pour le surplus, si la recourante invoque de manière générale une

santé fragile, elle ne précise toutefois pas la nature des problèmes de santé

dont elle souffrirait. Seul le diagnostic d’hypertension artérielle (HTA) traitée

vraisemblablement par une prescription d’aspirine est mentionné dans un rapport

de consultation du 1er octobre 2020, non traduit. La recourante n’a en

revanche produit aucun autre document médical, établi notamment depuis son

arrivée en Suisse, propre à démontrer qu’elle souffrirait effectivement d’une

sérieuse atteinte à sa santé nécessitant des soins qui seraient indisponibles

dans son pays d’origine. L’hypertension artérielle, en particulier, peut être

traitée au Kosovo (cf. arrêt TAF F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.2).

Il n’est de plus pas déterminant que les transplantations d’organes, la chirurgie

cardiaque, les traitements de certains cancers ou de certaines maladies oculaires

graves ne soient pas disponibles au Kosovo selon la recourante, puisqu’elle ne

souffre pas elle-même d’une pathologie nécessitant ce type de soins. On ne

saurait retenir dans ces circonstances qu’un départ de Suisse serait susceptible

d’avoir de graves conséquences sur la santé de la recourante, ni que son état

de santé nécessiterait que l’on s’occupe d’elle à plein temps.

Concernant

les possibilités de réintégration de la recourante au Kosovo, le tribunal

constate qu’elle y a passé l’essentiel de son existence, de sorte qu’elle en

parle la langue et en connaît la culture. A cela s’ajoute que la recourante n’a

pas allégué ni démontré qu’elle souffrirait de problèmes de santé importants.

Par ailleurs, si le fait de se réinstaller dans un village isolé pourrait s’avérer

problématique pour l’organisation de son quotidien vu son âge (presque 74 ans),

elle conserve la possibilité de s’établir ailleurs à proximité des commodités

dont elle a besoin (commerces, médecins, etc). A cet égard, dans la mesure où son

fils et sa belle-fille chez lesquels elle vit en Suisse se sont tous deux engagés

à la prendre en charge à hauteur de 2'100 fr. par mois et que ses trois autres

enfants ont aussi indiqué qu’ils assureraient ses frais de subsistance ou consécutifs

à un accident ou une maladie, l’aide financière dont elle aura besoin pour pourvoir

à son entretien et financier d’éventuels soins médicaux pourra lui être fournie

au Kosovo. Pour le surplus, on ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle allègue

qu’il ne serait pas possible de rétribuer une tierce personne pour lui fournir dans

son pays d’origine l’aide potentiellement nécessaire compte tenu de son âge.

En

définitive, même s'il est manifeste que la situation de la recourante en tant que

femme seule d'un certain âge au Kosovo est compliquée et qu'il est compréhensible

que son fils cherche à la faire venir en Suisse auprès de lui pour s'en occuper,

le refus d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité

n'est pas critiquable compte tenu des conditions restrictives posées pour sa

délivrance. Le SPOP n'a donc pas excédé le large pouvoir d'appréciation qui

lui est reconnu ni violé le principe de la proportionnalité en refusant d'octroyer

à la recourante une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême

gravité, étant rappelé que l'octroi d'une telle autorisation aurait encore dû être

approuvé par le Secrétariat d'Etat aux migrations (art. 5 let. d de

l'ordonnance du 13 août 2015 du DFJP [Département fédéral de justice et police]

relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux

décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers; RS 142.201.1; art.

99 al. 2 LEI).

Ce grief doit donc être rejeté.

5.

La recourante invoque en outre le droit au respect de sa vie familiale

garanti par les art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.;

RS 101) et 8 CEDH.

a) L’art. 13 Cst. a une portée identique à celle de

l’art. 8 CEDH (ATF 138 I 331 consid. 8.3.2; 137 I 284 consid. 2.1). Selon la jurisprudence,

les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH,

un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les

rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble

(ATF 139 II 393 consid. 5.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Un étranger majeur ne

peut se prévaloir de cette disposition que s’il se trouve dans un état de dépendance

particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en

raison, par exemple, d’un handicap (physique ou mental) ou d’une maladie grave

(ATF 145 I 227 consid. 3.1; 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2; 139 II

393 consid. 5.1; 137 I 154 consid. 3.4.2). L'élément déterminant pour se prévaloir de l’art. 8 par 1 CEDH tient dans

l'absolue nécessité pour la personne dépendante de venir en Suisse afin d’être

assistée par un proche parent, faute de pouvoir faire face autrement aux problèmes

liés à son état de santé (arrêt du TF 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 6.1 et les arrêts

cités; arrêt CDAP PE.2020.0245 du 12 mai 2021 consid. 6b). En revanche, des difficultés économiques ou

d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou

une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (arrêts

TF 2C_471/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2; 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid.

3.1 et les arrêts cités; arrêt CDAP PE.2020.0245 précité consid. 6b).

b) Pour les motifs exposés au considérant 4b ci-dessus,

il n’apparaît pas que la recourante se trouverait dans une situation de

dépendance particulière par rapport aux membres de sa famille vivant en Suisse,

en ce sens notamment que son état de santé nécessiterait un soutien de longue

durée ou que ses besoins ne pourraient plus être convenablement assurés s’il

elle ne demeurait pas en Suisse. Ce grief doit partant être rejeté lui aussi.

6.

Il y a finalement lieu de confirmer la décision attaquée dans la mesure

où elle prononce le renvoi de Suisse de la recourante. Pour les motifs déjà exposés,

on ne saurait considérer que son renvoi ne pourrait, pour des raisons médicales

en particulier, pas être raisonnablement exigé (art. 83 al. 4 LEI). Une admission

provisoire n'entre donc pas en considération.

7.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté

et la décision attaquée confirmée.

Vu le sort de la cause, les frais de justice,

arrêtés à 600 francs, sont mis à la charge de la recourante (art 49 al. 1, 91 et

99 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 26 avril 2021

est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 mars 2022

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent

exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées

comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles

soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.