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Décision

PE.2021.0080

CDAP - PE.2021.0080 - 2021-11-23 - A.________ /Service de la population (SPOP)

23 novembre 2021Français36 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 novembre 2021

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Jacques Haymoz et

M. Fernand Briguet, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Guy ZWAHLEN, avocat à Genève,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 6 mai 2021 ‒ Refus de prolongation de l'autorisation

de séjour et renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante kosovare née le ******** 1988, est entrée en

Suisse le 1er août 2011. Elle a été mise au bénéfice d'une

autorisation de séjour délivrée par le canton de Zurich. Cette autorisation n'a

pas été prolongée à son échéance en 2012.

Selon ses dires, la prénommée n'aurait toutefois pas

quitté la Suisse et aurait continué de résider dans le pays de manière illégale.

Dans le courant de l'année 2015, elle a fait la connaissance de son futur

époux, B.________, ressortissant suisse né en 1973, domicilié dans le canton de

Vaud.

Le 29 septembre 2017, le Service de la population du

canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a octroyé à A.________ une tolérance de séjour

pour une durée de six mois en vue de son mariage avec B.________.

Les fiancés se sont mariés le 24 novembre 2017 à ********

(VD). A la suite de ce mariage, A.________ a obtenu une autorisation de séjour (permis

B) au titre du regroupement familial, valable initialement jusqu'au 23 novembre

2018. Cette autorisation a été à deux reprises prolongée d'un an, jusqu'au 23

novembre 2020.

La prénommée a annoncé son arrivée dans la Commune d'********

(VD) le 27 novembre 2017. Elle a changé d'adresse pour s'établir dans la

Commune de ******** (VD) le 15 janvier 2018.

Par contrat de travail du 8 décembre 2017, l'intéressée

a été engagée à temps complet dès le 3 janvier 2018 par une entreprise vaudoise

active dans le secteur du nettoyage, pour un salaire mensuel brut de 4'512

francs.

B.

Le 20 octobre 2020, A.________ a requis le renouvellement de son

autorisation de séjour à l'approche de l'échéance de celle-ci.

Informé en juillet 2020 du fait que la prénommée et

son mari ne faisaient plus ménage commun, le SPOP a procédé à l'audition de

chacun des époux le 26 janvier 2021 en raison de ce changement de situation. Il

ressort des déclarations concordantes faites par les intéressés à cette

occasion que ceux-ci vivent séparés depuis le 1er avril 2020,

lorsque l'époux a quitté le domicile conjugal. B.________ a en outre précisé qu'il

avait l'intention de divorcer.

Le 2 février 2021, le SPOP a informé A.________ de

son intention de refuser de prolonger son autorisation de séjour et de

prononcer son renvoi de Suisse, dès lors que les droits découlant de son mariage

avec un citoyen suisse avaient pris fin et que les conditions légales pour la

poursuite de son séjour après dissolution de la famille n'étaient pas remplies.

Le SPOP a ainsi imparti à la prénommée un délai pour se déterminer par écrit

sur ce qui précède. L'intéressée n'a pas fait usage de cette faculté.

Par décision du 30 mars 2021, le SPOP a refusé de prolonger

l'autorisation de séjour de la prénommée et a prononcé son renvoi de Suisse, en

lui impartissant un délai de 30 jours dès notification de cette décision pour

quitter le pays. En substance, l'autorité a relevé que les conditions qui

avaient présidé à l'obtention de l'autorisation de séjour de l'intéressée par

regroupement familial au sens de l'art. 42 de la loi fédérale sur

les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) n'étaient

plus remplies, les époux étant séparés depuis le 1er avril 2020. Retenant

en outre que l'union conjugale avait duré moins de trois ans et qu'aucune

raison personnelle majeure ne justifiait par ailleurs la poursuite du séjour de

l'intéressée en Suisse, l'autorité a considéré que les conditions légales présidant

à la poursuite du séjour après la dissolution de la famille en application de l'art. 50 al. 1 LEI n'étaient pas réalisées,

pas plus que les conditions de délivrance d'une autorisation de séjour pour cas

de rigueur en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

C.

Le 29 avril 2021, A.________ a formé opposition contre cette décision en

invoquant en substance qu'il fallait calculer la durée de l'union conjugale

depuis le début de la vie commune, soit en l'occurrence le début de l'année

2017 au plus tard, de sorte que le délai de trois ans d'union conjugale prévu

par la loi était respecté en l'espèce. Elle faisait en outre valoir que son

intégration en Suisse était réussie. Elle annonçait enfin son intention d'épouser

un ressortissant kosovar titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, dès

que son divorce serait prononcé.

Par décision sur opposition du 6 mai 2021, le SPOP a

rejeté l'opposition, confirmé sa décision du 30 mars 2021, et prolongé au 10

juin 2021 le délai initialement imparti à la prénommée pour quitter la Suisse.

En substance, l'autorité a maintenu que l'union conjugale entre les époux avait

duré moins de trois ans dans le cas d'espèce, en relevant que la période de vie

commune avant le mariage ne pouvait pas être prise en considération dans le

calcul de ce délai, si bien que la prénommée ne pouvait invoquer l'art. 50 al.

1 let. a LEI, sans qu'il y ait lieu d'examiner si son intégration en Suisse

était réussie ou non. En outre, l'autorité a précisé que l'art. 50 al. 1 let. b

LEI n'était pas non plus applicable à l'intéressée, dont la réintégration dans

son pays d'origine n'était pas fortement compromise au regard des circonstances.

Par ailleurs, la situation de l'intéressée, qui avait vécu illégalement en

Suisse entre 2012 et 2017 et ne pouvait prétendre y avoir développé une

carrière professionnelle ni des liens socio-culturels particulièrement poussés,

ne constituait pas un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b

LEI qui justifierait de lui délivrer une autorisation de séjour. Enfin, l'autorité

a retenu que l'intéressée ne pouvait pas non plus obtenir une autorisation de

séjour en vue de son mariage avec un de ses compatriotes en Suisse, dans la mesure

où le divorce avec son actuel époux n'était pas encore prononcé.

D.

Par acte du 4 juin 2021, A.________ a interjeté recours auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre

la décision sur opposition précitée, concluant en substance, avec suite de

frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour soit prolongée

et que son renvoi de Suisse ne soit pas prononcé. A l'appui de son recours, la

prénommée a produit un bordereau de pièces, parmi lesquelles une copie de la

requête commune en divorce avec accord complet adressée par son époux et elle à

l'autorité judiciaire civile le 10 mai 2021.

Le 17 juin 2021, l'autorité intimée a produit son

dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci en

indiquant que les arguments invoqués par la recourante n'étaient pas de nature

à modifier sa décision.

Par avis du 18 juin 2021, la juge

instructrice a transmis la réponse de l'autorité intimée à la recourante.

Elle a en outre informé les parties qu'à défaut de réquisition de l'une ou l'autre

de celles-ci tendant à compléter l'instruction, à présenter dans un délai au 9

juillet suivant, la Cour de céans statuerait à huis clos et leur communiquerait

son arrêt par écrit.

Dans le délai prolongé à sa demande, la recourante a

produit le 15 juillet 2021 un courrier que le Tribunal d'arrondissement de Lausanne

a adressé aux époux le 4 juin précédent dans le cadre de l'instruction de la

procédure de divorce ouverte devant cette juridiction.

Par avis du 5 août 2021, la juge instructrice a

invité la recourante à transmettre copie de la citation à comparaître à l'audience

de jugement dans la cause en divorce des époux. L'intéressée s'est exécutée le

12 août suivant, produisant une citation à comparaître à l'audience tenue par la

Présidente du Tribunal d'arrondissement le 30 août 2021.

Par avis du 4 octobre 2021, la juge instructrice a

informé les parties que la cause était en état d'être jugée.

E.

La Cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021, confirmant

la révocation d'une autorisation de séjour et le renvoi de Suisse de l'intéressée;

elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que

le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé

dans le délai légal par la destinataire de la décision attaquée, le recours

satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi; il y a donc

lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 LPA-VD applicables

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

A titre de mesure d'instruction, la recourante requiert de procéder à l'audition

en qualité de témoin de son époux B.________, afin que ce dernier "informe

de l'état de la procédure de divorce".

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend

le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à

influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV

33 consid. 9.2; 136 I 265 consid. 3.2 et les arrêts cités). Ce droit suppose

notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve

proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu ne

comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition

de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425

consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle

a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I

140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités).

b) En l'occurrence, sur la base d'une appréciation

anticipée des preuves, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de donner

suite à la réquisition de la recourante, les faits résultant des pièces

produites au dossier permettant de trancher la cause en l'état.

Il sied de relever encore que, dans le cadre de l'instruction

du présent recours, la recourante a eu la faculté de s'exprimer sur l'ensemble

des faits de la cause ainsi que de développer ses motifs de recours et moyens

juridiques, et de produire des pièces. S'agissant plus particulièrement de la

procédure de divorce sur requête commune avec accord complet des époux, on ne

voit pas quels renseignements supplémentaires déterminants l'audition du mari de

la recourante pourrait apporter.

3.

Sont litigieux le refus de prolonger l'autorisation de séjour de la

recourante ainsi que le renvoi de cette dernière de Suisse.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1;

131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

En l'occurrence, ressortissante kosovare, la

recourante ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec

son pays d'origine. Le recours s'examine par conséquent principalement au regard du droit interne, soit essentiellement de la loi

fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

b) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI,

après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour

et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste

si l'union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d'intégration

définis à l'art. 58a

LEI sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid.

3.5.3; 136 II 113 consid. 3.3.3; Tribunal fédéral [TF], arrêts 2C_706/2020 du

14 janvier 2021 consid. 4.1; 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1).

La durée de l'union conjugale d'au

moins trois ans requise par cette disposition se calcule depuis la date du

mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les

époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in

fine et 3.3). Cette limite de 36 mois est absolue et ne peut être

assouplie, même de quelques jours (TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid.

3.1 et réf. cit.). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a

LEI ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être

plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve

des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; 136

II 113 consid. 3.2; TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).

Si cette première condition est réalisée, il importe

également au requérant étranger de démontrer que son intégration est réussie. Selon

l'art. 58a al. 1 LEI auquel se réfère la let. a de l'art. 50 al. 1 LEI,

pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères

suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a); le respect

des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let.

c); et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation

(let. d).

c) Par ailleurs, l'art. 50 al. 1 let.

b LEI prévoit que le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour

et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la

poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette

disposition vise à régler les situations qui échappent aux hypothèses de l'art.

50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a

pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment

accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à

l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après

la dissolution de la famille.

Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons

personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment

données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le

mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble

fortement compromise. Cette disposition n'est pas exhaustive et laisse aux

autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid.

5.3; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4; 2C_982/2010 du 3 mai

2011 consid. 3.3; 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2).

Il convient ainsi de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce

si l'on est en présence d'un cas de rigueur. C'est la situation personnelle de

l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire

restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1; TF 2C_449/2012 du 28 juin 2012 consid.

6.2). Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion

juridique indéterminée de "raisons personnelles majeures" et

de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1

let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393

consid. 3.1; TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités).

L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la

communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les

conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à

ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la

communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393

consid. 3.1; 137 II 345; TF 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays

d'origine, il n'y a lieu d'y voir, conformément à l'art. 50 al. 2 LEI, une

raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La

question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne

concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour

dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard

de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1; TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019

consid. 5.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2; 2C_777/2015 du 26 mai

2016 consid. 5.1; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4 et les réf. cit.; 2C_1003/2015

du 7 janvier 2016 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver

des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne

constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si

ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne

bénéficie en Suisse (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.3; TF

2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7; 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid.

5.1; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.4).

d) Il y a lieu de relever en outre que l'art. 30 al.

1 let. b LEI – en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201) – prévoit qu'il est possible de déroger aux

conditions d'admission des étrangers (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but

de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité. Ainsi, aux termes de l'art.

31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas

individuels d'extrême gravité; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte

notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration

définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la

présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) ainsi que des

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

L'art. 30 al. 1 let. b LEI diffère de l'art. 50 LEI

en ce sens que ce dernier confère un droit au renouvellement du titre de séjour

aux personnes concernées par un cas de rigueur post-mariage, alors que l'art.

30 al. 1 let. b LEI n'a pour effet que de laisser aux autorités une marge d'appréciation

pour déroger aux conditions légales d'admission des étrangers dans l'analyse du

cas individuel à laquelle elles procèdent (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II

345 consid. 3.2.1; TF 2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2 et les références

citées).

Selon la jurisprudence rendue en application de l'art.

13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers

[aOLE] – qui demeure applicable sous l'empire de l'art. 30 al. 1 let. b LEI

(ATF 136 I 254 consid. 5.3.1) –, les conditions à la reconnaissance d'un cas

individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) doivent être appréciées

restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans

une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie

et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l'autorisation

de séjour comporte, pour l'étranger, de graves conséquences. Lors de l'appréciation

d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble

des circonstances. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et

professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il

faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on

ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200

consid. 4; CDAP, arrêts PE.2020.0044 du 11 août 2020 consid. 6c et réf. cit.;

PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c et réf. cit.).

Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours

illégaux en Suisse ne sont pas pris en compte dans l'examen d'un cas de

rigueur; la longue durée d'un séjour en Suisse n'est ainsi pas, à elle seule,

un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où

ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur

serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; cf. not. CDAP

PE.2015.0206 du 26 octobre 2015 consid. 2b et la référence). Dès lors, il

appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres

raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de

limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment

sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son

état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale

(ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3). Parmi les éléments déterminants

pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en

particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale

particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie

grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore la situation des enfants,

notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à

une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs

allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à

subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore

des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)

susceptibles de faciliter sa réintégration (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200

consid. 4; CDAP PE.2018.0400 du 26 février 2019 consid. 5b; PE.2018.0361 du 31

janvier 2019 consid. 4c et réf. cit.; PE.2018.0373 du 31 janvier 2019 consid.

2a et réf. cit.).

4.

a) En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a épousé son

fiancé le 24 novembre 2017 et que les époux vivent séparés depuis le 1er

avril 2020. La durée de cette union conjugale s'avère par conséquent inférieure

au délai de trois ans prévu par l'art. 50 al. 1 let. a LEI.

La recourante allègue qu'elle a vécu un certain temps

en ménage commun avec son futur époux avant de se marier; elle soutient que cette

période de vie commune devrait être prise en compte dans le calcul de la durée

de l'union conjugale. La recourante perd cependant de vue la jurisprudence

constante du Tribunal fédéral, qui est claire à ce sujet : la limite de trois

ans se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont

fait ménage commun en Suisse (TF 2C_494/2020 du 1er septembre 2021

consid. 3.2; 2C_654/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités; 2C_841/2019

du 11 octobre 2019 consid. 5; ATF 136 II 113); l'éventuelle cohabitation

des futurs époux avant le mariage n'est donc pas prise en compte dans la durée

de l'union conjugale (TF 2C_110/2021 du 12 mars 2021 consid. 4.3; 2C_429/2013

du 12 juillet 2013 consid. 4.3; 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1). Partant,

la période de ménage commun dont la recourante fait état ne peut pas être prise

en considération, puisque l'intéressée n'avait pas encore épousé son fiancé.

Dès lors que la durée de l'union conjugale n'a pas

atteint le minimum de trois ans requis par la loi, il n'y a pas lieu d'examiner

si la condition – cumulative – de l'intégration réussie de la recourante est

réalisée.

b) Il reste à déterminer si la poursuite du séjour de

la recourante en Suisse doit s'imposer pour des raisons personnelles majeures au

sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, voire si elle pourrait être justifiée par

la reconnaissance d'un cas de rigueur en application de l'art. 30 al. 1 let. b

LEI.

En l'occurrence, la recourante ne fait pas état de

violences conjugales à son encontre; il n'y a dès lors pas lieu de s'y arrêter.

Elle soutient en revanche qu'une réintégration sociale dans son pays d'origine ne

serait pas envisageable. A cet égard, elle fait valoir qu'elle vit depuis 10

ans en Suisse, pays dans lequel elle s'est très bien intégrée et où se trouvent

toutes ses relations sociales, personnelles et professionnelles. Elle relève en

outre qu'elle bénéficie d'un travail stable et qu'elle subvient ainsi à ses

besoins. Enfin, elle indique qu'elle n'a plus que des relations très éloignées

avec son pays d'origine.

Bien que la recourante soit présente en Suisse

depuis le 1er août 2011 sans discontinuer selon ses déclarations, il

apparaît toutefois qu'au moment de la décision attaquée, elle n'avait vécu dans

le pays de manière légale, c'est-à-dire au bénéfice d'un titre formel l'autorisant

à y séjourner et y travailler, que pendant une période d'un peu moins de cinq

ans au total, durée qui, si elle n'est pas négligeable, ne saurait cependant

être considérée comme particulièrement longue. Le reste du temps que l'intéressée

aurait passé en Suisse (de 2012 au 29 septembre 2017) ne peut être pris en compte

sous l'angle du cas de rigueur, conformément à la jurisprudence rappelée plus

haut, dans la mesure où il s'agit d'un séjour illégal. A cet égard, il convient

d'ailleurs de relever que la recourante ne saurait se prévaloir de respecter l'ordre

juridique suisse : à ses dires, elle est en effet demeurée illicitement dans le

pays durant des années après que l'autorisation de séjour qui lui avait été initialement

délivrée soit arrivée à échéance. Pour le reste, s'il n'est certes pas contesté

que la recourante a trouvé un travail et qu'elle n'a jamais émargé à l'aide sociale

ni fait l'objet de poursuites ou occupé les autorités pénales, il y a cependant

lieu de rappeler que, si une inscription au casier judiciaire ou des actes de

poursuites sont des éléments plaidant à l'encontre de la personne concernée,

leur absence ne conduit pas en soi à admettre une intégration particulièrement

remarquable (Tribunal administratif fédéral [TAF], arrêt C-757/2010 du 15 novembre

2011 consid. 7.3; CDAP PE.2018.0446 du 5 février 2019 consid. 4b; PE.2015.0213

du 24 novembre 2015 consid. 2e; PE.2015.0114 du 5 octobre 2015 consid. 5b). La

recourante est certes engagée comme nettoyeuse à temps complet depuis le 3 janvier

2018. L'existence d'une activité professionnelle en Suisse ne suffit toutefois

pas à elle seule à constituer des raisons personnelles majeures. Par ailleurs,

sur le plan social, la recourante n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle se

serait particulièrement investie dans la vie associative ou culturelle locale. Dans

ces circonstances, son intégration sociale peut être qualifiée au mieux de

normale, soit comparable aux relations sociales ordinaires d'amitié, de

travail, de voisinage, que tout un chacun est amené à tisser lors d'un séjour d'une

certaine durée dans un lieu donné.

La recourante, qui n'a pas d'enfant, est en instance

de divorce d'avec son époux depuis le 10 mai 2021. Elle fait état de son

intention d'épouser un ressortissant kosovar titulaire d'une autorisation de

séjour en Suisse, dès que son divorce aura été prononcé, ce qui constituerait

son intérêt à demeurer en Suisse. Si la recourante n'a pas indiqué quand avait

débuté cette relation, il s'impose néanmoins de constater que celle-ci ne dure que

depuis quelques mois tout au plus, dans la mesure où, lorsqu'elle a été entendue

par les représentants du SPOP le 26 janvier 2021, l'intéressée avait déclaré n'avoir

"pas refait sa vie amoureuse" (cf. procès-verbal d'audition, réponse à

la question n° 30). Or, une si courte durée ne permet en principe pas de

présumer de l'existence d'une relation stable, dont l'intensité ne ressort du

reste pas des éléments au dossier dans le cas présent. En outre, le couple n'attend

pas d'enfant. Cela étant, ces circonstances ne suffisent pas à justifier le

maintien de l'autorisation de séjour de la recourante. Par ailleurs, l'octroi

d'une autorisation de séjour de durée limitée en vue de préparer le mariage des

concubins n'entre pas non plus en considération. En effet, on ne peut escompter

en l'état que ce mariage aura lieu dans un délai raisonnable, aucune démarche

préparatoire en vue de cette union ne pouvant être entreprise aussi longtemps

que le divorce de la recourante avec son époux actuel n'aura pas été prononcé. Or,

à ce jour, la recourante n'a pas produit d'élément attestant que la procédure de

divorce aurait abouti. Dans ces conditions, il peut être exigé de

la recourante qu'elle vive la relation avec son concubin, qui est de la même

nationalité qu'elle, à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non

soumis à autorisation, dans l'attente de l'évolution de sa situation sur le

plan de l'Etat civil.

Agée de 33 ans, la recourante est encore jeune et en

bonne santé (à tout le moins, le contraire n'est-il nullement établi), et elle

ne devrait pas rencontrer de difficultés insurmontables en cas de retour dans

son pays d'origine, où elle est née et a vécu avant de venir en Suisse en 2011.

Quoi qu'elle en dise, elle y a nécessairement tissé non seulement des attaches

familiales, mais encore sociales et culturelles importantes, propres à faciliter

sa réintégration. Elle pourra en outre aisément y créer de nouveaux liens dans

la mesure où elle parle la langue du pays et en connaît la culture. Certes, il

n'est pas contesté que la situation économique et sociale au Kosovo est moins

avantageuse qu'en Suisse. Toutefois, cela ne place pas la recourante dans une situation

plus défavorable que celle de ses compatriotes restés au pays ou appelés à y

rentrer au terme d'un séjour en Suisse. Elle ne devrait notamment pas rencontrer

plus de difficultés que ceux-ci pour y trouver du travail et un logement. Il n'apparaît

dès lors pas que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement

compromise.

Au regard de ce qui précède, il n'apparaît pas que

la situation personnelle de la recourante serait telle qu'elle imposerait la

poursuite de son séjour en Suisse.

c) Dans ces circonstances, il convient de constater

que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en

considérant que la recourante ne pouvait tirer aucun droit de l'art. 50 al. 1 et

2 LEI, et qu'elle ne se trouvait pas dans une situation personnelle justifiant

une exception aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

5.

La recourante invoque encore l'art. 8 CEDH, qui garantit à toute personne

le droit au respect de sa vie privée et familiale.

a) aa) Selon une jurisprudence constante, cette

disposition ne confère pas un droit inconditionnel à une autorisation (ATF 144 I 266 consid. 3.2; 140 I 145 consid. 3.1; TF 2C_330/2018 du 27 mai 2019 consid.

3.1; CDAP PE.2018.0342 du 12 juillet 2019 consid. 4b). Un étranger peut néanmoins,

selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13

Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille pour autant qu'il

entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille

ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et

les références citées). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout

celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre

époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Sous réserve de circonstances particulières, les

concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. Ainsi, le Tribunal

fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union

libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir

en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient

depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin

ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et

imminent. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins

puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable

union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (TF

2C_389/2017 du 10 janvier 2018 consid. 5.1 et les références citées).

De manière générale, la Cour européenne des droits

de l'homme n'a accordé une protection conventionnelle à des couples de

concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la durée. De plus,

il y avait au centre de toutes ces affaires la présence d'enfants que les

concubins avaient eus ensemble ou, du moins, élevés ensemble. Le Tribunal

fédéral a adopté les mêmes règles. Des concubins qui n'envisagent pas le

mariage ne peuvent donc pas déduire un droit à une autorisation de séjour de

l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la

stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs

ou une très longue durée de vie commune (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid.

5.1; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2).

Le Tribunal fédéral a jugé qu'une cohabitation d'une

année et demie n'avait pas duré suffisamment longtemps pour permettre à la

personne concernée de bénéficier du droit au regroupement familial tiré de

l'art. 8 CEDH (TF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010; 2C_25/2010 du 2 novembre 2010;

2C_300/2008 du 17 juin 2008; TAF C-4136/2012 du 15 février 2013). L'existence

d'un concubinage stable n'a pas non plus été retenue dans le cas d'un couple

vivant ensemble depuis trois ans, en l'absence de projet de mariage et d'enfant

(TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3), pas plus que dans le cas d'un

couple vivant ensemble depuis quatre ans, mais sans projet sérieux de mariage

ni enfant commun (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5). Le Tribunal

fédéral a en revanche retenu, s'agissant d'une relation ayant duré plus de deux

ans, en présence d'un enfant commun et d'un projet de mariage qui s'est

concrétisé, l'existence d'une famille "naturelle" bénéficiant de la

protection de l'art. 8 CEDH (TF 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3). La CDAP

a pour sa part jugé qu'une cohabitation de deux ans n'était pas suffisante (PE.2013.0048

du 29 avril 2013 consid. 2c/dd; PE.2010.0103 du 4 novembre 2010 consid.

2c; PE.2008.0420 du 9 septembre 2009 consid. 4c).

bb) En l'espèce, comme on l'a vu au considérant 4b

ci-dessus, la relation entre la recourante et son nouveau concubin n'existe que

depuis quelques mois tout au plus; or, cette durée s'avère insuffisante au regard des circonstances pour permettre de retenir

l'existence d'une relation stable au sens de l'art. 8 CEDH et de la

jurisprudence. En outre, le mariage des intéressés n'est

pas imminent et n'apparaît pas non plus envisageable dans un délai proche,

aucune procédure préparatoire de mariage n'étant actuellement en cours.

Par ailleurs, le couple n'élève pas d'enfant ensemble.

Dans ces conditions, les concubins ne sont pas

habilités à invoquer la protection de l'art. 8 CEDH.

b) aa) Il reste à examiner si la recourante peut se prévaloir

de la protection conférée par l'art. 8 CEDH sous l'angle étroit de la vie

privée. Un étranger peut en effet, selon les circonstances, invoquer cette disposition

au soutien de sa demande d'autorisation. A cet égard, le refus de prolonger une

autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose

une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure

(ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_191/2015 du 12 juin

2015 consid. 4.4). L'examen sous l'angle de cette disposition se confond dès

lors avec celui imposé par l'art. 96 LEI (ATF 139 I 16 consid. 2.2.2; 135 II 377

consid. 4.3; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7; 2C_812/2017 du 30 janvier

2018 consid. 5; 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 6.2).

La jurisprudence fédérale dans ce domaine a récemment

évolué. Dans l'ATF 144 I 266 et après avoir rappelé la position de la Cour

européenne des droits de l'homme sur le droit au respect de la vie familiale et

le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré

sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée : ce droit

dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger.

Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui

correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement

ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux

qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits

pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en

Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de

la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une

forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation

de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la

vie privée (ATF 144 I 266).

bb) En l'espèce, au moment où la décision attaquée a

été rendue, la durée du séjour de la recourante en Suisse était inférieure à la

limite de 10 ans posée par le Tribunal fédéral et qui permet de présumer, en

principe, l'existence de liens étroits. De surcroît, la recourante n'a pas apporté

la preuve stricte de la continuité de sa présence en Suisse, de sorte qu'un

doute subsiste à ce sujet. Et même si sa résidence continue en Suisse était

avérée, il n'en demeurerait pas moins que la moitié de ce séjour se serait

déroulée en situation illégale (cf. consid. 4b ci-dessus). Partant, il est

nécessaire de procéder à une pesée des intérêts et d'examiner si l'intégration

de la recourante est à ce point réussie que la révocation de son autorisation

de séjour porterait atteinte à sa vie privée, conformément à la jurisprudence

rappelée ci-dessus.

En l'occurrence, comme il ressort des motifs

développés au considérant 4b ci-dessus, les liens sociaux et professionnels que

la recourante entretient avec la Suisse ne peuvent être qualifiés de

spécialement intenses, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration

ordinaire. Elle n'a pas développé de relations personnelles particulièrement

dignes de protection, de sorte qu'on ne saurait considérer que ses attaches

familiales et privées se trouvent en Suisse. Sa réintégration dans son pays d'origine,

où elle a vécu la majeure partie de sa vie, n'est de plus pas compromise. Dans

ces conditions, la pesée des intérêts en cause n'aboutit pas à un résultat

différent.

c) Pour les motifs qui précèdent, l'art. 8 CEDH ne

peut pas non plus conférer à la recourante un droit à demeurer en Suisse et à

obtenir une autorisation de séjour.

6.

L'autorisation de séjour de la recourante n'étant pas renouvelée, c'est

à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée

(art. 64 al. 1 let. c LEI).

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision sur opposition attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le

SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de

veiller à l'exécution de sa décision.

La recourante, qui succombe, supporte les frais de

justice, arrêtés à 600 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du

tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a

contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 6 mai 2021 est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 novembre 2021

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.