PE.2021.0084
CDAP - PE.2021.0084 - 2021-10-21 - A.________/Service de la population (SPOP)
21 octobre 2021Français40 min
indiquait qu’il avait dès lors l’intention de révoquer son autorisation de séjour
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 octobre 2021
Composition
Mme Annick Borda, présidente; Mme
Claude-Marie Marcuard et M. Fernand Briguet ; Mme Leticia
Blanc, greffière.
Recourante
A.________ à
******** représentée par Me Marlène BÉRARD, avocate à RSBP legal, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 10 mai 2021 refusant de prolonger son autorisation
de séjour et prononçant son renvoi
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après : A.bis________), ressortissante brésilienne
née en 1980, est entrée en Suisse le 30 juillet 2017 en provenance du Brésil, pour
rejoindre B.________, ressortissant italien né en 1979 titulaire d’un permis de
séjour UE/AELE, qu’elle avait épousé le ******** 2012 au Brésil ; B.________
est arrivé en Suisse le 25 août 2015.
Le 12 décembre 2017, une autorisation de séjour UE/AELE
pour regroupement familial, valable jusqu’au 24 août 2020, a été délivrée à A.bis________.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale du 27 novembre 2019, le président du Tribunal civil de l’arrondissement
de Lausanne a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée,
la séparation effective étant intervenue en juillet 2019. Aucun enfant n’est
issu de cette union.
B.
Le 30 janvier 2020, B.________ a été entendu par le Service de la population
du canton de Vaud (ci-après : le SPOP). Le procès-verbal établi à cette
occasion retient notamment ce qui suit:
« Q.5. Quelle est votre situation matrimoniale actuelle ?
R. Je suis séparé
de Mme A.________ depuis le 21.04.2019, j’ai quitté le domicile pour aller
vivre un temps chez mon frère C.________ à ******** à ********. Ensuite, j’ai
signé son nouveau bail (le 23.07.2019).
Nous n’avions jamais été séparés auparavant (soit depuis
l’arrivée en Suisse de Mme, le 30.07.2017).
Nous nous sommes mariés à Sao Paulo/Brésil le ********.2012
(Note : c’est le ******** 2012).
Pour vous expliquer : A.________ est entrée en
Suisse avec moi le 20.08.2015, en fait j’étais venu ici seulement pour des vacances
car j’ai de la famille ici puis je ne suis pas reparti. Nous vivions à Sao Paulo/Brésil
et nous sommes allés à Milan/I pendant 2-3 mois, le temps que je fasse la
demande de passeport italien, vu que mon père est italien. De Milan nous sommes
venus en Suisse. Et en fin de compte je suis resté ici et A.________ est repartie
au Brésil depuis Genève.
Je dois préciser que j’avais déjà vécu en Suisse dès
06.2008 – chez ma cousine D.________ à ********. J’y suis resté pendant ~1 ½ an avant de
repartir pour le Brésil.
(…).
Donc ma 2ème arrivée en Suisse est le 20.08.2015,
je me suis installé chez mon cousin E.________ à ********, A.________ est
restée avec moi pendant ~6-7 mois, ou plutôt 10 mois puis elle est repartie au
Brésil pendant 1 an et 2 mois. Elle est revenue en Suisse le 30.07.2017 et je l’ai
déclaré à ce moment-là.
(…).
Q.11. Depuis quand
votre couple a-t-il pris fin ?/…faites-vous ménage séparé ?
R. Depuis le
21.04.2019 et j’ai déménagé à mon adresse actuelle le 1er08.2019.
Q.12. Qui a voulu/demandé
la séparation et le divorce ?
R. C’est moi. J’ai
aussi entamé la procédure de séparation.
Q.13. Une procédure
de divorce est-elle envisagée ?
R. Je n’ai pas
encore commencé les démarches mais je veux divorcer, pour moi c’est fini les
brésiliennes. A.________ sait que je veux divorcer mais je pense qu’elle ne
sera pas d’accord car elle pense qu’elle perdra son permis mais cela ne me
regarde plus.
Q.14. Une reprise
de la vie conjugale est-elle envisagée ?
Si oui : à quelle échéance devrait-elle avoir
lieu ? Et qu’avez-vous entrepris pour permettre à votre couple de refaire
ménage commun ?
R. Non. Elle a
refait sa vie sentimentale avec un portugais –F.________-, à ********. Moi je n’ai
personne.
Q.15. Quels sont
les motifs de cette séparation et de ce divorce ?
R. Incompatibilité.
Je pense que notre relation est perturbée depuis le début, depuis que nous
vivions au Brésil, puis en Italie.
Pour vous
dire la vérité, ce que je n’ai pas supporté c’est qu’une fois arrivée en Suisse
elle s’est mise à travailler en tant que prostituée dans des salons de massages,
à gauche – à droite pour des femmes de sa connaissance qui l’emploie.
(…).
Q.27 : Etes-vous
partis ensemble en vacances (ou
week-end romantique) ?
Si oui, où ? Quand ?
R. Oui : en Italie,
en Espagne, au Brésil.
Je ne suis
jamais parti seul, je suis allé 10-13 jours au Brésil pour acheter des produits
pour mon salon. Je crois que A.________ est partie 2x seule au Brésil. Sa maman
a un problème de santé, le cancer.
(…) ».
Le 18 juin 2020, A.bis________ a, à son tour, été entendue
par le SPOP ; elle a nécessité l’aide d’un interprète. Le procès-verbal
établi à cette occasion retient notamment ce qui suit:
« Q.5. Quelle est votre situation matrimoniale actuelle ?
R. Je suis
séparée de M. B._______
depuis le 13 ou 15 06.2019.
Nos
conversations de séparation ont commencé en 04.2019.
Nous n’avions
jamais été séparés auparavant (soit depuis mon arrivée en Suisse le 30.07.2017).
Nous nous sommes
mariés au Brésil à Sao Paulo/Brésil le ******** 2012.
(…).
Q.9. Votre
arrivée en Suisse date du 30.07.2017. Pour quelle raison avez-vous mis autant d’années
depuis votre mariage (******** 2012) pour rejoindre votre époux ?
R. En fait B.________
et moi avons quitté le Brésil au printemps 2013 pour aller vivre en Italie jusqu’à
fin 2014 puis j’ai rejoint B.________ à Savigny dès début 2015. Lui était venu
un peu avant pour tout organiser.
J’étais donc
illégalement ici dès 2015.
Je suis
repartie au Brésil vers la mi-96.2016 afin de rejoindre ma mère qui était
malade puis je suis revenue « officiellement » en Suisse en 12.2017.
Q.10. Depuis quand
votre couple a-t-il pris fin ?/…faites-vous ménage séparé ?
R. Depuis le 13
ou 15.06.2019 / Nous n’avons plus vécu ensemble dès cet instant.
Q.11. Qui a voulu/demandé
la séparation ?
R. C’est lui (Note :
B.________ a déposé la demande de MPUC le 28.08.2019, voir ordonnance ci-jointe).
Jusqu’en
04.2019 je vivais encore avec B.________ et je travaillais à Clarens, en
04.2019 j’ai remarqué qu’il y avait de l’eau dans le gaz et on s’est séparé à
mi 06.2019.
Q.12. Quels sont
les motifs de cette séparation ?
R. Il est devenu
jaloux parce que je travaille en tant qu’escorte.
Au début je
faisais des ménages au noir et ensuite j’ai commencé dans le métier d’escorte,
il l’a mal pris mais le point de rupture est quand il a commencé sa relation
avec sa cousine.
Q.13. Une procédure
de divorce est-elle envisagée ?
R. Je ne veux pas
divorcer. Lui veut divorcer, à cause justement de sa relation avec sa cousine
(voir Q.14).
Il m’a dit qu’il
n’avait pas encore commencé les démarches de divorce. Moi j’avais essayé à plusieurs
reprises de rependre contact avec lui pour une réconciliation, c’est là qu’il m’a
dit qu’il entretenait une relation intime avec sa cousine.
Q.14. Une reprise
de la vie conjugale est-elle envisagée ?
Si oui : à quelle échéance devait-elle avoir
lieur ? Et qu’avez-vous entrepris pour permettre à votre couple de refaire
ménage commun ?
R. Moi j’aimerais
revivre avec B.________ mais depuis que sa cousine G.________ est arrivée en
Suisse (04.2019) il a entrepris une relation intime avec elle. Maintenant ils
vivent ensemble.
(…).
Q.19. Avez-vous été
victime ou auteur de violences conjugales ? Si oui de quelle nature
étaient-elles ? A quelle période ont-elles eu lieu ? Qu’avez-vous
entrepris à ce propos ? Des suites ont-elles été données (plaintes, constats médicaux, abandon de domicile conjugal
en urgence, refuge dans un foyer traitant ce genre de problématique) ?
R. Non jamais, ni
physiques ni verbales. Les disputes tournaient toujours autour de mon métier. Il
a toujours été gentil.
(…) ».
Le 19 juin 2020, le SPOP a écrit à A.bis________ que
compte tenu de sa séparation elle ne pouvait plus se prévaloir de l’art. 3 de l’Annexe
Faits
I de l’ALCP et que les conditions relatives au maintien de l’autorisation de
séjour après dissolution de la vie conjugale n’étaient pas remplies. Le SPOP
indiquait qu’il avait dès lors l’intention de révoquer son autorisation de séjour
et de prononcer son renvoi de Suisse. Avant de rendre une telle décision, il
lui a imparti un délai pour faire part de ses remarques et objections.
A.bis________ s’est déterminée, sous la plume de sa
mandataire, le 16 septembre 2020. Elle a fait valoir avoir vécu avec son époux
en Suisse entre janvier 2015 et juin 2016, soit durant 18 mois, ainsi que du 30
juillet 2017 au 15 juin 2019, soit durant 22.5 mois. L’intéressée a invoqué que
la vie conjugale avec son époux avait dès lors duré plus de trois ans,
concrètement 40.5 (18 + 22.5) mois.
C.
Sur le plan professionnel, A.bis________ travaille dans le domaine de la
prostitution, comme escort girl. Les revenus que lui procure son activité sont
irréguliers ; alors qu’elle a déclaré au SPOP réaliser un salaire mensuel
net de l’ordre de 5'000 fr. (cf. p. 4 du procès-verbal d’audition du 18 juin
2020), le « questionnaire général 2019 pour les contribuables exerçant une
activité lucrative indépendante tenant une comptabilité selon l’usage
commercial. Impôt cantonal et communal/Impôt fédéral direct », qu’elle a
produit devant le SPOP, établi par la fiduciaire « Global Pro » en
date du 31 mars 2020 à l’intention des autorités fiscales vaudoises, indique qu’elle
réalise en moyenne un salaire mensuel net de 2'400 fr.
Auparavant, lorsqu’elle vivait au Brésil, A.bis________
a travaillé comme coiffeuse indépendante ainsi que comme vendeuse dans un
magasin de vêtements (cf. p. 3 du procès-verbal d’audition du 18 juin 2020), ce
qui a été confirmé par son époux (cf. p. 3 du procès-verbal d’audition du 30
janvier 2020).
L’intéressée ne fait pas l’objet de
poursuites ni d’actes de défaut de bien, selon un extrait du 17 juin 2020, et elle
n’a pas été sanctionnée pour des comportements contraires à la sécurité et à l’ordre
publics.
D.
Le 1er avril 2021, le SPOP a rendu une décision par laquelle
il refusait de prolonger l’autorisation de séjour de A.bis________ et
prononçait son renvoi de Suisse. Il relevait que le couple s’était séparé le 15
juin 2019, que l’époux ne souhaitait pas reprendre la vie commune, qu’aucun
enfant n’était issu de cette union et que l’intéressée avait passé la majeure
partie de sa vie dans son pays d’origine, où elle a conservé ses principales
attaches. Au vu de ces éléments, le SPOP a considéré que le mariage de A.bis_______
était vidé de toute substance et que dès lors, elle ne pouvait l'invoquer, sous
peine de commettre un abus de droit, pour prétendre au maintien de son
autorisation de séjour. Le SPOP a encore indiqué que l’intéressée ne pouvait
pas se prévaloir de raisons personnelles majeures et qu’elle n’avait pas
démontré l’existence d’obstacles à son retour dans son pays d’origine.
A.bis________ a déposé une opposition contre cette
décision par acte de son conseil du 30 avril 2021, invoquant en substance que
son union conjugale avait duré plus de trois ans car les raisons l’ayant forcée
à vivre séparée de son époux, notamment entre 2016 et 2017, étaient liées à l’état
de santé de sa mère, laquelle était gravement malade. L’intéressée a relevé
être revenue vivre en Suisse auprès de son mari, de sorte que la volonté des
époux de poursuivre leur communauté conjugale ne saurait être remise en cause par
le fait qu’elle avait dû se rendre au chevet de sa mère malade. A.bis________ a
également invoqué qu’elle ne réside plus au Brésil depuis bientôt dix ans et
que tout son entourage proche se trouve en Suisse, où elle exerce une activité
professionnelle qui lui permet de subvenir à ses besoins et de ne pas émarger à
l’aide sociale. L’intéressée a encore relevé qu’un renvoi au Brésil, dans les
conditions sanitaires actuelles, risquerait de mettre en péril sa santé, la
situation épidémiologique prévalant au Brésil étant catastrophique et les possibilités
de retrouver un logement ainsi qu’une sécurité sociale nulles. Elle a produit
un lot de pièces.
Par décision sur opposition du 10 mai 2021, le SPOP
a rejeté l'opposition, confirmé la décision du 1er avril 2021 et
imparti un nouveau délai de départ à l'intéressée.
E.
A.bis_________ (ci-après : la recourante) a formé recours contre cette
décision sur opposition devant la Cour de droit administratif et public (CDAP)
du Tribunal cantonal par acte de son conseil du 10 juin 2021, concluant, avec
suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’autorisation
de séjour UE/AELE dont elle bénéficiait est renouvelée ; subsidiairement à
son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle
décision dans le sens des considérants ; plus subsidiairement à sa réforme
en ce sens que l’autorisation de séjour UE/AELE dont elle bénéficiait n’est pas
révoquée et son renvoi de Suisse n’est pas prononcé tant et aussi longtemps que
la situation épidémiologique au Brésil n’est pas sous contrôle, respectivement
que le 80% de la population brésilienne n’a pas été vaccinée. La recourante
maintient en substance que c’est à tort que le SPOP a retenu que la durée de la
vie conjugale avait duré moins de trois ans et qu’elle ne pouvait pas se
prévaloir de raisons personnelles majeures pour rester en Suisse. Elle soutient
que son époux était extrêmement jaloux de la profession d’escorte girl qu’elle
exerce, que des échanges virulents ont eu lieu entre eux, notamment au sujet de
son droit de séjour, et qu’un renvoi au Brésil constituerait une forme de
punition à son égard. La recourante réitère qu’un renvoi au Brésil, dans les
conditions sanitaires actuelles, risquerait de mettre en péril sa santé, surtout
compte tenu qu’elle travaille dans le domaine de la prostitution. Elle a produit
un nouveau lot de pièces, dont des quittances de loyer et des copies des
revenus réalisés entre 2019 et 2021 ainsi qu’un article paru dans le journal « Le
Monde » le 8 avril 2021 intitulé «Covid-19 : situation sanitaire absolument
dramatique au Brésil ».
Le SPOP (ci-après aussi : l’autorité intimée)
s'est référé à la décision sur opposition attaquée et a conclu au rejet du
recours dans sa réponse du 13 juillet 2021.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021; elle n'est pas
susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal
cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par la destinataire
de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles
prévues par la loi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art.
95.
LPA-VD ainsi que 75 et 79 LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
La décision attaquée refuse de prolonger l'autorisation de séjour UE/AELE
délivrée à la recourante à son arrivée en Suisse, le 30 juillet 2017, pour lui
permettre de vivre en Suisse auprès de son époux, ressortissant communautaire
titulaire d’une autorisation de séjour UE/AELE.
3.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit
à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493
consid. 3.1).
b) A teneur de son art. 2 al. 2, la loi fédérale sur
les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) n'est applicable
aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (à présent,
l'Union européenne [UE]) et aux membres de leur famille que dans la mesure où l’Accord
entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le
21.
juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la
LEI prévoit des dispositions plus favorables.
Le conjoint d'une personne ressortissant d'une partie
contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de
s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP).
Il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP lorsque
le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement
familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du
travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid. 2.1; 130 II 113 consid. 9.4;
arrêt 2C_536/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.3). En vertu de l'art. 23 al. 1 de
l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union
européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations
de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être
révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur
délivrance ne sont plus remplies.
c) En l’espèce, la recourante admet (cf. recours p.
2) être séparée de son époux depuis le 15 juin 2019, séparation qui a fait l’objet
de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle ne soutient pas qu’il existerait
un espoir de reprise de la vie commune. Dans ces conditions, le mariage n’existe
plus que formellement et la recourante ne saurait se fonder sur ce lien conjugal,
vidé de toute substance, pour bénéficier des dispositions de l’ALCP, ce qu’elle
ne fait d’ailleurs pas, à juste titre.
4.
a) Sous l'angle du droit interne, après la fin de l'union conjugale, le
règlement des conditions de séjour des membres de la famille de ressortissants
de l'UE s'examine sur la base des dispositions de la LEI. A cet égard, l'art.
50.
LEI fixe les conditions auxquelles subsiste après dissolution de la famille
le droit de l'ex-conjoint d'un ressortissant suisse ou du titulaire d'une
autorisation d'établissement (permis C) à l'octroi d'une autorisation de séjour
et à la prolongation de sa durée de validité; cette disposition ne s'applique
par contre pas à l'ex-conjoint du titulaire d'une autorisation de séjour
(permis B), dont la situation est réglée par l'art. 77 de l'ordonnance fédérale
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201). Le Tribunal fédéral a toutefois
introduit une distinction sur ce dernier point afin de respecter l'interdiction
de la discrimination prévue à l'art. 2 ALCP, et il a ainsi précisé qu'il se justifie
de traiter l'ex-conjoint d'un ressortissant de l'UE de la même manière que
celui d'un ressortissant suisse et par conséquent de lui appliquer l'art. 50
LEI même si le premier ne bénéficiait que d'une autorisation de séjour UE/AELE
et non pas d'une autorisation d'établissement (ATF 144 II 1 consid. 4.7), ce
qui en l'occurrence est le cas du conjoint de la recourante.
b) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution
de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et
à la prolongation de celle-ci subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois
ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Ces deux
conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3; 136 II 113 consid.
3.3.3; Tribunal fédéral [TF], arrêt 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1).
La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans
requise par cette disposition se calcule depuis la date du mariage, à condition
que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent
d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 in fine et 3.3).
Cette limite de 36 mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques
jours (TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et réf. cit.). La notion
d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du
mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale
implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à
l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; 136 II 113 consid. 3.2; TF
2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
c) Selon l'art. 49 LEI, l'exigence du
ménage commun prévue à l'art. 44 (notamment) n'est pas applicable lorsque la
communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant
l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 de
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une exception
à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment,
à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de
problèmes familiaux importants.
L'art. 49 LEI ne vise que des
situations exceptionnelles. D'une façon générale, un motif apparaît d'autant
plus sérieux et digne d'être pris en considération que les époux ne peuvent
remédier à leur situation de vie séparée qu'au prix d'un préjudice important.
La décision librement consentie des époux de "vivre ensemble séparément"
ne constitue pas, à elle seule, une raison majeure au sens de l'art. 49 LEI. Le
but de cette disposition n'est en effet pas de permettre aux époux de vivre
séparés pendant une longue période; après plus d'un an de séparation sans
motifs majeurs, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue (cf.
TF 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 4.1; TF 2C_525/2019 du 16
septembre 2019 consid. 4.2; voir aussi TF 2C_712/2014 du 12 juin 2015 consid.
2.3, dont il résulte qu'une séparation due à une crise conjugale ne doit pas
durer plus de quelques mois).
d) L'art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler les situations
qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI mais dans
lesquelles, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans
un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1;
137.
II 345 consid. 3.2.1). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant
après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances
d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne
étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour
découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3; 137 II 345 consid. 3.2.3; TF 2C_110/2020 du 9 juin 2020 consid. 4.1).
Tel est notamment le cas, en vertu de l’art. 50 al.
2.
LEI, lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble
fortement compromise. Dans cette hypothèse, la question n'est pas de savoir s'il
est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa
réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et
familiale, seraient gravement compromises (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; TF 2C_436/2021
du 22 juin 2021 consid. 5.3). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des
conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas
une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions
de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en
Suisse (TF 2C_737/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2 et la référence).
Pour le reste, et d'une façon générale, le fait
qu'un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec
la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un
autre pays, notamment dans son pays d'origine, ou que d'autres motifs du genre de
ceux qui sont évoqués à l'art. 50 al. 2 LEI se présentent. Les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient
d'admettre un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 2;
123.
II 125 consid. 2).
e) En l’espèce, il n’est pas contesté que la durée
de la vie commune des époux doit être comptabilisée à partir de la date d’entrée
de la recourante en Suisse, à savoir le 30 juillet 2017. L’autorité intimée retient
que la vie commune a pris fin le 15 juin 2019, date à laquelle les époux se
sont séparés, de sorte que l'union conjugale des époux a duré moins de trois
ans. La recourante conteste ce qui précède, faisant valoir qu’elle a vécu avec
son époux en Suisse, illégalement, entre janvier 2015 et juin 2016 (date de son
départ pour le Brésil), soit durant 18 mois, ainsi que du 30 juillet 2017 (date
de son retour en Suisse) au 15 juin 2019 (date de la séparation du couple), soit
durant 22.5 mois, ce qui au total représente 40.5 mois de vie conjugale. Elle
fait valoir en outre que la volonté des époux de poursuivre leur communauté
conjugale après son départ, en juin 2016, pour se rendre au chevet de sa mère malade
ne saurait en aucun cas être remise en cause.
B.________ a déclaré être arrivé une seconde fois en
Suisse en date du 20 août 2015, en provenance d’Italie, en compagnie de son
épouse et qu’ils avaient vécu ensemble pendant « six-sept mois ou plutôt
dix mois », soit jusqu’au départ de celle-ci pour le Brésil en juin
2016, sa maman souffrant d’un cancer. L’autorisation de séjour UE/AELE délivrée
à B.________ indique toutefois que celui-ci est entré en Suisse le 25 août 2015,
la recourante n’a donc pas pu le rejoindre en janvier 2015. B.________ a confirmé
avoir annoncé l’arrivée en Suisse de son épouse, survenue le 30 juillet 2017, et
qu’ils avaient vécu ensemble jusqu’à leur séparation, intervenue, selon ses
dires, en avril 2019, alors que selon la recourante la séparation du couple se
serait produite à la mi-juin 2019. Au vu de ce qui précède, le Tribunal retiendra
que les époux se sont séparés en juillet 2019, tel que cela ressort de l’ordonnance
de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 novembre 2019. Etant donné
que les déclarations des conjoints sont également divergentes s’agissant de la
première date d’entrée en Suisse de la recourante, on ne saurait dès lors
établir avec certitude à quel moment durant l’année 2015 elle aurait rejoint
son époux. En revanche, la période pendant laquelle les conjoints ont vécu
séparément du mois de juin 2016 jusqu’à la fin du mois de juillet 2017, peut compter
dans la vie commune – les versions données concernant cette période étant
concordantes – si l’on admet que le fait d'aller s'occuper d'un parent malade peut
constituer une raison majeure d'ordre familial justifiant une vie séparée au
sens de l’art. 49 LEI. Ces éléments font donc présumer que la communauté conjugale
a existé durant 34.5 mois (12 mois [juin 2016 à juillet 2017] + 22.5 mois [août
2017.
à mi-juin 2019]).
Dès lors que la durée de l'union conjugale n'a pas
atteint le minimum de trois ans (36 mois) requis par la loi, il n'y a pas lieu
d'examiner si la condition – cumulative – de l'intégration réussie de la
recourante est réalisée.
5.
Il y a lieu de déterminer si des raisons personnelles majeures au sens
de l'art. 50 al. 1 let. b LEI pourraient justifier la poursuite du séjour de
la recourante en Suisse.
a) En l’occurrence, la recourante invoque avoir été
victime de violences verbales de la part de son époux à son égard, qui était
extrêmement jaloux de sa profession d’escort girl, justifiant la poursuite de son
séjour en Suisse.
aa) A teneur de l'art. 77 al. 6 OASA, sont notamment
considérés comme indices de violence conjugale les certificats médicaux (let.
a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures
au sens de l'art. 28b du code civil (let. d) ou les jugements pénaux prononcés
à ce sujet (let. e). Enfin, lors de l'examen des raisons personnelles majeures
visées, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des
renseignements fournis par des services spécialisés (art. 77 al. 6bis OASA).
S'agissant de la violence conjugale, la personne
admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus
exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation
risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent
revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 233; TF
2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1). La notion de violence conjugale
inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls
des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier
l'application de l'art. 50 al. 2 let. b LEI (ATF 138 II 229 consid. 3.2 p. 232;
TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 4.1). Le fait d'exercer des contraintes
psychiques d'une certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur
au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI Une attaque verbale à
l'occasion d'une dispute, de même qu'une simple gifle ou le fait pour un époux
étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son épouse ne suffisent pas
(ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 233; TF 2C_365/2020 du 26 août 2020 consid.
4.1). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'un acte de violence
isolé, mais particulièrement grave, pouvait à lui seul conduire à admettre
l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b
et al. 2 LEI (cf. TF 2C_40/2019 du 25 mai 2020 consid. 4.2 et les réf. cit.).
Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le
relever à plusieurs reprises, les formes de violence domestique et de contrôle
subies dans le cadre des relations intimes ne sont pas faciles à classer dans des
catégories déterminées, raison pour laquelle les investigations doivent prendre
en compte les actes commis, l'expérience de violence vécue par la victime, ainsi
que la mise en danger de sa personnalité et les répercussions sur celle-ci
(santé, restrictions dans sa vie quotidienne). La jurisprudence a considéré que
c'est en ce sens qu'il faut comprendre la notion de violence conjugale d'une
certaine intensité au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. arrêts
TF 2C_777/2016 du 26 mai 2016 consid. 3.2, non publié in ATF 142 I 152; 2C_145/2019
du 24 juin 2019 consid. 3.3 et les réf. cit.).
La personne étrangère qui se prétend victime de
violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est
soumise à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI; ATF 138 II 229 consid.
3.2.3
p. 235; TF 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.2). Elle doit rendre
vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises
psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés
[foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes, etc.], témoignages crédibles
de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale, respectivement
l'oppression domestique alléguée (TF 2C_40/2019 précité consid. 4.3;
2C_709/2018 du 27 février 2019 consid. 3.4). Lorsque des contraintes psychiques
sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et
objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la
maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui
en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de
tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; TF
2C_215/2019 du 24 janvier 2020 consid. 4.2).
bb) En l’espèce, s’il résulte effectivement des
déclarations de B.________ que celui-ci n’a pas approuvé le changement d’orientation
professionnelle de son épouse, opéré suite à son arrivée en Suisse fin juillet
2017, il n’est pas établi qu’il aurait exercé des pressions sur cette dernière
pour qu’elle mette un terme à son activité d’escort girl. La recourante a en
effet déclaré, lors de son audition par le SPOP, ne pas avoir été victime de violences
conjugales, ni physiques ni verbales, en précisant que «Les disputes tournaient
toujours autour de mon métier. Il a toujours été gentil ». A cela s’ajoute
que, même si des échanges virulents ont pu être échangés, le degré d’intensité
requis par la jurisprudence n’est manifestement pas atteint.
Dès lors, contrairement à ce que paraît soutenir la
recourante, cela n'est à l'évidence pas suffisant pour considérer qu'elle
aurait été victime de violence conjugale au sens de l’art. 50 al. 2 LEI.
b) La recourante ne saurait non plus se prévaloir d'autres
raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI pour les motifs
qui suivent.
aa) Aux termes de cette disposition, les raisons
personnelles majeures sont données non seulement lorsque le conjoint est
victime de violence conjugale ou que le mariage a été conclu en violation de la
libre volonté d’un des époux mais également lorsque la réintégration sociale
dans le pays de provenance semble fortement compromise. Cette situation s’apparente
en quelque sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt PE.2020.0150
du 12 octobre 2020 consid. 4a/bb et la réf. citée). Dans ce dernier cas, la
question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de
vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine,
les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation
personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 137 II 1 consid. 4.1). L’énumération de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI n’est
pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d’appréciation humanitaire
(ATF 136 II 1 consid. 5.3 ; arrêt 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid.
2.1).
Une raison personnelle majeure donnant droit à
l’octroi et au renouvellement d’une autorisation de séjour peut également résulter
d’autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA, relatif
aux cas individuels d’extrême gravité, peuvent à cet égard jouer un rôle
important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel
d’une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des
critères à prendre en considération pour juger de l’existence d’un cas
individuel d’une extrême gravité, soit actuellement l’intégration, sur la base
des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI, la situation familiale,
la situation financière, la durée de présence en Suisse, l’état de santé et les
possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. Il convient en outre
de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage
(ATF 137 II 1 consid. 4.1 précité).
D’après la jurisprudence, le fait que l’étranger ait
séjourné en Suisse pendant une assez longue période et s'y soit bien intégré ne
suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore
que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il
aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 et la jurisprudence citée).
bb) En l’espèce, la recourante est entrée officiellement
en Suisse le 30 juillet 2017 et a été mise au bénéfice d’une autorisation de
séjour UE/AELE pour regroupement familial. Elle vit en Suisse depuis un peu
plus de quatre ans, soit depuis une période relativement courte. Elle y est peut-être
venue en 2015 pour vivre auprès de son époux, il s’agit toutefois d’un séjour
illégal, qui n’a pas à être pris en compte dans l’examen d’un cas de rigueur (cf.
ATF 137 II 1 consid. 4.3 p. 8; PE.2018.0430 du 27 mars 2019 consid. 5d). Née au
Brésil, la recourante y a vécu son enfance, son adolescence et la majeure partie
de sa vie d’adulte. On peut donc présumer qu’elle y a conservé des attaches culturelles,
sociales et familiales et qu’elle pourra compter sur le soutien de ses proches
en cas de renvoi dans son pays d’origine.
Sans nier les inconvénients qu'un
retour au Brésil pourrait engendrer pour la recourante, sa réintégration dans
son pays d'origine n'apparaît cependant pas fortement compromise au sens de
l'art. 50 al. 2 LEI, cela d'autant moins qu’elle est jeune, n’a pas d’enfant
et qu'elle semble être en bonne santé. Elle ne devrait ainsi pas rencontrer
plus de difficultés que ses compatriotes pour y trouver du travail, d’autant
moins qu’elle peut se prévaloir d’une expérience professionnelle dans les
domaines de la coiffure et de la vente, activités qu’elle a exercées avant de
venir rejoindre son époux. Il ne ressort en outre pas du dossier qu'elle aurait
tissé avec la Suisse des liens si étroits qu'ils feraient obstacle à son retour
au Brésil. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent pas des liens si étroits
avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitations
du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; PE.2018.0229 du 5 septembre
2019.
consid. 4a). Quant à son intégration en Suisse, elle ne sort pas de l'ordinaire.
La recourante n’a pas acquis en Suisse de formation ou autres compétences
professionnelles particulières – elle travaille comme escort girl– dont elle ne
pourrait pas faire usage dans son pays d’origine. Si l'on peut relever à son
crédit que la recourante n'a jamais attiré défavorablement l'attention sur elle
et qu'elle est parvenue, sans doute au prix d'importants efforts, à une
autonomie financière, force est toutefois d'admettre que ces éléments, ne sont
pas à ce point exceptionnels qu’ils commanderaient la poursuite de son séjour
en Suisse.
Au regard de l’ensemble des éléments précités, la
recourante ne présente pas de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite
de son séjour en Suisse.
c) Force est ainsi de constater que les conditions
pour la prolongation de son autorisation de séjour, après la dissolution de
l'union conjugale, en vertu des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI ne sont pas
réalisées.
6.
Le Tribunal se contentera de relever pour le reste, à toutes fins
utiles, que la recourante ne peut pas davantage se prévaloir d'un cas individuel
d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI; il peut être renvoyé
à ce propos aux considérations qui précèdent sous l'angle de l'art. 50 al. 1
let. b LEI (consid. 5b).
7.
La recourante invoque en dernier lieu que son renvoi serait contraire
aux art. 2 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Elle soutient qu’au vu du
contexte sanitaire lié à la pandémie de coronavirus, le fait de retourner au
Brésil ne serait pas sans risque pour sa santé, surtout compte tenu qu’elle
travaille dans le domaine de la prostitution. Elle évoque que la situation épidémiologique
au Brésil est catastrophique et que 92 nouvelles souches du coronavirus sont en
circulation dans le pays, en particulier le variant amazonien qui se diffuse à
une vitesse foudroyante.
a) Les art. 2 et 3 CEDH prévoient que le droit de
toute personne à la vie est protégé par la loi et que nul ne peut être soumis à
la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Pour
apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art.
3.
CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux (arrêts de la CourEDH
F.G. contre Suède du 23 mars 2016 § 113; Chahal contre Royaume-Uni du 15 novembre
1996.
§ 96; Saadi contre Italie du 28 février 2008 § 128). Il s'agit de
rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des
motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son
pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art.
3.
CEDH. Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit
toutefois atteindre un minimum de gravité (arrêt CourEDH Saadi contre Italie
précité § 134). L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données
de la cause (ATF 134 I 221 consid.
3.2.1
et TF 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1). Si l'existence d'un tel
risque est établie, l'expulsion, respectivement le refoulement de la personne
concernée emporterait nécessairement violation de l'art. 3 CEDH, que le risque
émane d'une situation générale de violence, d'une caractéristique propre à
l'intéressé, ou d'une combinaison des deux (cf. arrêt de la CourEDH F.G. contre
Suède précité § 116 et les références citées).
b) En l’occurrence, la recourante ne fait pas état
des traitements dégradants dont elle pourrait faire l’objet au Brésil et ne
prétend pas non plus avoir fui ce pays. S’il est vrai que la pandémie liée au
COVID-19 a causé au Brésil, en date du 10 novembre 2020, le décès de plus de
162'000 personnes et a contaminé plus de 5.6 millions de personnes, ce qui fait
du Brésil le deuxième pays le plus touché après les Etats-Unis (cf. https://fr.wikipédia.org/wiki/Pandémie_de_Covid-19_au_Brésil),
il n’apparaît toutefois pas qu’en cas de retour dans son pays d’origine la
recourante courrait un risque plus élevé pour sa santé que ses compatriotes
demeurés au pays. S’il est tout à fait compréhensible que la recourante puisse
avoir des craintes de contracter le coronavirus en raison de son activité d’escort
girl, l’incertitude due à la crise sanitaire devrait cependant l’inciter à
changer de domaine d’activité, d’autant plus qu’elle est au bénéfice d’une expérience
professionnelle de coiffeuse et de vendeuse dans un magasin de vêtements,
professions qu’elle exerçait avant de venir en Suisse. La situation économique
est effectivement plus délicate au Brésil qu’en Suisse, ce motif ne permet
cependant pas, à lui seul, de conclure que le renvoi de la recourante serait contraire
aux art. 2 et 3 CEDH, comme elle le soutient. A cela s’ajoute que la crise
sanitaire liée au Covid-19 est mondiale et que les risques de complication qui
y sont liés existent également en Suisse (cf. arrêts PE.2020.0156 du 15 janvier
2021.
consid. 2b; PE.2020.0151 du 18 novembre 2020 consid. 3). Enfin, il
n'apparaît pas non plus que les voyages au Brésil soient totalement proscrits
compte tenu de la situation sanitaire, d'autant moins pour des ressortissants
de l'Etat d'origine du voyageur.
Par conséquent, l’autorité intimée n’a pas abusé de
son pouvoir d’appréciation en estimant que le renvoi de la recourante dans son
pays d’origine était licite.
8.
Par souci d’exhaustivité, on ajoutera que la recourante ne peut se
prévaloir du droit au respect de la vie privée et de la vie de famille garanti
par l'art. 8 CEDH pour s’opposer à son renvoi.
a) Sous l'angle étroit de la protection de la vie
privée, l'art. 8 par. 1 CEDH ouvre également le droit à une autorisation de
séjour, mais à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet
établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses
avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration
ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait
à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y
est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il
procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée
du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (ATF 130 II 281 consid.
3.2.1
et les arrêts cités; TF 2C_170/2017 du 15 février 2017 consid. 3.1;
2C_142/2015 du 13 février 2015 consid. 3.2). Dans l'ATF 144 I 266, le Tribunal
fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à une autorisation
de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Il a rappelé que ce droit dépendait
fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci
réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit
suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la
naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a
développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que
le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse
doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid.
3.9; TF 2C_21/2019 du 14 novembre 2019 consid. 5). Lorsque la durée de la
résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration
en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester
en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée
(ATF 144 I 266 précité).
Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice
d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des
procédures de recours – ne doivent pas être prises en considération dans l'appréciation
ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 134 II 10 consid. 4.3;
130.
II 281 consid. 3.3).
b) En l’espèce, on ne saurait admettre que la
recourante, qui résidait en Suisse depuis un peu moins de quatre ans lorsque la
décision litigieuse a été rendue, puisse se prévaloir de l’art. 8 CEDH au titre
de la protection de la vie privée, dès lors, comme exposé ci-dessus (cf.
consid. 5b), qu’elle ne peut faire état d’une intégration professionnelle ou sociale
au-dessus de la moyenne.
L'autorité intimée n’a par conséquent pas violé la garantie
de la vie privée découlant de l’art. 8 CEDH en refusant de prolonger l’autorisation
de séjour de la recourante.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation
de la décision attaquée. Le SPOP fixera à la recourante un nouveau délai de
départ approprié (cf. art. 64d LEI; TF 2C_815/2018 du 24 avril 2019 consid. 5.4
et 5.5; 2C_631/2018 du 4 avril 2019 consid. 6) en tenant compte de la situation
sanitaire liée à la pandémie du coronavirus COVID-19. Vu l’issue de la cause,
les frais de justice sont mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition rendue le 10 mai 2021 par le Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.bis_________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 octobre 2021
Le
président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.