PE.2021.0080
CDAP - PE.2021.0080 - 2021-11-23 - A.________ /Service de la population (SPOP)
23 novembre 2021Français36 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 novembre 2021
Composition
Mme Annick Borda, présidente; M. Jacques Haymoz et
M. Fernand Briguet, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Guy ZWAHLEN, avocat à Genève,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 6 mai 2021 ‒ Refus de prolongation de l'autorisation
de séjour et renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante kosovare née le ******** 1988, est entrée en
Suisse le 1er août 2011. Elle a été mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour délivrée par le canton de Zurich. Cette autorisation n'a
pas été prolongée à son échéance en 2012.
Selon ses dires, la prénommée n'aurait toutefois pas
quitté la Suisse et aurait continué de résider dans le pays de manière illégale.
Dans le courant de l'année 2015, elle a fait la connaissance de son futur
époux, B.________, ressortissant suisse né en 1973, domicilié dans le canton de
Vaud.
Le 29 septembre 2017, le Service de la population du
canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a octroyé à A.________ une tolérance de séjour
pour une durée de six mois en vue de son mariage avec B.________.
Les fiancés se sont mariés le 24 novembre 2017 à ********
(VD). A la suite de ce mariage, A.________ a obtenu une autorisation de séjour (permis
B) au titre du regroupement familial, valable initialement jusqu'au 23 novembre
2018. Cette autorisation a été à deux reprises prolongée d'un an, jusqu'au 23
novembre 2020.
La prénommée a annoncé son arrivée dans la Commune d'********
(VD) le 27 novembre 2017. Elle a changé d'adresse pour s'établir dans la
Commune de ******** (VD) le 15 janvier 2018.
Par contrat de travail du 8 décembre 2017, l'intéressée
a été engagée à temps complet dès le 3 janvier 2018 par une entreprise vaudoise
active dans le secteur du nettoyage, pour un salaire mensuel brut de 4'512
francs.
B.
Le 20 octobre 2020, A.________ a requis le renouvellement de son
autorisation de séjour à l'approche de l'échéance de celle-ci.
Informé en juillet 2020 du fait que la prénommée et
son mari ne faisaient plus ménage commun, le SPOP a procédé à l'audition de
chacun des époux le 26 janvier 2021 en raison de ce changement de situation. Il
ressort des déclarations concordantes faites par les intéressés à cette
occasion que ceux-ci vivent séparés depuis le 1er avril 2020,
lorsque l'époux a quitté le domicile conjugal. B.________ a en outre précisé qu'il
avait l'intention de divorcer.
Le 2 février 2021, le SPOP a informé A.________ de
son intention de refuser de prolonger son autorisation de séjour et de
prononcer son renvoi de Suisse, dès lors que les droits découlant de son mariage
avec un citoyen suisse avaient pris fin et que les conditions légales pour la
poursuite de son séjour après dissolution de la famille n'étaient pas remplies.
Le SPOP a ainsi imparti à la prénommée un délai pour se déterminer par écrit
sur ce qui précède. L'intéressée n'a pas fait usage de cette faculté.
Par décision du 30 mars 2021, le SPOP a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour de la prénommée et a prononcé son renvoi de Suisse, en
lui impartissant un délai de 30 jours dès notification de cette décision pour
quitter le pays. En substance, l'autorité a relevé que les conditions qui
avaient présidé à l'obtention de l'autorisation de séjour de l'intéressée par
regroupement familial au sens de l'art. 42 de la loi fédérale sur
les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) n'étaient
plus remplies, les époux étant séparés depuis le 1er avril 2020. Retenant
en outre que l'union conjugale avait duré moins de trois ans et qu'aucune
raison personnelle majeure ne justifiait par ailleurs la poursuite du séjour de
l'intéressée en Suisse, l'autorité a considéré que les conditions légales présidant
à la poursuite du séjour après la dissolution de la famille en application de l'art. 50 al. 1 LEI n'étaient pas réalisées,
pas plus que les conditions de délivrance d'une autorisation de séjour pour cas
de rigueur en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
C.
Le 29 avril 2021, A.________ a formé opposition contre cette décision en
invoquant en substance qu'il fallait calculer la durée de l'union conjugale
depuis le début de la vie commune, soit en l'occurrence le début de l'année
2017 au plus tard, de sorte que le délai de trois ans d'union conjugale prévu
par la loi était respecté en l'espèce. Elle faisait en outre valoir que son
intégration en Suisse était réussie. Elle annonçait enfin son intention d'épouser
un ressortissant kosovar titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, dès
que son divorce serait prononcé.
Par décision sur opposition du 6 mai 2021, le SPOP a
rejeté l'opposition, confirmé sa décision du 30 mars 2021, et prolongé au 10
juin 2021 le délai initialement imparti à la prénommée pour quitter la Suisse.
En substance, l'autorité a maintenu que l'union conjugale entre les époux avait
duré moins de trois ans dans le cas d'espèce, en relevant que la période de vie
commune avant le mariage ne pouvait pas être prise en considération dans le
calcul de ce délai, si bien que la prénommée ne pouvait invoquer l'art. 50 al.
1 let. a LEI, sans qu'il y ait lieu d'examiner si son intégration en Suisse
était réussie ou non. En outre, l'autorité a précisé que l'art. 50 al. 1 let. b
LEI n'était pas non plus applicable à l'intéressée, dont la réintégration dans
son pays d'origine n'était pas fortement compromise au regard des circonstances.
Par ailleurs, la situation de l'intéressée, qui avait vécu illégalement en
Suisse entre 2012 et 2017 et ne pouvait prétendre y avoir développé une
carrière professionnelle ni des liens socio-culturels particulièrement poussés,
ne constituait pas un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b
LEI qui justifierait de lui délivrer une autorisation de séjour. Enfin, l'autorité
a retenu que l'intéressée ne pouvait pas non plus obtenir une autorisation de
séjour en vue de son mariage avec un de ses compatriotes en Suisse, dans la mesure
où le divorce avec son actuel époux n'était pas encore prononcé.
D.
Par acte du 4 juin 2021, A.________ a interjeté recours auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre
la décision sur opposition précitée, concluant en substance, avec suite de
frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour soit prolongée
et que son renvoi de Suisse ne soit pas prononcé. A l'appui de son recours, la
prénommée a produit un bordereau de pièces, parmi lesquelles une copie de la
requête commune en divorce avec accord complet adressée par son époux et elle à
l'autorité judiciaire civile le 10 mai 2021.
Le 17 juin 2021, l'autorité intimée a produit son
dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci en
indiquant que les arguments invoqués par la recourante n'étaient pas de nature
à modifier sa décision.
Par avis du 18 juin 2021, la juge
instructrice a transmis la réponse de l'autorité intimée à la recourante.
Elle a en outre informé les parties qu'à défaut de réquisition de l'une ou l'autre
de celles-ci tendant à compléter l'instruction, à présenter dans un délai au 9
juillet suivant, la Cour de céans statuerait à huis clos et leur communiquerait
son arrêt par écrit.
Dans le délai prolongé à sa demande, la recourante a
produit le 15 juillet 2021 un courrier que le Tribunal d'arrondissement de Lausanne
a adressé aux époux le 4 juin précédent dans le cadre de l'instruction de la
procédure de divorce ouverte devant cette juridiction.
Par avis du 5 août 2021, la juge instructrice a
invité la recourante à transmettre copie de la citation à comparaître à l'audience
de jugement dans la cause en divorce des époux. L'intéressée s'est exécutée le
12 août suivant, produisant une citation à comparaître à l'audience tenue par la
Présidente du Tribunal d'arrondissement le 30 août 2021.
Par avis du 4 octobre 2021, la juge instructrice a
informé les parties que la cause était en état d'être jugée.
E.
La Cour a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021, confirmant
la révocation d'une autorisation de séjour et le renvoi de Suisse de l'intéressée;
elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que
le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé
dans le délai légal par la destinataire de la décision attaquée, le recours
satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi; il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 LPA-VD applicables
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
A titre de mesure d'instruction, la recourante requiert de procéder à l'audition
en qualité de témoin de son époux B.________, afin que ce dernier "informe
de l'état de la procédure de divorce".
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend
le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV
33 consid. 9.2; 136 I 265 consid. 3.2 et les arrêts cités). Ce droit suppose
notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve
proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu ne
comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition
de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425
consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle
a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I
140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités).
b) En l'occurrence, sur la base d'une appréciation
anticipée des preuves, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de donner
suite à la réquisition de la recourante, les faits résultant des pièces
produites au dossier permettant de trancher la cause en l'état.
Il sied de relever encore que, dans le cadre de l'instruction
du présent recours, la recourante a eu la faculté de s'exprimer sur l'ensemble
des faits de la cause ainsi que de développer ses motifs de recours et moyens
juridiques, et de produire des pièces. S'agissant plus particulièrement de la
procédure de divorce sur requête commune avec accord complet des époux, on ne
voit pas quels renseignements supplémentaires déterminants l'audition du mari de
la recourante pourrait apporter.
3.
Sont litigieux le refus de prolonger l'autorisation de séjour de la
recourante ainsi que le renvoi de cette dernière de Suisse.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1;
131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
En l'occurrence, ressortissante kosovare, la
recourante ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec
son pays d'origine. Le recours s'examine par conséquent principalement au regard du droit interne, soit essentiellement de la loi
fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
b) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI,
après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour
et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste
si l'union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d'intégration
définis à l'art. 58a
LEI sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid.
3.5.3; 136 II 113 consid. 3.3.3; Tribunal fédéral [TF], arrêts 2C_706/2020 du
14 janvier 2021 consid. 4.1; 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1).
La durée de l'union conjugale d'au
moins trois ans requise par cette disposition se calcule depuis la date du
mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les
époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in
fine et 3.3). Cette limite de 36 mois est absolue et ne peut être
assouplie, même de quelques jours (TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid.
3.1 et réf. cit.). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a
LEI ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être
plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve
des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; 136
II 113 consid. 3.2; TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
Si cette première condition est réalisée, il importe
également au requérant étranger de démontrer que son intégration est réussie. Selon
l'art. 58a al. 1 LEI auquel se réfère la let. a de l'art. 50 al. 1 LEI,
pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères
suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a); le respect
des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let.
c); et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation
(let. d).
c) Par ailleurs, l'art. 50 al. 1 let.
b LEI prévoit que le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour
et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette
disposition vise à régler les situations qui échappent aux hypothèses de l'art.
50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a
pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment
accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à
l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après
la dissolution de la famille.
Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons
personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment
données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le
mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble
fortement compromise. Cette disposition n'est pas exhaustive et laisse aux
autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid.
5.3; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4; 2C_982/2010 du 3 mai
2011 consid. 3.3; 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2).
Il convient ainsi de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce
si l'on est en présence d'un cas de rigueur. C'est la situation personnelle de
l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire
restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1; TF 2C_449/2012 du 28 juin 2012 consid.
6.2). Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion
juridique indéterminée de "raisons personnelles majeures" et
de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1
let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393
consid. 3.1; TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités).
L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la
communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les
conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à
ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la
communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393
consid. 3.1; 137 II 345; TF 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1).
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays
d'origine, il n'y a lieu d'y voir, conformément à l'art. 50 al. 2 LEI, une
raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne
concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour
dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard
de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1; TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019
consid. 5.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2; 2C_777/2015 du 26 mai
2016 consid. 5.1; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4 et les réf. cit.; 2C_1003/2015
du 7 janvier 2016 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver
des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne
constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si
ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne
bénéficie en Suisse (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.3; TF
2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7; 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid.
5.1; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.4).
d) Il y a lieu de relever en outre que l'art. 30 al.
1 let. b LEI – en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201) – prévoit qu'il est possible de déroger aux
conditions d'admission des étrangers (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but
de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité. Ainsi, aux termes de l'art.
31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas
individuels d'extrême gravité; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte
notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration
définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la
présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) ainsi que des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
L'art. 30 al. 1 let. b LEI diffère de l'art. 50 LEI
en ce sens que ce dernier confère un droit au renouvellement du titre de séjour
aux personnes concernées par un cas de rigueur post-mariage, alors que l'art.
30 al. 1 let. b LEI n'a pour effet que de laisser aux autorités une marge d'appréciation
pour déroger aux conditions légales d'admission des étrangers dans l'analyse du
cas individuel à laquelle elles procèdent (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II
345 consid. 3.2.1; TF 2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2 et les références
citées).
Selon la jurisprudence rendue en application de l'art.
13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
[aOLE] – qui demeure applicable sous l'empire de l'art. 30 al. 1 let. b LEI
(ATF 136 I 254 consid. 5.3.1) –, les conditions à la reconnaissance d'un cas
individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) doivent être appréciées
restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans
une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie
et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l'autorisation
de séjour comporte, pour l'étranger, de graves conséquences. Lors de l'appréciation
d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble
des circonstances. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et
professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il
faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200
consid. 4; CDAP, arrêts PE.2020.0044 du 11 août 2020 consid. 6c et réf. cit.;
PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c et réf. cit.).
Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours
illégaux en Suisse ne sont pas pris en compte dans l'examen d'un cas de
rigueur; la longue durée d'un séjour en Suisse n'est ainsi pas, à elle seule,
un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où
ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur
serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; cf. not. CDAP
PE.2015.0206 du 26 octobre 2015 consid. 2b et la référence). Dès lors, il
appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres
raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment
sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son
état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale
(ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3). Parmi les éléments déterminants
pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie
grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore la situation des enfants,
notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à
une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs
allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à
subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore
des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)
susceptibles de faciliter sa réintégration (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200
consid. 4; CDAP PE.2018.0400 du 26 février 2019 consid. 5b; PE.2018.0361 du 31
janvier 2019 consid. 4c et réf. cit.; PE.2018.0373 du 31 janvier 2019 consid.
2a et réf. cit.).
4.
a) En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a épousé son
fiancé le 24 novembre 2017 et que les époux vivent séparés depuis le 1er
avril 2020. La durée de cette union conjugale s'avère par conséquent inférieure
au délai de trois ans prévu par l'art. 50 al. 1 let. a LEI.
La recourante allègue qu'elle a vécu un certain temps
en ménage commun avec son futur époux avant de se marier; elle soutient que cette
période de vie commune devrait être prise en compte dans le calcul de la durée
de l'union conjugale. La recourante perd cependant de vue la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, qui est claire à ce sujet : la limite de trois
ans se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont
fait ménage commun en Suisse (TF 2C_494/2020 du 1er septembre 2021
consid. 3.2; 2C_654/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités; 2C_841/2019
du 11 octobre 2019 consid. 5; ATF 136 II 113); l'éventuelle cohabitation
des futurs époux avant le mariage n'est donc pas prise en compte dans la durée
de l'union conjugale (TF 2C_110/2021 du 12 mars 2021 consid. 4.3; 2C_429/2013
du 12 juillet 2013 consid. 4.3; 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1). Partant,
la période de ménage commun dont la recourante fait état ne peut pas être prise
en considération, puisque l'intéressée n'avait pas encore épousé son fiancé.
Dès lors que la durée de l'union conjugale n'a pas
atteint le minimum de trois ans requis par la loi, il n'y a pas lieu d'examiner
si la condition – cumulative – de l'intégration réussie de la recourante est
réalisée.
b) Il reste à déterminer si la poursuite du séjour de
la recourante en Suisse doit s'imposer pour des raisons personnelles majeures au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, voire si elle pourrait être justifiée par
la reconnaissance d'un cas de rigueur en application de l'art. 30 al. 1 let. b
LEI.
En l'occurrence, la recourante ne fait pas état de
violences conjugales à son encontre; il n'y a dès lors pas lieu de s'y arrêter.
Elle soutient en revanche qu'une réintégration sociale dans son pays d'origine ne
serait pas envisageable. A cet égard, elle fait valoir qu'elle vit depuis 10
ans en Suisse, pays dans lequel elle s'est très bien intégrée et où se trouvent
toutes ses relations sociales, personnelles et professionnelles. Elle relève en
outre qu'elle bénéficie d'un travail stable et qu'elle subvient ainsi à ses
besoins. Enfin, elle indique qu'elle n'a plus que des relations très éloignées
avec son pays d'origine.
Bien que la recourante soit présente en Suisse
depuis le 1er août 2011 sans discontinuer selon ses déclarations, il
apparaît toutefois qu'au moment de la décision attaquée, elle n'avait vécu dans
le pays de manière légale, c'est-à-dire au bénéfice d'un titre formel l'autorisant
à y séjourner et y travailler, que pendant une période d'un peu moins de cinq
ans au total, durée qui, si elle n'est pas négligeable, ne saurait cependant
être considérée comme particulièrement longue. Le reste du temps que l'intéressée
aurait passé en Suisse (de 2012 au 29 septembre 2017) ne peut être pris en compte
sous l'angle du cas de rigueur, conformément à la jurisprudence rappelée plus
haut, dans la mesure où il s'agit d'un séjour illégal. A cet égard, il convient
d'ailleurs de relever que la recourante ne saurait se prévaloir de respecter l'ordre
juridique suisse : à ses dires, elle est en effet demeurée illicitement dans le
pays durant des années après que l'autorisation de séjour qui lui avait été initialement
délivrée soit arrivée à échéance. Pour le reste, s'il n'est certes pas contesté
que la recourante a trouvé un travail et qu'elle n'a jamais émargé à l'aide sociale
ni fait l'objet de poursuites ou occupé les autorités pénales, il y a cependant
lieu de rappeler que, si une inscription au casier judiciaire ou des actes de
poursuites sont des éléments plaidant à l'encontre de la personne concernée,
leur absence ne conduit pas en soi à admettre une intégration particulièrement
remarquable (Tribunal administratif fédéral [TAF], arrêt C-757/2010 du 15 novembre
2011 consid. 7.3; CDAP PE.2018.0446 du 5 février 2019 consid. 4b; PE.2015.0213
du 24 novembre 2015 consid. 2e; PE.2015.0114 du 5 octobre 2015 consid. 5b). La
recourante est certes engagée comme nettoyeuse à temps complet depuis le 3 janvier
2018. L'existence d'une activité professionnelle en Suisse ne suffit toutefois
pas à elle seule à constituer des raisons personnelles majeures. Par ailleurs,
sur le plan social, la recourante n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle se
serait particulièrement investie dans la vie associative ou culturelle locale. Dans
ces circonstances, son intégration sociale peut être qualifiée au mieux de
normale, soit comparable aux relations sociales ordinaires d'amitié, de
travail, de voisinage, que tout un chacun est amené à tisser lors d'un séjour d'une
certaine durée dans un lieu donné.
La recourante, qui n'a pas d'enfant, est en instance
de divorce d'avec son époux depuis le 10 mai 2021. Elle fait état de son
intention d'épouser un ressortissant kosovar titulaire d'une autorisation de
séjour en Suisse, dès que son divorce aura été prononcé, ce qui constituerait
son intérêt à demeurer en Suisse. Si la recourante n'a pas indiqué quand avait
débuté cette relation, il s'impose néanmoins de constater que celle-ci ne dure que
depuis quelques mois tout au plus, dans la mesure où, lorsqu'elle a été entendue
par les représentants du SPOP le 26 janvier 2021, l'intéressée avait déclaré n'avoir
"pas refait sa vie amoureuse" (cf. procès-verbal d'audition, réponse à
la question n° 30). Or, une si courte durée ne permet en principe pas de
présumer de l'existence d'une relation stable, dont l'intensité ne ressort du
reste pas des éléments au dossier dans le cas présent. En outre, le couple n'attend
pas d'enfant. Cela étant, ces circonstances ne suffisent pas à justifier le
maintien de l'autorisation de séjour de la recourante. Par ailleurs, l'octroi
d'une autorisation de séjour de durée limitée en vue de préparer le mariage des
concubins n'entre pas non plus en considération. En effet, on ne peut escompter
en l'état que ce mariage aura lieu dans un délai raisonnable, aucune démarche
préparatoire en vue de cette union ne pouvant être entreprise aussi longtemps
que le divorce de la recourante avec son époux actuel n'aura pas été prononcé. Or,
à ce jour, la recourante n'a pas produit d'élément attestant que la procédure de
divorce aurait abouti. Dans ces conditions, il peut être exigé de
la recourante qu'elle vive la relation avec son concubin, qui est de la même
nationalité qu'elle, à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non
soumis à autorisation, dans l'attente de l'évolution de sa situation sur le
plan de l'Etat civil.
Agée de 33 ans, la recourante est encore jeune et en
bonne santé (à tout le moins, le contraire n'est-il nullement établi), et elle
ne devrait pas rencontrer de difficultés insurmontables en cas de retour dans
son pays d'origine, où elle est née et a vécu avant de venir en Suisse en 2011.
Quoi qu'elle en dise, elle y a nécessairement tissé non seulement des attaches
familiales, mais encore sociales et culturelles importantes, propres à faciliter
sa réintégration. Elle pourra en outre aisément y créer de nouveaux liens dans
la mesure où elle parle la langue du pays et en connaît la culture. Certes, il
n'est pas contesté que la situation économique et sociale au Kosovo est moins
avantageuse qu'en Suisse. Toutefois, cela ne place pas la recourante dans une situation
plus défavorable que celle de ses compatriotes restés au pays ou appelés à y
rentrer au terme d'un séjour en Suisse. Elle ne devrait notamment pas rencontrer
plus de difficultés que ceux-ci pour y trouver du travail et un logement. Il n'apparaît
dès lors pas que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement
compromise.
Au regard de ce qui précède, il n'apparaît pas que
la situation personnelle de la recourante serait telle qu'elle imposerait la
poursuite de son séjour en Suisse.
c) Dans ces circonstances, il convient de constater
que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en
considérant que la recourante ne pouvait tirer aucun droit de l'art. 50 al. 1 et
2 LEI, et qu'elle ne se trouvait pas dans une situation personnelle justifiant
une exception aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
5.
La recourante invoque encore l'art. 8 CEDH, qui garantit à toute personne
le droit au respect de sa vie privée et familiale.
a) aa) Selon une jurisprudence constante, cette
disposition ne confère pas un droit inconditionnel à une autorisation (ATF 144 I 266 consid. 3.2; 140 I 145 consid. 3.1; TF 2C_330/2018 du 27 mai 2019 consid.
3.1; CDAP PE.2018.0342 du 12 juillet 2019 consid. 4b). Un étranger peut néanmoins,
selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13
Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille pour autant qu'il
entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et
les références citées). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout
celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre
époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Sous réserve de circonstances particulières, les
concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. Ainsi, le Tribunal
fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union
libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir
en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient
depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin
ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et
imminent. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins
puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable
union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (TF
2C_389/2017 du 10 janvier 2018 consid. 5.1 et les références citées).
De manière générale, la Cour européenne des droits
de l'homme n'a accordé une protection conventionnelle à des couples de
concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la durée. De plus,
il y avait au centre de toutes ces affaires la présence d'enfants que les
concubins avaient eus ensemble ou, du moins, élevés ensemble. Le Tribunal
fédéral a adopté les mêmes règles. Des concubins qui n'envisagent pas le
mariage ne peuvent donc pas déduire un droit à une autorisation de séjour de
l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la
stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs
ou une très longue durée de vie commune (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid.
5.1; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2).
Le Tribunal fédéral a jugé qu'une cohabitation d'une
année et demie n'avait pas duré suffisamment longtemps pour permettre à la
personne concernée de bénéficier du droit au regroupement familial tiré de
l'art. 8 CEDH (TF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010; 2C_25/2010 du 2 novembre 2010;
2C_300/2008 du 17 juin 2008; TAF C-4136/2012 du 15 février 2013). L'existence
d'un concubinage stable n'a pas non plus été retenue dans le cas d'un couple
vivant ensemble depuis trois ans, en l'absence de projet de mariage et d'enfant
(TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3), pas plus que dans le cas d'un
couple vivant ensemble depuis quatre ans, mais sans projet sérieux de mariage
ni enfant commun (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5). Le Tribunal
fédéral a en revanche retenu, s'agissant d'une relation ayant duré plus de deux
ans, en présence d'un enfant commun et d'un projet de mariage qui s'est
concrétisé, l'existence d'une famille "naturelle" bénéficiant de la
protection de l'art. 8 CEDH (TF 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3). La CDAP
a pour sa part jugé qu'une cohabitation de deux ans n'était pas suffisante (PE.2013.0048
du 29 avril 2013 consid. 2c/dd; PE.2010.0103 du 4 novembre 2010 consid.
2c; PE.2008.0420 du 9 septembre 2009 consid. 4c).
bb) En l'espèce, comme on l'a vu au considérant 4b
ci-dessus, la relation entre la recourante et son nouveau concubin n'existe que
depuis quelques mois tout au plus; or, cette durée s'avère insuffisante au regard des circonstances pour permettre de retenir
l'existence d'une relation stable au sens de l'art. 8 CEDH et de la
jurisprudence. En outre, le mariage des intéressés n'est
pas imminent et n'apparaît pas non plus envisageable dans un délai proche,
aucune procédure préparatoire de mariage n'étant actuellement en cours.
Par ailleurs, le couple n'élève pas d'enfant ensemble.
Dans ces conditions, les concubins ne sont pas
habilités à invoquer la protection de l'art. 8 CEDH.
b) aa) Il reste à examiner si la recourante peut se prévaloir
de la protection conférée par l'art. 8 CEDH sous l'angle étroit de la vie
privée. Un étranger peut en effet, selon les circonstances, invoquer cette disposition
au soutien de sa demande d'autorisation. A cet égard, le refus de prolonger une
autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose
une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure
(ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_191/2015 du 12 juin
2015 consid. 4.4). L'examen sous l'angle de cette disposition se confond dès
lors avec celui imposé par l'art. 96 LEI (ATF 139 I 16 consid. 2.2.2; 135 II 377
consid. 4.3; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7; 2C_812/2017 du 30 janvier
2018 consid. 5; 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 6.2).
La jurisprudence fédérale dans ce domaine a récemment
évolué. Dans l'ATF 144 I 266 et après avoir rappelé la position de la Cour
européenne des droits de l'homme sur le droit au respect de la vie familiale et
le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré
sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée : ce droit
dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger.
Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui
correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement
ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux
qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits
pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en
Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de
la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une
forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation
de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la
vie privée (ATF 144 I 266).
bb) En l'espèce, au moment où la décision attaquée a
été rendue, la durée du séjour de la recourante en Suisse était inférieure à la
limite de 10 ans posée par le Tribunal fédéral et qui permet de présumer, en
principe, l'existence de liens étroits. De surcroît, la recourante n'a pas apporté
la preuve stricte de la continuité de sa présence en Suisse, de sorte qu'un
doute subsiste à ce sujet. Et même si sa résidence continue en Suisse était
avérée, il n'en demeurerait pas moins que la moitié de ce séjour se serait
déroulée en situation illégale (cf. consid. 4b ci-dessus). Partant, il est
nécessaire de procéder à une pesée des intérêts et d'examiner si l'intégration
de la recourante est à ce point réussie que la révocation de son autorisation
de séjour porterait atteinte à sa vie privée, conformément à la jurisprudence
rappelée ci-dessus.
En l'occurrence, comme il ressort des motifs
développés au considérant 4b ci-dessus, les liens sociaux et professionnels que
la recourante entretient avec la Suisse ne peuvent être qualifiés de
spécialement intenses, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration
ordinaire. Elle n'a pas développé de relations personnelles particulièrement
dignes de protection, de sorte qu'on ne saurait considérer que ses attaches
familiales et privées se trouvent en Suisse. Sa réintégration dans son pays d'origine,
où elle a vécu la majeure partie de sa vie, n'est de plus pas compromise. Dans
ces conditions, la pesée des intérêts en cause n'aboutit pas à un résultat
différent.
c) Pour les motifs qui précèdent, l'art. 8 CEDH ne
peut pas non plus conférer à la recourante un droit à demeurer en Suisse et à
obtenir une autorisation de séjour.
6.
L'autorisation de séjour de la recourante n'étant pas renouvelée, c'est
à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée
(art. 64 al. 1 let. c LEI).
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision sur opposition attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le
SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de
veiller à l'exécution de sa décision.
La recourante, qui succombe, supporte les frais de
justice, arrêtés à 600 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du
tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a
contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 6 mai 2021 est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 novembre 2021
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.