Lexipedia

Décision

PE.2021.0082

CDAP - PE.2021.0082 - 2021-08-26 - A.________Service de la population (SPOP)

26 août 2021Français45 min

fille au pair. Nous avons entretenu une relation à distance pendant de nombreuses

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 août 2021

Composition

M. Serge Segura, président; M. Fernand Briguet et

Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la

population (SPOP), à Lausanne

Objet

Autorisation de séjour de courte durée

Recours A.________ c/ décision sur

opposition du Service de la population (SPOP) du 12 mai 2021 refusant de

prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après également : l'intéressée) est

née le ******** 1988 à ******** en Géorgie, pays dont elle est ressortissante.

B.

Du 1er septembre 2011 au 30 juin 2012, l'intéressée

s'est rendue une première fois en Suisse, après avoir obtenu les autorisations

adéquates, ceci en qualité de jeune fille au pair. Selon ses dires, c'est à

cette occasion qu'elle a fait la connaissance de B.________, né le ********

1985, de nationalité suisse.

C.

Le 8 février 2017, A.________ a déposé une demande pour

un visa de long séjour (visa D) en vue de son mariage avec B.________. Ce

formulaire indiquait qu'elle n'exerçait alors pas d'activité lucrative. Cette

autorisation ayant été accordée, les prénommés se sont mariés le ******** 2017

à ******** et installés à ********. Ensuite de ce mariage, l'intéressée a été

mise au bénéfice d'une autorisation de séjour.

Les difficultés rencontrées par les époux

et les violences subies par l'intéressée durant la vie commune seront

détaillées plus bas.

Le 30 novembre 2017, l'intéressée a

quitté le domicile conjugal définitivement et s'est inscrite dans la commune de

********, en provenance de ********.

D.

Depuis le 1er janvier 2018, A.________

perçoit des prestations du revenu d'insertion (RI), versées par le Centre

social régional ********-Rolle (ci-après : le CSR). Selon un extrait du

registre des poursuites la concernant, daté du 18 mai 2020, elle ne fait pas l'objet

de poursuite ou d'acte de défaut de biens.

E.

Le 7 mai 2018, l'intéressée a requis la

prolongation de son autorisation de séjour. Le formulaire précisait qu'elle était

mariée à un ressortissant suisse mais que les époux faisaient ménage séparé. A.________

a déménagé à ******** le 1er décembre 2018.

F.

L'intéressée et B.________ ont divorcé le 1er

février 2019, à la suite d'une audience qui s'est tenue le 30 novembre 2017.

G.

Le 23 avril 2019, A.________ a donné naissance à son

fils C.________ à ********. L'extrait de l'acte de naissance ne mentionne pas l'identité

du père de l'enfant. Selon les déclarations de l'intéressée, il s'agit de D.________,

né le ******** 1987, de nationalité géorgienne et domicilié à ******** en

Géorgie. Celui-ci – présent lors de l'accouchement – devait reconnaître

l'enfant, lors d'un séjour de l'intéressée en Géorgie en été 2020.

H.

Le 26 mai 2020, l'intéressée a à nouveau requis la

prolongation de son permis de séjour. Le formulaire précisait que celle-ci

était à la recherche d'un emploi et qu'elle était divorcée.

Dans le cadre de l'examen des

conditions de séjour de A.________, celle-ci ainsi que B.________ ont été entendus.

Il ressort du procès-verbal d'audition

de ce dernier du 17 juin 2020 notamment que les prénommés se sont rencontrés à ********

en 2012 et qu'ils se sont ensuite fréquentés durant cinq ans, A.________ se

trouvant alors soit en Géorgie soit en France, non loin de ********. La

décision de se marier a été prise d'un commun accord, afin que l'intéressée

puisse résider en Suisse. La vie commune après le mariage a été brève, ne

durant que trois ou quatre mois, et émaillée de disputes incessantes. Lors de

la dernière dispute, B.________ a donné une claque à A.________. Une procédure

de divorce a été entreprise la semaine suivante, aboutissant à une audience le

28 novembre 2017 et à un jugement définitif et exécutoire le 1er février

2019.

Le procès-verbal de l'audition de

l'intéressée, du 9 mars 2020, relève que les prénommés se sont rencontrés à ********

en 2012 et qu'ils ont débuté une relation. A.________ est rentrée en Géorgie en

juillet 2012, où elle est restée environ deux ans, avant de vivre en France jusqu'en

2016, B.________ lui rendant alors visite. La décision de mariage a été prise

d'un commun accord. La séparation a été prononcée le 14 septembre 2017 par le

Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois et le divorce

le 28 novembre 2017. L'intéressée a précisé lors de son audition qu'en été

2017, son mari était rentré alcoolisé au domicile conjugal et qu'il lui avait

donné des coups. Elle mentionnait également "[…] c'était une époque où

j'étais un peu triste, car je me trouvais loin de ma famille et il était difficile

pour moi de trouver un travail. De plus, j'étais toute la journée à la maison

et cet état de fait me pesait. Je précise qu'il [ndr. B.________] était de

mauvaise humeur et devenait agressif. De plus, il s'alcoolisait quasiment

chaque week-end. Dès lors, c'est moi qui ai demandé la séparation. J'ajoute que

le soir de cette altercation, il m'a ordonné de partir et j'avais passé toute

la nuit dehors." A.________ a précisé également avoir subi des

violences conjugales à fin août 2017, soit le cas évoqué plus haut, et

qu'aucune suite n'a été donnée à cette affaire. Elle relevait que c'était la

première fois qu'il lui arrivait une telle chose et qu'elle ne savait pas comment

réagir. Enfin, l'intéressée indiquait avoir trouvé un travail de maman de jour

auprès d'une famille, ceci dès août 2020.

Faits

I.

Par courrier du 22 juillet 2020, le Service de la population

– Analyse états tiers (ci-après : le SPOP) a imparti à A.________ un délai au

22 septembre 2020 pour se déterminer dans la mesure où il envisageait de

refuser la prolongation d'autorisation de séjour requise. L'intéressée s'est

déterminée le 21 octobre 2020, dans le délai prolongé à cet effet, en indiquant

notamment ce qui suit :

"[…]

Il est vrai que je

me suis mariée en ******** 2017 avec un ressortissant suisse et que j'ai obtenu

un titre de séjour pour regroupement familial. Cependant, j'ai été contrainte

de me séparer pour des raisons personnelles majeures quelques mois après

notre union.

En effet, j'ai

rencontré mon mari en 2011, alors que j'étais en Suisse employée comme jeune

fille au pair. Nous avons entretenu une relation à distance pendant de nombreuses

années et avons finalement décidé de nous marier. Malheureusement, le

comportement de mon mari a changé très rapidement suite à notre mariage. Au

tout début, je cherchais du travail et j'étais donc à la maison. Chaque soir,

je préparais le repas pour mon époux, qui, sans me prévenir, se rendait chez sa

famille ou chez des amis en me laissant seule. Lorsqu'il rentrait, il était généralement

alcoolisé et se contentait de m'ignorer. Très rapidement, j'ai commencé à

déprimer, car je passais la majorité de mes journées seules [sic] et sans

relations sociales. De plus, n'ayant pas d'emploi, et mon mari m'empêchant

d'accéder aux finances du couple, je n'avais pas la possibilité de sortir,

d'entreprendre des activités ou même de me déplacer avec les transports

publics.

Un soir, en fin

août, mon mari est rentré à la maison et a commencé à m'hurler [sic] dessus,

sans raisons apparentes. Il m'a insultée et a fini par me gifler. Il a également

donné un coup de pied dans la table, qui est venue me heurter et m'a fait un hématome

à la jambe. Choquée et effrayée, j'ai quitté le domicile conjugal et suis

restée dehors toute la nuit, ne connaissant personne pour m'héberger.

Je suis alors

revenue au domicile le lendemain matin, mais j'avais vraiment peur de ce que

mon mari pouvait me faire subir. J'ai pris contact avec le Centre d'accueil ********,

avec qui j'ai eu deux rendez-vous entre 2017 et 2018, comme vous pourrez le

constater sur l'attestation en annexe (pièce 1).

Très rapidement

après, mon mari a pris un avocat pour entamer une procédure de divorce. Il m'a

obligé a accepté la procédure, et m'a à plusieurs reprises menacée en

m'expliquant que j'allais aller en prison puisque je n'aurai plus de permis de

séjour. Evidemment, ses menaces m'ont effrayée car je ne connaissais pas le

fonctionnement des lois et ce qui risquait de se passer. J'ai alors accepté de

signer une requête de divorce commune, qui me permettait en outre d'échapper

aux maltraitances subies dès mon mariage. Ces différents événements ont eu un

gros impact sur ma santé psychologique, et une dépression a été diagnostiquée.

C'est là que j'ai commencé à être suivie par un psychiatre.

Les entretiens à ********

ainsi que le suivi thérapeutique m'ont permis de prendre conscience que j'ai

été victime de violences psychologiques, économiques mais également physiques.

J'ai demandé aux deux professionnels en question de fournir des attestations

détaillées, qui devraient me parvenir prochainement. Je ne manquerai pas de

vous les faire parvenir, et vous demande la possibilité d'attendre d'obtenir

ces dernières avant de prendre une décision quant à nos permis de séjour.

En effet, les violences conjugales y sont attestées, et sont des raisons

personnelles majeures qu'il convient de prendre en compte, selon l'article 50

al.1 let.b et al. 2 LEI [ndr. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration; RS 142.20].

Aussi, je tiens à

vous dire que c'est en Suisse que j'ai déplacé mes centres d'intérêts, et que

je m'y suis intégrée. En effet, je parle parfaitement le français, car j'ai

commencé à l'apprendre déjà en 2011 lors de mon premier séjour ici, comme vous

pourrez le constater sur l'attestation en annexe qui date de 2013 (pièce 2).

Mon niveau de langue a largement augmenté depuis.

Si travailler m'a

toujours tenu à cœur, il est vrai qu'avec ce que j'ai vécu suite à mon mariage,

il m'a été très compliqué d'être active professionnellement. En effet, les premiers

temps faisant suite à notre séparation, mon état de santé psychique était très mauvais,

et j'avais besoin de temps pour me reconstruire suite au traumatisme lié à ma

séparation. De plus, depuis la naissance de mon fils, et sans solutions de

garde, je n'ai malheureusement pas eu la possibilité de retrouver un emploi.

Néanmoins, je mets tout en œuvre pour tenter de me réintégrer

professionnellement, malgré la situation actuelle de crise liée au COVID 19 :

je suis actuellement en discussion avec une employeuse qui a manifesté son

intérêt pour m'engager pour de la garde d'enfant, car je dispose d'un diplôme

de l'UNICEF de spécialiste en garde d'enfants handicapés (pièce 3). Je

vous tiendrai informés si je suis prise pour ce travail, ou si une promesse

d'emploi peut être signée.

En outre, je souhaite

souligner que les possibilités de réintégration dans mon pays d'origine sont largement

compromises. Je n'ai effectivement passé que peu de temps en Géorgie depuis

2011, puis que je suis restée une année en Suisse, puis en France, avant de

revenir en Suisse en 2017. Si je dispose bien de parents sur place, ils sont

tous deux âgés et malades. Ils ne disposent comme unique moyen financier que

d'une petite rente qui leur permet à peine d'acheter leurs médicaments. Ils

seraient ainsi incapables de me prendre en charge financièrement. De plus, avec

les années, mes contacts avec eux se sont faits plus occasionnels. De plus,

avec les années, j'ai fini par perdre les connaissances que j'avais dans mon

pays d'origine et mon réseau social sur place. Je sais qu'en cas de retour,

personne ne pourra m'aider à me réintégrer, et je n'aurai aucune possibilité de

trouver un emploi. Cela aurait pour conséquence de nous faire tomber, mon fils

et moi, dans une situation d'extrême précarité, au vu de l'aide inexistante de

l'Etat pour les plus démunis.

Je tiens aussi à préciser

que mon fils est né ici en Suisse et n'a jamais connu la Géorgie, raison pour

laquelle il est de son intérêt supérieur de rester en Suisse et d'obtenir un

permis de séjour.

Pour le surplus, je

suis encore suivie au secteur de psychiatrie de l'adulte à la policlinique de ********

une à deux fois par mois, comme vous pourrez le constater sur l'attestation que

je vous ferai parvenir très prochainement. Ce suivi m'est nécessaire pour m'éviter

de retomber en dépression. La recherche d'analyse-pays de l'OSAR la Géorgie [sic]

intitulée "Géorgie : accès à divers soins et traitements médicaux" […]

souligne le manque de soins psychiatriques pris en charge dans le pays :

"Le programme étatique de santé mentale ne couvre que les troubles mentaux

les plus sévères. Les névroses, les dépressions, les troubles de stress

post-traumatiques ou les troubles de la personnalité ne sont pas couverts. (…)

les diagnostics et les thérapies des troubles mentaux, tels que les psychoses

font en principe partie du programme de santé publique gratuit. Cependant, les

troubles mentaux tels que les névroses, les dépressions ou les troubles de stress

post-traumatiques (TSPT) ne sont pas traités gratuitement (BFA Staatendokumentation,

9 août 2017)."

Ce manque de prise

en charge des troubles psychiques jugés mineurs aurait des graves conséquences

sur ma santé psychique en cas de retour en Géorgie, car je ne disposerais

d'aucuns moyens financiers pour assumer un suivi médical. En ce sens, ma réintégration

dans mon pays d'origine est en outre impossible.

[…]"

Il ressort d'une attestation établie

le 15 octobre 2020 par le Centre d'accueil ******** que A.________ y est venue

en consultation pour des entretiens ambulatoires les 1er septembre

2017 et 24 janvier 2018.

Le 11 novembre 2020, suite à la

demande du SPOP, l'intéressée a produit une nouvelle attestation du Centre d'accueil

******** datée du 21 octobre 2020 ainsi qu'une attestation du Dr E.________,

médecin assistant au Secteur psychiatrique Ouest à ********, du 7 novembre 2020.

Il ressortait notamment de la première ceci : "Lors de son premier

entretien auprès du Centre d'accueil ********, le 1er septembre

2017, Mme A.________ a décrit son mari comme étant "normalement doux et

gentil" mais nous a confié que son comportement changeait lorsqu'il buvait

de l'alcool. Elle nous a expliqué que, le 30 août 2017, une dispute avait

éclaté dans le couple et que son époux lui avait donné une claque, avait ouvert

la porte du logement conjugal et lui avait dit de "dégager". Madame

s'apprêtant à partir, Monsieur lui aurait dit : "si tu pars, tu ne peux

plus revenir". Madame aurait alors passé la nuit dehors, avant de

retourner le lendemain au domicile. Son époux se serait excusé et lui aurait

dit qu'il avait bu." Les intervenants du centre relevaient encore que

lors de l'entretien, l'intéressée s'était montrée très choquée, expliquant

avoir perdu confiance dans son mari, craignant qu'il ne la frappe à nouveau. Ils

évoquaient également que, lors de l'entretien du 24 janvier 2018, celle-ci avait

beaucoup pleuré, leur confiant qu'elle avait des troubles du sommeil, qu'elle

était désespérée et n'arrivait plus à réfléchir, éprouvant de la honte

vis-à-vis de sa mère à laquelle elle n'avait pas encore dit qu'elle était

divorcée. Les intervenants relevaient enfin que les propos de A.________ avaient

été dignes de foi et que les conséquences psychologiques des violences observées

étaient compatibles avec les faits décrits. L'attestation médicale du 7 novembre

2020 confirmait que l'intéressée était suivie à la policlinique psychiatrique

de ******** depuis le 1er février 2018, à fréquence mensuelle, pour

une symptomatologie anxio-dépressive. Le médecin préconisait une poursuite du

suivi psychiatrique et relevait que la prénommée leur avait fait part, au début

de son suivi, de violences conjugales subies lors de son mariage, celles-ci

semblant être à l'origine des difficultés psychiques manifestées par la suite

et constatées par le médecin encore au jour de l'attestation.

A.________ s'est encore déterminée le

4 janvier 2021, reprenant les arguments développés précédemment. Elle précisait

également ne pas avoir déposé de plainte ou alerté la police en relation avec

les violences économiques, psychologiques et physiques subies par

méconnaissance du système et en raison du choc. Elle précisait également avoir

été effrayée et qu'elle craignait d'empirer la situation en confrontant son

mari. Elle produisait en annexe à son courrier une nouvelle attestation

médicale du 30 décembre 2020 reprenant les éléments figurant dans celle du

7 novembre 2020 et ajoutant qu'un traitement psychopharmacologique antidépresseur

avait été introduit au début du suivi, par escitalopram à 20 mg, ainsi qu'un

traitement pour les troubles du sommeil et l'anxiété, avec un bon effet thérapeutique.

Ce traitement avait dû être suspendu en raison d'une grossesse et allaitement,

avec une importante fragilité de l'état psychique. Au jour de l'attestation, A.________

présentait des symptômes de la lignée dépressive tels qu'une thymie abaissée,

une anhédonie, une aboulie, des ruminations anxieuses et des troubles du

sommeil. Le médecin préconisait une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique

intégrée, au minimum à fréquence mensuelle, dont la durée serait à évaluer selon

l'évolution clinique, compte tenu de la fragilité de l'état psychique actuel.

L'intéressée a également produit une ordonnance du 21 juin 2018, valable un

mois, portant sur les médicaments mentionnés par l'attestation médicale. Enfin,

elle exposait avoir trouvé un emploi comme maman de jour et femme de ménage, à

partir du mois d'avril 2021.

J.

Par décision du 6 avril 2021, le SPOP a refusé la

prolongation de l'autorisation de séjour de A.________ et de son fils C.________

et prononcé leur renvoi de Suisse. En substance, cette autorité retenait que

les conditions d'une autorisation par regroupement familial n'étaient plus

remplies, que l'union conjugale avait duré moins de trois ans, qu'il n'existait

pas de raisons personnelles justifiant la poursuite du séjour en Suisse et

qu'en particulier l'intéressée n'apportait pas la preuve que les conditions

fixées par la jurisprudence pour la prise en compte des violences conjugales

étaient remplies, et que la situation de C.________ – qui n'était pas scolarisé

en Suisse et dont le père habitait en Géorgie – ne justifiait pas un maintien

en Suisse.

Le 3 mai 2021, A.________ a fait

opposition à cette décision en se fondant sur les arguments précédemment

développés. Elle en outre ajouté que le père de son fils n'avait jamais reconnu

celui-ci et que sa présence en Géorgie et le fait qu'il pourraient s'occuper de

son fils ne seraient que pure spéculation de la part de l'autorité.

Par décision sur opposition du 12 mai

2021, le Service de la population, Secteur juridique (ci-après : l'autorité

intimée), a notamment rejeté l'opposition formulée par A.________ et confirmé

la décision du 6 avril 2021. Cette décision retenait en substance que l'union

conjugale avait duré moins de trois ans, que les preuves fournies ne

permettaient pas d'établir à satisfaction de droit que A.________ aurait subi des

violences conjugales d'une telle intensité ou présentant un caractère

systématique que l'on ne pouvait exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale,

que la durée du séjour en Suisse était relativement courte, que l'intéressée

avait passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie adulte en

Géorgie et qu'elle ne pouvait pas faire état d'une intégration professionnelle

réussie ou du développement d'attaches particulières en Suisse, que s'agissant

de son suivi psychiatrique, celui-ci pourrait être poursuivi en Géorgie, et que

le retour de C.________ dans son pays d'origine n'était pas à l'encontre de son

intérêt au vu des circonstances.

K.

Par acte de recours du 8 juin 2021, A.________ (ci-après

: la recourante), pour elle-même et pour son fils C.________, a déféré la

décision sur opposition précitée devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) et conclu principalement à l'admission du

recours, à l'annulation de la décision du 12 mai 2021 et à la prolongation de

leur autorisation de séjour. Subsidiairement, elle a conclu au constat que leur

renvoi est inexigible et illicite et qu'une admission provisoire leur est

délivrée. En substance, la recourante se réfère à l'argumentation développée

précédemment dans ses écritures déposées devant les autorités administratives.

L'autorité intimée a répondu au

recours le 16 juin 2021, en concluant à son rejet.

La recourante ne s'est pas déterminée

complémentairement dans le délai imparti à cet effet.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès du Tribunal

cantonal contre une décision du SPOP qui n'est pas susceptible de recours

devant une autre autorité, le recours satisfait en outre aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD, 95 et 96 al. 1 let. a LPA-VD), de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée

de prolonger l’autorisation de séjour de la recourante et de son fils ainsi que

sur leur renvoi de Suisse.

a)

Les ressortissants étrangers

ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral

ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1).

En l’espèce, ressortissants de Géorgie, la recourante et son fils ne peuvent se

prévaloir d’aucun traité qui leur conférerait un droit au séjour en Suisse. Leur

situation s'examinera donc au regard du seul droit interne, soit la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20)

et l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

b) Suite à son mariage avec un

ressortissant suisse, le 15 juin 2017, la recourante a obtenu une autorisation

de séjour afin de pouvoir vivre aux côtés de son époux, conformément à l’art.

42.

al. 1 LEI, qui prévoit que le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à

l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Divorcée de son mari depuis

le 1er février 2019 à tout le moins – la date d'effet du jugement

n'étant pas clairement établie au dossier – la recourante ne remplit plus les

conditions pour la prolongation de son autorisation de séjour pour regroupement

familial au sens de cette disposition. Reste à examiner si, comme elle le

soutient, elle pourrait bénéficier d’un tel droit en vertu de l’art. 50 al. 1

let. b et al. 2 LEI, étant précisé que c'est à juste titre que la recourante

n'invoque pas l'art. 50 al. 1 let. a LEI, l'union conjugale n'ayant effectivement

duré que quelques mois.

3.

a) L'art. 50 al. 1 let. b LEI prévoit qu'après la

dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de

l'art. 42 LEI subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour

des raisons personnelles majeures. L’art. 50 al. 2 LEI précise à cet égard que

les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment

données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a

été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la

réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI

vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1

let. a LEI. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est

décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire

restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la

notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de

l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b

LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse. L'admission d'un cas

de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale

suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la

vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie

après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient

d'une intensité considérable. Les obstacles économiques ne constituent par

exemple pas en soi des raisons personnelles majeures au sens du droit fédéral

(cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; TF 2C_693/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4.1;

TF 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 8.1; TF 2C_583/2019 du 18 juillet

2019.

consid. 4.2 et les références citées). Les violences conjugales –

physiques et/ou psychiques – et/ou la réintégration fortement compromise dans

le pays d'origine constituent des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 2

LEI; arrêt TF 2C_856/2020 du 19 novembre 2020 consid. 5.2).

b) S'agissant de la violence conjugale,

la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne

peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette

situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par

conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; arrêt

TF 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.1). La notion de violence conjugale

inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques,

seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent

justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 229 consid. 3

p. 232 ss; arrêts TF 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.1; 2C_1085/2017

du 22 mai 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le fait d'exercer des

contraintes psychiques d'une certaine constance et intensité peut fonder un cas

de rigueur après dissolution de la communauté conjugale, au sens de l'art. 50

al. 1 let. b et al. 2 LEI. Par exemple, une attaque verbale à l'occasion d'une

dispute ne suffit pas (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2 p. 233; RDAF 2013 I p.

533). De même, une simple gifle ou le fait pour un époux étranger d'avoir été

enfermé une fois dehors par son épouse ne suffisent pas (cf. ATF 138 II 229

consid. 3.2.1 p. 232; 136 II 1 consid. 5.4 p. 5; arrêt TF 2C_1085/2017 du 22

mai 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). En revanche, le Tribunal fédéral a

considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, pouvait à

lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens

de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. arrêt TF 2C_1085/2017 du 22 mai

2018.

consid. 3.1 et les arrêts cités).

Se référant à un rapport du Bureau

fédéral de l'égalité entre femmes et hommes relatif à la violence domestique,

le Tribunal fédéral a souligné que les formes de violence domestique et de

contrôle subies dans le cadre des relations intimes ne sont pas faciles à

classer dans des catégories déterminées, raison pour laquelle les investigations

doivent prendre en compte les actes commis, l'expérience de violence vécue par

la victime, ainsi que la mise en danger de sa personnalité et les répercussions

sur celle-ci (santé, restrictions dans sa vie quotidienne). La jurisprudence a

considéré que c'est en ce sens qu'il faut comprendre la notion de violence

conjugale d'une certaine intensité ("effets et retombées") au sens de

l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (arrêts TF 2C_361/2018 du 21 janvier 2019

consid. 4.2 et les références citées).

La personne étrangère qui se prétend

victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2

LEI est soumise à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI; ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; arrêts TF 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.3;

2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.2 non publié aux ATF 142 I 152). Elle doit

rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou

expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services

spécialisés [foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes, etc..], témoignages

crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale,

respectivement l'oppression domestique alléguée (cf. arrêt TF 2C_68/2017 du 29

novembre 2017 consid. 5.4.1). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées,

il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que

d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance,

respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent.

Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions

ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; arrêts TF 2C_361/2018

du 21 janvier 2019 consid. 4.3 et les références citées).

c) S'agissant de la réintégration

sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle semble

fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile

pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,

en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration

sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale,

seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; ATF 138 II 229

consid. 3.1; TF 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1; TF 2C_213/2019 du

20.

septembre 2019 consid. 5.1.1 et les références citées). Le simple fait que

l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son

pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure, même si

ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne

bénéficie en Suisse (arrêt TF 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.4). En

tout état de cause, le fait qu'un étranger ait séjourné en Suisse pendant une

assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement,

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine, ou que

d'autres motifs du genre de ceux qui sont évoqués à l'art. 50 al. 2 LEI se

présentent. Les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant

a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits

avec la Suisse qu'ils justifieraient d'admettre un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 2; 123 II 125 consid. 2).

Selon la jurisprudence, des motifs médicaux

peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de

rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la

santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,

de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves

conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne

suffit pas (ATF 139 II 139 consid. 6; 128 II 200 consid. 5.3).

4.

La recourante indique tout d'abord avoir été

victime de violences conjugales répétées, d'ordre psychologiques et

économiques, ainsi que physiques.

Il est établi que la recourante a reçu

une claque de la part de B.________ au soir du 30 août 2017, dans le cadre

d'une dispute conjugale, ce point ressortant tant des déclarations du prénommé

que de celles de la recourante.

Les déclarations de la recourante quant

aux violences subies ont toutefois grandement varié, tendant à ajouter des

circonstances au fur et à mesure de la procédure. En effet, selon l'attestation

du Centre d'accueil ******** du 20 octobre 2020, la recourante leur avait

exposé lors de son premier entretien le 1er septembre 2017 que son

mari était "normalement doux et gentil" mais que son comportement

changeait lorsqu'il buvait de l'alcool. Elle évoquait encore que le 30 août

2017, une dispute avait éclaté dans le couple et que son époux lui avait donné

une claque, avait ouvert la porte du logement conjugal et lui avait dit de

"dégager", et que "si tu pars, tu ne peux plus revenir". Elle

aurait alors passé la nuit dehors, avant de retourner le lendemain au domicile,

son époux s'excusant. Dans ses déclarations, elle ne faisait alors aucunement

référence à une violence psychologique ou économique répétée, respectivement à

d'autres formes de violence physique.

Lors de son audition du 9 mars 2020,

la recourante n'évoquait que l'altercation de fin août 2017, respectivement le

fait que son mari s'alcoolisait régulièrement le week-end. Certes, elle indiquait

que son mari était de mauvaise humeur et devenait agressif mais elle n'évoquait

aucunement d'autre forme de violences répétées.

Ce n'est que dans ses déterminations

du 21 octobre 2020, à la suite de l'avis du SPOP lui indiquant que cette

autorité envisageait de ne pas prolonger son autorisation de séjour, que le

caractère récurrent des violences psychologiques et économiques a été évoqué.

Les épisodes d'alcoolisation de son mari sont devenus également systématiques

et non plus limités au week-end et un coup supplémentaire à la jambe a été

ajouté dans le déroulement de l'altercation du 30 août 2017. Cette évolution de

la description des violences subies impose de considérer les déclarations de la

recourante avec retenue, celles-ci ne pouvant à elles seules justifier de l'intensité

des violences même s'il s'agit d'actes commis dans le cadre de l'intimité du

couple. Or, les pièces produites par la recourante ne confirment ni la nature,

ni la durée ou encore la récurrence des épisodes de violences conjugales. En

effet, les attestations du Centre d'accueil ******** ou du médecin psychiatre

ne font que reprendre les déclarations de la recourante sur ce point et sont

d'ailleurs laconiques. Il n'y est jamais fait état des violences répétées

rapportées par la recourante. Le fait que l'altercation du 30 août 2017 ait été

la cause des difficultés psychiques de la recourante – ce qui paraît envisageable

au regard de l'avis médical – est également insuffisant à démontrer qu'il

existait de nombreux autres épisodes de violence. Le médecin ne fait en effet aucunement

état que seules des violences répétées auraient pu être à l'origine des troubles

de la recourante. Force est donc de constater que la preuve des violences

subies n'a pas été suffisamment apportée.

Au demeurant, la situation de la

recourante s'apparente plus à des disputes incessantes et à leur lot d'avanies

entre époux qu'à un schéma durable de pouvoir et de domination à son encontre.

Or, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de dire que qu'une telle situation

conjugale ne correspondait pas aux critères fixés par la jurisprudence (cf.

arrêt TF 2C_856/2020 du 19 novembre 2020 consid. 5.4).

5.

La recourante invoque ensuite que sa réintégration

dans son pays d'origine, la Géorgie, est fortement comprise. Elle soutient en

particulier qu'elle ne pourrait poursuivre son traitement en cas de retour en

Géorgie, ce qui la mettrait en péril.

Il ressort des attestations médicales

du Secteur psychiatrique Ouest des 7 novembre et 30 décembre 2020 que la

recourante est suivie depuis le 1er février 2018 pour une

symptomatologie anxio-dépressive. Au 30 décembre 2020, elle présentait symptômes

de la lignée dépressive tels qu'une thymie abaissée, une anhédonie, une

aboulie, des ruminations anxieuses et des troubles du sommeil. Des médicaments

lui ont été prescrits, sous forme d'anti-dépresseur et de traitement pour les

troubles du sommeil. L'ordonnance produite est ancienne et porte sur une durée

d'un mois. On peut cependant admettre que la recourante a pris ce traitement au

moins jusqu'à sa grossesse – qui au vu de la date de naissance de son fils a dû

commencer au début du deuxième semestre 2018 – dans la mesure où le médecin en

atteste. Il ne ressort cependant pas clairement du dossier que la prise de ces

médicaments aurait continué après la fin de l'allaitement, même si tel paraît

être le cas au regard des déclarations de la recourante. Le médecin préconise

une poursuite du traitement psychiatrique et psychothérapeutique et mentionne

une fragilité de la recourante. Il ne se prononce toutefois pas sur les

conséquences d'un arrêt du traitement ou d'une modification de la prise en

charge.

La recourante cite un rapport de l'Organisation

suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 30 juin 2020 intitulé "Géorgie :

accès à divers soins et traitements médicaux" pour démontrer que le

traitement qu'elle suit aujourd'hui en Suisse ne pourrait être poursuivi en

Géorgie. S'il ressort de ce rapport que les soins ambulatoires manquent de

moyens (financement, personnel qualifié), il n'en demeure pas moins qu'une

prise en charge existe, même si des délais d'attentes importants peuvent être

craints. En outre, des moyens financiers ont été attribués depuis 2006 aux soins

hospitaliers (cf. rapport p. 4), ce qui permettrait une prise en charge de

la recourante en cas de situation aigüe. S'agissant des médicaments prescrits,

le rapport ne les traite pas, n'examinant que d'autres produits (cf. rapport pp.

8.

ss). Il n'y a toutefois aucune raison d'imaginer que des anti-dépresseurs et

des calmants ne pourraient être disponibles. En définitive, le rapport, s'il

fait état de difficultés importantes liées à la prise en charge des patients en

particulier en matière ambulatoire, n'établit pas que le seul retour de la

recourante en Géorgie créerait un risque de graves conséquences pour sa santé. Il

convient en outre de rappeler que le seul fait que le système de santé suisse

permette un accès à une meilleure prise en charge que dans le pays d'origine

est insuffisant à constituer un cas de rigueur.

Il ne ressort pas plus des autres

documents produits par la recourante qu'un retour dans son pays d'origine la

mettrait dans un péril particulier, les pièces ne traitant pas ce point. Les attestations

médicales ne mentionnent en effet aucunement les conséquences à court ou moyen

terme d'un arrêt temporaire du traitement, et spécifiquement de la

psychothérapie. Dès lors, on ne saurait en tirer un argument fondant le cas de

rigueur.

En définitive, ce grief doit également

être rejeté.

6.

La recourante paraît également soutenir qu'un retour

en Géorgie la mettrait dans une situation socio-économique désastreuse, ces

parents, âgés et ne bénéficiant que de moyens financiers limités, ne pouvant la

prendre en charge, elle et son enfant.

La recourante se méprend toutefois sur

la portée d'une telle argumentation. En effet, il n'est pas établi qu'elle ne

soit pas en mesure de travailler. L'attestation de l'UNICEF produite émane de

Géorgie. On doit donc admettre que celle-ci lui ouvre la possibilité de trouver

un emploi en qualité de garde d'enfant. Au demeurant, le fait que la situation économique

en Géorgie soit moins bonne qu'en Suisse ne saurait fonder l'octroi d'une

autorisation de séjour, la situation de la recourante étant sur ce point

identique à celle des autres ressortissants géorgiens. En outre, le fait

qu'elle ait vécu quelques années en France, soit entre 2014 et 2016 a priori

(après son départ de Suisse, elle évoquait lors de son audition du 9 mars 2020

être restée 2 ans en Géorgie puis s'être installée en France jusqu'en 2016), ne

saurait constituer un obstacle à sa réintégration dans son pays d'origine. En

effet, elle y a les membres restant de sa famille et le cercle de connaissances

constitué durant son enfance, adolescence et les années avant son départ à

l'étranger – même si certaines personnes ont pu quitter le pays.

Ce grief doit être rejeté.

7.

La recourante invoque encore la situation de son

fils dont l'intérêt supérieur serait à son sens de rester en Suisse et une

violation des art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux

droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

a) Selon une jurisprudence constante,

l'art. 8 CEDH, qui garantit à toute personne le droit au respect de sa vie

privée et familiale, ne confère pas un droit inconditionnel à une autorisation

(ATF 144 I 266 consid. 3.2; 140 I 145 consid. 3.1; TF 2C_330/2018 du 27 mai

2019.

consid. 3.1; CDAP PE.2018.0342 du 12 juillet 2019 consid. 4b). Un étranger

peut néanmoins, selon les circonstances, invoquer l'art. 8 CEDH au soutien de

sa demande d'autorisation. A cet égard, le refus de prolonger une autorisation

de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée

des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015

consid. 4.4). L'examen sous l'angle de cette disposition se confond dès lors

avec celui imposé par l'art. 96 LEI (ATF 139 I 16 consid. 2.2.2; 135 II 377

consid. 4.3; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7; 2C_812/2017 du 30 janvier

2018.

consid. 5; 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 6.2).

La jurisprudence fédérale en lien avec

l'art. 8 CEDH sous l'angle étroit de la protection de la vie privée a évolué.

Dans l'ATF 144 I 266 et après avoir rappelé la position de la Cour européenne

des droits de l'homme sur le droit au respect de la vie familiale et le droit

au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa

jurisprudence relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art.

8.

CEDH en établissant des lignes directrices applicables dans le cadre de la

pesée des intérêts à effectuer. A cet égard, la durée de résidence en Suisse de

l'étranger constitue un critère très important (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Il

doit néanmoins s'agir d'un séjour légal, étant rappelé que les années passées

en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple

en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne

revêtent que peu de poids et ne sont par conséquent pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; TF 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid.

7.1

et 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1; CDAP PE.2018.0400 du 26 février

2019.

consid. 4b).

Désormais, lorsque l'étranger réside

légalement en Suisse depuis plus de dix ans, ce qui correspond en droit suisse

au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il

est généralement possible de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a

développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que

le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse

doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la

résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une

intégration particulièrement poussée en Suisse (non seulement sous l'angle des

relations sociales, mais aussi d'un point de vue professionnel, économique et

linguistique), le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de

rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée

garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 2C_786/2018 du

27.

mai 2019 consid. 3; 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1;

2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.3; 2C_757/2018 du 18 septembre 2018

consid. 6.1). Si les conditions de l'intégration particulièrement poussée sont

remplies, l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des

étrangers, bien que légitime, n'est pas suffisant pour refuser la prolongation

de l'autorisation de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 in fine).

b) Si l'intérêt de l'enfant exprimé à

l'art. 3 CDE doit être pris en considération dans la pesée des intérêts, et

notamment celui de pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses

deux parents (art. 3 cum art. 9 CDE; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 p. 29), l'art. 3

CDE ne fonde pas de prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une

autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 98 et les arrêts cités; TF

2C_959/2020 du 28 décembre 2020 consid. 5.3 et la référence citée).

c) Même si la recourante n'invoque que

la situation de son fils, il convient d'examiner de manière générale si les

critères de l'art. 8 CEDH sont remplis. En l'espèce, la recourante n'a résidé

au total que peu de temps en Suisse, soit environ 5 ans au jour du présent

arrêt, en tenant compte de la période lors de laquelle elle a exercé en qualité

de jeune fille au pair. Cette durée est insuffisante à justifier en elle-même

du développement de liens particuliers avec la Suisse. A ce titre, la

recourante ne démontre pas avoir tissé des liens suffisants au sens de la

jurisprudence et n'a jamais travaillé depuis son mariage.

S'agissant plus particulièrement de la

situation de son fils, force est de constater que celui-ci, âgé d'un peu plus

de 2 ans, n'est pas scolarisé, qu'il est de nationalité géorgienne, comme ses

deux parents, et qu'il n'a pas d'attache particulière – familiale ou autre – en

Suisse. A priori, l'ensemble de sa famille, hormis sa mère en l'état, se trouve

en Géorgie. S'agissant en particulier de son père, la recourante paraît

aujourd'hui contester qu'il serait à même de le prendre – partiellement – en charge,

voire qu'il serait domicilié en Géorgie. Elle n'a toutefois pas toujours tenu

un tel discours. Rappelons qu'elle a déclaré que le père avait vu son enfant et

qu'il était présent lors de la naissance. Il s'est ainsi rendu en Suisse à

cette fin. En outre, lors de son audition du 9 mars 2020, elle exposait que

le père voulait reconnaître l'enfant et qu'elle allait se rendre en Géorgie à

l'été expressément pour accélérer cette procédure. Il apparaissait alors que le

père était concerné par l'avenir de son enfant, même si – au vu de la distance –

c'est uniquement la recourante qui s'en occupait. La recourante n'expose pas pourquoi

cette situation aurait changé, ce qu'elle soutient pourtant, et est totalement

muette sur le sort de la procédure de reconnaissance initiée en Géorgie. Dès

lors le fait de contester même la résidence du père en Géorgie, ce qu'elle

soutenait en 2020 pourtant, sans détailler les raisons fondant son

appréciation, et de soutenir que celle-ci ne serait que conjecture de la part de

l'autorité intimée frise la témérité.

En définitive, l'enfant C.________ n'a

pas de lien particulier avec la Suisse qui justifieraient l'octroi d'une

autorisation de séjour, alors même que son père et ses grands-parents maternels

sont domiciliés en Géorgie. On ne saurait dès lors considérer que l'intérêt de

l'enfant est de rester en Suisse, sous réserve de motifs liés au statut économique

des pays concernés, ce qui n'est pas recevable.

Partant, le grief doit être rejeté.

8.

Par surabondance, il existe un motif de révocation

au sens de l'art. 62 let. e LEI, dans la mesure où la recourante se trouve

manifestement en situation de dépendance à l'aide sociale.

a) L'art. 62 let. e LEI dispose que

l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de

l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente

loi, lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide

sociale. Cette disposition suppose qu'il existe un risque concret de dépendance

de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour

évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances

actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long

terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous

les membres de la famille sur le plus long terme. Une révocation entre en

considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on

ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur.

A la différence de l'art. 63 al. 1 let. c LEI qui

concerne les autorisations d'établissement, l'art. 62 al. 1

let. e LEI ne prévoit pas que la personne dépende "durablement et

dans une large mesure" de l'aide sociale (arrêt TF 2C_633/2018 du 13

février 2019 consid. 6.2 et les références citées).

b) En l'espèce, il est avéré que la

recourante, puis également son fils, perçoit des prestations du RI depuis le 1er

février 2018. Il n'est pas démontré qu'elle aurait exercé un emploi en Suisse

depuis son mariage. En particulier, le poste de maman de jour et femme de

ménage évoqué dans son courrier 4 janvier 2021 n'a fait l'objet d'aucune pièce postérieure,

alors même que la recourante devrait avoir débuté cette activité en avril 2021.

Il est à relever qu'il n'en est même pas fait état dans le recours du 8 juin

2021, alors même qu'il s'agit manifestement d'un élément important. On doit dès

lors en déduire que cette activité n'a jamais débuté. Au demeurant, le seul

diplôme dont paraît bénéficier la recourante est un certificat non daté portant

sur une formation de 18 jours pour un "training" d'institutrice de

famille et de spécialiste. Ce document paraît insuffisant pour garantir

l'obtention d'un emploi dans le domaine de la garde familiale même au domicile

des parents. Au vu de sa situation familiale, la recourante ayant évoqué n'avoir

aucune solution de garde pour son enfant, et de santé, il paraît éminemment

probable qu'elle ne pourra trouver un emploi à moyen terme. En dehors des

quelques tentatives liée à un poste de garde d'enfant, elle n'a d'ailleurs

mentionné aucune recherche active de travail. Il est donc établi qu'elle devrait

bénéficier encore longtemps de prestations sociales, ce qui réalise les

conditions de révocation de l'art. 62 let. e LEI.

Pour ce motif également, le recours

doit être rejeté.

9.

Enfin, la recourante considère, subsidiairement,

que son renvoi est illicite et ne peut être raisonnablement exigé, ce qui

justifierait l'octroi d'une admission provisoire pour elle et son fils, au sens

de l'art. 83 LEI.

a) L'admission provisoire est régie

par les art. 83 ss LEI. Selon cette disposition, le SEM décide d'admettre à

titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est

pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1).

L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi

ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met

concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de

violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L’admission provisoire

peut être proposée par les autorités cantonales (al. 6).

S’agissant des personnes en traitement

médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour

dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne

pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions

minimales d’existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de

médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la

dignité humaine (arrêt TF 2C_459/2018 du 17 septembre 2018 consid. 5.1; arrêts

TAF E-6969/2017 du 15 novembre 2019 consid. 4.4.2.1; E-5378/2019 du 4 novembre

2019; E-6559/2018 du 3 octobre 2019 consid. 3.6). Ainsi, l'exécution du renvoi

demeure raisonnablement exigible si les troubles physiques ou psychiques ne

peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en

l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé

se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la

mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et

notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi

est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini

ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (arrêts TAF E-6969/2017

précité consid. 4.4.2.1; E-5378/2019 précité; E-6559/2018 précité consid. 3.6).

b) La recourante fonde sa conclusion

tendant à l'admission provisoire sur son état de santé et le traitement qu'elle

suit. Toutefois, comme examiné plus haut (consid. 6), il n'est pas démontré à

satisfaction qu'un retour en Géorgie induirait une dégradation de l'état de

santé de la recourante, et dès lors encore moins que cette dégradation serait

suffisante au regard des critères jurisprudentiels. Aucun autre empêchement au

renvoi n'est évoqué par la recourante et il convient d'admettre que celui-ci

n'est pas illicite.

Ce grief doit dès lors être rejeté.

10.

Les motifs qui précédent entraînent le rejet du

recours et la confirmation de la décision sur opposition du 12 mai 2021. Au vu

des circonstances, il peut être renoncé à percevoir des frais (art. 50 LPA-VD.

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition rendue le 12 mai 2021

par le Service de la population est confirmée, l'autorité étant invitée à fixer

à A.________ et C.________ un nouveau délai de départ.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 26 août 2021

Le pr.ident:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux

migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral

suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux

conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

(LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des

articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé

dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.