PE.2021.0082
CDAP - PE.2021.0082 - 2021-08-26 - A.________Service de la population (SPOP)
26 août 2021Français45 min
fille au pair. Nous avons entretenu une relation à distance pendant de nombreuses
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 août 2021
Composition
M. Serge Segura, président; M. Fernand Briguet et
Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Autorisation de séjour de courte durée
Recours A.________ c/ décision sur
opposition du Service de la population (SPOP) du 12 mai 2021 refusant de
prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après également : l'intéressée) est
née le ******** 1988 à ******** en Géorgie, pays dont elle est ressortissante.
B.
Du 1er septembre 2011 au 30 juin 2012, l'intéressée
s'est rendue une première fois en Suisse, après avoir obtenu les autorisations
adéquates, ceci en qualité de jeune fille au pair. Selon ses dires, c'est à
cette occasion qu'elle a fait la connaissance de B.________, né le ********
1985, de nationalité suisse.
C.
Le 8 février 2017, A.________ a déposé une demande pour
un visa de long séjour (visa D) en vue de son mariage avec B.________. Ce
formulaire indiquait qu'elle n'exerçait alors pas d'activité lucrative. Cette
autorisation ayant été accordée, les prénommés se sont mariés le ******** 2017
à ******** et installés à ********. Ensuite de ce mariage, l'intéressée a été
mise au bénéfice d'une autorisation de séjour.
Les difficultés rencontrées par les époux
et les violences subies par l'intéressée durant la vie commune seront
détaillées plus bas.
Le 30 novembre 2017, l'intéressée a
quitté le domicile conjugal définitivement et s'est inscrite dans la commune de
********, en provenance de ********.
D.
Depuis le 1er janvier 2018, A.________
perçoit des prestations du revenu d'insertion (RI), versées par le Centre
social régional ********-Rolle (ci-après : le CSR). Selon un extrait du
registre des poursuites la concernant, daté du 18 mai 2020, elle ne fait pas l'objet
de poursuite ou d'acte de défaut de biens.
E.
Le 7 mai 2018, l'intéressée a requis la
prolongation de son autorisation de séjour. Le formulaire précisait qu'elle était
mariée à un ressortissant suisse mais que les époux faisaient ménage séparé. A.________
a déménagé à ******** le 1er décembre 2018.
F.
L'intéressée et B.________ ont divorcé le 1er
février 2019, à la suite d'une audience qui s'est tenue le 30 novembre 2017.
G.
Le 23 avril 2019, A.________ a donné naissance à son
fils C.________ à ********. L'extrait de l'acte de naissance ne mentionne pas l'identité
du père de l'enfant. Selon les déclarations de l'intéressée, il s'agit de D.________,
né le ******** 1987, de nationalité géorgienne et domicilié à ******** en
Géorgie. Celui-ci – présent lors de l'accouchement – devait reconnaître
l'enfant, lors d'un séjour de l'intéressée en Géorgie en été 2020.
H.
Le 26 mai 2020, l'intéressée a à nouveau requis la
prolongation de son permis de séjour. Le formulaire précisait que celle-ci
était à la recherche d'un emploi et qu'elle était divorcée.
Dans le cadre de l'examen des
conditions de séjour de A.________, celle-ci ainsi que B.________ ont été entendus.
Il ressort du procès-verbal d'audition
de ce dernier du 17 juin 2020 notamment que les prénommés se sont rencontrés à ********
en 2012 et qu'ils se sont ensuite fréquentés durant cinq ans, A.________ se
trouvant alors soit en Géorgie soit en France, non loin de ********. La
décision de se marier a été prise d'un commun accord, afin que l'intéressée
puisse résider en Suisse. La vie commune après le mariage a été brève, ne
durant que trois ou quatre mois, et émaillée de disputes incessantes. Lors de
la dernière dispute, B.________ a donné une claque à A.________. Une procédure
de divorce a été entreprise la semaine suivante, aboutissant à une audience le
28 novembre 2017 et à un jugement définitif et exécutoire le 1er février
2019.
Le procès-verbal de l'audition de
l'intéressée, du 9 mars 2020, relève que les prénommés se sont rencontrés à ********
en 2012 et qu'ils ont débuté une relation. A.________ est rentrée en Géorgie en
juillet 2012, où elle est restée environ deux ans, avant de vivre en France jusqu'en
2016, B.________ lui rendant alors visite. La décision de mariage a été prise
d'un commun accord. La séparation a été prononcée le 14 septembre 2017 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois et le divorce
le 28 novembre 2017. L'intéressée a précisé lors de son audition qu'en été
2017, son mari était rentré alcoolisé au domicile conjugal et qu'il lui avait
donné des coups. Elle mentionnait également "[…] c'était une époque où
j'étais un peu triste, car je me trouvais loin de ma famille et il était difficile
pour moi de trouver un travail. De plus, j'étais toute la journée à la maison
et cet état de fait me pesait. Je précise qu'il [ndr. B.________] était de
mauvaise humeur et devenait agressif. De plus, il s'alcoolisait quasiment
chaque week-end. Dès lors, c'est moi qui ai demandé la séparation. J'ajoute que
le soir de cette altercation, il m'a ordonné de partir et j'avais passé toute
la nuit dehors." A.________ a précisé également avoir subi des
violences conjugales à fin août 2017, soit le cas évoqué plus haut, et
qu'aucune suite n'a été donnée à cette affaire. Elle relevait que c'était la
première fois qu'il lui arrivait une telle chose et qu'elle ne savait pas comment
réagir. Enfin, l'intéressée indiquait avoir trouvé un travail de maman de jour
auprès d'une famille, ceci dès août 2020.
Faits
I.
Par courrier du 22 juillet 2020, le Service de la population
– Analyse états tiers (ci-après : le SPOP) a imparti à A.________ un délai au
22 septembre 2020 pour se déterminer dans la mesure où il envisageait de
refuser la prolongation d'autorisation de séjour requise. L'intéressée s'est
déterminée le 21 octobre 2020, dans le délai prolongé à cet effet, en indiquant
notamment ce qui suit :
"[…]
Il est vrai que je
me suis mariée en ******** 2017 avec un ressortissant suisse et que j'ai obtenu
un titre de séjour pour regroupement familial. Cependant, j'ai été contrainte
de me séparer pour des raisons personnelles majeures quelques mois après
notre union.
En effet, j'ai
rencontré mon mari en 2011, alors que j'étais en Suisse employée comme jeune
fille au pair. Nous avons entretenu une relation à distance pendant de nombreuses
années et avons finalement décidé de nous marier. Malheureusement, le
comportement de mon mari a changé très rapidement suite à notre mariage. Au
tout début, je cherchais du travail et j'étais donc à la maison. Chaque soir,
je préparais le repas pour mon époux, qui, sans me prévenir, se rendait chez sa
famille ou chez des amis en me laissant seule. Lorsqu'il rentrait, il était généralement
alcoolisé et se contentait de m'ignorer. Très rapidement, j'ai commencé à
déprimer, car je passais la majorité de mes journées seules [sic] et sans
relations sociales. De plus, n'ayant pas d'emploi, et mon mari m'empêchant
d'accéder aux finances du couple, je n'avais pas la possibilité de sortir,
d'entreprendre des activités ou même de me déplacer avec les transports
publics.
Un soir, en fin
août, mon mari est rentré à la maison et a commencé à m'hurler [sic] dessus,
sans raisons apparentes. Il m'a insultée et a fini par me gifler. Il a également
donné un coup de pied dans la table, qui est venue me heurter et m'a fait un hématome
à la jambe. Choquée et effrayée, j'ai quitté le domicile conjugal et suis
restée dehors toute la nuit, ne connaissant personne pour m'héberger.
Je suis alors
revenue au domicile le lendemain matin, mais j'avais vraiment peur de ce que
mon mari pouvait me faire subir. J'ai pris contact avec le Centre d'accueil ********,
avec qui j'ai eu deux rendez-vous entre 2017 et 2018, comme vous pourrez le
constater sur l'attestation en annexe (pièce 1).
Très rapidement
après, mon mari a pris un avocat pour entamer une procédure de divorce. Il m'a
obligé a accepté la procédure, et m'a à plusieurs reprises menacée en
m'expliquant que j'allais aller en prison puisque je n'aurai plus de permis de
séjour. Evidemment, ses menaces m'ont effrayée car je ne connaissais pas le
fonctionnement des lois et ce qui risquait de se passer. J'ai alors accepté de
signer une requête de divorce commune, qui me permettait en outre d'échapper
aux maltraitances subies dès mon mariage. Ces différents événements ont eu un
gros impact sur ma santé psychologique, et une dépression a été diagnostiquée.
C'est là que j'ai commencé à être suivie par un psychiatre.
Les entretiens à ********
ainsi que le suivi thérapeutique m'ont permis de prendre conscience que j'ai
été victime de violences psychologiques, économiques mais également physiques.
J'ai demandé aux deux professionnels en question de fournir des attestations
détaillées, qui devraient me parvenir prochainement. Je ne manquerai pas de
vous les faire parvenir, et vous demande la possibilité d'attendre d'obtenir
ces dernières avant de prendre une décision quant à nos permis de séjour.
En effet, les violences conjugales y sont attestées, et sont des raisons
personnelles majeures qu'il convient de prendre en compte, selon l'article 50
al.1 let.b et al. 2 LEI [ndr. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l'intégration; RS 142.20].
Aussi, je tiens à
vous dire que c'est en Suisse que j'ai déplacé mes centres d'intérêts, et que
je m'y suis intégrée. En effet, je parle parfaitement le français, car j'ai
commencé à l'apprendre déjà en 2011 lors de mon premier séjour ici, comme vous
pourrez le constater sur l'attestation en annexe qui date de 2013 (pièce 2).
Mon niveau de langue a largement augmenté depuis.
Si travailler m'a
toujours tenu à cœur, il est vrai qu'avec ce que j'ai vécu suite à mon mariage,
il m'a été très compliqué d'être active professionnellement. En effet, les premiers
temps faisant suite à notre séparation, mon état de santé psychique était très mauvais,
et j'avais besoin de temps pour me reconstruire suite au traumatisme lié à ma
séparation. De plus, depuis la naissance de mon fils, et sans solutions de
garde, je n'ai malheureusement pas eu la possibilité de retrouver un emploi.
Néanmoins, je mets tout en œuvre pour tenter de me réintégrer
professionnellement, malgré la situation actuelle de crise liée au COVID 19 :
je suis actuellement en discussion avec une employeuse qui a manifesté son
intérêt pour m'engager pour de la garde d'enfant, car je dispose d'un diplôme
de l'UNICEF de spécialiste en garde d'enfants handicapés (pièce 3). Je
vous tiendrai informés si je suis prise pour ce travail, ou si une promesse
d'emploi peut être signée.
En outre, je souhaite
souligner que les possibilités de réintégration dans mon pays d'origine sont largement
compromises. Je n'ai effectivement passé que peu de temps en Géorgie depuis
2011, puis que je suis restée une année en Suisse, puis en France, avant de
revenir en Suisse en 2017. Si je dispose bien de parents sur place, ils sont
tous deux âgés et malades. Ils ne disposent comme unique moyen financier que
d'une petite rente qui leur permet à peine d'acheter leurs médicaments. Ils
seraient ainsi incapables de me prendre en charge financièrement. De plus, avec
les années, mes contacts avec eux se sont faits plus occasionnels. De plus,
avec les années, j'ai fini par perdre les connaissances que j'avais dans mon
pays d'origine et mon réseau social sur place. Je sais qu'en cas de retour,
personne ne pourra m'aider à me réintégrer, et je n'aurai aucune possibilité de
trouver un emploi. Cela aurait pour conséquence de nous faire tomber, mon fils
et moi, dans une situation d'extrême précarité, au vu de l'aide inexistante de
l'Etat pour les plus démunis.
Je tiens aussi à préciser
que mon fils est né ici en Suisse et n'a jamais connu la Géorgie, raison pour
laquelle il est de son intérêt supérieur de rester en Suisse et d'obtenir un
permis de séjour.
Pour le surplus, je
suis encore suivie au secteur de psychiatrie de l'adulte à la policlinique de ********
une à deux fois par mois, comme vous pourrez le constater sur l'attestation que
je vous ferai parvenir très prochainement. Ce suivi m'est nécessaire pour m'éviter
de retomber en dépression. La recherche d'analyse-pays de l'OSAR la Géorgie [sic]
intitulée "Géorgie : accès à divers soins et traitements médicaux" […]
souligne le manque de soins psychiatriques pris en charge dans le pays :
"Le programme étatique de santé mentale ne couvre que les troubles mentaux
les plus sévères. Les névroses, les dépressions, les troubles de stress
post-traumatiques ou les troubles de la personnalité ne sont pas couverts. (…)
les diagnostics et les thérapies des troubles mentaux, tels que les psychoses
font en principe partie du programme de santé publique gratuit. Cependant, les
troubles mentaux tels que les névroses, les dépressions ou les troubles de stress
post-traumatiques (TSPT) ne sont pas traités gratuitement (BFA Staatendokumentation,
9 août 2017)."
Ce manque de prise
en charge des troubles psychiques jugés mineurs aurait des graves conséquences
sur ma santé psychique en cas de retour en Géorgie, car je ne disposerais
d'aucuns moyens financiers pour assumer un suivi médical. En ce sens, ma réintégration
dans mon pays d'origine est en outre impossible.
[…]"
Il ressort d'une attestation établie
le 15 octobre 2020 par le Centre d'accueil ******** que A.________ y est venue
en consultation pour des entretiens ambulatoires les 1er septembre
2017 et 24 janvier 2018.
Le 11 novembre 2020, suite à la
demande du SPOP, l'intéressée a produit une nouvelle attestation du Centre d'accueil
******** datée du 21 octobre 2020 ainsi qu'une attestation du Dr E.________,
médecin assistant au Secteur psychiatrique Ouest à ********, du 7 novembre 2020.
Il ressortait notamment de la première ceci : "Lors de son premier
entretien auprès du Centre d'accueil ********, le 1er septembre
2017, Mme A.________ a décrit son mari comme étant "normalement doux et
gentil" mais nous a confié que son comportement changeait lorsqu'il buvait
de l'alcool. Elle nous a expliqué que, le 30 août 2017, une dispute avait
éclaté dans le couple et que son époux lui avait donné une claque, avait ouvert
la porte du logement conjugal et lui avait dit de "dégager". Madame
s'apprêtant à partir, Monsieur lui aurait dit : "si tu pars, tu ne peux
plus revenir". Madame aurait alors passé la nuit dehors, avant de
retourner le lendemain au domicile. Son époux se serait excusé et lui aurait
dit qu'il avait bu." Les intervenants du centre relevaient encore que
lors de l'entretien, l'intéressée s'était montrée très choquée, expliquant
avoir perdu confiance dans son mari, craignant qu'il ne la frappe à nouveau. Ils
évoquaient également que, lors de l'entretien du 24 janvier 2018, celle-ci avait
beaucoup pleuré, leur confiant qu'elle avait des troubles du sommeil, qu'elle
était désespérée et n'arrivait plus à réfléchir, éprouvant de la honte
vis-à-vis de sa mère à laquelle elle n'avait pas encore dit qu'elle était
divorcée. Les intervenants relevaient enfin que les propos de A.________ avaient
été dignes de foi et que les conséquences psychologiques des violences observées
étaient compatibles avec les faits décrits. L'attestation médicale du 7 novembre
2020 confirmait que l'intéressée était suivie à la policlinique psychiatrique
de ******** depuis le 1er février 2018, à fréquence mensuelle, pour
une symptomatologie anxio-dépressive. Le médecin préconisait une poursuite du
suivi psychiatrique et relevait que la prénommée leur avait fait part, au début
de son suivi, de violences conjugales subies lors de son mariage, celles-ci
semblant être à l'origine des difficultés psychiques manifestées par la suite
et constatées par le médecin encore au jour de l'attestation.
A.________ s'est encore déterminée le
4 janvier 2021, reprenant les arguments développés précédemment. Elle précisait
également ne pas avoir déposé de plainte ou alerté la police en relation avec
les violences économiques, psychologiques et physiques subies par
méconnaissance du système et en raison du choc. Elle précisait également avoir
été effrayée et qu'elle craignait d'empirer la situation en confrontant son
mari. Elle produisait en annexe à son courrier une nouvelle attestation
médicale du 30 décembre 2020 reprenant les éléments figurant dans celle du
7 novembre 2020 et ajoutant qu'un traitement psychopharmacologique antidépresseur
avait été introduit au début du suivi, par escitalopram à 20 mg, ainsi qu'un
traitement pour les troubles du sommeil et l'anxiété, avec un bon effet thérapeutique.
Ce traitement avait dû être suspendu en raison d'une grossesse et allaitement,
avec une importante fragilité de l'état psychique. Au jour de l'attestation, A.________
présentait des symptômes de la lignée dépressive tels qu'une thymie abaissée,
une anhédonie, une aboulie, des ruminations anxieuses et des troubles du
sommeil. Le médecin préconisait une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique
intégrée, au minimum à fréquence mensuelle, dont la durée serait à évaluer selon
l'évolution clinique, compte tenu de la fragilité de l'état psychique actuel.
L'intéressée a également produit une ordonnance du 21 juin 2018, valable un
mois, portant sur les médicaments mentionnés par l'attestation médicale. Enfin,
elle exposait avoir trouvé un emploi comme maman de jour et femme de ménage, à
partir du mois d'avril 2021.
J.
Par décision du 6 avril 2021, le SPOP a refusé la
prolongation de l'autorisation de séjour de A.________ et de son fils C.________
et prononcé leur renvoi de Suisse. En substance, cette autorité retenait que
les conditions d'une autorisation par regroupement familial n'étaient plus
remplies, que l'union conjugale avait duré moins de trois ans, qu'il n'existait
pas de raisons personnelles justifiant la poursuite du séjour en Suisse et
qu'en particulier l'intéressée n'apportait pas la preuve que les conditions
fixées par la jurisprudence pour la prise en compte des violences conjugales
étaient remplies, et que la situation de C.________ – qui n'était pas scolarisé
en Suisse et dont le père habitait en Géorgie – ne justifiait pas un maintien
en Suisse.
Le 3 mai 2021, A.________ a fait
opposition à cette décision en se fondant sur les arguments précédemment
développés. Elle en outre ajouté que le père de son fils n'avait jamais reconnu
celui-ci et que sa présence en Géorgie et le fait qu'il pourraient s'occuper de
son fils ne seraient que pure spéculation de la part de l'autorité.
Par décision sur opposition du 12 mai
2021, le Service de la population, Secteur juridique (ci-après : l'autorité
intimée), a notamment rejeté l'opposition formulée par A.________ et confirmé
la décision du 6 avril 2021. Cette décision retenait en substance que l'union
conjugale avait duré moins de trois ans, que les preuves fournies ne
permettaient pas d'établir à satisfaction de droit que A.________ aurait subi des
violences conjugales d'une telle intensité ou présentant un caractère
systématique que l'on ne pouvait exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale,
que la durée du séjour en Suisse était relativement courte, que l'intéressée
avait passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie adulte en
Géorgie et qu'elle ne pouvait pas faire état d'une intégration professionnelle
réussie ou du développement d'attaches particulières en Suisse, que s'agissant
de son suivi psychiatrique, celui-ci pourrait être poursuivi en Géorgie, et que
le retour de C.________ dans son pays d'origine n'était pas à l'encontre de son
intérêt au vu des circonstances.
K.
Par acte de recours du 8 juin 2021, A.________ (ci-après
: la recourante), pour elle-même et pour son fils C.________, a déféré la
décision sur opposition précitée devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) et conclu principalement à l'admission du
recours, à l'annulation de la décision du 12 mai 2021 et à la prolongation de
leur autorisation de séjour. Subsidiairement, elle a conclu au constat que leur
renvoi est inexigible et illicite et qu'une admission provisoire leur est
délivrée. En substance, la recourante se réfère à l'argumentation développée
précédemment dans ses écritures déposées devant les autorités administratives.
L'autorité intimée a répondu au
recours le 16 juin 2021, en concluant à son rejet.
La recourante ne s'est pas déterminée
complémentairement dans le délai imparti à cet effet.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès du Tribunal
cantonal contre une décision du SPOP qui n'est pas susceptible de recours
devant une autre autorité, le recours satisfait en outre aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD, 95 et 96 al. 1 let. a LPA-VD), de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée
de prolonger l’autorisation de séjour de la recourante et de son fils ainsi que
sur leur renvoi de Suisse.
a)
Les ressortissants étrangers
ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral
ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1).
En l’espèce, ressortissants de Géorgie, la recourante et son fils ne peuvent se
prévaloir d’aucun traité qui leur conférerait un droit au séjour en Suisse. Leur
situation s'examinera donc au regard du seul droit interne, soit la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20)
et l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
b) Suite à son mariage avec un
ressortissant suisse, le 15 juin 2017, la recourante a obtenu une autorisation
de séjour afin de pouvoir vivre aux côtés de son époux, conformément à l’art.
42.
al. 1 LEI, qui prévoit que le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à
l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Divorcée de son mari depuis
le 1er février 2019 à tout le moins – la date d'effet du jugement
n'étant pas clairement établie au dossier – la recourante ne remplit plus les
conditions pour la prolongation de son autorisation de séjour pour regroupement
familial au sens de cette disposition. Reste à examiner si, comme elle le
soutient, elle pourrait bénéficier d’un tel droit en vertu de l’art. 50 al. 1
let. b et al. 2 LEI, étant précisé que c'est à juste titre que la recourante
n'invoque pas l'art. 50 al. 1 let. a LEI, l'union conjugale n'ayant effectivement
duré que quelques mois.
3.
a) L'art. 50 al. 1 let. b LEI prévoit qu'après la
dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de
l'art. 42 LEI subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour
des raisons personnelles majeures. L’art. 50 al. 2 LEI précise à cet égard que
les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment
données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a
été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la
réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI
vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1
let. a LEI. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est
décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire
restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la
notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de
l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b
LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse. L'admission d'un cas
de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale
suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la
vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie
après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient
d'une intensité considérable. Les obstacles économiques ne constituent par
exemple pas en soi des raisons personnelles majeures au sens du droit fédéral
(cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; TF 2C_693/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4.1;
TF 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 8.1; TF 2C_583/2019 du 18 juillet
2019.
consid. 4.2 et les références citées). Les violences conjugales –
physiques et/ou psychiques – et/ou la réintégration fortement compromise dans
le pays d'origine constituent des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 2
LEI; arrêt TF 2C_856/2020 du 19 novembre 2020 consid. 5.2).
b) S'agissant de la violence conjugale,
la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne
peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette
situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par
conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; arrêt
TF 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.1). La notion de violence conjugale
inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques,
seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent
justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 229 consid. 3
p. 232 ss; arrêts TF 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.1; 2C_1085/2017
du 22 mai 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le fait d'exercer des
contraintes psychiques d'une certaine constance et intensité peut fonder un cas
de rigueur après dissolution de la communauté conjugale, au sens de l'art. 50
al. 1 let. b et al. 2 LEI. Par exemple, une attaque verbale à l'occasion d'une
dispute ne suffit pas (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2 p. 233; RDAF 2013 I p.
533). De même, une simple gifle ou le fait pour un époux étranger d'avoir été
enfermé une fois dehors par son épouse ne suffisent pas (cf. ATF 138 II 229
consid. 3.2.1 p. 232; 136 II 1 consid. 5.4 p. 5; arrêt TF 2C_1085/2017 du 22
mai 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). En revanche, le Tribunal fédéral a
considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, pouvait à
lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens
de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. arrêt TF 2C_1085/2017 du 22 mai
2018.
consid. 3.1 et les arrêts cités).
Se référant à un rapport du Bureau
fédéral de l'égalité entre femmes et hommes relatif à la violence domestique,
le Tribunal fédéral a souligné que les formes de violence domestique et de
contrôle subies dans le cadre des relations intimes ne sont pas faciles à
classer dans des catégories déterminées, raison pour laquelle les investigations
doivent prendre en compte les actes commis, l'expérience de violence vécue par
la victime, ainsi que la mise en danger de sa personnalité et les répercussions
sur celle-ci (santé, restrictions dans sa vie quotidienne). La jurisprudence a
considéré que c'est en ce sens qu'il faut comprendre la notion de violence
conjugale d'une certaine intensité ("effets et retombées") au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (arrêts TF 2C_361/2018 du 21 janvier 2019
consid. 4.2 et les références citées).
La personne étrangère qui se prétend
victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2
LEI est soumise à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI; ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; arrêts TF 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.3;
2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.2 non publié aux ATF 142 I 152). Elle doit
rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou
expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services
spécialisés [foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes, etc..], témoignages
crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale,
respectivement l'oppression domestique alléguée (cf. arrêt TF 2C_68/2017 du 29
novembre 2017 consid. 5.4.1). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées,
il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que
d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance,
respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent.
Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions
ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; arrêts TF 2C_361/2018
du 21 janvier 2019 consid. 4.3 et les références citées).
c) S'agissant de la réintégration
sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle semble
fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile
pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,
en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration
sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale,
seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; ATF 138 II 229
consid. 3.1; TF 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1; TF 2C_213/2019 du
20.
septembre 2019 consid. 5.1.1 et les références citées). Le simple fait que
l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son
pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure, même si
ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne
bénéficie en Suisse (arrêt TF 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.4). En
tout état de cause, le fait qu'un étranger ait séjourné en Suisse pendant une
assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement,
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine, ou que
d'autres motifs du genre de ceux qui sont évoqués à l'art. 50 al. 2 LEI se
présentent. Les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant
a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits
avec la Suisse qu'ils justifieraient d'admettre un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 2; 123 II 125 consid. 2).
Selon la jurisprudence, des motifs médicaux
peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de
rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la
santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des
mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,
de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des
prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne
suffit pas (ATF 139 II 139 consid. 6; 128 II 200 consid. 5.3).
4.
La recourante indique tout d'abord avoir été
victime de violences conjugales répétées, d'ordre psychologiques et
économiques, ainsi que physiques.
Il est établi que la recourante a reçu
une claque de la part de B.________ au soir du 30 août 2017, dans le cadre
d'une dispute conjugale, ce point ressortant tant des déclarations du prénommé
que de celles de la recourante.
Les déclarations de la recourante quant
aux violences subies ont toutefois grandement varié, tendant à ajouter des
circonstances au fur et à mesure de la procédure. En effet, selon l'attestation
du Centre d'accueil ******** du 20 octobre 2020, la recourante leur avait
exposé lors de son premier entretien le 1er septembre 2017 que son
mari était "normalement doux et gentil" mais que son comportement
changeait lorsqu'il buvait de l'alcool. Elle évoquait encore que le 30 août
2017, une dispute avait éclaté dans le couple et que son époux lui avait donné
une claque, avait ouvert la porte du logement conjugal et lui avait dit de
"dégager", et que "si tu pars, tu ne peux plus revenir". Elle
aurait alors passé la nuit dehors, avant de retourner le lendemain au domicile,
son époux s'excusant. Dans ses déclarations, elle ne faisait alors aucunement
référence à une violence psychologique ou économique répétée, respectivement à
d'autres formes de violence physique.
Lors de son audition du 9 mars 2020,
la recourante n'évoquait que l'altercation de fin août 2017, respectivement le
fait que son mari s'alcoolisait régulièrement le week-end. Certes, elle indiquait
que son mari était de mauvaise humeur et devenait agressif mais elle n'évoquait
aucunement d'autre forme de violences répétées.
Ce n'est que dans ses déterminations
du 21 octobre 2020, à la suite de l'avis du SPOP lui indiquant que cette
autorité envisageait de ne pas prolonger son autorisation de séjour, que le
caractère récurrent des violences psychologiques et économiques a été évoqué.
Les épisodes d'alcoolisation de son mari sont devenus également systématiques
et non plus limités au week-end et un coup supplémentaire à la jambe a été
ajouté dans le déroulement de l'altercation du 30 août 2017. Cette évolution de
la description des violences subies impose de considérer les déclarations de la
recourante avec retenue, celles-ci ne pouvant à elles seules justifier de l'intensité
des violences même s'il s'agit d'actes commis dans le cadre de l'intimité du
couple. Or, les pièces produites par la recourante ne confirment ni la nature,
ni la durée ou encore la récurrence des épisodes de violences conjugales. En
effet, les attestations du Centre d'accueil ******** ou du médecin psychiatre
ne font que reprendre les déclarations de la recourante sur ce point et sont
d'ailleurs laconiques. Il n'y est jamais fait état des violences répétées
rapportées par la recourante. Le fait que l'altercation du 30 août 2017 ait été
la cause des difficultés psychiques de la recourante – ce qui paraît envisageable
au regard de l'avis médical – est également insuffisant à démontrer qu'il
existait de nombreux autres épisodes de violence. Le médecin ne fait en effet aucunement
état que seules des violences répétées auraient pu être à l'origine des troubles
de la recourante. Force est donc de constater que la preuve des violences
subies n'a pas été suffisamment apportée.
Au demeurant, la situation de la
recourante s'apparente plus à des disputes incessantes et à leur lot d'avanies
entre époux qu'à un schéma durable de pouvoir et de domination à son encontre.
Or, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de dire que qu'une telle situation
conjugale ne correspondait pas aux critères fixés par la jurisprudence (cf.
arrêt TF 2C_856/2020 du 19 novembre 2020 consid. 5.4).
5.
La recourante invoque ensuite que sa réintégration
dans son pays d'origine, la Géorgie, est fortement comprise. Elle soutient en
particulier qu'elle ne pourrait poursuivre son traitement en cas de retour en
Géorgie, ce qui la mettrait en péril.
Il ressort des attestations médicales
du Secteur psychiatrique Ouest des 7 novembre et 30 décembre 2020 que la
recourante est suivie depuis le 1er février 2018 pour une
symptomatologie anxio-dépressive. Au 30 décembre 2020, elle présentait symptômes
de la lignée dépressive tels qu'une thymie abaissée, une anhédonie, une
aboulie, des ruminations anxieuses et des troubles du sommeil. Des médicaments
lui ont été prescrits, sous forme d'anti-dépresseur et de traitement pour les
troubles du sommeil. L'ordonnance produite est ancienne et porte sur une durée
d'un mois. On peut cependant admettre que la recourante a pris ce traitement au
moins jusqu'à sa grossesse – qui au vu de la date de naissance de son fils a dû
commencer au début du deuxième semestre 2018 – dans la mesure où le médecin en
atteste. Il ne ressort cependant pas clairement du dossier que la prise de ces
médicaments aurait continué après la fin de l'allaitement, même si tel paraît
être le cas au regard des déclarations de la recourante. Le médecin préconise
une poursuite du traitement psychiatrique et psychothérapeutique et mentionne
une fragilité de la recourante. Il ne se prononce toutefois pas sur les
conséquences d'un arrêt du traitement ou d'une modification de la prise en
charge.
La recourante cite un rapport de l'Organisation
suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 30 juin 2020 intitulé "Géorgie :
accès à divers soins et traitements médicaux" pour démontrer que le
traitement qu'elle suit aujourd'hui en Suisse ne pourrait être poursuivi en
Géorgie. S'il ressort de ce rapport que les soins ambulatoires manquent de
moyens (financement, personnel qualifié), il n'en demeure pas moins qu'une
prise en charge existe, même si des délais d'attentes importants peuvent être
craints. En outre, des moyens financiers ont été attribués depuis 2006 aux soins
hospitaliers (cf. rapport p. 4), ce qui permettrait une prise en charge de
la recourante en cas de situation aigüe. S'agissant des médicaments prescrits,
le rapport ne les traite pas, n'examinant que d'autres produits (cf. rapport pp.
8.
ss). Il n'y a toutefois aucune raison d'imaginer que des anti-dépresseurs et
des calmants ne pourraient être disponibles. En définitive, le rapport, s'il
fait état de difficultés importantes liées à la prise en charge des patients en
particulier en matière ambulatoire, n'établit pas que le seul retour de la
recourante en Géorgie créerait un risque de graves conséquences pour sa santé. Il
convient en outre de rappeler que le seul fait que le système de santé suisse
permette un accès à une meilleure prise en charge que dans le pays d'origine
est insuffisant à constituer un cas de rigueur.
Il ne ressort pas plus des autres
documents produits par la recourante qu'un retour dans son pays d'origine la
mettrait dans un péril particulier, les pièces ne traitant pas ce point. Les attestations
médicales ne mentionnent en effet aucunement les conséquences à court ou moyen
terme d'un arrêt temporaire du traitement, et spécifiquement de la
psychothérapie. Dès lors, on ne saurait en tirer un argument fondant le cas de
rigueur.
En définitive, ce grief doit également
être rejeté.
6.
La recourante paraît également soutenir qu'un retour
en Géorgie la mettrait dans une situation socio-économique désastreuse, ces
parents, âgés et ne bénéficiant que de moyens financiers limités, ne pouvant la
prendre en charge, elle et son enfant.
La recourante se méprend toutefois sur
la portée d'une telle argumentation. En effet, il n'est pas établi qu'elle ne
soit pas en mesure de travailler. L'attestation de l'UNICEF produite émane de
Géorgie. On doit donc admettre que celle-ci lui ouvre la possibilité de trouver
un emploi en qualité de garde d'enfant. Au demeurant, le fait que la situation économique
en Géorgie soit moins bonne qu'en Suisse ne saurait fonder l'octroi d'une
autorisation de séjour, la situation de la recourante étant sur ce point
identique à celle des autres ressortissants géorgiens. En outre, le fait
qu'elle ait vécu quelques années en France, soit entre 2014 et 2016 a priori
(après son départ de Suisse, elle évoquait lors de son audition du 9 mars 2020
être restée 2 ans en Géorgie puis s'être installée en France jusqu'en 2016), ne
saurait constituer un obstacle à sa réintégration dans son pays d'origine. En
effet, elle y a les membres restant de sa famille et le cercle de connaissances
constitué durant son enfance, adolescence et les années avant son départ à
l'étranger – même si certaines personnes ont pu quitter le pays.
Ce grief doit être rejeté.
7.
La recourante invoque encore la situation de son
fils dont l'intérêt supérieur serait à son sens de rester en Suisse et une
violation des art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
a) Selon une jurisprudence constante,
l'art. 8 CEDH, qui garantit à toute personne le droit au respect de sa vie
privée et familiale, ne confère pas un droit inconditionnel à une autorisation
(ATF 144 I 266 consid. 3.2; 140 I 145 consid. 3.1; TF 2C_330/2018 du 27 mai
2019.
consid. 3.1; CDAP PE.2018.0342 du 12 juillet 2019 consid. 4b). Un étranger
peut néanmoins, selon les circonstances, invoquer l'art. 8 CEDH au soutien de
sa demande d'autorisation. A cet égard, le refus de prolonger une autorisation
de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée
des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015
consid. 4.4). L'examen sous l'angle de cette disposition se confond dès lors
avec celui imposé par l'art. 96 LEI (ATF 139 I 16 consid. 2.2.2; 135 II 377
consid. 4.3; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7; 2C_812/2017 du 30 janvier
2018.
consid. 5; 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 6.2).
La jurisprudence fédérale en lien avec
l'art. 8 CEDH sous l'angle étroit de la protection de la vie privée a évolué.
Dans l'ATF 144 I 266 et après avoir rappelé la position de la Cour européenne
des droits de l'homme sur le droit au respect de la vie familiale et le droit
au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa
jurisprudence relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art.
8.
CEDH en établissant des lignes directrices applicables dans le cadre de la
pesée des intérêts à effectuer. A cet égard, la durée de résidence en Suisse de
l'étranger constitue un critère très important (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Il
doit néanmoins s'agir d'un séjour légal, étant rappelé que les années passées
en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple
en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne
revêtent que peu de poids et ne sont par conséquent pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; TF 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid.
7.1
et 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1; CDAP PE.2018.0400 du 26 février
2019.
consid. 4b).
Désormais, lorsque l'étranger réside
légalement en Suisse depuis plus de dix ans, ce qui correspond en droit suisse
au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il
est généralement possible de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a
développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que
le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse
doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la
résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une
intégration particulièrement poussée en Suisse (non seulement sous l'angle des
relations sociales, mais aussi d'un point de vue professionnel, économique et
linguistique), le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de
rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée
garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 2C_786/2018 du
27.
mai 2019 consid. 3; 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1;
2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.3; 2C_757/2018 du 18 septembre 2018
consid. 6.1). Si les conditions de l'intégration particulièrement poussée sont
remplies, l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des
étrangers, bien que légitime, n'est pas suffisant pour refuser la prolongation
de l'autorisation de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 in fine).
b) Si l'intérêt de l'enfant exprimé à
l'art. 3 CDE doit être pris en considération dans la pesée des intérêts, et
notamment celui de pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses
deux parents (art. 3 cum art. 9 CDE; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 p. 29), l'art. 3
CDE ne fonde pas de prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une
autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 98 et les arrêts cités; TF
2C_959/2020 du 28 décembre 2020 consid. 5.3 et la référence citée).
c) Même si la recourante n'invoque que
la situation de son fils, il convient d'examiner de manière générale si les
critères de l'art. 8 CEDH sont remplis. En l'espèce, la recourante n'a résidé
au total que peu de temps en Suisse, soit environ 5 ans au jour du présent
arrêt, en tenant compte de la période lors de laquelle elle a exercé en qualité
de jeune fille au pair. Cette durée est insuffisante à justifier en elle-même
du développement de liens particuliers avec la Suisse. A ce titre, la
recourante ne démontre pas avoir tissé des liens suffisants au sens de la
jurisprudence et n'a jamais travaillé depuis son mariage.
S'agissant plus particulièrement de la
situation de son fils, force est de constater que celui-ci, âgé d'un peu plus
de 2 ans, n'est pas scolarisé, qu'il est de nationalité géorgienne, comme ses
deux parents, et qu'il n'a pas d'attache particulière – familiale ou autre – en
Suisse. A priori, l'ensemble de sa famille, hormis sa mère en l'état, se trouve
en Géorgie. S'agissant en particulier de son père, la recourante paraît
aujourd'hui contester qu'il serait à même de le prendre – partiellement – en charge,
voire qu'il serait domicilié en Géorgie. Elle n'a toutefois pas toujours tenu
un tel discours. Rappelons qu'elle a déclaré que le père avait vu son enfant et
qu'il était présent lors de la naissance. Il s'est ainsi rendu en Suisse à
cette fin. En outre, lors de son audition du 9 mars 2020, elle exposait que
le père voulait reconnaître l'enfant et qu'elle allait se rendre en Géorgie à
l'été expressément pour accélérer cette procédure. Il apparaissait alors que le
père était concerné par l'avenir de son enfant, même si – au vu de la distance –
c'est uniquement la recourante qui s'en occupait. La recourante n'expose pas pourquoi
cette situation aurait changé, ce qu'elle soutient pourtant, et est totalement
muette sur le sort de la procédure de reconnaissance initiée en Géorgie. Dès
lors le fait de contester même la résidence du père en Géorgie, ce qu'elle
soutenait en 2020 pourtant, sans détailler les raisons fondant son
appréciation, et de soutenir que celle-ci ne serait que conjecture de la part de
l'autorité intimée frise la témérité.
En définitive, l'enfant C.________ n'a
pas de lien particulier avec la Suisse qui justifieraient l'octroi d'une
autorisation de séjour, alors même que son père et ses grands-parents maternels
sont domiciliés en Géorgie. On ne saurait dès lors considérer que l'intérêt de
l'enfant est de rester en Suisse, sous réserve de motifs liés au statut économique
des pays concernés, ce qui n'est pas recevable.
Partant, le grief doit être rejeté.
8.
Par surabondance, il existe un motif de révocation
au sens de l'art. 62 let. e LEI, dans la mesure où la recourante se trouve
manifestement en situation de dépendance à l'aide sociale.
a) L'art. 62 let. e LEI dispose que
l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de
l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente
loi, lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide
sociale. Cette disposition suppose qu'il existe un risque concret de dépendance
de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour
évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances
actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long
terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous
les membres de la famille sur le plus long terme. Une révocation entre en
considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on
ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur.
A la différence de l'art. 63 al. 1 let. c LEI qui
concerne les autorisations d'établissement, l'art. 62 al. 1
let. e LEI ne prévoit pas que la personne dépende "durablement et
dans une large mesure" de l'aide sociale (arrêt TF 2C_633/2018 du 13
février 2019 consid. 6.2 et les références citées).
b) En l'espèce, il est avéré que la
recourante, puis également son fils, perçoit des prestations du RI depuis le 1er
février 2018. Il n'est pas démontré qu'elle aurait exercé un emploi en Suisse
depuis son mariage. En particulier, le poste de maman de jour et femme de
ménage évoqué dans son courrier 4 janvier 2021 n'a fait l'objet d'aucune pièce postérieure,
alors même que la recourante devrait avoir débuté cette activité en avril 2021.
Il est à relever qu'il n'en est même pas fait état dans le recours du 8 juin
2021, alors même qu'il s'agit manifestement d'un élément important. On doit dès
lors en déduire que cette activité n'a jamais débuté. Au demeurant, le seul
diplôme dont paraît bénéficier la recourante est un certificat non daté portant
sur une formation de 18 jours pour un "training" d'institutrice de
famille et de spécialiste. Ce document paraît insuffisant pour garantir
l'obtention d'un emploi dans le domaine de la garde familiale même au domicile
des parents. Au vu de sa situation familiale, la recourante ayant évoqué n'avoir
aucune solution de garde pour son enfant, et de santé, il paraît éminemment
probable qu'elle ne pourra trouver un emploi à moyen terme. En dehors des
quelques tentatives liée à un poste de garde d'enfant, elle n'a d'ailleurs
mentionné aucune recherche active de travail. Il est donc établi qu'elle devrait
bénéficier encore longtemps de prestations sociales, ce qui réalise les
conditions de révocation de l'art. 62 let. e LEI.
Pour ce motif également, le recours
doit être rejeté.
9.
Enfin, la recourante considère, subsidiairement,
que son renvoi est illicite et ne peut être raisonnablement exigé, ce qui
justifierait l'octroi d'une admission provisoire pour elle et son fils, au sens
de l'art. 83 LEI.
a) L'admission provisoire est régie
par les art. 83 ss LEI. Selon cette disposition, le SEM décide d'admettre à
titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est
pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1).
L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de
violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L’admission provisoire
peut être proposée par les autorités cantonales (al. 6).
S’agissant des personnes en traitement
médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne
pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d’existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la
dignité humaine (arrêt TF 2C_459/2018 du 17 septembre 2018 consid. 5.1; arrêts
TAF E-6969/2017 du 15 novembre 2019 consid. 4.4.2.1; E-5378/2019 du 4 novembre
2019; E-6559/2018 du 3 octobre 2019 consid. 3.6). Ainsi, l'exécution du renvoi
demeure raisonnablement exigible si les troubles physiques ou psychiques ne
peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé
se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la
mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi
est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini
ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (arrêts TAF E-6969/2017
précité consid. 4.4.2.1; E-5378/2019 précité; E-6559/2018 précité consid. 3.6).
b) La recourante fonde sa conclusion
tendant à l'admission provisoire sur son état de santé et le traitement qu'elle
suit. Toutefois, comme examiné plus haut (consid. 6), il n'est pas démontré à
satisfaction qu'un retour en Géorgie induirait une dégradation de l'état de
santé de la recourante, et dès lors encore moins que cette dégradation serait
suffisante au regard des critères jurisprudentiels. Aucun autre empêchement au
renvoi n'est évoqué par la recourante et il convient d'admettre que celui-ci
n'est pas illicite.
Ce grief doit dès lors être rejeté.
10.
Les motifs qui précédent entraînent le rejet du
recours et la confirmation de la décision sur opposition du 12 mai 2021. Au vu
des circonstances, il peut être renoncé à percevoir des frais (art. 50 LPA-VD.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition rendue le 12 mai 2021
par le Service de la population est confirmée, l'autorité étant invitée à fixer
à A.________ et C.________ un nouveau délai de départ.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 26 août 2021
Le pr.ident:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral
suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux
conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des
articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.