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Décision

PE.2021.0083

CDAP - PE.2021.0083 - 2021-09-28 - A.________/Service de la population (SPOP)

28 septembre 2021Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 septembre 2021

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Roland Rapin et Jean-Marie

Marlétaz, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne

Objet

Refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 12 mai 2021 refusant de renouveler son autorisation

de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant) est né le ******** 1977 en Tunisie,

pays dont il est ressortissant. Elevé selon ses dires par sa grand-mère après

le décès précoce de sa mère et le remariage de son père, il n'aurait suivi que deux

années d'école dans son pays d'origine. Toujours selon ses déclarations, il serait

entré en Suisse en 2011 et aurait fréquenté pendant environ un an une Suissesse

d'origine polonaise née en 1948, avant de se mettre en couple avec celle qui deviendra

ensuite son épouse. Il résulte en effet du dossier qu'il a engagé, au début de

l'année 2014, des démarches en vue de mariage avec une ressortissante kosovare née

en 1963, déjà mère de six enfants, divorcée et titulaire d'une autorisation d'établissement.

Il a alors obtenu du Service de la population (ci-après: SPOP) une tolérance de

séjour le 8 décembre 2016 puis, après la célébration de son union le 7 juin 2017,

une autorisation de séjour par regroupement familial, régulièrement renouvelée

jusqu'au 6 juin 2020. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union

conjugale du 16 juillet 2019, la séparation effective des époux a été fixée au

2 juillet 2019.

Avisé de cette séparation, le SPOP a auditionné chacun

des conjoints en date du 30 octobre 2020. A cette occasion, l'épouse a déclaré qu'ils

s'étaient déjà quittés en 2018, mais qu'après le suicide de l'une de ses filles,

ils s'étaient remis ensemble quelques mois plus tard. Elle expliquait qu'ils s'étaient

rencontrés à Aoste en Italie en septembre 2013, qu'il lui avait fait une demande

en mariage deux mois plus tard et qu'ils s'étaient mariés religieusement avec

un imam en décembre 2013, mais qu'ils avaient dû attendre quatre ans pour célébrer

leur mariage civil. Elle ajoutait qu'elle était tombée enceinte en mars 2014,

mais que sa grossesse n'avait pas abouti. Elle précisait qu'elle n'avait appris

que bien plus tard que le recourant avait vécu tant chez elle que chez sa

précédente compagne et qu'il avait dit à toutes deux qu'il les aimait et qu'il souhaitait

avoir des enfants avec elles. Elle en déduisait qu'il avait profité d'elles, raison

pour laquelle elle avait demandé la séparation et n'entendait plus reprendre la

vie commune. A la question de savoir si son couple avait connu des violences

conjugales, elle répondait que son mari l'avait menacée de la tuer si elle ouvrait

la bouche, qu'il l'avait frappée à deux reprises et qu'elle avait appelé la

police la seconde fois. Elle estimait que le recourant n'était pas du tout intégré,

ajoutant qu'il travaillait au noir, envoyait de l'argent en Tunisie et s'y

faisait construire une maison.

Entendu à son tour, le recourant a confirmé dans les

grandes lignes les circonstances dans lesquelles il avait fait la connaissance de

son épouse, déclarant toutefois qu'il l'avait rencontrée à Milan en 2012, que c'était

elle qui l'avait demandé en mariage et qu'ils n'avaient pas fait de cérémonie

religieuse ou coutumière avec un imam. Il confirmait également qu'ils s'étaient

déjà séparés temporairement en 2018 et que c'était elle qui avait finalement requis

une séparation judiciaire, peu après que sa fille était décédée. Il indiquait cependant

qu'il ne voulait pas divorcer et qu'ils parlaient de reprendre la vie commune,

mais que sa femme n'avait pas encore annulé sa demande de séparation. Il

affirmait en outre qu'il n'y avait jamais eu d'échanges de coups entre eux, juste

des disputes verbales, mais qu'il ne l'avait jamais insultée. Il réfutait enfin

tout mariage de complaisance et disait avoir pour projet de commencer des cours

de français, de retrouver peut-être son épouse en 2021 et de fonder une famille.

Il produisait un certain nombre de documents attestant qu'il avait décroché un

emploi de durée indéterminée comme "nettoyeur d'entretien" à taux partiel

dès le 22 juin 2020 et qu'il touchait un salaire mensuel de quelque 2'000 fr.

nets, complété par le revenu d'insertion.

Par préavis du 3 novembre 2020, le SPOP a avisé le

recourant qu'il ne pouvait plus bénéficier du regroupement familial, puisqu'il

s'était séparé de son épouse, et qu'il ne pouvait pas non plus prétendre à la

poursuite de son séjour, faute de vie conjugale d'au moins trois ans et de

raisons personnelles majeures. L'autorité lui annonçait qu'elle avait donc l'intention

de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de lui impartir

un délai pour quitter la Suisse. Elle lui laissait néanmoins la possibilité d'exposer

son point de vue avant de rendre une décision.

Le recourant a fait valoir, par courriers des 24

novembre 2020 et 19 février 2021, que sa séparation était la conséquence d'une

situation maritale et familiale violente et douloureuse. Il alléguait à cet

égard que les enfants de son épouse l'avaient très difficilement accepté dès le

début du mariage, voire pas du tout, et que s'était alors installé un climat de

tension permanente, marqué de violences verbales quotidiennes. Il affirmait que

sa femme était devenue dépendante des jeux de hasard, ce qui avait encore

alimenté davantage cette tension intenable, et qu'après le décès tragique de sa

fille, leur relation avait définitivement périclité. Il soutenait néanmoins qu'ils

avaient vécu ensemble pendant plus de cinq ans et qu'il avait décidé de

s'éloigner par respect pour son deuil. Il arguait encore qu'il était en Suisse

depuis près de dix ans et qu'il s'y était très bien intégré professionnellement

et socialement, comme en témoignait notamment l'attestation de français de

niveau A2 annexée, tandis qu'il n'avait plus aucune attache dans son pays d'origine.

Aussi requérait-il que son autorisation de séjour soit prolongée pour des

raisons personnelles majeures.

Par décision du 15 mars 2021, le SPOP a refusé de

renouveler l'autorisation de séjour du recourant et ordonné son renvoi de

Suisse, au vu des motifs déjà exposés dans son préavis du 3 novembre 2020, de

l'absence d'un cas de rigueur et du fait qu'aucun obstacle au retour dans le

pays de provenance n'avait été démontré.

Le recourant a formé opposition à cette décision le

3 mai 2021. Il reprochait au SPOP de ne pas avoir tenu compte du retard qu'avaient

pris les autorités à célébrer son mariage, pas plus que des pénibles circonstances

familiales décrites dans ses précédents écrits. Il affirmait en outre qu'il

avait été victime de violences conjugales, que sa situation était constitutive

d'un cas de rigueur et que l'affirmation de l'autorité qu'un renvoi serait possible

était insuffisamment motivée.

Par décision sur opposition du 12 mai 2021, le SPOP

a rejeté l'opposition, confirmé sa décision du 15 mars 2021 et prolongé le délai

de départ initialement imparti au recourant au 12 juin 2021.

B.

Par recours daté du 2 juin 2021, mais déposé le 11 juin suivant au guichet

du tribunal, le recourant conclut au renouvellement de son autorisation de

séjour. Il argue essentiellement qu'il a fait vie commune avec son épouse pendant

plus de trois ans, que son intégration est exemplaire après dix ans de séjour

dans notre pays, que sa famille la plus proche est sa sœur aînée en Suisse pour

qui il est un soutien essentiel et qu'une réintégration en Tunisie serait très

difficile. Parmi les pièces produites par le recourant figurent deux extraits

récents du casier judiciaire et du registre des poursuites, vierges de toute

inscription, un nouveau contrat de travail augmentant son taux d'activité à plein

temps depuis le 1er avril 2021 et sa fiche de paie du même mois

affichant un nouveau salaire mensuel net de près de 3'800 francs. S'y trouvent

également plusieurs lettres de soutien, dont l'une du 11 juin 2021 de sa sœur installée

à Lausanne, ainsi qu'un rapport du Centre ******** du 25 mai 2021 attestant

avoir été consulté par la susnommée le 20 mai 2021 et témoignant du fort lien unissant

le frère et la sœur.

Dans sa réponse du 16 juillet 2021, le SPOP conclut

au rejet du recours, estimant que les arguments soulevés dans l'acte de recours

ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de sa décision, à laquelle

il renvoie.

La cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le renouvellement de l'autorisation de séjour du

recourant, ressortissant tunisien, après sa séparation d'avec son épouse

titulaire d'une autorisation d'établissement.

3.

a) Suivant l'art. 43 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), le conjoint étranger du titulaire

d’une autorisation d’établissement a droit à l’octroi et à la prolongation d’une

autorisation de séjour. L'art. 51 al. 2 let. a LEI dispose toutefois que ce droit

s'éteint lors qu'il est invoqué abusivement. En l'occurrence, la séparation des

époux étant définitive, c'est à juste titre que le recourant ne se prévaut pas

de l'art. 43 LEI.

b) D'après l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation

de séjour et à la prolongation de celle-ci en vertu de l'art. 43 LEI subsiste

si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration

définis à l'art. 58a sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives. Le

délai de trois ans prévu par cette disposition commence à courir dès le début

de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où

ceux-ci cessent de faire ménage commun. Seules les années de mariage et non de

concubinage sont pertinentes (cf. ATF 140 II 345 consid. 4; TF 2C_417/2021 du

16 juin 2021 consid. 5.3).

En l'espèce, quand bien même la procédure de mariage

a pris un certain temps, notamment en raison de la précarité financière et

professionnelle des fiancés, seule la durée effective de l'union conjugale est

déterminante. Or, celle-ci n'a pas atteint le seuil de trois ans requis par

l'art. 50 al. 1 let. a LEI, puisque la vie conjugale a débuté le 7 juin 2017 (date

de la célébration du mariage) et que la séparation est intervenue le 2 juillet

2019 (date fixée par l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale

du 16 juillet 2019), soit après deux ans seulement. Le recourant ne prétend d'ailleurs

pas le contraire. Il se prévaut toutefois de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.

c) aa) L'art. 50 al. 1 let. b LEI prévoit que

le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation

subsiste après la dissolution de la famille lorsque la poursuite du séjour en

Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette disposition vise

à régler les situations qui échappent à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, parce que

le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que

l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux

aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances –

l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille

(cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; TF 2C_737/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2

et les références citées).

Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles

majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données

lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été

conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration

sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Cette

disposition n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation

humanitaire (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3; TF 2C_49/2021 du 20 mai 2021

consid. 2.1 et les références citées). Il convient ainsi de déterminer sur

la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de

rigueur. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive

et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il

s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique

indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas

d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit

à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la

famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les

raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent par conséquent de

l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la

dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances

d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne

étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour

découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEI) soient

d'une intensité considérable (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345

consid. 3; TF 2C_110/2020 du 9 juin 2020 consid. 4.1 et les références citées).

La situation visée par l'art. 50 al. 1 let. b LEI

s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI.

Au demeurant, l’art. 31 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201)

se rapporte autant à cette dernière disposition qu’à l’art. 50 al. 1 let. b

LEI; l'art. 31 al. 1 OASA prévoit que parmi les éléments déterminants pour la

reconnaissance d'un cas de rigueur, figurent, en particulier, la très longue durée

du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une

réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée

qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration

scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès;

constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la

personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive

recourir à l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine

(par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration

(cf. CDAP PE.2020.0143 du 17 septembre 2020 consid. 2c/aa; PE.2020.0013 du 8

juillet 2020 consid. 4c; PE.2019.0241 du 29 janvier 2020 consid. 5b et les

références citées).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays

d'origine, il n'y a lieu d'y voir, conformément à l'art. 50 al. 2 LEI, une

raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La

question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée

de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le

pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa

situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises. Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de

vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison

personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont

moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; TF 2C_737/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2; 2C_112/2020

du 9 juin 2020 consid. 5.1; 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1 et les références

citées).

bb) En l'occurrence, le recourant ne soutient plus,

au stade du recours, qu'il aurait été victime de violences conjugales. La

tension familiale qu'il décrivait précédemment au SPOP, laquelle serait due principalement

au fait qu'il n'aurait pas été accepté par les enfants de son épouse, a certes

pu être vécue comme difficile mais ne peut être assimilée à de la violence

domestique au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI ni, partant, constituer

des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 2 LEI. L'intéressé

avait du reste indiqué, lors de son audition du 30 octobre 2020, que son couple

n'avait jamais connu de violence physique, mais uniquement des disputes

verbales sans insultes ni conséquences.

Le recourant insiste cependant sur le fait qu'il vit

depuis environ dix ans en Suisse. Il estime que son intégration est exemplaire,

dès lors qu'il a appris la langue française, qu'il a trouvé un emploi lui

permettant de subvenir à ses besoins et qu'il n'a ni poursuites ni dettes. Il rappelle

qu'il est orphelin de mère et affirme que sa sœur aînée en Suisse est sa plus

proche parente et qu'elle a besoin de lui, comme le démontre le certificat médical

produit à l'appui de son recours. Il argue enfin qu'une réintégration en

Tunisie serait très difficile compte tenue de la durée de son séjour en Suisse et

du fait qu'après seulement deux ans d'école dans son pays, il ne saurait ni

lire ni écrire correctement l'arabe. A ses yeux, ces circonstances fondent des

raisons personnelles majeures justifiant la prolongation de son titre de

séjour.

cc) La cour n'est pas de cet avis. Certes, le

recourant séjourne depuis un certain nombre d'années en Suisse. Il ne parvient toutefois

pas à démontrer qu'il y serait arrivé en 2011, comme il l'affirme, puisqu'il ne

s'est annoncé aux autorités qu'en 2014, pour engager la procédure préparatoire

de mariage. Quoi qu'il en soit, son statut était illégal jusqu'au 8 décembre

2016, date à laquelle il a obtenu une tolérance de séjour, et n'a été

régularisé qu'après son mariage du 7 juin 2017, soit il y a seulement quatre ans,

sans compter le fait que son autorisation de séjour est aujourd'hui échue. Il

sied en outre de rappeler que le recourant n'a pas travaillé comme nettoyeur à

plein temps avant le 1er avril 2021 et que cette activité, préalablement

exercée à taux partiel, ne lui permettait pas de vivre de ses seuls revenus

puisque ceux-ci étaient complétés par le revenu d'insertion. Il n'en va pas différemment

de ses actions bénévoles, aussi honorables soient-elles. Pour le reste, le simple

fait qu'il parle le français et qu'il n'ait ni casier judiciaire ni dettes ne

va pas au-delà de ce que l'on est en droit d'attendre d'un étranger ayant

immigré en Suisse. Quoi qu'il en dise, il n'est donc pas possible de considérer

que son intégration serait particulièrement réussie. Enfin, ni le recourant ni

aucun élément au dossier ne laisse à penser qu'un retour en Tunisie serait

fortement compromis. Encore jeune (44 ans), en bonne santé et sans enfant,

l'intéressé est né et a passé la majeure partie de sa vie dans ce pays, où se

trouvent donc non seulement ses racines et l'essentiel de son vécu, mais également

la plupart des membres de sa famille, à savoir son père et trois de ses sœurs, circonstances

qui devraient faciliter sa réintégration. Qu'il soit très attaché à sa sœur aînée,

seule proche parente vivant en Suisse, ainsi qu'aux enfants de celle-ci, et

réciproquement, ne suffit pas à renverser ce constat. Il est encore précisé à

cet égard qu'il n'existe pas entre eux de rapport de dépendance particulier au

sens de la jurisprudence relative à l'art. 8 de la Convention du 4 novembre

1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;

RS 0.101) (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 137 I 154 consid. 3.4.2).

Il s'ensuit que le recourant ne peut se prévaloir de

raisons personnelles majeures qui imposeraient la poursuite de son séjour en

Suisse malgré sa séparation.

d) Il n'y a pas lieu d'examiner séparément la

situation du recourant sous l'angle du cas de rigueur de l'art. 30 al. 1 let. b

LEI, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de

l'art. 50 al. 1 let. b LEI et que rien au dossier ne fait apparaître que des

éléments spécifiques allant au-delà de la protection conférée par l’art. 50 LEI

devraient être pris en compte en l’espèce (cf. TAF F-7189/2018 du 19 décembre

2019 consid. 7.4; CDAP PE.2020.0143 du 17 septembre 2020 consid. 2d et les références

citées).

e) Par ailleurs, c'est en vain que le recourant invoque

le droit au respect de sa vie privée, conféré par l'art. 8 CEDH. Selon la jurisprudence

en effet, lorsque la durée de la résidence légale en Suisse est, comme en

l'occurrence, inférieure à dix ans, la révocation ou le non-renouvellement du

titre de séjour ne peut porter atteinte au droit au respect de la vie privée que

si l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, soit s'il fait

montre de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec notre pays,

notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf.

ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 2C_72/2021 du 7 mai 2021 consid. 6.2 et les

références citées). Or, le recourant ne peut se targuer d'une intégration

particulièrement poussée en Suisse, comme déjà exposé au considérant 3c/cc

ci-dessus, auquel il peut être renvoyé.

4.

Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée, aux frais du recourant, qui succombe (cf. art. 49, 55, 91

et 99 LPA-VD). Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ à

l'intéressé, en tenant compte notamment de la situation liée à la pandémie de

coronavirus.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 12 mai 2021 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 septembre 2021

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.