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Décision

PE.2021.0078

CDAP - PE.2021.0078 - 2022-03-31 - A.________ /Service de la population (SPOP)

31 mars 2022Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par décision du 18 mars 2021, le Service de la

population (ci-après: SPOP) a refusé l'octroi à A.________ d'une autorisation

de séjour en vue de mariage et a prononcé son renvoi de Suisse.

Par décision sur opposition du 30

avril 2021, le SPOP a rejeté l'opposition de l'intéressée du 21 avril 2021 et a

confirmé la décision du 18 mars 2021.

B.

Par acte du 2 juin 2021, A.________ a, par l'intermédiaire

de son conseil, recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant principalement

à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée

pour nouvelle décision.

Par arrêt du 1er septembre

2021, la CDAP a rejeté le recours interjeté par A.________ à l'encontre de la

décision précitée, qui a été confirmée. La CDAP a mis un émolument de 600 fr. à

la charge de l'intéressée et n'a pas alloué de dépens.

C.

Par arrêt du 2 février 2022 (2C_780/2021), le

Tribunal fédéral a admis, dans la mesure où il était recevable, le recours formé

par A.________. Il a annulé l'arrêt du Tribunal cantonal du 1er septembre

2021 et renvoyé la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des

considérants (ch. 2). Le Tribunal fédéral a par ailleurs renvoyé la cause au

Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la

procédure menée devant lui (ch. 5).

Considérants

1.

Compte tenu de l'admission du recours formé par A.________

par le Tribunal fédéral, l'objet du présent arrêt se limite aux frais et dépens

de la procédure cantonale.

2.

Etant donné que la recourante a obtenu gain de cause

devant le Tribunal fédéral, les frais de justice pour la procédure cantonale

sont laissés à la charge de l'Etat (art. 49 de la loi cantonale vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Ayant procédé

avec l'assistance d'un mandataire professionnel, la recourante a droit à une

indemnité à titre de dépens (art. 55 LPA-VD). Celle-ci sera fixée à 2'000 fr.,

dans la mesure où elle obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat

(art. 11 al. 2 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative; BLV 173.36.5.1).

Le montant alloué à titre de dépens

couvre en l'occurrence le montant de l'indemnité d'office qui aurait été alloué

au mandataire désigné d'office pour la procédure cantonale compte tenu d'une

appréciation des opérations nécessaires pour la conduite du procès, si bien que

la fixation d'une indemnité d'office ne se justifie pas.

3.

La présente décision est rendue sans frais ni

dépens (art. 50 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Il n'est pas perçu d'émolument pour la procédure

devant le Tribunal cantonal dans la cause PE.2021.0078

II.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la

population, versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à

titre de d.ens pour la procédure devant le Tribunal cantonal.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 31 mars 2022

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.