PE.2021.0078
CDAP - PE.2021.0078 - 2022-03-31 - A.________ /Service de la population (SPOP)
31 mars 2022Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mars 2022
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Jacques Haymoz et M. Jean-Marie
Marlétaz, assesseurs.
Recourante
A.________, à ********, représentée par Me Hüsnü Yilmaz, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition
du Service de la population (SPOP) du 30 avril 2021 refusant d'octroyer une
autorisation de séjour en vue de mariage et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par décision du 18 mars 2021, le Service de la
population (ci-après: SPOP) a refusé l'octroi à A.________ d'une autorisation
de séjour en vue de mariage et a prononcé son renvoi de Suisse.
Par décision sur opposition du 30
avril 2021, le SPOP a rejeté l'opposition de l'intéressée du 21 avril 2021 et a
confirmé la décision du 18 mars 2021.
B.
Par acte du 2 juin 2021, A.________ a, par l'intermédiaire
de son conseil, recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant principalement
à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée
pour nouvelle décision.
Par arrêt du 1er septembre
2021, la CDAP a rejeté le recours interjeté par A.________ à l'encontre de la
décision précitée, qui a été confirmée. La CDAP a mis un émolument de 600 fr. à
la charge de l'intéressée et n'a pas alloué de dépens.
C.
Par arrêt du 2 février 2022 (2C_780/2021), le
Tribunal fédéral a admis, dans la mesure où il était recevable, le recours formé
par A.________. Il a annulé l'arrêt du Tribunal cantonal du 1er septembre
2021 et renvoyé la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des
considérants (ch. 2). Le Tribunal fédéral a par ailleurs renvoyé la cause au
Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la
procédure menée devant lui (ch. 5).
Considérants
1.
Compte tenu de l'admission du recours formé par A.________
par le Tribunal fédéral, l'objet du présent arrêt se limite aux frais et dépens
de la procédure cantonale.
2.
Etant donné que la recourante a obtenu gain de cause
devant le Tribunal fédéral, les frais de justice pour la procédure cantonale
sont laissés à la charge de l'Etat (art. 49 de la loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Ayant procédé
avec l'assistance d'un mandataire professionnel, la recourante a droit à une
indemnité à titre de dépens (art. 55 LPA-VD). Celle-ci sera fixée à 2'000 fr.,
dans la mesure où elle obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat
(art. 11 al. 2 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative; BLV 173.36.5.1).
Le montant alloué à titre de dépens
couvre en l'occurrence le montant de l'indemnité d'office qui aurait été alloué
au mandataire désigné d'office pour la procédure cantonale compte tenu d'une
appréciation des opérations nécessaires pour la conduite du procès, si bien que
la fixation d'une indemnité d'office ne se justifie pas.
3.
La présente décision est rendue sans frais ni
dépens (art. 50 et 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Il n'est pas perçu d'émolument pour la procédure
devant le Tribunal cantonal dans la cause PE.2021.0078
II.
L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la
population, versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à
titre de d.ens pour la procédure devant le Tribunal cantonal.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 31 mars 2022
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.