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Décision

PE.2021.0084

CDAP - PE.2021.0084 - 2021-10-21 - A.________/Service de la population (SPOP)

21 octobre 2021Français40 min

indiquait qu’il avait dès lors l’intention de révoquer son autorisation de séjour

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 octobre 2021

Composition

Mme Annick Borda, présidente; Mme

Claude-Marie Marcuard et M. Fernand Briguet ; Mme Leticia

Blanc, greffière.

Recourante

A.________ à

******** représentée par Me Marlène BÉRARD, avocate à RSBP legal, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne

Objet

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 10 mai 2021 refusant de prolonger son autorisation

de séjour et prononçant son renvoi

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après : A.bis________), ressortissante brésilienne

née en 1980, est entrée en Suisse le 30 juillet 2017 en provenance du Brésil, pour

rejoindre B.________, ressortissant italien né en 1979 titulaire d’un permis de

séjour UE/AELE, qu’elle avait épousé le ******** 2012 au Brésil ; B.________

est arrivé en Suisse le 25 août 2015.

Le 12 décembre 2017, une autorisation de séjour UE/AELE

pour regroupement familial, valable jusqu’au 24 août 2020, a été délivrée à A.bis________.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union

conjugale du 27 novembre 2019, le président du Tribunal civil de l’arrondissement

de Lausanne a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée,

la séparation effective étant intervenue en juillet 2019. Aucun enfant n’est

issu de cette union.

B.

Le 30 janvier 2020, B.________ a été entendu par le Service de la population

du canton de Vaud (ci-après : le SPOP). Le procès-verbal établi à cette

occasion retient notamment ce qui suit:

« Q.5. Quelle est votre situation matrimoniale actuelle ?

R. Je suis séparé

de Mme A.________ depuis le 21.04.2019, j’ai quitté le domicile pour aller

vivre un temps chez mon frère C.________ à ******** à ********. Ensuite, j’ai

signé son nouveau bail (le 23.07.2019).

Nous n’avions jamais été séparés auparavant (soit depuis

l’arrivée en Suisse de Mme, le 30.07.2017).

Nous nous sommes mariés à Sao Paulo/Brésil le ********.2012

(Note : c’est le ******** 2012).

Pour vous expliquer : A.________ est entrée en

Suisse avec moi le 20.08.2015, en fait j’étais venu ici seulement pour des vacances

car j’ai de la famille ici puis je ne suis pas reparti. Nous vivions à Sao Paulo/Brésil

et nous sommes allés à Milan/I pendant 2-3 mois, le temps que je fasse la

demande de passeport italien, vu que mon père est italien. De Milan nous sommes

venus en Suisse. Et en fin de compte je suis resté ici et A.________ est repartie

au Brésil depuis Genève.

Je dois préciser que j’avais déjà vécu en Suisse dès

06.2008 – chez ma cousine D.________ à ********. J’y suis resté pendant ~1 ½ an avant de

repartir pour le Brésil.

(…).

Donc ma 2ème arrivée en Suisse est le 20.08.2015,

je me suis installé chez mon cousin E.________ à ********, A.________ est

restée avec moi pendant ~6-7 mois, ou plutôt 10 mois puis elle est repartie au

Brésil pendant 1 an et 2 mois. Elle est revenue en Suisse le 30.07.2017 et je l’ai

déclaré à ce moment-là.

(…).

Q.11. Depuis quand

votre couple a-t-il pris fin ?/…faites-vous ménage séparé ?

R. Depuis le

21.04.2019 et j’ai déménagé à mon adresse actuelle le 1er08.2019.

Q.12. Qui a voulu/demandé

la séparation et le divorce ?

R. C’est moi. J’ai

aussi entamé la procédure de séparation.

Q.13. Une procédure

de divorce est-elle envisagée ?

R. Je n’ai pas

encore commencé les démarches mais je veux divorcer, pour moi c’est fini les

brésiliennes. A.________ sait que je veux divorcer mais je pense qu’elle ne

sera pas d’accord car elle pense qu’elle perdra son permis mais cela ne me

regarde plus.

Q.14. Une reprise

de la vie conjugale est-elle envisagée ?

Si oui : à quelle échéance devrait-elle avoir

lieu ? Et qu’avez-vous entrepris pour permettre à votre couple de refaire

ménage commun ?

R. Non. Elle a

refait sa vie sentimentale avec un portugais –F.________-, à ********. Moi je n’ai

personne.

Q.15. Quels sont

les motifs de cette séparation et de ce divorce ?

R. Incompatibilité.

Je pense que notre relation est perturbée depuis le début, depuis que nous

vivions au Brésil, puis en Italie.

Pour vous

dire la vérité, ce que je n’ai pas supporté c’est qu’une fois arrivée en Suisse

elle s’est mise à travailler en tant que prostituée dans des salons de massages,

à gauche – à droite pour des femmes de sa connaissance qui l’emploie.

(…).

Q.27 : Etes-vous

partis ensemble en vacances (ou

week-end romantique) ?

Si oui, où ? Quand ?

R. Oui : en Italie,

en Espagne, au Brésil.

Je ne suis

jamais parti seul, je suis allé 10-13 jours au Brésil pour acheter des produits

pour mon salon. Je crois que A.________ est partie 2x seule au Brésil. Sa maman

a un problème de santé, le cancer.

(…) ».

Le 18 juin 2020, A.bis________ a, à son tour, été entendue

par le SPOP ; elle a nécessité l’aide d’un interprète. Le procès-verbal

établi à cette occasion retient notamment ce qui suit:

« Q.5. Quelle est votre situation matrimoniale actuelle ?

R. Je suis

séparée de M. B._______

depuis le 13 ou 15 06.2019.

Nos

conversations de séparation ont commencé en 04.2019.

Nous n’avions

jamais été séparés auparavant (soit depuis mon arrivée en Suisse le 30.07.2017).

Nous nous sommes

mariés au Brésil à Sao Paulo/Brésil le ******** 2012.

(…).

Q.9. Votre

arrivée en Suisse date du 30.07.2017. Pour quelle raison avez-vous mis autant d’années

depuis votre mariage (******** 2012) pour rejoindre votre époux ?

R. En fait B.________

et moi avons quitté le Brésil au printemps 2013 pour aller vivre en Italie jusqu’à

fin 2014 puis j’ai rejoint B.________ à Savigny dès début 2015. Lui était venu

un peu avant pour tout organiser.

J’étais donc

illégalement ici dès 2015.

Je suis

repartie au Brésil vers la mi-96.2016 afin de rejoindre ma mère qui était

malade puis je suis revenue « officiellement » en Suisse en 12.2017.

Q.10. Depuis quand

votre couple a-t-il pris fin ?/…faites-vous ménage séparé ?

R. Depuis le 13

ou 15.06.2019 / Nous n’avons plus vécu ensemble dès cet instant.

Q.11. Qui a voulu/demandé

la séparation ?

R. C’est lui (Note :

B.________ a déposé la demande de MPUC le 28.08.2019, voir ordonnance ci-jointe).

Jusqu’en

04.2019 je vivais encore avec B.________ et je travaillais à Clarens, en

04.2019 j’ai remarqué qu’il y avait de l’eau dans le gaz et on s’est séparé à

mi 06.2019.

Q.12. Quels sont

les motifs de cette séparation ?

R. Il est devenu

jaloux parce que je travaille en tant qu’escorte.

Au début je

faisais des ménages au noir et ensuite j’ai commencé dans le métier d’escorte,

il l’a mal pris mais le point de rupture est quand il a commencé sa relation

avec sa cousine.

Q.13. Une procédure

de divorce est-elle envisagée ?

R. Je ne veux pas

divorcer. Lui veut divorcer, à cause justement de sa relation avec sa cousine

(voir Q.14).

Il m’a dit qu’il

n’avait pas encore commencé les démarches de divorce. Moi j’avais essayé à plusieurs

reprises de rependre contact avec lui pour une réconciliation, c’est là qu’il m’a

dit qu’il entretenait une relation intime avec sa cousine.

Q.14. Une reprise

de la vie conjugale est-elle envisagée ?

Si oui : à quelle échéance devait-elle avoir

lieur ? Et qu’avez-vous entrepris pour permettre à votre couple de refaire

ménage commun ?

R. Moi j’aimerais

revivre avec B.________ mais depuis que sa cousine G.________ est arrivée en

Suisse (04.2019) il a entrepris une relation intime avec elle. Maintenant ils

vivent ensemble.

(…).

Q.19. Avez-vous été

victime ou auteur de violences conjugales ? Si oui de quelle nature

étaient-elles ? A quelle période ont-elles eu lieu ? Qu’avez-vous

entrepris à ce propos ? Des suites ont-elles été données (plaintes, constats médicaux, abandon de domicile conjugal

en urgence, refuge dans un foyer traitant ce genre de problématique) ?

R. Non jamais, ni

physiques ni verbales. Les disputes tournaient toujours autour de mon métier. Il

a toujours été gentil.

(…) ».

Le 19 juin 2020, le SPOP a écrit à A.bis________ que

compte tenu de sa séparation elle ne pouvait plus se prévaloir de l’art. 3 de l’Annexe

Faits

I de l’ALCP et que les conditions relatives au maintien de l’autorisation de

séjour après dissolution de la vie conjugale n’étaient pas remplies. Le SPOP

indiquait qu’il avait dès lors l’intention de révoquer son autorisation de séjour

et de prononcer son renvoi de Suisse. Avant de rendre une telle décision, il

lui a imparti un délai pour faire part de ses remarques et objections.

A.bis________ s’est déterminée, sous la plume de sa

mandataire, le 16 septembre 2020. Elle a fait valoir avoir vécu avec son époux

en Suisse entre janvier 2015 et juin 2016, soit durant 18 mois, ainsi que du 30

juillet 2017 au 15 juin 2019, soit durant 22.5 mois. L’intéressée a invoqué que

la vie conjugale avec son époux avait dès lors duré plus de trois ans,

concrètement 40.5 (18 + 22.5) mois.

C.

Sur le plan professionnel, A.bis________ travaille dans le domaine de la

prostitution, comme escort girl. Les revenus que lui procure son activité sont

irréguliers ; alors qu’elle a déclaré au SPOP réaliser un salaire mensuel

net de l’ordre de 5'000 fr. (cf. p. 4 du procès-verbal d’audition du 18 juin

2020), le « questionnaire général 2019 pour les contribuables exerçant une

activité lucrative indépendante tenant une comptabilité selon l’usage

commercial. Impôt cantonal et communal/Impôt fédéral direct », qu’elle a

produit devant le SPOP, établi par la fiduciaire « Global Pro » en

date du 31 mars 2020 à l’intention des autorités fiscales vaudoises, indique qu’elle

réalise en moyenne un salaire mensuel net de 2'400 fr.

Auparavant, lorsqu’elle vivait au Brésil, A.bis________

a travaillé comme coiffeuse indépendante ainsi que comme vendeuse dans un

magasin de vêtements (cf. p. 3 du procès-verbal d’audition du 18 juin 2020), ce

qui a été confirmé par son époux (cf. p. 3 du procès-verbal d’audition du 30

janvier 2020).

L’intéressée ne fait pas l’objet de

poursuites ni d’actes de défaut de bien, selon un extrait du 17 juin 2020, et elle

n’a pas été sanctionnée pour des comportements contraires à la sécurité et à l’ordre

publics.

D.

Le 1er avril 2021, le SPOP a rendu une décision par laquelle

il refusait de prolonger l’autorisation de séjour de A.bis________ et

prononçait son renvoi de Suisse. Il relevait que le couple s’était séparé le 15

juin 2019, que l’époux ne souhaitait pas reprendre la vie commune, qu’aucun

enfant n’était issu de cette union et que l’intéressée avait passé la majeure

partie de sa vie dans son pays d’origine, où elle a conservé ses principales

attaches. Au vu de ces éléments, le SPOP a considéré que le mariage de A.bis_______

était vidé de toute substance et que dès lors, elle ne pouvait l'invoquer, sous

peine de commettre un abus de droit, pour prétendre au maintien de son

autorisation de séjour. Le SPOP a encore indiqué que l’intéressée ne pouvait

pas se prévaloir de raisons personnelles majeures et qu’elle n’avait pas

démontré l’existence d’obstacles à son retour dans son pays d’origine.

A.bis________ a déposé une opposition contre cette

décision par acte de son conseil du 30 avril 2021, invoquant en substance que

son union conjugale avait duré plus de trois ans car les raisons l’ayant forcée

à vivre séparée de son époux, notamment entre 2016 et 2017, étaient liées à l’état

de santé de sa mère, laquelle était gravement malade. L’intéressée a relevé

être revenue vivre en Suisse auprès de son mari, de sorte que la volonté des

époux de poursuivre leur communauté conjugale ne saurait être remise en cause par

le fait qu’elle avait dû se rendre au chevet de sa mère malade. A.bis________ a

également invoqué qu’elle ne réside plus au Brésil depuis bientôt dix ans et

que tout son entourage proche se trouve en Suisse, où elle exerce une activité

professionnelle qui lui permet de subvenir à ses besoins et de ne pas émarger à

l’aide sociale. L’intéressée a encore relevé qu’un renvoi au Brésil, dans les

conditions sanitaires actuelles, risquerait de mettre en péril sa santé, la

situation épidémiologique prévalant au Brésil étant catastrophique et les possibilités

de retrouver un logement ainsi qu’une sécurité sociale nulles. Elle a produit

un lot de pièces.

Par décision sur opposition du 10 mai 2021, le SPOP

a rejeté l'opposition, confirmé la décision du 1er avril 2021 et

imparti un nouveau délai de départ à l'intéressée.

E.

A.bis_________ (ci-après : la recourante) a formé recours contre cette

décision sur opposition devant la Cour de droit administratif et public (CDAP)

du Tribunal cantonal par acte de son conseil du 10 juin 2021, concluant, avec

suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’autorisation

de séjour UE/AELE dont elle bénéficiait est renouvelée ; subsidiairement à

son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle

décision dans le sens des considérants ; plus subsidiairement à sa réforme

en ce sens que l’autorisation de séjour UE/AELE dont elle bénéficiait n’est pas

révoquée et son renvoi de Suisse n’est pas prononcé tant et aussi longtemps que

la situation épidémiologique au Brésil n’est pas sous contrôle, respectivement

que le 80% de la population brésilienne n’a pas été vaccinée. La recourante

maintient en substance que c’est à tort que le SPOP a retenu que la durée de la

vie conjugale avait duré moins de trois ans et qu’elle ne pouvait pas se

prévaloir de raisons personnelles majeures pour rester en Suisse. Elle soutient

que son époux était extrêmement jaloux de la profession d’escorte girl qu’elle

exerce, que des échanges virulents ont eu lieu entre eux, notamment au sujet de

son droit de séjour, et qu’un renvoi au Brésil constituerait une forme de

punition à son égard. La recourante réitère qu’un renvoi au Brésil, dans les

conditions sanitaires actuelles, risquerait de mettre en péril sa santé, surtout

compte tenu qu’elle travaille dans le domaine de la prostitution. Elle a produit

un nouveau lot de pièces, dont des quittances de loyer et des copies des

revenus réalisés entre 2019 et 2021 ainsi qu’un article paru dans le journal « Le

Monde » le 8 avril 2021 intitulé «Covid-19 : situation sanitaire absolument

dramatique au Brésil ».

Le SPOP (ci-après aussi : l’autorité intimée)

s'est référé à la décision sur opposition attaquée et a conclu au rejet du

recours dans sa réponse du 13 juillet 2021.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021; elle n'est pas

susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal

cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par la destinataire

de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles

prévues par la loi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art.

95.

LPA-VD ainsi que 75 et 79 LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

La décision attaquée refuse de prolonger l'autorisation de séjour UE/AELE

délivrée à la recourante à son arrivée en Suisse, le 30 juillet 2017, pour lui

permettre de vivre en Suisse auprès de son époux, ressortissant communautaire

titulaire d’une autorisation de séjour UE/AELE.

3.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493

consid. 3.1).

b) A teneur de son art. 2 al. 2, la loi fédérale sur

les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) n'est applicable

aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (à présent,

l'Union européenne [UE]) et aux membres de leur famille que dans la mesure où l’Accord

entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses

Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le

21.

juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la

LEI prévoit des dispositions plus favorables.

Le conjoint d'une personne ressortissant d'une partie

contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de

s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP).

Il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP lorsque

le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement

familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du

travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid. 2.1; 130 II 113 consid. 9.4;

arrêt 2C_536/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.3). En vertu de l'art. 23 al. 1 de

l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation

des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union

européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de

l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations

de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être

révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur

délivrance ne sont plus remplies.

c) En l’espèce, la recourante admet (cf. recours p.

2) être séparée de son époux depuis le 15 juin 2019, séparation qui a fait l’objet

de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle ne soutient pas qu’il existerait

un espoir de reprise de la vie commune. Dans ces conditions, le mariage n’existe

plus que formellement et la recourante ne saurait se fonder sur ce lien conjugal,

vidé de toute substance, pour bénéficier des dispositions de l’ALCP, ce qu’elle

ne fait d’ailleurs pas, à juste titre.

4.

a) Sous l'angle du droit interne, après la fin de l'union conjugale, le

règlement des conditions de séjour des membres de la famille de ressortissants

de l'UE s'examine sur la base des dispositions de la LEI. A cet égard, l'art.

50.

LEI fixe les conditions auxquelles subsiste après dissolution de la famille

le droit de l'ex-conjoint d'un ressortissant suisse ou du titulaire d'une

autorisation d'établissement (permis C) à l'octroi d'une autorisation de séjour

et à la prolongation de sa durée de validité; cette disposition ne s'applique

par contre pas à l'ex-conjoint du titulaire d'une autorisation de séjour

(permis B), dont la situation est réglée par l'art. 77 de l'ordonnance fédérale

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201). Le Tribunal fédéral a toutefois

introduit une distinction sur ce dernier point afin de respecter l'interdiction

de la discrimination prévue à l'art. 2 ALCP, et il a ainsi précisé qu'il se justifie

de traiter l'ex-conjoint d'un ressortissant de l'UE de la même manière que

celui d'un ressortissant suisse et par conséquent de lui appliquer l'art. 50

LEI même si le premier ne bénéficiait que d'une autorisation de séjour UE/AELE

et non pas d'une autorisation d'établissement (ATF 144 II 1 consid. 4.7), ce

qui en l'occurrence est le cas du conjoint de la recourante.

b) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution

de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et

à la prolongation de celle-ci subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois

ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Ces deux

conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3; 136 II 113 consid.

3.3.3; Tribunal fédéral [TF], arrêt 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1).

La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans

requise par cette disposition se calcule depuis la date du mariage, à condition

que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent

d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 in fine et 3.3).

Cette limite de 36 mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques

jours (TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et réf. cit.). La notion

d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du

mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale

implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à

l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; 136 II 113 consid. 3.2; TF

2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).

c) Selon l'art. 49 LEI, l'exigence du

ménage commun prévue à l'art. 44 (notamment) n'est pas applicable lorsque la

communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant

l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 de

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une exception

à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment,

à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de

problèmes familiaux importants.

L'art. 49 LEI ne vise que des

situations exceptionnelles. D'une façon générale, un motif apparaît d'autant

plus sérieux et digne d'être pris en considération que les époux ne peuvent

remédier à leur situation de vie séparée qu'au prix d'un préjudice important.

La décision librement consentie des époux de "vivre ensemble séparément"

ne constitue pas, à elle seule, une raison majeure au sens de l'art. 49 LEI. Le

but de cette disposition n'est en effet pas de permettre aux époux de vivre

séparés pendant une longue période; après plus d'un an de séparation sans

motifs majeurs, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue (cf.

TF 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 4.1; TF 2C_525/2019 du 16

septembre 2019 consid. 4.2; voir aussi TF 2C_712/2014 du 12 juin 2015 consid.

2.3, dont il résulte qu'une séparation due à une crise conjugale ne doit pas

durer plus de quelques mois).

d) L'art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler les situations

qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI mais dans

lesquelles, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans

un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1;

137.

II 345 consid. 3.2.1). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant

après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances

d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne

étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour

découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3; 137 II 345 consid. 3.2.3; TF 2C_110/2020 du 9 juin 2020 consid. 4.1).

Tel est notamment le cas, en vertu de l’art. 50 al.

2.

LEI, lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble

fortement compromise. Dans cette hypothèse, la question n'est pas de savoir s'il

est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement

d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa

réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et

familiale, seraient gravement compromises (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; TF 2C_436/2021

du 22 juin 2021 consid. 5.3). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des

conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas

une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions

de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en

Suisse (TF 2C_737/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2 et la référence).

Pour le reste, et d'une façon générale, le fait

qu'un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il

s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement

n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec

la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un

autre pays, notamment dans son pays d'origine, ou que d'autres motifs du genre de

ceux qui sont évoqués à l'art. 50 al. 2 LEI se présentent. Les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient

d'admettre un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 2;

123.

II 125 consid. 2).

e) En l’espèce, il n’est pas contesté que la durée

de la vie commune des époux doit être comptabilisée à partir de la date d’entrée

de la recourante en Suisse, à savoir le 30 juillet 2017. L’autorité intimée retient

que la vie commune a pris fin le 15 juin 2019, date à laquelle les époux se

sont séparés, de sorte que l'union conjugale des époux a duré moins de trois

ans. La recourante conteste ce qui précède, faisant valoir qu’elle a vécu avec

son époux en Suisse, illégalement, entre janvier 2015 et juin 2016 (date de son

départ pour le Brésil), soit durant 18 mois, ainsi que du 30 juillet 2017 (date

de son retour en Suisse) au 15 juin 2019 (date de la séparation du couple), soit

durant 22.5 mois, ce qui au total représente 40.5 mois de vie conjugale. Elle

fait valoir en outre que la volonté des époux de poursuivre leur communauté

conjugale après son départ, en juin 2016, pour se rendre au chevet de sa mère malade

ne saurait en aucun cas être remise en cause.

B.________ a déclaré être arrivé une seconde fois en

Suisse en date du 20 août 2015, en provenance d’Italie, en compagnie de son

épouse et qu’ils avaient vécu ensemble pendant « six-sept mois ou plutôt

dix mois », soit jusqu’au départ de celle-ci pour le Brésil en juin

2016, sa maman souffrant d’un cancer. L’autorisation de séjour UE/AELE délivrée

à B.________ indique toutefois que celui-ci est entré en Suisse le 25 août 2015,

la recourante n’a donc pas pu le rejoindre en janvier 2015. B.________ a confirmé

avoir annoncé l’arrivée en Suisse de son épouse, survenue le 30 juillet 2017, et

qu’ils avaient vécu ensemble jusqu’à leur séparation, intervenue, selon ses

dires, en avril 2019, alors que selon la recourante la séparation du couple se

serait produite à la mi-juin 2019. Au vu de ce qui précède, le Tribunal retiendra

que les époux se sont séparés en juillet 2019, tel que cela ressort de l’ordonnance

de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 novembre 2019. Etant donné

que les déclarations des conjoints sont également divergentes s’agissant de la

première date d’entrée en Suisse de la recourante, on ne saurait dès lors

établir avec certitude à quel moment durant l’année 2015 elle aurait rejoint

son époux. En revanche, la période pendant laquelle les conjoints ont vécu

séparément du mois de juin 2016 jusqu’à la fin du mois de juillet 2017, peut compter

dans la vie commune – les versions données concernant cette période étant

concordantes – si l’on admet que le fait d'aller s'occuper d'un parent malade peut

constituer une raison majeure d'ordre familial justifiant une vie séparée au

sens de l’art. 49 LEI. Ces éléments font donc présumer que la communauté conjugale

a existé durant 34.5 mois (12 mois [juin 2016 à juillet 2017] + 22.5 mois [août

2017.

à mi-juin 2019]).

Dès lors que la durée de l'union conjugale n'a pas

atteint le minimum de trois ans (36 mois) requis par la loi, il n'y a pas lieu

d'examiner si la condition – cumulative – de l'intégration réussie de la

recourante est réalisée.

5.

Il y a lieu de déterminer si des raisons personnelles majeures au sens

de l'art. 50 al. 1 let. b LEI pourraient justifier la poursuite du séjour de

la recourante en Suisse.

a) En l’occurrence, la recourante invoque avoir été

victime de violences verbales de la part de son époux à son égard, qui était

extrêmement jaloux de sa profession d’escort girl, justifiant la poursuite de son

séjour en Suisse.

aa) A teneur de l'art. 77 al. 6 OASA, sont notamment

considérés comme indices de violence conjugale les certificats médicaux (let.

a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures

au sens de l'art. 28b du code civil (let. d) ou les jugements pénaux prononcés

à ce sujet (let. e). Enfin, lors de l'examen des raisons personnelles majeures

visées, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des

renseignements fournis par des services spécialisés (art. 77 al. 6bis OASA).

S'agissant de la violence conjugale, la personne

admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus

exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation

risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent

revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 233; TF

2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1). La notion de violence conjugale

inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls

des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier

l'application de l'art. 50 al. 2 let. b LEI (ATF 138 II 229 consid. 3.2 p. 232;

TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 4.1). Le fait d'exercer des contraintes

psychiques d'une certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur

au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI Une attaque verbale à

l'occasion d'une dispute, de même qu'une simple gifle ou le fait pour un époux

étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son épouse ne suffisent pas

(ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 233; TF 2C_365/2020 du 26 août 2020 consid.

4.1). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'un acte de violence

isolé, mais particulièrement grave, pouvait à lui seul conduire à admettre

l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b

et al. 2 LEI (cf. TF 2C_40/2019 du 25 mai 2020 consid. 4.2 et les réf. cit.).

Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le

relever à plusieurs reprises, les formes de violence domestique et de contrôle

subies dans le cadre des relations intimes ne sont pas faciles à classer dans des

catégories déterminées, raison pour laquelle les investigations doivent prendre

en compte les actes commis, l'expérience de violence vécue par la victime, ainsi

que la mise en danger de sa personnalité et les répercussions sur celle-ci

(santé, restrictions dans sa vie quotidienne). La jurisprudence a considéré que

c'est en ce sens qu'il faut comprendre la notion de violence conjugale d'une

certaine intensité au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. arrêts

TF 2C_777/2016 du 26 mai 2016 consid. 3.2, non publié in ATF 142 I 152; 2C_145/2019

du 24 juin 2019 consid. 3.3 et les réf. cit.).

La personne étrangère qui se prétend victime de

violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est

soumise à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI; ATF 138 II 229 consid.

3.2.3

p. 235; TF 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.2). Elle doit rendre

vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises

psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés

[foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes, etc.], témoignages crédibles

de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale, respectivement

l'oppression domestique alléguée (TF 2C_40/2019 précité consid. 4.3;

2C_709/2018 du 27 février 2019 consid. 3.4). Lorsque des contraintes psychiques

sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et

objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la

maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui

en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de

tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; TF

2C_215/2019 du 24 janvier 2020 consid. 4.2).

bb) En l’espèce, s’il résulte effectivement des

déclarations de B.________ que celui-ci n’a pas approuvé le changement d’orientation

professionnelle de son épouse, opéré suite à son arrivée en Suisse fin juillet

2017, il n’est pas établi qu’il aurait exercé des pressions sur cette dernière

pour qu’elle mette un terme à son activité d’escort girl. La recourante a en

effet déclaré, lors de son audition par le SPOP, ne pas avoir été victime de violences

conjugales, ni physiques ni verbales, en précisant que «Les disputes tournaient

toujours autour de mon métier. Il a toujours été gentil ». A cela s’ajoute

que, même si des échanges virulents ont pu être échangés, le degré d’intensité

requis par la jurisprudence n’est manifestement pas atteint.

Dès lors, contrairement à ce que paraît soutenir la

recourante, cela n'est à l'évidence pas suffisant pour considérer qu'elle

aurait été victime de violence conjugale au sens de l’art. 50 al. 2 LEI.

b) La recourante ne saurait non plus se prévaloir d'autres

raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI pour les motifs

qui suivent.

aa) Aux termes de cette disposition, les raisons

personnelles majeures sont données non seulement lorsque le conjoint est

victime de violence conjugale ou que le mariage a été conclu en violation de la

libre volonté d’un des époux mais également lorsque la réintégration sociale

dans le pays de provenance semble fortement compromise. Cette situation s’apparente

en quelque sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt PE.2020.0150

du 12 octobre 2020 consid. 4a/bb et la réf. citée). Dans ce dernier cas, la

question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de

vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine,

les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation

personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 137 II 1 consid. 4.1). L’énumération de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI n’est

pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d’appréciation humanitaire

(ATF 136 II 1 consid. 5.3 ; arrêt 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid.

2.1).

Une raison personnelle majeure donnant droit à

l’octroi et au renouvellement d’une autorisation de séjour peut également résulter

d’autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA, relatif

aux cas individuels d’extrême gravité, peuvent à cet égard jouer un rôle

important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel

d’une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des

critères à prendre en considération pour juger de l’existence d’un cas

individuel d’une extrême gravité, soit actuellement l’intégration, sur la base

des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI, la situation familiale,

la situation financière, la durée de présence en Suisse, l’état de santé et les

possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. Il convient en outre

de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage

(ATF 137 II 1 consid. 4.1 précité).

D’après la jurisprudence, le fait que l’étranger ait

séjourné en Suisse pendant une assez longue période et s'y soit bien intégré ne

suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore

que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il

aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 et la jurisprudence citée).

bb) En l’espèce, la recourante est entrée officiellement

en Suisse le 30 juillet 2017 et a été mise au bénéfice d’une autorisation de

séjour UE/AELE pour regroupement familial. Elle vit en Suisse depuis un peu

plus de quatre ans, soit depuis une période relativement courte. Elle y est peut-être

venue en 2015 pour vivre auprès de son époux, il s’agit toutefois d’un séjour

illégal, qui n’a pas à être pris en compte dans l’examen d’un cas de rigueur (cf.

ATF 137 II 1 consid. 4.3 p. 8; PE.2018.0430 du 27 mars 2019 consid. 5d). Née au

Brésil, la recourante y a vécu son enfance, son adolescence et la majeure partie

de sa vie d’adulte. On peut donc présumer qu’elle y a conservé des attaches culturelles,

sociales et familiales et qu’elle pourra compter sur le soutien de ses proches

en cas de renvoi dans son pays d’origine.

Sans nier les inconvénients qu'un

retour au Brésil pourrait engendrer pour la recourante, sa réintégration dans

son pays d'origine n'apparaît cependant pas fortement compromise au sens de

l'art. 50 al. 2 LEI, cela d'autant moins qu’elle est jeune, n’a pas d’enfant

et qu'elle semble être en bonne santé. Elle ne devrait ainsi pas rencontrer

plus de difficultés que ses compatriotes pour y trouver du travail, d’autant

moins qu’elle peut se prévaloir d’une expérience professionnelle dans les

domaines de la coiffure et de la vente, activités qu’elle a exercées avant de

venir rejoindre son époux. Il ne ressort en outre pas du dossier qu'elle aurait

tissé avec la Suisse des liens si étroits qu'ils feraient obstacle à son retour

au Brésil. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent pas des liens si étroits

avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitations

du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; PE.2018.0229 du 5 septembre

2019.

consid. 4a). Quant à son intégration en Suisse, elle ne sort pas de l'ordinaire.

La recourante n’a pas acquis en Suisse de formation ou autres compétences

professionnelles particulières – elle travaille comme escort girl– dont elle ne

pourrait pas faire usage dans son pays d’origine. Si l'on peut relever à son

crédit que la recourante n'a jamais attiré défavorablement l'attention sur elle

et qu'elle est parvenue, sans doute au prix d'importants efforts, à une

autonomie financière, force est toutefois d'admettre que ces éléments, ne sont

pas à ce point exceptionnels qu’ils commanderaient la poursuite de son séjour

en Suisse.

Au regard de l’ensemble des éléments précités, la

recourante ne présente pas de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite

de son séjour en Suisse.

c) Force est ainsi de constater que les conditions

pour la prolongation de son autorisation de séjour, après la dissolution de

l'union conjugale, en vertu des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI ne sont pas

réalisées.

6.

Le Tribunal se contentera de relever pour le reste, à toutes fins

utiles, que la recourante ne peut pas davantage se prévaloir d'un cas individuel

d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI; il peut être renvoyé

à ce propos aux considérations qui précèdent sous l'angle de l'art. 50 al. 1

let. b LEI (consid. 5b).

7.

La recourante invoque en dernier lieu que son renvoi serait contraire

aux art. 2 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Elle soutient qu’au vu du

contexte sanitaire lié à la pandémie de coronavirus, le fait de retourner au

Brésil ne serait pas sans risque pour sa santé, surtout compte tenu qu’elle

travaille dans le domaine de la prostitution. Elle évoque que la situation épidémiologique

au Brésil est catastrophique et que 92 nouvelles souches du coronavirus sont en

circulation dans le pays, en particulier le variant amazonien qui se diffuse à

une vitesse foudroyante.

a) Les art. 2 et 3 CEDH prévoient que le droit de

toute personne à la vie est protégé par la loi et que nul ne peut être soumis à

la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Pour

apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art.

3.

CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux (arrêts de la CourEDH

F.G. contre Suède du 23 mars 2016 § 113; Chahal contre Royaume-Uni du 15 novembre

1996.

§ 96; Saadi contre Italie du 28 février 2008 § 128). Il s'agit de

rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des

motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son

pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art.

3.

CEDH. Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit

toutefois atteindre un minimum de gravité (arrêt CourEDH Saadi contre Italie

précité § 134). L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données

de la cause (ATF 134 I 221 consid.

3.2.1

et TF 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1). Si l'existence d'un tel

risque est établie, l'expulsion, respectivement le refoulement de la personne

concernée emporterait nécessairement violation de l'art. 3 CEDH, que le risque

émane d'une situation générale de violence, d'une caractéristique propre à

l'intéressé, ou d'une combinaison des deux (cf. arrêt de la CourEDH F.G. contre

Suède précité § 116 et les références citées).

b) En l’occurrence, la recourante ne fait pas état

des traitements dégradants dont elle pourrait faire l’objet au Brésil et ne

prétend pas non plus avoir fui ce pays. S’il est vrai que la pandémie liée au

COVID-19 a causé au Brésil, en date du 10 novembre 2020, le décès de plus de

162'000 personnes et a contaminé plus de 5.6 millions de personnes, ce qui fait

du Brésil le deuxième pays le plus touché après les Etats-Unis (cf. https://fr.wikipédia.org/wiki/Pandémie_de_Covid-19_au_Brésil),

il n’apparaît toutefois pas qu’en cas de retour dans son pays d’origine la

recourante courrait un risque plus élevé pour sa santé que ses compatriotes

demeurés au pays. S’il est tout à fait compréhensible que la recourante puisse

avoir des craintes de contracter le coronavirus en raison de son activité d’escort

girl, l’incertitude due à la crise sanitaire devrait cependant l’inciter à

changer de domaine d’activité, d’autant plus qu’elle est au bénéfice d’une expérience

professionnelle de coiffeuse et de vendeuse dans un magasin de vêtements,

professions qu’elle exerçait avant de venir en Suisse. La situation économique

est effectivement plus délicate au Brésil qu’en Suisse, ce motif ne permet

cependant pas, à lui seul, de conclure que le renvoi de la recourante serait contraire

aux art. 2 et 3 CEDH, comme elle le soutient. A cela s’ajoute que la crise

sanitaire liée au Covid-19 est mondiale et que les risques de complication qui

y sont liés existent également en Suisse (cf. arrêts PE.2020.0156 du 15 janvier

2021.

consid. 2b; PE.2020.0151 du 18 novembre 2020 consid. 3). Enfin, il

n'apparaît pas non plus que les voyages au Brésil soient totalement proscrits

compte tenu de la situation sanitaire, d'autant moins pour des ressortissants

de l'Etat d'origine du voyageur.

Par conséquent, l’autorité intimée n’a pas abusé de

son pouvoir d’appréciation en estimant que le renvoi de la recourante dans son

pays d’origine était licite.

8.

Par souci d’exhaustivité, on ajoutera que la recourante ne peut se

prévaloir du droit au respect de la vie privée et de la vie de famille garanti

par l'art. 8 CEDH pour s’opposer à son renvoi.

a) Sous l'angle étroit de la protection de la vie

privée, l'art. 8 par. 1 CEDH ouvre également le droit à une autorisation de

séjour, mais à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet

établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses

avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration

ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait

à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y

est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il

procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée

du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (ATF 130 II 281 consid.

3.2.1

et les arrêts cités; TF 2C_170/2017 du 15 février 2017 consid. 3.1;

2C_142/2015 du 13 février 2015 consid. 3.2). Dans l'ATF 144 I 266, le Tribunal

fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à une autorisation

de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Il a rappelé que ce droit dépendait

fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci

réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit

suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la

naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a

développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que

le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse

doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid.

3.9; TF 2C_21/2019 du 14 novembre 2019 consid. 5). Lorsque la durée de la

résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration

en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester

en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée

(ATF 144 I 266 précité).

Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice

d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des

procédures de recours – ne doivent pas être prises en considération dans l'appréciation

ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 134 II 10 consid. 4.3;

130.

II 281 consid. 3.3).

b) En l’espèce, on ne saurait admettre que la

recourante, qui résidait en Suisse depuis un peu moins de quatre ans lorsque la

décision litigieuse a été rendue, puisse se prévaloir de l’art. 8 CEDH au titre

de la protection de la vie privée, dès lors, comme exposé ci-dessus (cf.

consid. 5b), qu’elle ne peut faire état d’une intégration professionnelle ou sociale

au-dessus de la moyenne.

L'autorité intimée n’a par conséquent pas violé la garantie

de la vie privée découlant de l’art. 8 CEDH en refusant de prolonger l’autorisation

de séjour de la recourante.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation

de la décision attaquée. Le SPOP fixera à la recourante un nouveau délai de

départ approprié (cf. art. 64d LEI; TF 2C_815/2018 du 24 avril 2019 consid. 5.4

et 5.5; 2C_631/2018 du 4 avril 2019 consid. 6) en tenant compte de la situation

sanitaire liée à la pandémie du coronavirus COVID-19. Vu l’issue de la cause,

les frais de justice sont mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition rendue le 10 mai 2021 par le Service de la

population est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.bis_________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 octobre 2021

Le

président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.